Plateformes web : de (nouvelles) obligations !
Une (nouvelle) obligation pour toutes les plateformes web
Pour mémoire, la Loi définit comme opérateur de plateforme web toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :
- le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;
- ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
A compter du 1er janvier 2018, de nouvelles obligations devront être respectées par ces plateformes web. Ces obligations visent à renforcer l’obligation d’information loyale, claire et transparente de ces plateformes web.
La 1ère obligation imposée concerne toutes les plateformes web : elle oblige, à compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme web à préciser, dans une rubrique spécifique, les modalités de référencement, déférencement et de classement. Cette rubrique, qui devra être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, doit comporter les informations suivantes :
- les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
- les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
- le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de la plateforme et les offreurs référencés dès lors que ce lien ou que cette rémunération exercent une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
Pour chaque résultat de classement, à proximité de l'offre ou du contenu classé, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, par tout moyen distinguant ce résultat, l'information selon laquelle son classement a été influencé par l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre l'opérateur de plateforme et l'offreur référencé.
En outre, tout opérateur de plateforme web devra faire apparaître, de manière lisible et aisément accessible, sur chaque page de résultats, le critère de classement utilisé ainsi que la définition de ce critère, y compris par renvoi à la rubrique évoquée ci-dessus.
Une (nouvelle) obligation pour certaines plateformes web
La 2ème obligation ne concerne que les opérateurs de plateforme web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.
Ces opérateurs de plateforme web devront, à compter du 1er janvier 2018, préciser dans une rubrique directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site, sans que l'utilisateur n’ait besoin de s'identifier, les informations suivantes :
- la qualité des personnes autorisées à déposer une offre de biens et de services, et notamment leur statut de professionnel ou de consommateur ;
- le descriptif du service de mise en relation, ainsi que la nature et l'objet des contrats dont il permet la conclusion ;
- le cas échéant, le prix du service de mise en relation ou le mode de calcul de ce prix, ainsi que le prix de tout service additionnel payant, lorsqu'ils sont mis à la charge du consommateur ;
- le cas échéant, les modalités de paiement et le mode de gestion, opéré directement ou par un tiers, de la transaction financière ;
- le cas échéant, les assurances et garanties proposées par l'opérateur de plateforme ;
- les modalités de règlement des litiges et, le cas échéant, le rôle de l'opérateur de plateforme dans ce règlement.
Une (nouvelle) obligation pour protéger les clients non professionnels
La 3ème obligation vaut pour les opérateurs de plateforme qui mettent en relation des consommateurs ou des non-professionnels entre eux, à titre principal ou accessoire. Ces plateformes devront indiquer à compter du 1er janvier 2018, de manière lisible et compréhensible :
- la qualité de l'offreur, selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
- si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel :
- ○ préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel ;
- ○ pour chaque offre :
- le prix total des biens ou des services proposés, y compris, le cas échéant, les frais de mise en relation et tous les frais supplémentaires exigibles, sur la base du prix déclaré par l'offreur ;
- le droit de rétractation lorsque les parties au contrat l'ont prévu, ou, à défaut, l'absence de droit de rétractation pour l'acheteur ;
- l'absence de garantie légale de conformité des biens ;
- les dispositions du Code civil relatives au droit des obligations et de la responsabilité civile applicables à la relation contractuelle, par l'affichage d'un lien hypertexte.
Plateformes web : une (nouvelle) obligation d’information précontractuelle
A compter du 1er janvier 2018, les opérateurs de plateforme en ligne doivent, lorsqu'ils mettent en relation des professionnels avec des consommateurs et permettent la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de service, respecter une obligation d’information précontractuelle. Concrètement, les opérateurs de plateforme doivent transmettre, de manière lisible et compréhensible :
- les informations relatives aux caractéristiques du service proposé ;
- le prix du service proposé ;
- en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
- les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
- s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation ;
- lorsque le droit de rétractation existe, toutes les informations nécessaires à sa mise en œuvre (délai et les modalités d'exercice, formulaire type de rétractation, etc.).
Plateformes web : un seuil qui engendre une (nouvelle) obligation
A compter du 1er janvier 2019, les opérateurs de plateformes web devront élaborer et diffuser leurs bonnes pratiques en matière de clarté, de transparence et de loyauté de l’information donnée à l’utilisateur du site, dès lors qu’elles atteindront un certain nombre de connexions. Ce seuil a été fixé à 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, et est calculé sur la base de la dernière année civile.
Dès lors qu’un opérateur de plateforme web dépassera ce seuil, il aura 6 mois pour se mettre en conformité avec la Loi.
Notez que pour les opérateurs de plateformes web qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service, le nombre de connexions est déterminé au regard de la seule activité de mise en relation.
Source :
- Décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information des opérateurs de plateformes numériques
- Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d'un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs
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Avis sur Internet : du nouveau !
Avis en ligne : ce qui change au 1er janvier 2018
La Loi définit désormais ce qu’est un avis en ligne : « un avis en ligne s'entend de l'expression de l'opinion d'un consommateur sur son expérience de consommation grâce à tout élément d'appréciation, qu'il soit qualitatif ou quantitatif ». L'expérience de consommation s'entend que le consommateur ait ou non acheté le bien ou le service pour lequel il dépose un avis. Ne sont pas considérés comme des avis en ligne, les parrainages d'utilisateurs, les recommandations par des utilisateurs d'avis en ligne, ainsi que les avis d'experts ».
A compter du 1er janvier 2018, les entreprises dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs devront indiquer, de manière claire et visible :
- à proximité des avis :
- ○ l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
- ○ la date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
- ○ les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique ;
- dans une rubrique spécifique facilement accessible :
- ○ l'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
- ○ le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Lorsque ces entreprises contrôlent les avis, elles veillent à ce que les traitements de données à caractère personnel réalisés dans ce cadre soient conformes à la Loi et précisent dans la rubrique spécifique précitée :
- les caractéristiques principales du contrôle des avis au moment de leur collecte, de leur modération ou de leur diffusion ;
- la possibilité, le cas échéant, de contacter le consommateur auteur de l'avis ;
- la possibilité ou non de modifier un avis et, le cas échéant, les modalités de modification de l'avis ;
- les motifs justifiant un refus de publication de l'avis.
Lorsque l’entreprise refuse la publication d'un avis, elle doit informer son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.
Source : Décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d'information relatives aux avis en ligne de consommateurs
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Vérifier des actes de concurrence déloyale… sur une messagerie personnelle ?
Concurrence déloyale : des vérifications sur une messagerie personnelle sont possibles !
Parce qu’elle s’estime victime d’actes de concurrence déloyale, une société sollicite du juge l’autorisation de vérifier, à l’aide d’un huissier de justice, ses allégations directement au sein de l’entreprise concurrente. Ce que le juge autorise. Mais les investigations menées par l’huissier de justice ne donnent rien.
La société sollicite alors le droit de vérifier ses allégations sur la messagerie personnelle de son concurrent. Elle estime que ce dernier s’est arrangé pour faire disparaître tous les éléments susceptibles de révéler ses agissements de ses ordinateurs professionnels.
« Impossible », considère toutefois le concurrent : pour lui, cette demande porte atteinte à sa vie privée. « Possible », répond la société : pour elle, l’atteinte à la vie privée est proportionnée puisque l’huissier de justice devra juste constater la présence, sur la messagerie personnelle, des éléments en rapport avec les actes de concurrence déloyale au moyen de mots-clés précisément énumérés.
Et le juge donne raison à la société : le constat réalisé par un huissier de justice que sollicite la société est suffisamment limité, de manière à ce que l’atteinte à la vie privée du dirigeant soit proportionnée. Par conséquent, la demande de la société est acceptée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 septembre 2017, n° 16-13082
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ICPE : faire appel à une entreprise de dépollution…
Sous-traiter la dépollution des sols : des conditions strictes !
Pour qu’une entreprise puisse dépolluer un terrain relevant de la réglementation des ICPE, pour le compte du propriétaire, elle doit remplir un certain nombre de conditions et notamment fournir une « garantie à première demande » fournie par une banque. Or, cette garantie coûte relativement cher, ce qui dissuade les entreprises de dépollution d’intervenir sur les terrains relevant des ICPE.
Pour remédier à cette problématique, le Gouvernement vient d’annuler l’obligation de fournir une « garantie à première demande ». Une entreprise de dépollution n’a donc plus qu’à fournir des garanties simples, qui coûtent moins cher.
Les semaines et mois à venir vont permettre de se rendre compte si cette mesure se révèle efficace ou non...
Source : Décret n° 2017-1456 du 9 octobre 2017 modifiant les articles R. 125-44, R. 512-80 et R. 556-3 du code de l'environnement et R. 441-8-3 du code de l'urbanisme
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Une société française, une entreprise espagnole, un litige… européen !
