Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV
Tout secteur
Actu Juridique

Registre national des entreprises (RNE) : qui peut le consulter ?

06 juin 2025 - 1 minute

Le Registre national des entreprises (RNE) répertorie un grand nombre d’informations sur toutes les entreprises ayant une activité en France. Des données importantes dont l’accès intégral est réservé à une liste d’administrations et de professionnels qui vient, justement, d’être enrichie…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Registre national des entreprises (RNE) : un accès intégral limité !

Pour rappel, le Registre national des entreprises (RNE) répertorie toutes les entreprises exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. Ce registre a ainsi absorbé :

  • le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ;
  • le répertoire des métiers (RM) ;
  • le registre des actifs agricoles (RAA).

Si certaines informations sont publiques, d’autres ne sont disponibles que pour certaines administrations ou professionnels, dans le cadre de leurs missions (notaires, administration fiscale, Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), chambres de commerce et d’industrie, des métiers et de l’artisanat, d’agriculture, etc.).

Cette liste, disponible ici, s’est enrichie depuis le 30 mai 2025 de plusieurs administrations, à savoir :

  • la direction générale des entreprises ;
  • la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
  • la mission interministérielle relative à la simplification et à la modernisation des formalités des entreprises et de publicité légale ;
  • la direction interministérielle du numérique.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un avocat parisien qui gagne son procès face à l’administration fiscale…

10 juin 2025

À l’issue d’un contrôle fiscal, un avocat se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux au titre de sa résidence principale située à Paris, qu’il refuse de payer. À tort, selon l’administration fiscale qui constate que son logement accueille son activité d’avocat…

« Et alors ? », conteste l’avocat qui rappelle que cette taxe n’est due que pour les locaux à usage de bureaux de plus de 100 m2. Ce qui n’est pas le cas ici, puisque seule la moitié du logement, soit 90 m2, sert à accueillir son cabinet d'avocat. Sauf qu’à la lecture de la documentation cadastrale, le bien est affecté dans sa totalité à usage de bureaux, maintient l’administration fiscale. Une situation qui a changé, insiste l’avocat, qui produit une déclaration de changement d’affectation à usage d’habitation de l’ancien propriétaire…

Si le bien a été affecté à usage de bureaux, pour autant rien ne prouve qu’il est désormais occupé sur plus de 100 m2 à titre de bureaux, tranche le juge… qui annule le redressement !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un employeur qui a bonne mémoire…

09 juin 2025

À la suite d’une mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre en raison de son insubordination, une salariée décide de contester cette sanction au motif qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure pour ces mêmes faits… 

Or, rappelle-t-elle, elle ne peut pas être sanctionnée 2 fois pour les mêmes faits : parce qu’elle a déjà fait l’objet d’une mise en demeure antérieure, l’employeur ne peut plus la sanctionner… Ce que réfute l’employeur en invoquant le fait que cette salariée a délibérément continué à adopter le même comportement fautif. De fait donc, il peut toujours faire usage de son pouvoir disciplinaire et invoquer tous les faits fautifs (y compris ceux déjà sanctionnés) pour à nouveau la mettre à pied… 

« Tout à fait », tranche le juge en faveur de l’employeur : continuer à commettre une faute autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires pour prononcer une nouvelle sanction et ce, même si ces anciens faits ont déjà fait l’objet d’une sanction antérieure.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

06 juin 2025

À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €…

Sauf qu’une condition, pourtant impérative, n’est pas respectée ici, constate l’administration : pour bénéficier de cet abattement, le vendeur doit justifier qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Or ici, la rémunération du gérant s’est élevée à 1 282 € par mois au cours de ces 5 années… Un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pourtant pas de difficultés financières…

Dès lors que cette condition impérative n’est pas respectée, le bénéfice de l’abattement ne peut pas être accordé, confirme le juge qui maintient donc le redressement fiscal…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un gérant qui n’est pas assez rémunéré selon l’administration fiscale…

Durée : 02:12
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Prestataire de services
Actu Sociale

Précompte de cotisations par les plateformes : sur la base du volontariat

04 juin 2025 - 2 minutes

Dans le cadre des obligations des opérateurs de plateformes, la loi de financement de la Sécurité sociale (LFFS) pour 2024 avait mis en place un dispositif obligatoire de déclaration et de précompte des cotisations sociales dues dans ce cadre, depuis réaménagé par la LFSS pour 2025. Zoom sur les modalités concrètes d’application de ce dispositif qui viennent d’être précisées…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un dossier de candidature à adresser par mail à l’Acoss avant le 30 juin 2025

La loi de financement pour 2024 avait prévu la possibilité pour les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité à des « plateformes de mise en relation par voie électronique » d’autoriser, par mandat, la plateforme, à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité auprès du guichet unique.

C’est le cas pour les cotisations sociales des travailleurs de plateforme qui peuvent ainsi faire l’objet d’une déclaration et d’un précompte, directement par ces opérateurs de plateformes.

Attention toutefois : certaines sommes sont exclues du précompte des cotisations sociales tel qu’il sera instauré dès le 1erjanvier 2027. 

C’est le cas pour les taxes industrielles et artisanales, ainsi que celles portant sur les métaux précieux, bijoux et art qui ne pourront être recouvrées que par la puissance publique.

Préalablement à son entrée en vigueur définitive, une phase pilote expérimentale instituée en 2026 ne concernera que les plateformes volontaires, dont les modalités de candidature viennent d’être dévoilées.

Pour faire partie de cette phase pilote, les opérateurs de plateforme doivent se faire connaître à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en déposant un dossier de candidature, via cette adresse mail : contact-precompte@acoss.fr, avant le 30 juin 2025. 

L’ACOSS devra ensuite accuser réception du dossier de candidature par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Notez que le contenu de ce dossier de candidature est encadré . Parmi les pièces qui le composent, on y retrouve par exemple une attestation signée par le représentant légal de la plateforme, signifiant sa volonté de candidater à la phase pilote.

En cas d’incomplétude du dossier, l’ACOSS devra le signifier à la plateforme candidate qui disposera alors d’un délai de 15 jours pour le compléter. À défaut de rectification à cette échéance, la candidature de l’opérateur de plateforme volontaire sera rejetée.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

Indemnité « télétravail » : un délai pour la réclamer ?

05 juin 2025

Parce que son employeur lui a demandé de travailler depuis son domicile, un salarié réclame, 3 ans plus tard, le versement d'une indemnité d'occupation du domicile par son employeur.

L'employeur refuse, rappelant que ce type de demande se prescrit au bout de 2 ans comme toute demande relative à l'exécution du contrat de travail : passé ce délai, aucune demande n'est recevable.

Sauf que cette « indemnité télétravail » revêt le caractère d'une créance salariale, estime le salarié : dans ce cas, il a 5 ans pour la réclamer.

La bonne réponse est... L'employeur

La demande relative au versement de l'indemnité d'occupation du domicile, visant à compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles, s'apparente à une action relative à l'exécution du contrat de travail. Parce qu'elle ne revêt pas le caractère d'une créance salariale, elle se prescrit donc par 2 ans et non par 5 ans.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Prestataire de services
Actu Juridique

Aide aux quotidiens locaux d'information politique et générale : du nouveau

03 juin 2025 - 1 minute

Parce que le secteur de la presse peut connaître des difficultés, mais qu’il reste fondamental pour assurer la pluralité de l’information et des opinions, l’État a mis en place un dispositif d’aide pour les quotidiens régionaux, départementaux et locaux d’information politique et générale à faibles ressources (QFRPA). Un changement dans le calendrier des dépôts de demandes est à signaler…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande d’aide QFRPA : quelle date butoir ?

L'aide aux quotidiens locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces a pour objectif, comme l’ensemble des aides destinées au secteur de la presse, de maintenir le pluralisme et l'indépendance des titres.

Jusqu’à présent, les demandes d'aides devaient être présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide.

Pour les demandes d’aides présentées à compter de 2026, la date butoir du 31 août sera remplacée par le 31 mai.

Notez une discordance entre cette nouvelle date et le site du ministère de la Culture qui indique que, pour 2025, la date butoir serait d’ores et déjà fixée au 31 mai 2025.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre

C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui c’est l’intention qui compte…

04 juin 2025

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant est sanctionné par une faillite personnelle de 5 ans. Une mesure injustifiée selon lui, mais une mesure appropriée selon le liquidateur en charge de son dossier, qui rappelle son comportement…

En plus de ses fautes de gestion, le dirigeant s’est abstenu volontairement de coopérer, estime le liquidateur, en « omettant » de lui donner sa nouvelle adresse ou de se présenter aux convocations qu’il lui a envoyées. Ce qui démontre un comportement adopté intentionnellement pour faire obstacle au bon déroulement de la procédure… « Pas du tout ! », se défend le dirigeant, qui souligne avoir, d’ailleurs, reconnu ses « maladresses ». Pour autant, elles ne permettent de prouver ni une abstention volontaire de coopération, ni une perturbation de la procédure…

« Tout à fait », tranche le juge en faveur du dirigeant : faute d’établir leur caractère volontaire, ces éléments sont insuffisants pour prononcer une faillite personnelle !

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Votre site Internent sur-mesure offert - réservé aux professionnels du chiffre
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro