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Lobbying : une activité encadrée

22 mai 2017 - 2 minutes
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Voté par la Loi Sapin 2, le dispositif d’encadrement de l’activité de lobbyiste vient d’être précisé par le Gouvernement. Le répertoire numérique auquel les lobbyistes devront s’inscrire verra bien le jour. Toutefois, l’encadrement de l’activité est plus léger que prévu…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Répertoire numérique des lobbyistes : des informations précises

Le répertoire numérique, qui sera géré par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, doit voir le jour d’ici le 1er juillet 2017.

Ainsi, un lobbyiste devra déclarer les informations suivantes, relatives au dernier exercice comptable, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de cet exercice :

  • le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de lobbying engagées ;
  • le type d'actions de lobbying engagées ;
  • les questions sur lesquelles ont porté ces actions, identifiées par leur objet et leur domaine d'intervention ;
  • les catégories de responsables publics avec lesquelles il est entré en communication ;
  • lorsque le lobbyiste a effectué les actions pour le compte d'un tiers, l'identité de ce tiers ;
  • dans le cadre d'une liste de fourchettes, le montant des dépenses consacrées aux actions de lobbying pour l'année écoulée par le lobbyiste, ainsi que, le cas échéant, le montant du chiffre d'affaires de l'année précédente lié à l'activité de lobbying.

Pour mémoire, ce répertoire sera rendu public sur Internet par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. En outre, cette dernière pourra saisir le juge pour procéder à des vérifications dans les locaux dans lesquels le lobbyiste travaille afin de s’assurer de l’exactitude de ces déclarations.

Source : Décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d'intérêts

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Procédure : défense d’abuser !

30 mai 2017 - 2 minutes
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Engager une action en justice abusivement est sanctionné par une amende dont le montant était jusqu’à présent de 3 000 €. Ce montant a été revu à la hausse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Procédure abusive = amende de 10 000 € !

Depuis le 11 mai 2017, une personne qui engage une procédure en justice abusive peut être condamnée au paiement d’une amende ne pouvant excéder 10 000 €. Auparavant, cette amende ne pouvait pas excéder 3 000 €. L’augmentation de l’amende a donc clairement pour objectif de dissuader une personne d’engager une action en justice « pour le plaisir » afin de désengorger les tribunaux.

Ce changement du montant maximal de l’amende en cas d’action en justice a un autre impact important, pour les employeurs cette-fois. Pour mémoire, la réglementation oblige tout employeur à déclarer au créancier d’un salarié qui fait l’objet d’une saisie sur rémunération :

  • que le lien qu’il possède avec son salarié est un contrat de salariat ;
  • les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

Or, jusqu’à présent, si l’employeur s’abstenait sans motif légitime de faire cette déclaration ou faisait une déclaration mensongère, il pouvait être condamné, outre à des dommages-intérêts, au paiement d'une amende ne pouvant excéder 3 000 €.

Depuis le 11 mai 2017, le montant maximum de cette amende est porté à 10 000 €, le même que celui qui peut être prononcé contre une personne qui a engagé une action judiciaire abusivement.

Source : Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile (article 67)

Engager une procédure abusive : ça peut coûter cher ! © Copyright WebLex - 2017

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Bâtiments à usage tertiaire : une (nouvelle) obligation à connaître !

31 mai 2017 - 2 minutes
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Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Améliorez la performance énergétique du bâtiment !

Tout d’abord, sachez que l’obligation d’améliorer la performance énergétique vaut pour les bâtiments à usage de bureaux, d'hôtels, de commerces regroupant des locaux d'une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile. Sont également concernés les bâtiments publics. Il est également impératif que le bâtiment appartienne à un propriétaire unique.

L’obligation d’amélioration de la performance énergétique doit permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, jusqu'à un niveau de consommation, à atteindre au 1er janvier 2020, exprimé en kWh/ m²/ an en énergie primaire dont les seuils seront précisés dans un arrêté non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Concrètement, 2 mesures doivent être prises pour respecter cette nouvelle obligation :

  • des actions de sensibilisation doivent être menées auprès des salariés ;
  • des plans d’action doivent être élaborés afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments concernés ; ces plans peuvent notamment prévoir des travaux.

