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La taxe GAFA : pour qui, pour quoi et combien ?

19 août 2019 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il est prévu que les entreprises qui exploitent des services numériques, en France, seraient soumises à une taxe spécifique, dite « taxe sur les services numériques » ou « taxe GAFA », qui présenterait les caractéristiques suivantes...

Rédigé par l'équipe WebLex.


La taxe GAFA dans le détail...

  • Pour quoi ?

Est tout d’abord visée la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs.

Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service taxable :

  • lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l'interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :
  • ○ des contenus numériques ;
  • ○ des services de communications ;
  • ○ des services de paiement ;
  • lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :
  • ○ les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
  • ○ les plates-formes de négociation ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques ;
  • ○ les activités de conseil en investissements participatifs, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif ;
  • ○ les autres systèmes de mise en relation (à définir dans un arrêté ministériel), dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ;
  • lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires.

Sont, par ailleurs, visés les services publicitaires commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.

Ces services peuvent notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.

Notez que sont exclus des services taxables les services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe.

  • Pour qui ?

Sont visées les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédente excède les 2 seuils suivants :

  • 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
  • 25 millions d'euros au titre des services fournis en France.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, le respect de ces seuils s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.

La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités d’Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.

L'utilisateur d'une interface numérique est localisé en France s'il la consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel.

Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l'exception de celles versées en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, sur le plan économique, des opérations indépendantes de l'accès et de l'utilisation du service taxable.

Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée sur le plan économique.

Les services taxables, permettant aux utilisateurs d’interagir entre eux en vue de la livraison d’un bien ou de la fourniture d’un service, sont fournis en France au cours d'une année civile si :

  • lorsque l'interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l'interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;
  • lorsque l'interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d'un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.

Les services taxables de ciblage publicitaire sont fournis en France au cours d'une année civile si :

  • un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France
  • pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d'une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.

Lorsqu'un service taxable est fourni en France au cours d'une année civile, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année.

  • Combien ?

La taxe devient exigible à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.

La taxe prévue est calculée au taux de 3 % sur la base du montant, hors taxe, des sommes encaissées par le redevable lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.

La taxe est déclarée et payée selon les mêmes modalités que la TVA, sous forme d’acomptes : un 1er acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente, le 2nd acompte est versé, pour les redevables relevant du régime réel normal, en même temps que le TVA due au titre du mois de septembre et, pour les autres redevables, au plus le 25 octobre.

Pour l’année 2019, un acompte unique doit être versé, pour les redevables relevant du régime réel normal, en même temps que le TVA due au titre du mois d’octobre et, pour les autres redevables, au plus le 25 novembre.

Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes encaissées en 2018 en contrepartie du ou des services taxables fournis en France. Le pourcentage représentatif de la part des services rattachés à la France est évalué sur la période comprise entre le 26 juillet 2019 et le 31 octobre 2019.

Source : Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

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Impôt sur les sociétés : pas de baisse pour les grandes entreprises !

19 août 2019 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour les entreprises qui réalisent au moins 250 M€ de chiffre d’affaires, la baisse programmée de l’impôt sur les sociétés marque une pause en 2019. Explications...

Rédigé par l'équipe WebLex.


En 2019, le taux de l’IS reste fixé à 33,1/3 %

Jusqu’en 2016, le taux de droit commun de l’IS était fixé à 33,1/3 % du bénéfice imposable, les PME pouvant bénéficier, sous conditions, d'un taux réduit d'IS fixé à 15 % du bénéfice imposable.

Le taux réduit de 15 % est réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs sociétés répondant elle(s)-même(s) à ces critères). Mais, attention : ce taux réduit ne s’applique qu’au bénéfice d’un montant maximum de 38 120 €.

Il est prévu que le taux normal de l’IS soit progressivement abaissé à 25 %, selon des modalités qui viennent d’être une nouvelle fois modifiées.

