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Le e-commerce vu… par la DGCCRF !

05 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La DGCCRF vient de publier le résultat d’une enquête menée dans le secteur du e-commerce : si des progrès ont été notés, de nombreuses irrégularités ont toutefois été relevées par la DGCCRF. Que faut-il retenir de cette enquête ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce : de nombreuses irrégularités ont été constatées !

La DGCCRF a mené une enquête sur le respect de la réglementation de la vente à distance dans le secteur du e-commerce. Cette enquête a été menée auprès de 1 028 sites web et a concerné aussi bien de petits sites locaux que ceux de très grandes enseignes.

La DGCCRF a constaté que, malgré certains progrès, il y a encore trop de mesures destinées à protéger les clients qui restent inappliquées. A l’issue de l’enquête, des poursuites pédagogiques et répressives ont été engagées à l’encontre de 59 % des établissements contrôlés.

Les points positifs sont relatifs à l’interdiction des numéros d’appel surtaxés et du pré-cochage d’options payantes :

  • l’interdiction de l’utilisation d’un numéro d’appel surtaxé pour recevoir les appels des clients, demandant la bonne exécution d’un contrat ou souhaitant déposer une réclamation semble, selon la DGCCRF, désormais plutôt bien intégrée par les professionnels, même si l’existence d’un numéro non surtaxé est assez peu visible sur les sites ;
  • le pré-cochage de prestations payantes accessoires a permis d’éliminer la plupart des pratiques abusives.

Le 1er des points négatifs relevés par la DGCCRF concerne par contre le formalisme de la commande. La DGCCRF note que l’exigence d’une mention « commande avec obligation de paiement », rappelant sans ambiguïté que la passation d’une commande oblige à son paiement, est encore mal respectée par les e-commerçants.

Le 2ème point négatif consiste en l’existence de clauses abusives en matière de droit de rétractation. La DGCCRF a relevé l’existence de nombreuses clauses restreignant illicitement le droit de rétractation du client.

De plus, la DGCCRF a également remarqué que l’accord exprès du client exigé pour l’exécution d’une prestation de service avant la fin du délai de rétractation, est partiellement mis en place.

Enfin, la DGCCRF constate que les pénalités pour retard de remboursement ne sont ni évoquées ni pratiquées par les e-commerçants.

Source : www.economie.gouv.fr

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Auto-écoles : une (nouvelle) formation en vue ?

10 avril 2018 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’un candidat obtient son permis de conduire, ce permis est « probatoire » pendant un délai de 2 ou 3 ans, selon les situations. Le Gouvernement a décidé que ce délai probatoire pourra être réduit, à l’avenir, à une condition toutefois : laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Auto-écoles : connaissez-vous la formation complémentaire ?

Plusieurs rapports récents ont été remis au Gouvernement, constatant un phénomène d’accidentalité particulièrement élevé au cours des premiers mois qui suivent l’obtention du permis de conduire.

Suite à ces rapports, le Gouvernement a décidé de créer une formation complémentaire, dirigée par des formateurs expérimentés, qui devra être suivie après l’obtention du permis de conduire. Cette formation complémentaire doit amener les conducteurs novices à engager un processus de réflexion sur leurs comportements et leur perception des risques. Elle ne portera pas sur le savoir-faire technique.

En contrepartie du suivi de cette formation complémentaire, le conducteur verra la durée probatoire de son permis de conduire diminuée (la durée reste encore à préciser).

Pour mémoire, un conducteur ayant suivi un cursus « normal » doit attendre 3 ans avant d’avoir son permis de conduire à 12 points. Le délai est de 2 ans lorsque le conducteur a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.

Pour que le délai probatoire du permis de conduire soit réduit, en cas de suivi de la formation complémentaire, le conducteur doit n'avoir commis, au cours de la période probatoire, aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire.

Notez que les modalités de mise en œuvre de la formation complémentaire seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018 relative à la réduction du délai probatoire pour les titulaires d'un premier permis de conduire qui ont suivi une formation complémentaire
  • Ordonnance n° 2018-207 du 28 mars 2018 relative à la réduction du délai probatoire pour les titulaires d'un premier permis de conduire qui ont suivi une formation complémentaire

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Bail commercial et location-gérance : vigilance impérative !

13 avril 2018 - 2 minutes
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Une société qui loue un local commercial se voit notifier un refus de renouvellement du bail par son bailleur, sans indemnité d’éviction. Grief reproché ? Avoir mis en location-gérance son fonds de commerce de manière illicite. « Et alors ? », répond la société qui réclame une indemnité d’éviction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance illicite = pas d’indemnité d’éviction ?

Une société, locataire d’un local commercial, met en location-gérance le fonds de commerce qu’elle exploite.

