Caution : pas de formalisme respecté, pas d’engagement valable ?
Cautionnement « authentique » : aucun formalisme n’est requis !
Une dirigeante se porte caution de la dette que son entreprise a contracté auprès d’un de ses fournisseurs, ce dernier n’acceptant de la livrer qu’à cette condition. L’entreprise ne réglant finalement pas sa dette, le fournisseur réclame les sommes restant dues à la dirigeante en sa qualité de caution. Sommes que cette dernière refuse de payer…
La dirigeante rappelle qu’un engagement de caution suppose le respect d’un formalisme strict imposant notamment la reproduction d’une mention imposée par la réglementation dont les termes doivent être intégralement reproduits par écrit de la main de la personne qui se porte caution. Or, cette mention fait défaut dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. Dès lors, son engagement de caution est, selon elle, nul.
Non, estime le fournisseur : l’engagement de caution a ici été homologué par un juge ce qui en fait un engagement consenti par « acte authentique ». Or, lorsqu’un cautionnement est consenti par « acte authentique » aucun formalisme obligatoire n’est requis. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la mention manuscrite soit reproduite dans l’acte pour que l’engagement de caution soit valable…
… à raison selon le juge ! Parce que l’engagement de caution a été consenti par « acte authentique », il n’a pas à reproduire la mention manuscrite imposée par la réglementation pour être valable. La dirigeante doit donc rembourser les sommes réclamées.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 juin 2017, n° 12-11644
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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : c’est (déjà ?) fini ?
Bâtiment à usage tertiaire : la réglementation est (totalement ?) suspendue !
Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.
Toutefois, certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation, jugeant qu’elle avait été adoptée précipitamment et que son contenu était trop flou.
Dans un 1er temps, le Conseil d’Etat a suspendu l’obligation de transmettre, avant le 1er juillet 2017, les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :
- le rapport d'études énergétiques ;
- le plan d'actions et, le cas échéant, le nouveau plan d'actions et le nouvel objectif de consommation énergétique.
Le Conseil d’Etat a effectivement considérée que cette obligation était trop imprécise. Dans une 2ème décision qui vient d’être publiée, le Conseil d’Etat a décidé de suspendre, cette-fois ci totalement, la réglementation ! Vous avez donc un peu de répit avant d’engager les travaux énergétiques.
Notez que le Conseil d’Etat devra rendre une 3ème décision, dans les semaines à venir, afin de se prononcer définitivement sur la légalité de la décision.
Source : Ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017, n° 411578
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Quand les mots dépassent (trahissent ?) la pensée : risque de sanctions…
Discrimination, haine, violence, etc. : 1 500 € d’amende !
La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou encore la diffamation ou l’injure non publiques peuvent être sanctionnées par une amende maximale de 1 500 € lorsqu’elles sont dirigées contre :
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;
- une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ou de leur handicap.
L’infraction de provocation consiste à inciter un ou des individus à ressentir de la haine ou de la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
La diffamation est le fait, par ses propos, de porter atteinte à l’honneur et/ou à la considération d’une ou plusieurs personnes.
Quant à l’injure, elle vise à blesser directement la ou les personnes visées par les propos.
Ces peines s’appliquent lorsque les infractions sont commises « non publiquement », c’est-à-dire qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une diffusion. Concrètement, ces infractions auront un caractère « non public » si elles sont commises sur un réseau social « privé » (un nombre restreint de personnes pouvant y accéder), ou à l’occasion d’une réunion ou d’une discussion, par exemple.
En revanche, lorsque ces infractions sont commises publiquement, c’est-à-dire lorsqu’elles font l’objet d’une diffusion large (auprès de personnes sans lien entre elles), voire médiatique, elles sont passibles de sanctions bien plus lourdes pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Source : Décret n° 2017-1230 du 3 août 2017 relatif aux provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire
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Prévention des risques sonores : du nouveau !
Prévention des risques sonores : une réglementation durcie !
Les établissements qui diffusent de la musique sont assujettis à une réglementation visant à prévenir les risques liés aux bruits et aux sons amplifiés. Cette réglementation, qui entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2018, vient d’être durcie sur plusieurs points. Lesquels ?
Qui est visé par la réglementation ?
Jusqu’à présent, la réglementation visait les discothèques, les bars et les salles de concert. Désormais, seront également concernés par la réglementation les festivals en plein air, ainsi que, s’agissant des lieux clos, les cinémas et les salles de meeting.
Quels sont les nouveaux bruits pris en compte ?
Auparavant, pour déterminer le bruit émis par un établissement et l’impact sur l’audition, il n’était pas tenu compte des sons émis en basse fréquence. Or, ceux-ci ont été considérablement été développés ces dernières années, grâce à la révolution numérique. C’est pourquoi les basses fréquences devront désormais être prises en compte.
En outre, le seuil de protection de l’audition était jusqu’à présent fixé à 105 décibels sur 15 minutes. Il sera désormais fixé à 102 décibels sur 15 minutes. En pratique, sachez qu’une diminution de 3 décibels correspond à une réduction de moitié de la puissance sonore.
