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Le coin du dirigeant

Marchand de biens : tout est question d’habitude… et de spéculation !

03 juin 2024 - 3 minutes
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Une société civile immobilière (SCI), soumise à l’impôt sur le revenu, achète plusieurs biens immobiliers puis les revend, ce qui suffit, pour l’administration fiscale, à considérer qu’elle exerce une activité de marchand de biens la rendant passible de l’impôt sur les sociétés. Ce que conteste la société. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Marchand de biens : un statut, des conditions !

Une société civile immobilière (SCI) soumise à l’impôt sur le revenu achète 6 biens immobiliers et en vend 10 durant 15 ans. Parallèlement, son cogérant, détenteur de 50 % des parts de la SCI, réalise 10 opérations immobilières sur 14 ans.

Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : la dernière opération immobilière de la SCI suffit à considérer qu’elle exerce non pas une activité civile, mais une activité de marchand de biens, la rendant passible de l’impôt sur les sociétés, et non pas de l’impôt sur le revenu.

Corrélativement, l’administration taxe personnellement le cogérant au titre des revenus litigieux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

L’administration rappelle à cette occasion que la qualité de « marchand de biens » suppose que les opérations d’achat-revente démontrent une intention spéculative et présentent un caractère habituel, ce qui est bien le cas ici.

« Non ! » conteste la société : si elle a bien procédé à des opérations d’achat-revente durant 15 ans, elle ne s’est livrée à aucune opération de cette nature au titre des 5 années précédant la vente litigieuse.

Puisque la condition d’habitude n’est pas remplie, la SCI n’est pas un marchand de biens et l’administration fiscale ne peut pas lui réclamer le paiement de l’impôt sur les sociétés, ni taxer personnellement le cogérant.

D’autant que ses acquisitions immobilières étaient destinées à de la location, ce qui exclut toute intention spéculative, ajoute la société.

Contrairement à ce que prévoient ses propres statuts, lesquels font état d’une activité commerciale d’acquisition et de vente de biens immobiliers, relève toutefois l’administration.

Sans compter que la SCI a, très vite après son achat, entamé les démarches nécessaires pour effectuer une division parcellaire et des travaux de construction, relève encore l’administration.

La location de 2 maisons sur les parcelles étant sans incidence ici, l’intention spéculative est bel et bien avérée, estime l’administration.

Par ailleurs, l’absence de transaction au cours des 5 années précédant la vente en cause s’explique par la réalisation d’opérations de division parcellaire et par le contexte économique, maintient l’administration.

D’autant que 7 déclarations d’intention d’aliéner ont été déposées au cours de cette période. Le caractère habituel des opérations immobilières est donc bel et bien avéré ici.

Ce que confirme le juge : tout prouve ici que la vente litigieuse s’inscrit dans le cadre d’opérations commerciales exercées à titre habituel et l’intention spéculative de la SCI est sans appel.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

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Pour aller plus loin…

Marchand de biens : une imposition spécifique
Vendre un bien immobilier
Marchand de biens : une imposition spécifique
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réalise (et déduit ?) des travaux dans son logement (locatif ?)…

04 juin 2024

Parce que son locataire a quitté son logement, un propriétaire y réalise des travaux qu’il déduit de ses revenus fonciers, comme la loi l’autorise. Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que si les travaux sont en principe déductibles des revenus fonciers, encore faut-il que le logement soit loué…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate l’administration fiscale : le propriétaire a mis son logement gratuitement à disposition de sa fille à la fin des travaux, comme l’atteste son changement d’adresse. Sauf que le logement était bel et bien destiné à être reloué pendant les travaux, conteste le propriétaire. Et pour preuve, le mandat de gestion confié à l’agence immobilière était toujours en cours à la fin des travaux…

« Insuffisant ! », tranche le juge : rien ne prouve que tout a été mis en œuvre pour relouer le logement avant de le prêter à sa fille. Le propriétaire ne pouvait ignorer que le logement ne serait pas reloué à la fin des travaux : leur déduction fiscale est refusée !

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Le coin du dirigeant Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
Gérer mes revenus fonciers
Déclarez vos revenus fonciers : le point sur les travaux déductibles
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…

Durée : 02:22
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Tout secteur
Actu Sociale

Versement mobilité : de nouveaux taux au 1er juillet 2024 !

30 mai 2024 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le versement mobilité est une contribution que toutes les entreprises sont susceptibles de payer, dès lors qu’elles emploient au moins 11 salariés et qu’elles exercent leur activité dans une zone où il est instauré. De nouveaux taux, applicables dès le 1er juillet 2024, viennent d’être dévoilés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Versement mobilité : de nouveaux taux à compter du 1er juillet 2024

Pour rappel, les employeurs privés (ou publics) sont redevables du versement mobilité dès qu’ils emploient 11 salariés dans une zone où ce versement est instauré.

Si on connaissait les taux et périmètres applicables depuis le 1er janvier 2024, ces derniers viennent d’être modifiés notamment :

  • communauté d’agglomération Redon agglomération ;
  • communauté d’agglomération Territoire vendômois ;
  • communauté d’agglomération Cap atlantique La Baule - Guérande agglomération ;
  • communauté d’agglomération Pornic agglo Pays de Retz ;
  • etc.

