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Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des plans d’apurement des dettes… sous conditions ?

26 mars 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, les organismes de recouvrement peuvent proposer à leurs cotisants des plans d’apurement de leurs dettes dues au titre de cotisations sociales non payées. Le gouvernement vient de fixer les conditions d’application, ainsi que les modalités de conclusion de ces plans. Explications….

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et plan d’apurement des cotisations : des conditions précisées !

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, les employeurs, travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec leurs organismes de recouvrement.

Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement les charges suivantes, restant dues au 31 décembre 2020 :

  • les cotisations à la charge des employeurs ;
  • les cotisations à la charge des salariés, précomptées sans être reversées, dans le cas où ces plans prévoient en priorité leur règlement ;
  • les cotisations et contributions personnelles à la charge des travailleurs indépendants.

Pour les travailleurs indépendants, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plan d’apurement jusqu’à trois mois à compter :

  • du 31 décembre 2020 pour les employeurs,
  • du 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants,
  • du 30 avril 2021 pour les travailleurs non-salariés agricoles.

Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.

Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA.

  • Précisions relatives à la durée et aux montant des plans d’apurement

La durée et le montant des échéances des plans d'apurement proposés aux employeurs par les caisses de recouvrement sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l'importance de la dette.

La durée des plans d'apurement conclus entre les employeurs et les Urssaf et CGSS est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l'administration fiscale dès lors que le cotisant :

  • est redevable d'au moins 1 200 € auprès de l'administration fiscale d'une part, et auprès des organismes de sécurité sociale d'autre part, au titre des échéances à compter du mois de mars 2020 ;
  • n'est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d'aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des échéances antérieures à mars 2020 ;
  • ne fait pas l'objet d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) à la date de la conclusion du plan d'apurement.

Les plans d'apurement conclus entre les professionnels et les organismes de sécurité sociale vont exclure certaines créances :

  • les cotisations forfaitaires et provisoires dues dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque l’employeur n’a pas transmis les données nécessaires à l’organisme de recouvrement pour le calcul de ses cotisations ;
  • les cotisations calculées provisoirement lorsque le travailleur non salarié agricole a déclaré en retard (ou a omis de déclarer) l’ensemble des revenus professionnels servant au calcul de ses cotisations ;
  • les créances constituées à la suite d'une infraction pour travail dissimulé.

Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan d’apurement distinct peut être conclu, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les mêmes modalités et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.

Également, les plans d'apurement peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.

Les plans peuvent prévoir un apurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Cette durée peut être portée à 5 ans pour :

  • les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint Barthélémy, exerçant une activité au 5 septembre 2017 et ayant demandé, avant le 31 mars 2019, à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis à paiement au titre des cotisations et contributions due pour les périodes postérieures au 1er aout 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes ;
  • les employeurs du régime général et du régime agricole et les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d'Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.
  • Plan d’apurement et grandes entreprises

Pour rappel, le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés), à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

Vient d’être précisé que ne font pas obstacle au bénéfice d’un plan d’apurement :

  • les décisions de versement de dividendes, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une grande entreprise (+ de 5000 salariés), ayant son siège social en France ;
  • le rachat par une société de ses propres actions qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
  • ○ ce rachat est réalisé en vue d'attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés (attribution d'actions gratuites ou octroi d'option d’achat) ;
  • ○ ce rachat intervient en vertu d’un engagement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
  • ○ ce rachat est réalisé afin de permettre à la société qui les réalise d'exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
  • ○ ce rachat est réalisé en vue d'attribuer ou d'offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d'actifs acquis dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.

En cas de contrôle, il incombe à la société d'établir la raison ayant motivé ce rachat d’actions.

Source : Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire

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Actu Sociale

Accident du travail : doutes = réserves = enquête ?

26 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié s’estime victime d’un accident que l’assurance maladie a pris en charge au titre des accidents du travail. Décision que conteste l’employeur, lequel a mis en doute le caractère professionnel de cet accident. Pour quel résultat ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réserves de l’employeur = enquête obligatoire de l’assurance maladie ?

Un salarié déclare être victime d’un accident survenu sur le lieu de travail. Mais l’employeur doute du caractère professionnel de cet accident que le salarié ne lui a déclaré que le lendemain de sa survenance. Rien ne prouve que cet accident est lié à son activité salariée, estime l’employeur.

Ce dernier émet donc des réserves et en informe la caisse d’assurance maladie qui n’en tient pas compte. Parce qu’elle a admis le caractère professionnel de cet accident, l’employeur conteste cette décision : selon lui, la caisse doit, en présence de réserves de l’employeur et avant de prendre une décision, envoyer un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident et procéder à une enquête.

Mais, selon la caisse, les réserves de l’employeur ne sont pas valables puisque sa contestation ne porte pas ni sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, et ni sur la matérialité du fait accidentel.

Sauf que l’employeur a assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées par le fait que le salarié ne l'ayant informé que le lendemain de la survenance de l'accident présumé, il n'y a pas de preuve que les causes de l'accident soient liées à son activité salariée de la veille.

Ce qui constitue bien une contestation de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, reconnait le juge qui donne ici raison à l’employeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n° 20-10411 (NP)

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Actu Sociale

Protection des salariés = précautions pour l’employeur

26 mars 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un salarié s’est bagarré avec un collègue sur le lieu de travail, ce qui lui a valu un avertissement. Mais parce qu’il estime être victime d’un accident du travail, le salarié se retourne contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Quelle suite le juge donne-t-il à cette affaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires

L’employeur est informé qu’une bagarre a éclaté sur l’un des chantiers de l’entreprise entre 2 salariés. Quelques jours plus tard, l’employeur décide d’adresser un avertissement aux 2 protagonistes.

Mais l’un des salariés concernés conteste cet avertissement. Au contraire, il met en cause l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité visant à protéger les salariés : il s’estime victime d’une agression pour laquelle il a immédiatement informé l’employeur, lequel n’a pas mis en place toutes les mesures pour assurer sa protection et prévenir de tels agissements.

Ce qui est faux, rappelle l’employeur : il a réagi à l’altercation en adressant à chacun des protagonistes un avertissement tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs. D’autant que le salarié n’apporte aucun élément permettant de savoir qu’il aurait commencé à être agressé avant cette altercation…

Mais pour le juge, compte tenu d’un contexte relativement tendu entre collègues, l’employeur n’établit pas ici qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-1572 (NP)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : du nouveau pour le printemps 2021 ?

29 mars 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Des précisions viennent d’être apportées pour le calcul de sa durée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun ?

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif de neutralisation arrive à son terme et ne sera pas renouvelé.

Source : Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

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Coronavirus (COVID-19) et télétravail : vers un renforcement des contrôles de l’inspection du travail ?

30 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le contexte actuel et à la suite de l’actualisation du protocole sanitaire applicable en entreprise, le gouvernement vient de demander à l’inspection du travail de renforcer ses contrôles concernant la mise en place effective du télétravail et le respect des règles sanitaires. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’inspection du travail veille au respect du protocole sanitaire !

Le gouvernement vient de transmettre de nouvelles instructions aux services de l’inspection du travail, notamment pour faire suite aux recommandations du protocole sanitaire en entreprise mis à jour le 23 mars 2021.

Il est ainsi demandé à l’inspection du travail de se mobiliser davantage sur les aspects suivants :

  • information des employeurs, des organisations professionnelles et syndicales des nouvelles dispositions du protocole et de l’accompagnement mis en place pour les aider :
  • ○ numéro vert pour les personnes isolées ;
  • ○ appui de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) pour les TPE-PME ;
  • ○ accompagnement par les services de santé au travail ;
  • ○ etc.
  • accompagnement et contrôle de la bonne mise en œuvre par les entreprises des recommandations sanitaires, notamment des actions engagées afin de développer le plus possible le télétravail dans le cadre des plans d’action prévus par le protocole dans les départements les plus touchés par l’épidémie.

L’inspection du travail est également appelée à faire preuve d’une vigilance accrue concernant les mesures de prévention mises en place pour les salariés exerçant des fonctions non télétravaillables, notamment lorsque se présente des situations à risques où le respect des distances ou le port du masque ne peuvent pas forcément être assurés (organisation des vestiaires et sanitaires, restauration collective ou encore des déplacements à plusieurs, etc.).

Pour rappel, les entreprises qui ne respecteraient pas ces recommandations et notamment l’obligation de recourir au télétravail pour l’ensemble des tâches réalisables à distance s’exposent à une mise en demeure pour non-respect des mesures sanitaires.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 mars 2021 : Télétravail : une nouvelle instruction transmise à l’inspection du travail pour renforcer les contrôles
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en avril 2021 ?

31 mars 2021 - 1 minute
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés pour certains employeurs. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. Et pour avril 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées !

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 6 ou du 15 avril 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.

Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 6 et 15 avril
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quoi de neuf pour les secteurs S1 et S1 bis en avril 2021 ?

31 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis mars 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a connu de nombreux changements, notamment concernant la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle. Les secteurs éligibles à cette majoration sont à nouveau mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du secteur S1 bis le 31 mars 2021 !

Pour rappel, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.

Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
  • Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.

Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 31 mars 2021 sont les suivantes :

  • fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration.
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Sources
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en mai 2021 ?

31 mars 2021 - 4 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 30 avril 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er mai 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 31 mai 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d’indemnité restera également à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 30 avril 2021

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 30 avril 2021.

  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 30 avril 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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Sources
  • Décret n° 2021-347 du 30 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-348 du 30 mars 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle de longue durée : quand le Gouvernement change d’avis…

01 avril 2021 - 2 minutes
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Un dispositif spécifique et temporaire d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Alors que le gouvernement avait annoncé, il y a quelques jours, la fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun, il fait aujourd’hui marche arrière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles dates pour la neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun !

A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :

  • de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
  • de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).

Ce dispositif devait donc arriver à son terme le 31 mars 2021, ce qui avait été confirmé par le Gouvernement.

Finalement, il a été décidé de réactiver ce dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun. Dans ce cadre, à compter du 1er avril 2021, la période neutralisée s’étend des périodes non travaillées allant du 1er novembre 2020 jusqu’à une date fixée par arrêté et au plus tard jusqu’à l’expiration du mois civil au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire.

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Sources
  • Décret n° 2021-361 du 31 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour l’aide unique aux employeurs d’apprentis ?

01 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Qu’en est-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une revalorisation pour les contrats signés jusqu’à la fin de l’année 2021 !

A titre préliminaire, rappelons que le contrat d’apprentissage est un contrat à temps plein, pouvant être conclu avec des personnes de 16 ans jusqu’à 29 ans révolus au début de l’apprentissage. Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise à des enseignements théoriques.

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ».

Par principe, le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
  • 2 000 € maximum pour la 2e année ;
  • 1 200 € maximum pour la 3e année.

Dans le cadre de la crise sanitaire, afin de favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser cette aide pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Son montant, pour la 1ere année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans .

Cette revalorisation vient d’être prolongée. Elle est désormais applicable pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2021.

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Sources
  • Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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