Véhicules connectés : attention à la collecte des données personnelles !
Véhicules connectés et données personnelles : 3 scenarii à connaître
Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à collecter les données personnelles de votre client, notamment pour lui proposer des biens et des services personnalisés. Mais votre client doit pouvoir donner explicitement son consentement à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.
C’est ce que prévoit, entre autres, le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, vous aurez un interlocuteur privilégié : la Cnil.
Pour mémoire, les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation concernent :
- le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
- le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
- un allègement des formalités déclaratives auprès de la Cnil ;
- l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
- les sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Un secteur sera particulièrement impacté par cette réglementation, celui des « véhicules connectés ». A ce titre, en raison de la sensibilité des informations qui peuvent être collectées, la Cnil a travaillé avec les professionnels concernés pour déterminer comment cette nouvelle réglementation devra être appliquée.
De ce travail de concertation, il en ressort 3 scenarii qui viennent d’être publiés par la Cnil. Les voici :
- le scenario 1, appelé « In/In » : les données collectées via le « véhicule connecté » ne sont pas transmises et restent sous la maîtrise du conducteur et de ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD ne s’applique pas ;
- e scenario 2, appelé « In/Out » : les données collectées sont transmises à l’entreprise qui met à disposition le véhicule connecté ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée ;
- le scenario 3, appelé « In/Out/In » : les données collectées lui sont transmises et permettent d’interagir automatiquement avec le conducteur et ses éventuels passagers ; dans ce cas, la réglementation relative au RGPD doit être appliquée.
- www.cnil.fr
Point sécurité sur les chantiers forestiers…
Permis tronçonneuse : aucune obligation réglementaire !
Ces derniers temps, de nombreux articles évoquent l’instauration d’un « permis tronçonneuse », qui entrerait en vigueur à compter du 5 décembre 2017, Décret à l’appui pour se justifier. Démêlons le vrai du faux de ces nombreuses rumeurs.
Tout d’abord, sachez que le Décret cité par les différents articles ne prévoit aucune entrée en vigueur d’un quelconque dispositif le 5 décembre 2017. Par contre, ce Décret prévoit que sur les chantiers forestiers, à compter du 6 décembre 2017, un salarié formé aux premiers secours devra être présent.
S’agissant de l’obligation de détention d’un « permis tronçonneuse », voici ce qu’il faut savoir.
La réglementation européenne ne prévoit pas la création de ce permis même s’il existe néanmoins dans certains pays membres de l’Union Européenne (UE). Par contre, l’UE a créé un organisme, appelé « Eduforest » qui gère des formations pour les professionnels du secteur forestier. Parmi ces formations, l’une porte sur un « permis tronçonneuse » qui permet à un bûcheron, par exemple, de voir ses compétences professionnelles reconnues dans l’UE. Mais l’obtention de ce permis n’est aucunement rendue obligatoire par l’UE.
Sachez que ce permis comprend plusieurs modules : le premier, appelé ECC1, peut être suivi aussi bien par les professionnels (bûcherons, élagueurs, etc.) que par les particuliers. Les modules suivants, quant à eux, ont vocation à n’être suivis que par les bucherons professionnels. Il s’agit des modules :
- ECC2 : techniques de coupe de base (petits arbres) ;
- ECC3 : techniques de coupe avancées (gros arbres) ;
- ECC4 : techniques de coupe difficiles (arbres déracinés, encroués, endommagés).
Si l’obtention de ce permis n’est pas obligatoire, selon la réglementation, les professionnels sont néanmoins fortement incités à suivre les formations délivrées par Eduforest. Cette incitation provient des assureurs qui fixent un prix plus intéressant pour le professionnel qui possède ce « permis tronçonneuse ».
Source :
- www.eduforest.eu
- Décret n° 2016-1678 du 5 décembre 2016 relatif aux règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers forestiers et sylvicoles
Chantiers forestiers : un « permis tronçonneuse » (bientôt ?) obligatoire ? © Copyright WebLex - 2017
Registre des bénéficiaires effectifs : pour qui, pour quoi ?
Bénéficiaires effectifs : une nouvelle obligation déclarative !
Qui est concerné ?
Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs ». Il s’agit « des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés ».
Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toutes autres entités tenues de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont tenues d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.
A partir de quand ?
Le respect de cette nouvelle obligation dépend de la date de création de l’entreprise :
- si la société a été créée avant le 1er août 2017, elle a jusqu’au 1er avril 2018 pour effectuer sa déclaration ;
- si la société a été créée après le 1er août 2017, elle doit effectuer tout de suite sa déclaration.
