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Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail dérogatoires : quelles nouveautés ?

15 mars 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le prolongement de ce qui avait été annoncé par l’Assurance maladie début mars 2021, le Gouvernement vient de statuer sur le sort des personnes de retour sur le territoire, faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine et dans l’impossibilité de télétravailler. Mais ce n’est pas tout : il prolonge aussi le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : retour de l’étranger = arrêt de travail ?

Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour sur le territoire d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) font l’objet d’une mesure d’isolement ou de quarantaine pour 7 jours à compter de la date de leur retour.

Cette obligation concerne les déplacements :

  • entre la France métropolitaine et les pays situés hors de l’espace européen ;
  • au départ ou à destination des départements et régions d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Passé 7 jours, un test de dépistage doit être fait afin de lever l’isolement de la personne.

Début mars 2021, l’Assurance maladie avait annoncé que pour les retours intervenant depuis le 22 février 2021, toute personne se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler durant l’ensemble de la période d’isolement pouvait bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé à partir du 1er jour d’isolement, pour une période de 9 jours maximum (7 jours d’isolement + 2 jours maximum pour recevoir le résultat du test de dépistage).

Cette mesure vient d’être confirmée par le Gouvernement et sera applicable jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Les personnes concernées pourront donc bénéficier des indemnités journalières au titre de ces arrêts de travail sans condition d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra également être maintenu dans les mêmes conditions.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du régime dérogatoire au versement des indemnités journalières

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières (IJSS) est mis en place.

Est concerné l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants :

  • il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
  • il fait l’objet d’une mesure l’isolement en tant que « cas contact » ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu'à la date d'obtention du résultat du test ;
  • pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.

Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervient sans carence ;
  • n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Parallèlement, à titre dérogatoire également, l’employeur doit verser une indemnité complémentaire aux indemnités journalières lorsque le salarié bénéficie des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné.
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée de l’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versée aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Le régime dérogatoire de versement des indemnités journalières, de même que le régime dérogatoire des indemnités complémentaires versées par l’employeur devaient s’appliquer jusqu’au 31 mars 2021 : ils sont tous deux prolongés jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Source : Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Dispense d’activité = dispense d’heures de délégation ?

16 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié adhère au « plan de fin de carrière » mis en place dans l’entreprise et lui octroyant une rémunération malgré une dispense d’activité. Mais parce qu’il est représentant du personnel, il réclame, en plus de la rémunération maintenue, le paiement de ses heures de délégation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prévoir les heures théoriques de l’activité dont le salarié est dispensé !

Une entreprise conclut un accord mettant en place un « plan de fin de carrière », qui permet aux salariés y adhérant d’être dispensés d’activité en contrepartie d’une rémunération.

Un salarié, représentant du personnel, adhère au plan et réclame, par la suite, à son employeur le paiement de ses heures de délégation. Refus de l’employeur qui considère qu’il ne peut pas cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, lesquelles sont susceptibles d’être utilisées pendant la période d’inactivité.

Selon l’employeur, le cumul ne serait possible que si le salarié a été contraint de se rendre à des réunions initiées par l’employeur, ou en cas de circonstances exceptionnelles.

Mais le juge précise qu’en cas de dispense d’activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s’il avait travaillé et que c’est sur la base de ce planning théorique qu’il pourrait prétendre au paiement des heures de délégation effectuées en dehors de son temps de travail.

Faute pour l’employeur de justifier des heures théoriques d’activité dont le salarié a été dispensé, ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation qu’il a réalisées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-18150 (NP)

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Actu Sociale

Changement d'adresse : une information à communiquer à l'Urssaf

16 mars 2021 - 1 minute
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Un travailleur indépendant conteste la contrainte que l’Urssaf lui a notifié… à son ancienne adresse. Puisqu’il n’a pas reçu sa notification, la contrainte n’est pas valable, selon lui. Mais pas selon l’Urssaf qui rappelle qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notification d’une contrainte : l’huissier doit être « diligent »

A la suite d’un contrôle, l’Urssaf notifie à un travailleur indépendant 4 contraintes par huissier et opère une saisie-vente de ses biens.

