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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : quand faire votre déclaration en 2024 ?

16 février 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent, en principe, déposer une déclaration annuelle relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH). L’Urssaf vient d’annoncer les dates auxquelles elle notifiera le décompte des effectifs nécessaires à cette déclaration, au titre de l’année 2023…

Rédigé par l'équipe WebLex.

DOETH : le calendrier de l’Urssaf dévoilé

Pour mémoire, les entreprises qui comptent plus de 20 salariés et qui n’embauchent pas de travailleurs handicapés à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif sont redevables d’une contribution financière à l’Urssaf.

Ainsi, pour établir la déclaration relative à l’emploi des travailleurs handicapés (DOETH), les Urssaf et la MSA transmettent au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle de l’obligation d’emploi (OETH) les informations utiles.

Parmi ces informations on retrouve :

  • l’effectif d’assujettissement ;
  • le nombre de personnes devant être employées au titre de l’OETH ;
  • le nombre de personnes employées à ce titre (hors salariés mis à disposition et groupements d’employeurs) ;
  • le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières.

Et justement ! Cette année l’Urssaf annonce qu’elle notifiera :

  • les effectifs de travailleurs handicapés 2023, nécessaires à l’établissement de la DOETH, le 15 mars 2024 ;
  • les effectifs de contrats favorisant l’insertion professionnelle de l’année 2023, pour les entreprises de 250 salariés et plus assujetties à la contribution supplémentaire à l’apprentissage, le 29 février 2024.

Cela signifie concrètement que la DOETH 2023 et le paiement de la contribution financière éventuellement due devront être réalisés via la DSN d’avril 2024.

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Embaucher un salarié handicapé : une obligation ?
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C’est l’histoire d’un employeur qui aime le changement… pour sa salariée…

19 février 2024

En novembre, une salariée a été informée que son lieu de travail allait changer en avril. Mais elle refuse d’intégrer ce nouveau lieu de travail qui est à plus de 35 km de là où elle travaille actuellement. Face à ce refus, l’employeur décide de la licencier pour faute grave…

« Impossible ! », conteste la salariée pour qui l’employeur ne peut pas lui imposer un tel changement de lieu de travail. Pour elle, plus qu’un simple changement de lieu de travail, ce sont ses conditions de travail qui évoluent. Et, dans ce cadre, elle doit donner son accord, d’autant qu’ici, au vu de ses horaires de travail, les transports en commun sont difficilement accessibles et le covoiturage impossible à mettre en place…

Ce que reconnaît le juge qui constate en outre, que les 2 lieux de travail ne sont pas situés dans le même bassin d’emploi. Pour lui, c’est l’employeur qui, en imposant des contraintes supplémentaires à la salariée qui modifient son contrat de travail, a commis une faute contractuelle…

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C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…

16 février 2024

À l’occasion d'un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les frais de restaurant du dirigeant pris en charge par son entreprise et constate, à la lecture des factures, des « menus enfants » et des frais payés le week-end. Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement, non déductibles…

… et, de ce fait, imposables au nom du dirigeant, estime l’administration. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste le dirigeant : ces frais correspondent à des invitations de partenaires d’affaires. Et si elles sont organisées le week-end, en présence des conjoints et des enfants, c’est pour les rendre plus conviviales…

Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites, lorsqu’il y en a, ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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C’est l’histoire d’un dirigeant adepte de la convivialité dans les relations d’affaires…

Durée : 02:04

Fermeture de l'entreprise : des congés payés imposés ?

15 février 2024

Après avoir informé et consulté le CSE en février, un employeur envisage de fermer l'entreprise pendant 4 semaines cet été. Il en informe les salariés qui, par conséquent, devront tous poser leurs congés payés pendant cette période.

Ce que l'un d'eux conteste : il ne souhaitait poser que 2 semaines de vacances !

Il s'interroge : l'employeur peut-il obliger tous les salariés de l'entreprise à poser 4 semaines de congés payés pendant la fermeture de l'entreprise prévue cet été ?

La bonne réponse est... Oui

À défaut d'accord d'entreprise, l'employeur peut tout à fait fermer tout ou partie de l'entreprise pendant une période qui ne peut pas excéder 24 jours ouvrables (soit 4 semaines continues).