L’ensemble des nouveaux taux et périmètres applicables peuvent être consultés ici.

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Payer le versement transport (ou « versement mobilité »)
Calculer et payer les cotisations sociales
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Indice des prix des logements anciens - Année 2024

03 mars 2025

1) Variation des prix des logements anciens en France (hors Mayotte) – 4e trimestre 2024

 

Variation trimestrielle

Variation annuelle

Ensemble

+ 0,1 %

- 2,1 %

Appartements

+ 0,3 %

- 1,8 %

Maison

- 0,1 %

- 2,3 %

2) Variation des prix des logements anciens selon leur localisation – 4e trimestre 2024

 

Variation trimestrielle

Variation annuelle

France métropolitaine

+ 0,1 %

- 2,1 %

Île-de-France

- 0,2 %

- 3,6 %

Province

+ 0,1 %

- 1,7 %

  • Auvergne-Rhône-Alpes

+ 0,2 %

- 2,1 %

  • Hauts-de-France

+ 1,1 %

- 0,6 %

  • Provence-Alpes-Côte d’Azur

+ 0,3 %

- 1,0 %

Appartements

+ 0,3 %

- 1,8 %

Île-de-France

+ 0,3 %

- 2,9 %

  • Paris

+ 0,5 %

- 3,0 %

  • Petite Couronne

+ 0,3 %

- 3,2 %

  • Grande Couronne

+ 0,0 %

- 1,8 %

Province

+ 0,3 %

- 1,2 %

  • Agglo > 10 000 hab

+ 0,3 %

- 1,2 %

Villes-centres

+ 0,4 %

- 1,2 %

Banlieues

+ 0,2 %

- 1,3 %

  • Agglo < 10 000 hab. et rural

+ 0,1 %

- 0,5 %

  • Auvergne-Rhône-Alpes

- 0,1 %

- 2,2 %

Lyon

- 1,1 %

- 4,8 %

  • Hauts-de-France

+ 1,0 %

- 0,5 %

  • Provence-Alpes-Côte d’Azur

+ 0,4 %

- 0,2 %

Marseille

+ 1,2 %

+ 0,0 %

Maisons

- 0,1 %

- 2,3 %

Île-de-France

- 1,3 %

- 5,0 %

  • Petite Couronne

- 1,8 %

- 6,4 %

  • Grande Couronne

- 1,0 %

- 4,3 %

Province

+ 0,1 %

- 1,9 %

  • Auvergne-Rhône-Alpes

+ 0,5 %

- 2,0 %

  • Hauts-de-France

+ 1,1 %

- 0,6 %

Lille Agglomération

+ 2,2 %

- 0,9 %

  • Provence-Alpes-Côte d’Azur

+ 0,3 %

- 1,8 %

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C’est l’histoire d’un employeur qui subit une double peine…

03 juin 2024

Un salarié, technico-commercial, démissionne et, 4 mois plus tard, part travailler chez un concurrent. Mais parce qu’il est tenu par une clause de non-concurrence, son employeur lui réclame le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il lui a versée…

Ce que refuse le salarié… La clause de non-concurrence, limitée à 1 an sur le territoire national, n’est pas valable selon lui : si elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace, elle doit aussi servir à protéger les intérêts légitimes de l’entreprise. Or ici, il ne voit pas en quoi son poste de technico-commercial sédentaire sur Paris justifierait une telle clause qui l’empêchait de travailler sur le territoire national. Elle est donc nulle, selon lui…

Ce qui confirme le juge… mais qui confirme aussi que, pour prétendre au remboursement de l’indemnité, l’employeur doit prouver que le salarié n’a pas respecté la clause pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée. Preuve qui fait défaut ici…

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Pour aller plus loin…

Gérer mes collaborateurs Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
La rupture du contrat de travail et ses conséquences
Verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence : une obligation ?
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Agent immobilier
Actu Juridique

Immobilier : quand le voisin voyage en hélicoptère…

30 mai 2024 - 2 minutes
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2 sociétés réclament des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage. Motif invoqué ? Des allers et venues en hélicoptères entraînant des nuisances sonores. Des allers et venues pourtant connues de longue date, rétorque le voisin, puisqu’il était là bien avant elles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Nuisances sonores : l’antériorité peut-elle tout excuser ?

À Saint-Tropez, 2 sociétés possèdent des maisons dont le voisin commun possède un terrain sur lequel est installé une hélisurface.

Ces sociétés vont se plaindre des nuisances sonores liées à l’aller et venue des hélicoptères sur cette hélisurface et réclamer des indemnités à leur voisin pour trouble anormal de voisinage.

Indemnités que le voisin refuse de payer, au motif que l’exploitation de l’hélisurface a commencé bien avant que les 2 sociétés ne deviennent propriétaires de leurs maisons. Comme il était là avant, il se prévaut du principe d’antériorité qui protège, selon lui, l’exploitation de l’hélisurface.

« Faux ! », contestent les voisins : même si l’exploitation de l’hélisurface est réalisée depuis longtemps, un examen de la liste des mouvements journaliers d'hélicoptères révélait un nombre de mouvements dépassant jusqu’à 117 % la limite autorisée. Par conséquent, une indemnité leur est due…

Ce que confirme le juge : l’antériorité de l’exploitation de l’hélisurface ne peut pas être opposée aux 2 sociétés, puisque la réglementation relative au bruit n’a pas été respectée. Le voisin doit donc indemniser les 2 sociétés.

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Le professionnel : un consommateur comme les autres ?

30 mai 2024

Pour les besoins de son activité professionnelle, un entrepreneur à la tête d'une petite entreprise souhaite changer de fournisseur d'accès internet et résilier son contrat d'abonnement. Ce que refuse le fournisseur, le contrat ayant été conclu pour une durée de 36 mois et le terme n'étant pas encore survenu.

Mais l'entrepreneur réclame l'application du statut des « consommateurs », qui plafonne la durée d'engagement à 24 mois. Sauf qu'il est un « professionnel », rappelle le fournisseur d'accès à internet...

Qui a raison ?

La bonne réponse est... L'entrepreneur

Lorsqu’elles souscrivent un contrat de services de communications électroniques (téléphone, internet, télévision), les micro-entreprises, petites entreprises et associations à but non lucratif sont protégées par certaines dispositions du Code de la consommation, en raison de leur situation comparable à celle des consommateurs, comme notamment le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

Toutes conditions remplies, l'entrepreneur peut donc bel et bien bénéficier des protections dont bénéficie le « consommateur », comme le plafonnement de la durée d'engagement à 24 mois.

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Tout secteur
Actu Sociale

Télétravailleur, un travailleur (pas toujours) comme les autres…

29 mai 2024 - 2 minutes
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Par principe, un salarié qui bénéficie du télétravail est considéré comme un salarié comme les autres au regard des conditions de travail et des modalités d’application de son contrat de travail, notamment s’agissant de sa rémunération, des primes et autres indemnités. Du moins en principe…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Télétravail, travail : des situations parfois différentes…

En raison de la pandémie, une entreprise a mis en œuvre un plan de continuité d'activité prévoyant :

  • d'une part, la mise en place d'un service minimum assuré par les salariés sur le terrain concernant les activités strictement nécessaires au maintien de la continuité de ses services et à la sécurité des biens et des personnes ;
  • d'autre part, le placement de salariés en travail à distance pour les activités pouvant être réalisées à partir de leur domicile avec les outils à leur disposition.

Pour les salariés qui ne se trouvent pas en situation de télétravail, et parce que le restaurant d’entreprise était fermé pendant cette période, l’entreprise a décidé de leur verser une « indemnité de cantine fermée ».

Une indemnité que réclament également les salariés de l'entreprise contraints de travailler à distance au motif que le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.

Mais l’entreprise conteste : quand bien même le télétravailleur doit être considéré comme exécutant son travail dans les locaux de l'entreprise pour l'appréciation de ses droits, il n'y a pas, selon elle, d'identité de situation entre salariés en position de télétravail et salariés travaillant sur site au regard du bénéfice de l'indemnité dite de « cantine fermée ».

Ce que confirme ici le juge : l'indemnité de « cantine fermée » ayant pour objet de compenser la perte, par l'effet de la pandémie, du service de restauration d'entreprise offert aux salariés présents sur site, les salariés en télétravail ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui, tenus de travailler sur site, ont été privés de ce service.

En outre, les salariés en situation de télétravail n'ayant pas vocation à fréquenter le restaurant d'entreprise, la fermeture administrative de ce restaurant en raison de la pandémie n'a pas entraîné de charge financière supplémentaire pour les télétravailleurs.

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Organiser le télétravail dans l’entreprise
Gérer la relation contractuelle
Organiser le télétravail dans l’entreprise
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a plus de saisons…

31 mai 2024

Depuis 30 ans, un salarié travaille chaque saison dans un hôtel, via des CDD saisonniers renouvelés chaque année. Au terme de la dernière saison, l’employeur décide de ne pas renouveler son contrat. Sauf que ces CDD durent depuis 30 ans, rappelle le salarié, ce qui équivaut, pour lui, à un CDI…

… rompu brutalement, et sans motif valable, conteste le salarié : pour lui, cette rupture « abusive » doit être indemnisée par le versement de dommages-intérêts… Ce que conteste à son tour l’employeur qui rappelle que, dès lors que le CDD correspond bien à une saison, il prend fin de plein droit à son échéance prévue. Il n’a pas à motiver sa décision de ne pas renouveler le CDD, peu importe la durée de la relation de travail ou le fait qu’elle soit requalifiée en CDI…

« Tout à fait ! » tranche le juge qui valide la position de l’employeur : le fait pour un employeur de ne pas indiquer pourquoi un CDD saisonnier n’est pas renouvelé ne suffit pas à caractériser un licenciement abusif ou vexatoire.

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Gérer mes collaborateurs Peut-on conclure des CDD successifs ?
Embaucher en CDD
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