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Taux d’usure - Année 2025

07 juillet 2025

Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :

  • de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;
  • de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.

Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.

Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.

Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.

Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)

Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise, etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.

Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.

La 1re catégorie comprend les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :

  • les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :
    • des crédits immobiliers ;
    • des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.
  • les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;

La 2e catégorie comprend les prêts accordés :

  • aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;
  • et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs

Crédits de trésorerie

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable au 1er juillet 2025

Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 €

17,54 %

23,39 %

Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 €

11,84 %

15,79 %

Prêts d'un montant supérieur à 6 000 €

6,52 %

8,69 %

 

 

Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier

 

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable au 1er juillet 2025

Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans

3,24 %

4,32 %

Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

3,77 %

5,03 %

Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus

3,81 %

5,85 %

Prêts à taux variable

4,03 %

5,37 %

Prêts-relais

4,73 %

6,31 %

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable à compter du 1er juillet 2025

Découverts en compte

14,27 %

19,03 %

 

Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale

Catégorie

Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er juillet 2025

Taux d'usure applicable à compter au 1er juillet 2025

Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans

4,60 %

6,13 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans

4,28 %

5,71 %

Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans

4,31 %

5,75 %

Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus

4,33 %

5,77 %

Découverts en compte

14,27 %

19,03 %

Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans

5,01 %

6,68 %

 

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…

08 juillet 2025

Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…

Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…

« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

Indice des loyers des activités tertiaires - Année 2025

04 juillet 2025

L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.

Période

Indice

Variation sur 1 an

1er trimestre 2025

137,29

+ 1,60

2e trimestre 2025

 

 

3e trimestre 2025

 

 

4e trimestre 2025

 

 

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…

07 juillet 2025

Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…

Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.

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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Prestataire de services
Actu Juridique

Garde d’enfants : privés d’écrans ?

03 juillet 2025 - 1 minute

L’exposition des jeunes enfants aux écrans est un sujet récurrent en ce qui concerne les bonnes pratiques d’éducation. Le Gouvernement vient d’ailleurs de prendre une position claire à ce sujet, pour les lieux d’accueil des jeunes enfants…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Limiter les effets des écrans sur les enfants de moins de 3 ans

Les effets délétères d’une trop grande exposition des jeunes enfants aux écrans ne sont plus à prouver.

Si le Gouvernement n’a que peu de possibilités d’action sur ce qui se passe derrière les portes des foyers familiaux, il a néanmoins décidé de prendre un positionnement clair en ce qui concerne les divers lieux d’accueil de jeunes enfants.

En effet, des modifications viennent d’être apportées à la charte nationale pour l’accueil des jeunes enfants, un texte établissant les bonnes pratiques à suivre pour tous les professionnels du secteur (crèches, assistantes-maternelles, etc.).

Là où auparavant il n’était fait état que d’une simple recommandation de ne pas faire, il est désormais prévu une interdiction d’exposer les enfants de moins de 3 ans à des écrans.

Sont visés par cette interdiction :

  • les smartphones ;
  • les tablettes ;
  • les ordinateurs ;
  • les télévisions.
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025

C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

Durée : 02:16
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Lucca au Congrès des experts-comptables - septembre 2025
Transport
Actu Fiscale

Impositions sur les biens et les services : quelques précisions utiles !

02 juillet 2025 - 4 minutes

La loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émission, revisité la taxe sur le transport aérien de passager, assoupli le régime de la taxe sur le numérique… Des mesures qui viennent de faire l’objet de précisions : lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Lois de finances 2025 : c’est l’heure des précisions

Suite à la publication de la loi de finances pour 2025, diverses modifications ont été mises en place concernant certaines impositions sur les biens et les services.

Des précisions viennent d’être apportées concernant certaines d’entre elles.

Taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions

Pour rappel, la loi de finances pour 2025 a créé une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions due, depuis le 1er mars 2025, par les entreprises qui disposent d’une flotte comprenant au moins 100 véhicules.

Il vient d’être précisé que la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions doit faire apparaître, outre le montant dû :

  • la taille annuelle de la flotte de véhicules taxables ;
  • la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;
  • la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année.

Taxe sur le transport aérien de passagers

Pour mémoire, la loi de finances pour 2025 modifie les règles applicables à la taxe sur le transport aérien de passagers, selon les modalités suivantes depuis le 1er mars 2025.

Par principe, cette taxe vise tout embarquement sur le territoire de taxation de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, autres qu'en transit direct. Le territoire de taxation comprend la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

Les destinations finales des passagers, à savoir le lieu du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance, sont regroupées en plusieurs catégories, revues par la loi de finances pour 2025 :

  • la 1re : les destinations européennes et assimilées, qui comprennent le territoire métropolitain et les territoires d’outre-mer, les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen, les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres, non plus de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais désormais de l’aérodrome national de référence.
  • la 2e : les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas des destinations européennes et assimilées et des destinations lointaines ;
  • la 3e : ajoutée par la loi de finances pour 2025 : les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant la capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence.

Il vient d’être acté que la 2e catégorie de distance initialement « destination tierce » est remplacée par deux catégories distinctes dénommées « destination intermédiaire » et « destination lointaine » tel que prévu par la loi de finances pour 2025.

Par ailleurs la fixation, par le pouvoir réglementaire, du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager, est supprimé : ce tarif étant désormais fixé par la loi de finances elle-même.

Dans ce cadre, il est déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service, selon les modalités suivantes :

Destination finale 

 

Catégorie de service  

Tarif (en euros)

Destination européenne ou assimilée 

Normale 

7,4 

Avec services additionnels

30 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur  

210 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

420 

Destination intermédiaire 

Normale 

15 

Avec services additionnels 

80 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

675 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1 015 

Destination lointaine 

Normale 

40 

Avec services additionnels

120 

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 025 

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

2 100 

 

Taxe sur le numérique 

En France, les plateformes numériques qui mettent « en relation par voie électronique » des prestataires et des utilisateurs doivent s’acquitter d'une taxe spécifique. Le taux de cette taxe était fixé chaque année civile par arrêté ministériel.

Depuis le 1er mars 2025, il est mis fin à l’obligation de publier annuellement le taux de la taxe : le taux en vigueur reste celui défini dans l’arrêté précédent, jusqu’à ce qu’un nouvel arrêté soit publié. 

Taxe sur les biens des industries de la fonderie 

Notez qu’il est également précisé qu’en matière de taxes sur les activités industrielles et artisanales, l'aluminium brut est supprimé de la liste des produits soumis à la taxe sur les biens des industries de la fonderie, dès lors que ce produit est obtenu par des procédés électrochimiques sans recours aux processus de la fonderie.

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Permis de conduire = permis de demander ?

03 juillet 2025

Un candidat postule à un poste de juriste au sein d'une entreprise. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu'il n'a pas...

Surpris par cette question, ce candidat s'interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.

À votre avis, l'employeur peut-il poser une telle question au candidat ?

La bonne réponse est... Non

Si l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n'est qu'à la condition que la conduite d'un véhicule soit obligatoire pour l'emploi proposé.

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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…

04 juillet 2025

Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…

Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui essaie de refaire la loi…

02 juillet 2025

Une société est mise en liquidation judiciaire. Au regard du dossier, le liquidateur réclame le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que conteste ce dernier, qui estime qu’il ne remplit pas les conditions requises…

Selon le dirigeant, il ne peut pas en effet être sanctionné puisque le liquidateur n’apporte pas assez d’éléments pour prouver que sa société est en insuffisance d’actifs. Or, il s’agirait, selon lui, d’une condition indispensable pour prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre… « Faux ! », rétorque le liquidateur : la faillite personnelle vient sanctionner des fautes de gestion commises par le dirigeant, peu importe qu’il y ait ou non une insuffisance d’actifs…

Ce que confirme le juge, qui donne raison au liquidateur : l’insuffisance d’actifs n’est pas du tout un prérequis imposé par la réglementation pour l’application d’une telle sanction à l’encontre des dirigeants de société mise en liquidation judiciaire.

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