Sauf qu’il a changé d’adresse, conteste le travailleur indépendant qui estime que, faute de lui avoir été notifiées à son adresse, les contraintes ne sont pas valables.

Sauf qu’il devait l’informer de tout changement d’adresse, rétorque l’Urssaf qui souligne que le nom du travailleur indépendant figurait toujours sur la boîte aux lettres où l’huissier a notifié les contraintes.

« Certes », répond le juge, mais l’huissier doit accomplir les diligences nécessaires pour établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, peu importe que celui-ci n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse.

L’affaire sera rejugée pour déterminer si l'huissier de justice a ici fait des recherches suffisantes pour signifier l'acte.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 mars 2021, n° 19-25291 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et santé mentale : quid de la prévention en entreprise ?

16 mars 2021 - 1 minute
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Avec la crise sanitaire, l’organisation du travail est impactée de manière significative, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé mentale des salariés. Le gouvernement met à la disposition des managers un nouvel outil pour les aider à prévenir les éventuelles difficultés psychologiques de leurs salariés. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et santé mentale : un guide à la disposition des managers !

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, l’organisation du travail est impactée de manière importante, que les salariés soient en télétravail ou continuent de se rendre sur site, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé mentale de ces derniers.

Les managers étant en première ligne pour veiller à la qualité de vie au travail et prévenir les risques liés à cette modification de l’organisation du travail, le gouvernement met à leur disposition un guide pratique pour la prévention des risques psychologiques en milieu professionnel.

Ce guide permet d’accompagner les managers, leur donnant des outils et clés afin de prévenir d’éventuelles difficultés et d’agir lorsqu’elles surviennent.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 12 mars 2021 : COVID-19 : des outils concrets pour prévenir les risques psychologiques en milieu professionnel et accompagner les salariés et les entreprises
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Actu Sociale

Accident du travail : salarié responsable = employeur exonéré ?

16 mars 2021 - 1 minute
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Un salarié s’estime victime d’un accident du travail, à la suite d’une altercation (dont il est à l’origine) avec son supérieur hiérarchique. Qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refus de prise en charge d’un « accident du travail » : nécessité d’une cause totalement étrangère au travail

Un salarié déclare lui-même un accident du travail à la Caisse d’assurance maladie : à la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique, il a développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel.

Sauf que le salarié est lui-même à l’origine de cette altercation, constate la Caisse d’assurance maladie. Elle refuse donc de prendre en charge le salarié au titre d’un accident du travail.

A tort, selon le juge : il rappelle que l'accident survenu sur le temps et le lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf preuve contraire rapportée par la Caisse d’assurance maladie. Il précise que la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.

Or, le fait que le salarié soit à l’origine de son accident ne caractérise pas une cause « totalement étrangère » au travail.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-25722
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Actu Sociale

Transiger avec un salarié protégé : point de vigilance

17 mars 2021 - 2 minutes
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Un employeur signe une transaction avec un salarié protégé. Mais parce qu’il estime avoir été dupé par ce salarié, il demande la nullité de la transaction (et le remboursement des sommes versées à ce titre). Ce dont il aurait finalement préféré s’abstenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transiger avec un salarié protégé : après notification du licenciement préalablement autorisé !

Une entreprise (ici une fondation) décide de licencier son directeur salarié. Ce dernier est aussi conseiller prud’hommal, et donc salarié protégé.

Cette décision est motivée par le fait que le Président de la fondation ait perdu confiance en son directeur. Mais qui dit « salarié protégé » dit aussi « autorisation préalable au licenciement de l’inspecteur du travail ». Or, le motif « perte de confiance » n’est pas un motif valable de licenciement. Jamais aucun inspecteur du travail ne voudra donc autoriser un tel licenciement, conclut l’employeur.

Sauf si l’employeur et le salarié signent une transaction, propose le salarié : la transaction permettrait ainsi de sécuriser le licenciement prononcé sans autorisation administrative et pour un motif par principe contestable.

L’employeur, se laissant convaincre, prononce donc le licenciement du salarié et signe avec lui une transaction. Mais, parce qu’il a le sentiment d’avoir été dupé par le salarié sur les conséquences financières (et le coût des charges sociales) de l’opération, l’employeur saisit le juge et demande la nullité de la transaction.

