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Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter !

19 février 2018 - 2 minutes
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Un dirigeant transforme la réserve de son local professionnel en logement. Mais lorsque les travaux sont terminés, la Mairie lui reproche de ne pas avoir respecté le permis de construire délivré. A cette occasion, la Mairie lui rappelle quelques règles à respecter pour transformer un local professionnel en logement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Transformer un local professionnel en logement : c’est un « changement de destination »

Un dirigeant sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux dans la réserve de son local commercial. Sollicitation à laquelle la Mairie répond positivement. Le permis de construire qui lui est accordé prévoit des modifications de l’aspect extérieur (modification des ouvertures et création d’un escalier extérieur).

Le dirigeant effectue les travaux et procède à la déclaration d’achèvement des travaux, une fois ceux-ci terminés. Mais à cette occasion, la Mairie estime que les travaux ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu dans le permis de construire. La réserve du local commercial est, en effet, devenue un petit logement d’habitation. Le dirigeant est alors poursuivi pour violation des règles d’urbanisme.

Il lui est alors notamment reproché de n’avoir pas respecté la « destination » du bien, initialement classée en destination « commerciale ». La transformation de la réserve commerciale en logement d’habitation est donc constitutive d’un « changement de destination ».

Ce changement est encadré : il ne peut avoir lieu qu’après la délivrance d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable ou permis de construire, selon les cas). Or, le permis de construire délivré au dirigeant ne prévoit pas de changement de destination.

Ce dernier est condamné à 1 500 € d’amende et à la remise en état des lieux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 16 janvier 2018, n° 17-81896

Transformer un local professionnel en logement : des conditions à respecter ! © Copyright WebLex - 2018

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Pastille Crit’air : combien ça coûte ?

22 février 2018 - 1 minute
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De plus en plus de villes adoptent la pastille Crit’air : l’objectif est d’identifier les voitures les moins polluantes et notamment de les favoriser en période de pollution atmosphérique en autorisant seulement les voitures « vertes » à circuler. Pastille dont l’obtention a un coût… qui vient d’être modifié !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pastille Crit’air : un coût à la baisse ou à la hausse ?

Pour mémoire, pour obtenir la pastille, il faut se rendre sur le site web www.certificat-air.gouv.fr. Il vous faudra alors payer afin d’obtenir la pastille. Jusqu’à présent le coût total était de 4,18 € (le prix étant fixé à 3,70 € auxquels s’ajoute le montant de l’acheminement par voie postale).

A compter du 1er mars 2018, ce tarif change… à la baisse ! Le coût total de la pastille sera désormais de 3,59 € (le prix étant fixé à 3,11 € auxquels s’ajoute toujours le montant de l’acheminement par voie postale).

Notez également, qu’à compter du 1er octobre 2018, une nouvelle ville imposera le port de la pastille Crit’air : il s’agit de la ville de Rennes. La pastille sera toutefois seulement obligatoire les jours de pollution atmosphérique.

Source : Arrêté du 14 février 2018 modifiant l'arrêté du 29 juin 2016 fixant le tarif de la redevance pour la délivrance du certificat qualité de l'air

Pastille Crit’air : combien ça coûte ? © Copyright WebLex - 2018

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Banques, assurances, mutuelles : en marche vers la dématérialisation ?

26 février 2018 - 2 minutes
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Le numérique prend de plus en plus de place dans notre vie et facilite de nombreuses tâches. Pour autant, dans de nombreuses situations, on recourt encore aux papiers. Une situation qui devrait changer dans les mois à venir : les relations dématérialisées vont ainsi devenir la règle de principe…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Relations dématérialisées = relations papiers !

A compter du 1er avril 2018, les relations précontractuelles et contractuelles entre les organismes du secteur financier (banques, assurances et mutuelles) et leurs clients seront modifiées : alors qu’actuellement les supports papier servent de base à la relation contractuelle, les supports digitaux prendront une part équivalente à l’avenir.

Faciliter les relations dématérialisées devrait permettre de fluidifier et d’améliorer les échanges des organismes du secteur financier avec leurs clients. De plus, la dématérialisation présente l’avantage d’être un facteur d’économie en papier substantiel pour les organismes financiers et offre un gain de temps aux clients dans l’accès aux services financiers.

