Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CHR
Actu Sociale

Licenciement pour absences répétées : quid du comportement de l’employeur ?

22 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce que ses absences perturbent gravement son fonctionnement, une entreprise licencie un salarié, victime d’un accident du travail, et placé en arrêt de travail. « Un licenciement fondé sur mon état de santé », conteste le salarié, qui en demande la nullité. Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’absence du salarié ne doit pas résulter du comportement fautif de l’employeur !

Une entreprise licencie un salarié, victime d’un accident du travail, et placé en arrêt de travail, en raison des perturbations occasionnées par ces absences de longue durée.

Ce que le salarié conteste : quand l’absence prolongée du salarié en raison d’un accident de travail résulte du comportement de l’employeur, les conséquences de cette absence sur le fonctionnement de l’entreprise ne peuvent pas être invoquées pour justifier un licenciement.

Et c’est ce qui se passe ici, son employeur ayant mis sa vie en danger à plusieurs reprises. Son licenciement est donc nul, car fondé sur son état de santé…

« Non », conteste à son tour l’entreprise qui démontre, par des éléments objectifs, que l’absence du salarié a perturbé de manière importante son fonctionnement, ce qui l’a contrainte à procéder à son remplacement définitif: le licenciement est donc bel et bien justifié !

Des éléments objectifs pris en compte par le juge, qui rappelle toutefois qu’il convient de vérifier au préalable si l’absence prolongée du salarié résultait ou non du comportement fautif de l’employeur, ce qui n’a pas été fait ici…

L’affaire sera donc rejugée afin de procéder à cette vérification.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11305 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Licenciement pour inaptitude : précisions concernant l’avis du médecin du travail…

22 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce qu’elle conteste, considérant que l’avis du médecin du travail prononçant son inaptitude n’est pas valable… A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Avis d’inaptitude : la mention de danger immédiat doit être explicite !

A son retour de congé maternité, une salariée est déclarée inapte à tout poste par le médecin du travail, et est finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Ce qu’elle conteste : pour elle, son licenciement est nul car il a été prononcé en raison de son état de santé, ce qui est interdit.

Pour rappel, le médecin du travail peut constater l'inaptitude médicale d’un salarié à son poste de travail seulement s’il a réalisé, entre autres conditions, deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, d’examens complémentaires.

Cependant, le médecin du travail peut se prononcer sur l’inaptitude du salarié en un seul examen quand le maintien du salarié à son poste peut entraîner un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de 30 jours au plus.

Or la salariée fait remarquer qu’ici, le médecin du travail a prononcé son inaptitude en un seul examen, sans constater que son maintien à son poste pouvait entrainer un danger immédiat pour sa santé !

Pour elle, l’avis d’inaptitude rendu par ce médecin n’est pas valable… d’autant plus que son examen de pré-reprise, seul examen auquel elle a été soumise, a eu lieu plus de 30 jours avant que le médecin ne se prononce…

Mais l’entreprise considère que le médecin du travail a bien rempli ses obligations. Certes, il n’a pas dit expressément que le maintien de la salariée à son poste pouvait entrainer un danger immédiat mais il a fait référence aux articles du Code du travail prévoyant ces dispositions… Bien qu’implicite, la notion de danger a bien été évoquée par le médecin du travail.

Mais pour le juge, parce que l'examen de préreprise a été effectué plus de 30 jours avant l'avis d'inaptitude, et parce que cet avis ne mentionne pas noir sur blanc l'existence d'un danger immédiat, la salariée est fondée à demander la nullité de son licenciement.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-20014 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Contrat à durée déterminée : à faire (impérativement) signer !

