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Mesures environnementales : les nouveautés 2024

17 janvier 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, dossier d’autorisation environnementale pour l’installation d’éoliennes en mer, compétence en matière de publicité locale, dérogation à la loi littoral et audit énergétique dans les grandes entreprises. Voici 5 mesures à connaître en ce début d’année 2024 sur lesquelles nous allons revenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Espaces naturels sensibles : rétablissement d’un droit de préemption

Pour rappel, auparavant, certaines personnes publiques (départements, communes, parcs nationaux, etc.) bénéficiaient d’un droit de préemption dans certains espaces naturels sensibles (ENS).

Ce droit de préemption a été supprimé en 2015, puis rétablit par la loi Climat en 2021.

Pour que ce rétablissement soit effectif, certaines précisions étaient encore attendues… Elles viennent d’être publiées !

Précisons que le droit de préemption pour les périmètres dits sensibles est mis en œuvre de la même manière que pour les ENS.

Éolien en mer : focus sur l’autorisation environnementale

La liste des pièces du dossier de demande d'autorisation environnementale pour les projets de parcs éoliens en mer et leurs ouvrages de raccordement a fait l’objet d’une mise à jour.

Désormais, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation unique, le dossier doit comporter les pièces suivantes :

  • un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;
  • les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;
  • la nature des opérations, en fin d'exploitation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;
  • la justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ;
  • un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;
  • le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service, ainsi qu'une description du coût des travaux ;
  • les caractéristiques variables du projet d'installation.

Par ailleurs, la liste des installations pouvant obtenir un contrat d'achat est étendue aux installations de production d'énergie osmotique et marémotrice.

Enseignes et panneaux publicitaires : compétence du maire

Pour lutter contre la pollution visuelle, il existe une réglementation encadrant l’usage des enseignes et panneaux publicitaires.

Désormais, le pouvoir de police en matière d’enseignes et de panneaux publicitaires revient exclusivement au maire.
Notez que celui-ci peut, le cas échéant, le transférer au président de l’intercommunalité.

Loi « littoral » : une nouvelle dérogation pour les friches

Pour rappel, la loi « littoral » prévoit un principe de continuité limitant les possibilités de construction sur le littoral.

Mais il existe des dérogations à ce principe de continuité. Une nouvelle dérogation vient de voir le jour : elle concerne les friches dans lesquelles il est donc désormais possible de réaliser des travaux pour installer des ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.

Cette liste des friches est consultable ici.

Audit énergétique : du nouveau pour les grandes entreprises

Pour rappel, les grandes entreprises doivent, tous les 4 ans, faire réaliser un audit énergétique de leurs activités par des auditeurs indépendants.

Depuis le 1er janvier 2024, la méthodologie de cet audit énergétique, ainsi que les critères de la reconnaissance de compétence des auditeurs sont modifiés.

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Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2024

16 janvier 2024

Montant du minimum garanti

Le montant du minimum garanti est fixé à 4,15 € au 1er janvier 2024.

Montant du SMIC

  • Cas général

Au 1er janvier 2024, le taux horaire du Smic passe de 11,52 € brut à 11,65 € brut, soit 1766,92 € par mois sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Salaire minimum de croissance (Smic)

(articles L 3231-1 et suivants du Code du travail)

Territoire métropolitain et DOM

Date d'effet

SMIC horaire

SMIC base 35 h par semaine

01.01.2024

11,65 €

1 766,92 €

  • Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans

Au 1er janvier 2024, si vous employez des jeunes travailleurs, le SMIC qui leur est applicable comporte un abattement fixé à :

  • 20 % avant 17 ans (soit 9,32 € pour le SMIC horaire),
  • 10 % entre 17 et 18 ans (soit 10,49 € pour le SMIC horaire).

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs ayant 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité dont ils relèvent.