Quelles sont les actions de protection auditive à mener ?
Les établissements seront désormais tenus de mettre gratuitement à disposition de leur clientèle des protections auditives individuelles et d’aménager leurs locaux de manière à ce qu’il existe des espaces ou des périodes de repos auditif. De plus, ils devront informer leur public des risques auditifs encourus.
Source :
- Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés
- solidarites-sante.gouv.fr
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Mannequinat : une réglementation alourdie !
Mannequinat : une mention « photographie retouchée » obligatoire !
La Loi santé prévoyait que les photos de mannequins modifiées par un logiciel de traitement d’image, pour affiner ou épaissir la silhouette du mannequin, devaient être accompagnées de la mention suivante : « photographie retouchée ». Cette disposition, qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2017, sera finalement applicable à compter du 1er octobre 2017. Son objectif est d’éviter que l’extrême maigreur soit une référence pour les femmes.
Le non-respect de cette réglementation sera puni par une amende de 37 500 € (le montant de l’amende pouvant être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité).
Pour mémoire, cette mention obligatoire s’accompagne d’un 2nd dispositif visant également à lutter contre l’extrême maigreur. Pour pouvoir exercer l’activité de mannequin, il est, en effet, désormais obligatoire de posséder un certificat médical attestant de sa bonne santé.
Source : Décret n° 2017-738 du 4 mai 2017 relatif aux photographies à usage commercial de mannequins dont l'apparence corporelle a été modifiée
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Comment identifier et réagir face à un démarchage abusif ?
Démarchage abusif : « quelle conduite tenir » ?
Le démarchage abusif présente plusieurs caractéristiques que vous devez impérativement identifier pour ne pas vous faire avoir.
Tout d’abord, le message reçu (par courrier, par fax, par mail ou par téléphone) est anxiogène : généralement, il contient un rappel sommaire des obligations et détaille des sanctions administratives et pénales encourues si l’établissement ne respecte pas ses obligations légales en matière d’accessibilité.
Ensuite, le message fixe arbitrairement une date limite à respecter. Notez que la forme du message que vous pouvez recevoir a souvent pour but de vous faire croire que vous avez à faire à l’administration : il contiendra souvent, en effet, un logo aux couleurs bleu, blanc et rouge, une Marianne, des mots clés comme « légal », « contrôle », « agence française » ou même « Préfecture », ainsi que des éléments d’identification comme un numéro de dossier.
Pour éviter les sanctions administratives et pénales évoquées dans le message anxiogène, l’escroc va vous proposer différentes solutions à suivre. Pour cela, il va très souvent vous inviter à le joindre à un numéro de téléphone.
Attention : s’il arrive que vous appeliez ce numéro, vous risquez par la suite d’être harcelé. Notez qu’outre un numéro de téléphone, l’escroc vous proposera souvent de réaliser pour votre compte des prestations de mise en conformité aux normes d’accessibilité à des prix exorbitants. Prestations qui se révèleront souvent inexistantes, voire inutiles…
Voici quelques réflexes à avoir :
- ne pas répondre aux sollicitations du démarcheur ;
- ne jamais communiquer vos coordonnées bancaires.
Malheureusement, il peut arriver que vous vous rendiez compte trop tard que vous avez été victime d’un démarchage abusif. Dans ce cas, dans un premier temps, réclamez un remboursement au démarcheur abusif (certains le font). Dans un second temps, signalez à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) le démarchage abusif dont vous avez été victime. A cette occasion, dénoncez les faits de démarchage abusif, détaillez ce qui s’est produit et, surtout, joignez les pièces relatives au démarchage dénoncé. La DDPP se chargera ensuite, d’engager des poursuites et, le cas échéant, de saisir le juge.
Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Après le rescrit fiscal et le rescrit social : le « rescrit commercial » ?
Un « rescrit commercial » à propos de la réglementation des prix
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, quelle que soit son activité, informer son client sur les prix et les conditions particulières de la vente de ses produits et/ou de l'exécution de ses services. Cette information est transmise par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié.
Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par une amende d’un montant maximal de 3 000 € (15 000 € pour une société).
Pour éviter d’être sanctionné, à compter du 1er octobre 2017, vous pourrez demander à la DGCCRF si vous respectez ou non la réglementation relative à l’information préalable sur les prix et les conditions de vente.
Pour cela, vous devez télécharger un formulaire sur le site www.economie.gouv.fr/dgccrf et sur le site www.service-public.fr. Ce formulaire devra être envoyé à la DGCCRF, accompagné de tout document, notamment de photos, lui permettant de prendre formellement position sur votre situation.
La DGCCRF aura alors 2 mois pour vous répondre. Notez qu’en cas de silence de sa part à l’issue du délai de 2 mois, votre demande est considérée comme rejetée.
En cas de rejet ou de silence de la DGCCRF à l’issue du délai de 2 mois, cela signifie que votre activité n’est pas conforme à la réglementation relative à l’information sur les prix. Veillez donc à modifier vos procédures, afin d’éviter toute sanction pécuniaire.
Source : Arrêté du 9 août 2017 relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation sur les modalités d'information du consommateur sur les prix
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« Mon espace drone » : un portail web à connaître !
« Mon Espace Drone » dématérialise les démarches administratives !
Le Gouvernement vient d’ouvrir un portail web « Mon Espace Drone » qui vise à permettre aux professionnels du secteur du drone de procéder de façon dématérialisée à leurs démarches administratives. Ce portail, qui sera enrichi par d’autres fonctionnalités dans les mois à venir, est géré par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Il permet aux professionnels déjà référencés de :
- gérer leurs données personnelles ;
- réaliser des déclarations d’activité ;
- réaliser un bilan annuel d’activité ;
- notifier certains vols près des zones militaires ;
- consulter l’historique des démarches réalisées.
Pour mémoire, le drone peut avoir un impact dans de nombreuses activités commerciales. Outre la vente de drones de loisirs à des particuliers, cet appareil a, en effet, des conséquences dans le secteur :
- de la livraison de marchandises ;
- de l’industrie (inspection d’ouvrages, sécurité, maintenance, etc.) ;
- de l’audiovisuel (photos, vidéos, etc.) ;
- du BTP (cartographie et topographie, modélisation 3D, etc.) ;
- de l’agriculture (traitement et diagnostic des cultures, cartographie, etc.).
Source : www.ecologique-solidaire.gouv.fr
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Former des chauffeurs de taxi et VTC : à quelles conditions ?
Former des chauffeurs de taxi et VTC suppose d’être agréé !
Pour pouvoir exploiter un établissement destiné à former des personnes souhaitant exercer la profession de chauffeur de taxis ou de VTC, il est nécessaire de posséder un agrément, valable 5 ans, délivré par la Préfecture.
Pour cela, il suffit de déposer une demande d’agrément, accompagnée de nombreuses pièces justificatives attestant de la capacité de l’établissement à assurer la formation des futurs chauffeurs de taxis ou de VTC. Notez qu’il existe 2 types d’agrément, l’un permettant de dispenser une formation aux conducteurs de taxi, l’autre permettant de dispenser une formation aux conducteurs de VTC.
Pour obtenir l’agrément, l’exploitant du centre de formation doit remplir un certain nombre de critères et doit notamment produire la liste de documents suivants :
- une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique, ou d'un extrait K bis s'il s'agit d’une société (un extrait du L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
- un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une société ;
- pour les étrangers, s'il y a lieu, une autorisation de travail ;
- les conditions d'inscription, le règlement intérieur du centre de formation, le programme détaillé et la durée des formations et des examens proposés ;
- un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
- le règlement intérieur de l'établissement ;
- la liste des véhicules destinés à l'enseignement accompagnée des documents justifiant :
- ○ de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
- ○ du respect des obligations en matière de contrôle technique ;
- la liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestations de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique.
Source : Arrêté du 11 août 2017 relatif à l'agrément des centres de formation habilités à dispenser la formation initiale et continue des conducteurs de taxi et des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur
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Refus de renouvellement du bail commercial : avec ou sans indemnités d’éviction ?
Indemnités d’éviction : il faut obligatoirement un bail commercial !
Un bailleur délivre un 1er congé à son locataire avec offre de renouvellement du bail commercial, acceptée par le locataire. Toutefois, comme le lui permet la Loi, il use de son droit d’option et change d’avis 2 ans après. Il délivre alors un 2ème congé à son locataire en proposant une indemnité d’éviction. Finalement, le bailleur change encore d’avis et délivre, cette fois-ci, un mois après, un 3ème congé à son locataire, sans offrir d’indemnité d’éviction.
Pour se justifier, le bailleur explique alors à son locataire qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des baux commerciaux, les conditions légales n’étant ici pas remplies : l’activité du locataire n’est, en effet, pas immatriculée. Juridiquement, cela s’appelle une « dénégation du statut des baux commerciaux ».
Mais le locataire estime que le bailleur ne peut pas lui dénier l’application du statut des baux commerciaux : le bailleur avait, en effet, 2 ans pour le faire, à compter de la date de prise d’effet du premier congé délivré. Or, le bailleur a ici engagé son action 2 ans et 4 mois après la date de prise d’effet du premier congé délivré. Son action est donc, selon le locataire, irrecevable car prescrite.
« Faux » répond le juge : ce dernier précise alors que le bailleur qui a offert le paiement d’une indemnité d’éviction, après avoir exercé son droit d’option, peut dénier au locataire le bénéfice du statut des baux commerciaux. Pour cela, il faut qu’aucune décision définitive n’ait été rendue sur la fixation du montant de cette indemnité d’éviction. Ce qui est le cas ici : le bailleur peut donc dénier l’application du statut des baux commerciaux et ne pas verser d’indemnité d’éviction à son locataire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 septembre 2017, n° 16-15012
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