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C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…

09 juin 2026

En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…

Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…

Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.

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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…

08 juin 2026

Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…

Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…

Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…

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Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?

04 juin 2026

En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.

Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.

Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?

La bonne réponse est... Oui

Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…

05 juin 2026

Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…

« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…

Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
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Actu Juridique

Contrats de services financiers conclus à distance : comment protéger le consommateur ?

03 juin 2026 - 8 minutes

Améliorer la protection des consommateurs concernant les contrats de services financiers conclus à distance : tel est l’objectif des pouvoirs publics qui ont renforcé les règles applicables en la matière, mettant ainsi la réglementation française en adéquation avec celle de l’Union européenne (UE). Que faut-il retenir de cette réforme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Services financiers souscrits à distance : plus de protection du consommateur

Dans le prolongement de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne du 30 avril 2025, dite DADDUE 5, et d’une directive européenne, les pouvoirs publics ont renforcé les dispositifs de protection des consommateurs en cas de commercialisation de contrats de services financiers conclus à distance, et qui ne sont pas déjà couverts par des dispositifs de protection prévus par la loi.

En effet, parce que le nombre de signatures de tels contrats à distance n’a fait qu’augmenter, notamment pendant la pandémie, le Gouvernement s’est emparé du sujet et enrichit les mécanismes déjà existants.

Notez que ces nouveautés s’appliqueront, en principe, à compter du 19 juin 2026.

Contrats conclus par voie électronique : création d’une fonctionnalité « rétractation »

Pour les contrats conclus à distance au moyen d'une interface en ligne, le professionnel devra mettre à la disposition du consommateur, à partir du 19 juin 2026, une fonctionnalité lui permettant d'exercer gratuitement son droit de rétractation.

Cette fonctionnalité devra être identifiable facilement par les mots « renoncer au contrat ici » ou toute formule analogue dénuée d’ambiguïté. Son accès devra être facile et direct pour le consommateur et disponible pendant toute la durée du délai de rétractation.

Très concrètement, cette fonctionnalité permettra au consommateur d’envoyer une déclaration de rétractation en ligne au professionnel. Il pourra renseigner facilement les informations nécessaires, notamment celles relatives à son identité, au contrat signé et au moyen choisi pour recevoir l’accusé de réception.

L’accusé de réception devra mentionner le contenu de la déclaration de rétractation, ainsi que la date et l’heure de l’envoi.

Renforcement des informations précontractuelles sur les services financiers

La transmission d’informations précontractuelles fait partie des dispositifs de protection des consommateurs. Une nouvelle liste d’informations sera applicable à partir du 19 juin 2026, reprenant les données déjà transmises actuellement tout en les enrichissant.

Concrètement, le professionnel devra fournir au consommateur, en temps utile et avant la conclusion à distance d’un contrat, les informations portant sur :

  • son identité, ses coordonnées, son activité principale pour lui-même et pour la personne agissant pour son compte ;
  • les informations relatives aux produits, instruments et services financiers proposés ;
  • l'existence ou l'absence du droit de rétractation, les conséquences de cette absence et, si ce droit existe, le délai et les modalités de son exercice, le cas échéant le montant que le consommateur peut être tenu de payer, ainsi que les conséquences découlant de l'absence d'exercice de ce droit ;
  • les coordonnées permettant au consommateur d’envoyer une réclamation ;
  • pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation ;
  • le prix total dû par le consommateur pour le service financier (y compris les commissions, les charges et dépenses et toutes les taxes acquittées par l’intermédiaire du professionnel) ;
  • si le prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ;
  • le cas échéant, l'existence d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par le professionnel ;
  • le cas échéant, le recours par le professionnel à un dispositif de prise de décision automatisée destiné à adapter le prix aux caractéristiques propres du consommateur ;
  • la loi applicable au contrat et la juridiction compétente ;
  • le cas échéant, les conséquences d'un défaut de paiement ou d'un retard de paiement ;
  • le cas échéant, les objectifs environnementaux ou sociaux poursuivis par le service financier.

Afin de mettre en place une protection effective, cette transmission d’informations devra se faire dans de bonnes conditions. Les données devront être fournies de manière lisible et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, sous une forme claire et compréhensible. Si ces données sont transmises par écrit, le support doit être clair et visible.

Notez qu’un format adapté aux situations de handicap devra être fourni par le professionnel sur simple demande du client.

Une mesure d’information et de protection supplémentaire est prévue dans le cas où ces informations seront fournies moins d'un jour avant que le consommateur soit lié par le contrat. Dans ce cas, le professionnel devra rappeler à son client son droit de rétractation et ses modalités d’exercice. Ce rappel devra se faire grâce à un support durable, entre 1 et 7 jours calendaires après la conclusion du contrat.

Une nouvelle protection mise en place : les explications adéquates

En complément, et toujours en cas de contrat de service financier conclu à distance, le professionnel devra, à partir du 19 juin 2026, fournir au consommateur des « explications adéquates », gratuitement et avant la conclusion du contrat.