  • Pour les apprentis dont le contrat d’apprentissage a été conclu depuis le 1er janvier 2019 (valeur mensuelle)

Âge de l’apprenti

1ère année

2e année

3ème année

< à 18 ans

477,07 €

689,10 €

971,80 €

(27 % du SMIC)

(39 % du SMIC)

(55 % du SMIC)

De 18 à 20 ans

759,77 €

901,13€

1 183,83 €

(43 % du SMIC)

(51 % du SMIC)

(67 % du SMIC)

De 21 à 25 ans

936,47 €

1 077,82 €

1 378,20 €

(53 % du SMIC*)

(61 % du SMIC*)

(78 % du SMIC*)

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable

Les apprentis 26 ans et plus bénéficient de 100 % du SMIC (soit 1 766,92 €), sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

  • Pour les salariés embauchés en contrat de professionnalisation (valeur mensuelle) au 1er mai 2023

Âge du salarié en contrat de professionnalisation

Qualification d’un niveau inférieur au bac professionnel

Qualification d’un niveau égal ou supérieur au bac professionnel

De 16 à 20 ans

971,81 €

1 148,50 €

(55 % du SMIC)

(65 % du SMIC)

De 21 à 25 ans inclus

1 236,85 €

 1 413,54 €

(70 % du SMIC)

(80 % du SMIC)

Au moins 26 ans

Rémunération égale à 85 % du salaire minimum conventionnel de branche sans pouvoir être inférieure à 100 % du SMIC

  • À Mayotte

Un montant horaire spécifique s’applique. Au 1er janvier 2024, il est fixé à 8,80 € (soit 1 334,67 € par mois sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires).

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Plafonds de la Sécurité sociale - Année 2024

16 janvier 2024

Le plafond de la Sécurité Sociale est le montant maximum en euros des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations. Il est fonction de la périodicité de la paie (mensuelle, trimestrielle, par quinzaine, etc.).

Plafonds de salaires par périodicité de paie

Articles D 242-17 et suivants du Code de la Sécurité Sociale

Période de référence : 01.01.2024 au 31.12.2024

Année

Trimestre

Mois

Quinzaine

Semaine

Jour

Heure*

46 368 €

11 592 €

3 864 €

1 932 €

892 €

213 €

29 €

* pour une durée de travail inférieure à 5 heures

Pour information :

  • La valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé à l’article L 3122-41 du Code du Travail (1 607 heures)
  • La valeur journalière est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du Code du Travail (dans la limite de 218 jours)
  • La valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52
  • La valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2
  • La valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3
  • La valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 1
  • La valeur horaire du plafond de la sécurité sociale n’est utilisable que dans les cas autorisé notamment pour l’exemption d’assiette pour la gratification des stagiaires ou le calcul du plafond pour les artistes du spectacle engagés pour des périodes continues inférieures à 5 jours.

Le plafond de la Sécurité sociale est fixé selon les modalités suivantes :

La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure.

Elle tient compte :

  • De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;
  • Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;

Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.

En cas de reconduction de la valeur du plafond, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte, ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.

Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.

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Date des jours fériés - année 2024

16 janvier 2024

En 2024, les dates des jours fériés sont les suivantes :

  • Jour de l’An : lundi 1er janvier
  • Lundi de Pâques : lundi 1er avril
  • Fête du Travail : mercredi 1er mai
  • Victoire de 1945 : mercredi 8 mai
  • Ascension : jeudi 9 mai
  • Pentecôte : lundi 20 mai
  • Fête Nationale : dimanche 14 juillet
  • Assomption : jeudi 15 août
  • Toussaint : vendredi 1er novembre
  • Armistice de 1918 : lundi 11 novembre
  • Noël : mercredi 25 décembre

Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé pour tous les salariés.

D’autres jours fériés peuvent exister dans une région, une localité ou dans certains secteurs d’activité. C’est le cas, par exemple, de l’Alsace et de la Moselle qui bénéficient également du Vendredi Saint et du 26 décembre.

Il est également possible d’accorder un pont aux salariés entre un ou deux jours de repos hebdomadaire et un jour férié.

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Actu Fiscale

Majoration de 25 % pour les non-adhérents aux OGA : c’est (pas ?) du jeu !

16 janvier 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA) a toujours été encouragée par les pouvoirs publics français : d’abord par un abattement de 20 % sur les revenus imposables accordé aux adhérents, remplacé ensuite par une majoration de 25 % de la base imposable pour les non-adhérents. Une situation injuste aux yeux d’un avocat qui a porté l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)…

Rédigé par l'équipe WebLex.