Qui est le juge compétent ?
Une société signe un contrat d’agent commercial pour représenter et vendre les produits en exclusivité d’une entreprise espagnole en France. Quelques années plus tard, le contrat est rompu par l’entreprise espagnole. La société réclame alors le paiement d’une indemnité de fin de contrat devant la juridiction française…
… à tort, estime l’entreprise espagnole. Elle considère que la réglementation européenn
e prévoit qu’un litige portant sur le paiement d’une indemnité de fin de contrat doit être porté devant la juridiction du domicile du débiteur de cette indemnité. Dès lors, le juge français n’est pas compétent pour connaître du litige qui l’oppose à la société française, puisqu’elle est domiciliée en Espagne…
… à tort, estime la société française : elle rappelle que le contrat la liant à l’entreprise espagnole portait sur la distribution des produits de cette entreprise. Or, la réglementation européenne prévoit que le juge compétent, s’agissant des litiges portant sur la distribution de produits, est celui du lieu où ce service est fourni. Distribuant les produits de l’entreprise espagnole en France, c’est donc le juge français qui est compétent.
Exact, répond le juge qui donne raison à la société : c’est bien le juge français qui est compétent pour trancher le litige entre la société et l’entreprise espagnole.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2017, n° 15-26019
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Quand une entreprise réduit ses coûts de fonctionnement… à grand frais !
Prestation de conseil juridique : une activité (très) encadrée !
Une société souhaite réduire ses dépenses de frais de fonctionnement. Pour cela, elle fait appel à une entreprise spécialisée et, par contrat, lui confie une mission en ce sens. Peu après avoir commencé son travail, l’entreprise présente ses premières factures à la société.
Mais au vu des montants réclamés, la société refuse de régler les factures et rompt le contrat conclu avec l’entreprise. Mécontente, cette dernière réclame alors des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Ce que refuse la société : elle explique alors que le contrat, visant à réduire ses coûts de fonctionnement, a pour objet une prestation de conseil juridique. Or, l’entreprise spécialisée ne peut pas réaliser de prestation juridique, n’étant pas habilitée pour le faire comme peut l’être un avocat ou un notaire.
Mais cette entreprise conteste réaliser une prestation de conseil juridique : pour elle, sa mission consiste seulement à établir un diagnostic des dépenses de frais de fonctionnement de la société, impliquant une analyse technique et non juridique des contrats.
Ce que confirme le juge : parce que sa prestation consiste à analyser techniquement et non juridiquement des contrats, afin de réduire les coûts de fonctionnement de la société, l’entreprise ne réalise pas une prestation de conseil juridique. Dès lors, le contrat conclu est valable. La société cliente doit donc régler les factures dues…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 septembre 2017, n° 16-15346
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Enregistrer une marque, un dessin ou un modèle : sur le site web de l’INPI ?
www.inpi.fr : un site web à connaître !
La révolution numérique présente de nombreux atouts, notamment en termes de gain de temps, de productivité et d’efficacité, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Un mouvement que les pouvoirs publics ont désormais enclenché en proposant de plus en plus de services administratifs accessibles via des plateformes web.
Cette dématérialisation vaut désormais en matière de de protection des marques, dessins ou modèles, dont l’autorité référente est l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi), au bénéfice des entrepreneurs.
Ici, 2 dates sont à connaître. La 1ère est le 16 octobre 2017 : depuis cette date, vous pouvez réaliser les demandes suivantes sur le site web de l’Inpi (ww.inpi.fr) :
- les demandes d’enregistrement de marques, dessins ou modèles ;
- les demandes d’inscription visant une rectification ou un acte affectant la propriété ou la jouissance d’un dépôt.
La 2nde date à retenir est le 2 novembre 2017 : à compter de cette date, vous pourrez notamment effectuer, en ce qui concerne le dépôt de marques, les actes suivants :
- les déclarations de retrait ;
- les requêtes en rectification d’erreur matérielle ;
- les observations de tiers.
Source :
- www.service-public.fr
- www.inpi.fr
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Renouvellement du bail commercial : quand un bailleur décède…
Solliciter un renouvellement du bail commercial : un formalise très précis !
Un charcutier signe un bail commercial avec un couple, propriétaire d’un local commercial. Au cours du bail commercial, le mari décède, ce qui entraîne alors un « démembrement » du droit de propriété : l’épouse, désormais veuve, est devenue « usufruitière » du local commercial et son fils, héritier des droits de son père, devient le « nu-propriétaire » des murs. En clair, les bailleurs sont désormais la mère et le fils.
