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Rupture du contrat d’apprentissage : « signer », ce n’est pas « accepter » ?

25 février 2021 - 1 minute
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Un apprenti conteste la rupture de son contrat d’apprentissage… qu’ils ont convenue ensemble, rétorque l’employeur. « Non », répond le salarié, qui estime qu’aucun document ne matérialise son accord… Ce que conteste à son tour l’employeur qui dispose d’un acte de rupture signé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment prouver la rupture « d’un commun accord » ?

Un employeur, un apprenti mineur et son représentant légal signent un document par lequel ils constatent la rupture du contrat d’apprentissage. Mais l’apprenti conteste finalement cette rupture.

Il rappelle que passé un délai de 45 jours, la rupture du contrat d’apprentissage nécessite, par principe, un accord des 2 parties. Et alors que le document contient 2 cases, l’une mentionnant « rupture d’un commun accord », l’autre « autre motif », c’est la case « autre motif » qui a été cochée.

Parce qu’il ne s’agit donc pas d’une rupture d’un commun accord, selon lui, la rupture n’est pas valable.

« Faux », répond le juge : le document de constatation de rupture signé par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal (s’agissant d’un mineur au moment des faits) constitue un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu importe le motif invoqué.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-25746 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ?

26 février 2021 - 1 minute
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L’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) a pour rôle d’accompagner et de soutenir les entreprises inscrites dans une procédure collective en avançant les fonds nécessaires au paiement des salaires. Elle est donc, elle aussi, mobilisée face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance sur l’allocation versée par l’AGS ?

Pour permettre aux entreprises recourant à l’activité partielle de verser à leurs salariés l’indemnité correspondante dans les meilleurs délais, l’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) peut, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, faire l’avance du montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’Agence des services et paiement (ASP) à l’employeur.

Ce dernier doit alors s’engager à rembourser les sommes avancées.

Cette faculté d’accorder des avances remboursables sur l’allocation d’activité partielle peut être mise en œuvre jusqu'au 31 mars 2021.

Source : www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Travailler chez soi = télétravail ?

01 mars 2021 - 1 minute
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Un salarié réclame à son employeur des frais liés, selon lui, au télétravail. « Quel télétravail ? », s’interroge l’employeur qui constate qu’aucun accord n’a été conclu pour lui permettre de « télétravailler »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un accord indispensable !

Un salarié réclame à son employeur la prise en charge des frais induits par sa pratique du télétravail. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’il ne lui a jamais demandé de télétravailler. Sa demande est par conséquent, selon lui, infondée.

« Non », insiste le salarié : peu importe de savoir lequel du salarié ou de l’employeur est à l’origine de la mise en œuvre du télétravail, parce qu’il a assuré une prestation en télétravail pour son employeur, ce dernier doit prendre en charge les coûts qui en découlent.

Sauf qu’à défaut d’accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la législation relative au télétravail, rétorque le juge. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge les frais invoqués par le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-13783 (NP)

Travailler chez soi = télétravail ? © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Changement d’affectation géographique = modification du contrat de travail ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié demande des dommages-intérêts à son employeur pour modification de son contrat de travail: responsable Sud-Ouest, il a été muté dans la région Sud-Est, alors même que son contrat de contient pas de clause de mobilité… A tort, pour l’employeur, pour qui un tel changement relève de son pouvoir de direction. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le changement d’affectation géographique ne relève pas du pouvoir de direction de l’employeur !

Un salarié demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, son employeur ayant changé son lieu de travail alors même que cela n’est pas prévu dans son contrat : alors qu’il était responsable régionale de la région Sud-Ouest, il a été affecté sur la région Sud-Est…

Son contrat de travail ne contenant pas de clause de mobilité, l’employeur aurait dû obtenir son accord préalable avant d’envisager une telle modification, ce qu’il n’a pas fait. Il s’agit donc, selon lui, d’une modification illégale du contrat, ce qui lui permet d’exiger une réparation financière.

« Mais le lieu de travail du salarié n’a jamais été contractualisé », rétorque l’employeur : il n’y a donc jamais eu de modification du contrat de travail du salarié.

Par ailleurs, le contrat en question contient une clause de déplacement, ce qui prouve bien qu’il a accepté contractuellement des déplacements dont il connaissait la nature, la fréquence et la durée.

Enfin, le changement de secteur géographique relève du pouvoir de direction de l’employeur, il n’était donc pas nécessaire de recueillir, dans cette situation, le consentement du salarié afin de procéder à son changement d’affectation géographique.

Mais pas pour le juge : en affectant à la région Sud-Est le salarié qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de directeur régional sur le secteur Sud-Ouest, l’employeur a changé son secteur géographique, ce qui constitue une mutation sans caractère temporaire.

Et en l’absence d’une clause de mobilité, cette mutation constitue une modification illégale du contrat de travail du salarié… qui est donc en droit de réclamer des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n°19-22013 (NP)

Modification du contrat de travail : « un salarié à l’Ouest ? » © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quoi de neuf pour les secteurs S1 et S1 bis en mars 2021 ?

01 mars 2021 - 3 minutes
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Depuis mars 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a connu de nombreux changements, notamment concernant la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle. Ainsi, les secteurs éligibles à cette majoration sont à nouveau mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du secteur S1 bis le 28 février 2021 !

Pour rappel, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.

Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
  • Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.

Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 28 février 2021 sont les suivantes :

  • commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
  • commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
  • intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
  • commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.
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  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et autorisation d’activité partielle : vers une prolongation du régime dérogatoire ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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Dispositif très largement sollicité dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle a connu de nombreux aménagements. C’est notamment le cas de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle, bénéficiant d’un régime dérogatoire. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la durée d’autorisation d’activité partielle !

Au préalable, rappelons que l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Par principe, cette autorisation peut être accordée pour une durée maximale de 3 mois et renouvelée, sous conditions, dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible).

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelable.

Cette extension de la durée d’autorisation d’activité partielle, initialement prévue jusqu’au 1er janvier 2021, puis jusqu’au 1er mars 2021, est prolongée jusqu’au 31 juin 2021.

Notez que lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er juillet 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales « normales » de 3 ou 6 mois.

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  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations reportée en avril 2021 ?

01 mars 2021 - 4 minutes
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Depuis mars 2020, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire. L’employeur qui le met en place doit verser une indemnité au salarié placé en activité partielle et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

  • La baisse de l’indemnité est de nouveau reportée !

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021, puis du 1er mars 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 31 mars 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er avril 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Toutefois, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 30 avril 2021, pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

  • Plafonnement de l’indemnité d’activité partielle

A compter du 1er avril 2021, l'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Pour votre information, l'indemnité et la rémunération nettes doivent s’apprécier après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 31 mars 2021

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021. Dès lors, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné ne pourrait pas être inférieur à 7,30 € au lieu de 8,11 € actuellement.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 31 mars 2021.

  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 90 à 118 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 31 mars 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) : revalorisation de l’aide unique aux employeurs d’apprentis ?

02 mars 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, le gouvernement est venu revaloriser l’aide unique aux employeurs d’apprentis. Qu’en est-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’aide unique aux employeurs d’apprentis est revalorisée pour les contrats signés en mars 2021 !

A titre préliminaire, rappelons que le contrat d’apprentissage est un contrat à temps plein, pouvant être conclu avec des personnes de 16 ans jusqu’à 29 ans révolus au début de l’apprentissage. Ce contrat associe une formation pratique effectuée en entreprise à des enseignements théoriques

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ».

Par principe, le montant de cette aide financière est fixé à :

  • 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat d’apprentissage ;
  • 2 000 € maximum pour la 2e année ;
  • 1 200 € maximum pour la 3e année.

Dans le cadre de la crise sanitaire, afin de favoriser la conclusion de nouveaux contrats d’apprentissage, cette aide est revalorisée pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021.

Son montant, pour la 1re année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
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  • Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide exceptionnelle pour l’embauche de jeunes ?

02 mars 2021 - 5 minutes
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Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour favoriser l’embauche des jeunes, le gouvernement est venu créer une nouvelle aide exceptionnelle, attribuée aux employeurs pour la 1re année d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation… Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide exceptionnelle pour les contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 !

Les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 ouvrent droit à une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat, versée à l'employeur par l'Etat :

  • pour les entreprises de moins de 250 salariés pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins à un niveau bac + 2 et au plus à un niveau Master (Bac +5) ;
  • pour les entreprises d'au moins 250 salariés, pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master.

Les contrats de professionnalisation conclus entre le 1er et le 31 mars 2021 pour les salariés âgés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat ouvrent également droit à cette aide exceptionnelle lorsqu’ils sont conclus :

  • pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un niveau Master ;
  • pour la préparation d'une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ;
  • à titre expérimental, en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Le montant de cette aide est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un salarié de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un salarié d'au moins 18 ans. Ce montant s'applique à compter du 1er jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans.

Notez que pour la détermination du seuil de 250 salariés, il convient de prendre en compte l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements. Cet effectif correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

  • Conditions de versement

L’aide exceptionnelle due au titre des contrats d’apprentissage est versée mensuellement avant le paiement de la rémunération par l'employeur, et dans l'attente des données mentionnées dans la DSN effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, l'aide est suspendue pour le mois suivant.

L'aide exceptionnelle due au titre des contrats de professionnalisation doit également être versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur. Chaque mois d'exécution du contrat, l'employeur transmet le bulletin de paie du salarié du mois concerné à l'Agence de services et de paiement (ASP).

A défaut de transmission du bulletin de paie par l'employeur, le mois suivant, l'aide est suspendue.

Dans tous les cas, en cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas de suspension du contrat ayant conduit à l’absence de versement de rémunération, l'aide n'est pas due pour le mois considéré.

Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP. Pour information, l’ASP traite également les réclamations et recours relatifs à ces aides.

Notez qu’elle peut demander à l’employeur toute information et document complémentaire nécessaires au paiement et au contrôle du respect des conditions d’attributions de ces aides.

  • Pour les entreprises d’au moins 250 salariés : un engagement de l’employeur

Cette aide est due de manière automatique pour les employeurs de moins de 250 salariés.

En revanche, pour les entreprises d'au moins 250 salariés, le bénéfice des aides est subordonné à l'engagement de l'employeur de respecter certaines conditions.

Dans ce cadre, il doit s’engager à ce que 5 % de son effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 soit composé de :

  • salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.

Si ce seuil de 5 % n’est pas atteint, l’employeur qui souhaite bénéficier de l’aide devra remplir les conditions suivantes :

  • 3 % de son effectif salarié total annuel, au 31 décembre 2021, est composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) ;
  • et justifier, au 31 décembre 2021, d'une progression d'au moins 10 % par rapport à l'année 2020 de l'effectif salarié annuel composé :
  • ○ de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage),
  • ○ de volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise (VIE), de salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche ;
  • ou connaître une progression, au 31 décembre 2021, de l'effectif salarié annuel composé de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) et relève d'un accord de branche :
  • ○ prévoyant au titre de l'année 2021 une progression d'au moins 10 % du nombre de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation (ou en CDI dans l’année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage) dans les entreprises d'au moins 250 salariés,
  • ○ et justifiant, par rapport à l'année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par l'accord.

Ces règles d’engagement sont également applicables :

  • pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat pour lequel l'aide est sollicitée, mais inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021 ;
  • pour les entreprises de travail temporaire d'au moins 250 salariés qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, sous réserve de respecter les conditions de quota.

Pour information, ces conditions sont réputées satisfaites pour les entreprises d’au moins 250 salariés assujetties à la taxe d'apprentissage et qui sont exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage.

Pour pouvoir bénéficier de l’aide, l’engagement, portant sur le respect des obligations en matière d’effectif doit être transmis à l’ASP, dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat. A défaut de transmission dans ce délai, l'aide n'est pas due.

Les modalités de cette transmission pourront être mises en œuvre par l’ASP par voie dématérialisée.

Enfin, l’entreprise d'au moins 250 salariés qui a bénéficié de l'aide, devra adresser à l'ASP, au plus tard le 31 mai 2022, une déclaration sur l'honneur attestant du respect de ces engagements. A défaut, l’ASP pourra récupérer les sommes versées.

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  • Décret n° 2021-224 du 26 février 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrats de professionnalisation
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Actu Sociale

CDD multiples : un rappel de salaire pour les périodes intercontrat ?

03 mars 2021 - 1 minute
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Après avoir conclu 380 CDD avec un même employeur, un salarié obtient la requalification de ces contrats en CDI à temps complet. Il demande alors un rappel de salaire au titre des périodes ayant séparées chacun des contrats (ce que l’on appelle des « périodes interstitielles »). Va-t-il l’obtenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Périodes interstitielles : pas de preuve = pas de rappel de salaire !

Après avoir conclu 380 CDD avec un même employeur, un salarié demande et obtient la requalification de ces CDD en CDI à temps complet. Il réclame alors un rappel de salaire au titre des périodes dites « interstitielles », qui ont séparé les différents contrats.

Paiement que l’entreprise refuse d’effectuer : ici, il appartenait au salarié d'établir qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur en vue d'effectuer un travail pendant ces périodes interstitielles, ce qu’il n’a pas fait…

Ce que confirme le juge : en matière de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartient effectivement au salarié de prouver qu’il s’est bel et bien tenu à la disposition de l’employeur.

En l’absence d’éléments en ce sens, la demande du salarié est rejetée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 18-23989 (NP)
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