OGA : une majoration de 25 % pour les non-adhérents contraire aux droits de l’homme ?

Pour rappel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) est une juridiction internationale qui veille au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce texte, signé par les États membres du Conseil de l’Europe (46 actuellement), a pour objet de garantir les droits et libertés des citoyens.

Toute personne peut déposer à l’encontre d’un État membre qui, selon elle, a violé ses droits et libertés, une requête devant la CEDH. Notez que cette requête ne peut pas se faire n’importe quand : l’individu doit avoir au préalable « épuisé toutes les voies de recours internes » : autrement dit, il doit d’abord essayer de régler son litige devant les juges nationaux.

C’est exactement ce qu’il s’est passé pour un avocat résidant en France : après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, il a déposé une requête auprès des juges de la CEDH. Pourquoi ? Parce qu’il conteste la majoration de ses revenus pour le paiement de ses impôts qu’il subit depuis plusieurs années…

Cet avocat a fait le choix de ne pas adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA) et de ne pas faire appel à un expert-comptable pour l’exécution de ses obligations fiscales.

Jusqu’en 2006, les adhérents à ce type de structures bénéficiaient d’un avantage fiscal, à savoir un abattement de 20 % sur leurs revenus imposables. Concrètement, ce choix n’avait donc pas d’incidence pour l’avocat.

Mais à partir de 2006, cet avantage a été remplacé par une majoration de 25 % sur la base d’imposition des non-adhérents. « Scandaleux ! », s’indigne l’avocat qui a dû payer, au fil des années, un surcoût d’impôt de plusieurs milliers d’euros du fait de cette majoration.

Une majoration qui est, selon l’avocat, une violation de son droit de ne pas adhérer à un organisme et surtout de son droit de propriété. Il s’agit, en effet, d’une augmentation artificielle de son imposition revenant à le taxer sur « un revenu fictif », ce qui ressemble plus à une sanction qu’à une mesure incitative…

« Pas du tout ! », se défend l’État, selon qui, cette majoration de 25 % est une mesure corrective correspondant à la « contrepartie arithmétiquement équivalente » de la suppression de l’abattement de 20 %. Et il s’agit, surtout, d’un moyen d’inciter les professionnels à passer par les OGA pour améliorer la connaissance de l’administration des revenus non salariaux et pour lutter contre l’évasion fiscale.

Une incitation disproportionnée au regard des objectifs visés, selon l’avocat, qui remarque que cette majoration a pris fin en 2023, preuve que cette règle n’est pas si nécessaire que cela…

Qu’en pense la CEDH ?

Comme la CEDH le rappelle, l’État élabore sa politique fiscale et sa mise en œuvre pour atteindre le but fixé, à savoir ici la lutte contre l’évasion fiscale. Cependant, cela doit reposer sur une « base raisonnable » afin de garantir l’équilibre entre l’intérêt général et les droits des individus.

Sauf qu’ici, le système mis en place a pour conséquence d’alourdir l’imposition des non-adhérents : il revient à faire payer une pénalité au déclarant, pourtant présumé déclarer ses revenus de bonne foi.

L’État est donc condamné à rembourser les sommes payées par l’avocat par application de cette majoration.

Et la suite ?

Pour rappel, cette majoration a diminué depuis 2020 et est aujourd’hui abrogée. La question est donc de savoir si la solution de la CEDH s’appliquera à d’autres personnes en France.

Affaire à suivre…

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Actu Juridique

2024 : levez le bouclier (tarifaire) !

16 janvier 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

10 % : c’est la hausse du prix de l’électricité maximale qui devrait être supportée par les consommateurs grâce au bouclier tarifaire. S’agit-il d’une simple prolongation du dispositif par rapport à 2023 ? Des changements sont-ils à prévoir ? Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le bouclier tarifaire toujours d’actualité !

Le bouclier tarifaire individuel

Le bouclier tarifaire individuel ne concerne que l’électricité.

Le Gouvernement aura, pour 2024, la possibilité de fixer le prix de l’électricité à un tarif inférieur si les propositions de tarifs réglementés faites par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ou les tarifs de cession d’électricité aux entreprises locales de distribution conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables, soient plus élevés que ceux applicables au 31 décembre 2023, eux-mêmes majorés des taxes en vigueur.