23 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise embauche une salariée dans le cadre d’un CDD dit « d’usage ». Mais, en fin de contrat, la salariée réclame sa requalification en CDI, au motif qu’elle n’a pas « signé » son CDD. Sauf que la salariée est ici de mauvaise foi, conteste l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut de signature du CDD = CDI, sauf exceptions…

Une société spécialisée dans l’enseignement recrute une enseignante dans le cadre d’un CDD d’usage pour une période de 8 mois correspondant à l’année scolaire. A l’issue de ce contrat, la société lui remet ses documents de fin de contrat mentionnant qu’elle a occupé un poste de professeur selon un contrat de travail à durée déterminée…

… qui doit être requalifié en CDI conteste la salariée ! Son argument est le suivant : parce qu’elle n’a pas signé son contrat, celui-ci doit être automatiquement requalifié en CDI.

Ce qu’admet l’employeur, sauf si la salariée a délibérément refusé de signer le CDD, ce qu’il estime être le cas ici. Pour preuve, il rappelle qu’il a invité la salariée à signer son CDD, mais qu’elle n’a jamais donné suite à cette sollicitation.

Il met, en outre, en avant le fait que la salariée savait pertinemment que son contrat ne pouvait être qu’à durée déterminée : cela est clairement mentionné dans son certificat de travail et les autres documents remis à la fin de son contrat ; l’annonce parue dans Pôle emploi, corroborée par 2 mails, mentionnait expressément un contrat d’enseignement d’une durée de 9 mois, ce qui avait été parfaitement convenu entre eux.

Ce qui ne suffit toutefois pas à convaincre le juge, lequel rappelle la règle selon laquelle faute de comporter la signature de la salariée, le CDD d'usage invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit : il est donc réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le juge relève ici que la mauvaise foi de la salariée ne peut être mise en avant faute pour l’employeur d’avoir mis en demeure la salariée de signer ce contrat. Une simple invitation à le faire n’est donc pas suffisant…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-13265 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et confinement du 18 mars 2021 : du nouveau concernant l’activité partielle ?

23 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement vient d’annoncer la prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans les 16 départements confinés et/ou subissant des restrictions d’ouverture… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prise en charge à 100 % de l’activité partielle pour les structures subissant des restrictions d’ouverture ?

Depuis le 20 mars 2021, un confinement a de nouveau été mis en place dans 16 départements de la métropole :

  • Aisne ;
  • Alpes-Maritimes ;
  • Eure ;
  • Nord ;
  • Oise ;
  • Pas-de-Calais ;
  • Seine-Maritime ;
  • Somme ;
  • Paris ;
  • Seine-et-Marne ;
  • Yvelines ;
  • Essonne ;
  • Hauts-de-Seine ;
  • Seine-Saint-Denis ;
  • Val-de-Marne ;
  • Val-d'Oise.

Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer une prise en charge par l’Etat à 100 % de l’activité partielle pour les entreprises et établissements situés dans ces départements et/ou touchés par des restrictions d’ouverture.

Ainsi, dans ces 16 départements, l’ensemble des établissements recevant du public (ERP) fermés administrativement, comme les commerces jugés non essentiels, bénéficieront de l’activité partielle sans aucun reste à charge pour l’employeur.

Il en sera de même pour les rayons non essentiels fermés dans les grandes et moyennes surfaces dans les mêmes conditions que lors du 2e confinement en novembre 2020.

Les autres entreprises situées dans ces départements auront également la possibilité de bénéficier d’une prise en charge à 100 % du dispositif d’activité partielle versé à leurs salariés :

  • si elles font parties des secteurs les plus touchés par la crise (secteur S1 et S1 bis),
  • ou si elles justifient, du fait de ces nouvelles restrictions, d’une perte d’au moins 60 % de leur chiffre d’affaires par rapport au mois précédent ou au même mois en 2019.

Pour les entreprises situées dans ces départements, mais ne respectant pas les conditions précitées, l’activité partielle sera prise en charge par l’Etat à hauteur de 85 %.

Notez que ces taux de prise en charge seront applicables autant de temps que les mesures de restriction sanitaire seront mises en œuvre.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 mars 2021 : Activité partielle : prise en charge à 100% pour les entreprises fermées des 16 départements visés par les nouvelles mesures de restriction sanitaire
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire renforcé au 23 mars 2021 ?

