ERP : création d’un registre public d’accessibilité !
Vous avez 6 mois pour créer un registre public d’accessibilité !
A compter du 31 mars 2017, tous les établissements recevant du public (ERP), neufs et situés dans un cadre bâti existant, ont 6 mois pour mettre à disposition du public un registre public d’accessibilité.
Ce registre devra mentionner les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu. Concrètement, le registre doit contenir :
- une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
- la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
- la description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
Notez qu’un arrêté ministériel, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, précisera le contenu du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement.
Source : Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public
ERP : création d’un registre public d’accessibilité ! © Copyright WebLex - 2017
Factures papier numérisées : une validité soumise à conditions !
Factures numérisées : comment ça marche ?
Depuis le 31 mars 2017, les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation de ces factures sont les suivantes :
- la numération doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l'identique du contenu (la copie doit être conforme à l'original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l'identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l'archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d'archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l'objet de contrôles internes, permettant d'assurer la disponibilité, la lisibilité et l'intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l'intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l'interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- ○ d'un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ d'une empreinte numérique ;
- ○ d'une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d'une source d'horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Les fichiers numérisés peuvent être conservés ainsi jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (soit 6 ans).
- Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales
Outre-Mer : du nouveau !
Une mesure en faveur des petits commerçants
Très souvent, à Mayotte et en Guyane, il arrive que des petits commerces de détail rencontrent des difficultés financières à cause de coûts d’approvisionnement très élevés des produits et marchandises qu’ils vendent. Approvisionnement qui est effectué généralement auprès des grandes surfaces qui refusent d’appliquer un tarif préférentiel à l’égard des petits commerces.
Pour tenter de remédier à ce problème, à titre expérimental, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, le représentant de l’Etat pourra négocier un tarif préférentiel pour aider les petits commerces.
Concrètement, ce tarif préférentiel se présentera sous la forme d’un tarif professionnel maximal appliqué par les grandes surfaces pour leur activité de gros à l'égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au Registre du commerce et des sociétés.
Si aucun accord n’est conclu dans le délai d'un mois à compter de l'ouverture des négociations, le représentant de l'Etat arrêtera le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d'encadrement. Les modalités de calcul d'un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d'achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux clients.
Sachez que ce dispositif n’a pas vocation à résoudre définitivement le problème. L’objectif final du Gouvernement est que les petits commerces se regroupent pour être plus forts lors des négociations avec les grandes surfaces.
Des mesures concernant le contrat de professionnalisation
Lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou que vous convenez d’une période de professionnalisation avec un salarié, vous devez désigner un tuteur.
A partir du 1er juillet 2017 et à titre expérimental pour une durée de 18 mois, les frais engagés pour assurer la fonction tutorale (salaire et cotisations sociales, notamment) pourront être pris en charge par l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel est affilié l’employeur. Cependant, les modalités de prises en charge doivent être définies dans un accord à venir entre l’Etat et les OPCA concernés.
En outre, si vous déposez une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi, il est possible de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi qui bénéficiera d’une formation préalablement à son entrée dans l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de professionnalisation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 12 mois, sauf en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Saint-Martin ou encore à Saint Pierre et Miquelon, où, jusqu’au 28 février 2020, il ne pourra pas être d’une durée inférieure à 6 mois.
Cela suppose néanmoins que le demandeur d’emploi ait bénéficié de la préparation opérationnelle à l'emploi (prise en charge par Pôle Emploi) hors de son territoire de résidence, qu’elle ait duré plus de 3 mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l'issue de cette préparation ait été signé préalablement à l'accomplissement de celle-ci.
Des mesures concernant les négociations collectives
Jusqu’à présent, les conventions et accords collectifs applicables au niveau national, ne s’appliquaient pas en outre-mer, sauf s’ils le prévoyaient expressément. Mais depuis le 1er avril 2017, tous les accords et conventions collectifs s’appliquent en outre-mer sauf s’ils l’excluent expressément.
Mais les dispositions contenues dans ces accords collectifs ne sont pas toujours nécessairement adaptées aux territoires d’outre-mer. En conséquence, les syndicats représentatifs en outre-mer peuvent les adapter à leur territoire, jusqu’au 1er janvier 2019.
Pour être représentatif, le syndicat doit :
- recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
- respecter les valeurs républicaines ;
- avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.
- Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (articles 18, 59, 60 et 63)
Permis de louer : du nouveau !
2 formulaires-types à connaître !
Pour mémoire, certains propriétaires souhaitant mettre en location un logement doivent obtenir un « permis de louer », si la Mairie du lieu où est situé leur bien immobilier décide d’instaurer ce dispositif. Notez que, parce que ce permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne, ce sont les immeubles jugés insalubres qui seront principalement concernés par ce permis de louer.
Le permis de louer, qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’une déclaration de mise en location, suppose de remplir un formulaire dont le modèle-type vient (enfin) de paraître :
- pour une déclaration de mise en location, vous devez remplir le formulaire Cerfa n°15651 ;
- pour une demande d’autorisation préalable, vous devez remplir le formulaire Cerfa n° 15663.
- Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d'autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement
- Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement
Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !
Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !
Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».
Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.
Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…
… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
Protection des données : une année pour tout changer !
Une collecte des données numériques plus encadrée
Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…
Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.
Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :
- le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite, sachant que lorsqu’elles sont traitées à des fins de marketing direct, ils peuvent s’opposer simplement et sans frais au traitement de leurs données personnelles ;
- le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs, en termes clairs et compréhensibles, de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
- le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
- le droit à la portabilité des données, qui permet à tout utilisateur de réclamer l’extraction de ses données personnelles sous forme réutilisable pour, éventuellement, les transmettre à un tiers ;
- un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL puisque la collecte des données personnelles ne sera plus soumise à une déclaration préalable à la CNIL lorsqu’elle ne présentera aucun risque pour la vie privée des personnes ;
- l’obligation de désigner un délégué à la protection des données pour certaines entreprises ;
- des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de cette nouvelle règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.
Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.
Cette mise en conformité doit être anticipée car, bien souvent, elle nécessitera des développements informatiques.
Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)
Protection des données : une année pour tout changer ! © Copyright WebLex - 2017
Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ?
Registre public d’accessibilité : le contenu est connu !
Pour mémoire, les établissements recevant du public (ERP) sont, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel de la manière suivante :
- 1ère catégorie : au-dessus de 1 500 personnes,
- 2ème catégorie : de 701 à 1 500 personnes,
- 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes,
- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5ème catégorie,
- 5ème catégorie : établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
C’est d’après la catégorie à laquelle vous appartenez que vous pouvez déterminer le contenu du registre public d’accessibilité que vous devez rédiger. Le registre public d'accessibilité contient les pièces suivantes ou une copie de celles-ci, pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5ème catégorie :
- lorsque l'établissement est nouvellement construit, l'attestation de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité du bâtiment ;
- lorsque l'établissement est conforme aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014, l'attestation d'accessibilité prévue ;
- lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée, le calendrier de la mise en accessibilité de l'établissement ;
- lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda ;
- lorsque l'établissement fait l'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et à l'achèvement de celui-ci, l'attestation d'achèvement prévue ;
- le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant les dérogations aux règles d'accessibilité ;
- lorsque l'établissement a fait l'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public, la notice d'accessibilité prévue ;
- le document d'aide à l'accueil des personnes handicapées à destination du personnel en contact avec le public ;
- les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles automatiques.
Pour les établissements recevant du public classé de la 1ère à la 4ème catégorie : en plus des éléments mentionnés ci-dessus, le registre public d'accessibilité doit contenir une attestation signée et mise à jour annuellement par l'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de l'accueil des personnes handicapées est affecté à plusieurs établissements, cette attestation peut être réalisée pour l'ensemble des établissements concernés.
Attention : le registre public d'accessibilité doit être consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de l'établissement, éventuellement sous forme dématérialisée. Mais à titre alternatif, il peut être mis en ligne sur votre site internet.
Source : Arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d'accessibilité
Quel est le contenu du registre public d’accessibilité ? © Copyright WebLex - 2017
Un règlement de copropriété peut-il interdire une activité professionnelle ?
Une activité professionnelle peut être interdite par un règlement de copropriété !