Le propriétaire ou le locataire d’un bâtiment à usage tertiaire doit, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettre les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • avant le 1er juillet 2017, le rapport d'études énergétiques, le plan d'actions et, le cas échéant, le nouveau plan d'actions et le nouvel objectif de consommation énergétique ;
  • avant le 1er juillet de chaque année civile à compter de l'année 2018, et une fois par an, les consommations énergétiques de l'année civile précédente par type d'énergie exprimées en kWh et en kWh/ m² ;
  • avant le 1er juillet 2020, un bilan complet sur les travaux menés et les économies d'énergie réalisées.

Toutefois, l’arrêté devant préciser l’application de cette nouvelle obligation n’est pas publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Ce qui implique qu’il est, pour l’instant, difficile de remettre les documents demandés avant le 1er juillet 2017…

Source : Décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

Bâtiments à usage tertiaire : une (nouvelle) obligation à connaître ! © Copyright WebLex - 2017

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Annulation d’un vol : qui paie ?

09 juin 2017 - 2 minutes
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Parce qu’il a été prévenu moins de 2 semaines avant la date de départ prévue, un passager demande au transporteur aérien de l’indemniser pour le préjudice subi, comme le prévoit la Loi. Ce que refuse le transporteur, estimant que le passager a été prévenu 1 mois avant la date de départ prévue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


C’est au transporteur d’indemniser un passager !

Une personne, qui souhaite voyager vers l’étranger, achète un billet d’avion via le site Internet d’une agence de voyage. Quelques jours avant le départ, l’agence le prévient que le vol est annulé. Ayant été prévenu moins de 2 semaines avant son départ, le passager demande au transporteur aérien de l’indemniser, comme le prévoit la Loi.

Ce que ce dernier refuse : le transporteur explique, en effet, qu’il a prévenu l’agence de voyage que le vol était annulé, plus d’un mois avant le départ prévu. Dès lors, il estime avoir rempli son obligation d’information puisque c’était désormais à l’agence de voyage de transmettre l’information au passager. Il considère ne pas être responsable des manquements de l’agence…

… à tort selon le juge ! L’obligation d’informer un passager que son vol est annulé vaut non seulement lorsque le contrat a été conclu directement entre le passager et le transporteur mais également lorsqu’il a été conclu par l’entremise d’une agence de voyage. Dès lors, seul le transporteur est redevable de l’indemnisation des passagers, lorsque l’information a été portée à la connaissance moins de 2 semaines avant la date de départ prévue.

Le transporteur aérien devra alors se retourner contre l’agence de voyage avec laquelle il a conclu un contrat, s’il souhaite être indemnisé pour le préjudice qu’il a subi par la faute de cette dernière.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 11 mai 2017, n° C-302/16

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Bail commercial : adjoindre une nouvelle activité… librement ?

23 juin 2017 - 2 minutes
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Parce que son locataire a adjoint une nouvelle activité à celle prévue au bail commercial sans lui demander son autorisation, ni même l’en aviser, un bailleur résilie le contrat aux torts du locataire. Ce que conteste le locataire, qui estime qu’il pouvait adjoindre une nouvelle activité en toute liberté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Adjoindre une nouvelle activité : jamais sans le bailleur !

Le dirigeant d’une société qui exploite une activité de commerce de vins et restaurant dans un local loué sollicite un renouvellement de bail auprès du bailleur. Ce dernier donne sa réponse rapidement : non seulement il refuse le renouvellement du bail, mais en plus, il résilie le contrat aux torts du locataire. Mécontent, le locataire saisit alors la justice…

Pour justifier la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire, le bailleur explique que le contrat prévoyait une activité de commerce de vins et restaurant, à l’exclusion de toute autre activité. Or, il apparaît que le locataire a organisé régulièrement des concerts dans les lieux loués (l’établissement est répertorié dans les lieux et salles de concert de la ville et le site Internet du locataire fait mention de cette activité de salle de concert), activité qui n’était pas autorisé par le bail.

Mais le locataire estime qu’il peut tout à fait organiser des concerts sans autorisation du bailleur, cette activité étant accessoire à son activité principale de commerce de vins et restaurant…

… à tort selon le juge ! L’organisation de concerts est une activité différente de celle de commerce de vins et restaurant. Dès lors, le locataire ne pouvait adjoindre cette nouvelle activité librement. Par conséquent, le bail est résilié à ses torts.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juin 2017, n° 15-26208

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Changement d’affectation d’un lot de copropriété : des règles à respecter ?

