Taxe sur les ventes de terrain à bâtir : 1 an ou 3 ans pour contester ?
Délai de reprise : la nature de l’impôt contesté, ça compte !
Pour rappel, l’administration fiscale bénéficie d’un délai de reprise qui correspond au délai pendant lequel elle est en droit de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt (on parle aussi de « délai de prescription »).
Schématiquement, il s’agit du délai pendant lequel l’administration peut notifier des redressements fiscaux. Passé ce délai, elle ne peut plus rectifier le montant de l’impôt dû.
La durée de ce délai de reprise varie selon la nature des impôts concernés. Pour l’impôt sur le revenu, le délai de reprise expire le 31 décembre de la 3e année qui suit celle au cours de laquelle l’impôt est dû. Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Tout l’intérêt des particuliers est de prouver que l’administration a agi hors délai afin d’échapper à l’impôt, ce qui dans la pratique est source de nombreux litiges. C’est ce qu’illustre une affaire récente…
Un couple vend des lots dans un lotissement entre octobre et novembre 2017. Parce que ces terrains ont été classés en zone constructible depuis plus de 18 ans à la date de leur cession, il estime ne pas être concerné par la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.
Quelques années plus tard, en avril 2019, le couple reçoit une proposition de rectifications fiscales par laquelle l’administration remet en cause le bénéfice de l’exonération de la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles.
« Trop tard ! », conteste le couple : l’administration n’a pas agi dans les temps puisque son délai de reprise a pris fin au 31 décembre 2018.
« À tort ! », conteste à son tour l’administration fiscale qui rappelle que son droit de reprise pour la taxe communale forfaitaire sur la vente de terrains nus qui ont été rendus constructibles peut s’exercer dans les mêmes conditions que pour ce qui concerne l’impôt sur le revenu, c’est à dire, jusqu'à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due… soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Le redressement, notifié en avril 2019, est donc intervenu dans les délais, maintient l’administration fiscale.
« Faux ! », tranche le juge qui rappelle que le produit de la taxe en cause est affecté aux recettes fiscales des communes. Dans ce cadre, elle a le caractère d’un impôt direct perçu au profit des collectivités locales, pour lequel le droit de reprise s’exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
L’administration a bel et bien agi hors délai ici ! Le redressement est annulé.
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Location courte durée : attention au changement d’usage !
Réunion de 2 locaux : l’usage de l’un ne fait pas perdre l’usage de l’autre
Propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble à Paris, un propriétaire décide de les réunir pour louer l’ensemble, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.
Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et que le fait de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable, rappelle la Ville de Paris.
À ce titre, la ville réclame alors au propriétaire le paiement de l’amende civile prévue dans une telle situation.
Mais si l’un des lots est affecté à usage d’habitation, ce n’est pas le cas du 2nd : en réunissant les 2 lots, le 1er perd son usage d’habitation, estime le propriétaire.
Dans ce cadre, il n’est pas être tenu de demander une autorisation de changement d’usage, et donc de payer l’amende civile prononcée à son égard.
« À tort », insiste la Ville de Paris : un local affecté à un usage d'habitation ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier.
Ce que confirme le juge : le local est, pour partie, composé d'un local affecté à l'usage d'habitation, de sorte que sa location pour de courtes durées constitue un changement d'usage et est soumise à autorisation pour le lot concerné. L’amende civile est bel et bien due ici !
Pour aller plus loin…
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Barème Macron : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ?
Pas de plancher d’indemnisation = pas d’indemnisation ?
Un salarié, embauché le 20 juillet 2017 en qualité d’attaché commercial, est licencié pour faute grave le 3 avril 2018, soit moins d’un an après son embauche.
Son licenciement est requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais, parce que le salarié a moins d’une année d’ancienneté, son employeur refuse de lui verser une indemnité compensatrice pour réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En effet, selon cet employeur, le barème Macron est clair : il ne prévoit pas d’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié qui a moins d’un an d’ancienneté, et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
Mais le salarié réfute cet argument : il a le droit à une indemnité visant à compenser l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même le barème légal ne prévoit aucune indemnité plancher.
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : lorsque le salarié est licencié en vertu d’une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’est pas réintégré, il doit se voir octroyer une indemnité à la charge de l’employeur !
En d’autres termes, même si le barème Macron ne fixe pas de plancher d’indemnisation, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ont tout de même le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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Élections professionnelles des TPE : on connaît le calendrier 2024 !
Élections professionnelles TPE : le calendrier des opérations électorales
Comme tous les 4 ans, l’Administration vient de fixer le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les TPE à compter du 29 août prochain :
Lien vers le site internet* : Élection syndicales TPE 2024
Nouveau cycle électoral = nouveautés ?
Notez qu’un texte modifie également certains éléments quant à l’organisation matérielle du scrutin :
L’utilisation du système de traitement automatisé des données à caractère personnel, non plus seulement pour l’établissement de la liste électorale, mais aussi pour la mise en œuvre des opérations utiles à la mesure de l’audience
Un droit de « limitation des données personnelles » accompagnant celui déjà existant de « rectification des données personnelles » et visant à limiter l’utilisation des données ainsi collectées aux seules fins électorales (par exemple concernant l’affichage des listes électorales)
L’électeur sera informé de ce nouveau droit sur le site internet dédié et par un document qui sera envoyé par le ministère du Travail au plus tard le 29 août prochain.
Enfin, le délai de recours gracieux (permettant de contester l’inscription sur la liste électorale) est porté à 25 jours et non plus 21 jours, comme auparavant.