Auprès de qui ?
La déclaration doit être faite auprès du greffe du Tribunal de commerce du lieu où se trouve le siège social de l’entreprise. Notez que cette déclaration a un coût qui dépend de votre situation :
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d'immatriculation ou au plus tard dans les 15 jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise : 24,71 € ;
- dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné : 48,39 € ;
- dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les sociétés immatriculées avant le 1er août 2017 et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 : 54,32 €.
Quel est le contenu de la déclaration ?
Le contenu de la déclaration déposée est le suivant :
- identification la société :
- ○ la dénomination ou la raison sociale de la société ;
- ○ sa forme juridique ;
- ○ l'adresse du siège social ;
- ○ son numéro unique d'identification et la mention RCS du greffe de son siège ;
- mentions relatives au(x) bénéficiaire(s) effectif(s) :
- ○ les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms ;
- ○ les date et lieu de naissance ;
- ○ la nationalité ;
- ○ l'adresse personnelle ;
- ○ les modalités du contrôle exercé sur la société ;
- ○ la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif.
Source : Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017 relatif au registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier
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Clients publics = facturation électronique ?
Facturation électronique obligatoire : qui est concerné ?
Depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique a été étendue à l'ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l'État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.
Toutefois, le recours à la facturation électronique se fait progressivement selon la taille de l’entreprise. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, la facturation électronique est seulement obligatoire pour les grandes entreprises (plus de 5 000 salariés) et les personnes publiques.
A compter du 1er janvier 2018, cette obligation sera étendue aux entreprises de taille intermédiaires (250 à 5 000 salariés).
Si ce n’est déjà fait, afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le portail web « Communauté Chorus Pro » à l'adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/.
Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d'utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.
Pour mémoire, cette obligation sera étendue aux PME (10 à 250 salariés le 1er janvier 2019 et aux TPE (moins de 10 salariés) le 1er janvier 2020.
Source : Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
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Permis de conduire : l’épreuve pratique est (partiellement ?) modifiée !
Permis de conduire : connaissez-vous les notions élémentaires de premiers secours ?
Lorsqu’un examinateur fait passer l’examen pratique du permis de conduire à un candidat, il doit obligatoirement lui poser 2 questions : l’une porte sur la vérification d’un élément technique du véhicule, l’autre sur la sécurité routière.
A compter du 1er janvier 2018, une 3ème question devra être posée au candidat, mais seulement pour l’examen du permis de conduire des catégories B et B1 (il s’agit du permis de conduire pour les voitures et les camionnettes). Cette question portera sur les notions élémentaires de premiers secours. Une bonne réponse rapportera 1 point.
En conséquence, les exploitants d’auto-écoles doivent former aux notions de premiers secours les candidats afin que ces derniers puissent être dûment préparés pour l’examen pratique du permis de conduire.
Source : Arrêté du 6 octobre 2017 modifiant l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1
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Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : assouplissement en vue ?
Transformation temporaire d’un véhicule en voiture d’auto-école : une procédure plus souple et plus rapide !
Actuellement, lorsqu’une voiture est transformée de manière temporaire en voiture d’auto-école, il est nécessaire que la préfecture s’assure que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques réglementaires concernant la sécurité et les nuisances. C’est ce qui s’appelle la procédure de « réception ». Cette réception est dite :
- « à titre isolée » (RTI) lorsqu’elle est sollicitée pour un seul véhicule ;
- « par type » lorsqu’elle est sollicitée pour un modèle de véhicule ; à cette occasion, seul un prototype est présenté à la préfecture.
Or, depuis plusieurs années, les différents gouvernements ont cherché à assouplir les règles administratives afin de favoriser les transformations temporaires de voitures en voitures d’auto-école. Cette politique a une conséquence : les préfectures sont engorgées de demande de réception.
Pour résoudre cette difficulté, un nouvel assouplissement réglementaire a été imaginé, dont nous précisons ici le contenu.
Pour les véhicules transformés en série
Les professionnels qui ont procédé à une transformation d’un véhicule en voiture d’auto-école (constructeurs, garagistes, etc.) devront se contenter de déclarer la transformation au Centre national de réception des véhicules. Cette déclaration doit notamment démontrer que la transformation respecte les prescriptions techniques réglementaires en matière de sécurité. Cette déclaration vaut réception.