26 juin 2017 - 2 minutes
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Un copropriétaire demande, en l’assemblée générale (AG), l’autorisation de changer d’affectation un lot de copropriété lui appartenant. Malheureusement pour lui, l’AG rejette sa demande. Ce qui n’est pas grave, estime le copropriétaire, puisque, de toutes les façons, l’autorisation de l’AG n’est pas nécessaire…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’assemblée générale des copropriétaires a-t-elle son mot à dire ?

Lorsqu’un copropriétaire souhaite changer la destination d’un lot de copropriété, il doit consulter le règlement de copropriété et respecter les règles posées par ce document. En outre, il peut arriver que des règles supplémentaires soient à respecter selon la commune dans laquelle est située la copropriété (comme à Paris, par exemple).

Au-delà des règles posées par le règlement de copropriété et/ou par la Mairie, aucun texte n’impose de demander systématiquement, au préalable, une autorisation de changement d’affectation en assemblée générale (AG). Ainsi, une autorisation de l’assemblée générale n’est pas forcément nécessaire lorsque la nouvelle affectation n’est pas contraire à la destination de l'immeuble ou qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Toutefois, rien n’empêche de soumettre à l’autorisation préalable de l’AG le changement d’affectation, même si rien n’y oblige le copropriétaire. Cependant, cela n’est pas sans risques.

C’est ce dont s’est rendu compte récemment un établissement public de santé qui a sollicité en AG l’autorisation de changer l’affectation de ses lots de commerces en hôpital de jour. La demande a été rejetée par l’AG. Comme rien ne l’obligeait à requérir l’autorisation de l’AG, l’établissement public de santé a quand même procédé au changement d’affectation. Ce que lui a reproché la copropriété qui lui a demandé de cesser son activité d’hôpital de jour...

… à raison selon le juge ! Parce que l’AG a refusé le changement d’affectation sollicité par l’établissement public de santé, ce dernier, qui n’avait pas contesté la décision dans le délai de 2 mois prévu par la Loi, était tenu de respecter la décision de l’AG.

C’est pourquoi si vous voulez changer d’affectation un lot de copropriété, il est recommandé de prendre contact avec votre conseil (avocat, notaire, expert-comptable, etc.) qui saura apprécier au mieux votre situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juin 2017, n° 16-16566

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Rupture d’un bail commercial : « vite fait, mal fait ? »

27 juin 2017 - 2 minutes
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Parce que le locataire refuse de payer le loyer révisé qu’il réclame, un bailleur commercial le poursuit en paiement (il lui envoie un « commandement de payer »). Le locataire refuse toujours de payer et quitte le local, tout en réclamant des indemnités au bailleur : pourquoi

Rédigé par l'équipe WebLex.


Rupture d’un bail commercial : il faut être de bonne foi

Un bailleur et une société signent un bail commercial qui comporte une clause de révision triennale du loyer par indexation sur l’indice du coût de la construction. Quelques années plus tard, comme le prévoit le contrat, le bailleur se prévoit de la variation de l’indice pour augmenter le loyer. Le locataire ne versant pas le nouveau loyer réclamé, le bailleur lui délivre un commandement de payer. Puis, le contrat a été rompu…

… un peu trop rapidement au goût du locataire. Ce dernier relève que le bailleur l’a informé du nouveau loyer un 26 novembre. Le 9 janvier suivant, il a envoyé un courrier au bailleur par lequel il contestait, non pas l’augmentation du loyer, mais les modalités de calcul retenues. Or, dès le 17 janvier, le bailleur lui a délivré un commandement de payer. Le bref délai et l’attitude du bailleur témoigne selon le locataire d’une particulière mauvaise foi. Parce qu’il s’estime évincé des locaux loués, il réclame des dommages-intérêts.

Indemnisations que refuse de payer le bailleur : il rappelle qu’une fois le commandement de payer délivré, le locataire avait 1 mois pour payer le loyer dû. C’est au terme de ce délai d’1 mois que le bail commercial a pris fin. Pour lui, il s’agit d’un délai suffisant pour le locataire…

… à tort pour le juge ! Au vu des délais, le bailleur a mis en œuvre la clause résolutoire de mauvaise foi. Par conséquent, le bailleur doit indemniser le locataire pour le préjudice subi.

Notez que dans cette affaire, l’indice sur lequel était indexé le loyer était l’indice trimestriel du coût de la construction (ICC). Or, cet indice ne peut plus être utilisé pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014. Pour les contrats conclus avant cette date utilisant l’ICC comme indice de référence et non encore renouvelés, il est encore fait application de cet indice.

