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Zone franche urbaine : où vivent vos salariés ?

18 octobre 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices qui résulte de leur implantation en zone franche urbaine - territoires entrepreneurs (ZFU-TE), les entreprises sont notamment tenues au respect d’une clause d’embauche. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Zone franche urbaine : une exonération d’impôt sous condition d’embauche ?

Une entreprise qui se crée ou s’implante entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020 sur le territoire d’une commune située en zone franche urbaine – territoires entrepreneurs (ZFU-TE) peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’une exonération partielle et dégressive pendant 3 ans.

Parmi les conditions à remplir, elle est tenue au respect d’une clause d’embauche qui prévoit que 50 % des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois, depuis l’implantation ou la création de l’entreprise en ZFU-TE, doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

A défaut de pouvoir respecter cette clause d’embauche, ou si elle choisit de ne pas l’appliquer, l’entreprise devra respecter une clause d’emploi qui prévoit, quant à elle, qu’au moins 50 % des salariés employés en CDI ou en CDD d’au moins 12 mois doivent résider dans une ZFU-TE ou dans un QPV de l’unité urbaine dans laquelle est située la ZFU-TE.

Le respect de la clause d’emploi ou de la clause d’embauche n’est requis qu’à partir du 2nd salarié employé ou embauché. En conséquence, si l’entreprise n’emploie qu’un seul salarié et que celui-ci ne réside pas en ZFU-TE, elle pourra quand même bénéficier de l’exonération d’impôt.

Pour mémoire, sont considérés comme employés ou embauchés dans une ZFU-TE les salariés qui :

  • exercent exclusivement leur activité dans l’établissement situé en zone ;
  • exercent partiellement leur activité dans l’établissement situé en zone, dès lors :
  • ○ que l’exécution de leur contrat de travail rend indispensable l’utilisation régulière des éléments d’exploitation ou de stocks présents dans l’établissement ;
  • ○ ou que leur activité dans l’établissement est réelle, régulière et indispensable à l’exécution de leur contrat de travail,
  • exercent leur activité en dehors de l’établissement lorsque leur activité en ZFU-TE est réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail : c’est le cas, par exemple, d’un chef de chantier qui supervise des travaux hors zone mais qui revient tous les lundis dans l’établissement situé en zone pour rendre compte de l’avancement du chantier à son supérieur hiérarchique et pour recevoir ses instructions.

Dernier point à retenir : un salarié sera considéré comme résidant en zone à partir du moment où il y est installé depuis au moins 3 mois consécutifs à la date de création ou d’implantation de l’entreprise, ou à la date d’effet de l’embauche.

Source : Réponse ministérielle Vercamer du 15 octobre 2019, Assemblée Nationale, n°22289

Zone franche urbaine : où vivent vos salariés ? © Copyright WebLex - 2019

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Plateformes web collaboratives : l’administration vous teste…

14 novembre 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En janvier 2020 au plus tard, les plateformes web collaboratives devront fournir à l’administration fiscale un document annuel récapitulant les informations relatives aux opérations réalisées par leurs utilisateurs. Pour s’assurer que ce document annuel est conforme aux pré-requis techniques exigés par l’administration, une plateforme de test vient d’être mise en ligne…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes web collaboratives : mise en ligne d’une plateforme test !

Le succès des plateformes web collaboratives qui permettent la mise en relation de plusieurs personnes en vue de vendre ou louer des biens ou rendre des prestations est tel que les pouvoirs publics ont commencé à s’y intéresser dès 2016.

Ils ont notamment fait le constat que les personnes qui utilisent ces plateformes étaient susceptibles de générer des revenus, revenus qui ne sont souvent pas ou rarement déclarés et imposés.

Ce constat a amené les pouvoirs publics à imposer un certain nombre d’obligations aux plateformes en question (du type BlaBlaCar, Le bon coin, Airbnb, etc.).