Dans le cadre du recours plus important aux supports dématérialisés, la protection du client, en tant que consommateur, a été renforcée. Pour mémoire, un consommateur est une « personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».

Ce sont notamment son droit à l’information, son droit à l’opposition au recours de supports dématérialisés et son droit de revenir à tout moment et gratuitement au support papier qui ont été renforcés.

Source : Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier

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Quand un directeur salarié engage sa société sans en avoir le droit…

12 mars 2018 - 2 minutes
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Un directeur salarié résilie le contrat liant son entreprise à une société de courtage en assurance qui commercialisait certains de ses produits. Sauf qu’il n’en avait pas le pouvoir, constate la société de courtage, qui réclame des indemnités pour rupture abusive du contrat. Ce que refuse l’entreprise, à raison : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Décision prise sans en avoir le droit : valable a posteriori ?

Une société signe un contrat avec une entreprise de courtage, aux termes duquel cette entreprise de courtage se voit confier la commercialisation de produits d’assurance qu’elle a mis en place.

Quelques temps plus tard, la société propose à l’entreprise de courtage de signer un partenariat avec l’une de ses filiales. Proposition que refuse l’entreprise de courtage. Peu après, le directeur (salarié) de la société décide de résilier le contrat liant la société avec l’entreprise de courtage…

… qui réclame alors des dommages-intérêts pour la résiliation qu’elle estime abusive ! Elle remarque que le directeur n’avait pas le pouvoir de résilier le contrat au nom et pour le compte de la société l’employant.

Cette société est, en effet, une société anonyme : seuls le directeur général, les directeurs généraux délégués et, le cas échéant, les personnes disposant d’une délégation de pouvoir à cet effet, ont le pouvoir de résilier un contrat conclu par la société. Or, le directeur ne remplit ici aucun des critères.

« C’est vrai » concède la société : mais la résiliation est tout de même valable. Elle rappelle alors qu’elle a tacitement ratifié la décision du directeur, comme le lui permet la Loi. Dès lors, la résiliation est valable et la demande d’indemnités formulée par l’entreprise de courtage est rejetée.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 janvier 2018, n° 16-22285
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Fonctionnement des AG : des modifications à connaître !

15 mars 2018 - 2 minutes
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La réglementation relative à la tenue des assemblées générales des sociétés a été modifiée et simplifiée en 2017. Toutefois, ces modifications devaient (encore) être précisées avant de s’appliquer. C’est désormais chose faite ! Les modifications pourront (enfin) s’appliquer à compter du 1er avril 2018 : sur quoi portent-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Société anonyme : ce qui change

Dans les SA dont les actions ne sont pas cotées, les statuts peuvent prévoir que les assemblées générales (AG) sont tenues exclusivement par visioconférence. Il faut que l’identification de l’actionnaire soit toutefois possible.

Attention : pour chaque AG, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peut/peuvent s’opposer au recours à la visioconférence !

Les statuts prévoyant que les AG se tiennent exclusivement par visioconférence doivent préciser si le droit d'opposition des actionnaires s'exerce avant ou après les formalités de convocation.


Société à responsabilité limitée : ce qui change

Dans une société à responsabilité limitée (SARL), un (ou plusieurs associés) détenant le 20ème des parts sociales pourra désormais faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des projets de résolution qui seront portées à la connaissance des autres associés.

Pour cela, il doit demander quelle est la date prévue pour la tenue de l’AG à la société par lettre simple ou recommandée ou par mail.

La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi correspondant, ou par un mail à l'adresse qu'il a indiquée. A défaut, le choix de la forme de la réponse est libre.

La demande d'inscription à l'ordre du jour de l’AG de points ou de projets de résolution est adressée à la société par LRAR ou mail avec accusé de réception, 25 jours au moins avant la date de l’AG.

La demande d'inscription de points ou de projets à l'ordre du jour est motivée et est accompagnée du texte de ces projets, lesquels peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Attention : toute clause contraire à ce nouveau pouvoir sera réputée non écrite !

