Rupture du contrat d’apprentissage : « signer », ce n’est pas « accepter » ?
Comment prouver la rupture « d’un commun accord » ?
Un employeur, un apprenti mineur et son représentant légal signent un document par lequel ils constatent la rupture du contrat d’apprentissage. Mais l’apprenti conteste finalement cette rupture.
Il rappelle que passé un délai de 45 jours, la rupture du contrat d’apprentissage nécessite, par principe, un accord des 2 parties. Et alors que le document contient 2 cases, l’une mentionnant « rupture d’un commun accord », l’autre « autre motif », c’est la case « autre motif » qui a été cochée.
Parce qu’il ne s’agit donc pas d’une rupture d’un commun accord, selon lui, la rupture n’est pas valable.
« Faux », répond le juge : le document de constatation de rupture signé par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal (s’agissant d’un mineur au moment des faits) constitue un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu importe le motif invoqué.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-25746 (NP)
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ?
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance sur l’allocation versée par l’AGS ?
Pour permettre aux entreprises recourant à l’activité partielle de verser à leurs salariés l’indemnité correspondante dans les meilleurs délais, l’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) peut, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, faire l’avance du montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’Agence des services et paiement (ASP) à l’employeur.
Ce dernier doit alors s’engager à rembourser les sommes avancées.
Cette faculté d’accorder des avances remboursables sur l’allocation d’activité partielle peut être mise en œuvre jusqu'au 31 mars 2021.
Source : www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses
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Travailler chez soi = télétravail ?
Un accord indispensable !
Un salarié réclame à son employeur la prise en charge des frais induits par sa pratique du télétravail. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’il ne lui a jamais demandé de télétravailler. Sa demande est par conséquent, selon lui, infondée.
« Non », insiste le salarié : peu importe de savoir lequel du salarié ou de l’employeur est à l’origine de la mise en œuvre du télétravail, parce qu’il a assuré une prestation en télétravail pour son employeur, ce dernier doit prendre en charge les coûts qui en découlent.
Sauf qu’à défaut d’accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la législation relative au télétravail, rétorque le juge. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge les frais invoqués par le salarié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-13783 (NP)
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Changement d’affectation géographique = modification du contrat de travail ?
Le changement d’affectation géographique ne relève pas du pouvoir de direction de l’employeur !
Un salarié demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, son employeur ayant changé son lieu de travail alors même que cela n’est pas prévu dans son contrat : alors qu’il était responsable régionale de la région Sud-Ouest, il a été affecté sur la région Sud-Est…
Son contrat de travail ne contenant pas de clause de mobilité, l’employeur aurait dû obtenir son accord préalable avant d’envisager une telle modification, ce qu’il n’a pas fait. Il s’agit donc, selon lui, d’une modification illégale du contrat, ce qui lui permet d’exiger une réparation financière.
« Mais le lieu de travail du salarié n’a jamais été contractualisé », rétorque l’employeur : il n’y a donc jamais eu de modification du contrat de travail du salarié.
Par ailleurs, le contrat en question contient une clause de déplacement, ce qui prouve bien qu’il a accepté contractuellement des déplacements dont il connaissait la nature, la fréquence et la durée.
Enfin, le changement de secteur géographique relève du pouvoir de direction de l’employeur, il n’était donc pas nécessaire de recueillir, dans cette situation, le consentement du salarié afin de procéder à son changement d’affectation géographique.
Mais pas pour le juge : en affectant à la région Sud-Est le salarié qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de directeur régional sur le secteur Sud-Ouest, l’employeur a changé son secteur géographique, ce qui constitue une mutation sans caractère temporaire.
Et en l’absence d’une clause de mobilité, cette mutation constitue une modification illégale du contrat de travail du salarié… qui est donc en droit de réclamer des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n°19-22013 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quoi de neuf pour les secteurs S1 et S1 bis en mars 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du secteur S1 bis le 28 février 2021 !
Pour rappel, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.
Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :
- les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
- les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
- les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
- Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis
La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.
Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 28 février 2021 sont les suivantes :
- commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
- exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
- commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
- fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
- intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
- commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
- intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
- commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.
- Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
- Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
