Délais de paiement : les résultats de l’année 2017 sont connus !
Délais de paiement : que retenir du rapport ?
Le rapport de l’Observatoire des délais de paiement dresse un constat d’ensemble encourageant.
Pour mémoire, au début de l’été 2015, les retards de paiement avaient atteint leur pire valeur sur 10 ans à 13,6 jours. Les comportements de paiement se sont par la suite régulièrement améliorés pour passer pour la 1ère fois sous les 11 jours au cours du printemps 2017 (10,9 jours) avant de légèrement remonter durant l’été (11,2 jours).
Depuis 2016, ce sont près des 3/4 des entreprises qui payent leurs fournisseurs sans retard ou avec moins de 15 jours de retard. Plus précisément, en 2 ans, la proportion d’entreprises réglant leurs factures à l'heure est en augmentation de plus de 7 points, passant de 36,2 % au 3ème trimestre 2015 à 43,6 % au 3ème trimestre 2017.
Un petit bémol est toutefois à noter : les grands retards ont tendance à légèrement augmenter depuis un an, passant de 6,2 % au 4ème trimestre 2016 à 7 % au 3ème trimestre 2017.
L’enquête révèle également que les grandes entreprises sont celles qui respectent moins la réglementation (le taux d’entreprises de moins 10 salariés réglant ses factures en temps utile est de 73,6 % au 3ème trimestre 2017 contre 58,7 % pour les entreprises de plus de 250 salariés).
Le même constat vaut pour les collectivités locales : plus elles sont petites, plus elles règlent leurs factures en temps et en heure. Enfin, il faut retenir que le délai global de paiement de ses factures par l’Etat a baissé de 3 jours pour atteindre 21,5 jours en 2017.
Source : Rapport annuel de l’Observatoire des délais de paiement, du 23 mars 2018, n° 409
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Contrat de franchise : le droit de préférence, (il)licite ?
Contrat de franchise : le droit de préférence est licite !
Un commerçant (le franchisé) et une entreprise de distribution dans le secteur alimentaire (le franchiseur) signent un contrat de franchise. Ce contrat comporte diverses clauses et notamment un droit de préférence au profit du franchiseur en cas de vente du fonds de commerce.
6 ans plus tard, le commerçant informe l’entreprise qu’il souhaite céder son fonds de commerce à l’un de ses concurrents. L’entreprise informe alors le commerçant qu’elle souhaite mettre en œuvre son droit de préférence pour acheter le fonds de commerce.
Mais le commerçant, en mauvais terme avec l’entreprise, finalise la vente avec le concurrent. L’entreprise demande alors à la justice de prononcer la vente du fonds de commerce à son profit.
A tort, répond le commerçant, qui explique que le droit de préférence est illicite car il restreint artificiellement la concurrence et est donc incompatible avec le principe de la liberté de concurrence.
« Faux » répond l’entreprise : pour elle, le droit de préférence est parfaitement valable car il est la contrepartie du bénéfice du partenariat commercial solide qu’a retiré le commerçant en signant le contrat de franchise avec elle.
« Exact » confirme le juge : parce que le droit de préférence a pour effet d’empêcher les effets commerciaux favorables du partenariat signé entre le commerçant et l’entreprise de profiter à un concurrent, il est parfaitement licite.
La vente du fonds de commerce est donc prononcée au profit de l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 3 mai 2018, n° 16-27926
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Remboursement du compte courant : illustration pratique
Rembourser un compte courant… à tout moment ?
L’associé d’une société signe un protocole aux termes duquel la société s’engage à rembourser son compte courant par mensualités. Mais à la date convenue du début du remboursement, la société n’honore pas son engagement.
La société explique alors que l’associé ne peut pas recevoir paiement de son compte courant (sauf accord de tous les associés, qui fait ici défaut), dans la mesure où ce paiement revient à privilégier sa situation au détriment des engagements souscrits par les autres associés.
Mais le juge donne tort à la société : il rappelle qu’un associé est en droit d’exiger le remboursement de son compte courant à tout moment, sauf clause contraire (cette clause fait ici défaut). La société doit donc honorer son engagement et rembourser l’associé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 mai 2018, n° 16-16558
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Agences de voyages : focus sur les « prestations de voyage liées »
Agences de voyages : de nouvelles obligations à compter du 1er juillet 2018 !
A compter du 1er juillet 2018, les agences de voyages pourront proposer des « prestations de voyage liées » à leurs clients.
Notez que, dans les faits, ce type de prestation est déjà proposé par les agences de voyage : il s’agit, en effet, d’une prestation qui a vu le jour avec l’essor d’Internet.
Ce qui posait jusqu’à présent difficulté, c’est que la réglementation des prestations des agences de voyages datait d’avant l’essor d’Internet : elle n’encadrait donc pas les « prestations de voyage liées ».