Source : Décret n° 2018-146 du 28 février 2018 relatif à certaines modalités de participation des associés aux décisions collectives dans les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée

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RGPD : toujours applicable à compter du 25 mai 2018 ?

15 mars 2018 - 2 minutes
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La réglementation générale sur la protection des données (RGPD) s’applique à compter du 25 mai 2018, une nouvelle réglementation que les entreprises doivent impérativement anticiper. Mais à l’approche du 25 mai 2018, il semble certain que tout le monde ne sera pas en conformité avec la RGPD : de quoi justifier un report de la date d’application de la RGPD ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : un assouplissement à connaître !

Pour mémoire, à compter du 25 mai 2018, les obligations déclaratives que sont tenues d’effectuer les entreprises qui collectent des données personnelles vont disparaître.

En contrepartie de la fin de ces obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability » ou l’obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives à la protection des données personnelles d’une part, et d’être en mesure d’en justifier d’autre part.

Pour respecter la RGPD, une entreprise doit établir une cartographie des données qu’elle est susceptible de collecter. Cette étape nécessite de réaliser un inventaire de ses traitements, de les classifier, de déterminer les objectifs poursuivis et d’identifier les acteurs qui traitent ces données.

Selon les résultats de cette cartographie, il pourra être opportun de réaliser une étude d’impact : cette étude sera obligatoire si les données traitées sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, notamment si le traitement nécessite un profilage ou dans le cadre d’un traitement à grande échelle de données sensibles ou relatives à des condamnations pénales et à des infractions.

Mais peu d’entreprises seront en conformité avec le RGPD au 25 mai 2018 à cause notamment du temps nécessaire à la réalisation des études d’impact.

C’est pourquoi la Cnil a décidé de laisser du temps aux entreprises : les études d’impact devront être réalisées dans un délai raisonnable qui peut être estimé à 3 ans à compter du 25 mai 2018. En revanche, l’étude d’impact devra être réalisée sans attendre l’issue de ce délai de 3 ans lorsque le traitement de données est susceptible de présenter un risque élevé.

Source : www.cnil.fr

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Appliquer les CGV ou ne pas les appliquer : telle est la question !

19 mars 2018 - 2 minutes
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Une société refuse de livrer des marchandises à un client, en raison de plusieurs factures impayées, en se prévalant d’une clause contenue dans les CGV. Sauf que cette clause n’a pas été appliquée pendant plus de 10 ans, rappelle le client. Pour lui, elle est donc inapplicable : a-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des CGV inappliquées restent-elles applicables ?

Une société a, parmi ses clients, une entreprise qui lui est fidèle depuis plus de 10 ans. Mais depuis quelques temps, ce client ne paie plus ses factures en temps et en heure.

Face aux impayés de plus en plus importants, et malgré plusieurs relances, la société décide de ne pas livrer la prochaine commande à ce client, comme le prévoit une des clauses des CGV.

Sauf que pendant 10 ans, la société n’a pas appliqué cette clause des CGV, rappelle le client. Dès lors, son application est, selon lui, brutale et constitue une faute contractuelle.

« Faux », conteste la société : ce n’est pas parce qu’une clause des CGV n’a jamais été appliquée qu’elle n’existe plus et que son application est impossible. Par conséquent, son refus de livrer la marchandise commandée est justifié et n’est pas fautif. Ce que confirme le juge !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 16-21949

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Quand un agent commercial vend des produits… de la concurrence…

28 mars 2018 - 2 minutes
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Après avoir envoyé une lettre de résiliation à l’un de ses agents commerciaux, une société découvre que l’agent commercial en question a vendu des produits d’un concurrent, sans avoir obtenu son autorisation préalable. Elle refuse alors de verser des indemnités de rupture … A tort, pour l’agent commercial : la lettre de résiliation étant déjà envoyée, aucun nouveau grief ne peut lui être reproché, estime-t-il…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Reprocher une faute après l’envoi de la lettre de résiliation : (im)possible ?

Une société conclut un contrat avec un agent commercial. Après quelques années de travail en commun, la société décide de résilier le contrat, reprochant à l’agent commercial divers manquements à ses obligations.

Mais après avoir envoyé la lettre de résiliation, la société découvre que l’agent commercial a vendu des produits pour le compte de l’un de ses concurrents. Or, le contrat prévoyait que l’agent commercial devait obtenir son autorisation préalable pour vendre des produits concurrents.

La société estime que ce nouveau grief lui permet de ne pas verser d’indemnités de rupture à l’agent commercial (qui s’élèvent à environ 240 000 €).

Sauf que ce nouveau grief ne peut pas lui être reproché, estime l’agent commercial : la société ne peut pas, en effet, se prévaloir d’une faute non contenue dans la lettre de résiliation, estime-t-il. Dès lors, il doit pouvoir percevoir ses indemnités de rupture.

« Faux » répond le juge : la société peut parfaitement se prévaloir d’une faute découverte après avoir envoyé la lettre de résiliation, pour refuser de payer les indemnités de rupture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 février 2018, n° 16-26037

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RGPD : désigner un DPO… en ligne ?

04 avril 2018 - 2 minutes
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Dans le cadre du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« data protection officier », DPO, en anglais). Peut-elle le faire en ligne ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD et DPO : à désigner sur le site de la CNIL !

A partir du 25 mai 2018, certaines entreprises devront impérativement désigner un délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »). Ce DPO, qui a vocation à remplacer l’actuel « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL), doit être obligatoirement désigné par :

  • les autorités ou les organismes publics ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle ;
  • les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et des infractions.

Notez que la CNIL recommande toutefois fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

La désignation du DPO est possible sur un téléservice mis en place par la CNIL que vous pouvez retrouver sur son site web (www.cnil.fr). Attention : même si vous procédez à la désignation maintenant, celle-ci ne sera effective qu’à compter du 25 mai 2018.

Pour information, sachez que la CNIL précise qu’un DPO doit posséder 4 atouts, à savoir :

  • un atout « juriste » (bonne connaissance en matière de protection des données) ;
  • un atout « expert » (bonne connaissance du secteur d’activité de l’entreprise) ;
  • un atout « conseiller » (capable de conseiller les dirigeants) ;
  • un atout « communicant » (capacité en animation d’un réseau et transmission des bonnes pratiques).

Source : www.cnil.fr

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E-commerce : la fin du « blocage géographique » ?

05 avril 2018 - 2 minutes
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Le e-commerce est en plein développement : mais il existe encore certains freins qui peuvent empêcher le e-commerce de prendre pleinement son envol. L’un de ces freins, qui a pour nom « blocage géographique », est amené à disparaître au 3 décembre 2018…

Rédigé par l'équipe WebLex.


E-commerce et « blocage géographique » : (partiellement) fini ?

Le « blocage géographique » est une pratique qui consiste, pour des e-commerçants, à restreindre l’accès de leurs biens ou services à certains clients en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement : au lieu de proposer leurs biens ou services sur l’ensemble du territoire des pays membres de l’Union européenne (UE), les e-commerçants se cantonnent à leur pays d’origine.

L’UE a décidé de clarifier la réglementation relative au « blocage géographique » en mettant partiellement un terme à cette pratique, à compter du 3 décembre 2018.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible de discriminer un client en raison de sa nationalité, de son lieu de résidence ou de son lieu d’établissement. L’UE a identifié les 3 situations suivantes pour lesquelles le « blocage géographique » sera proscrit :

  • les biens vendus par l’e-commerçant sont livrés dans un État membre de l’UE vers lequel la livraison est proposée par le professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre lui et le client ;
  • l’e-commerçant propose des services fournis par voie électronique comme le stockage de données, l’hébergement de sites ou la mise en place de pare-feu ;
  • les services fournis par l’e-commerçant sont réceptionnés par le client en un lieu situé sur le territoire d'un État membre de l’UE dans lequel ce dernier exerce son activité.

A compter du 3 décembre 2018, il ne sera plus possible non plus d’imposer des conditions générales de paiement différentes en raison de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client.

Notez que certains secteurs d’activités ont été exclus de la réglementation et pourront toujours faire l’objet d’un « blocage géographique » : il s’agit, par exemple, du secteur du transport ou du secteur bancaire.

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Sources
  • Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
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