C'est l'histoire d'une société qui construit une nouvelle définition de ce qu’est une « propriété bâtie »…
Propriétaire de locaux commerciaux qu’elle fait construire pour les louer, une société reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qu’elle refuse de payer. En cause : faute d’être achevés, les locaux ne sont pas passibles de cette taxe, estime la société...
Mais rien n’indique que les locaux sont inachevés, constate l’administration fiscale pour qui la TFPB est due ici. Elle rappelle qu’un local commercial doit être regardé comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne le gros œuvre et les raccordements aux réseaux, permet son utilisation pour des activités industrielles ou commerciales. Et notamment, pour un usage de dépôt, ce qui est le cas ici… « Faux ! », conteste la société puisque les locaux ne sont pas encore raccordés aux réseaux…
Mais ils sont proposés à la location à charge pour le preneur de réaliser les travaux de branchement, constate le juge pour qui les locaux sont bel et bien achevés ici et passibles de la TFPB.
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CDD requalifié en CDI : plus de précarité, plus d'indemnité ?
Un salarié, embauché en CDD pour une durée de 6 mois, a perçu une indemnité de précarité à la fin de son contrat de travail, versée en raison de la situation « précaire » dans laquelle il se trouve du fait de la fin de son contrat.
Mais, à la suite d’un litige, le CDD de ce salarié est requalifié en CDI…
L’employeur estime que l’indemnité de précarité, ici privée de son objet du fait de la requalification, doit être remboursée par le salarié.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
L’indemnité de précarité est une somme versée à la fin d’un CDD pour aider le salarié à faire face à la fin de son contrat, puisqu’il se retrouve sans emploi et donc dans une situation dite « précaire ».
Toutefois, en raison d’une position établie du juge, si le CDD est ensuite transformé en CDI, le salarié ne doit pas rembourser cette indemnité, qui reste acquise malgré tout.
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C’est l’histoire d’un emprunteur selon qui les compteurs ne sont pas (tout à fait) remis à 0…
Un particulier contracte un prêt immobilier garanti par ses parents en qualité de cautions. Rencontrant de sérieuses difficultés, il se retrouve en situation de surendettement. Estimant que cet emprunt était finalement inadapté et préjudiciable, il réclame l’annulation du contrat de prêt…
Ce qui s’avère inutile, estime la banque, qui rappelle que la commission de surendettement a effacé sa dette… Mais pas le cautionnement, conteste le client qui veut protéger ses parents : si la commission de surendettement a effacé sa dette, cela n’annule pas pour autant le cautionnement, que la banque pourrait toujours activer. Or, l’annulation du contrat de prêt aurait pour effet d’annuler le cautionnement, argumente le client qui confirme sa réclamation auprès de la banque… Laquelle maintient que cette demande est irrecevable…
À tort, selon le juge qui donne raison au client : l’annulation du contrat de prêt permettant de mettre fin au cautionnement, toujours valable ici, sa demande est recevable.
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C’est l’histoire d’une entreprise qui gagne sa course… mais pas son contrôle fiscal…
Une entreprise qui exerce une activité de gardiennage et d'élevage de chevaux de course perçoit des gains, en raison du classement de chevaux gagnants, qu’elle facture en appliquant de la TVA. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisque ces gains sont exonérés de TVA…
Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui rappelle que tout professionnel qui mentionne de la TVA sur une facture est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation. Partant de là, la TVA, même facturée à tort, reste due… D’autant que l’entreprise n'a engagé aucune démarche pour régulariser la TVA indûment facturée et notamment n'a émis aucune facture rectificative, permettant ainsi d’éviter que son client déduise, de son côté, la TVA facturée…
Ce que confirme le juge qui rappelle un principe à connaître en matière de TVA : à supposer même que la TVA aurait été facturée à tort, une entreprise en reste redevable du seul fait de sa facturation !
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Travailleurs de plateforme : bientôt la phase pilote du précompte des cotisations sociales !
Précompte des cotisations : top départ en avril 2026 pour certaines plateformes !
Pour rappel, la loi de financement pour 2024 avait prévu la possibilité (facultative) pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.
Cette obligation, qui sera généralisée à toutes les plateformes dès le 1er janvier 2027, sera précédée d’une « phase pilote », mise en place dès avril 2026, qui ne s’appliquera qu’aux plateformes volontaires suivantes :
- Extracadabra ;
- Les Sherpas ;
- Mon Spécialiste Auto ;
- StaffMe ;
- Student pop ;
- Truckrs ;
- Uber Eats ;
- Wecasa .
Les travailleurs officiant sur ces plateformes verront donc leurs cotisations sociales prélevées à la source pour les revenus dégagés sur ces plateformes à compter d’avril 2026.
Concrètement, l’auto-entrepreneur est chargé de poursuivre son activité avec la plateforme comme d’habitude. Pour chaque revenu perçu, la plateforme calculera et prélèvera les cotisations sociales selon un taux transmis par l’Urssaf.
Ensuite, la plateforme transmettra chaque mois le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur de plateformes au cours du mois précédent et reversera le montant des cotisations sociales prélevées.
Ce dispositif entend faciliter et simplifier les démarches administratives des travailleurs de plateformes. Il garantit également l’accès aux droits sociaux tels que les indemnités journalières en cas de maladie ou de retraite.
