Avis d’inaptitude : attention à son périmètre !
Inaptitude : l’employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?
Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.
Son avis d’inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l’emploi.
Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l’employeur n’a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l’entreprise.
Il rappelle, en effet, que l’employeur n’était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d’inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l’entreprise.
Ce dont l’employeur se défend : pour lui, la mention dans l’avis d’inaptitude en vertu de laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l’exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.
Il n’avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.
« Non ! » tranche le juge : puisque l’entreprise comptait d’autres établissements, l’employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l’entreprise.
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Tentative de meurtre = atteinte à l’intérêt collectif de la profession ?
Action d’un syndicat : l’atteinte « possible » à l’intérêt collectif de la profession suffit !
Un employeur est mis en examen pour avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste et est poursuivi devant une juridiction pénale.
L’organisation syndicale souhaite se constituer partie civile au cours de ce procès : selon elle, le « projet » de l’employeur était lié à la « qualité » du salarié, membre de l’organisation syndicale.
Elle soutient que « l’intention » de l’employeur était également d’empêcher l’implantation du syndicat au sein de l’entreprise, ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale.
Une demande refusée par le 1er juge, qui rappelle que le salarié visé n’a jamais exercé de mandat syndical. Il n’est donc pas certain que l’atteinte projetée à son intégrité physique ait un quelconque lien avec l’intérêt collectif de la profession.
« Non ! » tranche le 2nd juge : le syndicat peut se constituer partie civile, y compris lorsque les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent d’admettre comme « possible » l’existence d’une atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession en lien avec l’infraction pénale.
Dans cette affaire, il existe bien une atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que certains éléments de l’enquête tendent à prouver que l’employeur souhaitait compromettre l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’entreprise.
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Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024
Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !
L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.
Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :
- l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d'un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
- l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.
Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.
Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.
La procédure de continuité : une liste de formalités
La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.
Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques
Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- elles exercent une activité en France ;
- elles n’ont pas d’établissement en France ;
- elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.
Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :
- un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
- un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.
Les formalités transmises à l’Urssaf
Sont ici concernées :
-
les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- elles exercent une activité en France ;
- elles n’ont pas d’établissement en France ;
- elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
-
toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :
- les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
- les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
- les artistes auteurs ;
- les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
- les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
- les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.
Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.
Les formalités transmises aux greffiers
La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :
- un commerçant ;
- une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.
Dans ce cas, les formalités seront déposées :
- via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
- via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur Infogreffe.
Cas particuliers du secteur artisanal
Notez que, si la formalité concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe.
Et le registre national des entreprises (RNE) ?
Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.
Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.
Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.
Et pour les autres ?
Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.
Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :
- le type de la formalité ;
- la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
- la date du jour d’édition du récépissé ;
- l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.
Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.
Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.
- Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R 123-15 du Code de commerce
- Article entreprendre.service-public.fr du 20 juin 2023 et mis à jour le 28 décembre 2023 : « Mise en place de la procédure de continuité du guichet unique au 1er janvier 2024 »
- Article de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 28 décembre 2023 : « Parution de l’arrêté 2024 relatif au Guichet unique »
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Droit de retrait du salarié : attention, ça gèle !
Un salarié, préparateur automobile, exerce son droit de retrait en raison de la panne du chauffage dans l'atelier dans lequel il travaille : la température avoisine tout de même les 3 degrés dans cet atelier.
L'employeur conteste : non seulement il a immédiatement entrepris des travaux pour remédier à cette panne, mais le salarié dispose d'équipements de protection individuels qu'il lui suffit de porter pour se protéger du froid...
Le salarié peut-il exercer son droit de retrait dans ces conditions ?
La bonne réponse est... Oui
Le droit de retrait du salarié qui exerce son activité dans des locaux non chauffés est justifié par un risque grave et imminent pour sa santé.
Il en résulte qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié qui exerce légitimement ce droit en alertant immédiatement l'employeur du risque encouru.
Si la loi ne fixe pas de température minimale pour les locaux fermés affectés au travail, elle impose néanmoins de les chauffer pendant les périodes froides, de manière à maintenir une température convenable. Elle rappelle également qu'il revient à l'employeur de prendre toute mesure nécessaire à protéger les salariés contre le froid et les intempéries.