Selon lui, le salarié a commis une fraude en organisant son licenciement et la transaction qui a suivi. Ce que conteste le salarié qui réclame en retour la nullité de la transaction et de son licenciement pour violation de son statut protecteur.

Face à une telle situation, le juge donne tort à l’employeur : la transaction ne sera pas annulée parce qu’il ne démontre pas que le salarié a usé de son autorité hiérarchique et de son statut de conseiller prud'hommal ou qu’il a exercé des pressions ou menaces à l'égard de la directrice des ressources humaines pour la convaincre de ne pas suivre la procédure de licenciement adéquate, ni qu’il a abusé de la confiance du Président de la fondation.

Et parce que l’employeur et le salarié ont eu le temps d'échanger et de réfléchir sur l’objet et les termes de la transaction, qu’ils ont signée en toute connaissance de cause, aucune tromperie ou manœuvre frauduleuse du salarié n’est ici établie.

Toutefois, note le juge, aucune transaction ne peut être conclue avant la notification du licenciement, lequel doit, s’agissant d’un salarié protégé, être préalablement autorisé par l’inspecteur du travail.

Il annule donc la transaction, laissant l’opportunité au salarié de demander des indemnités pour licenciement nul, prononcé en violation de son statut protecteur…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20265
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Actu Sociale

Bonus = rémunération variable ?

18 mars 2021 - 1 minute
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A la suite de son départ d’une entreprise, un salarié demande le paiement d’un bonus, qu’il reçoit normalement à date fixe depuis plus de 10 ans. Ce que refuse l’employeur : le bonus n’étant pas prévu dans le contrat de travail, rien ne l’oblige à le verser… Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bonus versé à date fixe durant 12 ans = rémunération variable !

A la suite de son départ d’une entreprise, un salarié demande le paiement d’un bonus au titre des 2 dernières années passées dans l’entreprise, bonus qu’il reçoit à date fixe depuis plus de 10 ans…

Un bonus que l’employeur refuse de lui verser : quand bien même il a été versé de manière répétée au salarié ces dernières années, il ne s’agit pas ici d’une rémunération variable prévue dans le contrat de travail du salarié.

Et comme il n’est pas mentionné dans le contrat, rien ne l’oblige à le verser !

Mais le paiement, chaque année pendant 12 ans, d’une telle somme, établit, pour le juge, que l’employeur et le salarié ont bel et bien entendu contractualiser le versement d’une rémunération variable, et ce peu importe la dénomination qui lui était donné.

L’employeur devra donc payer le bonus réclamé par le salarié.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-18078 (NP)
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Actu Sociale

Administration du travail : vers la fin des DIRECCTE ?

18 mars 2021 - 2 minutes
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Dans une logique de simplicité et d’efficacité, l’administration du travail est réorganisée et un nouveau service est créé : les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Quel est leur rôle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Administration sociale : fin des DIRECCTE au 1er avril 2021 !

A compter du 1er avril 2021, les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) deviennent les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Les DREETS ont vocation à regrouper l’ensemble des missions actuellement exercées au niveau régional par les DIRECCTE ainsi que les services en charge de la cohésion sociale.

Au niveau départemental, les « unités locales » des DIRECCTE seront intégrées au sein des directions départementales de la cohésion sociale (DDSC) et des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDSC – PP) afin de former deux nouvelles directions départementales :

  • les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS – PP).

En Outre-mer, les Directions de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) seront les nouveaux interlocuteurs uniques des employeurs, en lieu et place des Directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE) et des Directions de la cohésion sociale (DCS).

Pour rappel, les services de l’inspection du travail dépendaient des DIRECCTE. Cette nouvelle organisation préserve les spécificités propres de cette institution : le système hiérarchique actuel de l’inspection du travail est conservé, notamment dans l’objectif de garantir le respect des engagements pris par la France dans le cadre des conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Les conséquences pour les employeurs seront moindres, les DREETS récupérant l’ensemble des compétences des DIRECCTE en matière d’inspection du travail. Ainsi, par exemple, à partir du 1er avril 2021, les DREETS seront compétentes pour :

  • les demandes d’homologation des ruptures conventionnelles de contrat de travail ;
  • les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés ;
  • les demandes d’homologation des Plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
  • etc.
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Sources
  • Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : Salariés en télétravail = tickets restaurant ?

