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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l'assurance chômage

28 juillet 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a organisé la prolongation de droits sociaux, et notamment des droits à l’assurance chômage. Cette prolongation fait l’objet de nouveaux aménagements. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelle prolongation des droits à l’assurance chômage ?

Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) :

  • les demandeurs d’emploi dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 :
  • ○ pour une durée de 92 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • ○ pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d'avril et mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • ○ pour une durée 31 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
  • les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021, pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables ;
  • les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 :
  • ○ pour une durée de 122 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars à juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • ○ pour une durée de 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril à juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • ○ pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mai et juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020,
  • ○ pour une durée 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de juin 2020, pour les demandeurs d'emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020.

Source : Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail

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Actu Sociale

Rupture conventionnelle : attention au contexte qui entoure la signature !

28 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une salariée conteste la rupture de son contrat de travail… qu’elle a acceptée, rétorque l’employeur, qui rappelle qu’ils ont signé ensemble une rupture conventionnelle… Sauf qu’elle n’avait pas le choix, estime la salariée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un consentement libre…

Une salariée conteste la validité de sa rupture conventionnelle : elle estime que son consentement a été vicié du fait des pressions exercées par son employeur.

Pour preuve, bien que sa compétence n’ait jamais été mise en cause jusqu’alors, elle a pourtant fait l’objet de 2 avertissements successifs et injustifiés. Elle considère que l’employeur, qui l'a ainsi dévalorisée, a dégradé ses conditions de travail, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé.

L’employeur convient qu’il existait un différend entre eux, mais qui, selon lui, n’était pas de nature à remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle.

Mais le juge rappelle que si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle, celle-ci ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Or, il constate que les pressions relevées par la salariée l’ont incitée à accepter la rupture conventionnelle. Son consentement a donc, effectivement, été vicié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-15441

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Coronavirus (COVID-19) et professionnels de santé : et si vous êtes malade ?

31 juillet 2020 - 1 minute
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Certains professionnels de santé libéraux, atteints par une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, et qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, pourront bénéficier d’une indemnisation versée par l’Etat… dans des conditions restant à définir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une indemnisation…dont les modalités restent à définir

Les médecins, pharmaciens, professionnels de la physique médicale, auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, qui exercent leur activité à titre libéral, qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, et qui sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, bénéficient d’une indemnisation, versée par l’Etat, dont les modalités seront précisées par Décret (non encore paru).

Les prestations versées seront calculées sur la base des derniers revenus d’activité déclarés à l’URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 73)

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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs non-salariés (TNS) : déblocage exceptionnel de l’épargne-retraite !

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir les travailleurs non-salariés qui peuvent, eux aussi, rencontrer des difficultés économiques liées à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place une possibilité de déblocage anticipé d’une partie de leur épargne retraite. Qui peut en bénéficier ? Comment ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un déblocage exceptionnel sous conditions

Les travailleurs non-salariés (TNS) qui rencontrent des difficultés économiques du fait de la crise sanitaire sont autorisés à débloquer, de manière anticipée, une partie de leur épargne retraite, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • déposer une demande de rachat complète auprès de l’assureur ou de l’organisme gestionnaire du contrat avant le 31 décembre 2020 ;
  • avoir effectivement le statut de travailleur non salarié (TNS) ;
  • le montant des sommes rachetées, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.

Pourront faire l’objet d’un rachat :

  • les contrats « Madelin » ou « Madelin agricoles » auxquels le TNS a adhéré avant le 10 juin 2020 ;
  • les plans d’épargne retraite individuels issus de la Loi Pacte auxquels le TNS a adhéré avant le 10 juin 2020.

Le TNS devra joindre à sa demande une déclaration sur l’honneur à l’assureur ou au gestionnaire du contrat d’épargne retraite, attestant du respect de la limite de 8 000 €.

A réception de la demande de rachat, l’assureur ou le gestionnaire devra verser les sommes dues dans un délai maximum d’un mois.

Notez que les sommes rachetées seront exonérées d’impôt sur le revenu au titre de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le versement est effectué, dans la limite de 2 000 €. Elles resteront en revanche soumises aux prélèvements sociaux.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 12)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales

31 juillet 2020 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soulager la trésorerie des entreprises touchées par la crise de coronavirus, de nouvelles mesures viennent d’être adoptées en matière de cotisations et de contributions sociales. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : nouveaux dispositifs, nouvelles règles

  • Exonération des cotisations sociales pour certains secteurs

Il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Un décret à paraître devrait définir :

  • les secteurs concernés par l’exonération ;
  • les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires, qui devrait prendre en compte la saisonnalité importante des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ainsi que de ceux qui y sont liés.

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

Notez que l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’exonération.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit à l’exonération prévue ci-dessus, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

Là encore, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Pour rappel, le régime micro-social est un régime qui permet à l'entrepreneur de s'acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base d'un pourcentage de son chiffre d'affaires.

Le montant de la réduction sera fixé par un décret à venir, en fonction du secteur concerné, et s’appliquera dans la limite des montant dues aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Notez que ces dispositions s’appliquent également aux personnes assujetties au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles qui exercent dans ces mêmes secteurs.

Pour déduire cette réduction de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020, les travailleurs indépendants peuvent appliquer un abattement au revenu estimé de l’année en cours qu’ils déclarent, dont le montant sera fixé par décret.

Il est prévu que dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

  • Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ou des secteurs connexes (dès lors, dans ce cas, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
  • Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé par décret. Il ne peut toutefois être inférieur à 500 € et varie selon que le revenu artistique en 2019 est :

  • inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.

Notez que pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction s’applique sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculées au titre de l’année 2020.

La régularisation définitive de ces acomptes doit tenir compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant de la réduction est versé dès lors que le revenu de l’année 2020 est connu.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

  • Plans d’apurement

Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.

Les cotisations et contributions sociales qui peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement sont celles qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales, la contribution FNAL, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles, les cotisations d’assurance chômage ;
  • les cotisations et contributions sociales salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux URSSAF (à la condition que le plan prévoit en priorité leur règlement).

Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Les plans d’apurement doivent tenir comptes des exonérations et remises éventuelles dont ont bénéficié les cotisants.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés.

Si le plan ne fait pas l’objet d’une opposition ou d’une demande d’aménagement par le cotisant dans le mois qui suit, il est réputé accepté.

Notez que les employeurs (employant plus ou moins de 250 salariés) et les travailleurs indépendants peuvent aussi demander aux directeurs des organismes de recouvrement le bénéfice d’un plan d’apurement, avant le 30 novembre 2020.

Au terme du plan d’apurement, et sous réserve qu’il ait été respecté, les pénalités et majorations de retard dont sont redevables les cotisants du fait de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales sont remises d’office.

Le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés) à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’action entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

  • Remise partielle de dettes pour les employeurs de moins de 250 salariés

Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales ni de l’aide au paiement de celles-ci peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette même période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le montant de la remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.

Le bénéfice de la remise partielle est acquis à la condition que le cotisant rembourse intégralement les cotisations et contributions salariales inclus dans le plan d’apurement.

Attention, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Notez que le bénéfice de ces dispositions est subordonné au fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.

Cette condition est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues, ou avait conclu et respectait un plan avant la date du 15 mars 2020.

  • Remise partielle des dettes pour les travailleurs indépendants

Notez que les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social et qui ne bénéficient pas de la réduction de leurs cotisations et contributions sociales peuvent également demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, dans le cadre des plans d’apurement dont ils bénéficient.

Cette remise peut être accordée aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite, au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le niveau de la remise ne peut excéder 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social au titre des secteurs ne relevant pas du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, ni des secteurs connexes, et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

  • Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce derniers cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020, à la condition qu’elles aient enregistré une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Ces dispositions doivent être précisées par un décret à venir.

Cette option n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

  • Concernant la suspension des délais de recouvrement

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

Il est prévu que les grandes entreprises ne bénéficient pas de cette suspension si elles ont versé des dividendes ou procédé à des rachats d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, et si elles n’acquittent pas les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er août 2020, et sont applicables à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, sous réserve d’adaptations ultérieures.

Le Gouvernement doit remettre, dans un délai de 2 mois à compter du 31 juillet 2020, un rapport relatif à l’ensemble de ces dispositifs de soutien, comprenant notamment la liste détaillée de chacun des secteurs concernés par l’exonération de cotisations sociales, les conditions d’appréciation de la baisse de CA, etc.

D’autres rapports mensuels, relatifs au suivi de l’ensemble de ces mesures, sont également prévus.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 65)

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Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de l’assurance chômage

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise du coronavirus, le Gouvernement a reporté l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière. Un nouveau report vient d’être acté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?

La réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020.

Son application a d’abord été reportée au 1er septembre 2020. Il est désormais prévu qu’elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Le mécanisme de dégressivité de l'allocation pour certains allocataires est également reporté au 1er janvier 2021.

Temporairement, jusqu’au 31 décembre 2020, la durée minimale d'affiliation requise pour l'ouverture ou le rechargement d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi est fixée à 4 mois.

Source : Décret n° 2020-929 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage

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Coronavirus (COVID-19) : des mesures relatives au chômage des intermittents du spectacle

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise liée à la covid-19 impacte particulièrement le secteur du spectacle. Aussi, le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour assurer l’indemnisation du chômage des intermittents du spectacle. Voici les dernières mesures en date…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quand s’appliquera la réforme de l’assurance chômage ?

Le chômage des intermittents du spectacle fait l’objet d’aménagements, notamment relatifs aux conditions d'ouverture, aux modalités d'examen et de réexamen des droits au chômage des intermittents du spectacle ayant bénéficié à titre exceptionnel d’une prolongation de leurs droits à l’assurance chômage.

A titre d’exemple, précisons que la date d’anniversaire prise en compte pour l’examen en vue d’une réadmission à l’assurance chômage d’un intermittent du spectacle ayant épuisé ses droits entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 est fixée au 31 août 2021.

La durée maximale de 6 mois de la prolongation des droits et l'application, à l'exception des primo-entrants dans le régime des intermittents du spectacle, de la disposition relative à l'allongement de la période de référence d'affiliation des intermittents du spectacle à hauteur de la durée de confinement sont supprimées.

En outre, rappelons qu’en principe, les heures d'enseignement dispensées par les ouvriers et techniciens sont retenues, dans certaines conditions, dans la limite de 70 heures pour la justification de la condition d'affiliation, ou de 120 heures pour les ouvriers et techniciens âgés d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Exceptionnellement, le plafond du nombre d’heure est rehaussé et porté à 140 heures, ou à 170 heures pour les ouvriers et techniciens d’au moins 50 ans à la date de fin du contrat de travail.

Source : Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle

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Coronavirus (COVID-19) : un dispositif d’activité partielle longue durée

31 juillet 2020 - 4 minutes
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Un dispositif spécifique d'activité partielle longue durée a été créé, afin d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Les modalités de ce dispositif sont désormais connues…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Activité partielle longue durée : un accord collectif

Pour bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, prévu jusqu’au 30 juin 2022, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.

L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche.

Il définit :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
  • la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
  • ○ en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
  • ○ cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
  • ○ la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
  • les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Il peut néanmoins prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :

  • les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
  • les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) s’il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi.

Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.).

Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.

En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.


Activité partielle longue durée : contrôle de l’administration

Lorsque l’entreprise souhaite recourir à ce dispositif, elle doit obtenir l’autorisation de l’administration.

L'autorité administrative compétente en matière d’activité partielle longue durée est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document.

Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.

En sus de cette autorisation, le Préfet contrôlera le respect des engagements de l’employeur, prévus dans l’accord ou le document unilatéral.

Aussi, des licenciements économiques prononcés au mépris de ces engagements pourront remettre en cause les sommes qu’il aura perçues au titre du dispositif d’activité partielle longue durée.


Activité partielle longue durée : l’indemnisation

L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire.

L’employeur, quant à lui, perçoit une allocation dont le taux horaire est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle, à :

  • 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire, pour les accords transmis à l'autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;
  • 56 % de cette rémunération pour les accords transmis à l'autorité administrative à compter du 1er octobre 2020.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Source : Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

Coronavirus (COVID-19) : un dispositif d’activité partielle longue durée © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : des chèques-vacances pour le personnel de santé

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de remercier le personnel de santé qui s’est particulièrement mobilisé durant l’épidémie de coronavirus (covid-19), le Gouvernement a mis en place un dispositif qui permet exceptionnellement à tout salarié de de leur faire des dons de chèques-vacances…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : don de rémunération et de jours de repos

Jusqu’au 31 octobre 2020, un salarié peut décider de renoncer à sa rémunération au titre d'une ou plusieurs journée(s) de travail. Il peut également renoncer, sans contrepartie, à sa demande et en accord avec l’employeur à des jours de repos acquis et non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

Le don de jours de repos, qui seront convertis en unités monétaires, sera limité à un seuil fixé dans un Décret à venir.

Les sommes issues de ces dons seront versées par l'employeur à l'Agence nationale pour les chèques-vacances (un Décret à venir précisera les modalités de ce versement).

Un accord collectif d'entreprise pourra prévoir un abondement de l'employeur en complément de ces versements. Par ailleurs, sachez que ces dons n'ouvrent droit à aucune réduction d'impôt.

L’agence nationale pour les chèques-vacances remettra les sommes récoltées aux établissements et services sanitaires, sous forme de chèques-vacances, en tenant compte de leurs effectifs.

Les établissements et services sanitaires procèderont ensuite à la répartition des chèques-vacances entre leurs personnels, y compris vacataires et stagiaires, ayant travaillé entre le 12 mars 2020 et le 10 mai 2020 et dont la rémunération n'excède pas le triple du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'acquisition de chèques-vacances pour ces personnels est exonérée de l'impôt sur le revenu.

Les sommes versées à l'Agence nationale pour les chèques-vacances qui n'auront pas été distribuées sous forme de chèques-vacances au 31 décembre 2020 seront reversées au Trésor public.

Source : Loi n° 2020-938 du 30 juillet 2020 permettant d'offrir des chèques-vacances aux personnels des secteurs sanitaire et médico-social en reconnaissance de leur action durant l'épidémie de covid-19

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : du nouveau ?

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dispositif de prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat (connu sous le nom de « prime Macron ») mis en place en 2019, a déjà été aménagé pour faire face à la crise de la covid-19. Un nouvel aménagement est encore prévu. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 !

En 2019 a été offerte la possibilité de verser aux salariés dont la rémunération n’excède pas 3 Smic une prime exceptionnelle, exonérée de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 €.

En 2020, cette possibilité a été reconduite et assortie de nouvelles conditions, elles-mêmes aménagées pour faire face à la crise résultant de la propagation du coronavirus.

Initialement, pour que les sommes versées au titre de cette prime puissent bénéficier des dispositifs d’exonération d’impôt et de cotisations sociales, elles devaient être versées avant le 31 août 2020.

Le Gouvernement vient d’annoncer que cette date limite de versement était désormais fixée au 31 décembre 2020.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

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