- Arrêt de la Cour d'Appel de Douai, 20 avril 2012, n°11-01756 (NP)
- Article R4223-13 du Code du travail
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C’est l’histoire d’une société qui voulait, par intérêt (commercial ?), aider sa filiale…
Une société verse (et déduit) une subvention à sa filiale en difficultés financières. Une subvention qui présente un intérêt « financier » selon l’administration, donc non déductible… Un intérêt « commercial » plutôt, donc déductible, conteste la société…
Elle rappelle, en effet, qu’elle entretient des relations commerciales avec sa filiale aux termes d’un contrat lui concédant le droit d'utiliser la marque et de vendre les produits du groupe. Cette aide est donc pour la société un moyen de maintenir sa marque, sa présence, sur un marché exploité par sa filiale… « Pour quel résultat ? », s’interroge l’administration qui, faute de chiffre d’affaires constaté, maintient que cette aide vient seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières…
Sauf qu’il faut aussi tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses, constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !
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Un directeur représentant de section syndicale : possible ?
Participation au comité de direction = assimilation à l’employeur ?
La loi prohibe l’exercice de tout mandat de représentation du personnel par les salariés qui sont assimilés au chef d’entreprise.
C’est pourquoi, dans une récente affaire, un employeur demande l’annulation de la désignation du représentant de la section syndicale puisque le salarié désigné occupe une fonction de direction dans l’entreprise.
Et pour cause : en plus des deux subdélégations de pouvoirs dont il dispose, ce salarié est membre du comité de direction (CODIR). Il ne peut donc pas être désigné, s’agissant d’un salarié assimilé au chef d’entreprise !
« Si ! » se défend le salarié : puisqu’il ne dispose d’aucune délégation écrite particulière d’autorité, il ne peut pas être assimilé au chef d’entreprise.
« Oui ! » tranche le juge en faveur du salarié : les deux subdélégations invoquées par l’employeur ne sont pas signées et ne permettent donc pas d’assimiler ce salarié au chef d’entreprise.
De plus, même s’il occupe des fonctions de direction, il ne dispose concrètement d’aucun pouvoir disciplinaire autonome envers les autres salariés, et n’est pas non plus décisionnaire en matière de recrutement ou de prolongation de contrats.
Dès lors, le salarié, bien que participant au CODIR, peut tout à fait être désigné représentant de la section syndicale !
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Professionnels de l’immobilier et de la construction : nouvelle année = nouvelles règles ?
Bail réel solidaire
Pour rappel, le bail réel solidaire (BRS) est un dispositif particulier d’accession à la propriété dans le cadre duquel l’acheteur va seulement acquérir les murs du logement, le terrain restant la propriété de l’office foncier solidaire.
En pratique, cela permet de faire baisser les prix de vente de 30 % à 40 % (en moyenne).
Pour bénéficier du BRS, il faut remplir un certain nombre de critères, notamment de ressources. Concrètement, les ressources des personnes qui souhaitent profiter de ce dispositif ne doivent pas excéder certains plafonds, augmentés depuis le 1er janvier 2024.
Crédit immobilier
Fin 2023, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a confirmé le maintien de la durée d’emprunt maximale à 27 ans au lieu de 25 ans.
Pour en bénéficier, il faut que 10 % du montant total de l'emprunt soit dédié à des travaux de rénovation, qu’il s’agisse de travaux de modernisation, d’assainissement, d’aménagement ou de rénovation énergétique.
Pour rappel, le HCSF préconise toujours un taux d’endettement qui n’excède pas 35 % des revenus mensuels du foyer (assurance du prêt immobilier comprise).
Promoteur / syndic : conflits d’intérêts en vue ?
Un député a observé que le premier syndic d’un immeuble construit est désigné par le promoteur. Pour lui, cela peut entraîner un conflit d’intérêts car le syndic, en échange du marché, pourrait omettre de relever certaines malfaçons à la livraison et, de ce fait, éviter de faire jouer les garanties légales.
D’où la nécessité d’agir pour mieux encadrer la nomination du syndic…
Mais le Gouvernement n’est pas d’accord ! Il lui rappelle que si le syndic veut voir son mandat renouvelé, il a tout intérêt à faire les signalements et observations utiles lors de la livraison des parties communes de l’immeuble. Pour le moment donc, aucune modification de la réglementation n’est à prévoir.