24 mars 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er confinement, et particulièrement le 1er déconfinement, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter leur obligation de sécurité. Ce protocole est régulièrement mis à jour. Voici les derniers changements qu’il prévoit…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : renforcer l’application du télétravail en entreprise ?

  • Port du masque

Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

Depuis le 30 janvier 2021, le masque barrière dit de « catégorie 2 » ne peut plus être porté au travail. Seuls peuvent être portés :

  • les masques « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ;
  • les masques de type chirurgical.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Distanciation

Jusqu’alors, lorsque le masque ne pouvait pas être porté, la distanciation à maintenir entre 2 personnes était d’au moins 1 mètre. Depuis le 30 janvier 2021, lorsque le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté), la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres.

Sont visées les situations :

  • répertoriées par le Ministère du travail dans ses questions/réponses sur le port du masque (et notamment pour les ouvriers du BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public, les métiers du nez, les présentateurs, journalistes ou invités télévisuels) ;
  • des ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ;
  • du travail en extérieur, dès lors que cette distanciation peut être assurée ; dans le cas contraire ou en cas de regroupement de personnes, le port du masque est nécessaire ;
  • des espaces de restauration collective ;
  • des vestiaires, en cas de douche.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Aération

Le protocole sanitaire impose de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public le plus souvent possible (idéalement quelques minutes toutes les heures).

Sinon, l’employeur devra s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation.

A ce sujet, le protocole ne change pas la règle.

  • Télétravail

Depuis le 30 octobre 2020, le recours au télétravail, qui réduit jusqu’à 30% le risque de contamination quand il est exercé intégralement, doit être la règle pour l’ensemble des activités qui le permettent.

Lorsque toutes les tâches d’un salarié peuvent être effectuées à distance, son temps de travail doit être exécuté à 100 % en télétravail.

Depuis le 7 janvier 2021, cependant, un retour en présentiel est possible un jour par semaine au maximum lorsque le salarié en exprime le besoin, avec l’accord de son employeur.

Toutefois, les dernières enquêtes réalisées par le ministère du Travail montrent que, si le niveau de télétravail se maintient depuis le mois de janvier et ne s’érode plus, les marges de progression restent importantes.

Pour renforcer son application, il est demandé aux employeurs, dans les 16 départements soumis à des mesures sanitaires renforcées, de définir un plan d’action afin de réduire au maximum le temps de présence sur site des salariés qui peuvent télétravailler.

Ce plan d’action sera adapté à la taille de l’entreprise concernée et devra être élaboré dans le cadre d’un dialogue social de proximité. En cas de contrôle, les actions mises en œuvre devront être présentées à l’inspection du travail.

  • Restauration collective

Les espaces de restauration collective doivent également faire l’objet d’une vigilance accrue, étant par nature plus propices aux contaminations. Le protocole national en entreprise prévoit, au 23 mars 2021, dans l’ensemble des départements, que :

  • la mise en place et l’utilisation de paniers repas doivent être privilégiées, notamment dans les situations où le salarié a la possibilité de déjeuner seul dans son bureau ou dans un espace aménagé dans le respect des règles sanitaires ;
  • lorsque le recours au panier repas n’est pas possible, le salarié doit déjeuner seul, en laissant une place vide en face de lui et en respectant strictement la règle des deux mètres de distanciation entre chaque personne ;
  • les restaurants d’entreprise doivent continuer à mettre en place des plages horaires permettant de limiter au maximum le nombre de personnes présentes sur place au même moment.
  • Transport de salariés

Depuis le 23 mars 2021, lorsque l’employeur organise le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles, il lui est demandé de limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule et de respecter strictement l’application des gestes barrières.

  • Mesures d’isolement et dépistage

Les entreprises sont tenues de rappeler à leurs salariés les règles applicables quant à l’isolement des salariés cas-contact et symptomatiques, ainsi que la possibilité de se déclarer sur declare.ameli.fr dès l’apparition des symptômes, afin de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans jour de carence, sous réserve qu’un test soit effectué dans les 48h.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, actualisé au 23 mars 2021
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 23 mars 2021 : Covid-19 : mise à jour du protocole national en entreprise
  • Site du Ministère du travail, Fiche COVID-19 : Organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise, du 23 mars 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

CDD saisonnier … ou CDI ?

24 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employé de bar est employé dans un camping pour la saison, dans le cadre d’un CDD saisonnier, prolongé quelques jours après la saison, puis de nouveau embauché dans le cadre d’un nouveau CDD saisonnier les 3 saisons suivantes. De quoi caractériser un CDI selon lui… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Saison = activité normale et durable de l’employeur ?

Embauché pour s’occuper du bar dans un camping, un salarié rejoint l’entreprise pour la saison du mois de juin au mois d’août, dans le cadre d’un CDD saisonnier qui sera prolongé pour 2 semaines en septembre.

La saison suivante, il est de nouveau embauché dans le cadre d’un CDD saisonnier de mars à septembre. Puis, les 2 années suivantes, il sera encore embauché dans le cadre de 2 nouveaux CDD saisonniers respectivement d’avril à septembre, puis de mars à octobre.

Compte tenu de cette situation, le salarié estime en réalité être embauché par le camping en CDI et demande donc la requalification de son contrat en ce sens, et les indemnités correspondantes.

L’employeur conteste cette analyse, estimant que le salarié a été embauché durant les périodes d’ouverture du camping dont l’activité est nécessairement saisonnière.

Le fait que l'embauche ait pu, comme le souligne le salarié, précéder de quelques jours la date d'ouverture et que la fin du CDD ait pu également dépasser de quelques jours la date de fermeture du camping, pour effectuer des missions de mise en place et de démontage des installations, ne change rien au caractère saisonnier de l’activité.

Mais le juge reconnait ici que la durée des contrats de travail du salarié pouvait correspondre, chaque année, à toute la période d’activité de l’entreprise, de sorte que le salarié pouvait, en réalité, occuper un emploi correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Si tel est le cas, ce qui mériterait d’être précisé (l’affaire devant être rejugée), les CDD pourront être requalifiés en CDI.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-19371 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Rupture conventionnelle : une (petite) formalité à ne pas oublier…

24 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous envisagez une rupture conventionnelle avec un salarié, vous allez conclure une convention formalisée par une déclaration à compléter dont un exemplaire doit être remis au salarié. Sinon…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture conventionnelle : 2 exemplaires, dont 1 au salarié !

Un employeur et un salarié se mettent d’accord pour mettre un terme au contrat de travail et concluent en ce sens une rupture conventionnelle. Mais le salarié va contester la validité de cette rupture de contrat selon cette formule.

Il rappelle que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause.

Or, ici, le salarié conteste avoir été en possession d’un exemplaire de cette convention puisque l’employeur a eu besoin, selon ses dires, de conserver tous les exemplaires signés afin d’y apposer la mention « lu et approuvé ». Selon lui, la rupture conventionnelle n’est donc pas valable : l’employeur lui doit donc des indemnités supplémentaires.

L’employeur se défend en expliquant que les arguments du salarié sont insuffisants à prouver qu’il n’a pas reçu son exemplaire de la convention.

Mais le juge qui rappelle qu’en cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve : c’est donc à l’employeur de prouver qu’il a bien remis son exemplaire de la convention de rupture au salarié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-12801 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Prouver des faits de harcèlement : par tous les moyens ?

25 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une salariée est licenciée pour faute grave à la suite de faits de harcèlement portés à la connaissance de son employeur via un audit confié à un prestataire extérieur. Une enquête dont elle n’a pas été informée au préalable, constate la salariée… qui conteste son licenciement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Enquête interne = moyen de preuve illicite ?

Des faits de harcèlement moral sont dénoncés auprès d’un employeur qui missionne une entreprise extérieure, avec l’accord des représentants du personnel, en vue de diligenter une enquête.