L’Union européenne (UE), harmonisant les règles relatives aux prestations proposées par les agences de voyages entre ses pays membres, en a profité pour créer un cadre juridique relatif aux « prestations de voyage liées » afin de mieux protéger les clients des agences de voyages.
La définition suivante a été donnée à cette nouvelle prestation : une « prestation de voyage liée » résulte de « la combinaison d'au moins 2 types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins 24 heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :
- à l'occasion d'une seule visite à son point de vente ou d'une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ;
- d'une manière ciblée, l'achat d'au moins un service de voyage supplémentaire auprès d'un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard 24 heures après la confirmation de la réservation du 1er service de voyage ».
La proposition d’une « prestation de voyage liée » à un client donnera lieu au respect d’obligations précontractuelles et contractuelles. Des documents au contenu strictement encadré devront donc être impérativement remis au client.
Sources :
- Ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Décret n° 2017-1871 du 29 décembre 2017 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
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Location avec option d’achat : quand le contrat est annulé…
Paiement d’une indemnité de jouissance : (im)possible ?
Une entreprise de location de catamaran signe un contrat de location avec option d’achat avec un client. Mais le catamaran n’ayant pas fait l’objet d’un certificat de francisation, le client réclame l’annulation du contrat et le remboursement des sommes versées.
Demande qui est acceptée par le juge. L’entreprise réclame alors le paiement d’une indemnité de jouissance, le client ayant eu en sa possession le catamaran pendant 45 mois.
Paiement que refuse de verser le client : pour lui, la nullité d’un contrat de location-vente interdit au bailleur-vendeur de réclamer le paiement d’une indemnité d’utilisation au locataire-acquéreur.
« Faux », répond le juge, qui donne raison à l’entreprise : celle-ci peut effectivement réclamer à son client le paiement d’une indemnité en contrepartie de la jouissance du catamaran dont il a bénéficié.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 17-10062
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Marchés publics : la dématérialisation en marche ?
Marchés publics : un guide de la dématérialisation des marchés publics à connaître !
Actuellement, candidater à un marché public nécessite de passer par une plateforme web, appelée « profil d’acheteur », dès lors que le montant du marché est égal ou supérieur à 90 000 € HT et que le marché a fait l’objet d’un avis de publicité qui a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, etc.).
Ce seuil de 90 000 € HT sera abaissé, à compter du 1er octobre 2018, à 25 000 € HT.
Pour aider les entreprises à se préparer à cette passation dématérialisée des marchés publics, le Gouvernement a édité un « guide de la dématérialisation des marchés publics » pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site web https://www.economie.gouv.fr/daj/dematerialistion.
Source : www.economie.gouv.fr
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Drones professionnels : tout le monde ne peut pas être « télépilote » !
Formation des télépilotes : des exigences variables selon les scenarii !
Pour exercer la fonction de télépilote de drones professionnels à usage non militaire, il est nécessaire de respecter des exigences fixées par la Loi. Ces exigences vont varier selon 4 scenarii identifiés par la Loi. Pour mémoire, ces 4 scenarii sont les suivants :
- S-1 : utilisation hors zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 200 mètres du télépilote ;
- S-2 : utilisation hors zone peuplée, sans tiers au sol dans la zone d'évolution, ne répondant pas aux critères du scénario S-1, à une distance horizontale maximale d'un kilomètre du télépilote ;
- S-3 : utilisation en zone peuplée, sans survol de tiers, en vue et à une distance horizontale maximale de 100 mètres du télépilote ;
- S-4 : utilisation hors zone peuplée ne répondant pas aux critères des scénarios S-1 et S-2.
Sachez que pour les 3 premiers scenarii, le télépilote doit répondre aux exigences suivantes :
- être âgé d’au moins 16 ans révolus ;
- être détenteur du certificat d’aptitude théorique de télépilote ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent ;
- être détenteur de l’attestation de suivi de formation ou être détenteur de l’attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scenarii pour lesquels ils opèrent.
L’attestation de suivi de formation est délivrée par l’exploitant qui assure la formation pratique basique, après vérification de l’acquisition des compétences pratiques. Elle mentionne le ou les scenarii pour lesquels la formation a été délivrée.
En ce qui concerne le scenario S-4, les exigences sont plus strictes. Ainsi, le télépilote doit :
- être âgé d’au moins 18 ans révolus ;
- détenir ou avoir détenu une licence de pilote de la catégorie avion, hélicoptère ou planeur.
En outre, dans le cadre du scenario S-4, le télépilote doit tenir à jour un enregistrement comportant pour chaque vol effectué :
- la date du vol,
- sa durée,
- le type d'aéronef,
- les localisations de la station, de l'emplacement de décollage et d'atterrissage,
- le cas échéant, la durée de la partie du vol effectuée durant la nuit aéronautique,
- le nom de l'exploitant,
- la référence du dossier cosigné par l'exploitant et son donneur d'ordre,
- et le cas échéant le numéro d'enregistrement du drone.
