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Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : les mesures sociales

04 septembre 2020 - 8 minutes
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Le plan de relance de l’économie française, attendu depuis plusieurs semaines, vient d’être dévoilé par le Gouvernement. Parmi les nombreuses mesures annoncées, plusieurs concernent l’emploi. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : une aide à l’embauche de personnes handicapées

A l’instar des aides mises en place pour encourager l’embauche des jeunes, le Gouvernement prévoit la création d’une aide financière pour l’embauche d’un travailleur handicapé, selon le tableau suivant :

Entreprises bénéficiaires

Tous les employeurs des secteurs marchand et non-marchand, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité

Salariés concernés

Salarié titulaire de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an, versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

L’aide est versée par l’ASP

Elle est cumulable avec les aides, notamment financières, proposées par l’Agefiph


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle réforme de l’activité partielle

Le dispositif d’activité partiel a été très fortement sollicité depuis le mois de mars 2020 et a déjà connu de nombreux aménagements.

Ainsi, auparavant, l’autorisation d’activité partielle n’était accordée que pour une durée maximale de 6 mois.

Par ailleurs, l’employeur autorisé à recourir à l’activité partielle recevait une allocation horaire forfaitaire (de 7,74 € pour les entreprises employant jusqu’à 250 salariés ou 7,23 € pour les entreprises de plus de 250 salariés).

Puis, l’allocation versée à l’employeur est devenue proportionnelle : 70 % de la rémunération horaire brute du salarié, limitée à 4,5 fois le Smic horaire, sans pouvoir être inférieure à 8,03 €.

Un dispositif exceptionnel a ensuite été mis en place pour que l’allocation d’activité partielle soit finalement modulée en fonction des secteurs d’activités, pour tenir compte de l’impact de la crise liée au coronavirus.

Concrètement, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur a été ramené à 60 % de la rémunération brute du salarié (l’employeur assurant toujours à ce dernier le versement d’une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute), sauf pour certains secteurs, notamment l’hôtellerie, la restauration, où le taux horaire est resté fixé à 70 % de la rémunération brute du salarié.

Une nouvelle réforme de l’activité partielle est prévue pour le 1er novembre 2020 :

  • l’autorisation ne serait plus donnée que pour 3 mois, renouvelable une fois, et permettrait à l’employeur de réduire la durée de travail ;
  • l’employeur recevrait une allocation égale à 36 % de la rémunération brute antérieure des salariés, dans la limite de 4.5 Smic, sans pouvoir être inférieure à 7,23 euros/heure non travaillée/salarié ;
  • l’employeur devrait indemniser les salariés à hauteur de 60 % de leur rémunération antérieure brute pour les heures non travaillées, avec un plancher au niveau du Smic net (8,03€/h) et dans la limite de 4.5 SMIC.

En plus de ce dispositif, rappelons que le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place, depuis le 31 juillet 2020, un dispositif d’activité partielle longue durée (APLD) permettant à l’employeur de réduire la durée du travail dans la limite de 40 % de la durée légale (ou 50 % en cas de circonstances exceptionnelles) et de bénéficier d’une allocation correspondant à 56% ou à 60% (en fonction de la date de dépôt de l’accord collectif instituant l’APLD) de la rémunération brute antérieure des salariés, dans la limite de 4.5 SMIC.


Coronavirus (COVID-19) : le renforcement du FNE-Formation

Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle (« activité partielle de droit commun » ou « APDC ») ou en activité partielle de longue durée : le FNE-Formation.

Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations liées aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production.

Le budget alloué à ce dispositif va être renforcé et les conditions de prise en charge par l’Etat devraient évoluer de la manière suivante :

  • pour les salariés en APDC : le taux de prise en charge par l’Etat correspond à 100 % des coûts pédagogiques jusqu’au 30 septembre 2020 (dispositif provisoire Covid-19) et sera de 70 % à compter du 1er octobre 2020 ;
  • pour les salariés en activité partielle longue durée : le taux de prise en charge est fixé à 80%.


Coronavirus (COVID-19) : aides à la création d’activité

  • Un accompagnement à la création d’activité

Le Gouvernement prévoit d’encourager l’entrepreneuriat des jeunes (de 18 à 25 ans), non diplômés, sans emploi, ni en cours d’études, ni en formation.

A cette fin, il participerait, dès 2021, à hauteur de 50% du coût de l’accompagnement par les réseaux spécialisés de 15 000 jeunes travailleurs indépendants par an.

Le coût de cet accompagnement étant estimé à 2 000 €/créateur accompagné, l’État financerait 1000 € sur 12 mois.

Parallèlement, le Gouvernement prévoit le versement d’une dotation (subvention) de 10 000 € pour 2 500 jeunes (entre 18 et 25 ans) non-diplômés, sans emploi, ni en études, ni en formation et souhaitant créer leur entreprise. Un accompagnement sera mis en place, à cette fin.

  • Un soutien à la création d’activité dans les territoires d’Outre-mer à travers le Projet Initiative Jeune (PIJ)

Le PIJ consiste en une aide financière en capital, exonérée de charges sociales et fiscales, à destination des jeunes de 18 à 30 ans qui créent ou reprennent une entreprise en Outre-mer.

Son montant est déterminé en fonction des caractéristiques du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires pour un même projet.

Le montant maximum de l’aide est de 7 320 € depuis 2001. Il est proposé une revalorisation du montant maximum de l’aide à hauteur de 9 378 €.


Coronavirus (COVID-19) : contrats aidés

  • Contrats initiative emploi (CIE)

Alors que les contrats aidés « CUI-CIE » ne s’appliquent plus qu’en Outre-mer depuis 2018, le Gouvernement annonce qu’il va, à nouveau, recourir à ce dispositif et propose de mobiliser une enveloppe de 10 000 CUI-CIE en 2020 (dès le mois de septembre) et de 50 000 CUI-CIE, en 2021.

L’Etat assurerait un taux de prise en charge de 47% du Smic.

  • Parcours Emploi Compétences (PEC)

« Parcours Emploi Compétences » constitue un dispositif de contrats aidés dans le secteur non-marchand. Un objectif de 20 000 PEC « jeunes » est fixé pour cette année 2020. Ce dispositif sera renforcé en 2021, avec un objectif de 80 000 PEC visant particulièrement l’emploi des jeunes.


Coronavirus (COVID-19) : le recours à la formation toujours encouragé

  • Abondement complémentaire sur le CPF

Il est prévu que l’Etat verse, dès novembre 2020, un abondement correspondant à 100 % du reste à charge d’un dossier de formation mobilisé dans le cadre d’un compte personnel de formation (CPF), si ces formations portent sur des secteurs stratégiques.

Les 3 secteurs considérés comme stratégiques sont :

  • le numérique,
  • la transition écologique,
  • les secteurs industriels concernés par l’enjeu de souveraineté économique et de relocalisation de productions.
  • Digitalisation de la formation professionnelle

Entre autres perspectives, le Gouvernement souhaite davantage digitaliser la formation professionnelle, en passant par des plateformes de contenu pédagogique, ou encore par la formation à distance.

  • Alternance

Par ailleurs, l’Etat suit sa ligne directrice en matière d’alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation et dispositif pro-A) et prévoit donc une dotation exceptionnelle de 750 M€ à France compétences, en 2021.

Cette mesure vise à soutenir l’apprentissage et à garantir les versements de France compétences aux Opco qui prennent en charge, notamment, les frais de formation des apprentis dans les CFA.

  • « Transitions pro »

Les projets de transition professionnelle permettent le financement de formations certifiantes pour des salariés souhaitant changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle.

Le Gouvernement souhaite renforcer les fonds alloués aux projets de transition professionnelle afin de promouvoir l’accès à la reconversion professionnelle des salariés dans le cadre de la relance économique.

Dans cette optique, il prévoit d’allouer, en 2021, un budget complémentaire à répartir entre les 18 commissions paritaires interprofessionnelles régionales.


Coronavirus (COVID-19) : autres mesures du plan de relance

  • Ségur de la santé

Le Gouvernement rappelle son engagement à investir massivement dans les secteurs sanitaire et médico-social, ainsi que dans le numérique en santé.

Il prévoit d’ouvrir davantage le nombre d’entrées en formation d’infirmier et en formation d’aide-soignant.

  • Aides à l’embauche des jeunes, des apprentis, des contrats de professionnalisation

Des aides à l’embauche d’apprentis, de salariés en contrats de professionnalisation ou de jeunes de moins de 26 ans ont déjà été mis en place par le Gouvernement.

  • Accompagnement des jeunes

Pôle emploi dédie un accompagnement intensif aux jeunes qui rencontrent des difficultés d’intégration sur le marché du travail, via le dispositif d’accompagnement intensif jeunes (AIJ). Pour renforcer ce dispositif, Pôle emploi sera autorisé à recruter de nouveaux conseillers dédiés, dès septembre 2020.

Plus généralement, le Gouvernement prévoit de doter Pôle emploi de moyens supplémentaires pour assurer l’indemnisation et l’accompagnement vers l’emploi.

Par ailleurs, l’Etat renforcera les moyens financiers alloués aux missions locales, dès 2021, ainsi que le budget consacré à la Garantie jeunes.

  • Volontariat en entreprise « vert »

Entre 2020 et 2021, Bpifrance versera une prime de 8 000 € aux entreprises qui accueilleront les 1 000 premiers jeunes en Volontariat Territorial en Entreprise (VTE) « Vert ».

  • Mesures diverses :

Le plan de relance prévoit également, notamment :

  • la création de nouvelles places pour les bacheliers en formation dans l’enseignement supérieur, en BTS et en CAP ;
  • le développement de l’insertion par l’activité économique pour les jeunes ;
  • la création de places supplémentaires dans le dispositif SESAME, permettant d’accompagner les jeunes les plus défavorisés vers une qualification en vue d’un emploi dans les métiers du sport ou de l’animation ;
  • la création d’une aide à l’emploi dans le secteur du sport, d’un montant de 10 000 € par emploi en provenance du plan de relance, visant particulièrement les jeunes de moins de 25 ans ;
  • des parcours personnalisés pour les jeunes de 16 à 18 ans ne respectant pas l’obligation de formation ;
  • l’augmentation du nombre de formations qualifiantes, dès 2021, pour les jeunes entrant sur le marché du travail dès septembre et, dès novembre 2020, de formations sur les compétences numériques en situation professionnelle ;
  • l’augmentation du nombre de volontaires en service civique ;
  • le renforcement des dispositifs de prêts étudiants garantis par l’Etat ;
  • une revalorisation de la rémunération des stagiaires (jeunes sans emploi ou adultes en formation) ;
  • la mobilisation du fonds de cohésion sociale pour garantir des prêts à des demandeurs d’emploi et des personnes fragilisées sur le marché du travail.
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Sources
  • Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
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Actu Sociale

Versement de la rémunération variable : sous (trop ?) de conditions ?

08 septembre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise se voit réclamer, par une ancienne salariée, le versement de la part variable de sa rémunération. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise au moment de son versement, condition indispensable, selon lui, pour en bénéficier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rémunération variable soumise à une condition de présence : vigilance !

Une entreprise et une salariée signent une rupture conventionnelle en début d’année (le 20 janvier, pour une rupture effective du contrat le 28 février).

L’ex-salariée demande ensuite à l’employeur le versement de la part variable annuelle de sa rémunération, due au titre de la dernière année civile écoulée.

« Non », répond l’employeur, lui rappelant que le versement de cette prime est conditionné à la présence du salarié non-démissionnaire dans l’entreprise au jour du paiement. Or, ici, le versement de la prime intervenant après la rupture effective de son contrat, la salariée ne pouvait pas y prétendre, d’après lui…

Mais pas d’après le juge qui y voit, quant à lui, une condition abusive. S’il confirme, en effet, que le droit à une prime afférant à une période travaillée peut effectivement être soumis à une condition de présence à la date de son échéance, il précise néanmoins que ce droit est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée et qu’il ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de la période concernée) de son versement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945
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Actu Sociale

Qui peut être désigné délégué syndical ?

08 septembre 2020 - 1 minute
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Une entreprise reçoit la notification, par un syndicat, de la désignation de son nouveau délégué syndical. Une désignation erronée, selon l’entreprise, qui conteste le choix du syndicat… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions de désignation à respecter

Un syndicat notifie à un employeur la désignation du nouveau délégué syndical (DS) dans l’entreprise, le précédent ayant démissionné de ses fonctions.

Mais l’employeur constate que la personne désignée n’est qu’un simple adhérent au syndicat, qui ne s’était pas présenté aux élections professionnelles. Or, rappelle-t-il, lors des dernières élections professionnelles, il y avait des candidats, même s’ils n’ont pas été élus et, selon lui, le choix du syndicat aurait dû se porter, en priorité, sur l’un de ceux-là.

Il ajoute qu’avant de désigner un DS parmi ses « simples adhérents », le syndicat aurait dû obtenir la renonciation écrite de tous les élus susceptibles d’être désignés en cette qualité. Il demande donc l’annulation de cette désignation.

Mais, bien que la renonciation de tous les élus n’ait pas été formulée par écrit, elle est bien réelle, constate le juge qui précise, en outre, que la volonté du législateur est d’éviter l’absence de délégué syndical dans l’entreprise. Il valide donc la désignation de l’adhérent en qualité de DS.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, 19-14605
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Actu Sociale

Badgeuses photo : attention !

09 septembre 2020 - 2 minutes
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Certaines entreprises recourent à l’installation de badgeuses photo, dispositifs de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie systématique à chaque pointage. Un dispositif contesté par des salariés… et par la Cnil ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas de badgeuse photo ?

La Cnil a mis en demeure un certain nombre d’entreprises de cesser d’utiliser une badgeuse photo. Elle rappelle, en effet, que les collectes de données relatives au contrôle des horaires de travail doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire, conformément au principe de minimisation.

Or, la pratique consistant à photographier un salarié à chaque fois qu’il badge lui paraît excessive.

Elle considère que les pointeuses par badge, qui enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge, permettent déjà d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des employés, d’autant, qu’en pratique, l’accès aux photographies pour contrôler les horaires des salariés est quasi inexistant, et qu’il n’y a pas de procédure contentieuse initiée sur la base des informations collectées par ces dispositifs.

La Cnil recommande donc aux employeurs de renforcer le rôle du personnel encadrant, notamment pour prévenir et empêcher la fraude.

Si les entreprises ne se conforment pas à leur mise en demeure, la Cnil pourra, éventuellement, prononcer une sanction pécuniaire. Affaire à suivre…

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Sources
  • Actualité Cnil du 27 août 2020 – Badgeuses photo : mise en demeure de plusieurs employeurs pour collecte excessive de données
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : les difficultés liées à la garde d’enfant

10 septembre 2020 - 2 minutes
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Alors que la rentrée scolaire vient d’avoir lieu, certains parents rencontrent déjà des difficultés pour garder leur enfant dont le lieu d’accueil a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie. Sauf que les arrêts de travail pour garde d’enfant ont pris fin en juillet… définitivement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des arrêts dérogatoires rétablis

Depuis la rentrée scolaire, des parents rencontrent des difficultés pour garder leur enfant dont la crèche, l’école, ou le collège a fermé, ou qui a été identifié comme cas-contact par l’Assurance Maladie.

En effet, en juillet 2020, les arrêts de travail permettant l’indemnisation du parent, en impossibilité de télétravailler, qui se retrouvait dans une telle situation, ont pris fin (vacances scolaires obligent !).

Mais, pour faire face à la résurgence de ce type de situation, le Gouvernement a annoncé qu’il restaurait ce type d’arrêt dérogatoire pour les parents dans l’impossibilité de télétravailler, à compter du 1er septembre 2020.

Ainsi :

  • les salariés du privé concernés seront placés en activité partielle ;
  • les travailleurs indépendants, tout comme les contractuels de la fonction publique, bénéficieront d’indemnités journalières de sécurité sociale après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr ;
  • les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Un seul parent par foyer peut bénéficier de cet arrêt, à condition :

  • que les 2 parents soient en incapacité de télétravailler ;
  • de présenter un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant.
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé, du 9 septembre 2020 – COVID-19 : le Gouvernement s’engage pour apporter des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants
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Actu Sociale

Expertise commandée par le CSE : qu’en attendre ?

11 septembre 2020 - 2 minutes
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Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, le comité social et économique peut recourir à une expertise dans certains domaines, notamment en matière de santé et sécurité ou de conditions de travail. Les conditions et modalités d'exercice des missions de l’expert viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Expertise commandée par le CSE : un éclairage précis

Au préalable, rappelons que le comité social et économique (CSE) peut faire appel à un expert habilité :

  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.

Ces expertises doivent permettre de l'éclairer sur ces sujets :

  • en lui apportant une information claire, précise et impartiale ;
  • en établissant un diagnostic ;
  • en présentant des propositions d'actions et des solutions concrètes sur la base du diagnostic établi.

Le cas échéant, elles intègrent une vision globale de la santé au travail en tenant compte, notamment, des questions liées à l'organisation et à la finalité du travail, au rôle de l'encadrement et à la politique de prévention des risques professionnels menée par l'employeur.

Les organismes experts que le CSE peut solliciter sont certifiés pour au moins l'un de ces domaines :

  • organisation du travail, dont les équipements de travail ;
  • environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques ;
  • égalité professionnelle.
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Sources
  • Arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité auprès du comité social et économique
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : aide au financement des crèches familiales et micro-crèches

14 septembre 2020 - 2 minutes
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Pour aider les micro-crèches et crèches familiales à faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement adapte leurs modalités de financement. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : cumul de financements possible ?

Pour rappel, la CAF verse un « complément libre choix du mode de garde » au foyer qui recourt, pour l’accueil de son enfant de moins de 6 ans :

  • à une aide à domicile,
  • à une crèche familiale ou à une micro-crèche dont la tarification horaire ne dépasse pas 10 €.
  • à une assistante maternelle agréée,

Par principe, la crèche familiale ou la micro-crèche ne doit pas percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, de prestation financée par le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF).

Toutefois, par dérogation, les micro-crèches et crèches familiales peuvent percevoir des aides financées par le fonds national d'action sanitaire et sociale de la CNAF :

  • au titre de leurs places temporairement fermées ou inoccupées entre le 16 mars et le 31 juillet 2020, ou jusqu'au 30 octobre 2020 pour les structures implantées en Guyane ou à Mayotte ;
  • au titre de leur reprise d'activité pour les places occupées entre le 11 mai et le 3 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-1124 du 9 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-764 du 23 juin 2020 relatif aux conditions d'ouverture et de continuité des droits à certaines prestations familiales dans le contexte de l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : aide au financement des crèches familiales et micro-crèches © Copyright WebLex - 2020

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : de nouveaux secteurs éligibles au taux de 70 % ?

14 septembre 2020 - 4 minutes
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Depuis le 1er juin, l’employeur qui recourt à l’activité partielle perçoit une allocation de 60 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle, dans la limite de 4,5 Smic. Sauf dans certains secteurs où le taux de 70 % est maintenu, et dont la liste vient d’être modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : taux modulé de l’allocation d’activité partielle

Au préalable, rappelons que, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle donnent lieu au versement, par l’Etat à l’employeur, d’une allocation au taux de 60 % de la rémunération brute des salariés placés en activité partielle, limitée à 4,5 Smic.

Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs dont l’activité principale se situe en amont ou en aval de ces secteurs (S2), à condition d’avoir subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois ;
  • les employeurs dont l'activité principale relève encore d'autres secteurs, mais qui implique l'accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative (et donc à l'exclusion des fermetures volontaires).

Les listes des secteurs S1 et S2 vient d’être modifiée (depuis le 12 septembre 2020).

Ainsi, la liste des secteurs S1 est la suivante :

  • Téléphériques et remontées mécaniques
  • Hôtels et hébergement similaire
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
  • Restauration traditionnelle
  • Cafétérias et autres libres-services
  • Restauration de type rapide
  • Services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d'entreprise
  • Services des traiteurs
  • Débits de boissons
  • Projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée
  • Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
  • Distribution de films cinématographiques
  • Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
  • Activités des agences de voyage
  • Activités des voyagistes
  • Autres services de réservation et activités connexes
  • Organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès
  • Agences de mannequins
  • Entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels)
  • Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
  • Arts du spectacle vivant
  • Activités de soutien au spectacle vivant
  • Création artistique relevant des arts plastiques
  • Galeries d'art
  • Gestion de salles de spectacles et production de spectacles
  • Gestion des musées
  • Guides conférenciers
  • Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires
  • Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
  • Gestion d'installations sportives
  • Activités de clubs de sports
  • Activité des centres de culture physique
  • Autres activités liées au sport
  • Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
  • Autres activités récréatives et de loisirs
  • Entretien corporel
  • Exploitations de casinos
  • Trains et chemins de fer touristiques
  • Transport transmanche
  • Transport aérien de passagers
  • Transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance
  • Cars et bus touristiques
  • Transport maritime et côtier de passagers
  • Production de films et de programmes pour la télévision
  • Production de films institutionnels et publicitaires
  • Production de films pour le cinéma
  • Activités photographiques
  • Enseignement culturel

La liste des secteurs S2 est la suivante :

  • Culture de plantes à boissons
  • Culture de la vigne
  • Pêche en mer
  • Pêche en eau douce
  • Aquaculture en mer
  • Aquaculture en eau douce
  • Production de boissons alcooliques distillées
  • Fabrication de vins effervescents
  • Vinification
  • Fabrication de cidre et de vins de fruits
  • Production d'autres boissons fermentées non distillées
  • Fabrication de bière
  • Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée
  • Fabrication de malt
  • Centrales d'achat alimentaires
  • Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons
  • Commerce de gros de fruits et légumes
  • Herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans
  • Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
  • Commerce de gros de boissons
  • Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés
  • Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
  • Commerce de gros de produits surgelés
  • Commerce de gros alimentaire
  • Commerce de gros non spécialisé
  • Commerce de gros textiles
  • Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques
  • Commerce de gros d'habillement et de chaussures
  • Commerce de gros d'autres biens domestiques
  • Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
  • Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
  • Blanchisserie-teinturerie de gros
  • Stations-service
  • Enregistrement sonore et édition musicale
  • Editeurs de livres
  • Prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, lumière et pyrotechnie
  • Services auxiliaires des transports aériens
  • Services auxiliaires de transport par eau
  • Transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur
  • Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
  • Boutique des galeries marchandes et des aéroports
  • Traducteurs-interprètes
  • Magasins de souvenirs et de piété
  • Autres métiers d'art
  • Paris sportifs
  • Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution

Source : Décret n° 2020-1123 du 10 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l'allocation d'activité partielle

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : de nouveaux secteurs éligibles au taux de 70 % ? © Copyright WebLex - 2020

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Coronavirus (COVID-19) = maladie professionnelle ?

16 septembre 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’épidémie de covid-19 peut engendrer des contaminations sur le lieu de travail. C’est pourquoi la contraction de la maladie peut donner lieu à une reconnaissance en maladie professionnelle. Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une maladie professionnelle pour qui ?

Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP).

Aussi, un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ;
  • elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.

Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Enfin, il dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :

  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d'entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
  • ○ établissements hospitaliers,
  • ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
  • ○ centres de santé,
  • ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • ○ établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • ○ services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • ○ services de soins infirmiers à domicile,
  • ○ services polyvalents d'aide et de soins à domicile,
  • ○ centres de lutte antituberculeuse,
  • ○ foyers d'accueil médicalisés,
  • ○ maisons d'accueil spécialisé,
  • ○ structures d'hébergement pour enfants handicapés,
  • ○ appartements de coordination thérapeutique,
  • ○ lits d'accueil médicalisé,
  • ○ lits halte soins santé,
  • ○ centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • ○ services de santé au travail,
  • ○ centres médicaux du service de santé des armées,
  • ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • ○ services médico-psychologiques régionaux,
  • ○ pharmacies d'officine,
  • ○ pharmacies mutualistes,
  • ○ sociétés de secours minières ;
  • les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement ;
  • les activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
  • ○ les services de santé au travail ;
  • ○ les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • ○ les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • ○ les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

Pour les autres travailleurs ayant contracté la covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle sera instruite par un comité unique de reconnaissance national, dédié spécifiquement à la covid-19.

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Sources
  • Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
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Actu Sociale

Erreur de paie = manquement « grave » ?

17 septembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise est mise en cause par un salarié démissionnaire qui prétend que sa démission est « équivoque ». Parce que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de sa prime de 13e mois, il estime que sa démission doit s’analyser en licenciement abusif. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Démission équivoque = manquement grave

Un salarié donne sa démission puis réclame, devant le juge, des indemnités de rupture, estimant que sa démission est « équivoque ».

Il indique que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de sa prime de 13e mois, pendant plusieurs années. Une récurrence qui caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

Mais le juge constate que le non-paiement d’une partie de la prime de 13e mois résulte, en réalité, de l’application d’une base de calcul erronée, ayant privé le salarié d’une somme d’un montant total de 2 061,01 € en 4 ans. Pour lui, cet unique manquement n’empêche pas la poursuite du contrat. La démission du salarié est donc sans équivoque.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24249 (NP)
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