- Décret no 2024-567 du 20 juin 2024 relatif aux modalités d'établissement et de contestation de la liste électorale pour la mesure de l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés
- Arrêté du 14 juin 2024 relatif à la liste électorale et aux opérations électorales pour la mesure en 2024 de l'audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés
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Chèque énergie : session de rattrapage !
Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !
Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.
Sauf qu’il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d’éligibilité, à savoir :
- le revenu fiscal de référence du ménage de l’année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l’année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l’année N-2, c’est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c’est-à-dire en 2022) ;
- la composition du ménage.
Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d’habitation de l’année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n’existe plus pour les résidences principales.
Autrement dit, les ménages qui n’étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n’ont pas reçu celui de 2024 alors même qu’ils sont éligibles à cette aide.
Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu’au 31 décembre 2024.
Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.
- Arrêté du 12 juin 2024 relatif aux demandes de chèque énergie prévues par l'article 6 du décret no 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie
- Communiqué de presse no 1833 du 6 mai 2024 : « Chèque énergie : un portail de demande pour les ménages modestes dont la situation a évolué en 2022 et qui n’ont pas reçu le chèque énergie ouvrira en juillet »
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui trahison rime avec démission...
Un employeur signe une rupture conventionnelle avec un salarié, en raison de son souhait de « reconversion professionnelle ». Mais, l’employeur apprend ensuite qu’au moment de la signature, le salarié avait pour but de monter une société concurrente avec 2 anciens collègues, ex-salariés…
L’employeur réclame l’annulation de la rupture conventionnelle car son accord a été vicié par la dissimulation volontaire du salarié de sa réelle intention au moment de la signature, sans quoi il n’aurait jamais donné son accord. Or, le vice du consentement est une cause d’annulation de la convention… Ce dont se défend le salarié : il n’est soumis à aucune clause de non-concurrence et n’était pas tenu de révéler son projet à l’employeur au moment de la signature de la convention de rupture…
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le consentement de l’employeur a bien été vicié de sorte que la convention de rupture est annulée. La rupture du contrat de travail est donc requalifiée en démission !
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Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?
La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d'essai du CDI conclu postérieurement ?
Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :
- 18 au 31 mai 2017 ;
- 1er au 30 juin 2017 ;
- 1er au 30 août 2017.
Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d’infirmière, et qui prévoit une période d’essai de 2 mois, à laquelle l’employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.
La salariée conteste l’existence et la durée de cette période d’essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d’essai soit réduite d’autant.
Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !
Ce que conteste l’employeur : l’ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d’essai du CDI !
Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d’essai !
Se faisant, l’employeur ne pouvait pas rompre la période d’essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui ce qui n’est pas écrit n’est pas garanti…
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URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Bretagne et Pays de la Loire
Intempéries en Bretagne et Pays de la Loire : une tolérance de l’URSSAF
En raison des récentes intempéries qui ont eu lieu en Bretagne et dans les Pays de la Loire, l’URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.
Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l’URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d’obtenir le report des échéances et la mise en place d’un délai de paiement.
Notez que ces délais ne s’accompagnement pas d’application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.
Enfin, les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d’urgence pour aider les indépendants victimes d’inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
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Diagnostiqueurs immobiliers : une extension de certification pour l’audit énergétique ?
Extension de certification pour l’audit énergétique : un référentiel de compétences à respecter
Le respect du référentiel de compétences permet d'obtenir une extension du périmètre de la certification dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, appelé « extension de certification pour l'audit énergétique ».
La personne candidate à une extension initiale du périmètre de la certification pour la réalisation des audits énergétiques doit justifier, au plus tard à la date de délivrance de l'extension de certification :
- d'une certification de compétences pour réaliser le diagnostic de performance énergétique : cette certification doit être en cours de validité, c'est-à-dire ne pas avoir fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension ; s'il s'agit d'une certification initiale, le candidat doit avoir disposé de cette certification pendant au moins 2 ans pendant les 3 dernières années ;
- d'une formation initiale dispensée par un organisme de formation agréé
- d'une assurance professionnelle.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises pour répondre aux exigences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique. Il doit vérifier à cette occasion les compétences non vérifiées dans le cadre de la certification pour le diagnostic de performance énergétique.
La décision en matière d'extension de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après son évaluation, accompagnée, lorsqu'il a été constaté des écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, d'un rapport écrit décrivant ces écarts.
Les suites à donner aux opérations de contrôle sont appréciées en fonction des écarts constatés lors de l'opération de contrôle : pour chaque type de contrôle, à savoir le contrôle documentaire, le contrôle sur ouvrage en cours d'audit énergétique et le contrôle sur ouvrage après élaboration de l'audit énergétique, les écarts constatés sont distingués selon les 2 catégories suivantes selon leur impact sur le résultat de l'audit énergétique :
- écarts non critiques ;
- écarts critiques.
Au titre du contrôle des compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique, le diagnostiqueur doit tenir à la disposition de l'organisme de certification les éléments suivants et lui fournir les extraits et échantillons qu'il demande, à savoir :
- L’état de suivi des réclamations et des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de son extension de certification ;
- la liste de tous les audits énergétiques qu'il a établis dans le cadre de son extension de certification ;
- les audits énergétiques pendant sept ans après leur date d'établissement.
Le professionnel réalisant le diagnostic de performance énergétique, qui a bénéficié d'une extension de certification pour réaliser l'audit énergétique, doit, par ailleurs, justifier qu'il entretient et améliore sa compétence par le suivi de sessions de formation continue.
- Décret n° 2023-1219 du 20 décembre 2023 définissant le référentiel de compétences et les modalités de contrôle de ces compétences pour les diagnostiqueurs immobiliers en vue de la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 14 juin 2024 définissant les suites à donner aux opérations de contrôle des diagnostiqueurs certifiés pour l'audit énergétique
