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Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail pour les personnes de retour d’un voyage à l’étranger ?

03 mars 2021 - 3 minutes
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Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, toute personne de retour d’un déplacement à l’étranger (ou en Outre-mer), doit s’isoler 7 jours à compter du jour de son retour. L’Assurance Maladie prévoit le bénéfice d’un arrêt de travail pour ceux étant dans l’impossibilité de télétravailler durant cette période… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail de 9 jours maximum

Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s’isoler pour 7 jours à compter de la date de leur retour.

Cette obligation concerne les déplacements :

  • entre la France métropolitaine et les pays situés hors de l’espace européen ;
  • au départ ou à destination des départements et régions d’Outre-mer et des collectivités d’Outre-mer, à l'exception des déplacements entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Passé 7 jours, un test de dépistage doit être fait afin de lever l’isolement de la personne.

Pour les retours intervenants depuis le 22 février 2021, toute personne se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler durant l’ensemble de la période d’isolement peut bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé à partir du 1er jour d’isolement.

Cet arrêt de travail peut couvrir une période de 9 jours maximum (7 jours d’isolement + 2 jours maximum pour recevoir le résultat du test de dépistage).

La marche à suivre pour bénéficier de cet arrêt de travail est différente selon que la personne concernée soit salariée de droit privé ou bénéficie d’un autre statut (travailleurs indépendants, professionnels de santé etc.)

  • Marche à suivre pour les salariés de droit privé

Pour les salariés, il appartient à l’employeur de déclarer cet arrêt de travail grâce au téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur declare.ameli.fr. Il doit absolument :

  • indiquer la date de début de l’isolement et le nombre de jours d’arrêt de travail. En conséquence, la demande d’isolement par l’employeur doit se faire à la reprise du travail ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande.

Concernant le règlement des indemnités journalière (IJ) par l’Assurance Maladie, l’attestation de salaire nécessaire à ce règlement sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.

Les IJ au titre de cet arrêt seront versées sans conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra être maintenu dans les mêmes conditions.

L’Assurance Maladie pouvant effectuer des contrôles, l’employeur devra s’assurer, avant de réaliser cette demande, que son salarié remplit les conditions d’indemnisation. Des pièces justificatives pourront être demandées.

  • Marche à suivre pour les personnes bénéficiant d’un autre statut

Les travailleurs indépendants, professionnels de santé, professions libérales, artistes-auteurs et gérants salariés tenus de s’isoler au retour d’un déplacement appelant un isolement et qui se trouvent dans l’impossibilité de télétravailler doivent quant à eux s’auto-déclarer pour obtenir un arrêt de travail via le nouveau téléservice « Déplacement pour motif impérieux » sur declare.ameli.fr.

Ils doivent :

  • indiquer la date de début de l’isolement, pour une durée d’arrêt allant jusqu’à 9 jours maximum à compter du jour du retour ;
  • télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande à l’Assurance Maladie.

A réception de cette demande, l’indemnisation sera automatiquement mise en œuvre par l’Assurance maladie.

Cette dernière effectuant des contrôles réguliers, les bénéficiaires de ce téléservice sont invités à conserver l’ensemble des justificatifs de leur situation.

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Sources
  • ameli.fr, actualité du 22 février 2021 : Isolement des assurés à la suite d’un déplacement pour motif impérieux : ouverture d’un téléservice
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mars 2021 ?

04 mars 2021 - 3 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises ou aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour mars 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des mesures exceptionnelles sous conditions !

  • Pour les employeurs

Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou du 15 mars 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.

Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.

Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.

Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives doivent être transmises dans les délais requis.

Également, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.

S’agissant des départements d’Outre-mer non concernés par le confinement (Guadeloupe, Guyane et la Réunion), le report de cotisations est réservé aux seuls employeurs dont l’activité demeure empêchée ou limitée.

  • Pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité, pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de mars 2021.

Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs depuis janvier 2021.

Toutefois, en cas de difficultés, ou s’ils anticipent des revenus différant de leur revenu estimé, ils peuvent moduler leur revenu estimé, ou demander un délai de paiement à leur caisse de recouvrement. L’ajustement des échéanciers ne fera l’objet d’aucune majoration.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues.

Les travailleurs indépendants de Guyane et de la Réunion ne sont pas concernés par cette mesure.

Enfin, les travailleurs indépendants pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le fonds de solidarité.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 15 mars
  • Urssaf.fr, Actualité du 2 mars 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et télétravail : du nouveau pour les TPE-PME ?

04 mars 2021 - 1 minute
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En mars 2021, la situation sanitaire étant toujours préoccupante, le télétravail est plus que jamais d’actualité. C’est pourquoi le gouvernement vient de mettre en place le dispositif « Objectif Télétravail ». Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un service d’accompagnement pour les TPE-PME

A titre préliminaire, rappelons qu’en mai 2020, le gouvernement avait créé un dispositif « Objectif reprise » afin d’accompagner les TPE et PME dans l’organisation de la poursuite de leurs activités et la mise en œuvre des mesures sanitaires dans le cadre du protocole sanitaire pour les entreprises.

Aujourd’hui, en mars 2021, la situation sanitaire étant toujours préoccupante, un nouveau dispositif spécialement dédié au télétravail vient d’être créé : « Objectif Télétravail ».

Ce dispositif est créé en collaboration avec l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT), afin d’apporter aux TPE-PME des conseils et/ou un accompagnement pour qu’elles puissent mettre en place le télétravail dans de bonnes conditions.

Le gouvernement souhaite ainsi mettre l’accent sur les éléments suivants :

  • repérer les activités télétravaillables avec les salariés ;
  • améliorer les pratiques de télétravail ;
  • articuler travail à distance et sur site ;
  • maintenir la cohésion interne ;
  • faciliter l’élaboration d’une charte ou d’un accord.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur ce dispositif ici.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 03 mars 2021 : Covid-19 : le Gouvernement mobilise "Objectif Télétravail", un service d’accompagnement dédié aux TPE-PME
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Actu Sociale

Mayotte : absence injustifiée pendant 2 ans = démission ?

08 mars 2021 - 2 minutes
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Son employeur ayant cessé, depuis plusieurs années, de lui fournir du travail, un salarié demande à faire reconnaître son licenciement. « Quel licenciement ? » s’étonne l’employeur, qui rappelle que le salarié a, en réalité, démissionné. Mais qu’en est-il réellement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission : attention à la volonté claire et non-équivoque du salarié !

Parce que depuis 2 ans son employeur a totalement cessé de lui fournir du travail, un salarié demande la reconnaissance de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si l’employeur reconnait les faits, il rappelle que le salarié, après avoir refusé de participer à une réunion (et menacé de démissionner), ne s’est plus présenté à son poste de travail et n’a fourni aucune explication en ce sens, malgré de nombreux mails de relance.

Dès lors, il n’avait aucune obligation de lui fournir quelque travail que ce soit.

Sauf qu’une démission ne se présume pas, répond le salarié : elle doit résulter de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à son contrat de travail.

Or, ici, ni la cessation du travail, ni la cessation du salaire pour cause d’absence injustifiée ne suffisent à prouver l’existence d’une volonté claire et non équivoque.

Ce que confirme le juge. Le Code du travail, tel qu’applicable à Mayotte, prévoit que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Ici, cette volonté n’ayant pas été caractérisée, l’affaire devra être rejugée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, n°19-12447
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Actu Sociale

Elections professionnelles dans les TPE : les nouvelles dates sont arrêtées !

09 mars 2021 - 2 minutes
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Depuis 2012, un scrutin régional est organisé tous les 4 ans pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés d’élire leurs organisations syndicales représentatives. Ce scrutin, qui devait avoir lieu en 2020, a été décalé, en raison de la crise sanitaire, au 1er semestre 2021… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entreprises de moins de 11 salariés : le début du scrutin est fixé au 22 mars 2021 !

Afin de mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, un scrutin est organisé au niveau régional, tous les 4 ans, par le Ministère du Travail.

Lors de ces élections, un scrutin sur sigle est utilisé, c’est-à-dire que les électeurs votent non pas pour un candidat établi mais pour une organisation syndicale. Le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale permettra d’établir le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

Ce scrutin, devant initialement avoir lieu en 2020, a été décalé au 1er semestre de l’année 2021 à la suite de la crise sanitaire.

Les dates de cette élection viennent d’être fixées :

  • du lundi 22 mars 2021 à 10 heures au mardi 6 avril 2021 à 18 heures, heure de Paris, pour les votes électroniques ;
  • du lundi 22 mars 2021 au mardi 6 avril 2021 inclus pour l'envoi des bulletins de vote, pour les votes par correspondance.

Peuvent participer à ce scrutin les salariés des entreprises employant moins de 11 salariés au 31 décembre 2019, titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019. Pour être électeurs, les salariés doivent être âgés de 16 ans révolus et ne faire l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.
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Sources
  • Décret n° 2021-233 du 1er mars 2021 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
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Actu Sociale

Convention de forfait en jours = pas de « retraite progressive » ?

10 mars 2021 - 2 minutes
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Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant d’obtenir une fraction de sa pension de retraite et de réduire son activité professionnelle. Sauf qu’elle est soumise à une convention de forfait en jours sur l’année, et de fait exclue de ce dispositif, d’après sa caisse de retraite…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retraite progressive = activité à temps partiel

Une salariée souhaite bénéficier d’une retraite progressive lui permettant de percevoir une fraction de sa pension de retraite en contrepartie de la réduction de son activité professionnelle.

Elle demande alors la liquidation provisoire de sa retraite… que lui refuse la caisse de retraite. Elle rappelle que pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit exercer son activité « à temps partiel » et le temps partiel s’apprécie en heures. Or, la salariée est soumise à une convention de forfait en jours sur l'année, elle est donc, de fait, exclue de ce dispositif, selon la caisse.

Mais parce que l’interprétation du temps partiel opéré par la caisse en application de la Loi conduit à une différence de traitement entre les salariés en forfait jours et ceux qui exercent une activité à temps partiel, le juge la déclare contraire à la Constitution.

Toutefois, pour éviter que cette déclaration empêche les salariés à temps partiel d’accéder à une retraite progressive, l’abrogation des dispositions légales litigieuses, qui circonscrivent le temps partiel à une durée de travail exprimée en heures, la décision du juge ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2022.

Le législateur est donc désormais invité à prendre de nouvelles mesures permettant d’ouvrir également aux salariés en forfait jours le droit à la retraite progressive.

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Sources
  • Décision du Conseil Constitutionnel, QPC n° 2020-885 du 26 février 2021
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Actu Sociale

Désignation d’un délégué syndical et établissements multiples : cas vécus

11 mars 2021 - 2 minutes
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Les entreprises d’au moins 50 salariés sont généralement confrontées à la désignation d’un délégué syndical (DS). Comment cette désignation intervient-elle lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements ? Voici 3 cas vécus…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Délégué syndical d’établissement : affecté à quel établissement ?

Une entreprise composée de plusieurs établissements reçoit un courrier d’une organisation syndicale l’informant de la désignation d’un délégué syndical d’établissement.

Sauf que le salarié concerné appartient à un établissement des Charentes et est désigné en qualité de délégué syndical d’un établissement situé en Normandie.

L’entreprise conteste alors la désignation. Avec succès puisque le juge rappelle qu’un délégué syndical d’établissement ne peut être nommé que dans l’établissement auquel il appartient.


Délégué syndical central = délégué syndical d’établissement ?

Une entreprise composée de plusieurs établissements reçoit un courrier d’une organisation syndicale dans lequel elle désigne un délégué syndical central.

Sauf que le salarié désigné comme délégué syndical central d'entreprise n'était pas délégué syndical d'établissement, comme cela doit être le cas. L’entreprise conteste donc la désignation.

Cependant, un accord relatif à l’exercice du droit syndical, en vigueur au sein de la société, prévoit que chaque organisation syndicale représentative est libre de désigner un délégué syndical central qui représente son syndicat et est l’interlocuteur privilégié des représentants de la direction, fait valoir le syndicat.

Mais les dispositions de cet accord ne peuvent occulter le fait que le délégué syndical central désigné doit impérativement être délégué syndical d’établissement, précise le juge, pour qui la désignation doit être annulée.


Délégué syndical d’établissement : quel seuil d’effectif ?

Une entreprise conclue avec 3 organisations syndicales représentatives un accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

Cet accord prévoit la mise en place d’un CSE central ainsi que de CSE d’établissements au niveau de chacun des entrepôts employant plus de 11 salariés, et liste un certain nombre d’établissements distincts.

L’entreprise reçoit ensuite un courrier d’une organisation syndicale désignant un délégué syndical d’établissement.

Sauf que l’établissement concerné comporte moins de 50 salariés, seuil en dessous duquel il est impossible de désigner un délégué syndical d’établissement.

L’entreprise conteste alors la désignation. Contestation ici veine, le juge rappelant que l’accord collectif d’entreprise est venu fixer un certain nombre d’établissements distincts, dont celui en question, et a prévu une identité de périmètre spécifique pour la désignation des délégués syndicaux (11 salariés), venant primer sur le seuil légal de 50 salariés.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20029 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-22663 (NP)
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-23648 (NP)
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Actu Sociale

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est en ligne !

11 mars 2021 - 2 minutes
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La direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf viennent d’inaugurer, le 8 mars 2021, une base documentaire gratuite, regroupant l’ensemble de la doctrine administrative applicable en matière de cotisations et de contributions sociales. Quelles conséquences pour les entreprises et les tiers déclarants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un contenu opposable à partir du 1er avril 2021

Le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) est un nouveau service public de la Direction de la Sécurité Sociale et de l’Urssaf, rassemblant, sur le modèle du BOFiP (bulletin officiel des finances publiques) en droit fiscal, l’ensemble de la règlementation et des commentaires de l’administration en matière de cotisations et contributions de Sécurité sociale.

Ainsi, on y trouve l’ensemble de la règlementation applicable en matière de cotisations sociales. Souvent mis à jour, il offre également une veille sur les principaux textes en préparation et les publications au Journal Officiel de la République française qui ont un impact direct ou indirect sur le recouvrement.

Le contenu de la base remplacera les circulaires et instructions. Les commentaires présents sont, en grande majorité, identiques à la réglementation actuellement en vigueur et seront opposables à partir du 1er avril 2021.

L’administration a toutefois saisi cette occasion pour procéder à quelques ajustements : un temps d’adaptation sera donc laissé afin de tenir compte de ces nouveautés.

Les objectifs de ce nouvel outil, à destination des entreprises et tiers déclarants, sont les suivants :

  • assurer une plus grande sécurité juridique pour les employeurs qui pourront consulter en un lieu unique l’ensemble de la doctrine applicable en matière de cotisations et contributions sociales, sans avoir à rechercher dans de multiples circulaires ;
  • garantir une meilleure accessibilité et intelligibilité du droit pour les organismes et experts du domaine du recouvrement ;
  • faciliter la mise à jour en temps réel de la doctrine administrative en cas d’évolution du cadre juridique.

Ce site est disponible gratuitement sur boss.gouv.fr.

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Sources
  • Communiqué de presse de l’Acoss, du 08 mars 2021, Ministre chargé des comptes publics : mise en ligne du Bulletin Officiel de la Sécurité sociale
  • Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé, du 08 mars 2021 : Lancement du bulletin officiel de la Sécurité sociale : boss.gouv.fr Covid-19
  • Boss.gouv.fr, Communiqué du 08 mars 2021
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Actu Sociale

Élections professionnelles = élections politiques ?

12 mars 2021 - 1 minute
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Une entreprise organise le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE, suivant les modalités prévues dans un protocole d’accord préélectoral. Mais l’organisation de ces élections ne respectant pas le Code électoral, applicable pour toute élection politique, un syndicat demande l’annulation de ce protocole… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Élections professionnelles ≠ élections politiques

Une entreprise organise le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au CSE, suivant les modalités prévues dans un protocole d’accord préélectoral.

Sauf que l’organisation des élections, ainsi que ce protocole, ne respectent pas un article du Code électoral, applicable pour toute élection politique, concernant l’établissement des listes électorales, relève un syndicat qui demande alors l’annulation de ce protocole.

Sauf que la mesure en question n’est pas applicable aux élections professionnelles, estime l’employeur qui rappelle également qu’ici, les dispositions du Code du travail en matière d’établissement des listes électorales ont été respectées.

Des arguments suffisants pour le juge, pour qui le protocole d’accord préélectoral est tout à fait valable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-22944 (NP)
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Actu Sociale

Représentant de section syndicale et licenciement : quand débute la protection ?

12 mars 2021 - 2 minutes
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Après avoir été informé de la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale, un employeur lui envoie le même jour un courrier le convoquant à un entretien préalable de licenciement, puis le licencie… sans avoir obtenu l’autorisation de l’inspection du travail, relève le salarié. Une erreur ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Représentant syndical : la protection débute dès que l’employeur a eu connaissance de sa désignation !

Un employeur reçoit un fax d’un syndicat, l’informant de la désignation de l’un de ses salariés en qualité de représentant de section syndicale. Le même jour, il envoie un courrier à ce salarié, le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement… et finit par le licencier.

Ce que conteste le salarié : en sa qualité de salarié protégé, l’employeur aurait dû demander à l’inspection du travail l’autorisation de le licencie, ce qu’il n’a pas fait.

Sauf qu’au jour du licenciement, il ne savait pas que le salarié était un salarié protégé, conteste à son tour l’employeur.

Il rappelle, en effet, que la désignation d'un représentant de section syndicale ne lui est opposable que si elle a été portée à sa connaissance dans les formes prévues par la loi, c’est-à-dire par lettre recommandée, ou par lettre simple remise manuellement…

…ou par fax, confirme le juge : ici, l’employeur ayant envoyé la lettre de convocation à l’entretien préalable à licenciement l’après-midi même du jour de la réception du fax l’informant de la désignation de son salarié en qualité de représentant de section syndicale, il avait nécessairement connaissance de cette désignation lorsqu’il a décidé d’engager la procédure de licenciement.

En conséquence, parce qu’il n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier ce salarié alors qu’il aurait dû le faire, le licenciement est annulé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-20290 (NP)
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