Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV

C’est l’histoire d’un employeur qui préfère couper le contrat de travail plutôt que la parole...

06 octobre 2025

6 jours après avoir refusé une rupture conventionnelle via un courrier d’avocat contenant des reproches contre l’employeur, une salariée est licenciée pour insuffisance professionnelle. Un licenciement qu’elle conteste, estimant qu’il viole sa liberté d’expression…

Selon elle, la chronologie du licenciement, intervenu après l’envoi du courrier contenant des reproches envers l’employeur, laisse supposer qu’il a été prononcé en conséquence, ce qui le rend nul. « Faux ! », conteste l’employeur : la lettre de licenciement, motivée par la seule insuffisance professionnelle de la salariée, ne mentionne pas le courrier d’avocat envoyé quelques jours avant. Il n’a donc rien à voir avec la liberté d’expression de la salariée…

Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement : dès lors que la lettre de licenciement ne mentionne pas le courrier d’avocat, rien ne laisse à penser que le licenciement, motivé par l’insuffisance professionnelle de la salariée, sanctionne sa liberté d’expression.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un locataire à qui le sens des affaires fait défaut…

03 octobre 2025

Voyant la fin de son bail approcher, le locataire d’un local commercial demande à son bailleur de renouveler le contrat. Un principe que ce dernier accepte, à condition d’augmenter significativement le montant du loyer…

Ce que refuse le locataire, l’augmentation proposée allant au-delà de ce qui est autorisé en matière de renouvellement de bail commercial. « Des exceptions existent », rappelle le bailleur, et notamment lorsque l’environnement autour du local se développe de façon à favoriser le commerce dans la zone. Un développement dont ses affaires n’ont pas profité, conteste le locataire, comme le prouve son récent placement en procédure de sauvegarde…

Un argument qui ne tient pas pour le juge : pour faire exception au plafonnement du loyer il suffit que l’évolution des « facteurs locaux de commercialité » soit de nature à influencer favorablement les affaires du locataire et non qu’elle ait nécessairement une incidence réelle. L’augmentation déplafonnée du loyer est ici justifiée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

Taxe foncière : une mensualisation à effet immédiat ?

02 octobre 2025

Propriétaire d’un bien immobilier, une société reçoit fin septembre 2025 un avis de taxe foncière. Parce que sa situation financière ne va pas lui permettre de payer en totalité le montant de cette taxe en octobre, elle s’interroge sur la possibilité d’opter pour la mensualisation lui permettant ainsi d’échelonner son paiement.

Peut-elle adhérer à la mensualisation pour le paiement de sa taxe foncière 2025 ?

La bonne réponse est... Non

La date limite pour adhérer au prélèvement mensuel de la taxe foncière pour l'année en cours est fixée au 30 juin. Après cette date, il est possible d'y adhérer pour l'année suivante selon les modalités suivantes : jusqu'au 15 décembre, pour un début des prélèvements en janvier de l'année qui suit et jusqu'au 31 décembre, pour un début des prélèvements en février suivant avec rattrapage en février de l’échéance de janvier.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Créer mon entreprise
Monter mon projet de création d'entreprise

Qu’est-ce que le Private Equity et pourquoi s’y intéresser en tant qu’entrepreneur ?

Date de mise à jour : 29/09/2025 Date de vérification le : 29/09/2025 3 minutes

Investir son argent est loin d’être simple. Il existe un grand nombre de placements, plus ou moins avantageux. Depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de Private Equity, mais savez-vous réellement ce que c’est ? Ce placement comporte certains avantages à ne pas négliger.
 

Rédigé par Publi-rédactionnel
Private Equity, découvrez les avantages de ce placement et pourquoi vous devriez y songer si vous voulez investir votre argent.

Qu’est-ce que le Private Equity ?

Aussi connu sous le nom de capital investissement, le Private Equity consiste à investir son argent dans des entreprises prometteuses, mais non cotées en Bourse. Investir en Private Equity est devenu très intéressant ces dernières années, notamment car son rendement peut être assez élevé et que son fonctionnement est facilité via les fonds d’investissement auxquels vous confiez votre épargne. Concrètement, vous achetez des parts auprès d’une société de capital investissement. Lorsque cette dernière possède suffisamment de fonds, elle cherche des entreprises à potentiel afin d’y injecter de l'argent. Par la suite, lorsque la société de gestion décide de la liquidation du fonds, elle procède à la revente de ses participations et peut alors rembourser les investisseurs en distribuant les éventuelles plus-values.

Un soutien non négligeable pour les entreprises en devenir

Le Private Equity est un placement avantageux pour les investisseurs et les entrepreneurs, mais c’est avant tout très intéressant pour les petites entreprises qui manquent de capital pour se développer. En effet, chaque année, de nombreuses sociétés sont créées et peu d’entre elles arrivent à perdurer dans le temps. Très souvent, ces entreprises sont obligées de mettre la clé sous la porte, car même si elles sont innovantes et ont énormément de potentiel, elles n’ont pas les moyens financiers de se développer.