Règles de construction
Depuis le 1er janvier 2024, le contrôle du respect des règles de construction est renforcé. À ce titre, des précisions viennent de paraître concernant :
- le contenu de l'attestation à fournir à la déclaration d'achèvement des travaux pour certains projets de construction situés en zone d'aléa moyen ou fort, consultables ici ;
- le contenu des attestations à fournir au moment du dépôt du permis de construire et de la déclaration d'achèvement des travaux pour certains projets de construction situés dans une zone sismique, consultables ici ;
- le contenu des attestations à fournir à la déclaration d'achèvement des travaux pour certains projets de construction soumis à la réglementation acoustique, consultables ici ;
- le contenu des attestations témoignant du respect des exigences de performance énergétique et environnementale, à joindre au dossier de permis de construire et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, consultables ici ;
- le contenu des attestations à fournir à la déclaration d'achèvement des travaux pour les projets de construction soumis à la réglementation relative à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap, consultables ici.
Audit énergétique
À partir du 1er avril 2024, les audits énergétiques obligatoires lors de la mise en vente de certains biens immobiliers en France métropolitaine (classés D, E, F ou G) seront modifiés.
Le nouveau contenu de ces audits est consultable ici.
Identification des friches
Pour réduire l’artificialisation des sols, le Gouvernement souhaite réutiliser et réhabiliter les friches. Ce qui suppose de pouvoir les identifier…
Pour cela, la loi est venue les définir comme « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Cette définition vient de faire l’objet de précisions.
Ainsi, pour identifier une friche, il faut désormais tenir compte de l’un des éléments suivants :
- une concentration élevée de logements vacants ou d'habitats indignes ;
- un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés, en particulier à la suite d'une cessation définitive d'activité ;
- une pollution identifiée pour laquelle le responsable ou l'exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s'est substitué à lui, a disparu ou est insolvable ;
- un coût significatif pour son réemploi, voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d'acquisition et d'intervention d'une part, et le prix du marché pour le type de biens concernés ou compte tenu du changement d'usage envisagé, d'autre part.
Notez que les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier ne peuvent en aucun cas être considérés comme des « friches ».
Des mesures pour des bâtiments et des parkings plus « verts »
La rénovation lourde des bâtiments est soumise, sauf exceptions, à l’intégration d'un procédé de production d'énergies renouvelables (ENR), comme le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, etc., ou d'un système de végétalisation en toiture du bâtiment. Il en est de même pour la rénovation lourde d'un parc de stationnement.
Les exigences relatives :
- aux caractéristiques des toitures végétalisées sont consultables ici ;
- à la proportion de la toiture du bâtiment à couvrir par un système de végétalisation ou de production d’ENR est consultable ici.
Notez que cette obligation est valable pour les autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d'autorisation d'urbanisme, lorsque la date d'acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 15 décembre 2023 : « Patrice Vergriete et Thomas Cazenave annoncent que plus de 10 millions de français supplémentaires pourront désormais bénéficier du bail réel solidaire "BRS" »
- Arrêté du 11 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'application des dispositions de la sous-section 2 bis relative aux prêts conventionnés pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière
- Réponse ministérielle Woerth du 21 novembre 2023, Assemblée nationale, n° 10311 : « Conflit d'intérêt avec les syndics de promotion »
- Décret n° 2023-1208 du 18 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture
- Arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d'énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l'installation de ces systèmes
- Actualité de service-public.fr du 27 décembre 2023 : « Crédit immobilier : des prêts sur 27 ans sous certaines conditions »
- Décision du 18 décembre 2023 relative aux conditions d'octroi de crédits immobiliers
- Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l'acoustique, l'accessibilité et la performance énergétique et environnementale
- Arrêté du 21 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation de prise en compte du phénomène de retrait gonflement des sols argileux à la déclaration d'achèvement des travaux
- Arrêté du 26 décembre 2023 relatif aux attestations de respect de la réglementation d'accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap
- Arrêté du 22 décembre 2023 relatif au contenu de l'attestation sismique au dépôt de permis de construire et à la déclaration d'achèvement des travaux
- Arrêté du 26 décembre 2023 relatif à l'attestation du respect de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d'habitation neufs
- Arrêté du 21 décembre 2023 modifiant les arrêtés pris en application des articles R. 122-22 à R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation
- Arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 4 mai 2022 définissant pour la France métropolitaine le contenu de l'audit énergétique réglementaire prévu par l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation
- Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d'application de la définition de la friche dans le code de l'urbanisme
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C’est l’histoire d’un employeur qui n’anticipe pas ses vacances…
Un salarié est licencié pour faute grave après être parti en vacances pendant 1 mois, sans que son employeur ne l’y autorise. « Ce qui n’est pas tout à fait exact », conteste le salarié qui reproche à son employeur de ne pas avoir planifié, ni organisé les départs en congés…
Ses jours de congés étant acquis, le salarié estime en fait ici être en droit de les prendre comme bon lui semble… « Non ! », rétorque l’employeur pour qui l’organisation des congés payés lui revient : c’est bel et bien à lui que revient la mission de définir la période et l’ordre des départs en congés ! Le salarié a donc commis une faute justifiant son licenciement en prenant des congés qu’il n’a pas d’abord posés pour accord…
« Non… et oui ! », tranche le juge : quand bien même l’employeur est ici défaillant, l’organisation des congés relève toujours de son pouvoir de direction. Le licenciement du salarié est donc ici possible, puisqu’il repose bien sur une cause réelle et sérieuse, mais pas pour faute toutefois…
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Service national de l’enregistrement : le bureau des plaintes est ouvert !
