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Centre commercial : adhérer à l’association des commerçants, une obligation ?

20 décembre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un bail peut-il obliger un commerçant, dont le local se trouve dans un centre commercial, à adhérer à l’association des commerçants de ce centre commercial ? Oui, répond l’association des commerçants qui réclame le paiement des cotisations dues. Non, répond le commerçant, qui refuse de payer les cotisations réclamées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un commerçant doit adhérer librement à une association des commerçants !

Un commerçant signe un bail commercial et installe son activité dans un local situé dans un centre commercial. Une clause du bail prévoit qu’il doit obligatoirement adhérer à l’association des commerçants du centre commercial. Obligation qu’il respecte et durant plusieurs années, il paye les cotisations dues.

Mais plusieurs années plus tard, le commerçant décide de quitter l’association et lui notifie sa décision, puis arrête de payer les cotisations. L’association considère toutefois que le commerçant ne peut pas la quitter, puisque le bail signé l’oblige à adhérer à ses services. L’association réclame alors paiement des cotisations impayées.

Ce que refuse le commerçant : pour lui, l’obligation d’adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer à tout moment est contraire au principe de liberté d’association. Dès lors, la clause est nulle et il n’a pas à payer les cotisations impayées.

« Faux » lui répond l’association : pour elle, le principe de liberté d’association est respecté puisque le commerçant a librement choisi de s’installer dans le centre commercial. En outre, elle rappelle que l’adhésion à l’association vise à répartir entre tous les commerçants exerçant leur activité dans le centre le coût des prestations que celle-ci leur rend.

Pour le juge, il y a atteinte au principe de liberté d’association. La clause obligeant le commerçant à adhérer à l’association sans possibilité de s’en retirer est nulle et celle-ci n’a pas droit au paiement des cotisations impayées.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 27 septembre 2017, n° 16-19878

Centre commercial : adhérer à l’association des commerçants, une obligation ? © Copyright WebLex - 2017

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Indemnité d’éviction : pour quoi ?

02 janvier 2018 - 2 minutes
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Lorsqu’il refuse de renouveler le bail commercial conclu avec son locataire, le bailleur doit, par principe, lui verser une indemnité d’éviction. Cette indemnité doit réparer le préjudice subi par le locataire : mais que comprend ce préjudice ? 2 illustrations viennent ici répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle le trouble commercial ?

Un bailleur donne congé à un locataire commercial et lui propose une indemnité d’éviction, comme la Loi le prévoit. Une négociation s’ouvre alors sur le montant de cette indemnité.

Mais au cours de cette négociation, le locataire vend son fonds de commerce. L’acquéreur prend acte du congé et reprend la négociation du montant de l’indemnité d’éviction à son compte.

C’est alors que le bailleur baisse significativement le montant de son offre. Il explique à l’acquéreur que le montant de l’indemnité comprend, entre autre, la réparation du « trouble commercial » résultant de l’éviction. Or, l’acquéreur ne peut pas, selon lui, prétendre à l’indemnisation de ce trouble, ayant acheté le fonds de commerce en sachant qu’il avait refusé le renouvellement du bail au précédent locataire…

… à tort, estime l’acquéreur : pour lui, il a tout à fait droit à la réparation du trouble commercial que lui cause l’éviction. Ce que confirme ici le juge.


Indemnité d’éviction : répare-t-elle la perte du droit au maintien dans les lieux ?

Un locataire se voit refuser le droit au renouvellement de son bail. Il réclame alors le paiement d’une indemnité d’éviction à son bailleur. En sus de cette indemnité d’éviction, le locataire réclame une indemnisation pour le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Ce que refuse le bailleur : il considère que l’indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués est déjà comprise dans l’indemnité d’éviction.

A tort selon le locataire… et le juge : le préjudice né de la perte du droit au maintien dans les locaux loués est distinct de celui réparé par l’indemnité d’éviction. Le locataire a donc droit, en plus de l’indemnité d’éviction, à une indemnité relative à la perte du droit au maintien dans les locaux loués.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 décembre 2017, n° 15-12452
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 novembre 2017, n° 16-17686

Indemnité d’éviction : pour quoi ? © Copyright WebLex - 2017

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Concurrence déloyale : le débauchage massif peut être fautif !