Pour mémoire, le loyer d’un bail commercial peut être désormais indexé sur l’indice des loyers commerciaux (ILC) pour les activités commerciales ou l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) pour les autres activités.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juin 2017, n° 13-25439

Rupture d’un bail commercial : « vite fait, mal fait ? » © Copyright WebLex - 2017

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Amélioration énergétique des bâtiments à usage tertiaire : un peu de répit…

30 juin 2017 - 2 minutes
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Si vous exercez votre activité dans un bâtiment à usage tertiaire, vous devez tenir compte d’une nouvelle obligation qui s’impose à vous : il faut, en effet, que la performance énergétique du bâtiment soit améliorée. Une des obligations doit (devait ?) d’ailleurs entrer en vigueur au 1er juillet 2017…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Bâtiment à usage tertiaire : la réglementation est (en partie) suspendue !

Pour mémoire, la réglementation relative à l’amélioration énergétique dans les bâtiments à usage tertiaire prévoit que le propriétaire ou le locataire doit engager des travaux afin d’améliorer la performance énergétique de ses locaux avant le 1er janvier 2020.

Pour cela, les propriétaires et les locataires doivent, avant le 1er juillet 2017, dans le respect des responsabilités et des obligations de chacun, transmettre les copies des documents suivants à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) :

  • le rapport d'études énergétiques ;
  • le plan d'actions et, le cas échéant, le nouveau plan d'actions et le nouvel objectif de consommation énergétique.

Toutefois, l’arrêté devant préciser l’application de cette nouvelle obligation n’est toujours pas publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Ce qui implique qu’il est, pour l’instant, difficile de remettre les documents demandés avant le 1er juillet 2017…

C’est pourquoi certaines associations représentant les entreprises ont saisi le Conseil d’Etat afin qu’il suspende cette nouvelle réglementation. Ce dernier vient de rendre une 1ère décision : il suspend la réglementation, mais seulement à propos de l’obligation de remise des documents précités au 1er juillet 2017.

Notez que dans les prochaines semaines, le Conseil d’Etat se prononcera sur l’obligation de réaliser des travaux d’amélioration énergétique d’ici le 1er janvier 2020.

Source : Ordonnance du Conseil d’Etat, du 28 juin 2017, n° 411578

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Cookies : quelques précisions apportées par la Cnil…

03 juillet 2017 - 1 minute
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Dans le cadre de son activité, la Cnil est amenée à vérifier que les sites Internet respectent la réglementation relative aux « cookies ». Des contrôles qu’elle a effectués, la Cnil tire un enseignement que vous devez impérativement connaître. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cookies : la Cnil distingue 2 situations !

Pour mémoire, pour activer des « cookies » (il s’agit d’une sorte de traceur qui permet de collecter des données sur l’internaute), il est impératif de recueillir, au préalable, le consentement de l’internaute. Or, il peut arriver que des tiers déposent des « cookies » sur un site Internet. Dans ce cas, qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute ?

Pour la Cnil, il existe 2 situations :

  • soit le tiers collecte les informations tracées grâce aux « cookies » pour le compte de l’éditeur du site et ne les exploite pas ; dans ce cas, c’est l’éditeur qui est chargé de recueillir le consentement de l’internaute ;
  • soit le tiers collecte les informations pour son propre compte ; dans ce cas, c’est lui qui est tenu de recueillir le consentement de l’internaute.

Source : Communiqué de la Cnil du 23 mai 2017)

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Un registre de commerce… européen ?

06 juillet 2017 - 1 minute
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La digitalisation de l’Union Européenne est en marche : depuis le 8 juin 2017, l’interconnexion des registres de commerce européens via une plateforme unique a (enfin) vu le jour. Que devez-vous savoir sur cette plateforme appelée « BRIS » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Connaissez-vous la plateforme « BRIS » ?

Pour mémoire, une directive européenne datant de 2012 a posé les bases du projet « BRIS », visant à l’interconnexion des registres de commerce européens par le biais d’une plateforme unique.

Ce projet vient d’aboutir : depuis le 8 juin 2017, la plateforme unique « BRIS » est, en effet, disponible. Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d’accéder simplement aux informations relatives aux entreprises enregistrées dans les registres de commerce des autres Etats de l’Union européenne. Les différents registres nationaux pourront également s’échanger des informations sur les succursales et les fusions transfrontalières entre sociétés européennes.

En France, c’est « Infogreffe » qui a été désigné comme opérateur chargé de gérer cette plateforme.

Source : Communiqué de presse d’Infogreffe du 21 juin 2017

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