C’est l’histoire d’un employeur pour qui « distinguer » ne rime pas avec « discriminer » …
2 salariées d’une association de protection de l’enfance sont sanctionnées pour avoir tardé à signaler des soupçons d’abus sexuels concernant un mineur suivi : si l’une est licenciée, l’autre ne reçoit qu’un « simple » avertissement…
Ce que la salariée licenciée conteste en invoquant une discrimination : puisque les faits reprochés aux 2 salariées sont identiques, les sanctions devraient l’être aussi, et ce, même si l’employeur considère que leur implication diffère. Ce que réfute l’employeur : fort de son pouvoir disciplinaire, il est en droit d’individualiser les sanctions, notamment lorsque le degré d’implication dans la faute, ici la remontée tardive d’information, diffère entre les 2 salariées…
Raisonnement validé par le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : il est tout à fait possible d’individualiser les mesures disciplinaires de salariées ayant participé à la même faute dès lors que cette individualisation est étrangère à toute discrimination. Ce qui était le cas ici !
Les lecteurs ont également consulté…
Services de médias numériques : que faire des données des clients inactifs ?
Quelle limite fixer à la conservation des données quand l’accès des clients doit être ininterrompu ?
Parmi les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD) figure celui de la limitation claire dans le temps de la conservation des données personnelles.
Il est prévu que, dès le moment où des données sont collectées auprès de personnes, une information claire soit transmise concernant le temps de conservation de ces données.
En ce qui concerne les services nécessitant la création d’un compte en ligne, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a eu l’occasion d’estimer comme adaptée la fixation d’une durée de conservation de 2 ans à compter de la dernière connexion de l’utilisateur.
Cependant, la question peut s’avérer plus complexe pour les services en ligne qui proposent à leurs clients d’acheter un droit d’accès à certains produits numériques tels que des films ou des jeux vidéo.
En effet, les règles relatives à la consommation prévoient qu’un accès sans interruption doit être garanti aux personnes achetant des contenus numériques. Il n’est dès lors pas possible d’effacer les données d’un client, même inactif. Dans ce cadre, la CNIL émet des recommandations pour les professionnels concernés.
Elle préconise tout de même un effacement des données personnelles pour les comptes inactifs depuis 2 ans, mais pas un effacement total : les données strictement nécessaires à l’accès au compte et à l’utilisation des contenus (comme les sauvegardes pour le cas des jeux vidéo) peuvent être conservées (adresse e-mail, nom, prénom, pseudonyme).
Toutes les autres données non nécessaires devront faire l’objet d’un effacement après une durée déterminée au moment de la collecte.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
Les lecteurs ont également consulté…
Influence étrangère : un nouveau répertoire pour une meilleure transparence
Répertoire de l’influence étrangère : les déclarations sont ouvertes
Pour rappel, les pouvoirs publics ont renforcé leurs dispositifs de transparence et de lutte contre les ingérences étrangères en France.
Est considéré comme une ingérence étrangère tout « agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d’une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris la communication d’informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l’intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ».
Ce renforcement a pris la forme d’une loi en date du 25 juillet 2024 dont l’action s’articule autour de 4 axes principaux :
- la création d’un registre des activités d’influence étrangère, géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
- l’utilisation expérimentale d’algorithmes pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces ou des ingérences étrangères, ainsi que le gel des avoirs ;
- un travail d’amélioration de l’information transmise au Parlement et aux citoyens ;
- le renforcement des sanctions pénales, l’atteinte faite aux biens ou aux personnes pour le compte d’une puissance, d’une entité étrangère ou sous contrôle étranger étant une circonstance aggravante.
Depuis le 1er octobre 2025, le répertoire des activités d’influence étrangère est ouvert. Le Gouvernement a, ainsi, précisé :
- les modalités de mise en œuvre de l'obligation de déclaration des actions d'influence ;
- les modalités de communication des informations à la HATVP ;
- les modalités de mise à disposition des informations du public ;
- les pouvoirs de la HATVP afin de faire respecter ces nouvelles obligations déclaratives.
Ce répertoire a pour objectif de recenser les personnes, aussi bien les particuliers que les structures, agissant pour le compte d’un mandant étranger.
Est considéré comme un mandant étranger :
- les puissances étrangères, en dehors des États membres de l’Union européenne (UE) ;
- une personne morale contrôlée, dirigée ou financée directement ou indirectement (à plus de 50 %) par une puissance étrangère hors UE ;
- un parti ou un groupement politique étranger, en dehors des États membres de l’UE.
Les personnes qui effectuent, sur l'ordre, à la demande ou sous la direction ou le contrôle d'un mandant étranger aux fins de promouvoir ses intérêts, une ou plusieurs actions destinées à influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi, d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle ou sur la conduite des politiques publiques nationales et de la politique européenne ou étrangère de la France, devront s’inscrire sur ce répertoire.
Les actions devant donc être signalées sont celles qui consistent à :
- entrer en communication avec des personnes clés listées ici (par exemple des membres du Gouvernement, du Parlement, un ancien président de la République, des collaborateurs, etc.) ;
- réaliser toute action de communication à destination du public ;
- collecter ou verser des fonds sans contrepartie.
Dans un 1er temps, les personnes concernées devront s’inscrire au répertoire dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle les conditions d’inscription sont remplies.
Dans un 2d temps, à compter de janvier 2026, les personnes inscrites devront déclarer les actions d’influence pour un mandant étranger et les moyens utilisés.
