Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des plans d’apurement des dettes… sous conditions ?
Coronavirus (COVID-19) et plan d’apurement des cotisations : des conditions précisées !
Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, les employeurs, travailleurs indépendants et travailleurs non-salariés agricoles peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec leurs organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement les charges suivantes, restant dues au 31 décembre 2020 :
- les cotisations à la charge des employeurs ;
- les cotisations à la charge des salariés, précomptées sans être reversées, dans le cas où ces plans prévoient en priorité leur règlement ;
- les cotisations et contributions personnelles à la charge des travailleurs indépendants.
Pour les travailleurs indépendants, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 septembre 2021. Pour les travailleurs non-salariés agricoles, ces plans peuvent inclure les dettes constatées au 30 avril 2021.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plan d’apurement jusqu’à trois mois à compter :
- du 31 décembre 2020 pour les employeurs,
- du 30 septembre 2021 pour les travailleurs indépendants,
- du 30 avril 2021 pour les travailleurs non-salariés agricoles.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Sont concernées les sommes dues aux URSSAF, CGSS et caisses de MSA.
- Précisions relatives à la durée et aux montant des plans d’apurement
La durée et le montant des échéances des plans d'apurement proposés aux employeurs par les caisses de recouvrement sont déterminés en fonction du nombre d'échéances déclaratives et de paiement pour lesquelles le cotisant ne s'est pas acquitté de l'intégralité du paiement de ses cotisations et contributions sociales et de l'importance de la dette.
La durée des plans d'apurement conclus entre les employeurs et les Urssaf et CGSS est identique à celle des plans accordés à ce même redevable par l'administration fiscale dès lors que le cotisant :
- est redevable d'au moins 1 200 € auprès de l'administration fiscale d'une part, et auprès des organismes de sécurité sociale d'autre part, au titre des échéances à compter du mois de mars 2020 ;
- n'est redevable auprès des organismes de sécurité sociale d'aucune cotisation, contribution, majoration ou pénalité au titre des échéances antérieures à mars 2020 ;
- ne fait pas l'objet d'une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) à la date de la conclusion du plan d'apurement.
Les plans d'apurement conclus entre les professionnels et les organismes de sécurité sociale vont exclure certaines créances :
- les cotisations forfaitaires et provisoires dues dans le cas où le travailleur indépendant n’a pas souscrit à la déclaration de revenu d’activité ;
- les cotisations calculées provisoirement lorsque l’employeur n’a pas transmis les données nécessaires à l’organisme de recouvrement pour le calcul de ses cotisations ;
- les cotisations calculées provisoirement lorsque le travailleur non salarié agricole a déclaré en retard (ou a omis de déclarer) l’ensemble des revenus professionnels servant au calcul de ses cotisations ;
- les créances constituées à la suite d'une infraction pour travail dissimulé.
Pour les créances antérieures au 15 mars 2020 pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, un plan d’apurement distinct peut être conclu, sous réserve que la durée et le montant des échéances soient déterminés selon les mêmes modalités et que ces créances bénéficient des mêmes conditions de remise des majorations de retard et pénalités.
Également, les plans d'apurement peuvent comprendre les créances constituées au titre des cotisations et contributions sociales dues entre le 1er janvier 2021 et le dernier jour de la période d'emploi du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire, si le report de leur paiement a été autorisé par les organismes de recouvrement.
Les plans peuvent prévoir un apurement des dettes sur une durée pouvant aller jusqu'à 3 ans. Cette durée peut être portée à 5 ans pour :
- les employeurs installés à Saint-Martin ou Saint Barthélémy, exerçant une activité au 5 septembre 2017 et ayant demandé, avant le 31 mars 2019, à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent, un sursis à paiement au titre des cotisations et contributions due pour les périodes postérieures au 1er aout 2017, ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes ;
- les employeurs du régime général et du régime agricole et les travailleurs indépendants et exploitants agricoles des collectivités d'Outre-Mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy qui justifient d'une baisse de leur chiffre d'affaires majeure et durable directement imputable aux évènements climatiques exceptionnels survenus entre le 5 septembre et le 7 septembre 2017, au titre de leur activité réalisée sur ces deux territoires.
- Plan d’apurement et grandes entreprises
Pour rappel, le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés), à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.
Vient d’être précisé que ne font pas obstacle au bénéfice d’un plan d’apurement :
- les décisions de versement de dividendes, lorsque ces versements ont pour effet de soutenir financièrement une grande entreprise (+ de 5000 salariés), ayant son siège social en France ;
- le rachat par une société de ses propres actions qui satisfont à l'une des conditions suivantes :
- ○ ce rachat est réalisé en vue d'attribuer les actions ainsi rachetées aux salariés (attribution d'actions gratuites ou octroi d'option d’achat) ;
- ○ ce rachat intervient en vertu d’un engagement d’un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
- ○ ce rachat est réalisé afin de permettre à la société qui les réalise d'exécuter un engagement juridique antérieur au 5 avril 2020 ;
- ○ ce rachat est réalisé en vue d'attribuer ou d'offrir les actions ainsi rachetées en paiement ou en échange d'actifs acquis dans le cadre d'une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport.
En cas de contrôle, il incombe à la société d'établir la raison ayant motivé ce rachat d’actions.
Source : Décret n° 2021-316 du 25 mars 2021 relatif aux dispositifs de plans d'apurement et de remises partielles des dettes de cotisations et contributions sociales constituées dans le cadre de la crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales : des plans d’apurement des dettes… sous conditions ? © Copyright WebLex - 2021
Accident du travail : doutes = réserves = enquête ?
Réserves de l’employeur = enquête obligatoire de l’assurance maladie ?
Un salarié déclare être victime d’un accident survenu sur le lieu de travail. Mais l’employeur doute du caractère professionnel de cet accident que le salarié ne lui a déclaré que le lendemain de sa survenance. Rien ne prouve que cet accident est lié à son activité salariée, estime l’employeur.
Ce dernier émet donc des réserves et en informe la caisse d’assurance maladie qui n’en tient pas compte. Parce qu’elle a admis le caractère professionnel de cet accident, l’employeur conteste cette décision : selon lui, la caisse doit, en présence de réserves de l’employeur et avant de prendre une décision, envoyer un questionnaire portant sur les circonstances de l’accident et procéder à une enquête.
Mais, selon la caisse, les réserves de l’employeur ne sont pas valables puisque sa contestation ne porte pas ni sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, et ni sur la matérialité du fait accidentel.
Sauf que l’employeur a assorti la déclaration d'accident du travail de réserves motivées par le fait que le salarié ne l'ayant informé que le lendemain de la survenance de l'accident présumé, il n'y a pas de preuve que les causes de l'accident soient liées à son activité salariée de la veille.
Ce qui constitue bien une contestation de la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, reconnait le juge qui donne ici raison à l’employeur…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n° 20-10411 (NP)
Accident du travail : doutes = réserves = enquête ? © Copyright WebLex - 2021
Protection des salariés = précautions pour l’employeur
Obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires
L’employeur est informé qu’une bagarre a éclaté sur l’un des chantiers de l’entreprise entre 2 salariés. Quelques jours plus tard, l’employeur décide d’adresser un avertissement aux 2 protagonistes.
Mais l’un des salariés concernés conteste cet avertissement. Au contraire, il met en cause l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité visant à protéger les salariés : il s’estime victime d’une agression pour laquelle il a immédiatement informé l’employeur, lequel n’a pas mis en place toutes les mesures pour assurer sa protection et prévenir de tels agissements.
Ce qui est faux, rappelle l’employeur : il a réagi à l’altercation en adressant à chacun des protagonistes un avertissement tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs. D’autant que le salarié n’apporte aucun élément permettant de savoir qu’il aurait commencé à être agressé avant cette altercation…
Mais pour le juge, compte tenu d’un contexte relativement tendu entre collègues, l’employeur n’établit pas ici qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-1572 (NP)
Protection des salariés = précautions pour l’employeur © Copyright WebLex - 2021
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : du nouveau pour le printemps 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : fin du dispositif de neutralisation des périodes d’activité partielle de droit commun ?
A titre préliminaire, rappelons que le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.
Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.
Pour les accords collectifs validés ou les documents unilatéraux homologués à compter du 15 décembre 2020, il était prévu que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 ne devait pas être prise en compte dans l'appréciation :
- de la durée de bénéfice du dispositif (de 24 mois maximum) ;
- de la réduction maximale de l'horaire de travail (en principe de 40 % sur la durée de mise en œuvre du dispositif par l’entreprise).
Ce dispositif de neutralisation arrive à son terme et ne sera pas renouvelé.
Source : Arrêté du 24 mars 2021 abrogeant l'arrêté du 10 février 2021 relatif à l'application du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle longue durée : du nouveau pour le printemps 2021 ? © Copyright WebLex - 2021
Coronavirus (COVID-19) et télétravail : vers un renforcement des contrôles de l’inspection du travail ?
Coronavirus (COVID-19) : l’inspection du travail veille au respect du protocole sanitaire !
Le gouvernement vient de transmettre de nouvelles instructions aux services de l’inspection du travail, notamment pour faire suite aux recommandations du protocole sanitaire en entreprise mis à jour le 23 mars 2021.
Il est ainsi demandé à l’inspection du travail de se mobiliser davantage sur les aspects suivants :
- information des employeurs, des organisations professionnelles et syndicales des nouvelles dispositions du protocole et de l’accompagnement mis en place pour les aider :
- ○ numéro vert pour les personnes isolées ;
- ○ appui de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) pour les TPE-PME ;
- ○ accompagnement par les services de santé au travail ;
- ○ etc.
- accompagnement et contrôle de la bonne mise en œuvre par les entreprises des recommandations sanitaires, notamment des actions engagées afin de développer le plus possible le télétravail dans le cadre des plans d’action prévus par le protocole dans les départements les plus touchés par l’épidémie.
L’inspection du travail est également appelée à faire preuve d’une vigilance accrue concernant les mesures de prévention mises en place pour les salariés exerçant des fonctions non télétravaillables, notamment lorsque se présente des situations à risques où le respect des distances ou le port du masque ne peuvent pas forcément être assurés (organisation des vestiaires et sanitaires, restauration collective ou encore des déplacements à plusieurs, etc.).
Pour rappel, les entreprises qui ne respecteraient pas ces recommandations et notamment l’obligation de recourir au télétravail pour l’ensemble des tâches réalisables à distance s’exposent à une mise en demeure pour non-respect des mesures sanitaires.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 26 mars 2021 : Télétravail : une nouvelle instruction transmise à l’inspection du travail pour renforcer les contrôles
Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en avril 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées !
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 6 ou du 15 avril 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.
Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.
Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.
Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.
Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.
- Urssaf.fr, Actualité du 30 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 6 et 15 avril
