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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les contrôles URSSAF et MSA

31 juillet 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le contexte de crise sanitaire actuelle pousse le Gouvernement à revoir certaines procédures de contrôle menées par certains organismes sociaux. Tour d’horizon des informations à retenir !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aménagements des procédures de contrôle

A compter du 1er août 2020, les URSSAF et les caisses départementales de mutualité sociale agricole (CMSA) pourront, exceptionnellement, mettre fin aux contrôles qui n’ont pas été clôturés avant la date du 23 mars 2020, via l’envoi d’une lettre d’observations.

Pour ce faire, l’organisme devra informer le cotisant que le contrôle est annulé et qu’aucun redressement ni aucune observation nécessitant une mise en conformité ne seront établis.

Attention, cette information devra être délivrée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception (par exemple, via l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception).

Notez toutefois que dans ce cas, le contribuable concerné par l’annulation du contrôle ne pourra pas se prévaloir de la règle selon laquelle des pratiques ayant déjà été vérifiées sans avoir donné lieu à des observations ne peuvent pas faire l’objet d’un nouveau contrôle.

Par conséquent, les URSSAF et les CMSA pourront organiser un nouveau contrôle, au titre de la même période, sur les points déjà vérifiés lors du contrôle annulé.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 59)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et CDD d’usage : clap de fin pour la taxe forfaitaire

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Sitôt créée, sitôt abrogée… La taxe forfaitaire applicable aux employeurs qui recourent à certains contrats à durée déterminée voit son application (déjà) écourtée. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la taxe forfaitaire est abrogée à compter du 1er juillet 2020

Pour mémoire, dans certains secteurs d’activité, l’employeur peut embaucher des salariés en CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l’activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets. On parle alors de « CDD d’usage ».

Ce type de CDD suppose l’existence d’un usage bien établi dans la profession et concerne les seuls emplois temporaires. Un exemple classique concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration où il est d’usage de recruter des « extras ».

La Loi de Finances pour 2020 avait institué, au 1er janvier 2020, une taxe forfaitaire de 10 € sur ce type de CDD qui était initialement due à la date de la conclusion du contrat, et payée lors de l’échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales qui suivait la date de conclusion du CDD d’usage.

Afin d’encourager l’emploi, notamment dans les secteurs concernés par les CDD d’usage qui sont durement touchés par la crise sanitaire actuelle, ce dispositif vient d’être abrogé au 1er juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 54)

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : apprentissage, professionnalisation, une aide de 5 000 € ou 8 000 € ?

31 juillet 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Comme annoncé par le Gouvernement, le principe d’une aide exceptionnelle à la conclusion d’un contrat d’apprentissage, étendue aux contrats de professionnalisation, est validé. Mais il reste encore à connaître certaines modalités et conditions. Que savons-nous d’ores et déjà ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et apprentissage, professionnalisation, aide financière : qui, combien, comment ?

A l’occasion de la conclusion d’un contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, une aide financière sera versée à l’entreprise, valable pour la 1ère année de contrat.

Cette aide est versée aux employeurs qui embauchent un apprenti en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle d’un niveau 7 au plus (correspondant à un niveau Bac + 5).

Tous les employeurs sont concernés par cette aide, quel que soit l’effectif. Mais des conditions sont toutefois posées pour les entreprises d’au moins 250 salariés : elles ne doivent pas être assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, ce qui suppose qu’elles respectent les critères d’embauche des apprentis (à savoir compter dans son effectif au moins 5 % de salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, de jeunes en volontariat international en entreprise ou bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche, voire au moins 3 % de ces mêmes salariés sous réserve que ce taux progresse d’une année sur l’autre).

Pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage, elles devront compter dans leur effectif au moins 5 % de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, au 31 décembre 2021.

Quant au montant de l’aide, la Loi ne donne pas de précisions ; mais le projet détaillé par le Gouvernement faisait état, pour rappel, d’un montant de 5 000 € pour un apprenti mineur et de 8 000 € pour un apprenti majeur.

Quant aux autres modalités et conditions liées au versement de cette aide, et notamment l’articulation avec l’aide unique de l’apprentissage pour les entreprises de moins de 250 salariés, un Décret devra apporter des précisions.

Enfin, l’aide exceptionnelle accordée au titre de l'embauche d'un apprenti sera également versée aux employeurs qui recourent au contrat de professionnalisation, selon des modalités qui restent à définir par Décret.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les dernières dispositions sociales applicables en Guyane et à Mayotte

26 août 2020 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Du fait de la prolongation de l’Etat d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte, des adaptations relatives aux prestations sociales, aux cotisations sociales et à l’activité partielle ont été rendues nécessaires. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prestations sociales

  • Aides à la complémentaire santé et aide médicale d’Etat

En Guyane et à Mayotte, les droits relatifs à l’aide à la complémentaire santé, en cours au 12 mars 2020 et expirant avant le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), sont prorogés jusqu'à cette date, sauf opposition de l'assuré, sans modification de leurs conditions tarifaires.

Quant aux droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et à l’aide médicale d’Etat (AME) expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national), ils sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance.

Par ailleurs, notez que pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier jusqu’au 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national).

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant des prestations relatives au handicap expirant entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet pour le reste du territoire national) ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d'expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s'il a expiré avant cette date. Sont ici visées :

  • l’allocation adulte handicapé ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • la carte mobilité inclusion ;
  • la prestation de compensation du handicap ;
  • tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
  • Avance sur droits du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, en Guyane et à Mayotte, les caisses chargées du versement des prestations familiales procèdent à une avance sur droits pour les bénéficiaires du RSA et de l’allocation aux adultes handicapés, pour une durée de 9 mois à compter du 12 mars 2020 (au lieu de 6 mois pour le reste du territoire national), tant qu'elles sont dans l'incapacité de procéder au réexamen des droits à ces prestations.

Le montant des prestations est réexaminé à l'issue de ce délai de 9 mois, y compris pour la période écoulée.

  • Parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle

En Guyane et à Mayotte, les droits liés au parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui sont arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 octobre 2020 (au lieu du 31 juillet 2020 pour le reste du territoire national) sont prolongés pour une période de 6 mois.

  • Indemnisation des accidents médicaux

Notez que les délais dont dispose l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) pour instruire les demandes d’indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales sont prolongés du fait de la crise sanitaire.

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis ont expiré entre le 12 mars et le 12 juillet 2020, ils sont prorogés de 4 mois. Toutefois, spécifiquement en Guyane et à Mayotte, ces délais sont prorogés de 4 mois lorsqu’ils ont expiré entre le 12 mars et le 31 octobre 2020.

  • Pour les exploitants agricoles

Les exploitants agricoles de Guyane ou de Mayotte empêchés d’accomplir les travaux de l’exploitation en raison d’une mesure d’isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ou encore parce qu’ils sont parents d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, ou d'un enfant handicapé âgé de moins de 18 ans, peuvent bénéficier d’une allocation de remplacement jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : suspension des délais de recouvrement des cotisations sociales

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

En Guyane et à Mayotte, cette suspension est prolongée jusqu’au 30 octobre 2020.


Coronavirus (COVID-19) : modulation du taux d’activité partielle

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de coronavirus, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle, versée par l’Etat aux entreprises concernées, peut être modulé en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques de celles-ci, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire qu’elles ont subi.

Le taux est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale :

  • soit dans ceux des secteurs (que nous appellerons « S1 ») relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.

En principe, la modulation s’applique spécifiquement pour les heures chômées depuis le 1er juin et jusqu’au 30 septembre 2020. Toutefois, les employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte pourront bénéficier de la majoration du taux, dans les conditions énoncées, jusqu’à la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (soit le 30 octobre 2020).

Notez qu’à compter du 1er septembre 2020, à Mayotte, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat à l’entreprise concernée ne pourra pas être inférieur à 7,05 €. Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

Source :

  • Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 67 et 68
  • Décret n° 2020-1071 du 18 août 2020 relatif au taux horaire de l'allocation d'activité partielle applicable à Mayotte

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : fin du chômage partiel des salariés du particulier employeur

27 août 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les employés de maison et assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur ont pu, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, bénéficier d’un dispositif exceptionnel et temporaire d’activité partielle (ou de chômage partiel). Ce dispositif prendra fin (très ?) prochainement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


31 août ou 31 octobre ?

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile du particulier employeur continuera de s’appliquer jusqu'au 31 août 2020 inclus.

En Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, le dispositif continue de s'appliquer jusqu'au dernier jour inclus du mois au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire (soit le 31 octobre 2020).

Source : Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d'activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels

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Actu Sociale

Rentrée 2020 : de nouvelles aides à l’embauche

28 août 2020 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières. En voici un panorama…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-       toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-       les entreprises publiques

-       les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-       les employeurs de pêche maritime

-       les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

-       des particuliers employeurs

-       des établissements publics administratifs

-       des établissements publics industriels et commerciaux

-       des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout jeune de moins de 26 ans (l’âge s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 janvier 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-       pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 4 mois qui suivent l’embauche, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 1er octobre 2020

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas de d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés


Une aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis

Entreprises concernées

Entreprises de moins de 250 salariés (sans condition)

Entreprises d’au moins 250 salariés exonérées de contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs

Le secteur public non industriel et commercial est exclu du bénéfice de cette aide

Conditions spécifiques

Le contrat d’apprentissage doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle

Montant et versement de l’aide

L’aide est versée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (équivalant au Master, bac +5)

5 000 € maximum par apprenti de moins de 18 ans

8 000 € maximum par apprenti d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans de l’apprenti)

L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente de la DSN (faute de transmission de la DSN, le mois suivant, l'aide est suspendue)

Cette aide se substitue à l’aide unique à l’apprentissage

En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré


Une aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation

Entreprises concernées

Entreprises de moins de 250 salariés (sans condition)

Entreprises d’au moins 250 salariés sous réserve de respecter des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs

Le secteur public non industriel et commercial est exclu du bénéfice de cette aide

Salariés concernés

Salariés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat

Contrats de professionnalisation et formations visés

Le contrat de professionnalisation doit permettre :

-       la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (équivalant au Master, bac +5)

-       la préparation d’une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche

-       la réalisation de l’expérimentation permise par la Loi Avenir professionnel (à savoir que le contrat de professionnalisation peut être conclu, jusqu’au 28 décembre 2021, en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié)

Conditions spécifiques

Le contrat de professionnalisation doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle

Montant et versement de l’aide

L’aide est versée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat de professionnalisation

5 000 € maximum par salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans

8 000 € maximum par salarié en contrat de professionnalisation d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans du salarié en contrat de professionnalisation)

L'aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l'employeur dans l'attente de la transmission, par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP), du bulletin de paie du salarié pour le mois concerné (faute de transmission du bulletin de paie le mois suivant, l'aide est suspendue)

En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat

En cas d'une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l'employeur au salarié en contrat de professionnalisation, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré



Source :

  • Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans
  • Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une rentrée pour tous ?

31 août 2020 - 3 minutes
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Depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave de covid-19, ainsi que ceux qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, et qui ne peuvent pas télétravailler, sont placés en activité partielle. Toutefois, ce dispositif prend fin… Quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Retour au travail dès le 1er septembre 2020 pour les personnes vulnérables

Actuellement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes qui risquent de développer une forme grave du covid-19, ainsi que les personnes qui partagent leur domicile. Concrètement, sont visées :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  • ○ personnes infectées par le VIH,
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Ces personnes sont placées en activité partielle (depuis le 1er mai 2020)… jusqu’au 31 août 2020 inclus, le dispositif prenant fin à cette date (sauf en Guyane ou à Mayotte où il prendra fin avec l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020).

Toutefois, à compter du 1er septembre 2020, de nouveaux critères de vulnérabilité (plus restrictifs), justifiant le placement en activité partielle du salarié concerné, sont prévus. Concrètement, sont visées les personnes :

  • atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • âgées de 65 ans ou plus, et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.

Le placement en activité partielle est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2.

En Guyane et à Mayotte, ces critères restrictifs s’appliqueront à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire aura pris fin.

Source : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

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Coronavirus (COVID-19) : un nouveau protocole sanitaire applicable !

01 septembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Gouvernement vient de publier la mise à jour du protocole sanitaire national pour la rentrée, applicable depuis le 1er septembre. A quelles nouveautés organisationnelles s’attendre ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les règles sanitaires générales qui s’imposent à tous

  • Information des salariés

Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service après avoir fait l’objet d’une présentation au comité social et économique. Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.

Concernant l’information des travailleurs détachés, le Gouvernement rappelle que l’employeur peut utiliser des vidéos et des fiches métiers, traduites en différentes langues, disponible sur le site du Ministère du travail.

  • « Référent COVID-19 »

Depuis le 24 juin 2020, les entreprises doivent désigner un « référent COVID-19 », pratique qui avait déjà été recommandée par certaines organisations professionnelles. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés.

Notez que dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 peut être le dirigeant lui-même.

  • Hébergement de travailleurs

Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle.

Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.

  • Utilisation des vestiaires

L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.

  • Travailleurs « à risque » de développer une forme grave de covid-19 : vigilance !

L’employeur doit accorder une vigilance toute particulière aux travailleurs présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 et à ceux qui partagent leur domicile avec une personne à risque de développer une forme grave de covid-19, qui doivent reprendre le travail à compter du 1er septembre 2020.

Pour rappel, la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 comprend :

  • les femmes enceintes au 3ème trimestre de la grossesse,
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…),
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques,
  • les personnes atteintes de mucoviscidose,
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes),
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires,
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral,
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle,
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée,
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ;
  • ○ personnes infectées par le VIH ;
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40 ;
  • les personnes âgées de 65 ans et plus.

Comme jusqu’alors, l’employeur doit privilégier le télétravail lorsque cela est possible, sur demande des intéressés et, si besoin, après échange entre le médecin traitant et le médecin du travail, dans le respect du secret médical.

Lorsque le télétravail n’est pas possible, le travail présentiel doit être assorti de mesures de protection renforcées et :

  • l’employeur doit fournir au travailleur concerné des masques chirurgicaux, afin qu’il en porte sur le lieu de travail, dans les transports en commun, lors des trajets domicile-travail, et en déplacements professionnels (le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures) ;
  • l’employeur doit aménager son poste de travail (bureau dédié ou mise en place d’écrans de protection en plus du port du masque) ;
  • le travailleur doit veiller à l’hygiène régulière de ses mains.

Le salarié à risque de forme grave de covid-19, tout comme son employeur, peut solliciter la médecine du travail afin de préparer le retour en présentiel à son poste de travail et étudier les aménagements de poste possibles.

Les salariés les plus vulnérables pourront, quant à eux, être placés en activité partielle, si le médecin traitant l’estime nécessaire. Pour rappel, il s’agit des personnes :

  • atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteintes d'une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • âgées de 65 ans ou plus et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.
  • Télétravail

Le télétravail reste une pratique recommandée par le Gouvernement. En fonction des indicateurs sanitaires, les autorités sanitaires peuvent convenir avec les partenaires sociaux d’encourager les employeurs à recourir plus fortement au télétravail.

  • Dépistage

Les entreprises n’ont pas à organiser de campagnes de dépistage virologique pour leurs salariés.

Des campagnes de dépistage peuvent toutefois être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires.

  • Gestes barrières et distanciation physique

La distanciation physique et le respect des gestes barrières restent, depuis le début de l’épidémie, des mesures de protection incontournables à mettre en œuvre.

Afin de maintenir la distanciation physique, des dispositifs de séparation entre salariés, ou entre salariés et autres personnes présentes sur le lieu de travail (clients, prestataires), de type écrans transparents, peuvent être mis en place par l’employeur pour certains postes de travail (ex. accueil, open-space).

Un espace de 4 m² par personne ne s’impose plus depuis le mois de juin 2020, mais reste néanmoins un outil proposé à titre indicatif, afin de garantir une distance minimale d’un mètre de chaque côté d’un individu et ainsi d’éviter le risque de contact.

  • Port du masque systématique

A compter du 1er septembre 2020, le port du masque grand public est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

L’employeur peut organiser de façon ponctuelle des alternatives au port du masque systématique avec des mesures de protection correspondant au niveau de circulation du virus dans le département, selon que le lieu de travail se trouve en zone verte, orange ou rouge.

Dans le cas du bureau individuel, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.


Les dérogations au port du masque

  • Des adaptations possibles

Des adaptations à ce principe général pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.

Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.

Pour organiser ces adaptations, l’employeur doit tenir compte du niveau de circulation du virus dans le département d’implantation de l’entreprise (ou de l’établissement) selon sa zone d’activité, qui distingue :

  • les départements où l’état d’urgence sanitaire est déclaré [niveau de référence], où le port du masque est systématique, sans dérogation possible ;
  • les départements déclarés par les pouvoirs publics zone de circulation active du virus (notamment en raison d’un taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours supérieur à 50) [niveau 1] ;
  • les départements où le taux d’incidence pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours se situe :
  • ○ entre 11 et 50 [niveau 2],
  • ○ jusqu’à 10 inclus [niveau 3].

Le taux d’incidence, publié par Santé Publique France, s’applique à partir du lundi suivant sa publication.

  • Des « pauses » au port du masque

Le protocole indique qu’il est possible de retirer « temporairement » son masque à certains moments dans la journée, dès lors qu’un certain nombre de mesures sont prises, par exemple l’existence d’une extraction d’air fonctionnelle ou d’une ventilation ou aération adaptée.

Plus la circulation du virus sera importante, plus les mesures à respecter seront nombreuses :

  • dans les zones « vertes » à faible circulation (incidence inférieure à 10 /100 000 habitants), elles sont de 4 ordres :
  • ○ ventilation/aération fonctionnelle et bénéficiant d’une maintenance,
  • ○ existence d’écrans de protection entre les postes de travail,
  • ○ mise à disposition des salariés de visières,
  • ○ mise en œuvre d’une politique de prévention avec, notamment, la définition d’un référent Covid-19 et une procédure de gestion rapide des cas de personnes symptomatiques ;
  • dans les zones « orange » à circulation modérée (incidence comprise entre 10 et 50/100 000 habitants), s’ajoutera une double condition : la faculté de déroger au port permanent du masque sera limitée aux locaux de grand volume et disposant d’une extraction d’air haute ;
  • dans les zones « rouges » à circulation active du virus (tenant compte notamment d’une incidence supérieure à 50 pour 100 000 habitants), s’ajoutera aux précédentes conditions une condition additionnelle de densité de présence humaine dans les locaux concernés : la faculté de déroger au port permanent du masque ne sera possible que dans les locaux bénéficiant d’une ventilation mécanique et garantissant aux personnes un espace de 4 m² (par exemple, moins de 25 personnes pour un espace de 100 m²).

Précisons qu’il ne s’agit que d’un retrait « temporaire » du masque.

Ainsi, plusieurs situations sont envisagées par le protocole.

Dans les lieux collectifs clos

Dans les cas où la dérogation est possible, le salarié qui est à son poste de travail peut ranger son masque à certains moments de la journée et continuer son activité. Il n’a pas la possibilité de quitter son masque pendant toute la durée de la journée de travail.

L’entreprise pourra adapter, selon sa zone d’activité, les « pauses » au port du masque.

Par ailleurs, certains métiers dont la nature même rend incompatible le port du masque pourront justifier de travaux particuliers afin de définir un cadre adapté.

Dans les bureaux individuels

Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Dans les ateliers

Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :

  • les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
  • le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
  • ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

En extérieur

Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance d’un mètre entre personnes.

Dans les véhicules

La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public

Rappelons que le port du masque est obligatoire dans les lieux recevant du public, à savoir :

  • les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les hôtels et pensions de famille ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • les bibliothèques, centres de documentation ;
  • les établissements de culte ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les établissements de plein air ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les hôtels-restaurants d’altitude ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne ;
  • les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
  • les magasins de vente, centres commerciaux ;
  • les administrations et banques ;
  • les marchés couverts.
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Sources
  • Ministère du travail, actualité du 31 août 2020 : Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : une exonération de charges pour certains employeurs

02 septembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place. Selon quelles modalités ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération et une aide au paiement des cotisations sociales

  • Pour quelles entreprises ?

Cette aide est destinée aux :

  • entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • entreprises de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Pour déterminer l’éligibilité au dispositif d’exonération de cotisations sociales, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.

Condition tenant au secteur d’activité

Les secteurs « prioritaires » (S1) sont les suivants :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Artistes auteurs
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Exploitations de casinos
  • Entretien corporel
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

Les secteurs d’activité « connexes » aux précédents (S2) sont les suivants :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros de textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Editeurs de livres
  • Prestation/ location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Conditions tenant à la baisse de chiffre d’affaires

Les entreprises de moins de 250 salariés, dont l’activité principale relève des secteurs S2, peuvent bénéficier du dispositif d’exonération de cotisations et contributions sociales :

  • lorsqu’elles ont constaté une baisse de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période de l'année précédente,
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au CA mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ;
  • ou lorsque la baisse de CA, durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente, représente au moins 30 % :
  • ○ du CA de l'année 2019,
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du CA réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.

Appréciation des seuils d’effectif

L'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

Exclusions

Ne peuvent pas bénéficier du dispositif :

  • les sociétés civiles immobilières (SCI) ;
  • les établissements de crédit ou les sociétés de financement ;
  • les entreprises qui étaient déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne, qui vise notamment les procédures collectives ou la perte de plus de la moitié du capital social souscrit par une société à responsabilité limitée (SARL).

Toutefois, les micro-entreprises (qui emploient moins de 10 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€) et petites entreprises (qui emploient moins de de 50 salariés et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10M €) qui étaient déjà en difficultés au 31 décembre 2019 peuvent, par exception, bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité, et ne bénéficient pas d'une aide au sauvetage ou d'une aide à la restructuration.

  • Quelles contributions et cotisations ?

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,69 % de la rémunération ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

Restent donc dues les cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (notamment l’Agirc-Arrco).

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

  • Pour quelles périodes d’emploi ?

Les périodes d’emploi concernées par cette exonération sont celles :

  • comprises entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur CA ;
  • comprises entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit au dispositif d’exonération de cotisations sociales, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

L’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Limite à ces dispositifs d’aide

Le montant total des exonérations et aides au paiement perçues par l'entreprise dont relève l'établissement ne peut excéder 800 000 €.

Attention, ce montant s’élève à 120 000 € par entreprise pour le secteur de la pêche et de l'aquaculture et à 100 000 € par entreprise pour le secteur de la production agricole primaire.

  • Spécificités concernant les entreprises de travail temporaire

Les entreprises de travail temporaire bénéficient, pour chaque mission, de l'exonération et de l'aide au paiement lorsque les entreprises utilisatrices, auxquelles elles sont liées par un contrat de mise à disposition, sont elles-mêmes éligibles à cette exonération et à cette aide au paiement au vu de leur activité principale et, le cas échéant, de leur perte de chiffre d'affaires.

Dans cette hypothèse, toutefois, l'effectif pris en compte est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition auprès de plusieurs entreprises utilisatrices au cours des périodes d'emploi concernées par le dispositif d’exonération de cotisations sociales, le bénéfice de l'exonération et de l'aide au paiement est apprécié pour chaque mission.

  • Spécificités concernant les groupements d’employeurs

Les groupements d'employeurs peuvent bénéficier de l'exonération et de l'aide au paiement lorsque :

  • leur effectif respecte les seuils imposés (moins de 250 ou moins de 10 salariés, selon le cas) ;
  • et que la convention collective applicable à leurs salariés correspond à un secteur d'activité visé dans le cadre de ces dispositifs.
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Sources
  • Décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire
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Actu Sociale

Travailleurs détachés : les nouveautés du 30 juillet 2020

04 septembre 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour éviter la concurrence sociale au sein même de l’Europe (« dumping social »), les règles relatives au détachement de travailleurs ont connu de nombreux aménagements. Les derniers s’appliquent déjà depuis le 30 juillet 2020.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration de détachement

Lorsqu’un employeur détache un ou plusieurs salariés en France, il doit remplir une déclaration de détachement, laquelle contient notamment :

  • la désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France,
  • les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant,
  • le lieu de conservation sur le territoire national, ou les modalités permettant d’avoir accès et de consulter depuis la France :
  • ○ le cas échéant, l’autorisation de travail du ressortissant d’un état tiers lui permettant d’exercer en France,
  • ○ le cas échéant, le document attestant d’un examen médical dans le pays d’origine, équivalent à la visite médicale d’embauche ou à la visite d’information et de prévention (selon le cas),
  • ○ lorsque la durée du détachement est d’au moins 1 mois, les bulletins de paie du salarié détaché (ou tout document équivalent attestant de la rémunération) ;
  • et, le numéro SIRET lorsque le représentant n’est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l’un des salariés détachés, ni le client de la prestation.

La déclaration de détachement est réalisée par internet, en utilisant le téléservice SIPSI (sipsi.travail.gouv.fr). Dans les mêmes formes, la déclaration est modifiée, en cas de changement des dates de détachement initialement prévues, ou annulée, si le détachement est annulé.

Jusqu’alors, l’entreprise devait annexer au registre du personnel une copie de la déclaration de détachement et la rendre accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) et aux agents de contrôle (Urssaf, inspection du travail).

Désormais, et depuis le 30 juillet 2020, il suffit d’annexer au registre du personnel l’accusé de réception de la déclaration.

Notez également que, dans le cadre de son obligation de vigilance, le donneur d’ordre doit désormais se faire remettre l’accusé de réception de la déclaration de détachement, et non plus la copie de la déclaration elle-même.


Rémunération du salarié détaché

L'employeur qui détache temporairement un salarié sur le territoire national doit lui garantir la même rémunération que les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national.

Il doit, en outre, assurer le remboursement de frais professionnels, correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi, supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.

Sauf pour les salariés roulants des entreprises de transport routier, les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération, à l’exception de ces frais professionnels. Ceux-ci doivent être néanmoins supportés par l’employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

  • leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
  • le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou, lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur, de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.

L'employeur doit pouvoir justifier du versement de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement (prévues au contrat ou imposées par la Loi). A défaut, l'intégralité de l'allocation est regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération (ce qui lui imposera de payer la rémunération).

Par ailleurs, et comme jusqu’alors, pour les salariés roulants des entreprises de transport routier, et pour permettre le contrôle du détachement, lorsque sa durée est d’au moins 1 mois, les bulletins de paie du salarié détaché (ou tout document équivalent attestant de la rémunération) doivent mentionner le salaire minimum, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Toutefois, pour les salariés détachés pour une durée d’au moins 1 mois relevant de secteurs d’activités autres que le transport routier, le document ne doit plus seulement mentionner ce salaire minimum mais, plus largement, sa rémunération brute.


Détachement de longue durée

Pour rappel, les travailleurs détachés bénéficient de la Loi française, ainsi que des conventions collectives applicables à leur secteur d’activité dans les matières suivantes, qui constituent le « noyau dur » du droit social français :

  • libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
  • discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d'accueil de l'enfant, congés pour événements familiaux ;
  • conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises d’intérim ;
  • exercice du droit de grève ;
  • durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
  • conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
  • rémunération, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
  • règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
  • travail illégal ;
  • remboursements de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi, supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.

Lorsque le détachement est d’une durée supérieure à 12 mois, à partir du 13ème mois, le travailleur détaché bénéficie des dispositions du code du travail. Toutefois, ne lui sont pas applicables les règles relatives à/au(x) :

  • la formation du contrat de travail ;
  • l’exécution du contrat de travail ;
  • la modification du contrat de travail pour motif économique ;
  • la mobilité volontaire sécurisée ;
  • contrat de mission à l'exportation ;
  • transfert du contrat de travail ;
  • la rupture du CDI ;
  • CDD ;
  • chèques et titres simplifiés de travail (CESU, chèque emploi associatif, TESE).

Ce délai de 12 mois peut être prolongé jusqu’à 6 mois supplémentaires, lorsque l'exécution de la prestation le justifie, sur déclaration motivée de l’employeur du salarié détaché, adressée à l'autorité administrative avant l’expiration du délai de 12 mois.

A cette fin, l’employeur doit compléter, pour chaque salarié détaché concerné (à l’exception des salariés roulants des entreprises de transport routier), la déclaration de détachement, en utilisant le téléservice « SIPSI », avec les éléments suivants :

  • la durée de la prorogation de l'application des règles relevant du « noyau dur » du droit social français pour une durée d'au plus 6 mois supplémentaires ;
  • le motif de la prorogation.


Mise à disposition de travailleurs temporaires (détachement direct)

Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France, par une entreprise de travail temporaire, bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice en matière de :

  • durée du travail ;
  • travail de nuit ;
  • repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
  • santé et sécurité au travail ;
  • travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ;
  • rémunération.


Détachement en chaîne

Lorsqu’une entreprise utilisatrice, établie hors de France, a recours à des salariés détachés sur le territoire français mis à disposition par une entreprise d’intérim, également établie hors de France, pour exercer son activité, elle est tenue d’une obligation d’information à l’égard de l’entreprise d’intérim.

Elle doit, en effet et depuis le 30 juillet 2020, l’informer, par tout moyen et dans un délai raisonnable précédant le détachement, du détachement des salariés mis à sa disposition et lui fournir les informations suivantes :

  • la durée prévisionnelle de leur mise à disposition en France, la liste nominative des salariés concernés, les coordonnées du client final et le lieu de la prestation ;
  • les formalités préalables au détachement des salariés mis à disposition à accomplir par leur employeur, à savoir :
  • ○ la déclaration préalable au détachement, à adresser à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation,
  • ○ la désignation d’un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents de contrôle (de l’inspection du travail, de la police judiciaire, des impôts et des douanes, de l’Urssaf ou de la MSA, etc.) pendant la durée de la prestation ;
  • la liste des documents traduits en français à conserver sur le lieu de la prestation ;
  • la liste des dispositions nationales applicables au travailleur détaché sur le territoire (relatives, notamment, aux libertés individuelles et collective, aux discriminations, à la protection de la maternité/paternité) ;
  • la convention collective et les accords applicables aux salariés détachés mis à disposition ;
  • les dispositions relatives au travail temporaire qui s'appliquent, à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité de fin de mission pour les salariés qui sont titulaires d’un CDI dans leur pays d’origine ;
  • le lien de la page détachement du site internet du ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/.


Carte professionnelle BTP des salariés détachés

Jusqu’à présent, la déclaration de détachement effectuée par l'employeur (établi à l’étranger) d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics valait déclaration en vue d'une demande de carte professionnelle BTP.

Depuis le 30 juillet 2020, l’employeur établi à l’étranger, qui détache des salariés en France pour effectuer des travaux du bâtiment ou des travaux publics, et toutes opérations annexes qui y sont directement liées, doit effectuer avant le détachement en France, une déclaration auprès de l’association « Congés intempéries BTP-Union des caisses de France », via un site internet dédié (cartebtp.fr).

En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement, la déclaration préalable en vue d’obtenir la carte professionnelle BTP doit être accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.

L’association « Congés intempéries BTP-Union des caisses de France » adresse à l’employeur, ou à l’entreprise utilisatrice d’un intérimaire détaché, la carte d'identification professionnelle, par tout moyen lui conférant date certaine.

Elle lui communique, en outre, l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement (https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/detachement-des-salaries/), afin que l’employeur ou l’entreprise utilisatrice la transmette, à son tour, au salarié concerné.

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Sources
  • Décret n° 2020-916 du 28 juillet 2020 relatif aux travailleurs détachés et à la lutte contre la concurrence déloyale
  • Arrêté du 28 juillet 2020 établissant la liste des informations mentionnées au IV de l'article L. 1262-2-1 du code du travail
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