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal de l’IS devait être progressivement abaissé dans les conditions suivantes :

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 38 120 €

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

15 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

26,5%

25 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5%

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5%

25 %

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 7,63 M€ et 50 M€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 38 120 €

28 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

38 120 € à 75 000 €

28 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

75 000 € à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5 %

25 %

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 M€ et 1 Md€

Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5 %

25 %

  • pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€


Bénéfices imposables

Exercice 2017

Exercice 2018

Exercice 2019

Exercice 2020

Exercice 2021

Exercice 2022

0 à 500 000 €

33,1/3 %

28 %

28 %

28 %

26,5 %

25 %

> 500 000 €

33,1/3 %

33,1/3 %

31 %

28 %

26,5 %

25 %


Pour les exercices clos à partir du 6 mars 2019, la loi portant modification de la trajectoire de baisse de l’IS retarde cette baisse du taux de l’IS pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires au moins égal à 250 M€ (ramené à 12 mois le cas échéant), pour la fraction du bénéfice imposable excédant 500 000 €. Notez que, dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, ce seuil de 250 M€ est apprécié en tenant compte du cumul du chiffre d’affaires des sociétés membres du groupe.

Concrètement, ce taux sera, non pas fixé à 31 % comme initialement prévu, mais fixé à 33,1/3 %. Et cela signifie également que les acomptes devront être calculés en retenant ce taux de 33,1/3 % comme référence.

Cette décision ne concerne que les exercices ouverts en 2019 et clos à compter du 6 mars 2019. Pour les exercices ouverts à compter de 2020, le taux est fixé comme initialement prévu à 28 % (2020), 26,5 % (2021) et 25 % (à compter de 2022).

Il serait toutefois question de revoir une nouvelle fois cette trajectoire de baisse de l’IS dans le cadre de la prochaine Loi de Finances. Affaire à suivre...

Source : Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés

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Abus de droit : à prouver... par qui ?

29 août 2019 - 2 minutes
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En cas d’abus de droit, à qui revient la charge de la preuve : à l’administration qui doit prouver l’abus de droit ou à l’entreprise ou son dirigeant qui doit prouver l’absence d’abus de droit ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abus de droit : la preuve est (désormais) à la charge de l’administration !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration peut vous reprocher un abus de droit si elle estime qu’un acte ou une opération est fictif ou si la seule motivation (ou la motivation principale à compter du 1er janvier 2020) est d’éluder ou d’atténuer la charge de l’impôt.

En cas de désaccord avec l’administration fiscale sur ce point, vous pouvez solliciter le comité de l’abus de droit fiscal qui rendra un avis circonstancié.

Jusqu’en 2018, si l’avis vous était favorable, l’administration devait prouver l’abus de droit ; en revanche, si l’avis vous était défavorable, il vous revenait d’apporter la preuve de l’absence d’abus de droit.

Mais tout a changé depuis le 1er janvier 2019 : la charge de prouver l’abus de droit revient désormais dans tous les cas à l’administration fiscale, quel que soit le sens de l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal.

Il reste toutefois quelques exceptions :

  • la charge de la preuve vous incombe lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité ;
  • elle vous incombe également à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ;
  • elle vous incombe aussi en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle.

Source : BOFiP-CF-CTX-PAT – Modification de la charge de la preuve en cas de saisine du comité de l'abus de droit fiscal – Actualité du 2 août 2019

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Mécénat d’entreprise : du nouveau !

29 août 2019 - 2 minutes
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Si votre entreprise fait un don à une association ou une fondation d’intérêt général œuvrant dans un but non lucratif, elle pourra bénéficier d’un avantage fiscal sous la forme d’une réduction d’impôt. Dispositif qui a connu quelques aménagements en 2019...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mécénat d’entreprise : les nouveautés à prendre en compte en 2019