Sachez que toutes ces précisions concernant la formation des télépilotes entreront en vigueur le 1er juillet 2018.
Source : Arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir
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RGPD et Facebook : être « fan », c’est être responsable ?
Données personnelles : sur Facebook, seul Facebook est responsable ?
Une page « fan » est un compte d’utilisateur qui peut être configuré sur Facebook par des particuliers ou des entreprises. Les administrateurs d’une page « fan » peuvent obtenir des données statistiques anonymes concernant les visiteurs de la page à l’aide d’une fonction « Facebook Insight », mise gratuitement à leur disposition par Facebook, selon des conditions d’utilisation précises non modifiables.
Ces données sont collectées grâce à des fichiers témoins (appelés « cookies ») comportant chacun un code utilisateur unique, actifs pendant 2 ans et sauvegardés par Facebook sur le disque dur de l’ordinateur ou sur tout autre support des visiteurs de la page « fan ».
Le code utilisateur, qui peut être mis en relation avec les données de connexion des utilisateurs enregistrés sur Facebook, est collecté puis traité au moment de l’ouverture de la page « fan ».
Quand une société, administratrice d’une page « fan » sur Facebook, collecte des données via cette page, est-elle co-responsable du traitement des données, ou inversement, Facebook est-il seul tenu par les obligations du responsable du traitement ?
C’est à cette question qu’a dû répondre la justice, dans un litige opposant une société allemande à l’autorité régionale de protection des données (équivalente à la Cnil en France). Et la réponse est la suivante.
Une société est co-responsable de traitement, avec Facebook, dès lors qu’en tant qu’administratrice de la page « fan », elle peut :
- obtenir des statistiques établies par Facebook à partir des visites de cette page à des fins de gestion de la promotion de son activité, lui permettant de connaître, par exemple, le profil des visiteurs qui apprécient sa page « fan » ;
- par la création d’une telle page, placer des cookies sur l’ordinateur ou sur tout autre appareil de la personne ayant visité sa page « fan », que cette personne dispose ou non d’un compte Facebook ;
- posséder une action de paramétrage, en fonction, notamment, de son audience cible ainsi que d’objectifs de gestion ou de promotion de ses activités, qui influent sur le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’établissement des statistiques établies à partir des visites de la page « fan ».
Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne, du 5 juin 2018, n° C-210/16
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Protection des données personnelles : du nouveau ?
Protection des données personnelles : quelques adaptations françaises à connaître !
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est applicable depuis le 25 mai 2018. Mais la France a souhaité aménager, par voie législative, certaines règles, comme le lui permet le RGPD.
Dans sa très grande majorité, la Loi se contente d’adapter la Loi informatique et libertés au RGPD et de préciser la réglementation pour les collectivités publiques.
Toutefois, quelques dispositions intéressent les entreprises.
Sachez tout d’abord que les formalités déclaratives devant être effectuées auprès de la Cnil, normalement supprimée en grande partie par le RGPD, sont maintenues pour les données « sensibles » : données biométriques nécessaires à l’identification ou au contrôle de l’identité des personnes, données génétiques, données utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques et données de santé.
Certains traitements de données ont, quant à eux, été purement et simplement interdits. Ainsi, il est interdit de traiter des données à caractère personnel :
- qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique,
- qui révèlent les opinions politiques,
- qui révèlent les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique,
- qui traitent des données génétiques ou des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique,
- qui traitent des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique.
Enfin, alors que le RGPD prévoit que, pour les mineurs de moins de 16 ans, le consentement du titulaire de l’autorité parentale est nécessaire pour que leurs données personnelles puissent être collectées, la France a décidé d’abaisser ce seuil à 15 ans.
Sources :
- Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles
- Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018 du Conseil Constitutionnel
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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est (totalement ?) fini ?
Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est fini !
Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.
Toutefois, certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation, jugeant qu’elle avait été adoptée précipitamment et que son contenu était trop flou.
Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat a suspendu partiellement le contenu de cette réglementation, imposant notamment de transmettre à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), un certain nombre de documents parmi lesquels les copies des rapports d’études énergétiques, les plans d’action et le nouvel objectif de consommation énergétique, avant de suspendre totalement la mise en place de cette réglementation.
Mais le Conseil d’Etat ne s’est pas arrêté là puisqu’il vient de décider d’annuler purement et simplement cette réglementation au motif qu’il était impossible, pour les entreprises concernées, d’atteindre les objectifs fixés au 1er janvier 2020, au regard des capacités techniques actuelles.
Concrètement, le juge a constaté que l’élaboration des documents précités (études énergétiques, plans d’action et nouvel objectif de consommation énergétique) nécessitait un accompagnement de prestataires spécialisés, trop peu nombreux pour faire face à la charge de travail.
Il n’a donc pu que constater que le temps d’élaborer ces documents repousserait d’autant le délai durant lequel les entreprises peuvent réaliser les travaux nécessaires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 18 juin 2018, n° 411583
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