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Actu Sociale

Intérim à Mayotte : le montant 2026 de la garantie financière est dévoilé

15 juin 2026 - 1 minute

Les entreprises de travail temporaire doivent justifier d’une garantie financière au moins égale à un montant fixé chaque année par le Gouvernement en prenant en compte l’évolution des salaires. Quel est le montant applicable à 2026 à Mayotte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Garantie financière des agences d’intérim à Mayotte : le montant 2026 enfin connu

Pour rappel, une entreprise de travail temporaire doit justifier d’une garantie financière.

Cette garantie permet d’assurer, en cas de défaillance de l’agence d’intérim, le paiement des sommes dues aux salariés, aux organismes de Sécurité sociale et aux institutions sociales.

Le montant de cette garantie doit respecter un minimum fixé par le Gouvernement.

À Mayotte, ce minimum est déterminé à partir du montant applicable en métropole, rapporté au SMIC horaire métropolitain, puis adapté par référence au SMIC horaire mahorais.

Pour 2026, le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire à Mayotte est fixé à 117 549 €.

Rappelons que ce même montant avait d’ores et déjà été fixé pour le reste de la France en décembre 2025 à hauteur de 151 445 € minimum.

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C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...

16 juin 2026

Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...

« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...

Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui changer les horaires n’est pas forcément les imposer…

15 juin 2026

Une aide médico-psychologique au sein d’une association apprend que son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires de travail. Aidante de son fils handicapé, elle demande à conserver ses horaires afin de rester présente auprès de lui…

L’employeur est contraint de refuser : maintenir en l’état ses horaires désorganiserait le service et entraînerait un coût disproportionné. Pour tenir compte de ses contraintes, il lui propose une autre organisation, sous forme d’un mi-temps. Mais la salariée décline : cette proposition ne répond pas à ses besoins et le changement d’horaires porte une atteinte excessive à sa vie personnelle. L’employeur doit donc maintenir ses horaires…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la répartition des horaires relève du pouvoir de direction, sauf atteinte excessive aux droits du salarié. Ici, le mi-temps n’a pas été imposé, mais proposé, et le maintien des horaires demandés fait peser une charge disproportionnée sur l’association.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…

12 juin 2026

Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…

Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…

Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.

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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?

11 juin 2026

Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

Une telle autorisation est-elle nécessaire ?

La bonne réponse est... Non

L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.

Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…

Durée : 01:55
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Professionnels du divertissement
Actu Juridique

Influenceurs et formations professionnelles : une obligation d’information précisée

10 juin 2026 - 2 minutes

Pour rappel, un encadrement spécifique applicable aux influenceurs faisant la promotion d’actions de formation professionnelle, et plus spécialement des actions de formation concourant au développement des compétences, financées par des fonds publics, a été mis en place en mars 2026. Une réglementation qui vient de faire l’objet d’une précision…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Influenceurs et formations professionnelles : une mention obligatoire

Afin de protéger les consommateurs des dérives de l’influence sur les réseaux sociaux quant à la promotion de biens ou de services, les pouvoirs publics ont mis à la charge des influenceurs des obligations d’affichage ou de communication de mentions obligatoires.

La promotion d’actions de formation professionnelle a, ainsi, fait l’objet d’obligations d’information visant le caractère public du financement de l'action promue, l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés, les références du prestataire délivrant la formation le cas échéant, etc.

Les influenceurs doivent, en outre, également afficher la mention obligatoire suivante :

« L'obtention d'un financement public pour une action de formation professionnelle répond à des règles et des conditions qui vous engagent.».

En fonction du support de communication, cette mention est complétée par « Pour plus d’informations :

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Professions libérales : clarification des règles pour la retraite complémentaire et l’invalidité-décès

09 juin 2026 - 2 minutes

Les professions libérales disposent de régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès qui leur sont propres, avec des règles parfois complexes selon l’activité exercée. Pour renforcer la lisibilité de ces régimes et mieux encadrer leur équilibre financier, certains d’entre eux devront fixer, au plus tard le 31 décembre 2026, des critères de soutenabilité financière.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une clarification attendue pour mieux comprendre ses droits et cotisations

Les règles applicables aux professions libérales en matière de retraite complémentaire, d’invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse sont réorganisées à compter du 1er juillet 2026.

Sont notamment concernés les professionnels relevant de caisses spécifiques. C’est le cas des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, experts-comptables, agents généraux d’assurance, auxiliaires médicaux, notaires, ou encore certains professionnels libéraux rattachés à la CIPAV (comme les architectes et ingénieurs par exemple).

En pratique, il ne s’agit pas d’une réforme uniforme applicable de la même façon à toutes les professions libérales. Les changements dépendent de la caisse et du régime concernés.

Mais l’objectif est ici de rendre les règles plus lisibles en matière d’affiliation, de radiation, de calcul des cotisations, des déclarations à effectuer et des cas dans lesquels il peut bénéficier d’une dispense ou d’une exonération.

Dès lors, cette clarification formelle ne doit pas être négligée puisque ces règles ont des conséquences directes pour les assurés.

Rappelons que, selon les situations, une absence de déclaration de revenus peut entraîner l’appel de cotisations sur une base élevée, un début ou une fin d’activité peut donner lieu à une proratisation des cotisations, et le non-paiement de certaines sommes peut avoir un impact sur les garanties invalidité-décès.

Les règles applicables en matière de retraite complémentaire santé et d’invalidité-décès seront donc plus clairement distinguées selon leur objet.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2026, ce qui relève de l’organisation interne des caisses reste attaché aux statuts des sections professionnelles.

En revanche, ce qui concerne les droits et obligations des assurés (cotisations, prestations, garanties, options, dispenses, conjoint collaborateur) devra désormais figurer dans les règlements propres aux régimes concernés.

Autre point important : certains régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès devront fixer, au plus tard le 31 décembre 2026, des critères destinés à garantir leur équilibre financier dans la durée.

Cette obligation ne concerne toutefois pas les régimes relevant de la CIPAV. L’enjeu est d’éviter que les prestations promises ne soient déconnectées des ressources du régime.

En pratique, chaque professionnel libéral est invité à se référer aux règles propres à sa profession et à sa caisse pour connaître précisément les conséquences sur ses cotisations, ses droits et ses garanties.

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C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…

11 juin 2026

Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…

Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…

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C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…

10 juin 2026

Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…

Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…

Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !

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