L'employeur ne pourra toutefois fermer l'entreprise qu'après avoir :

  • informé et consulté le CSE sur le projet de fermeture de l'entreprise au moins 2 mois avant ;
  • informé individuellement chaque salarié des dates de cette fermeture au moins 1 mois avant.

En l'absence de CSE, l'information de chaque salarié demeure obligatoire et peut se faire par voie d’affichage ou par mail envoyé à l’ensemble des salariés.

Le salarié peut toujours contester cette décision s'il le souhaite mais l'employeur, tout en respectant la procédure précitée, reste malgré tout libre de l'imposer unilatéralement.

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Actu Sociale

Publication de l’Index égalité professionnelle : vous avez jusqu’au 1er mars 2024 !

14 février 2024 - 2 minutes
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Comme tous les ans, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) d’au moins 50 salariés doivent publier au plus tard le 1er mars leur Index égalité professionnelle, destiné à apprécier l’écart salarial global entre les hommes et les femmes. Mais qu’en est-il lorsque la note globale obtenue est insuffisante ? Quelles sont les obligations qui s’imposent alors ? Tour d’horizon…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Egalité professionnelle : c’est l’heure du calcul…

Comme chaque année, les entreprises et unités économiques et sociales (UES) concernées doivent publier sur leur site internet, au plus tard le 1er mars, la note globale de l’Index égalité professionnelle obtenue (sur 100), ainsi que les différentes notes obtenues aux indicateurs qui la composent.

Concrètement, ces notes, ainsi que le détail de chaque indicateur, doivent être :

  • publiés sur le site internet de l’entreprise, consultable par le public ;
  • communiqués au CSE (comité sociale et économique), via la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ;
  • transmis à l’inspection du travail, via la plateforme Egapro.

Toujours au 1er mars 2024 au plus tard, les entreprises qui ont obtenu une note globale inférieure à 85 sur 100 doivent fixer et publier des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lesquels elles n’ont pas atteint la note maximale.

Si la note est inférieure à 75 sur 100, en plus des objectifs de progression, les entreprises devront également entamer des négociations avec les partenaires sociaux pour définir des mesures adéquates et pertinentes de correction et de rattrapage.

À défaut d’accord collectif, notez que l’employeur pourra fixer unilatéralement les objectifs de progression et mesures de correction. En tout état de cause, les objectifs de progression et mesures de correction doivent faire l’objet des mêmes modalités de publications et communication.

À toutes fins utiles, notez que l’autorité administrative met à disposition un simulateur-calculateur qui facilite l’obtention de vos résultats pour chaque indicateur, ainsi que pour la note globale.

Enfin, on rappellera que l’absence de publication des résultats et / ou d’application des mesures de correction ou des objectifs de progression, le cas échéant, est passible d’une pénalité financière qui peut s’élever jusqu’à 1 % de la masse salariale globale.

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Fixer la rémunération d'un salarié : attention à l’égalité salariale !
Payer les salaires
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Actu Sociale

2024 : une nouvelle charte du cotisant contrôlé !

13 février 2024 - 2 minutes
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La charte du cotisant contrôlé vient d’être actualisée, remplaçant ainsi celle applicable depuis le 1er janvier 2022. Outre les modifications formelles, ce document opposable à l’Urssaf, fait état de nombreuses évolutions réglementaires qui impactent la procédure, mais pas que…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Charte du cotisant contrôlé : intégration du régime agricole

1re modification majeure : à l’instar du régime général, la Charte du cotisant contrôlé est désormais applicable au régime agricole.

Il en résulte que cette charte devient opposable aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par les travailleurs du secteur agricole redevables du paiement des cotisations et contributions sociales.

Charte du cotisant contrôlé : actualisation de la procédure

Ensuite, la Charte du cotisant contrôlé 2024 prend acte de certaines modifications de la procédure qui concernent notamment :

  • l’allongement du délai de prévenance du contrôle de 15 à 30 jours ;
  • la réduction du délai de remboursement maximal lorsque le contrôle aboutit à une restitution ;
  • les modalités d’appréciation de la réitération d’une erreur ;
  • la procédure permettant le traitement automatisé de données et documents afin de limiter l’intervention des agents de contrôle dans l’entreprise ;
  • etc.

Notez que ces modifications sont déjà applicables, mais sont désormais formellement consignées dans la Charte du cotisant contrôlé à l’occasion de cette actualisation.

Charte du cotisant contrôlé : fin de l’expérimentation sur la durée et la limitation des contrôles

Conformément à la loi dite « Essoc », la charte du cotisant contrôlé tire les conséquences de la fin des expérimentations sur la limitation et la durée des contrôles.

Elle acte la fin de l’expérimentation qui consistait à limiter la durée globale des contrôles de toutes les administrations dans les entreprises de moins de 250 salariés sur 2 régions depuis le 1er décembre 2018.

Ensuite, elle pérennise la limitation à 3 mois de la durée du contrôle dans les entreprises de moins de 20 salariés et ce, que le contrôle s’effectue sur place ou sur pièces.

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Contrôle URSSAF : les conséquences
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Commerçant
Actu Fiscale

Grandes entreprises : un point sur le dépôt de vos déclarations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc.

12 février 2024 - 2 minutes
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Les grandes entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont souscrit à l’option pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc., auprès de la DGE, pour les biens situés en Ile-de-France. Et pour ceux situés dans le sud de la France ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les bureaux : simplification du dépôt des déclarations pour les grandes entreprises

Les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) et qui ont opté pour le paiement centralisé des taxes foncières auprès du comptable de la DGE, déclarent et paient leur taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS), auprès de la DGE, pour les locaux situés en Ile-de-France.

Mais qu’en est-il des locaux situés dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes ?

Depuis, le 3 février 2024, pour les entreprises relevant de la DGE, ces modalités déclaratives et de paiement s’appliquent aussi aux locaux soumis à la TSBCS qui sont situés dans le sud de la France.

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Taxe annuelle sur les bureaux en région PACA : pour qui ? Combien ?
Taxes immobilières
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Tout secteur
Actu Sociale

Entreprises adaptées : la date limite de prorogation des avenants financiers est fixée !

12 février 2024 - 2 minutes
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La loi dite « Plein Emploi » est venue pérenniser le dispositif, jusqu’alors expérimental, d’entreprise adaptée de travail temporaire. Pour mémoire, ces structures peuvent bénéficier d’une aide financière, révisée annuellement par la conclusion d’avenants financiers. Des avenants qui parfois doivent être prolongés. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une prorogation possible des avenants financiers jusqu’au 30 avril !

Pour rappel, les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique peuvent bénéficier d’une aide financière.

Cette aide est révisée annuellement par la conclusion d’avenants financiers annuels. Pour assurer la continuité du versement et en l’absence de nouvel avenant financier, le Gouvernement a autorisé la prorogation de l’avenant conclu sur l’année précédente jusqu’à :

  • la conclusion d’un nouvel avenant ou ;
  • une date butoir qui restait encore à fixer par arrêté.

Un texte qui vient justement d’être publié ! Ainsi, la date butoir est fixée au 30 avril de l’année suivant celle sur laquelle porte le premier avenant financier. Par conséquent, passé cette date, le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant.

Notez toutefois qu’en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prorogation pourront faire l’objet d’un remboursement.

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Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
Embaucher en CDD
Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
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C’est l’histoire d’une société qui s’oppose à « une opposition à contrôle fiscal » …

13 février 2024

L’administration fiscale, après avoir envoyé 3 avis de contrôle par lettre recommandée à une société qui lui sont revenus avec la mention « pli avisé et non remis », décide de redresser lourdement la société. Motif invoqué : une opposition à contrôle fiscal…

« Quelle opposition ? », s’étonne la société : elle n’a jamais reçu les courriers envoyés par l’administration l’informant d’un contrôle fiscal imminent, et n’a jamais reçu non plus la visite d’un vérificateur. Et pour qu’une « opposition à contrôle » lui soit reprochée, encore aurait-il fallu qu’elle ait connaissance de l’existence d’un contrôle et qu’elle ait refusé de s’y soumettre. Ce qui n’est clairement pas le cas ici…

Ce que confirme le juge qui annule le contrôle : dès lors que les courriers revenaient avec la mention « pli avisé et non remis », le vérificateur aurait au moins dû se rendre à l’entreprise le jour prévu pour le 1er entretien, ce qu’il n’a pas fait. Rien ne prouve ici que la société se soit opposée au contrôle…

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