Taxe annuelle sur les logements vacants : dans quelles communes ?
Communes concernées par la taxe sur les logements vacants : la liste est longue…
Pour remédier à l’inoccupation de nombreux logements, certaines communes peuvent appliquer une taxe annuelle sur les logements vacants (TLV).
La taxe est due, en principe, pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception de ceux détenus par les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources.
Depuis le 1er janvier 2023, la TLV peut s’appliquer :
- dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens, etc. ;
- dans les communes qui, sans appartenir à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, sont confrontées à un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’achat des logements anciens, etc.
Le Gouvernement vient de publier la liste des communes dans lesquelles la TLV est applicable. Vous pouvez la consulter ici.
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Réforme des retraites : le point sur le compte professionnel de prévention
Le compte professionnel de prévention (C2P) : l’acquisition de points
Pour rappel, le compte professionnel de prévention (C2P) permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels (visés par la réglementation) d’obtenir des points durant sa vie professionnelle.
Ce dernier peut ensuite décider d'utiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, et c’est une nouveauté de la réforme, pour financer un projet de reconversion professionnelle.
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Les modalités d’acquisition de points en cas de poly-expositions
Le salarié exposé à plusieurs risques professionnels (dit « poly-exposé ») peut acquérir des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
Il est précisé que pour les salariés dont le contrat de travail est d’une durée supérieure ou égale à une année civile, le nombre de points acquis sur le C2P est égal à 4 multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
En revanche, pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.
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Le plafond du nombre de points inscrits sur le C2P
Avant la réforme des retraites, le salarié ne pouvait pas cumuler plus de 100 points sur son C2P au cours de sa carrière professionnelle.
Ce plafond est désormais supprimé.
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La baisse de seuils pour 2 facteurs de risques professionnels
Les seuils d’exposition de 2 facteurs de risques professionnels sont abaissés. Ainsi, concernant le :
- « travail de nuit », la durée minimale d’exposition passe de 120 à 100 nuits par an ;
- « travail en équipes successives alternantes », la durée minimale d’exposition passe de 50 à 30 nuits par an.
Le compte professionnel de prévention (C2P) : son utilisation
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L’utilisation du C2P pour le temps partiel
Notez que dorénavant, 10 points de C2P ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 4 mois (contre 3 mois auparavant) d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps.
De plus, il est également prévu que le nombre total de points inscrits sur le C2P pouvant être consommés avant le 60e anniversaire du salarié pour financer le passage à temps partiel ne peut excéder 80 points.
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L’utilisation du C2P pour la formation
Désormais, 1 point de C2P ouvre droit à un montant de 500 € de prise en charge de tout ou partie des frais d’actions de formation professionnelle (contre 375 € auparavant).
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L’utilisation du C2P pour un projet de reconversion professionnelle
La réforme des retraites a ajouté un nouveau cas d’utilisation du C2P : l’utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.
Dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, le titulaire du C2P peut financer les actions de formation, de bilan de compétences et / ou de validation des acquis de l’expérience (VAE).
Le C2P peut, le cas échéant, être utilisé pour financer la rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle, lorsque le titulaire suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d'accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels.
Dans ce cadre, il est prévu que :
- les 20 premiers points inscrits sur le C2P, réservés par principe pour financer une action de formation, peuvent dorénavant être utilisés pour le projet de reconversion professionnelle ;
- le titulaire du C2P fait l’objet d’un accompagnement préalable par un opérateur de compétences au titre du conseil en évolution professionnelle (CEP), afin de l'orienter et de l'informer pour lui permettre de formaliser un projet ;
- la réglementation relative au projet de transition professionnelle s’applique au projet de reconversion et au congé de reconversion (la demande de congé, les types de dépenses prises en charge, etc.), sous certaines réserves.
- Décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle et au compte professionnel de prévention
- Décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
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CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire : vers l’avenir… Et au-delà ?
CDD « Tremplin » et entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) : fin des expérimentations…
Pour rappel, un CDD « Tremplin » est un contrat conclu entre une entreprise adaptée volontaire et une personne en situation de handicap.
Ce contrat doit permettre de construire un parcours individualisé durant lequel le salarié pourra acquérir une expérience professionnelle et bénéficier d’une formation et d’un accompagnement pendant 2 ans, afin de faciliter sa transition professionnelle vers les autres employeurs privés ou publics.
Quant à l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT), elle a pour activité exclusive la mise à disposition, à titre onéreux, de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).
Ces contrats doivent permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle, un accompagnement individuel et l’accès à des formations, notamment pré-qualifiantes et qualifiantes, favorisant la réalisation des projets professionnels.
CDD « Tremplin » et EATT étaient conçus comme des expérimentations devant être mises en œuvre de 2019 à fin 2023.
Finalement, le ministère du Travail a annoncé, fin juillet 2023, que ces 2 dispositifs seraient pérennisés…
Affaire à suivre donc…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un bonus n’est pas un salaire…
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Réforme des retraites : la retraite progressive, quelles nouveautés ?
Un dispositif ouvert à tous
Pour rappel, la retraite progressive est un dispositif qui permet de ne liquider qu’une partie de ses droits à la retraite et donc, de percevoir une fraction de sa pension de retraite, tout en continuant à travailler et à percevoir un revenu professionnel.
Avant la réforme des retraites, ce dispositif était réservé aux salariés soumis à une durée du travail, aux artisans et aux commerçants.
Depuis le 1er septembre 2023, il profite à de nouveaux publics, notamment aux salariés non soumis à une durée de travail et aux professionnels libéraux.
La condition d’âge
L’âge d’ouverture du droit à la retraite progressive est fixé à 2 ans avant l’âge légal de départ à la retraite lui-même fixé, depuis le 1er septembre 2023, à 64 ans.
Par conséquent, l’âge d’ouverture des droits à la retraite progressive est relevé, tout comme celui de l’âge légal de départ à la retraite, à raison de 3 mois supplémentaires par génération pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.
La condition de durée d’assurance
Quant à la condition de durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes requise pour bénéficier de la retraite progressive, elle reste fixée à au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse.
Les conditions pour les assurés non soumis à une durée de travail
Depuis le 1er septembre 2023, les assurés non soumis à une durée d’activité définie par un employeur peuvent bénéficier de la retraite progressive à condition de justifier d’un revenu minimal et d’une diminution des revenus professionnels.
Pour cela, ils doivent exercer, à titre exclusif, une activité salariée ou non salariée.
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Concernant la condition de revenu minimal
Le revenu annuel que cette activité procure à l’assuré est supérieur ou égal à 40 % du Smic brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la durée légale du travail.
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Concernant la condition de diminution des revenus professionnels
Le revenu professionnel pris en compte est celui de l'avant-dernière année civile précédant la date de la demande.
La « diminution des revenus professionnels » ne peut être ni inférieure à 20 % ni supérieure à 60 %. Cette quotité, calculée le 1er juillet de chaque année, correspond au rapport entre la diminution des revenus professionnels de l'année précédente et la moyenne annuelle des revenus professionnels des 5 années précédant la demande de retraite progressive.
La procédure auprès de l’employeur
La procédure pour demander le passage à la retraite progressive est facilitée.
Depuis le 1er septembre 2023, le salarié doit adresser sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), en précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour ce passage.
Notez que la demande doit être adressée au moins 2 mois avant cette date.
De son côté, l’employeur doit adresser sa réponse, par LRAR, dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, le silence de l’employeur vaut accord.
Précisons que l’employeur ne peut refuser la demande du salarié que s’il justifie de l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.
Et pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023 ?
Pour les assurés bénéficiant de la retraite progressive avant le 1er septembre 2023, les dispositions antérieures à la réforme des retraites continuent de s’appliquer.
Toutefois, la liquidation de la totalité de la pension de retraite ne pourra intervenir que lorsque ces assurés rempliront les conditions d'âge et de durée d'assurance issues de la réforme (applicables depuis le 1er septembre 2023).
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
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Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?
Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?
Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.
Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :
- bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
- et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.
Dorénavant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).
Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.
Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.
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Les conditions
Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
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Un montant plafonné
Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).
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La procédure pour en bénéficier
Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.
La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.
Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
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Rentrée de septembre = rentrée sportive... sur certificat médical ?
Lors de la rentrée de septembre, avec la ferveur de la Coupe du monde de rugby en France, un particulier décide de reprendre le sport et de s'inscrire, justement, au rugby. L'association locale qu'il a contactée l'informe que pour valider son inscription, il doit fournir un certificat médical.
Une demande qui étonne le particulier, puisque selon lui, le certificat médical n'est plus obligatoire depuis quelques années.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Si la présentation d'un certificat médical n'est, par principe, plus obligatoire (et dépend de plusieurs critères dont l'affiliation ou non à une fédération sportive), cette dispense ne concerne toutefois pas certaines disciplines sportives à contraintes particulières, parmi lesquelles, le rugby à XV, à XIII et à VII.
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Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales
Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir
Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.
À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :
- de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
- d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.
Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.
Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.
Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…
C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :
- une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
- une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.
À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.
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Taxation d’office : quand l’administration fiscale va un peu vite…
Taxation d’office : vous pouvez vous défendre !
Une société, qui n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale.
À l’issue de cette procédure, il lui est réclamé le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés (IS).
Estimant que le montant qui lui est réclamé est « exagéré », la société propose au vérificateur une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable, établie sur la base d’une comptabilité complétée après les opérations de contrôle.
Une méthode qui lui permet, selon elle, de diminuer le montant à payer dans le cadre du redressement !
Une méthode pourtant rejetée par l’administration, pour qui la société n’explique pas :
- les divergences qui existent avec les résultats obtenus par l’exploitation des documents qui avaient été remis au vérificateur ;
- les contradictions avec ses propres déclarations de TVA.
Par conséquent, la société n’apportant pas la preuve du caractère exagéré du bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur et donc, du caractère exagéré du montant du redressement, sa contestation ne peut qu’être rejetée !
« Non ! », tranche le juge : pour pouvoir rejeter cette méthode de calcul « alternative », encore aurait-il fallu que l’administration prenne le temps de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives produites par la société… Ce qu’elle n’a pas fait !
L’affaire devra donc être rejugée.
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Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…
Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !
Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.
À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.
Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.
2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.
« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.
Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.
« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :
- l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
- le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
- l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.
La demande de la société est donc rejetée.