Précisons que le dispositif de précompte ne modifiera pas le montant des cotisations sociales qui restera le même que celui applicable à l’ensemble des auto-entrepreneurs en tenant compte, notamment, du secteur d’activité.
Attention : si l’autoentrepreneur réalise une activité en dehors des plateformes mentionnées, il doit continuer à déclarer lui-même le chiffre d’affaires issu de cette activité et payer les cotisations sociales correspondantes.
Il en va de même pour les auto-entrepreneurs travaillant sur d’autres plateformes non concernées par la mise en œuvre du prélèvement à la source de manière anticipée et qui devront, de ce fait, continuer à déclarer et payer eux-mêmes les cotisations dues à l’Urssaf.
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Économie maritime : une feuille de route pour l’outre-mer jusqu’en 2030 !
Économie bleue : développer durablement les activités ultramarines
La feuille de route de l’économie bleue en outre-mer est le résultat d’un travail de consultations entre les pouvoirs publics et les acteurs locaux
Elle met en lumière les spécificités, les opportunités et les risques des littoraux ultramarins afin de mettre en place des politiques publiques plus efficaces.
L’objectif est de développer le secteur maritime pour en faire un vecteur de croissance tout en adoptant une démarche durable. La feuille de route est construite sur 2 axes :
- les priorités communes aux territoires ultramarins ;
- les priorités propres à chaque territoire.
Pour consulter ce document ayant pour horizon l’année 2030, rendez-vous ici.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui menacer les clients n’est pas un droit…
Une salariée d’une agence de pompes funèbres est licenciée pour faute grave après qu’un client a dénoncé des propos déplacés sur un défunt. Des propos qu’elle nie avoir tenus tout en menaçant d’attaquer en justice ce client pour diffamation…
« Licenciement nul ! », pour la salariée : parce que la lettre de licenciement mentionne cette menace d’action en justice, il sanctionnerait en réalité son droit fondamental d’agir en justice et non une faute professionnelle. Ce qui est impossible… « Licenciement justifié ! » au contraire, réfute l’employeur : la salariée n’a pas été licenciée pour avoir voulu intenter un procès, mais parce que son attitude traduisait un état d’esprit méprisant envers la cliente, manifestement incompatible avec ses fonctions…
« Licenciement justifié ! », confirme le juge : la référence à une action en justice dans la lettre n’est qu’un élément de contexte illustrant son comportement envers la clientèle, manifestement incompatible avec son maintien dans l’entreprise.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui « fin de contrat » aurait dû rimer avec « immédiat » …
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Frais bancaires sur succession : un encadrement pour stopper les débordements !
Frais bancaires : plafonds et exclusions
291 € : c’est le prix moyen des frais bancaires de succession pratiqué par les banques en 2023, un montant qui a augmenté de 50 % par rapport à 2012.
Ces frais sont facturés par les banques au titre des opérations qu’elles effectuent sur les comptes d’un client décédé, par exemple les échanges avec le notaire en charge de la succession, le gel des avoirs, la désolidarisation des comptes joints, le transfert de l'argent, la clôture des comptes, etc.
Actuellement, aucune réglementation n’encadre ces frais, qui sont ainsi fixés librement par les banques. Les tarifs sont donc différents, tout comme les plafonds ou les situations dans lesquelles une banque ne facture pas de frais.
Pour améliorer la situation des héritiers et rendre les pratiques plus transparentes, la loi du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur les successions a posé un cadre, précisé par décret, qui entrera en vigueur le 13 novembre 2025.
Sont concernées les opérations portant sur :
- des comptes de dépôt ;
- des comptes sur livret ;
- des produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique à l'exception des plans d’épargne en actions (PEA), des plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA PME-ETI), des comptes PME innovation et des plans d’épargne avenir climat (PEAC), pour lesquels les banques conserveront leur liberté de facturation.
La gratuité prévue pour certains cas
À partir du 13 novembre 2025, les banques ne pourront plus facturer des frais pour :
- les successions dites « les plus simples » ;
- les successions « les plus modestes », c’est-à-dire dont le solde total des comptes et produits d’épargne ne dépasse pas 5 910 € (ce plafond sera révisé annuellement en fonction de l’inflation) ;
- les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, peu importe le montant.
Seront considérées comme simples les successions remplissant les conditions suivantes :
- le ou les héritiers justifient de leur qualité d'héritier soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d’une attestation signée de l'ensemble des héritiers ;
- les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste.
Une succession présente une complexité dans les cas suivants :
- le défunt n’a ni enfant, ni descendant ; - un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date de son décès dans les livres de l'établissement ;
- des comptes professionnels sont à clôturer ;
- une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer ;
- les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité (domicile fiscal ou lieu d’habitation habituel du défunt ou de l’un des héritiers localisé à l'étranger, application totale ou partielle d'une loi étrangère, etc.).
Réglementation des frais bancaires de succession
Hormis les 3 hypothèses précitées non facturables désormais, les frais bancaires de succession devront respecter un double plafond de 850 € maximum sans dépasser la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et des produits d'épargne.
Notez que ce plafond de 850 € sera revalorisé chaque année.