A l’occasion de cette enquête, il découvre qu’une salariée, responsable de service, tient des propos à caractère racial et discriminatoire, injurie des collaborateurs et cause des perturbations graves dans l’organisation de l’entreprise. Des faits qui motivent un licenciement pour faute grave…

… que conteste cette salariée : selon elle, l’enquête confiée à l’entreprise est illicite, faute pour l’employeur de ne pas en avoir informé préalablement les salariés. Elle rappelle à ce sujet qu’ aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Le compte-rendu d’enquête sur lequel l’employeur s’est appuyé pour motiver son licenciement constitue ici un moyen de preuve illicite, de sorte que le licenciement prononcé à son encontre doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sauf qu’une enquête effectuée au sein d’une entreprise à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement moral ne constitue pas une preuve déloyale, estime le juge : il ne s’agit pas d’un procédé clandestin de surveillance de l’activité du salarié.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 18-25597 (NP)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Egalité de rémunération : des écarts à corriger

25 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie qui viennent d’être précisées.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Supprimer les écarts de rémunération entre hommes et femmes

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit désormais, chaque année, publier un « Index de l’égalité Femmes-Hommes », établi à partir d’indicateurs précis et mesurant la situation de l’entreprise au regard de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les résultats doivent être publiés annuellement, au plus tard le 1er mars de l’année en cours, au titre de l’année précédente.

Pour les indicateurs à publier au plus tard le 1er mars 2022, ces résultats devront désormais être publiés de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Ils doivent rester consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, du niveau de résultat et des résultats obtenus au titre de l’année en cours. À défaut de site internet, ils sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen.

En fonction du niveau de cet index, l’employeur devra mettre en place des mesures correctives, et, le cas échéant, un plan de rattrapage salarial. À défaut, l’entreprise pourra se voir appliquer une pénalité financière.

Pour les entreprises bénéficiant de crédits dans le cadre du plan de relance, lorsque les résultats obtenus ne sont pas suffisants, des obligations renforcées dans le domaine de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes sont prévues. Ainsi, désormais :

  • elles devront publier le résultat obtenu à chacun des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes chaque année au plus tard le 1er mars (cette publication sera accessible sur le site du Ministère du Travail) ;
  • elles devront fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte, dès lors que l’Index de l’égalité est inférieur à 75 points (ces entreprises seront également tenues de publier ces objectifs ainsi que les mesures de correction et de rattrapage et les porter à la connaissance des salariés).
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et portant application de l'article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : vers une remise partielle des cotisations sociales en 2021 ?

26 mars 2021 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, les organismes de recouvrement peuvent proposer à leurs cotisants des plans d’apurement de leurs dettes. Ces derniers peuvent également bénéficier de remises de dettes sous certaines conditions venant d’être précisées. Qu’en est-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de remise partielle des cotisations sociales !

Les employeurs de moins de 250 salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les travailleurs indépendants agricoles qui ne bénéficient pas des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement prévue pour les structures les plus affectées par la 1e vague de l’épidémie, mais qui ont néanmoins conclu des plans d'apurement et qui ne sont pas en mesure de respecter la totalité des échéances, peuvent bénéficier d'une remise partielle des cotisations et contributions sociales.

Pour se faire, ils doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être à jour de leurs obligations déclaratives sociales à la date de la demande ;
  • avoir constaté une réduction de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période l'année précédente ;
  • attester de difficultés économiques particulières les mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances du plan d'apurement ;
  • attester avoir sollicité, pour le paiement des dettes dues le cas échéant à leurs créanciers privés, un étalement de paiement, des facilités de financement supplémentaires ou des remises de dettes ; la demande précise l'identité de ces créanciers, les dettes concernées, leur montant, leur date d'exigibilité et, le cas échéant, les conditions auxquelles les remises ou échelonnement sont subordonnées.

La demande doit être souscrite par la voie d'un formulaire dématérialisé mis à disposition par les organismes de recouvrement. Le demandeur doit alors conserver les pièces justificatives qui peuvent être demandées à des fins de vérification.

  • Conditions relatives à la baisse de chiffre d’affaires

La baisse de chiffre d'affaires doit être égale à la différence entre :

  • d’une part le chiffre d'affaires cumulé réalisé au cours de la période courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 ou, au choix du demandeur, sur la période courant du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 ;
  • d'autre part, au choix du demandeur :
  • ○ le chiffre d'affaires cumulé réalisé durant la même période de l'année précédente ;
  • ○ ou, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix effectué ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2019 et le 1er janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 31 janvier 2020, ramené sur respectivement quatre ou deux mois selon le choix effectué ;
  • ○ ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er février 2019 et le 31 mai 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 31 mai 2019 et le 31 janvier 2020, apprécié sur quatre ou deux mois.

Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2020 et avant le 10 mars 2020, la perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 et le chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

  • Remise demandée par un employeur

S'agissant des employeurs, la demande, même anticipée, ne peut être acceptée qu'après le paiement par le cotisant de la totalité des échéances du plan d’apurement comprenant des cotisations salariales. En l'absence de cotisations salariales dues et sous réserve que les conditions énoncées précédemment soient respectées, cette demande peut être prise en compte dès la conclusion du plan.

La remise ne peut porter que sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.

  • Remise demandée par un travailleur indépendant

S'agissant des travailleurs indépendants, la remise ne peut porter que sur les sommes restant dues au titre des cotisations et contributions 2020.

L'organisme de recouvrement décide d'accorder la remise et le niveau de celle-ci au vu des informations fournies par le demandeur et de tout autre élément nécessaire pour apprécier la situation financière de l'entreprise.

  • Quels délais ?

La décision de remise intervient dans un délai maximal de 2 mois à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, celle-ci est réputée refusée.

L'organisme peut proposer, alternativement ou concomitamment à une remise, de modifier la durée ou les échéances du plan d’apurement, dans la limite de 3 ans, ou de 5 ans, pour :

  • les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint Barthélémy, exerçant une activité au 5 septembre 2017 et ayant demandé, avant le 31 mars 2019, à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis à paiement au titre des cotisations et contributions due pour les périodes postérieures au 1er aout 2017, ainsi que les majorations de retard et pénalités afférentes ;
  • les employeurs du régime général et du régime agricole et les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d'Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.

Lorsqu'elle est accordée, la remise partielle est calculée et imputée sur le montant de la dette éligible restant due au moment de la demande, en réduisant le nombre ou le montant des échéances du plan restant à acquitter, dans la limite de la durée maximale du plan.

La remise n'est définitivement acquise qu'au terme du plan et sous condition d'avoir acquitté la totalité des montants n'ayant pas fait l'objet d'une remise.

  • Quel montant ?

Le niveau maximal de la remise partielle de cotisations et contributions sociales est déterminé dans les conditions suivantes :

Pour les employeurs :

  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 50 et 60 %, la remise maximale est de 20 % de la somme restant due au titre des cotisations des périodes d’activité entre le 1er février et le 31 mai 2020 ;
  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 60 et 70 %, la remise maximale est de 30 % de la somme restant due ;
  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 70 et 80 %, la remise maximale est de 40 % de la somme restant due ;
  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) supérieure à 80 %, la remise maximale est de 50 % de la somme restant due.

Pour les travailleurs indépendants :

  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 50 et 60 %, le montant maximal de la remise est de 300 € au titre des cotisations des périodes d’activité entre le 1er février et le 31 mai 2020 ;
  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 60 et 70 %, le montant maximal de la remise est de 500 € ;
  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) comprise entre 70 et 80 %, le montant maximal de la remise est de 700 € ;
  • dans le cas d’une baisse de chiffre d’affaire (CA) supérieure à 80 %, le montant maximal de la remise est de 900 €.

Source : Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : vers une remise partielle des cotisations sociales en 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro