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Actu Sociale

Transmission du CDD par mail : gare à la requalification !

27 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un CDD doit nécessairement être transmis par écrit au salarié, faute de quoi la relation de travail peut être requalifiée en CDI. Mais qu’en est-il lorsque le CDD a été transmis par mail au salarié ? Ce mail suffit-il à honorer l’exigence de transmission par écrit du CDD ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Envoi du CDD par mail = absence d’écrit = requalification !

Un salarié est engagé en CDD par une société de rénovation immobilière… et finit par demander la requalification de son contrat en CDI.

Pourquoi ? Parce que, selon lui, son employeur ne lui a pas transmis par écrit son CDD dans les deux jours suivant son embauche : il s’est contenté de lui envoyer par mail.

Or l’envoi du CDD par mail de la part de l’employeur ne suffit pas ! D’ailleurs, l’employeur lui-même, dans une lettre transmise ultérieurement, ne conteste pas avoir remis tardivement le contrat au salarié.

« Non ! », se défend l’employeur : le mail envoyé dans les deux jours suivant l’embauche suffit à considérer que le CDD a bel et bien été établi par écrit.

« Non ! », tranche le juge en faveur du salarié : l’envoi d’un simple mail contenant le contrat ne suffit pas à considérer que celui-ci a bien été établi par écrit lors de l’embauche.

Le contrat est donc réputé avoir été conclu à durée indéterminée et doit être requalifié comme tel.

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Actu Juridique

Dirigeant : être en accord avec soi-même n’est pas toujours suffisant !

27 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dirigeant de plusieurs sociétés se voit reprocher par le liquidateur judiciaire de l’une d’elles d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de gérant devant l’amener à verser une indemnité à la société en difficulté. Motif invoqué : l’achat, par cette société, d’un immeuble appartenant à une autre société gérée par le même dirigeant, à un prix largement supérieur à celui du marché…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Dirigeant : attention à la surévaluation d’un bien immobilier !

Une société vend un immeuble lui appartenant à une autre société, aux termes d’un acte notarié. Les 2 sociétés sont représentées à l’acte par leur gérant, qui se trouve être la même personne.

Quelques années plus tard, la société qui a acheté le bien immobilier rencontre des difficultés financières et est placée en liquidation judiciaire.

Le liquidateur va alors reprocher au gérant d’avoir commis une faute séparable de ses fonctions de direction lors de cette vente immobilière.

Pour lui, le prix auquel l’immeuble a été proposé à la vente excédait très largement celui du marché. Par conséquent, en surévaluant ce bien, le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité… et doit donc indemniser la société qui s’en est portée acquéreuse et qui est aujourd’hui en difficulté !

« Trop tard ! », réplique le gérant : pour lui faire ce reproche, il aurait fallu, selon lui, engager une action à son encontre dans les 3 ans ayant suivi la vente. Un délai ici dépassé…

« Faux ! », répond le liquidateur : pour lui, le délai pour agir est de 5 ans. Un délai qui n’est pas encore écoulé…

Ce que confirme le juge : le délai pour agir est effectivement de 5 ans. L’action du liquidateur est donc valable… Tout comme les reproches émis à l’encontre du gérant !

La société acquéreuse a donc ici droit à une indemnité de… 719 000 € pour réparer le préjudice subi !

Notez que cette somme doit être payée à hauteur de 75 % par le gérant, le restant étant laissé à la charge du notaire, ce dernier ayant également commis une faute en rédigeant l’acte de vente.

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Actu Fiscale

Blanchiment de fraudes fiscales et préjudice moral : l’État sous anxiolytiques !

24 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une femme est condamnée pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales. Des délits qui causent à l’État, en tout cas de son point de vue, un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Discrédit jeté sur la lutte contre le blanchiment = préjudice moral de l’État ?

Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.

Une procédure à laquelle se greffe l’État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l’État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d’obtenir une indemnisation.

« Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l’État n’a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.

« Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.

Autant d’éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…

« Non ! », tranche le juge. S’il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n’est pas pour autant que l’État a droit à une indemnité.

Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C’est d’ailleurs pour le réparer que l’action publique intervient et que des majorations d’impôts, accompagnées d’intérêts de retard, sont prononcés.

Pour autant, il n’existe pas un préjudice moral subi par l’État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.

Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…

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Actu Juridique

Directive ePrivacy : la publicité évolue, le droit aussi !

24 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les internautes sont protégés contre le traçage « sauvage » de leurs données personnelles par une réglementation issue de la directive « ePrivacy ». Une réglementation qui vient de faire l’objet d’une clarification devenue nécessaire, au vu des évolutions de l’écosystème publicitaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Directive ePrivacy : de nouvelles lignes directrices sur l’usage des traceurs

Pour rappel, la directive « ePrivacy » garantit aux internautes la protection de leurs terminaux (ordinateurs, smartphones, etc.) contre tout accès ou stockage d’information non désiré.

Cette protection s’applique notamment aux « cookies » qui, pour mémoire, sont définis par la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) comme des « petits fichiers stockés par un serveur dans le terminal d’un utilisateur (ordinateur, téléphone, etc.) et associés à un domaine web (c’est à dire dans la majorité des cas à l’ensemble des pages d’un même site web). Ces fichiers sont automatiquement renvoyés lors de contacts ultérieurs avec le même domaine ».

En matière publicitaire, il est souvent recouru à des « cookies tiers » : ce sont des cookies déposés sur des domaines différents de celui du site principal, généralement gérés par des tiers, qui ont été interrogés par le site visité et non par l’internaute lui-même.

Ces cookies permettent généralement au tiers de voir les pages qui ont été visitées sur le site en question par un utilisateur et de collecter des informations sur lui, notamment à des fins publicitaires.

Jusqu’à présent, un utilisateur pouvait maîtriser l’usage qui était fait de ses données récupérées via les cookies tiers grâce à la « directive ePrivacy ».

Toutefois, l’écosystème publicitaire se tourne désormais vers des méthodes alternatives aux « cookies tiers » pour le ciblage publicitaire.

Cette évolution a amené le Comité européen de la protection des données (CEPD) à publier des lignes directrices pour préciser des notions clés de la directive ePrivacy, telles que « information », « équipement terminal d’un abonné ou d’un utilisateur », « stockage d’information, ou […] obtention de l’accès à des informations déjà stockées », etc.

Ces lignes directrices comportent également des cas d’usages représentatifs des pratiques de l’écosystème publicitaire.

Notez que ces lignes directrices sont soumises à consultation publique jusqu’au 28 décembre 2023.

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« Cookies » : le point sur la réglementation
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MaPrimeRénov' : pour toutes sortes de propriétaires ?

30 novembre 2023

Une société civile immobilière (SCI) envisage de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans un logement qui lui appartient. Estimant pouvoir bénéficier du dispositif « MaPrimeRénov’ » pour l'aider à financer les travaux, le gérant associé de la SCI dépose une demande en ce sens.

Une demande qui est rejetée par l’administration. Ce qu'il ne comprend pas, étant donné que toutes les conditions exigées pour bénéficier de cette prime sont remplies.

La SCI va-t-elle pouvoir profiter du dispositif « MaPrimeRénov’ » ?

La bonne réponse est... Non

Le dispositif « MaPrimeRénov’ » est réservé, toutes conditions remplies, à certaines copropriétés ainsi qu'aux personnes « physiques » propriétaires d’un logement au sein duquel sont réalisés des travaux contribuant à l’amélioration de sa performance énergétique.

En revanche, les SCI sont exclues du dispositif et ce, quel que soit leur régime fiscal (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). Néanmoins, d'autres dispositifs peuvent leur permettre d'alléger la charge représentée par les travaux de rénovation énergétique (Loc'Avantages, déficit foncier, etc.).

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Le coin du dirigeant Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)
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Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)
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C’est l’histoire d’un particulier qui aimerait contester son redressement fiscal…

28 novembre 2023

Un particulier reçoit une notification de redressement fiscal et, parce qu’il n’est pas d’accord, entend le contester et aimerait en discuter avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il ne sait pas à qui s’adresser…

Et pour cause : la notification de redressement ne mentionne pas le nom de ce supérieur hiérarchique. Une erreur, selon le particulier, qui l’empêche d’exercer ce recours… et qui rend donc la procédure irrégulière. « Faux ! », conteste l’administration fiscale : la seule erreur commise ici, selon elle, est de considérer que le nom du supérieur hiérarchique du vérificateur doit obligatoirement figurer dans une proposition de rectification. Une telle obligation ne s’impose pas, rappelle l’administration…

Ce que confirme le juge : l’absence du nom du supérieur hiérarchique dans la notification de redressement est sans incidence sur la régularité d’un contrôle, et ne prive pas le particulier de son droit d’exercer un recours.

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Recevoir une proposition de rectifications fiscales : ce que vous devez vérifier
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le temps ne rime pas toujours avec l'argent…

27 novembre 2023

Pour les besoins de sa mission, un salarié doit se rendre tous les jours sur les sites des clients, parfois très éloignés de son domicile. Du temps consacré à ces déplacements à réaliser avec un véhicule de l’entreprise, assimilable à du temps de travail effectif… et donc rémunéré, réclame le salarié…

Ce que refuse d’admettre l’employeur : non seulement le salarié n'a pas de lieu de travail fixe et habituel, puisqu'il peut être affecté en fonction des impératifs sur l'ensemble de la zone de travail couverte par l'entreprise, mais il n’est pas non plus tenu de restituer le véhicule le soir ou le week-end… et les cartes d’essence et de péage associées à ce véhicule ne permettent pas de surveiller son temps de travail. Ces temps de trajet ne sont donc pas du temps de travail, selon l’employeur…

Ce que reconnaît le juge, qui lui donne raison : les temps de trajet du salarié entre son domicile et ses lieux d'affectation ne sont pas du temps de travail effectif… qui n’a donc pas à être rémunéré !