Ce niveau de tarif est appliqué à hauteur de 95 % du prix total de l’électricité, les 5 % restant étant fixés en fonction du tarif qui devrait être appliqué sans l’intervention du bouclier tarifaire.

Comme les années précédentes, 2 types de consommateurs sont éligibles au bouclier tarifaire :

  • les consommateurs finals domestiques ;
  • les consommateurs finals non domestiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
    • leur site souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ;
    • ils emploient moins de 10 personnes ;
    • leurs chiffres d’affaires, leurs recettes ou le total de leurs bilans annuels n’excèdent pas 2 M€.

Les consommateurs finals non domestiques doivent toujours se rapprocher de leur fournisseur afin d’attester de leur éligibilité.

En cas de réduction indue, les consommateurs devront reverser à leur fournisseur la réduction du prix de fourniture, majorée de la TVA non déductible. En cas de manquement délibéré, ils s’exposeront à des majorations.

Le bouclier tarifaire collectif

Contrairement au bouclier individuel qui concerne uniquement l’électricité, les boucliers tarifaires collectifs concernent à la fois l’électricité et le gaz.

Concernant l’électricité , le bouclier est destiné aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans un immeuble à usage total ou partiel d’habitation entrant dans un des cas de figures suivants :

  • il est soumis au statut de la copropriété ;
  • il est géré par :
    • un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) ;
    • une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ;
    • la société anonyme Sainte-Barbe ;
    • l'association foncière logement ;
    • les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par l'association foncière logement ou un organisme agréé par les pouvoirs publics pour concourir aux objectifs de la politique d’aide au logement ;
  • il est géré par un propriétaire unique ;
  • il est géré par une association syndicale de propriétaires ;
  • il constitue le logement de fonctions de gendarmes.

Concrètement, l’aide sera versée, selon les cas :

  • aux fournisseurs d’électricité disposant d’une autorisation d’achat d’électricité pour revente aux clients finals ;
  • aux fournisseurs de gaz naturel ;
  • aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
  • aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.

Concernant le gaz, le bouclier est destiné aux mêmes bénéficiaires que le bouclier électricité, ainsi qu’aux personnes physiques résidant à titre principal ou secondaire dans une maison individuelle directement raccordée à un réseau de chaleur. L’aide sera ici reversée :

  • aux fournisseurs de gaz naturel ;
  • aux exploitants d’une installation de chauffage collectif ;
  • aux gestionnaires d’un réseau de chaleur urbain.

Ces professionnels devront ensuite reverser cette aide aux gestionnaires cités plus haut qui l’imputeront sur les charges récupérables, les charges de propriété ou les redevances syndicales dues par les résidants (selon le mode de gestion de l’immeuble).

Dans l’hypothèse où le fournisseur d’électricité, l’exploitant d’une installation de chauffage collectif ou le gestionnaire d’un réseau de chaleur urbain se trouve en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, les aides seront directement versées à son client.

Ces aides sont également accordées aux :

  • logements-foyers, accueillant notamment des personnes âgées, handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées ;
  • résidences universitaires et résidences-services ;
  • lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
  • places d'hébergement, y compris en dehors de structures collectives ;
  • établissements hébergeant des personnes âgées ou handicapées ;
  • logements en intermédiation locative ;
  • logements logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ;
  • structures gérées par des organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés dans la mesure où ces établissements constituent la résidence habituelle de ces personnes ;
  • aires permanentes d'accueil et de grand passage ;
  • établissements médico-sociaux ;
  • lieux de vie et d'accueil ne constituant pas des établissements médico-sociaux.

Notez que le bouclier électricité bénéficie également aux infrastructures de recharge électrique de véhicules.

Pour finir, retenez que, dans toutes les hypothèses, les fournisseurs ont l’obligation d’indiquer sur les factures délivrées aux consommateurs finals le montant de la réduction dont ils ont bénéficié.

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Actu Fiscale

Associés de société d’exercice libéral (SEL) : le point sur le régime fiscal applicable

16 janvier 2024 - 5 minutes
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Le régime fiscal applicable aux associés de société d’exercice libéral (SEL) n’est pas le plus simple à manier. C’est pourquoi, l’administration fiscale a décidé de clarifier les choses dans sa documentation. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

En matière d’impôt sur le revenu

La catégorie dans laquelle sont imposées les rémunérations perçues par les associés de société d’exercice libéral (SEL) est liée à l’existence ou non d’un lien de subordination entre l’associé et la SEL.

Par conséquent, ces rémunérations seront taxées à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) si l’activité est exercée à titre libéral dans la société. En revanche, s’il est démontré qu’il existe un lien de subordination entre l’associé et la SEL, les rémunérations seront imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Une réponse ministérielle précisait qu’il convenait de soumettre à l’IR, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations perçues par les associés non dirigeants de société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) en contrepartie de l’exercice de leur activité libérale au sein de la société.

À compter de l’imposition des revenus de 2024, les rémunérations des associés non dirigeants d’une SELARL qui exercent leur activité au sein de cette société et qui n’ont, par conséquent, pas de clientèle personnelle, ne relèvent plus, par principe, du régime des traitements et salaires comme c’était le cas auparavant, mais du régime des BNC en l’absence de lien de subordination.

Notez qu’à compter de 2024 les associés de SEL peuvent bénéficier du régime micro-BNC dès lors qu’ils respectent les conditions de chiffre d’affaires.

  • Déduction des cotisations de type « Madelin »

Les cotisations dites « Madelin » ne sont pas déductibles des revenus déclarés dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour mémoire, ce type de cotisations est versé dans le cadre de contrats dits « Madelin » qui permettent aux travailleurs indépendants de se constituer une retraite complémentaire en sus de la retraite obligatoire.

Par conséquent, les associés de SEL dont la rémunération est imposable dans cette catégorie ne peuvent pas déduire les cotisations « Madelin » de leurs revenus pour le calcul de leur IR.

  • Honoraires rétrocédés

Lorsqu’une SEL verse directement une rémunération à l’associé d’une SPFPL (société de participations financières de professions libérales) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL, cette rémunération relève de la catégorie des BNC.

  • Option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

Pour rappel, les entrepreneurs individuels relevant de l’IR ont la possibilité d’opter pour leur assimilation à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ce qui emporte assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Par entrepreneur individuel, il faut entendre une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Notez que les associés de SEL accomplissent leurs actes professionnels au nom et pour le compte de la société.

Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’un entrepreneur individuel.

Dès lors, il ne peut pas exercer l’option pour l’assimilation à une EURL et ce, qu’il soit directement associé de la SEL ou qu’il détienne indirectement les titres de cette société par l’intermédiaire d’une SPFPL.

En matière de TVA

Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.

Les SEL, à l'instar des sociétés civiles professionnelles et des sociétés de capitaux ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de leurs membres ont, en tant que telles, la qualité d'assujetti redevable de la TVA.

Les membres de ces SEL ne sont donc pas eux-mêmes redevables de la taxe.

En matière de cotisation foncière des entreprises

Les SEL ont pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé… donc d’une activité professionnelle !

Dès lors, les SEL, sociétés commerciales par la forme et qui exercent une activité libérale, sont imposables à la CFE (cotisation foncière des entreprises) et à la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) dans les conditions de droit commun.

Les associés de SEL qui ont la qualité de salariés sont hors du champ de la CFE.

Toutefois, ceux qui exercent une activité non salariée sont susceptibles d’être imposés à la CFE en leur nom propre.

L'existence d'une activité propre peut être établie par un faisceau d'indices témoignant d’une absence de lien de subordination avec la SEL, de l'existence de moyens propres ou encore d'une clientèle ou patientèle distincte.

Et les dispositifs d’épargne salariale ?

Les dispositifs d'épargne salariale s'adressent en premier lieu aux salariés.

La loi a ouvert progressivement le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale aux dirigeants dans les entreprises employant au moins un salarié en sus d’eux-mêmes et moins de 250 salariés.

Les dirigeants concernés sont les chefs de ces entreprises, leur conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales.

Le régime d’imposition des bénéficiaires n’a pas d’impact sur ces dispositions.

S’agissant des professionnels libéraux exerçant dans une SEL, l’administration fiscale précise que rien ne s’oppose à ce qu’ils bénéficient des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.

