C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…
Un propriétaire vend sa résidence secondaire pour acheter sa résidence principale et demande l’exonération fiscale du gain applicable dans ce cas. Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, du moins pour partie…
« À tort ! », estime le propriétaire qui rappelle qu’il remplit toutes les conditions requises et notamment qu'il a réinvesti le prix de vente de sa résidence secondaire dans l’achat de sa nouvelle résidence principale. « Certes ! », rétorque l’administration, mais ce réinvestissement a porté pour partie sur l’achat de l’usufruit de la résidence principale et pour partie seulement sur l’achat de la pleine propriété…
Ce qui suffit à limiter le bénéfice de l’exonération, confirme le juge : seules les sommes réinvesties dans l’achat en pleine propriété de la résidence principale peuvent ouvrir droit à l’exonération. La fraction du prix de vente utilisée pour l’achat de la part en usufruit en est donc exclue…
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Repas d'équipe avec conjoints = TVA allégée ?
Avant les vacances d'été, un dirigeant d'entreprise organise un dîner avec toute l'équipe et en profite pour inviter également les conjoints et partenaires des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise.
Puisque l'entreprise a réglé l'intégralité de l'addition, se pose la question de la TVA. Par principe, la TVA acquittée par l'entreprise dans un cadre professionnel est récupérable ; mais la présence des conjoints va-t-elle contredire ce principe et empêcher l'entreprise de récupérer la TVA correspondant à cette facture de restaurant ?
La bonne réponse est... Non
La TVA est récupérable sur la part des dépenses correspondant aux salariés de l'entreprise, dès lors que ce repas est organisé dans un objectif professionnel, notamment pour favoriser la cohésion d'équipe ou renforcer les liens entre les collaborateurs.
En revanche, la TVA afférente aux dépenses engagées pour les conjoints invités n'est pas, par principe, déductible, ces derniers étant considérés comme des tiers à l'entreprise.
Ici, seule la TVA afférente aux frais de repas du dirigeant et des salariés de l'entreprise sera déductible.
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C’est l’histoire d’un nouveau propriétaire qui découvre le voisinage…
Après leur installation dans leur nouvel appartement, un couple découvre que leur voisin a un comportement très violent et menaçant. Ce que les vendeurs avaient « omis » de préciser… Le couple leur réclame alors des dommages-intérêts correspondant à une décote du prix de vente…
Ce que refusent de payer les vendeurs : puisque le couple n’a pas demandé l’annulation de la vente, il ne peut demander qu’un dédommagement, moins important, pour la perte de chance d’obtenir l’appartement à un prix plus avantageux s’il avait eu connaissance du comportement du voisin… « Faux ! », conteste le couple : parce qu’il est victime du silence des vendeurs à propos du voisin, contre lequel ils avaient, pourtant, porté plainte, notamment pour menaces et dégradation de leur véhicule, il doit être indemnisé pour un excès de prix…
Ce que confirme le juge : bien que le couple ait fait le choix de garder l’appartement, il a tout à fait le droit à une indemnisation correspondant à une décote du prix de vente.
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C’est l’histoire d’un propriétaire de sa résidence principale… qui pensait pleinement l’être…
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TVA et droit d'auteur : œuvre ou simple cliché ?
Droits d’auteur, prestations de service et taux de TVA
Pour rappel, les cessions de droits d'auteur peuvent bénéficier du taux réduit de TVA de 10 %. Ce régime vise certaines opérations portant sur l'exploitation d'une œuvre de l'esprit et se distingue des prestations de services soumises au taux normal de TVA.
La qualification retenue dépend toutefois de la nature réelle de l'activité exercée. Pour déterminer si une opération relève d'une cession de droits d'auteur ou d'une simple prestation de services, il convient notamment de tenir compte des conditions dans lesquelles la création est réalisée et de la liberté dont dispose son auteur.
Les photographies réalisées pour les besoins d'une activité commerciale, selon des contraintes et des consignes définies par le client, ne relèvent pas automatiquement du régime applicable aux cessions de droits d'auteur. L'existence d'une activité créative ou d'un travail de retouche ne suffit donc pas, à elle seule, à justifier l'application du taux réduit de TVA, comme l’illustre une affaire récente.