Grâce au Private Equity, ces entreprises ont plus de chance de subsister et se développer. De votre côté, rassurez-vous, c’est la société de capital investissement qui s’occupe de sélectionner avec rigueur les entreprises dans lesquelles investir.

Un placement potentiellement avantageux pour les investisseurs

Avec un rendement moyen annuel net de de 13,3 % sur 10 ans (d’après l’étude France Invest - EY de 2024), le Private Equity a de quoi séduire, malgré les risques qu’il peut également impliquer. En effet, lorsque vous achetez indirectement via un fonds de private equity, des parts dans ces entreprises nouvellement créées et qu’elles sont revendues par le fonds lorsqu’elles ont atteint leur plein potentiel, vous ferez un bénéfice potentiel plutôt intéressant. Par ailleurs, sachez qu’en fonction des entreprises dans lesquelles vous avez investi, vous avez la possibilité de bénéficier de certains avantages fiscaux. N’hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si vous voulez plus d’informations concernant les potentiels avantages fiscaux disponibles.

Encore peu connu, le Private Equity est un investissement financier sur lequel vous devriez sérieusement vous renseigner. Les avantages pour les investisseurs sont nombreux, notamment en termes de rentabilité. Mais en plus de cela, vous aidez des entreprises à améliorer leur croissance. Alors si vous avez prévu de vous lancer dans l’investissement et que vous n’êtes pas pressé d’obtenir des bénéfices, le Private Equity peut être une solution. 
 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources

Publi-rédactionnel

Voir plus Voir moins
Voir les sources

C’est l’histoire d’un emprunteur qui n’était (presque) au courant de rien…

01 octobre 2025

Parce qu’il ne paie plus son crédit, une banque envoie à un emprunteur des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure, de notification de déchéance du terme du prêt, puis de saisie de la maison. Des courriers sans effet, selon l’emprunteur…

… car il n’a pas signé les avis de réception ! Pour preuve : les signatures sur les avis sont différentes de la sienne. N’ayant pas eu l’information, et donc la possibilité de régulariser sa situation, la procédure n’est pas régulière… Sauf que les avis ont été manifestement signés par une personne présente à son domicile, conteste la banque qui fait tout de même remarquer que, nonobstant la question des signatures, l’emprunteur a annoté de sa main les courriers en question, les a utilisés dans ses démarches et remis à son avocat…

Autant d’éléments qui ne font aucun doute sur le fait que l’emprunteur était bien en possession des courriers, et donc bien informé de la situation, confirme le juge qui donne raison à la banque…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Industrie
Actu Fiscale

TVA : derrière chaque déchet se cache une taxe !

29 septembre 2025 - 4 minutes

Les prestations de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés sont soumises à la TVA selon un taux qui varie en fonction de la nature de l’opération. Entre TVA à 20 %, à 10 % et à 5 %, quel taux faut-il appliquer à ces prestations ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Collecte et traitement des déchets : quel taux de TVA ?

Les prestations de services rendues dans le cadre de la collecte et du traitement des déchets des ménages et assimilés (DMA) sont soumises à la TVA à un taux qui diffère selon la nature de l’intervention.

Le taux réduit de 5,5 % s’applique aux prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des DMA, ainsi qu’aux prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations.

En dehors de ces cas, les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations sont soumises au taux réduit de 10 %. Les prestations de services qui concourent au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA s’entendent :

  • des prestations de transport et de transit des déchets ;
  • des prestations de transport et de stockage des résidus du traitement ;
  • des prestations d’entretien des installations ou du matériel dédié à la gestion des déchets qui nécessitent des fournitures représentant une part minime du coût total des prestations.

Il est précisé, concernant l’appréciation de la part des fournitures dans le coût total des prestations de services concourant au bon déroulement de la collecte et du traitement des DMA, que lorsque la réalisation d’un service entraîne l’utilisation de fournitures ou de pièces détachées, il est admis que ces dernières suivent le régime de la prestation à laquelle elles sont intégrées si leur valeur globale n’excède pas 50 % du coût total.

Au-delà de ce seuil, elles sont considérées comme une livraison distincte, soumise au taux qui leur est propre (en principe 20 %). La prestation de services, quant à elle, reste soumise au taux de 5,5 % ou 10 % selon le cas, ce qui peut nécessiter une ventilation des taux.

Location, entretien et réparation des engins de valorisation « matière » des déchets

Les prestations de location, d’entretien ou de réparation des engins dédiés à la valorisation des déchets (broyeurs, chargeurs, cribleurs) sont assimilées à des prestations d’entretien d’équipements, sous réserve que les fournitures qu’elles comportent représentent une part minime du coût total desdites prestations.

Par ailleurs, la location de ces engins est également considérée comme une prestation de services qui concourt au bon déroulement du traitement des déchets.

Ainsi, dès lors que ces trois types de prestations concourent au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant du taux réduit de 5,5 % de la TVA, à savoir la valorisation « matière », elles relèvent de ce même taux réduit.

Transport de déchets et de compost

Les prestations de transport de déchets entre les déchetteries et une plateforme multi-matériaux ainsi que les prestations de transport de compost vers des sites de stockage relèvent soit du taux réduit de 5,5 % si elles concourent spécifiquement au bon déroulement d’opérations de collecte et de traitement relevant elles-mêmes du taux réduit de 5,5 %, soit du taux réduit de 10 % dans le cas contraire.

En revanche, pour les prestations de transport du compost depuis une plateforme multi-matériaux vers des clients professionnels, il est précisé que les frais de transport facturés par le vendeur à son client constituent un élément du prix de vente imposable en tant que service accessoire : ces derniers sont, en effet, dissociables du montant de la vente lorsqu’ils constituent la rémunération effective et normale d’une prestation de services que l’acquéreur et le vendeur ont entendu disjoindre et rémunérer distinctement de l’opération de vente elle-même.

Ainsi, le coût de ces prestations constitue normalement des frais accessoires à la livraison du compost en elle-même, lesquelles relèvent par conséquent du même taux de la TVA que la vente du compost en elle-même :

  • soit le taux réduit de 10 % si le compost est qualifié de matière fertilisante autorisée à la vente ;
  • soit dans le cas contraire, le taux normal de 20 % de la TVA.

Si toutefois, il est convenu que le prix du transport constitue la rémunération effective et normale d’une prestation de services distincte de l’opération de vente de compost elle-même, cette prestation de transport relève alors du taux de la TVA qui lui est propre, soit le taux normal de 20 %.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’une SCI qui a oublié que « civile », ce n’est pas qu’une dénomination…

30 septembre 2025

Suite à un contrôle fiscal, une SCI qui exerce une activité de location nue se voit réclamer un supplément d’impôt qu’elle refuse de payer. Le contrôle fiscal a trainé en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste la SCI…

Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré plus de 4 mois ici… Une durée limitée qui ne s’applique qu’aux entreprises « industrielles » ou « commerciales », rappelle l’administration fiscale. Or, l’activité de location nue est, par nature, « civile ». Sauf qu’elle a opté pour l’impôt sur les sociétés (IS), se défend la SCI. De fait, ses bénéfices sont imposés selon les mêmes règles qu’une entreprise commerciale : elle doit donc bénéficier de cette garantie, qui n’a pas été respectée ici…

« Qui n’avait pas à l’être ! », tranche le juge : la location nue reste une activité civile par nature, même si la SCI est soumise à l’IS. La limitation de la durée du contrôle n’est donc pas applicable ici et la procédure est régulière.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un employeur qui recourt au CDD d’usage, sans en avoir l’usage…

29 septembre 2025

Embauché dans une association de protection de l’environnement, dans le secteur socioculturel, via des CDD d’usage, un salarié réclame leur requalification en CDI : selon lui, l’association n’a pas le droit de recourir à ce type de contrat…

Pour lui, le secteur de l’animation socioculturelle, dans le cadre duquel il a été embauché, ne fait pas partie des secteurs d’activité autorisés par la loi à recourir à ce CDD d’usage. Or, il s’agit là d’une condition impérative pour y recourir. « Faux ! », réfute l’employeur : « l’animation socioculturelle » est une activité connexe à « l’action culturelle », laquelle est autorisée à recourir à un CDD d’usage. C’est sur ce fondement qu’ont donc été conclus ces CDD d’usage…

« À tort ! », estime le juge : la liste des secteurs d’activité autorisés à recourir à des CDD d’usage est restrictive et limitative, de sorte qu’il n’est pas possible de conclure un tel contrat pour l’animation socioculturelle, qui n’est pas expressément visée par cette liste.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

Durée : 02:07
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources

C’est l’histoire d’un bailleur (commercial) qui veut améliorer l’accès à ses locaux (commerciaux)…

26 septembre 2025

Propriétaire, par l’intermédiaire d’une SCI, d’un bâtiment commercial entouré d’un parking de 1 350 m2 qu’il met en location, un couple fait réaliser des travaux de goudronnage du parking qu’il déduit de ses revenus fonciers. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt…

Le parking étant initialement en gravier, le goudronnage a constitué une amélioration significative du revêtement, dépassant le simple entretien, constate l’administration fiscale. Or, seules les dépenses de réparation et d’entretien sont déductibles dans ce cas, et non les travaux d’amélioration, rappelle-t-elle… À l’exception de ceux destinés à faciliter l’accès au bâtiment des personnes handicapées, ce qui est le cas ici, se défend le couple…

Sauf que le goudronnage n'a pas amélioré l'accessibilité de l'immeuble, situé dans une zone commerciale sans aménagements spécifiques pour les personnes handicapées, ajoute le juge pour qui les travaux en cause ne sont donc pas déductibles.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro