Licenciement pour absences répétées : quid du comportement de l’employeur ?
L’absence du salarié ne doit pas résulter du comportement fautif de l’employeur !
Une entreprise licencie un salarié, victime d’un accident du travail, et placé en arrêt de travail, en raison des perturbations occasionnées par ces absences de longue durée.
Ce que le salarié conteste : quand l’absence prolongée du salarié en raison d’un accident de travail résulte du comportement de l’employeur, les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement.
Et c’est ce qui se passe ici, son employeur ayant mis sa vie en danger à plusieurs reprises. Son licenciement est donc nul, car fondé sur son état de santé…
« Non », conteste à son tour l’entreprise qui démontre, par des éléments objectifs, que l’absence du salarié a perturbé de manière importante son fonctionnement, ce qui l’a contrainte à procéder à son remplacement définitif: le licenciement est donc bel et bien justifié !
Des éléments objectifs pris en compte par le juge, qui rappelle toutefois qu’il convient de vérifier au préalable si l’absence prolongée du salarié résultait ou non du comportement fautif de l’employeur, ce qui n’a pas été fait ici…
L’affaire sera donc rejugée afin de procéder à cette vérification.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11305 (NP)
Licenciement pour inaptitude : précisions concernant l’avis du médecin du travail…
Avis d’inaptitude : la mention de danger immédiat doit être explicite !
A son retour de congé maternité, une salariée est déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, et est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Ce qu’elle conteste : pour elle, son licenciement est nul car il a été prononcé en raison de son état de santé, ce qui est interdit.
Pour rappel, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale d’un salarié à son poste de travail seulement s’il a réalisé, entre autres conditions, deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.
Cependant, le médecin du travail peut se prononcer sur l’inaptitude du salarié en un seul examen quand le maintien du salarié à son poste peut entraîner un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.
Or la salariée fait remarquer qu’ici, le médecin du travail a prononcé son inaptitude en un seul examen, sans constater que son maintien à son poste pouvait entrainer un danger immédiat pour sa santé !
Pour elle, l’avis d’inaptitude rendu par ce médecin n’est pas valable… d’autant plus que son examen de pré-reprise, seul examen auquel elle a été soumise, a eu lieu plus de 30 jours avant que le médecin ne se prononce…
Mais l’entreprise considère que le médecin du travail a bien rempli ses obligations. Certes, il n’a pas dit expressément que le maintien de la salariée à son poste pouvait entrainer un danger immédiat mais il a fait référence aux articles du Code du travail prévoyant ces dispositions… Bien qu’implicite, la notion de danger a bien été évoquée par le médecin du travail.
Mais pour le juge, parce que l'examen de préreprise a été effectué plus de 30 jours avant l'avis d'inaptitude, et parce que cet avis ne mentionne pas noir sur blanc l'existence d'un danger immédiat, la salariée est fondée à demander la nullité de son licenciement.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-20014 (NP)
Contrat à durée déterminée : à faire (impérativement) signer !
Défaut de signature du CDD = CDI, sauf exceptions…
Une société spécialisée dans l’enseignement recrute une enseignante dans le cadre d’un CDD d’usage pour une période de 8 mois correspondant à l’année scolaire. A l’issue de ce contrat, la société lui remet ses documents de fin de contrat mentionnant qu’elle a occupé un poste de professeur selon un contrat de travail à durée déterminée…
… qui doit être requalifié en CDI conteste la salariée ! Son argument est le suivant : parce qu’elle n’a pas signé son contrat, celui-ci doit être automatiquement requalifié en CDI.
Ce qu’admet l’employeur, sauf si la salariée a délibérément refusé de signer le CDD, ce qu’il estime être le cas ici. Pour preuve, il rappelle qu’il a invité la salariée à signer son CDD, mais qu’elle n’a jamais donné suite à cette sollicitation.
Il met, en outre, en avant le fait que la salariée savait pertinemment que son contrat ne pouvait être qu’à durée déterminée : cela est clairement mentionné dans son certificat de travail et les autres documents remis à la fin de son contrat ; l’annonce parue dans Pôle emploi, corroborée par 2 mails, mentionnait expressément un contrat d’enseignement d’une durée de 9 mois, ce qui avait été parfaitement convenu entre eux.
Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge, lequel rappelle la règle selon laquelle faute de comporter la signature de la salariée, le CDD d'usage invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit : il est donc réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le juge relève ici que la mauvaise foi de la salariée ne peut être mise en avant faute pour l’employeur d’avoir mis en demeure la salariée de signer ce contrat. Une simple invitation à le faire n’est donc pas suffisant…
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-13265 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et confinement du 18 mars 2021 : du nouveau concernant l’activité partielle ?
Coronavirus (COVID-19) : prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les structures subissant des restrictions d’ouverture ?
Depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :
- Aisne ;
- Alpes-Maritimes ;
- Eure ;
- Nord ;
- Oise ;
- Pas-de-Calais ;
- Seine-Maritime ;
- Somme ;
- Paris ;
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise.
Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer une prise en charge par l’Etat à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans ces départements et/ou touchés par des restrictions d’ouverture.
Ainsi, dans ces 16 départements, l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement, comme les commerces jugés non essentiels, bénéficieront de l’activité partielle sans aucun reste à charge pour l’employeur.
Il en sera de même pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces dans les mêmes conditions que lors du 2e confinement en novembre 2020.
Les autres entreprises situées dans ces départements auront également la possibilité de bénéficier d’une prise en charge à 100 % du dispositif d’activité partielle versé à leurs salariés :
- si elles font parties des secteurs les plus touchés par la crise (secteur S1 et S1 bis),
- ou si elles justifient, du fait de ces nouvelles restrictions, d’une perte d’au moins 60 % de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019.
Pour les entreprises situées dans ces départements, mais ne respectant pas les conditions précitées, l’activité partielle sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 85 %.
Notez que ces taux de prise en charge seront applicables autant de temps que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