Tout d’abord, le dispositif du mécénat est étendu aux versements effectués au profit d'organismes publics ou privés ayant pour activité principale la présentation au public d’œuvres audiovisuelles. Cet aménagement s’applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et des années suivantes et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Ensuite, un nouveau plafond de versements a été instauré : les versements effectués par les entreprises ouvrent droit à la réduction d'impôt dans la limite de 10 000 € ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé (ce nouveau plafond concerne également les dépenses effectuées au titre du dispositif de déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d'artistes vivants). Cette mesure s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

En outre, les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent désormais déclarer à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. Cette mesure est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Enfin, et désormais, les organismes qui délivrent sciemment des certificats, reçus ou attestations permettant à une entreprise d’obtenir indûment la réduction d’impôt sont passibles d’une amende fiscale égale à 60 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (lorsque ces documents ne mentionnent pas une somme, l'amende est égale au montant de la réduction d'impôt indûment obtenue).

Source : BoFip-BA-BIC-IS-FORM – Modifications du dispositif de réduction d'impôt en faveur du mécénat d'entreprise – Actualité du 7 août 2019

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CFE : en cas de création d’activité...

03 septembre 2019 - 2 minutes
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En début d’activité, et au titre de la 1ère année d’activité, aucune cotisation foncière des entreprises (CFE) n’est due. Ce qui n’empêche pas que vous devez déclarer les éléments qui serviront à son calcul pour les cotisations dues ultérieurement : comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : déclaration provisoire, puis modificative si nécessaire

En cas de création d’activité en cours d'année, aucune imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) n'est établie au titre de la 1ère année d'activité.

Cela n’empêche pas que vous deviez tout de même déposer, au plus tard le 31 décembre, une déclaration provisoire (n° 1447 C) : sur cette déclaration provisoire, qui n’est qu’estimative, il faut notamment déclarer le chiffre d’affaires réalisé la 1ère année, chiffre d’affaires qui sera ramené sur 12 mois.

C’est cette circonstance qui a amené une parlementaire à s’interroger sur ce mode déclaratif qui, selon elle, peut donc conduire à une imposition disproportionnée par rapport à l'activité effectivement réalisée.

Mais le gouvernement rappelle 2 points à ce sujet.

Tout d’abord, en cas de base de calcul très faible ou nulle, une imposition à la CFE sur une base minimale est prévue. Or le montant de cette base minimale est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre selon un barème progressif à 6 tranches, prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé sur 12 mois.

Ensuite, en cas de différence significative entre les éléments déclarés sur l'imprimé provisoire n° 1447 C et la réalité, vous pouvez déclarer le montant exact des éléments d'imposition, se rapportant à la première année d'activité, au plus tard le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle de la création (sur la déclaration n° 1447 M cette fois).

Dans ce cas, c'est au vu de cette déclaration qu'est établie la CFE due au titre des 2 premières années d'imposition. La CFE est donc bien établie d'après les éléments réels effectivement déclarés.

Source : Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, n° 16263

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Cotisation minimum de CFE : où la payer ?

03 septembre 2019 - 2 minutes
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Par principe, toute entreprise est redevable d’une cotisation foncière des entreprises calculée sur une base minimum, au lieu de son principal établissement. Mais ce lieu correspond-il automatiquement au siège social ? Pas nécessairement...

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : principal établissement = lieu d’exercice de l’activité à titre principal

Une société, qui a pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, a été soumise à la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur la commune où est situé son siège social. Siège social situé à la même adresse que celui de la société mère du groupe auquel elle est rattachée.

Or, elle a aussi régulièrement payé la CFE dans les 4 communes où sont situés les établissements opérationnels dans lesquels elle exerce son activité de commerce de gros. Elle considère donc qu’elle n’a pas à payer la CFE au lieu de son siège social.

Saisi du litige, le juge de l’impôt rappelle que tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Et par « principal établissement », il faut entendre celui des établissements dont l’entreprise dispose pour l'exercice de son activité professionnelle dans lequel il réalise son activité à titre principal.

La question qui se pose ici est donc de rechercher si, parmi les établissements dont dispose l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle, les locaux de son siège social sont ceux dans lesquels son activité s'exerçait à titre principal. Ce qui nécessitera de rejuger cette affaire pour obtenir la réponse...