19 mars 2021 - 2 minutes
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Une entreprise a cessé d’attribuer des tickets restaurant à ses salariés à la suite de leur placement en télétravail en raison du contexte sanitaire actuel. Ce qu’un syndicat conteste, les salariés devant bénéficier de conditions de travail identiques, qu’ils soient ou non en situation de télétravail. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les télétravailleurs peuvent être exclus de l’attribution des tickets restaurant !

Après avoir placé la plupart de ses salariés en télétravail en raison de l’épidémie de la Covid-19, un employeur a cessé de leur attribuer des tickets restaurant.

Il se justifie en indiquant que l’attribution de tickets restaurant ne résulte d’aucune obligation légale et repose sur sa seule volonté. De plus, la loi ne définit pas leurs conditions d’attribution si ce n’est que le repas du salarié pris en charge doit être compris dans son horaire de travail journalier.

Ce que conteste un syndicat, pour qui les salariés en question doivent bénéficier de tickets restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier.

Mais pour le juge, bien qu’il ne soit pas contestable que les télétravailleurs doivent bénéficier des tickets restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site sans restaurant d’entreprise, l’objectif poursuivi ici par l’employeur, en finançant des tickets restaurant, est de limiter les surcoûts liés à la restauration hors domicile de ses salariés.

Or, les salariés de l’entreprise placés en télétravail ne font face à aucun surcoût lié à leur restauration hors du domicile…

Ainsi, le juge conclut que la situation des télétravailleurs n’est pas comparable à celle des salariés travaillant sur site n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise et auxquels sont remis des tickets restaurant.

Nous attirons votre attention sur le fait que cette décision, inédite, a été prise par une juridiction du 1er degré et est susceptible d’appel. Affaire à suivre…

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Sources
  • Arrêt du Tribunal Judiciaire de Nanterre, Social, du 10 mars 2021, n° 20/09616 (NP)
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Actu Sociale

Relations avec l’Urssaf : vers une généralisation du référent unique ?

22 mars 2021 - 2 minutes
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Afin de simplifier ses relations avec les usagers, l’Urssaf offre aux entreprises de plus de 250 salariés la possibilité de disposer d’un interlocuteur unique, physique et identifié, afin de faciliter leurs démarches. La question se pose désormais d’étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un « Référent unique » pour les entreprises de plus de 100 salariés !

Pour rappel, depuis le 31 décembre 2018, et pour faciliter les relations entre les entreprises et les administrations, une expérimentation relative à la mise en place d’un « référent unique » a été lancée pour une période de 4 ans.

La mission de ce « référent unique » est de centraliser les demandes des usagers et de les attribuer aux services compétents en vue de leur traitement : il est chargé de collecter, auprès de l’usager qui le sollicite et des différentes administrations, tous les documents qui sont nécessaires à l’examen de la demande.

Dans le cadre de cette expérimentation, l’Urssaf a mis en place une offre de service pour les entreprises de plus de 250 salariés, ainsi que pour les entreprises présentes sur plusieurs régions, souhaitant verser leurs cotisations auprès d’une seule Urssaf (Versement en lieu unique – VLU).

Ces entreprises disposent ainsi d’un interlocuteur unique, pouvant leur apporter une réponse globale sur l’ensemble de leur relation avec l’Urssaf.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui étendre ce dispositif aux entreprises de plus de 100 salariés. Ainsi, en avril 2021, une expérimentation sera menée en ce sens dans 4 régions :

  • Lorraine ;
  • Picardie ;
  • Aquitaine ;
  • Midi Pyrénées.

Ces entreprises se verront proposer un interlocuteur physique unique afin de répondre à leurs interrogations en matière d’expertise juridique, de gestion des déclarations ou encore de gestion du recouvrement.

Un bilan sera fait en fin d’année 2021, dans un objectif de généraliser cette pratique début 2022.

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Sources
  • Dossier de presse du Gouvernement, du 08 mars 2021 : Bilan de la relation de confiance
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