Un commerçant qui cherchait un local pour exploiter son activité professionnelle, après avoir trouvé l’endroit idéal, signe un bail commercial pour un local situé dans une copropriété. Mais les copropriétaires l’informent qu’il ne peut pas exercer l’activité envisagée car elle est contraire au règlement de copropriété…
Ce que conteste le commerçant : il rappelle que le règlement de copropriété interdit toute activité de restaurant. Or, il exploite un fonds de commerce de « bar à pates, saladerie, sandwicherie, vente de boissons non alcoolisées sur place ou à emporter, salon de thé/café, vente de pâtisseries et viennoiseries ». Son activité n’étant pas expressément interdite par le règlement, il considère donc qu’il peut tout à fait l’exercer…
… à tort pour le juge ! Proposant à ses clients la vente de produits alimentaires à emporter ou à consommer sur place, son activité relève bien de la restauration. Il ne peut donc l’exercer dans l’immeuble, cette activité étant interdite par le règlement de copropriété.
Cette affaire illustre combien il faut être vigilant avant de conclure un bail commercial ! En plus d’obtenir l’accord du bailleur pour exercer votre activité, il faut également, le cas échéant, vérifier que l’activité envisagée n’est pas interdite par le règlement de copropriété. Si le dirigeant avait pris cette précaution, il n’aurait pas perdu du temps et de l’argent !
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 avril 2017, n° 15-24031
Rendre accessible le numéro de l’entreprise aux handicapés : une obligation ?
Numéro de l’entreprise accessible aux handicapés : tout dépend du chiffre d’affaires !
La Loi pour une République numérique prévoit que les entreprises doivent rendre le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un client accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles ou aphasiques. Pour cela, vous devez investir dans des téléphones spéciaux qui permettent d’échanger en « Langage Parlé Complété » via une webcam ou par transcription écrite simultanée.
Cette obligation ne vaut pas pour toutes les entreprises : sont seulement concernées, en effet, les entreprises qui possèdent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour déterminer si vous êtes au-dessus de ce seuil ou non, sachez, entre autres, que le chiffre d’affaires est calculé par unité légale sur la base moyenne du chiffre d’affaires annuel des 3 derniers exercices comptables précédant l’année considérée.
Si vous êtes concerné par cette nouvelle obligation, le service d’accessibilité doit fonctionner, jusqu’au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service clients de votre entreprise. A compter du 1er octobre 2026, le service d’accessibilité devra fonctionner durant toute votre amplitude d’horaires d’ouverture.
2 points doivent particulièrement retenir votre attention :
- cette nouvelle obligation entre en vigueur le 7 octobre 2018 ;
- les salariés qui travaillent dans le service d’accueil pour recueillir les appels des personnes handicapées doivent posséder un diplôme spécial mentionné dans une liste établie par le Gouvernement.
- Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l'accès des personnes handicapées aux services téléphoniques
Absence de pastille Crit’air = amende !
Absence de pastille Crit’air : une sanction à compter du 1er juillet 2017
Pour mémoire, une Mairie peut rendre obligatoire l’apposition d’une pastille Crit’air sur un véhicule pour qu’il puisse circuler à l’occasion d’un pic de pollution. Toutefois, au jour d’aujourd’hui, seule la Mairie de Paris a rendu obligatoire le dispositif Crit’air.
Mais si, pour pouvoir circuler dans Paris, il faut, depuis le 15 janvier 2017, posséder une pastille Crit’air, aucune sanction ne pouvait jusqu’à présent être prononcée. La Mairie a, en effet, instauré une « période pédagogique » afin d’informer les citoyens.
Cependant, cette « période pédagogique » va bientôt prendre fin : à compter du 1er juillet 2017, les forces de l’ordre pourront sanctionner les automobilistes qui ne se sont pas procuré cette pastille par une amende forfaitaire d’un montant de 68 € (135 € pour les poids lourds).
Notez qu’il est possible que d’autres villes suivent l’exemple parisien dans les mois qui vont suivre. Si tel est le cas, une amende pourra alors également être prononcée à l’encontre les contrevenants dans les villes concernées.
Pour éviter de payer une amende, il est encore temps de commander une pastille Crit’air. Pour cela, rendez-vous sur le site www.certificat-air.gouv.fr.
Source : Décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l'usage des certificats qualité de l'air et des mesures d'urgence arrêtées en cas d'épisode de pollution atmosphérique
Absence de pastille Crit’air = amende ! © Copyright WebLex - 2017