Dans cette affaire, un photographe indépendant réalise, pour des sites internet de vente de vêtements en ligne, des clichés de mannequins destinés à présenter les articles vendus. Estimant céder à ses clients des droits d'auteur sur ses photographies, il applique à ses factures le taux réduit de TVA de 10 %...
Ce que refuse l'administration fiscale : selon elle, le photographe réalise de simples prestations photographiques soumises au taux normal de TVA.
« À tort ! », conteste le photographe qui rappelle que ses clichés sont originaux et protégés par le droit d'auteur. Peu importe qu'ils soient réalisés pour des sites de e-commerce : il cède des droits sur ses œuvres et non de simples photographies…
Sauf que ces clichés sont réalisés selon les besoins des sites internet, dans le respect d'une charte graphique prédéfinie et sous le contrôle de leurs équipes, qui peuvent demander des corrections ou des retouches.
Des conditions qui, pour le juge, ne permettent pas ici de bénéficier du taux réduit de TVA s’agissant, selon lui, de simples prestations de services soumises au taux normal de TVA.
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Indice des prix de production des services - 2026
Indice des prix de production des services (référence 100 en 2021)
Période | Indice | Variation trimestrielle | Variation annuelle |
1er trimestre 2026 | 110,4 | + 0,2 % | + 0,9 % |
2e trimestre 2026 |
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3e trimestre 2026 |
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4e trimestre 2026 |
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C’est l’histoire d’une kinésithérapeute qui pensait louer un copieur, pas des services financiers…
Une kinésithérapeute conclut un contrat de location et d’entretien d’un photocopieur avec une société. Mais, quelque temps plus tard, elle fait parvenir un courrier à la société l’informant de sa volonté de se rétracter de ce contrat…
Une rétractation que refuse la société, estimant que le contrat n’est pas couvert par ce droit : si un professionnel peut en bénéficier, s’il emploie moins de 5 salariés et si le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale, les contrats portant sur des services financiers en sont de toutes façons exclus. Or, ici, il s’agit d’un contrat de location d’un photocopieur proposé par une société financière… Une interprétation que conteste la kinésithérapeute : ce n’est pas la qualité de la société qui doit déterminer la nature du contrat…
Ce que confirme le juge qui donne ici raison à la kinésithérapeute : un contrat de location d’un photocopieur, même proposé par une société financière, ne peut pas être de seul fait qualifié de service financier…
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Indice des loyers des activités tertiaires - 2026
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.
Référence 100 au 1er trimestre 2010
Période | Indice | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2026 | 137,42 | + 0,09 % |
2e trimestre 2026 |
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3e trimestre 2026 |
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4e trimestre 2026 |
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Indice des loyers commerciaux - 2026
L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.
Période | Indice | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2026 | 135,26 | - 0,45 % |
2e trimestre 2026 |
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3e trimestre 2026 |
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4e trimestre 2026 |
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Référence 100 au 1er trimestre 2008
Salle de spectacle : un usage des lasers sous contrôle
ERP : une refonte des règles applicables aux appareils à laser
Pour rappel, les installations techniques aménagées dans les ERP, et notamment les salles de spectacle, afin de créer des effets spéciaux doivent respecter des règles particulières.
C’est dans ce cadre que les pouvoirs publics ont actualisé les instructions applicables aux appareils à laser, instructions qui ont pour objectif la prévention et la limitation des risques liés à ces appareils de laser.
Ces objectifs englobent d’ailleurs à la fois les risques pour les personnes présentes dans l'ERP, et qui pourraient subir les effets directs du faisceau (ce qui peut causer des dommages notamment oculaires), mais aussi les risques pour les personnes situées à l’extérieur de l’ERP, en limitant les risques indirects.
Pour ces personnes, il s’agit, très concrètement et pour illustration, d’éviter les risques de chute ou d'accident suite à un éblouissement. Sont ainsi concernés :
- les personnes circulant aux abords (piétons, cyclistes, conducteurs, etc.) ;
- les riverains et occupants d'immeubles avoisinants ;
- les travailleurs en hauteur ;
- le trafic aérien.
Ce renforcement des règles passe par l’introduction de 2 nouvelles notions techniques, à savoir :
- l’exposition maximale permise (EMP) qui est définie comme le niveau du rayonnement laser auquel des personnes peuvent être exposées dans les conditions normales sans subir d'effets nuisibles ;
- la distance nominale de risque oculaire (DNRO) qui correspond à la distance, dans la zone d'émission du laser, à partir de laquelle le niveau du rayonnement laser est égal à l'EMP, ce qui permet d’évaluer le risque que présente une installation.
De plus, la catégorisation des lasers a été modifiée. Ainsi, les lasers, conformes aux normes, sont classés en 4 catégories selon leur niveau de risque.
Tout d’abord, les classes 1, 1M, 1C, 2 et 2M sont considérées comme :
- étant sans danger dans les conditions normales d'utilisation lors de spectacles ;
- pouvant comporter des dangers oculaires pour d'autres utilisations notamment de certains instruments optiques ;
- pouvant occasionner des éblouissements pour les classes 2 et 2M avec un risque pour les conducteurs en particulier lors d'un faible niveau d'éclairage ambiant.
Ensuite, la classe 3R rassemble des lasers qui ont des rayonnements pouvant dépasser l'EMP pour une vision directe dans le faisceau, mais avec un risque de lésion dans la plupart des cas qui est relativement faible.
La classe 3B se caractérise par des rayonnements dangereux lorsque l'exposition oculaire dans le faisceau se produit (à l'intérieur de la DNRO), y compris une exposition de courte durée accidentelle. La vision de réflexions diffuses est normalement sans danger.
La classe 4 rassemble les appareils à laser pour lesquels la vision dans le faisceau et la vision de réflexions diffuses sont dangereuses.
Les 2 dernières catégories de lasers, les classes 3B et 4, doivent disposer d'un connecteur de verrouillage à distance. De même, elles doivent respecter des règles de mise en place plus strictes que les autres classes d’appareils de laser.
Un dossier spécifique aux classes 3B et 4
Avant de pouvoir utiliser les lasers de classes 3B et 4, l’organisateur doit monter un dossier d’autorisation soumis à l'avis conforme de la commission de sécurité compétente.
Ce dossier doit démontrer le bon respect des règles techniques par le spectacle de laser. Pour cela, il doit comporter :
- les informations générales relatives à la manifestation ou à l'activité (date, début, durée, lieu et nature de la manifestation ou de l'activité, nom et adresse de l'organisateur, lieu et heures d'utilisation des appareils à laser) ;
- une notice explicative ;
- le nom et les coordonnées du responsable de sécurité laser (personne possédant les connaissances nécessaires pour évaluer et contrôler les dangers présentés par les lasers et qui est responsable de la supervision du contrôle de ces dangers) ;
- une notice technique indiquant les classes des lasers et leur DNRO et les éventuelles mesures de protection intrinsèques du matériel ;
- les mesures mises en œuvre permettant de garantir que personne n'est soumis à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP ;
- un jeu de plans et de coupes côtés, adaptés à l'usage et faisant apparaitre la zone d'émission des lasers ;
- la position des différentes personnes.
Un appareil à laser de classe 3B et 4 doit être mis en œuvre par un technicien compétent et formé aux risques spécifiques des lasers utilisés, présent pendant toute la durée de l'animation. Ce technicien doit pouvoir arrêter l’animation à tout moment.
Des règles complémentaires pour les lasers en plein air
L'organisateur du spectacle doit s’assurer qu'aucune cible extérieure au spectacle n'est soumise à un niveau de rayonnement supérieur à l'EMP.
En plus des règles classiques, des prescriptions spécifiques relatives aux angles des rayons et aux matériaux doivent être respectées.
De plus, le dossier de demande d'autorisation doit comporter les éléments nécessaires à l'évaluation des risques pour la navigation aérienne. Il comprend :
- la valeur de zone d'exposition dangereuse (SZED) des lasers utilisés, définie comme étant le volume de l'espace dans lequel l'exposition au rayonnement laser est susceptible de dépasser l'EMP ;
- les coordonnées géographiques (GPS) du point d'émission ou, en cas de pluralité de sources, des points extrêmes d'émission ;
- l'altitude du ou des points d'émission par rapport au niveau moyen de la mer ;
- pour chaque faisceau, l'azimut des limites latérales des émissions, ainsi que l'angle maximal d'émission dans le plan vertical par rapport au plan horizontal ;
- le cas échéant, la description des mouvements des faisceaux, en précisant les enveloppes angulaires correspondantes.
L’ensemble des règles techniques, mis à jour, à respecter est disponible ici.
