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Actu Sociale

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : possible ?

31 octobre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si le salarié qui dénonce des faits de harcèlement sexuel est protégé contre les sanctions, notamment le licenciement, ce n’est pas le cas lorsque son licenciement est fondé sur une faute grave établie et indépendante de cette dénonciation. Explication. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement du salarié dénonciateur de harcèlement : pas d’immunité automatique ! 

Une salariée est embauchée en qualité de cuisinière dans un restaurant. Peu de temps après avoir dénoncé des faits constitutifs d’un harcèlement sexuel, elle est licenciée pour faute grave……

Licenciement qu’elle conteste ! Selon elle, il s’agit d’une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation. Il doit donc être annulé. 

« Non ! », répond l’employeur : les reproches formulés dans la lettre de licenciement adressée à la salariée n’ont rien à voir avec cette dénonciation et sont bel et bien constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement de l’intéressée. 

La seule proximité temporelle entre la dénonciation des faits constitutifs de harcèlement sexuel et le prononcé du licenciement ne doit pas suffire à l’annuler ! 

« Tout à fait ! » tranche le juge, qui valide la position de l’employeur. 

Lorsque les reproches formulés au salarié dans la lettre de licenciement sont établis et peuvent fonder la rupture du contrat, le salarié ne peut pas se contenter de la proximité temporelle entre une dénonciation de harcèlement et le prononcé du licenciement pour en obtenir l’annulation.

Pour obtenir gain de cause, la salariée aurait dû ici démontrer en quoi le licenciement constituait une mesure de rétorsion consécutive à sa dénonciation récente, ce qu’elle n’a pas fait…

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Actu Sociale

Entretien préalable : quel accompagnement pour l’unique représentant du personnel ?

30 octobre 2023 - 2 minutes
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En l’absence d’instance représentative du personnel dans l’entreprise, l’employeur doit mentionner la possibilité pour le salarié convoqué à un entretien préalable d’être assisté par un conseiller extérieur. Mais qu’en est-il lorsque c’est justement l’unique représentant du personnel de l’entreprise qui est visé par cette procédure ? Réponse du juge. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’employeur doit mentionner la possibilité d’un accompagnement extérieur !

Un représentant du personnel est convoqué par son employeur à un entretien préalable. Mais puisqu’il est le seul représentant du personnel de l’entreprise, l’employeur se contente de mentionner la possibilité d’accompagnement à cet entretien par un salarié faisant partie de l’entreprise…

« Insuffisant », pour l’élu : l’employeur aurait dû mentionner dans la lettre de convocation la possibilité de se faire accompagner par un conseiller du salarié, personne extérieure à l’entreprise. 

« Non ! », se défend l’employeur : cette possibilité d’accompagnement par un conseiller extérieur n’existe que lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Or ici, il existait bien un représentant du personnel : le salarié convoqué ! 

L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations en ne mentionnant que la possibilité d’être accompagné par une personne de son choix dans l’entreprise. 

« Faux ! » tranche le juge, qui donne raison au salarié : la procédure est bien irrégulière. 

Lorsque le seul représentant du personnel de l’entreprise est convoqué à un entretien préalable, l’employeur doit se comporter comme s’il n’y avait pas d’instances représentatives dans l’entreprise et, de ce fait, mentionner la possibilité de se faire accompagner par un conseiller extérieur à l’entreprise. 

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Licenciement pour motif personnel : la convocation à l'entretien préalable
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Actu Fiscale

Dépenses déductibles : où est votre intérêt ?

02 novembre 2023 - 2 minutes
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Une société française utilise le progiciel d’une société britannique dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son bénéfice imposable comme la loi l’y autorise. Une déduction pourtant refusée par l’administration fiscale, qui estime que le paiement de cette redevance n’est pas dans « l’intérêt » de la société française. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand l’administration fiscale examine à la loupe les dépenses d’une société…

Dans le cadre de son activité, une société française utilise le progiciel d’une société britannique à qui elle verse une redevance, qu’elle déduit de son résultat imposable. 

Une erreur, selon l’administration fiscale, qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas consenti dans l’intérêt de la société française, qui ne bénéficie d’ailleurs d’aucune contrepartie en échange…

« Faux ! », conteste la société : le progiciel lui est indispensable pour vendre ses prestations à ses clients. Sans cet outil, l’entreprise ne réaliserait aucun chiffre d’affaires ! Elle a donc bien « intérêt » à payer ces redevances au propriétaire du progiciel. 

« Pas exactement ! » répond l’administration, qui remarque que la société britannique n’est pas réellement propriétaire de cet outil… Ce dernier a été conçu par l’un des associés de la société française… Ce qui fait de lui la seule personne à en détenir véritablement les droits d’exploitation, selon elle.

« Pas exactement ! », conteste la société, qui fournit une convention signée entre les deux sociétés désignant la société britannique comme propriétaire des droits d’exploitation du progiciel et fixant les modalités de paiement de la redevance due pour son utilisation.

En outre, les redevances faisaient l’objet de factures et leur paiement était bien inscrit en comptabilité : elles sont donc parfaitement déductibles.

Sauf que la société britannique n’exerce aucune activité et ne déclare pas de revenu, constate le juge. En outre, rien ne prouve qu’elle est propriétaire des droits d’exploitation du progiciel.

Par conséquent, la société française ne peut pas déduire les redevances versées de son résultat imposable. 
 

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Focus sur les dépenses non déductibles
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C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui « tout baigne » …

31 octobre 2023

Un fournisseur offre à une société 2 spas en cadeau dont l’un est conservé par le dirigeant à son domicile. Un « cadeau » pour le dirigeant, mais « une libéralité imposable » pour l’administration fiscale, qui rectifie l’impôt sur le revenu du dirigeant à la hausse à hauteur de la valeur du spa…

Ce n’est pas un « simple cadeau » comme l’affirme le dirigeant, estime l’administration qui met en avant le prix du spa un peu trop élevé pour un « cadeau client ». D’autant que, comme son nom l’indique, un « cadeau client » doit profiter au client… et pas au « dirigeant » du client ! Ici, seule la société est cliente du fournisseur : la valeur du SPA doit donc être assimilée à un « revenu réputé distribué », imposable entre les mains du dirigeant…

« Pas exactement ! », tranche le juge, qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie : outre le fait qu’il n’y ait pas de distinction à faire entre dirigeant et société, ce n’est pas parce que le SPA coûte cher qu’il ne s’agit pas d’un cadeau !

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Le coin du dirigeant Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
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Cours particuliers : un soutien fiscal ?

02 novembre 2023

Son fils rencontrant des difficultés scolaires, un père décide de l'inscrire à des cours de soutien, qui se déroulent dans une salle attenante au collège.

Des cours de soutien payants qui lui permettent, selon lui, de bénéficier du crédit d'impôt sur le revenu pour « l'emploi d'un salarié à domicile ».

Un point de vue que ne partage pas l'administration fiscale, qui lui refuse le bénéfice de cet avantage.

À tort ou à raison ?

La bonne réponse est... À raison

Les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne. Il n'est donc pas possible d'en bénéficier pour les prestations de soutien scolaire réalisées à l'extérieur du domicile du père.

Précisons toutefois que les sommes versées au titre de prestations réalisées hors du domicile peuvent être prises en compte pour le calcul de cet avantage fiscal, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

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Le coin du dirigeant Crédit d’impôt emploi d’un salarié à domicile : pour qui ?
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C’est l’histoire d’un employeur dont les salariés tiennent à leur train (de vie) …

30 octobre 2023

Des salariés réclament à leur employeur la prise en charge partielle de leurs frais de transport public, comme la loi le permet. Mais l’employeur refuse, rappelant qu’ils ont décidé d’habiter à plus de 4 heures de trajet en train aller-retour de leur travail. Un choix qu’il n’a pas à assumer, estime-t-il…

Ce que contestent les salariés : ce critère, non prévu par la loi, génère selon eux une inégalité de traitement injustifiée entre les salariés en fonction du lieu où ils habitent. Peu importe que cet éloignement géographique résulte d’un choix délibéré ou non de la part des salariés : pour eux, l’employeur doit prendre en charge les frais de transport public de tous les salariés, indépendamment du lieu où ils ont décidé d’habiter…

Ce que confirme le juge, qui donne raison aux salariés : la prise en charge partielle des frais de transport pour le trajet domicile-travail est obligatoire pour tous les salariés, y compris pour ceux qui habitent volontairement loin de leur lieu de travail.

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Sources
  • Arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, no 22/14610 (NP)
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Gérer mes collaborateurs Prise en charge des frais de transport des salariés : quelles sont vos obligations ?
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…

Durée : 02:33

C’est l’histoire d’un couple qui pensait mener la vie de château…

27 octobre 2023

Un couple achète un appartement situé dans un château qui, après rénovation, doit devenir une résidence hôtelière. Il finance cet achat (et les travaux) grâce à un emprunt bancaire et, pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, déduit les intérêts de cet emprunt, comme la loi l’y autorise…

Une déduction refusée par l’administration fiscale, qui constate que l’appartement est inoccupé depuis près de 5 ans ! « Normal ! », se défend le couple : la société chargée d’exploiter la résidence avec laquelle il a signé un bail commercial a été liquidée. De même que la société chargée des travaux… Les rénovations prévues n’ayant pas été réalisées, il n’a pas pu louer cet appartement !

Sauf que le couple n’a fait aucune démarche pour faire constater le défaut de réalisation des travaux et n’a pas démarché d’autres entreprises pour faire reprendre le chantier, constate le juge. Il doit donc être regardé comme s’étant réservé la jouissance de l’appartement… Ce qui empêche toute déduction !

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Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les intérêts d’emprunt
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Guichet unique : les formalités papiers, c’est (presque) fini !

26 octobre 2023 - 2 minutes
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Le 31 décembre 2023 : c’est la date à laquelle la procédure de secours du guichet unique doit prendre fin. Et l’objectif se rapproche car, depuis le 16 octobre 2023, le dépôt papier (venu rapidement en renfort du guichet unique) n’est plus accepté. À quelques exceptions près…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Formalités : fin du dépôt papier…

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2023, les formalités des entreprises doivent être déposées numériquement sur le guichet unique, géré par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)… En théorie !

En pratique, des aménagements de secours ont dû été mis en place via :

  • le recours au guichet-entreprises (fermé aujourd’hui) ;
  • le dépôt de certaines formalités en format papier ;
  • la réouverture du portail Infogreffe.

Depuis le 16 octobre 2023, les formalités ne peuvent plus être déposées sous format papier. Elles doivent être réalisées en ligne sur le guichet unique ou, par exception, sur le portail d’Infogreffe.

Notez que la fin des dépôts papier connaît 3 exceptions :

  • les formalités de modification et de cessation d’entreprises étrangères ;
  • les formalités de création d’associations immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ;
  • le dépôt des comptes annuels.

Un tableau récapitulatif, fourni par le site formalites.entreprises.gouv.fr, est disponible ici. Un bon outil pour s’y retrouver avant le déploiement total du guichet unique !

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Soutien scolaire hors du domicile = crédit d’impôt ?

25 octobre 2023 - 2 minutes
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Les particuliers peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu pour les sommes qu’ils versent au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile ou du recours à une association, un organisme, etc., pour la réalisation de services à la personne. Les cours de soutien scolaire en établissement recevant du public permettent-ils de bénéficier de cet avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vers une extension du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ?

Toutes conditions remplies, les particuliers domiciliés en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des sommes versées pour :

  • l’emploi direct d’un salarié intervenant à domicile ;
  • l’emploi d’une association, d’une entreprise ou d’un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou l’emploi d’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile.

Il n’est possible de bénéficier de cet avantage fiscal que pour certaines dépenses limitativement énumérées. À titre d’exemple, on peut citer les dépenses liées à :

  • la garde d'enfants de plus de 6 ans à domicile ;
  • l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou à l’aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile ;
  • l’entretien de la maison et aux travaux ménagers ;
  • etc.

Par principe, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont celles qui concernent des prestations réalisées au domicile de la personne.

Toutefois, les sommes versées au titre de prestations réalisées à l’extérieur du domicile peuvent également être prises en compte, dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées au domicile (ce que l’on appelle une « offre globale »).

Interrogé sur la possibilité de rendre éligible au bénéfice de cet avantage fiscal les cours de soutien scolaire dispensés en établissement recevant du public (ERP), donc hors du domicile du particulier, le Gouvernement répond par la négative.

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