03 janvier 2018 - 2 minutes
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Une société d’intérim découvre que 21 salariés intérimaires, ainsi que le chef d’une de ses agences, ont signé chez son concurrent. Acte déloyal ? C’est ce que pense la société qui réclame des dommages-intérêts à son concurrent. En vain, considère le concurrent : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concurrence déloyale : quand un concurrent ne fait pas de cadeaux…

Une société d’intérim emploie des salariés qui sont missionnés sur des chantiers. La plupart des contrats de ses intérimaires se terminent au début des vacances de Noël.

Début janvier, à la reprise des chantiers interrompus pour la période de Noël, la société constate que 21 des intérimaires qui travaillaient sur les chantiers continuent leurs missions, sur ces mêmes chantiers, mais par l’intermédiaire d’un concurrent ! Elle mène alors des recherches et apprend que son concurrent vient d’embaucher l’ex-chef de l’agence où travaillaient justement les 21 intérimaires qui sont partis.

Le départ concomitant de l’ex-chef d’agence chez son concurrent (malgré une clause de non-concurrence) et des 21 intérimaires (soit environ 2/3 de son personnel) mettent alors en difficulté la société, difficultés avérées par la baisse de son chiffre d’affaires.

Pour elle, ce débauchage massif caractérise clairement d’un acte de concurrence déloyale de la part de son concurrent. Elle lui réclame alors des dommages-intérêts.

Mais le concurrent refuse : le débauchage des intérimaires n’est pas seul responsable de la baisse du chiffre d’affaires de la société d’intérim, laquelle a perdu d’autres clients auprès desquels ces intérimaires n’intervenaient pas…

… à tort, selon le juge : il constate que la date de déclaration unique d’embauche des intérimaires par le concurrent a été effectué alors que ceux-ci étaient encore sous contrat avec la société. Il relève également que les salariés débauchés ont quasiment tous été missionnés sur les chantiers où ils travaillaient lorsqu’ils étaient sous contrat avec la société. Le concurrent s’est donc rendu coupable d’actes déloyaux et doit verser des dommages-intérêts à la société d’intérim.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 décembre 2017, n° 16-21402)

Quand 21 salariés s’en vont… chez le concurrent… © Copyright WebLex - 2017

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Pacte d’associés : attention à la rédaction !

03 janvier 2018 - 2 minutes
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Un objectif de développement est fixé aux termes d’un pacte d’associés signé entre 2 associés. En cas d’échec, l’associé majoritaire pourra, toujours selon le pacte, racheter les parts de l’associé minoritaire. 1 an plus tard, l’objectif n’est pas atteint. Toutefois, l’associé minoritaire refuse de céder ses parts : à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte d’associés : (bien) prévoir les clauses de cession de parts…

Un pacte d’associés est conclu entre une société (associé majoritaire) et un dirigeant (associé minoritaire). Ce pacte d’associés comporte, entre autres, une clause selon laquelle le dirigeant peut être dans l’obligation de céder ses parts à la société (on parle de « clause de sortie ») :

  • si ses fonctions dans l’entreprise cessent suite à un licenciement pour faute grave ou lourde ;
  • ou si le chiffre d’affaires n’augmente pas de 20 % lors du 1er exercice.

L’exercice écoulé, le plan de développement n’est pas respecté : le chiffre d’affaires n’a, en effet, augmenté que de 7 % au lieu des 20 % minimum prévus. La société notifie alors au dirigeant son intention de racheter ses parts, comme le pacte le prévoit.

Mais le dirigeant refuse de céder ses parts : parce que l’application des clauses prévues dans le pacte et portant sur sa sortie forcée dépend entièrement du bon vouloir de la société, elles sont illicites (juridiquement, elles sont « potestatives »), et donc inapplicables.

Le juge donne raison au dirigeant en ce qui concerne la condition relative au licenciement pour faute grave ou lourde. La société pouvant, seule, prendre la décision de licencier ou non le dirigeant, la clause est effectivement « potestative » et donc illicite et nulle.

Toutefois, la condition relative au chiffre d’affaires est licite selon le juge, qui ordonne la vente forcée des parts du dirigeant au profit de la société…

… à tort, selon le dirigeant : il rappelle qu’une des conditions d’application de la clause litigieuse est nulle. Dès lors, cette clause est, selon lui, entièrement nulle. Le dirigeant refuse donc (encore) de céder ses parts.

… (toujours) à tort, confirme le juge. Ce n’est pas parce que la condition de la clause relative au licenciement est nulle que la clause l’est entièrement. Dès lors, parce que la condition liée au chiffre d’affaires prévue par la clause de sortie est applicable, le dirigeant doit céder ses parts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 6 décembre 2017, n° 16-17588

Pacte d’associés : attention à la rédaction ! © Copyright WebLex - 2017

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Prestataires de services d’aide et d’accompagnement à domicile : une hausse de tarifs encadrée

11 janvier 2018 - 2 minutes
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Certains prestataires de services d’aide et d’accompagnement à domicile pourront augmenter leurs tarifs cette année : quels sont ces prestataires ? Quel est le montant de cette hausse ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestataires de services d’aide et d’accompagnement à domicile : 1,9 % d’augmentation !

2 catégories de prestataires de services d’aide et d’accompagnement à domicile, qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, voient les prix de leurs prestations librement fixés lors de la signature du contrat.

Ces prix varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par le Gouvernement, tenant compte de l'évolution des salaires et du coût des services. Ce pourcentage est d’ores et déjà connu pour l’année 2018 : les prix ne pourront pas augmenter de plus de 1,9 % par rapport à 2017.

Pour mémoire, les 2 catégories de prestataires de services d’aide et d’accompagnement à domicile, dont la hausse de tarif est limitée, sont :

  • les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Source : Arrêté du 22 décembre 2017 relatif aux prix des prestations de certains services d'aide et d'accompagnement à domicile

Prestataires de services d’aide et d’accompagnement à domicile : une hausse de tarifs encadrée © Copyright WebLex - 2018

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Blocage des numéros surtaxés : du nouveau !

24 janvier 2018 - 2 minutes
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Depuis le 1er août 2016, un consommateur peut gratuitement bloquer certaines tranches de numéros surtaxés pour éviter d’être démarché par téléphone. Cette option vient d’être élargie à de nouvelles tranches de numéros : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


De nouveaux numéros surtaxés peuvent être gratuitement bloqués !

Si vous pratiquez le démarchage téléphonique, vous savez que, depuis le 1er août 2017, un client peut gratuitement bloquer les appels provenant d’un numéro spécial commençant par 089, d’un numéro court à tarification banalisée ou majorée 3BPQ (hors 30PQ et 91PQ) ou d’un numéro court de service de renseignements téléphoniques 118 XYZ.

Cette liste de numéros téléphoniques est modifiée et est composée des numéros suivants :

  • les numéros commençant par 089 ;
  • les numéros courts de format 3BPQ (hors 30PQ et 31PQ) ;
  • et les numéros des plans privés des opérateurs qui font l’objet d’une surtaxation, en particulier des SMS surtaxés à l’acte et à l’abonnement de format 3XXXX, 4XXXX, 5XXXX, 6XXXX, 7XXXX et 8XXXX.

L’entrée en vigueur de cette nouvelle liste a été fixée au 1er mars 2018, afin de laisser le temps aux opérateurs téléphoniques de réaliser les développements techniques et informatiques nécessaires.

Source : Arrêté du 26 décembre 2017 relatif à la définition des tranches de numéros constituant l'option de blocage des numéros surtaxés prévue à l'article L. 224-54 du code de la consommation

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Prestataires de services à la personne : une profession encadrée !

26 janvier 2018 - 2 minutes
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3 types de services à la personne existent : ménage, garde d’enfants et assistance aux personnes dépendantes. Derrière ces différentes prestations, il existe une réglementation stricte, mais différente, selon le service proposé. Et « réglementation différente » signifie « obligations différentes » comme le rappelle la DGCCRF…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prestataires de services à la personne : quelle(s) réglementation(s) ?

Les prestataires de services à domicile sont tous tenus d’apporter un certain nombre d’informations à leurs clients : c’est « l’obligation d’information précontractuelle ». Ces informations portent notamment sur la liste de chacune des prestations proposées, sur le mode d’intervention (« mandataire », « mise à disposition » ou « prestataire ») ou encore sur les tarifs.

Mais certains prestataires sont tenus de respecter d’autres obligations, en raison de la nature de leurs prestations : il s’agit de ceux qui proposent une assistance aux personnes dépendantes.

Les obligations seront différentes selon que le prestataire est habilité ou non à intervenir auprès d’une personne bénéficiant de l’aide sociale.

Prestataires habilités à intervenir auprès d’une personne bénéficiant de l’aide sociale.

Dans cette situation, un contrat doit être obligatoirement signé avec le particulier, appelé « document individuel de prise en charge » (DIPEC). Ce contrat définit notamment les objectifs et la nature de la prise en charge, contient la liste des prestations offertes, le tarif des prestations et les modalités de résiliation du contrat.

En plus du DIPEC, les documents suivants doivent être fournis au particulier :

  • le livret d’accueil de la structure ;
  • la charte des droits et des libertés de la personne accueillie ;
  • le règlement et le fonctionnement de la structure d’accueil.

Enfin, sachez que les tarifs des prestations sont fixés, chaque année, par le Président du conseil départemental du lieu où est située la structure d’accueil.

Prestataires non habilités à intervenir auprès d’une personne bénéficiant de l’aide sociale.

Dans cette situation, un contrat doit également être signé avec le particulier. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et doit prévoir les conditions et les modalités de sa résiliation.

En ce qui concerne les tarifs, ils sont librement fixés à la signature du contrat. Toutefois, ils sont encadrés : ils varient, en effet, dans la limite d'un pourcentage fixé par le Gouvernement, tenant compte de l'évolution des salaires et du coût des services. En 2018, sachez que les prix des prestations ne pourront pas augmenter de plus de 1,9 % par rapport à 2017.

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  • www.economie.gouv.fr
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RGPD : pour qui, pour quoi, comment ?

31 janvier 2018 - 3 minutes
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Depuis quelques temps, les médias parlent de l’obligation, pour les entreprises, de respecter, à compter du 25 mai 2018, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Mais en quoi consiste ce RGPD ? Quelles obligations s’imposent à vous ? Que devez-vous faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


RGPD : une protection des données personnelles

Le RGPD, c’est quoi ?

Le RGPD est un règlement européen qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Il a vocation à remplacer l’actuelle réglementation qui oblige les entreprises qui collectent et traitent des données personnelles à respecter des formalités déclaratives auprès de la Cnil.

En contrepartie de la fin des obligations déclaratives, les entreprises sont responsabilisées : c’est le principe d’« accountability ». Les entreprises auront l’obligation de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures internes permettant de respecter les règles relatives au RGPD. Et il faudra justifier du respect de cette obligation.

Comment respecter le RGPD ?

D’ici le 25 mai 2018, les entreprises doivent avoir réalisé une cartographie des données qu’elles sont susceptibles de collecter (éventuellement par l’intermédiaire d’un prestataire externe). Le cas échéant, elles doivent également tenir un registre recensant l’ensemble des données collectées et réaliser une étude d’impact (cette étude est obligatoire lorsque les données traitées peuvent porter atteintes aux droits et libertés des personnes).

En outre, les entreprises doivent s’assurer (et prouver !) que l’information donnée au sujet de la collecte des données personnelles, de leur traitement et de leur protection est claire, intelligible et aisément accessible. Et cela suppose que l’internaute ou le tiers ait donné son consentement à la collecte et au traitement de ses données personnelles (déclaration écrite, case cochée, etc.).

Le cas échéant, une entreprise peut être amenée à nommer un « Data Personnal Officer » (délégué à la protection des données personnelles en français). Il peut s’agir d’un salarié ou d’une personne externe à l’entreprise.

RGPD : pour qui ?

Ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que les entreprises peuvent entretenir avec des clients ou prospects : elles ont, en effet, également vocation à s’appliquer au traitement RH des données concernant leurs salariés.

RGPD : quelles sanctions ?

Attention : le non-respect de la règlementation sur la protection des données personnelles pourra être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise.

RGPD : un (bon) conseil à suivre !

En raison des enjeux importants de cette mise en conformité, il est conseillé aux entreprises de faire appel à des développeurs informatiques et à leurs conseils.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE

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Le dépannage à domicile… vu par la DGCCRF !

15 février 2018 - 3 minutes
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La DGCCRF vient de publier le résultat d’une enquête menée en 2016 dans le secteur du dépannage à domicile visant à contrôler le respect de la Loi par les artisans : son résultat est à lire attentivement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour la DGCCRF, la réglementation du dépannage à domicile n’est pas assez respectée !

En 2016, la DGCCRF a mené une enquête dans le secteur du dépannage à domicile (plombiers, chauffagistes, serruriers, installateurs thermiques, etc.) : au total, ce sont 624 établissements qui ont été contrôlés. Le verdict est le suivant : par rapport à 2015, le taux d’anomalies est en hausse puisqu’il s’élève à 56 % en 2016, contre 53 % en 2015. La DGCCRF note également que les méthodes employées par certains professionnels sont de plus en plus agressives.

Voici 5 points principaux de griefs relevés par la DGCCRF.

1. Des flyers trompeurs

La DGCCRF constate tout d’abord que les flyers déposés dans les boîtes aux lettres ont souvent l’apparence de documents officiels (usage de couleurs et logos nationaux, énumération de numéros de téléphones officiels d’urgence, etc.) : or, ces documents sont susceptibles d’induire les clients en erreur.

La DGCRFF rappelle que la référence à un service public (mairie, police, etc.) ne peut pas se faire sans l’autorisation préalable de ce dernier. A défaut, une amende pouvant monter jusqu’à 100 000 € peut être prononcée.

2. Un affichage des prix incomplet

La DGCCRF relève également que l’affichage des prix dans les locaux des professionnels est souvent incomplet, voire inexistant.

A titre d’exemple, certains professionnels affichent un prix en mentionnant une TVA réduite (10 %) alors que l’application de 2 taux (10 % et 20 %) demeure possible selon l’ancienneté de l’immeuble du client.

En ce qui concerne la note, qui doit être remise au client une fois la prestation réalisée, la DGCCRF remarque qu’elle ne mentionne pas toujours la date de réalisation des travaux et qu’elle ne contient pas un décompte détaillé des prestations réalisées.

3. Un devis remis après les travaux

La DGCCRF constate aussi que, dans la majorité des cas, le devis n’est remis au client qu’après les travaux. En outre, souvent, ce devis remis postérieurement aux travaux contient la mention « devis reçu avant l’exécution des travaux ».

Enfin, la DGCCRF relève que le devis ne mentionne pas son caractère gratuit ou payant et qu’il n’est pas suffisamment détaillé.

4. Intervention en urgence

S’agissant des interventions en urgence, la DGCCRF remarque que, parfois, les niveaux de prix pratiqués sont trop importants eu égard aux prestations réalisées, pouvant atteindre, par exemple, 6 000 € pour le changement d’une serrure.

Pour mémoire, le prix des interventions en urgence est librement fixé par le professionnel. Toutefois, l’enquête a mis en évidence que :

  • ce prix n’était souvent pas annoncé avant la réalisation de l’opération, ce qui ne permet pas au client de refuser la prestation s’il trouve le prix excessif ;
  • ce prix incluait également des prestations dépassant le cadre strict de la réponse à l’urgence.

Attention : selon la DGCCRF, certains dépanneurs se montrent agressifs et menaçants envers des clients qui contestent le prix. Des abus de faiblesse et des pressions psychologiques ont ainsi été observés.

5. Absence de qualification professionnelle

Enfin, la DGCCRF constate que des dépanneurs ne disposent pas de la qualification professionnelle nécessaire pour l’exercice de leur métier et ne sont pas inscrits au répertoire des métiers.

Source : www.economie.gouv.fr

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Quand un locataire commercial effectue des travaux sans l’accord du bailleur…

16 février 2018 - 2 minutes
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Un bailleur réclame la résiliation du bail commercial, le locataire ayant effectué des travaux sans son autorisation. Sauf que le bail a été renouvelé entre temps, et que cela change tout, à son avantage, estime le locataire. Et il a raison : pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Travaux : attention au renouvellement du bail commercial !

Un locataire d’un local commercial sollicite le renouvellement de son bail auprès de son propriétaire. Mais celui-ci ne lui répond pas. Au terme du contrat, le bail est donc renouvelé automatiquement.

Peu après, le bailleur se rend compte que le locataire a effectué des travaux sans son accord, en violation du contrat de bail. Mécontent, il lui demande de rétablir les locaux dans leur état d’origine et, devant le refus du locataire, il résilie le bail…

… à tort, selon le locataire : il rappelle que le bailleur ne s’est pas opposé à sa demande de renouvellement et que les travaux ont été effectués avant la date de renouvellement du bail. Le manquement contractuel invoqué par le bailleur est donc antérieur au renouvellement du bail. Or, le bailleur ne peut pas invoquer un manquement contractuel antérieur à la date à laquelle le bail s’est renouvelé.

Ce que conteste le bailleur : ce n’est pas parce qu’il ne s’est pas opposé au renouvellement du bail qu’il est supposé avoir accepté des manquements contractuels antérieurs au renouvellement. Il peut donc tout à fait invoquer les travaux litigieux pour résilier le bail…

… à tort pour le juge : parce que le bailleur ne s’est pas opposé au renouvellement du bail et qu’il invoque des manquements contractuels antérieurs au renouvellement, il ne peut pas obtenir la résiliation du bail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-29054

Bail commercial : travaux avec ou sans l’accord du bailleur ? © Copyright WebLex - 2018

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