Dès lors, depuis le 31 décembre 2018, les plateformes web collaboratives (françaises et étrangères) sont tenues :

  • de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente, sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire, et de mettre un lien vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations : elles doivent également les informer sur leurs obligations déclaratives auprès des administrations fiscales et sociales, et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations ;
  • d’adresser par voie électronique, aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange (qui résident en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France) qui ont perçu des sommes à l’occasion de la réalisation de transactions par son intermédiaire et dont elle a connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant pour chacun :
  • ○ les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme concernée (raison sociale, lieu d’établissement, etc.),
  • ○ les éléments d’identification de l’utilisateur,
  • ○ le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme,
  • ○ le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente,
  • ○ si elles sont connues, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés au format BIC (code d’identification des banques) et IBAN (numéro de compte bancaire international),
  • d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations communiquées aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange.

Les premiers documents récapitulatifs devront donc être adressés à l’administration fiscale en janvier 2020.

Pour s’assurer que ces documents respectent les pré-requis techniques imposés par l’administration, une plateforme test « Economie Collaborative et plateformes numériques » vient d’être mise en ligne : elle est accessible depuis l’espace professionnel du site www.impots.gouv.fr.

Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 8 novembre 2019

Plateformes web collaboratives : are you ready ? © Copyright WebLex - 2019

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Local commercial inexploité : un dégrèvement de taxe foncière possible ?

27 novembre 2019 - 2 minutes
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L’administration fiscale refuse au propriétaire d’un local commercial le bénéfice de l’exonération de taxe foncière pour inexploitation : un refus justifié, selon elle, par le fait que le propriétaire n’utilise pas lui-même le local « à des fins commerciales ou industrielles ». A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dégrèvement de taxe foncière : un local exploité par le propriétaire lui-même ?

Le propriétaire d’un local commercial demande à bénéficier du dégrèvement de taxe foncière pour inexploitation, ce que lui refuse l’administration.

Elle rappelle, en effet, que pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, 2 conditions doivent être réunies :

  • l’immeuble doit être utilisé par le propriétaire à des fins commerciales ou industrielles ;
  • l’exploitation doit être interrompue du fait de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire.

Ici, si le propriétaire avait consenti une location gérance portant sur un fonds de commerce d’ébénisterie industrielle au profit d’une société, il a mis un terme à ce contrat pour conclure, avec la même société, un contrat de bail commercial portant uniquement sur le local d’exploitation.

Une situation qui fait dire à l’administration que le propriétaire ne peut pas être regardé comme utilisant lui-même l’immeuble à des fins commerciales ou industrielles, et qui lui permet de refuser le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière.

Ce que confirme le juge....

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 novembre 2019, n°418466

Local commercial inexploité : taxe foncière or not taxe foncière ? © Copyright WebLex - 2019

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CFE : une exonération pour les « très petites entreprises » ?

27 novembre 2019 - 1 minute
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Cette année, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), sous réserve du respect de 2 conditions. Quelles sont ces conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : une exonération sous conditions…

En principe, toute entreprise soumise à la cotisation foncière des entreprises (CFE) est tenue au paiement d’une cotisation minimum.

Toutefois, et pour l’imposition due au titre de l’année 2019, les « très petites entreprises » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation minimum, dès lors :

  • qu’elles ont réalisé un chiffre d’affaires ou de recettes de moins de 5 000 € ;
  • et qu’elles n’ont pas de local professionnel, ou un local dont la valeur locative est peu élevée.

Pour mémoire, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède ce seuil de 5 000 € devront payer leur cotisation de CFE au plus tard le 16 décembre 2019 à minuit.

Source : Communiqué de Presse du Ministre de l’Action et des Comptes Publics du 7 novembre 2019, n°862

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Contrôle fiscal : quand une société change de nom…

18 décembre 2019 - 2 minutes
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Pendant un contrôle fiscal, une société change de nom : un changement de dénomination qui va lui permettre d’échapper au paiement d’un supplément d’impôt...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : si l’administration se trompe de destinataire ?