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Association
Actu Sociale

Entreprises adaptées : prolongement possible des aides financières !

16 janvier 2024 - 2 minutes
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La loi dite « Plein Emploi » est venue pérenniser le dispositif, jusqu’alors expérimental, d’entreprise adaptée de travail temporaire. Les conditions dans lesquelles ces structures peuvent continuer à bénéficier, à titre transitoire, de certaines aides financières viennent d’être détaillées. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une possibilité nouvelle de prolongation des aides financières !

Les entreprises adaptées et structures d’insertion par l’activité économique sont celles qui comptent une majorité de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs.

Ces entreprises peuvent bénéficier d’une aide financière versée en fonction, notamment, des postes ouverts et disponibles pour les travailleurs concernés.

En principe, ces aides doivent être révisées annuellement par la conclusion d’avenants dits « avenants financiers annuels ».

Désormais, le Gouvernement autorise la prolongation du versement des aides financières, selon les modalités prévues par les avenants financiers annuels conclus l’an passé et ce, jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant financier.

En tout état de cause, cette prolongation ne pourra pas dépasser une date fixée par un arrêté (non encore paru) et ne pourra pas aller au-delà du 31 mai de l’année concernée.

Précisons qu’au-delà du 31 mai (ou de la date restant encore à fixer par arrêté), le versement des aides financières sera suspendu jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.

Enfin, en l’absence de la conclusion d’un nouvel avenant avant le 30 septembre de l’exercice en cours, les aides qui auront été versées au titre de cette prolongation pourront faire l’objet d’une demande de remboursement.

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Pour aller plus loin…

Le CDD Tremplin et l’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT)
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Automobile
Le coin du dirigeant

« Nouveau » bonus écologique : pour quelles voitures ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le bénéfice du bonus écologique pour l’achat ou la prise en location dans le cadre d’un contrat de « longue durée » d’un véhicule électrique neuf est conditionné, depuis le 10 octobre 2023, à l’atteinte d’un score environnemental minimal. La liste des modèles de voitures éligibles à ce nouveau bonus pour les commandes passées depuis le 16 décembre 2023 est connue…

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Nouveau » bonus écologique : la liste des 1res voitures concernées est connue

Depuis le 10 octobre 2023, en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne sont éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.

Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.

Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.

Pour cela, les constructeurs intéressés ont dû :

  • s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
  • renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental ;
  • déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).

Depuis l’ouverture de la plateforme, l’ADEME a traité près de 500 dossiers.

Ce qui a permis au Gouvernement de publier une première liste de modèles de voitures particulières neuves éligibles, toutes conditions remplies, au bonus écologique pour les commandes passées à partir du 16 décembre 2023. Vous pouvez la consulter ici.

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Vente de résidence principale et impôt : que compte faire l’acheteur ?

15 janvier 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il a vendu sa résidence principale, un couple entend bénéficier de l’exonération sur le gain réalisé applicable dans une telle situation. Une exonération que conteste « en partie » l’administration fiscale, pour qui une « partie » du terrain ne constituait pas « la résidence principale » du couple au moment de la vente… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente d’une résidence principale : le projet de l’acheteur… ça ne compte pas !

Un couple vend un ensemble immobilier constitué d’une maison et d’une parcelle de terrain et, parce que la maison était sa résidence principale, il entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance.

Mais l’administration fiscale estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…

Après un examen plus attentif, elle a en effet constaté que le couple vendait sa résidence principale située sur un terrain dont une partie était destinée par l’acheteur à la construction d’une nouvelle maison en vue de sa revente.

Estimant que seules la maison du couple et la parcelle sur laquelle elle se trouvait pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur de la parcelle « détachée » (destinée à la nouvelle construction) pour calculer une plus-value imposable, selon elle.

Ce que conteste le propriétaire, pour qui cette parcelle « détachée » constituait avant la vente un jardin d’agrément, donc une dépendance immédiate de sa résidence principale qui, à ce titre, pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.

« Vrai ! », selon le juge : les projets de l’acheteur indiqués dans l’acte de vente sont sans incidence ! La parcelle « détachée » constituant bien, avant la vente, une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale, le couple peut ici bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité du prix du vente !

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