Au moment du renouvellement de son bail commercial, le bailleur lui notifie un refus de renouvellement sans indemnité d’éviction : il explique à la société que pour mettre un fonds de commerce en location-gérance, il est impératif que ce fonds de commerce ait été exploité depuis au moins 2 ans. Or, ici ce n’est pas le cas. Dès lors, la société a commis une faute qui justifie un refus de renouvellement de bail sans indemnité d’éviction.

« Faux » conteste la société : pour elle, la violation des règles de la location-gérance ne peut pas être invoquée par le bailleur, mais seulement par elle ou le locataire-gérant. Par conséquent, la faute ici commise, qui peut entraîner la nullité du contrat de location-gérance, ne constitue pas un motif grave et légitime privatif d’une indemnité d’éviction, estime la société…

… à tort, pour le juge : dès lors qu’un locataire consent un contrat de location-gérance nul parce que le délai d’exploitation du fonds de commerce durant 2 ans n’est pas respecté, le bailleur peut tout à fait refuser de renouveler le bail commercial et ne pas verser d’indemnité d’éviction.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 mars 2018, n° 17-15830

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Vente d’une société : quand l’acquéreur apprend (tardivement) qu’un client important s’en va…

17 avril 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une croissance externe, une société achète les titres d’une seconde société. Juste après ce rachat, elle apprend qu’un client important de la société rachetée est parti, à l’initiative de l’ancien dirigeant. Elle réclame alors des indemnités, au titre de la garantie d’actif et de passif… A tort, semble-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Garantie de passif et départ d’un client important : une mise en œuvre automatique ?

Une société A rachète la totalité des parts d’une société B au désormais ex-dirigeant de cette société. Un contrat de garantie d’actif et de passif est souscrit le même jour.

Peu après le rachat de la société B, la société A apprend que l’ex-dirigeant avait pris l’initiative d’interrompre ses relations contractuelles avec un client juste avant la vente de ses parts.

Or, selon les périodes considérées, les relations contractuelles avec ce client représentent entre 7 et 18 % du chiffre d’affaires de la société B. Le départ de ce client entraîne donc une baisse du chiffre d’affaires qui justifie, selon la société A, la mise en œuvre de la garantie de passif.

Ce que conteste l’ex-dirigeant : si, effectivement, un client important est parti, il constate que de nouveaux clients sont arrivés par la suite et que le chiffre d’affaires a augmenté de 10 % les années suivant la vente de ses parts sociales.

Or, les termes du contrat prévoient que la garantie de passif ne peut être mise en œuvre que s’il existe un préjudice pour la première société. Préjudice ici inexistant, puisque le chiffre d’affaires a augmenté malgré le départ du client.

« Exact » confirme le juge : les conditions de mise en œuvre de la garantie de passif ne sont pas réunies. Par conséquent, l’ex-dirigeant n’a pas à indemniser la société A.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2018, n° 16-13867

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Location-gérance : qui paie la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ?

19 avril 2018 - 2 minutes
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Un locataire-gérant estime que c’est au propriétaire du fonds de commerce de payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Pour savoir s’il a raison, il faut prendre connaissance du contrat de location-gérance. Sauf qu’en lisant les mêmes clauses, le locataire-gérant et le propriétaire du fonds de commerce ne comprennent pas la même chose…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Location-gérance et paiement des taxes : que dit le contrat ?

A la suite de la résiliation de son contrat de location-gérance, un commerçant réclame au propriétaire le remboursement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) qu’il estime avoir indûment payé.

« Faux » conteste le propriétaire du fonds de commerce : pour lui, le contrat de location-gérance prévoit que la TEOM sera à la charge du commerçant.

« Faux » rétorque à son tour le commerçant : pour qu’il soit redevable de cette taxe, encore faut-il que cela soit prévu « expressément » dans le contrat de location-gérance. Or, ici, le contrat résilié prévoyait qu’il devait s’acquitter des « impôts, contributions, charges et taxes de toute nature fiscale ou parafiscale, afférentes au statut de commerçant où celles auxquelles l’exploitation du fonds donné en gérance pouvait ou pourrait être assujettie ».

Pour le commerçant, les termes du contrat ne permettent pas de considérer que la TEOM est à sa charge…

… à tort, pour le juge qui donne raison au propriétaire du fonds de commerce : la TEOM est une taxe parafiscale relative à l’exploitation du fonds de commerce. Dès lors, c’était au commerçant de la payer. Il n’a donc pas à être remboursé par le propriétaire du fonds de commerce.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 17-13559

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Auto-écoles : un label à connaître !

19 avril 2018 - 2 minutes
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Pour permettre aux auto-écoles de se différencier et d’attirer une nouvelle clientèle, le Gouvernement a créé un nouveau label intitulé « label qualité des formations au sein des écoles de conduite » : comment faire pour l’obtenir ? Qui le délivre ? Combien de temps est-t-il valable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Auto-écoles : connaissez-vous le label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » ?