La société A fait l’objet d’un contrôle fiscal depuis le 8 juin. Le 13 juillet, elle décide d’apporter son activité à la société B, avec laquelle elle partage le même dirigeant et la même adresse postale.

Le 1er septembre, la société A change de dénomination et devient la société C. A la même date, la société B reprend la dénomination de « société A » : un changement immédiatement porté à la connaissance du vérificateur.

Quelques mois plus tard, à réception de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement d’un supplément d’impôt, la société C (anciennement société A) conteste devoir payer quoi que ce soit : elle n’a jamais reçu de proposition de rectifications et n’a donc pas pu engager de débat contradictoire avec l’administration, ce qui justifie, selon elle, l’annulation du contrôle.

« C’est faux », indique l’administration : elle a bien envoyé, le 4 novembre, une proposition de rectifications à l’attention de la société A, une proposition qui est d’ailleurs restée sans réponse...

Sauf qu’à cette date, la société A qui a réceptionné le courrier n’était pas celle qui faisait l’objet du contrôle fiscal : il s’agissait en fait de l’ancienne société B.

Une erreur sans incidence pour l’administration, qui rappelle que la procédure de contrôle mentionnée dans la proposition de rectifications concernait nécessairement la comptabilité de la société C (ancienne société A).

Mais pas pour le juge, pour qui l’erreur de destinataire suffit à donner raison à la société : le redressement fiscal est annulé.

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Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?

31 décembre 2019 - 2 minutes
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Une société mère souscrit une assurance pour son propre compte et pour le compte de ses filiales, et leur refacture ensuite la quote-part dont elles doivent s’acquitter. Doit-elle soumettre ces refacturations à TVA ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Refacturation de primes d’assurance = exonération de TVA ?

A l’occasion d’une question qui lui était posée, l’administration fiscale s’est penchée sur la question des refacturations de primes d’assurance au sein d’un groupe de sociétés : il lui était soumis le cas d’une société mère ayant souscrit une police d’assurance unique pour son propre compte et pour le compte de ses filiales.

Puisque cette société mère paie l’intégralité de la prime d’assurance, puis refacture ensuite à chaque filiale la quote-part qu’elle doit acquitter, la question s’est posée de savoir quel était le régime de TVA applicable à ces refacturations : concrètement, la société doit-elle les soumettre à la TVA, ou bien peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance ?

Dans cette situation, l’administration précise que la société mère qui conclut une convention d’assurance de groupe par laquelle elle procure à ses filiales une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance.

En conséquence, la société mère pourra bénéficier de l’exonération de TVA propre aux opérations d’assurance, dès lors qu’elle refacture à chacune de ses filiales la quote-part de prime dont elles doivent s’acquitter à l’euro près (donc sans prendre de commission).

Notez que cette exonération de TVA ne s’appliquera pas :

  • si la refacturation opérée par la société mère est supérieure au montant de la prime facturée par l’assureur ;
  • si la société mère ne fait que négocier le contrat d’assurance dont les filiales sont les souscriptrices.

Source : Rescrit BOFiP-Impôts BOI-RES-000058 du 11 décembre 2019

Groupe de sociétés et TVA : société mère = assureur ?© Copyright WebLex - 2019

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Nouveautés 2020 : focus sur les plateformes Web

08 janvier 2020 - 4 minutes
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Comme chaque année, la Loi de finances apporte son lot de changements pour l’année à venir. Certaines mesures concernent directement les plateformes web. En voici un panorama…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Du côté de la TVA…

La Loi relative à la lutte contre la fraude (publiée fin octobre 2018) a renforcé l’obligation d’information des plateformes web collaboratives, tant à l’égard de l’administration qu’à l’égard de leurs abonnés, notamment en ce qui concerne le montant des revenus générés par les utilisateurs.

En plus de ces obligations d’information « renforcées », les plateformes web (françaises ou étrangères) dont l’activité dépasse le seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois (et par plateforme) sont normalement soumises, depuis le 1er janvier 2020, à de nouvelles dispositions en matière de TVA.

Elles peuvent notamment se voir condamner à payer la TVA éludée par l’un de leurs abonnés à partir du moment où elles n’auront pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser une éventuelle fraude.

La Loi de finances pour 2020 vient simplifier quelque peu les choses en supprimant la condition tenant au seuil de connexions de 5 millions de visiteurs uniques par mois et par plateforme.

En conséquence, pourront être tenues au paiement de la TVA éludée par l’un de leurs abonnés toutes les plateformes qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service : l’appréciation du seuil de connexion est désormais sans incidence.


Création d’une nouvelle « sanction »

La Loi de finances pour 2020 vient permettre à l’administration fiscale de publier sur son site Internet l’identité des plateformes Web non coopératives.

Cette « sanction » va s’appliquer aux plateformes qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.

Elle concernera les professionnels qui, en moins de 12 mois, font l’objet d’au moins 2 des mesures de mise en recouvrement ou d’amendes suivantes suite :

  • à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité de TVA entre la plateforme et ses utilisateurs (cas d’un soupçon de fraude signalé par l’administration fiscale et pour laquelle la plateforme n’a pas pris les mesures requises ou nécessaires) ;
  • à l'amende de 10 000 € pour absence de réponse à une demande de communication d'informations ;
  • à l'amende égale à 5 % des sommes non déclarées, suite au défaut de transmission à l'utilisateur du récapitulatif annuel du nombre et du montant brut total des transactions effectuées par l'intermédiaire de la plateforme ou de transmission à l'administration de ces informations ;
  • à l’imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office à la TVA sur les ventes à distance réalisées par son intermédiaire ;
  • à l’ imposition résultant de l'application de la procédure de taxation sur les services numériques.

Dès la mise en œuvre de la 2nde mesure l’administration pourra publier sur son site Internet la dénomination commerciale de cette plateforme ainsi que, le cas échéant, de son activité professionnelle et de son Etat ou territoire de résidence.

La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à la plateforme, qui est invitée à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de 30 jours.

La décision de publication prise par l'administration est notifiée à la plateforme. Cette notification lui mentionne la sanction que l'administration se propose d'appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans un délai de 60 jours à compter de la notification.

Notez que la publication ne peut être effectuée avant l'expiration de ce délai de 60 jours.

La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pour une durée d’un an maximum. Lorsque la plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.

Enfin, l'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle prononçant la décharge d'une imposition ou annulant une amende ayant fait l'objet d'une publication.

Un Décret (non encore paru) devra préciser les modalités d’application de ce nouveau dispositif.

Source : Loi de Finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 : articles 182 et 149

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Plateformes web : de nouvelles précisions !

10 janvier 2020 - 7 minutes
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Pour les transactions réalisées depuis le 1er janvier 2020, les obligations déclaratives des plateformes web sont alourdies, et leurs obligations en matière de répression des fraudes à la TVA sont précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes Web : une modification de vos obligations déclaratives

  • Rappel de vos obligations

Depuis le 31 décembre 2018, vous êtes tenus :

1 - de fournir, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente, sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par votre intermédiaire, et de mettre un lien vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations : vous devez également les informer sur leurs obligations déclaratives auprès des administrations fiscales et sociales, et sur les sanctions encourues en cas de non-respect de ces obligations ;

2 - d’adresser par voie électronique, aux utilisateurs (qui résident en France ou qui réalisent des ventes ou des prestations de service en France) qui ont perçu des sommes à l’occasion de la réalisation de transactions par votre intermédiaire et dont vous avez connaissance, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant pour chacun :

  • les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme concernée, c’est-à-dire :
  • ○ sa raison sociale,
  • ○ son lieu d’établissement au 1er janvier de l’année de transmission du document en question ;
  • ○ son numéro de TVA intracommunautaire ou, à défaut, son numéro SIREN : pour les opérateurs qui ne sont pas résidents français, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence,
  • les éléments d’identification de l’utilisateur,
  • ○ pour les particuliers agissant à titre personnel : le nom de famille ou d’usage, les prénoms, l’adresse de résidence, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, la date de naissance,
  • ○ pour les entreprises ou les particuliers agissant à titre professionnel : la raison sociale, le lieu d’établissement connu à la date de la transmission du document en question, le numéro de TVA intracommunautaire ou, à défaut, le numéro SIREN (pour les non-résidents français, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence), l’adresse électronique,
  • le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur de la plateforme,
  • le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente : notez que l’opérateur pourra faire apparaître de manière distincte le montant des transactions sans réalisation de gain, avec au plus un partage de frais entre les bénéficiaires (par exemple les prestations de co-voiturages) et le montant des autres transactions ;
  • si elles sont connues, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés au format BIC (code d’identification des banques) et IBAN (numéro de compte bancaire international) : ces coordonnées sont présumées connues dès lors que l’opérateur procède directement auprès de l’utilisateur au versement des sommes en lien avec les transactions réalisées, ou lorsqu’il fait appel à un prestataire de service pour ce versement.

3 – d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant l’ensemble des informations communiquées aux vendeurs, prestataires ou parties à l’échange. Les premiers documents récapitulatifs devront donc être adressés à l’administration fiscale en janvier 2020.

Les informations communiquées aux utilisateurs devront aussi être transmises à l’administration fiscale sur simple demande de sa part.

  • De nouvelles obligations

Pour les transactions réalisées par votre intermédiaire depuis le 1er janvier 2020, vous êtes désormais tenus de faire figurer, sur le document récapitulatif transmis aux utilisateurs :

  • votre numéro SIREN ;
  • le nom commercial de l’utilisateur ou le nom d’utilisateur tel que communiqué sur votre plateforme ;
  • l’adresse de localisation de la ressource internet de l’utilisateur professionnel ou, à défaut, l’identifiant que vous lui avez fourni ;
  • le montant des transactions imposables à la TVA en France.

A toutes fins utiles, notez que le document récapitulatif à fournir à l’administration fiscale qui porte sur les transactions réalisées en 2019 devra lui être adressé, au plus tard, pour le 31 janvier 2020, par l’intermédiaire d’un lien dédié sur votre espace professionnel du site impots.gouv.fr. La campagne déclarative est ouverte depuis le 6 janvier 2020.


Plateformes Web : des obligations en matière de répression des fraudes à la TVA

En tant qu’opérateur de plateforme Web, vous êtes soumis, depuis le 1er janvier 2020, à de nouvelles obligations en matière de TVA.

Dorénavant, l’administration pourra vous signaler tout professionnel (français ou étranger) soumis à la TVA (« assujetti ») et qui effectue par votre intermédiaire des ventes ou des prestations de service au profit de particuliers (ou de professionnels « non assujettis »), qui semble s’être soustrait à ses obligations en matière de déclaration et de paiement de la TVA.

Le contenu de ce signalement est strictement défini et doit comprendre :

  • les éléments d'identification du professionnel concerné par le signalement :
  • ○ raison sociale ;
  • ○ nom commercial ou nom d'utilisateur tel que communiqué sur votre plateforme ;
  • ○ identifiant fourni par votre plateforme ;
  • ○ lieu d'établissement à la date du signalement ;
  • ○ numéro de TVA intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité SIREN ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;
  • une description des obligations fiscales pour lesquelles la défaillance est présumée par l'administration ;
  • les périodes concernées par la défaillance présumée ;
  • les mesures que vous devez mettre en œuvre, à savoir :
  • ○ un rappel de l'information fournie à l’occasion de chaque transaction sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par votre intermédiaire ;
  • ○ une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de TVA intracommunautaire ;
  • ○ le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de TVA intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France ;
  • ○ le cas échéant, toute autre mesure que vous estimeriez utile ;
  • une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire vous concernant en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures.

Suite à ce signalement, vous disposerez d’un délai d’1 mois pour notifier à l’administration les mesures que vous avez mises en œuvre. Cette notification devra comprendre :

  • les éléments d'identification de l'assujetti qui ne sont pas connus de l'administration et dont vous disposez ;
  • la nature des mesures mises en œuvre ;
  • la date à laquelle ces mesures ont été mises en œuvre ;
  • tout élément permettant de démontrer que les mesures ont été effectivement mises en œuvre ;
  • le cas échéant, tout élément à votre disposition susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation.

Si malgré cette information (ou en l’absence d’une telle information), et passé un délai d’1 mois, l’administration soupçonne toujours l’existence d’une fraude à la TVA, elle pourra vous mettre en demeure soit de prendre des mesures complémentaires à l’encontre de l’assujetti, soit de l’exclure définitivement.

Cette mise en demeure devra comprendre :

  • la date et la référence du signalement effectué ;
  • une description des motifs pour lesquels la présomption de défaillance de l'assujetti persiste ;
  • les mesures supplémentaires que vous devez mettre en œuvre :
  • ○ un rappel de l'information fournie à l’occasion de chaque transaction sur les obligations fiscales et sociales incombant aux utilisateurs qui réalisent des transactions commerciales par votre intermédiaire ;
  • ○ une demande à l'assujetti de prendre contact avec l'administration en vue de régulariser sa situation fiscale ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l'assujetti de fournir son numéro de TVA intracommunautaire ;
  • ○ le cas échéant, une vérification de la validité du numéro de TVA intracommunautaire de l'assujetti et, en cas d'invalidité de ce numéro, une demande à l'assujetti de régulariser sa situation ;
  • ○ le cas échéant, une demande à l'assujetti de désigner un représentant fiscal en France ;
  • ○ toute mesure permettant de suspendre l'activité de l'assujetti concerné en lien avec des transactions imposables à la TVA en France
  • ○ le cas échéant, toute autre mesure que vous estimeriez utile ;
  • le cas échéant, la demande d'exclusion de l'assujetti ;
  • une information sur les conséquences en matière de responsabilité solidaire en cas d'absence de mise en œuvre de ces mesures supplémentaires ou d'exclusion de l'assujetti.

La plateforme devra ensuite informer l’administration fiscale soit des mesures entreprises, soit du fait que l’exclusion demandée a été réalisée. A défaut d’une telle notification, ou si l’administration soupçonne toujours, 30 jours après que l’information lui ait été communiquée, que la fraude à la TVA persiste (soit que les mesures prises sont insuffisantes, soit que l’exclusion n’a pas été réalisée), la plateforme sera solidairement tenue au paiement de la TVA due par l’assujetti !

Source :

  • www.impots.gouv.fr
  • Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l’application des articles 283 bis et 293 A ter du Code général des Impôts
  • Arrêté du 30 décembre 2019 pris pour l’application de l’article 242 bis du Code général des Impôts
  • Actualité BOFiP-Impôts du 07 janvier 2020, BOI-BIC-DECLA-30-70-40-10

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Jeunes entreprise innovantes : du nouveau en 2020 !

13 janvier 2020 - 3 minutes
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Entre autres mesures, la Loi de finances pour 2020 s’est intéressée à la situation des « jeunes entreprises innovantes » (JEI) : qu’est-ce qui change en 2020 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rappels utiles…

Pour être qualifiée de JEI, une entreprise doit :

  • répondre à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) : elle doit donc employer moins de 250 personnes et réaliser soit un chiffre d’affaires inférieur à 50 M € au cours de l’exercice, soit un total de bilan inférieur à 43 M € ;
  • être créée depuis moins de 8 ans ;
  • réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles sont engagées ou être dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de 5 ans d’un diplôme de master ou de doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement ou de recherche, ayant pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master ;
  • avoir son capital qui est détenu de manière continue et au moins à 50 % par :
  • ○ des personnes physiques ;
  • ○ une autre entreprise, répondant aux conditions ci-dessus, et dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
  • ○ une autre JEI ;
  • ○ des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique, ou des établissements publics de recherche et d’enseignement ou leurs filiales ;
  • ○ des sociétés de capital-risque (SCR), des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des fonds professionnels spécialisés, des sociétés de développement régional (SDR), des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque (SUIR), à condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance entre la société en cause (JEI) et ces dernières sociétés ou ces fonds.
  • être créée, c’est-à-dire ne pas être issue d’une concentration, restructuration, extension d’activités préexistantes ou reprise d’activités préexistantes.

En principe, les entreprises qui peuvent être qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) et qui sont créées avant le 31 décembre 2019 peuvent bénéficier, toutes conditions remplies d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, d’une exonération de taxe foncière et d’une exonération de cotisation foncière des entreprises.


Les nouveautés pour 2020

Les avantages fiscaux attachés à la qualité de JEI sont prorogés : ils pourront s’appliquer aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022.

De plus, l’une des conditions permettant à une entreprise de prétendre à la qualité de JEI est aménagée. Jusqu’à présent, pour pouvoir prétendre au bénéfice des avantages fiscaux attachés à cette qualité, l’entreprise devait réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles étaient engagées.

Dorénavant, l’entreprise qui souhaite bénéficier de l’exonération d’impôt devra réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice, à l'exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.

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Actu Fiscale

Fiscalités des véhicules : les nouveautés 2020

14 janvier 2020 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Entre autres mesures, la Loi de finances s’est intéressée à la fiscalité des véhicules : dans un 1er temps, elle adapte les différentes taxes au nouveau système d’immatriculation européen et, dans un 2nd temps, elle annonce une réforme d’ampleur des taxes liées à l’immatriculation. Focus sur ces nouveautés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau système d’immatriculation des véhicules

Une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules devrait s’appliquer en France, au plus tard le 1er juillet 2020. Elle doit aboutir à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.

Un Décret à venir (non encore paru) devra préciser la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation.

Les véhicules concernés sont ceux qui relèvent des catégories M1, M2, N1 ou N2, pour lesquels la 1ère immatriculation en France intervient à compter de la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle procédure d’immatriculation, à l’exception :

  • de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n'ont pas été déterminées conformément aux exigences européennes ;
  • et de ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone ne peuvent être déterminées ou pour lesquels il n'est pas possible d'établir qu'elles ont été déterminées conformément aux exigences européennes.

Notez que ce nouveau système d’immatriculation va avoir une incidence en matière d’amortissement des véhicules d’entreprise, de taxe sur les voitures de société et de malus automobile.


Une adaptation des différentes taxes à ce nouveau système d’immatriculation

  • Amortissement des véhicules d’entreprise

Lorsqu’une entreprise achète un véhicule, celui-ci est, en principe, inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements.

Cependant, alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.

Pour mémoire, les véhicules utilitaires sont les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.

Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal, pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.

Pour les véhicules de tourisme achetés ou loués depuis le 1er janvier 2017, la base de calcul de l’amortissement déductible était jusqu’à présent limitée à :

  • 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 21 g/km et 60 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est compris entre 61 g/km et 155 g/km ;
  • 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 155 g/km (pour celles achetées ou louées en 2017), à 150 g/km (pour celles achetées ou louées en 2018), à 140 g/km (pour celles achetées ou louées en 2019), à 135 g/km (pour celles achetées ou louées en 2020) et à 130 g/km (pour celles achetées ou louées à compter du 1er janvier 2021).

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité sera fixé à :

  • 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
  • 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
  • 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
  • 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
  • ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
  • ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.

Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.

A toutes fins utiles, notez que l’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :

  • qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
  • qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
  • Taxe sur les véhicules de société

La taxe sur les véhicules de société est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de deux composantes :

  • la 1ère composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale du véhicule ;
  • la 2nde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation de ce même véhicule.

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone sera le suivant :

Pour ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif qui est fonction des émissions de dioxyde de carbone est inchangé.

Notez que sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation, les véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, à 120 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre ;
  • pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation et pour ceux dont le tarif est établi selon la puissance fiscale, à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre.

Cette exonération s'applique lorsque ces véhicules combinent :

  • soit l'énergie électrique et une motorisation à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 ;
  • soit l'essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié.

Retenez que cette exonération est désormais permanente :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 50 g/km ;
  • pour les autres véhicules dont les émissions de dioxyde sont inférieures ou égales à 60 g/km.

En ce qui concerne la 2nde composante de la taxe, la catégorie « Diesel et assimilé » comprend désormais :

  • les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
  • les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 120 grammes de CO² / km ;

Cette modification de la 2ème composante concerne tous les véhicules, qu’ils relèvent ou pas du nouveau dispositif d’immatriculation.

  • Malus automobile

Comme chaque année, la Loi de Finances pour 2020 modifie les tranches du barème du malus automobile qui s’applique aux premières immatriculations des voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 110 grammes à compter du 1er janvier 2020 (pour celles ayant fait l’objet d’une réception communautaire), ou dont la puissance fiscale excède 6 CV (pour celles n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire).

Toutefois, pour les véhicules relevant du nouveau système d’immatriculation, le malus commencera à s’appliquer aux voitures particulières dont le taux de rejet de CO²/km excède 138 grammes.

  • Bonus automobile

Si vous achetez ou louez pour une durée supérieure à 2 ans une voiture particulière ou une camionnette dite « propre », vous pourrez bénéficier d’un bonus dont le montant varie selon la motorisation et le type du véhicule (dispositif applicable aux particuliers et aux entreprises).

Depuis le 1er janvier 2020, le montant du bonus automobile est de nouveau modifié. Pour plus de lisibilité, reportez-vous aux tableaux ci-dessous :

  • Pour les voitures particulières :
  • Pour les camionnettes :

A partir du 1er janvier 2020, pour les véhicules loués ou commandés en 2019, dont la facturation ou le versement du 1er loyer intervient avant mars 2020, les anciens seuils restent applicables.

  • Mesures diverses

Depuis le 1er janvier 2020, le prélèvement de 2 % pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat sur le montant du malus automobile est abrogé.

Depuis cette même date, la taxe proportionnelle sur les cartes grises n’est pas due pour les cartes grises relatives aux véhicules utilisés pour l’exercice d’une compétence de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrées suite au transfert ou au retrait de cette compétence.

Sont également exonérés de cette même taxe proportionnelle, les véhicules fonctionnants :

  • exclusivement à l’électricité ;
  • exclusivement à l’hydrogène ;
  • avec une combinaison d’électricité et d’hydrogène.


Une réforme annoncée des taxes liées à l’immatriculation

A compter du 1er janvier 2021, les taxes suivantes seront supprimées :

  • la taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers ;
  • le malus ;
  • la taxe carte grise ;
  • le malus « occasion » ;
  • le malus « véhicules puissants » ;
  • le malus annuel ;
  • la taxe carte grise pour les véhicules immatriculés dans les séries W et WW ;
  • la taxe sur les duplicatas de certificats, les modifications de l’usage ou des caractéristiques techniques des véhicules ;
  • la taxe additionnelle à la taxe carte grise due par les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;
  • la taxe sur les permis de conduire.

Toutes ces taxes seraient remplacées, dès le 1er janvier 2021, par 4 taxes :

  • une taxe fixe pour la délivrance de toute carte grise, y compris pour intégrer les modifications d’une carte existante ;
  • une taxe régionale pour la délivrance de toute carte grise consécutive à un changement de propriétaire ;
  • un malus sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme au titre de la 1ère immatriculation en France ;
  • une majoration, pour les véhicules de transport routier, au titre de la délivrance d’une carte grise consécutive à un changement de propriétaire.
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