Pour la transformation d’un seul véhicule
Pour ces véhicules :
- les professionnels pourront attester eux-mêmes de l’adaptation temporaire réversible, cette attestation valant réception ;
- ou produire une attestation selon la procédure de « réception à titre isolée » (RTI) auprès de la préfecture.
Pour délivrer une attestation, un garagiste ou un carrossier (appelé techniquement « aménageur qualifié ») doit obtenir une qualification. Celle-ci doit être réclamée auprès de l’Union technique de l’automobile et du cycle (Utac).
Cette nouvelle réglementation entrera en vigueur de manière différée :
- à compter du 1er janvier 2018 :
- ○ les « aménageurs qualifiés » peuvent délivrer l’attestation d’adaptation réversible ;
- ○ les déclarations peuvent être émises à l’égard du Centre national de réception des véhicules ;
- à compter du 1er juillet 2018, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « par type » ;
- à compter du 1er janvier 2019, le Centre national de réception des véhicules ne pourra plus mettre en œuvre la précédente réglementation s’agissant des réceptions « isolées » ;
- à compter du 1er juillet 2019, les réceptions « par type » délivrées avant le 1er juillet 2018 ne seront plus valides.
Source : Arrêté du 27 juin 2017 relatif à l'adaptation réversible des véhicules destinés à l'enseignement ou à l'apprentissage de la conduite
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Déclaration d’insaisissabilité : à (correctement) publier !
Déclaration d’insaisissabilité : à publier au Registre du commerce et des sociétés ?
Un entrepreneur individuel décide de faire une déclaration d’insaisissabilité afin de protéger son patrimoine. Une précaution bienvenue puisque, 3 ans plus tard, son activité fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Mais le liquidateur réclame alors que la déclaration d’insaisissabilité soit déclarée inopposable.
A tort, selon l’entrepreneur : il explique que sa déclaration d’insaisissabilité a été dûment publiée au bureau des hypothèques.
« C’est vrai », concède le liquidateur. Mais cette seule publication n’est pas suffisante : il rappelle que l’activité de l’entrepreneur est immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Dès lors, l’entrepreneur aurait dû également faire publier sa déclaration d’insaisissabilité au RCS. N’ayant pas accompli cette formalité, la déclaration d’insaisissabilité est irrégulière et doit être déclarée inopposable.
Mais l’entrepreneur ne se laisse pas faire et conteste la qualité du liquidateur à réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité. Il rappelle alors que la Loi prévoit que le liquidateur ne peut agir que dans l’intérêt de tous les créanciers. Or, la déclaration d’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers professionnels dont les droits naissent postérieurement à la publication de sa déclaration.
Le liquidateur n’agit ici donc, selon l’entrepreneur, que pour le compte des créanciers professionnels dont les droits sont nés avant la publication de sa déclaration. Ne représentant pas tous ses créanciers, il ne peut pas réclamer l’inopposabilité de sa déclaration d’insaisissabilité.
A tort, pour le juge car :
- la déclaration d’insaisissabilité n’ayant pas été publiée au RCS, elle est irrégulière et doit être déclarée inopposable ;
- la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, peut contester sa régularité.
Notez que dans cette histoire, la déclaration d’insaisissabilité visait à protéger, entre autres, l’habitation principale de l’entrepreneur. Le liquidateur a ici pu, en obtenant l’inopposabilité de la déclaration d’insaisissabilité, procéder à la vente de l’habitation principale, afin de payer les créanciers professionnels.
Pour mémoire, l’habitation principale est de droit insaisissable pour les créances professionnelles nées après le 7 août 2015. Vous n’avez donc plus aucune démarche particulière à effectuer pour protéger votre résidence principale.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2017, n° 16-19425
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Carte bancaire professionnelle : attention aux achats personnels !
Achats personnels avec la carte bancaire professionnelle : (im)possible ?
Une épouse utilise la carte professionnelle de l’entreprise de son mari, exploitant individuel d’un cabinet de conseil en défiscalisation, pour des achats personnels. Mais en a-t-elle le droit ?
La question mérite d’être posée car il est évident qu’il ne faut pas confondre caisse personnelle et caisse professionnelle : des dépenses personnelles ne peuvent, par principe, pas être prises en charge par l’entreprise. Mais il peut arriver qu’un dirigeant ou un membre de sa famille utilise, à des fins privées, la carte professionnelle. C’est donc ce qui est arrivé dans cette affaire…
Et pour le juge, le conjoint peut payer des dépenses personnelles avec le compte professionnel de son époux exploitant, mais à la condition que ces dépenses soient réintégrées, sur le plan comptable, dans le « compte exploitant ».
La situation est différemment appréciée si l’entreprise est une société. Dans cette hypothèse, l’utilisation d’une carte professionnelle pour payer des dépenses personnelles supposera que le montant de ces dépenses personnelles vienne diminuer le solde du compte courant d’associé du dirigeant concerné. Si ce n’est pas le cas, ou si le compte courant d’associé devient débiteur, vous risquez d’être poursuivi pour abus de biens sociaux.
Cela étant, il faut souligner que les juges ont, par le passé, considéré que l’utilisation des biens de la société dans un intérêt personnel suffit à caractériser l'infraction « en dehors de toute volonté d'appropriation définitive ». Une décision qui incite à proscrire l’utilisation de la carte professionnelle d’une société pour régler des achats personnels !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2017, n° 16-15354
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Factures impayées : faut-il impérativement prévoir une clause de pénalités de retard ?
Factures impayées : les pénalités de retard sont dues de plein droit !
Un prestataire est missionné par une entreprise pour entretenir des espaces verts. Au cours de l’exécution de sa mission, plusieurs factures restent impayées. Malgré de multiples relances, le prestataire ne parvient à pas obtenir le paiement de ces factures.
Après 2 ans de tentatives infructueuses, le prestataire assigne en justice sa cliente. En plus des sommes dues, il réclame des pénalités de retard pour un montant d’environ 67 000 €. Pour calculer ce montant, il se base sur la date d’éligibilité des factures impayées.
A tort, selon l’entreprise cliente : parce que le contrat signé avec le prestataire ne mentionne pas les pénalités de retard en cas de non-paiement des factures, elles ne peuvent pas être réclamées.
Mais le juge donne raison au prestataire : les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, et sans que soit nécessaire une mise en demeure de payer préalable, dès lors que le paiement des sommes n’est pas effectif à la date de règlement prévu. Et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de les indiquer dans le contrat signé.
Cette affaire a été jugée à propos de factures qui ont été établies en 2009 et 2010. Il faut noter que, désormais, vous avez, en tout état de cause, l’obligation de mentionner dans vos conditions générales de vente et sur vos factures les délais de paiement de vos factures, le taux de l’intérêt de retard en cas de non-paiement à l’échéance prévue ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2017, n° 16-19739
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Publier sur le web : attention au dénigrement !
Publicité d’une décision de justice favorable : information ou dénigrement ?
Une société fait condamner un concurrent pour contrefaçon. Le juge ordonne alors au concurrent de publier, à ses frais, la décision de justice dans 3 journaux ou périodiques aux choix de la société. Mais peu après, la société publie également la décision de justice sur son site web, dans sa newsletter ainsi que sur Twitter.
Le concurrent estime que ces publications sont dénigrantes et demande le versement de dommages-intérêts. Il rappelle que la décision de justice ne prévoit pas que sa condamnation puisse être publiée sur le site web de la société.
Sauf que la justice est publique, rappelle la société. Dès lors, elle peut tout à fait publier la décision en sa faveur sur son site web. Ce que confirme ici le juge.
Mais le concurrent ne se laisse pas faire : si la société peut publier la décision de justice sur son site web, elle ne doit toutefois pas le faire abusivement. Or, le concurrent constate que la société a ajouté une mention qui augmente l’effet de la publicité donnée au jugement. Au lieu de simplement mentionner son nom, le concurrent relève, en effet, que la société y accole le nom de son produit phare pour le dénigrer.
Ce que confirme le juge : augmenter l’impact de la publicité du jugement au-delà des limites résultant des termes mêmes du jugement est fautif. La société doit donc indemniser son concurrent.
Publicité comparative favorable = information ou dénigrement ?
Un distributeur publie sur son site web une publicité comparant les prix des produits de parapharmacie relevés dans plusieurs réseaux de distribution. Dans cette publicité, le distributeur indique que les prix pratiqués par l’un de ses concurrents sont 32,5 % plus élevés.
Publicité dénigrante, estime le concurrent, car la publicité laisse à penser au client qu’il est établi que ses prix sont systématiquement plus élevés que chez le distributeur, ce qui est faux. Le concurrent réclame alors des dommages-intérêts.
Mais cette publicité n’est pas dénigrante pour le juge : le seul fait de comparer des prix, ce qui relève de la nature même de la publicité comparative, ne caractérise pas, en effet, un dénigrement. La demande de dommages-intérêts du concurrent est rejetée.
Source :
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2017, n° 15-27136
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 novembre 2017, n° 16-15162
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