Peu avant le terme du bail commercial, le locataire sollicite le renouvellement du bail. A cet effet, il envoie une lettre recommandée avec AR à sa bailleresse. Cette dernière lui répond alors qu’elle ne peut pas donner son accord au renouvellement du bail commercial : il faut, selon elle, que le locataire sollicite également le renouvellement du bail commercial auprès de son fils. Le locataire ne réagit pas à cette réponse.
Quelques jours après, le fils délivre au locataire un congé avec offre de renouvellement, moyennant un loyer majoré. Offre que refuse le locataire. Les bailleurs, mère et fils, lui demandent alors de quitter le local commercial, le bail n’ayant pas été renouvelé.
Ce que conteste le locataire : il considère que les bailleurs n’ayant pas formellement répondu à sa demande de renouvellement du bail commercial, celui-ci a donc été tacitement renouvelé.
« Faux » répondent les bailleurs : pour eux, au contraire, la demande du locataire est invalide, ce qui ne permet pas de considérer qu’il y a eu reconduction tacite du bail commercial. Ils rappellent (de nouveau) que la Loi ne permet pas à un usufruitier de donner à bail un immeuble à usage commercial sans le concours du nu-propriétaire.
Or, le locataire a seulement sollicité le renouvellement du bail commercial auprès de la mère, usufruitière. Dès lors, cette demande est irrégulière et nulle : le bail n’a pas été renouvelé tacitement et le locataire doit libérer les lieux, en application du congé délivré par le fils. Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 19 octobre 2017, n° 16-19843
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Mails et appels téléphoniques frauduleux : rappels (utiles) de l’administration fiscale…
Mails et appels téléphoniques frauduleux : comment réagir ?
De nos jours, de nombreuses personnes, aussi bien les particuliers que les professionnels, reçoivent des mails et des appels téléphoniques frauduleux. Dans la plupart des cas, l’escroc va tenter de soutirer le numéro de la carte bancaire ou inciter la victime à appeler un numéro surtaxé.
L’administration fiscale a tenu à rappeler, dans un 1er temps, qu’elle ne réclame jamais de coordonnées bancaires ou d’informations personnelles par mail ou par téléphone. C’est pourquoi tout mail de ce type doit être suspecté de fraude.
Il est donc vivement recommandé de ne pas y répondre, de ne pas cliquer sur les liens que ces mails peuvent contenir et de les supprimer immédiatement de votre boîte mail.
En ce qui concerne les appels téléphoniques frauduleux, l’administration fiscale rappelle que :
- les numéros de carte bancaire ne sont jamais réclamés dans le but d’effectuer des transactions ou des remboursements sur Internet ;
- seuls les numéros de téléphone figurant sur les documents officiels ou le numéro Impôts Service 0 810 467 687 sont fiables pour contacter les services des Finances publiques.
Enfin, pour tout renseignement ou pour signaler une tentative d’escroquerie, l’administration fiscale précise que vous pouvez :
- vous rendre sur le site web « internet-signalement.gouv.fr » ;
- appeler par téléphone le numéro vert gratuit suivant mis en place par le Gouvernement : 0 805 805 817.
Source : impots.gouv.fr
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Sans agrément, (im)possible d’exploiter une auto-école ?
Auto-écoles : un nouveau motif de refus d’agrément à connaître !
L’exploitant d’un établissement d’auto-école peut voir son agrément préfectoral retiré s’il n’a pas respecté les règles d’exercice de sa profession.
Mais jusqu’à présent, un exploitant sanctionné pouvait déposer une nouvelle demande d’agrément pour continuer à exercer sa profession. La Préfecture pouvait alors lui délivrer un nouvel agrément si les conditions légales d’ouverture d’un établissement d’auto-école étaient remplies.
Dans un contexte d’intensification des contrôles des établissements d’auto-école et pour renforcer le caractère dissuasif des sanctions administratives, la Loi est désormais plus sévère. La Préfecture ne peut plus délivrer, en effet, d’agrément à un exploitant qui a fait l’objet, dans les 3 années précédentes, d’un retrait de ce même agrément pour manquement aux règles d’exercice de la profession.
Source : Décret n° 2017-1518 du 31 octobre 2017 relatif à l'interdiction de solliciter un agrément pour l'exploitation des établissements mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la route
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