Réclamations et impôts : un nouvel interlocuteur
Pour rappel, toute personne qui souhaite contester tout ou partie d’un impôt doit adresser une réclamation au service territorial de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) dont dépend le lieu d’imposition. C’est également le cas pour les demandes de remise à titre gracieux.
Toutefois, la réglementation prévoit spécifiquement que :
- les déclarations relatives aux dons manuels et de sommes d’argent sont effectuées au service des impôts du domicile du donataire ;
- les déclarations de cessions de parts sociales non constatées par un acte sont effectuées au service des impôts du domicile de l’une des parties contractantes ;
- les déclarations de succession de personnes domiciliées en France sont déposées au service des impôts du domicile du défunt ;
- les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées auprès de la direction des impôts des non-résidents.
Ainsi, dans ces 4 hypothèses, le service territorial de la DGFIP compétent pour traiter les réclamations contentieuses et les recours gracieux est celui auprès duquel les déclarations ont été déposées.
Ces déclarations peuvent être souscrites via un formulaire papier adressé au service ou, uniquement pour les déclarations de dons et de cessions de droits sociaux non constatées par un acte, via le service national de l’enregistrement (SNE), de manière dématérialisée.
Le SNE ne sera ouvert, pour les déclarations de succession, qu’à compter de 2024.
Jusqu’à présent, aucune règle ne prévoyait que le SNE pouvait traiter les réclamations et demandes de remises gracieuses concernant les déclarations qui lui étaient télétransmises...
La loi de finances pour 2024, publiée fin décembre 2023, a corrigé cette situation en supprimant les références à ces modalités déclaratives précises et en laissant le soin au pouvoir réglementaire de fixer de nouvelles règles…
Et c’est chose faite ! Depuis le 1er janvier 2024, il est prévu que le SNE est compétent non seulement pour recevoir les déclarations de dons de sommes d’argent, de cessions de droits sociaux non constatées par un acte et de successions, mais aussi pour recevoir les réclamations et demandes de remises gracieuses portant sur les déclarations qui lui ont été transmises.
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on reproche un licenciement « verbal »…
Le 5 octobre, un employeur licencie un salarié pour faute. Sauf que le salarié apprend qu’il aurait pris la décision de le licencier 4 jours avant la notification du licenciement. Pour lui, c’est donc un licenciement « verbal » qui justifie une indemnisation…
Pour preuve, dans un échange de mails datés du 1er octobre, entre le service de la paie et celui des ressources humaines, il est fait état de la possibilité de récupérer un indu sur le solde de tout compte du salarié. Or, il n’y a lieu de parler de ce solde que lorsque le contrat de travail est rompu… La décision de licencier a donc bien été prise 4 jours avant la notification ! « Faux ! », conteste l’employeur puisque ces mails n’émanaient pas de salariés titulaires du pouvoir de licencier…
Ce que constate et admet le juge : l'employeur n'ayant pas lui-même formellement manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail avant de notifier le licenciement, aucun licenciement « verbal » de sa part ne peut être ici constaté !