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Gérer mes collaborateurs Gérer le temps de travail effectif de vos salariés
Gérer le temps de travail
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C’est l’histoire d’un bailleur qui veut habiter la maison qu’il loue…

Durée : 02:05
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Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : comment ça marche ?

23 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

À la suite de la loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 ! L’occasion de faire un point sur la prise en charge des frais de relogement d’urgence…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Catastrophes naturelles et relogements d’urgence : les assureurs mobilisés !

En 2021, une loi est venue réformer les systèmes d’indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Dans le prolongement, des changements sont à prévoir pour le 1er janvier 2024 concernant les frais de relogement d’urgence.

Ainsi, ces frais vont être pris en charge au titre des garanties présentes dans les contrats d’assurance dommage pour les biens d’habitation sinistrés qui constituaient la résidence principale de l’assuré.

Sont concernés :

  • les frais directs relatifs à l’hébergement des occupants assurés à hauteur des frais engagés pour le relogement d’urgence des sinistrés assurés, dans la limite du plafond fixé dans le contrat ;
  • les frais de relogement d’urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle ;
  • le cas échéant, les frais de relogement quand l’habitation est incessible en raison des effets d’une catastrophe naturelle.

Pour obtenir cette prise en charge, une procédure spécifique doit être suivie :

  • l’assureur doit venir constater les conditions de mise en jeux de la garantie ;
  • l’indemnité n’est due qu’après transmission à l’assureur des justificatifs nécessaires pour prouver la matérialité des faits, ainsi que le montant des dépenses engagées.

L’indemnisation par l’assureur se découpe en 2 parties :

  • après la déclaration du sinistre et sur une période de 5 jours : l’assureur doit prendre en charge les frais de relogement, sans avance de l’assuré, sous réserve du plafond prévu au contrat qui ne peut être inférieur à 80 € par jour et par occupant ;
  • passé cette première période de 5 jours, si la personne ne peut réintégrer son habitation, l’assureur étend la prise en charge sur une durée maximale de 6 mois, calculée à compter du 1er jour de relogement, et dans la limite nécessaire à la remise en état de l’habitation.

Attention : les frais de relogement d’urgence pris en charge par un contrat d’habitation ne sont pas cumulables avec des aides de l’État qui pourraient être attribuées pour couvrir les mêmes dépenses.

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Actu Juridique

« Silence vaut acceptation » : précisions du juge

23 novembre 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’administration reçoit de nombreuses demandes d’obtention d’agréments… Des agréments parfois nécessaires pour exercer une activité. Mais que se passe-t-il lorsque l’administration ne répond pas à la demande ? Rappel du principe et précisions du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Silence vaut acceptation » : comment obtenir un agrément… sans désagrément ?

Pour mémoire, de nombreuses démarches nécessitent d’obtenir une autorisation de l’administration. Selon les procédures, le silence gardé par l’administration peut valoir accord.

À ce titre, la loi impose au Gouvernement de tenir une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation (disponible ici).

Dans une affaire récente, le juge a donné des détails sur l’application de ce principe.

Dans le cas qui lui était soumis, une société soutenait qu’une association ne disposait pas de l’agrément nécessaire à son activité professionnelle, la loi imposant en effet que tout organisme de formation établi sur le territoire national qui dispense, notamment, des formations sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons doit être agréé par l'autorité administrative.

Pour cette raison, elle intente une action sur le fondement de la concurrence déloyale pour obtenir réparation de son préjudice.

La société indique que faute de figurer dans la liste établie par le Gouvernement, la demande de renouvellement de l'agrément litigieux déposée par l’association mise en cause n'est pas au nombre des décisions pour lesquelles le silence de l'administration vaut acceptation.

Dès lors, l’association n’ayant pas obtenu d’agrément, elle ne pouvait pas dispenser de formation !

Qu’en pense le juge ?

Il n’est pas d’accord avec la société et rappelle le principe : sauf exception expressément prévue par un texte, le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation.

Il précise ensuite que la liste tenue par le Gouvernement n’est donnée qu’à titre indicatif. Par conséquent, le fait que la demande de renouvellement de l'agrément litigieux ne figure pas sur cette liste ne suffit pas à écarter le principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation.

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