En clair, il faut retenir la règle suivante : le principal établissement est celui dans lequel vous exercez votre activité à titre principal, qui n’est pas nécessairement celui où est situé le siège social.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 juillet 2019, n° 413946

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Location de logements meublés : quel impôt ?

10 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI qui met en location une résidence de tourisme comprenant des logements meublés est-elle soumise à l’IS ? Une question importante dont la réponse aura nécessairement une incidence sur l’impact fiscal de la vente des parts de la SCI. Comme vient de le vivre un investisseur...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location meublée = IS et plus-value « professionnelle »

Une SCI, détenue par 2 frères, a construit une résidence de tourisme meublée qu'elle a donné à bail commercial aux fins d'exploitation à une SARL.

L’un des frères décide de vendre ses parts qu’il détient dans la SCI : pour le calcul de l’impôt, il applique le régime fiscal propre aux particuliers et réclame le bénéfice d’une exonération fiscale par le jeu de l’abattement pour durée de détention qui impacte le calcul de la plus-value.

Mais l’administration considère au contraire que ce mode de calcul n’est, ici, pas possible. La SCI ayant acheté à l'origine le mobilier et le matériel garnissant la résidence a été considérée par l'administration fiscale comme se livrant à une activité de location d'immeubles en meublé : elle doit donc être soumise à l'impôt sur les sociétés (IS).

Le gain réalisé par le frère à l’occasion de la vente de ses parts doit donc être soumis au régime des plus-values professionnelles : en clair, il doit donc payer de l’impôt là où il pensait ne pas en avoir à payer.

Mais il relève que l'ensemble des équipements garnissant les locaux ne figuraient pas à l'actif de la SCI : il estime donc qu’elle exerce une activité civile de location de locaux non meublés : son calcul de plus-value est donc le bon... Du moins pour lui...

Mais pas pour le juge : la circonstance que les équipements garnissant les locaux ne figuraient pas à l'actif de la SCI, écritures comptables ne valant pas transmission de titre de propriété à l'issue du bail commercial, est sans influence sur la commercialité de l'activité exercée par la SCI.

Par ailleurs, il est ici clair que la SCI exerce une activité de mise en location d’une résidence de tourisme comprenant vingt maisons équipées et meublées, ce qui est corroboré par l’objet social même de la SCI.

Dans ces conditions, la SCI doit être regardée comme se livrant à une exploitation commerciale de la résidence de tourisme, la rendant passible de l'IS.

Le gain réalisé par le frère est donc imposable, selon le calcul propre aux plus-values professionnelles.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 11 juillet 2019, n° 17MA03135

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Taxe foncière : le locataire aménage, le propriétaire paye ?

12 septembre 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une SCI est propriétaire d’un bâtiment loué à une société qui a réalisé des aménagements. La SCI constate que la taxe foncière dont elle est la redevable légale tient compte de ces aménagements réalisés en cours de bail. Ce qu’elle conteste : selon elle, elle n’en est pas (encore) propriétaire...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière : l’accession à la propriété intervient en fin de bail

Dans cette affaire, une SCI, propriétaire d’un bâtiment, le loue à une société qui a réalisé des aménagements pour les besoins de son activité.

La SCI a reçu son avis de taxe foncière et se rend compte que l’administration fiscale a tenu compte de ces aménagements pour le calcul de sa cotisation de taxe foncière. Mais elle conteste ce mode de calcul : selon elle, il n’est pas possible de tenir compte de ces aménagements, d’autant que le bail la liant à la société locataire court toujours.

La SCI rappelle, en effet, qu’elle ne deviendra propriétaire des aménagements réalisés par la locataire qu’à l’expiration du bail. Ce n’est qu’à ce moment que la taxe foncière pourra être calculée en tenant compte de ces aménagements.

Ce que confirme le juge qui rappelle cette règle qui doit s’appliquer dans cette hypothèse : l'accession à la propriété des biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du bail conclu avec ce tiers, sauf stipulations contraires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2019, n° 421253

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Exonération fiscale... et changement de régime fiscal

25 septembre 2019 - 2 minutes
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Une SARL s’est installée en zone de redynamisation rurale (ZRR) et bénéficie donc d’un dispositif d’allègement de son impôt sur les bénéfices. Dès l’origine, elle a opté pour son assujettissement à l’impôt sur le revenu. Mais, au bout de 5 ans, elle devient automatiquement soumise à l’impôt sur les sociétés. Avec une remise en cause de son exonération fiscale liée à son installation en ZRR ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération fiscale en ZRR : en cas de changement de régime fiscal

Dès sa création, une société à responsabilité limitée (SARL) a opté pour le régime des sociétés de personnes et voit donc son résultat fiscal soumis à l’impôt sur le revenu. Implantée en zone de revitalisation rurale (ZRR), son résultat est normalement totalement exonéré d'impôt sur les bénéfices pendant les 5 premières années puis dégressivement les 3 années suivantes.

Seulement voilà, l’option pour le régime des sociétés de personnes étant valable 5 exercices, la société est donc soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés à l'issue de cette période.

Ce changement de régime fiscal entraîne-t-il la perte de l'exonération dégressive des bénéfices liée à son implantation en ZRR ?

Et la réponse est (heureusement) négative, sous certaines réserves toutefois. L’administration rappelle, en effet, que, par principe, le changement de régime fiscal entraîne en principe les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise et, donc la perte du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR pour la durée restant à courir.

Toutefois, et toujours par principe, en l'absence de création d'une société nouvelle, et si la société ne modifie pas ses écritures comptables, et si l'imposition de ses revenus, profits et plus-values non encore imposés demeure possible sous le nouveau régime, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes et les profits sur stocks non encore imposés ne font pas l'objet d'une imposition immédiate.

Si ces conditions sont respectées, l’administration admet que la seule sortie du régime des sociétés de personnes ne fait pas obstacle à la poursuite de l'application du régime d'exonération liée à l’implantation en ZRR.

Ainsi, la SARL qui, à l'issue de son 5ème exercice d'activité, sort définitivement du régime des sociétés de personnes pour être soumise à l'impôt sur les sociétés, peut continuer à bénéficier du régime d'exonération jusqu'au terme de sa période, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la période de trois ans d'application d'abattements dégressifs restant à courir, sous réserve de respecter toutes les conditions requises.

Source : BOI-RES-000032 du 4 septembre 2019

Exonération fiscale... et changement de régime fiscal © Copyright WebLex - 2019

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Prestataires de service : gestion d’un distributeur de billets = exonération de TVA ?

14 octobre 2019 - 2 minutes
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Une société, spécialisée dans la gestion et la maintenance des distributeurs de billets, demande à bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux opérations bancaires, ce que lui refuse l’administration fiscale. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’exonération de TVA pour la gestion d’un distributeur de billets

Une société effectue, pour le compte d’une banque et dans le cadre d’un contrat de prestation de services, des opérations de gestion et de maintenance des distributeurs de billets. Concrètement, elle est chargée :

  • de rendre et de maintenir opérationnels les distributeurs de billets en y installant, le cas échéant, le matériel informatique nécessaire à leur bon fonctionnement ;
  • d’assurer le transport des billets et d’approvisionner les distributeurs automatiques ;
  • plus généralement, de faire en sorte que la distribution des espèces par ces distributeurs se passe sans encombre.

Pour l’ensemble de ces prestations, la société a demandé à bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux opérations de nature bancaire ou financière.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le bénéfice de cette exonération et réclame donc à la société un supplément de TVA.

Elle rappelle, en effet, que les prestations de gestion et de maintenance des distributeurs de billets ne constituent pas des opérations de nature bancaire ou financière éligibles à l’exonération de TVA.

Une position partagée par le juge de l’impôt qui, de fait, maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 3 octobre 2019, n°42/18

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