Afin d’améliorer la transparence de la sphère publique, ces informations seront publiques.
En cas de non-respect de ces obligations de déclaration, la HATVP a un pouvoir de mise en demeure, puis, au besoin, d’astreinte financière pouvant aller jusqu’à 1 000 € par jour de retard.
Des sanctions pénales sont également encourues :
- 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour les particuliers ;
- 225 000 € d’amende pour les personnes morales et une interdiction de percevoir une aide publique.
Pour plus d’informations et pour accéder au répertoire de la HATVP, rendez vous ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Bonus écologique : vraiment terminé ?
Un particulier souhaite investir dans un véhicule électrique neuf pour son usage personnel. Face aux limites de son budget, il espère pouvoir bénéficier du Bonus écologique versé par l'État.
Mais, en voulant entamer ses démarches, il s'aperçoit que le dispositif du Bonus écologique a été supprimé durant l'été 2025.
Un mécanisme d'aide alternatif est-il possible ?
La bonne réponse est... Oui
Si le Bonus écologique ne peut plus être accordé, l'achat ou la location d'un véhicule électrique permet désormais de bénéficier du mécanisme de "Certificat d'économie d'énergie" (CEE), qui est une aide d'un montant variable attribuée selon les revenus, mais dont les montants sont plus élevés que ceux de l'ancienne aide.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui, estimant avoir perdu le contrôle de sa société, finit par perdre son contrôle fiscal…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant…
« Ce qu’elle a fait », estime l’administration, qui rappelle que le dirigeant, gérant de droit, est seul à pouvoir engager financièrement la société dont il prend part à la gestion. Sauf qu’il n’était plus associé de la société au cours des années litigieuses, rappelle le dirigeant : il ne pouvait donc prendre des décisions que sous le contrôle des associés ; et n’étant pas en mesure de gérer cette société sans aucun contrôle, il ne peut être présumé être le « maître de l’affaire »…
Sauf que le gérant a prélevé des sommes importantes sur son compte courant d’associé, ce qui sème le doute sur le pouvoir de contrôle des associés, relève le juge. Et faute de prouver un tel contrôle, le redressement est validé, tranche le juge.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un acheteur qui aimerait qu’on « découvre » sa volonté…
Un acheteur signe chez le notaire un compromis pour acheter une maison. En préparant l’acte final, le notaire reçoit le certificat d'urbanisme indiquant qu’elle est située en zone agricole, compliquant tout projet d’extension. Les conditions suspensives étant levées, l’acquéreur ne peut plus faire marche arrière…
Il réclame donc au notaire une indemnisation : il aurait dû faire cette vérification avant la signature du compromis. Sauf que, rappelle le notaire, la loi n’exige pas de certificat d'urbanisme avant la signature du compromis, sauf si c’est utile. Or ici, rien ne justifiait cette démarche, notamment parce que l’acheteur n’avait pas parlé de projet d’extension ou de construction nécessitant des vérifications à la mairie. « Et alors ? », demande l’acheteur : le notaire aurait dû « découvrir la volonté » de son client…
Sauf qu’en l’absence de projet particulier, le notaire n’avait pas de raison de demander en amont un certificat d’urbanisme, estime le juge qui lui donne ici raison…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une épouse qui fuit la solidarité… et le solde (fiscal) à payer…
Alors que son époux fait face à une liquidation judiciaire, une épouse se voit réclamer le solde d’impôt sur le revenu dû par son foyer fiscal, au nom, rappelle l’administration fiscale, du principe de solidarité de paiement entre époux…
Mais à tout principe ses exceptions, conteste l’épouse, qui refuse de payer. Dont une en particulier : elle rappelle que son époux a fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs qui entraine, de facto, l’impossibilité d’agir sur leurs biens communs… Impossibilité d’agir, certes, admet l’administration fiscale, mais seulement à l’égard de son conjoint : la procédure de liquidation judiciaire de l'époux est sans incidence sur l'obligation de payer qui pèse sur l'épouse au titre de la solidarité fiscale entre époux…
Ce que confirme le juge, qui rappelle qu’un conjoint tenu solidairement au paiement de l’impôt ne bénéficie pas de la suspension définitive des poursuites qui protège son époux en cas de procédure collective.
Les lecteurs ont également consulté…
Diagnostic de performance énergétique : point trop n’en faut
DPE : une limite à ne pas dépasser pour assurer un travail bien fait
Les prestations autour des activités portant sur les économies d’énergie attirent parfois des professionnels peu scrupuleux, plus motivés par la rentabilité que par l'efficacité de leurs services.
C’est pourquoi il est prévu, pour les professionnels réalisant des diagnostics de performance énergétique (DPE), un certain seuil statistique au-delà duquel il est considéré que le professionnel n’a pas pu délivrer ses prestations dans des bonnes conditions.
Ce seuil est fixé à la réalisation de 1 000 DPE réalisés sur des maisons individuelles ou des appartements sur une période glissante de 12 mois.
Il est important de noter que les diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, ainsi que les diagnostics de performance énergétique de bâtiments collectifs, ne sont pas comptabilisés pour cet indicateur.
Lorsqu’il est constaté qu’un professionnel a dépassé ce seuil, des sanctions pourront être prononcées après une étude des raisons ayant mené à ce dépassement.
Pour les cas les plus importants pour lesquels un élément intentionnel est constaté, une suspension de la certification des professionnels pourra être prononcée.