Le Gouvernement a mis en place un label « qualité des formations au sein des écoles de conduite » qu’il peut être intéressant d’obtenir afin de vous démarquer de la concurrence et attirer une nouvelle clientèle. Ce label répond à 6 critères de qualité, à savoir :

  • l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé ;
  • l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation aux publics de stagiaires ;
  • l'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement à l'offre de formation ;
  • la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations ;
  • les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et les résultats obtenus ;
  • la prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

Le label est délivré aux écoles de conduite bénéficiant d'un agrément préfectoral, ainsi qu’aux associations bénéficiant d'un agrément préfectoral qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.

Ce label atteste de la qualité des formations à la conduite des véhicules terrestres à moteur et à la sécurité routière dispensées au sein des écoles de conduite et associations agréées pour devenir un conducteur responsable, respectueux des autres et de l'environnement.

Pour obtenir le label, il faut s’adresser au Préfet du lieu d'implantation de l'école de conduite ou de l'association agréée. Le Préfet a alors 2 mois, à compter du dépôt de la demande, pour émettre un avis. En cas d’avis favorable, un contrat de labellisation doit être signé avec la Préfecture. Un certificat de conformité au label est alors remis à l'école de conduite ou l'association agréée signataire du contrat de labellisation.

L'usage du label est autorisé pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature du contrat de labellisation et est renouvelable. La demande de renouvellement doit être adressée 2 mois avant la date de l'expiration du label.

Source : Arrêté du 26 février 2018 portant création du label « qualité des formations au sein des écoles de conduite »

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Prêt immobilier et assurance groupe : une notice doit être (impérativement ?) remise à l’acquéreur !

20 avril 2018 - 2 minutes
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Un contrat d’assurance emprunteur est toujours adossé à un prêt immobilier. Au moment de la mise en place de ce prêt immobilier, il faut remettre une notice d’information à l’emprunteur concernant l’assurance. Sous quelle forme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance groupe : la notice, toute la notice, rien que la notice !

Un couple souhaite acheter maison. Il finance cet achat par un prêt bancaire auquel est adossé un contrat d’assurance groupe.

Quelques années plus tard, l’époux demande à bénéficier de la prise en charge par l’assureur des échéances du prêt, suite à un arrêt de travail. L’assureur s’exécute mais refuse par la suite de venir en garantie, estimant que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont plus réunies.

Mais le couple va soulever un détail qui a toute son importance pour la suite de cette affaire : il rappelle alors que la Loi impose, lorsque l’offre de prêt bancaire est assortie d’une proposition d’assurance, qu’une notice soit remise à l’emprunteur. Cette notice doit comporter les extraits des conditions générales de l’assurance et notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Or, le couple explique qu’il n’a jamais reçu cette notice : l’assureur a donc commis une faute justifiant qu’il vienne en garantie.

« Faux » conteste l’assureur : il rappelle qu’il a remis au couple un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d’assurance. Cet exemplaire a été annexé au contrat de prêt bancaire et paraphé par le couple. Par conséquent, l’assureur estime avoir rempli ses obligations légales…

… à tort pour le juge qui rappelle que la remise des conditions générales et particulières du contrat ne peut pas suppléer le défaut de remise de notice. Dès lors, l’assureur a commis une faute justifiant qu’il vienne en garantie.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 5 avril 2018, n° 13-27063

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L’abandon des fonctions de gérant en question

23 avril 2018 - 2 minutes
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La cogérante d’une société, également salariée, ne se présente plus à son travail. L’associé unique de la société, qui a nommé la salariée cogérante, considère alors qu’il s’agit là d’un abandon des fonctions de gérance et révoque son mandat. Mais pour la salariée, l’associé unique confond « abandon des fonctions de gérance » et « abandon de poste »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon des fonctions de gérance = abandon de poste ?

Un dirigeant, associé unique de sa société qui exerce une activité d’ambulance, nomme sa salariée en qualité de cogérante avec lui.

Suite à une mésentente, la cogérante ne se présente plus sur son lieu de travail : pour le cogérant, la cogérante a cessé ses fonctions d’ambulancière volontaire ; pour l’ambulancière, c’est le cogérant qui l’empêche d’exercer ses fonctions.

Par la suite, le cogérant notifie à l’ambulancière sa décision de la révoquer de son mandat de gérance, en invoquant le fait qu’elle ne se présente plus à son travail.

Sauf que cette révocation est intervenue sans juste motif pour l’ambulancière : elle explique que les reproches qui lui sont faits ne sont pas relatifs à ses fonctions de cogérante. Pour elle, le cogérant mélange les notions d’abandon du poste de travail (qui n’est pas ici établi) et abandon des fonctions de gérance.

Or, un abandon de poste (à supposer qu’il soit établi) ne démontre pas qu’il y a abandon des fonctions de gérance.

En outre, les statuts de la société n’imposent pas au gérant de se présenter sur les lieux de travail, chaque jour. Sa présence quotidienne sur les lieux de travail n’était donc ici nécessaire que par l’exercice de son travail.

Au vu de ces éléments, le juge considère que l’abandon des fonctions de gérance n’est pas caractérisé. L’ambulancière a donc droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 avril 2018, n° 16-18589

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RGPD : un guide pratique pour les PME à connaître !

24 avril 2018 - 2 minutes
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A compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) sera applicable. Pour aider les petites et moyennes entreprises (PME), la Cnil vient de publier un guide pratique rappelant les grandes étapes qu’elles doivent respecter pour être en conformité avec la nouvelle réglementation à venir…

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : que retenir du guide pratique pour les PME ?

La Cnil a mis en ligne sur son site web (www.cnil.fr) un guide pratique de sensibilisation au RGPD des PME qui a pour objectif d’expliquer simplement aux PME ce qu’elles doivent faire pour protéger les données personnelles à compter du 25 mai 2018.

Ce guide comporte 6 parties dont les intitulés sont les suivants :

  • « Pourquoi ce nouveau règlement ? »
  • « Quels sont les 6 avantages pour votre PME ? »
  • « Données personnelles, traitements de données : de quoi parle-t-on ? »
  • « Comment passer à l’action ? »
  • « La sous-traitance »
  • « Traitements de données à risques : êtes-vous concerné ? »

La Cnil identifie 6 bons réflexes que vous devez adopter. Les voici :

  • ne collectez que les données vraiment nécessaires (quels sont vos objectifs, quelles données sont indispensables pour atteindre ces objectifs, sont-ils pertinents ?, etc.) ;
  • soyez transparent (une information claire et complète constitue le socle du contrat de confiance qui vous lie avec les personnes dont vous traitez les données) ;
  • pensez aux droits des personnes (vous devez répondre dans les meilleurs délais aux demandes de consultation, de rectification ou de suppression des données) ;
  • gardez la maîtrise de vos données (le partage et la circulation des données personnelles doivent être encadrées et contractualisées, afin de leur assurer une protection à tout moment)
  • identifiez les risques (si vous traitez une multitude de données, ou bien des données sensibles, ou si vous avez des activités ayant des conséquences particulières pour les personnes, des mesures spécifiques peuvent/doivent s’appliquer) ;
  • sécurisez vos données (les mesures de sécurité, informatique mais aussi physique, doivent être adaptées en fonction de la sensibilité des données et des risques qui pèsent sur les personnes en cas d’incident).

Source : (www.cnil.fr)

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Résolution du contrat de vente financée par crédit-bail : quelles conséquences ?

27 avril 2018 - 2 minutes
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Une société achète un camion au moyen d’un contrat de crédit-bail. Par la suite, elle obtient la résolution du contrat de vente. La banque estime alors que le contrat de crédit-bail est résilié par anticipation et réclame des indemnités, comme le prévoit le contrat. C’était toutefois sans compter l’avis (fluctuant ?) du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit-bail et résolution du contrat de vente : quand le juge change d’avis…

Une société signe un bon de commande pour l’achat d’un camion prévoyant une charge utile restante de 850 kg minimum. Cet achat est financé par un crédit-bail signé avec une banque.

Peu après cet achat, la société subit un contrôle de police qui révèle que la charge utile restante est, en réalité, supérieure au 850 kg minimum prévus.

Mécontente, la société réclame et obtient la résolution du contrat de vente de ce camion.

La banque rappelle alors que la résolution du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l’application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation.

Et la banque entend ici se prévaloir des clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours prévues par le contrat de crédit-bail pour obtenir une indemnité de résiliation anticipée…

… à tort, pour la société : pour elle, l’annulation du contrat de vente auquel est adossé un contrat de crédit-bail n’entraîne pas la résiliation du crédit-bail, mais sa caducité. Dès lors, la banque doit lui restituer les loyers versés sans pouvoir réclamer le paiement d’une indemnité.

… à tort, répond la banque : elle explique que depuis des années, les juges ont toujours estimé qu’une résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail et non sa caducité…

« Vous aviez raison, mais désormais vous avez tort » tranche le juge : si effectivement, depuis des années son raisonnement était le même que celui de la banque, il change ici d’avis (c’est un « revirement de jurisprudence »). La banque doit donc restituer les loyers perçus à la société et ne peut pas lui réclamer d’indemnité de résiliation anticipée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre mixte, du 13 avril 2018, n° 16-21345

Crédit-bail : souvent juge varie, bien fol qui s’y fie ? © Copyright WebLex - 2018

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