Ces explications adéquates porteront sur les contrats de services financiers proposés, et plus précisément notamment sur :

  • les informations précontractuelles détaillées ci-dessus ;
  • les caractéristiques essentielles du contrat proposé et les services accessoires ;
  • les effets spécifiques que le contrat proposé peut avoir sur le consommateur, ce qui comprend également l’explication des conséquences pour le consommateur d’un défaut ou d’un retard de paiement de sa part ;
  • toute autre information qui permette au consommateur d'évaluer si le contrat et les éventuels services accessoires sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

Si le professionnel utilise des outils en ligne, le consommateur doit pouvoir s'adresser à une personne humaine pour obtenir des informations précontractuelles avant la conclusion du contrat. Il doit pouvoir également s’entretenir avec une personne humaine après la conclusion du contrat en cas de besoin pour sa bonne compréhension ou à son exécution.

Attention : ces règles ne s’appliqueront pas aux contrats déjà couverts par une réglementation particulière en matière d’informations précontractuelles et d’explications.

Contrats conclus par téléphone

S’agissant des contrats conclus par téléphone, le professionnel doit indiquer au début de la conversation plusieurs informations sans équivoque, à savoir :

  • le but commercial de son appel ;
  • son identité en tant que professionnel ou intermédiaire dudit professionnel ;
  • le fait, le cas échéant, que l’appel est enregistré.

Si le consommateur accepte, les informations précontractuelles pourront se limiter aux informations relatives à la présentation du professionnel ;

  • aux informations relatives aux produits proposés ;
  • au droit de rétractation ;
  • aux coordonnées permettant d’envoyer une réclamation ;
  • pour les contrats conclus au moyen d'une interface en ligne, l'existence et l'emplacement de la fonctionnalité de rétractation ;
  • le prix total dû par le consommateur pour le service financier ou la base de calcul pour vérifier le prix ;
  • l'existence, le cas échéant, d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par le professionnel.

Pour autant, le professionnel devra informer le consommateur que les autres informations précontractuelles qui ne lui ont pas été détaillées pourront lui être transmises sur un support durable, immédiatement après la conclusion du contrat.

Notez que, pour le secteur de l’assurance, ces informations ne seront applicables qu’à compter du 11 août 2026.

Le mécanisme de la vente à deux temps

À compter du 1er janvier 2027, la réglementation en matière de vente de contrat de service financier après un échange téléphonique sera renforcée. En effet, un mécanisme de « vente à deux temps » entrera en vigueur afin de protéger davantage le consommateur.

Concrètement, en cas de conclusion d’un contrat par téléphone, même à l'initiative du consommateur, le professionnel devra lui envoyer sur un support durable une confirmation de l'offre qu'il a faite.

Le consommateur ne sera engagé qu'après avoir signé cette offre.

Un délai de rétractation renforcé

Si le délai de rétractation est, en principe, de 14 jours calendaires révolus, il pourra être de 30 jours calendaires dans certains cas.

Il en ira ainsi pour l’ouverture d’un plan d’épargne retraite individuel ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle, donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres.

De même, si le consommateur n'a jamais reçu les informations précontractuelles et les conditions contractuelles, le délai de rétractation expirera un an et 14 jours calendaires après la conclusion du contrat à distance.

Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation dans le cadre des informations précontractuelles, son droit s'exercera sans limitation de durée.

Ces nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux produits, instruments financiers ou services qui sont déjà soumis à leurs propres règles.

Attention : ce droit de rétractation n’a pas vocation à s’appliquer dans certains cas, listés ici. Cette liste a été élargie aux services financiers destinés aux consommateurs lorsque le prix de l'actif objet du service dépend des fluctuations des marchés financiers susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation et sur lesquelles le professionnel n'a aucune influence.

Rappel des bonnes pratiques

La loi rappelle clairement, pour les contrats de services financiers conclus à distance, que le professionnel ne doit ni concevoir, ni organiser, ni exploiter ses interfaces en ligne pour tromper ou manipuler les consommateurs.

Ne sont pas admises, notamment, les pratiques suivantes :

  • présenter les différents choix offerts de manière à influencer la décision du consommateur au moment de choisir ;
  • demander de façon répétée au consommateur de faire un choix qui a déjà été fait, notamment en faisant apparaître une fenêtre contextuelle de nature à perturber son choix ;
  • rendre la procédure de désinscription d'un service plus complexe que la procédure d'inscription.

Sanctions

Pour les secteurs des assurances, qui doivent appliquer, en cas de contrats conclus en ligne par démarchage téléphonique, les nouvelles règles protectrices des consommateurs, avec des aménagements notamment en matière d’informations particulières à transmettre, des ajustements visant les sanctions sont à noter.

Il revient toujours à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de constater et de sanctionner les manquements à la réglementation. Pour autant, cette faculté est également ouverte aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les manquements seront sanctionnés, dans les secteurs de l’assurance mais aussi de couverture sociale, par une amende administrative dont le montant ne pourra pas excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une société.

Les manquements en matière de démarchage téléphonique et de ventes en 2 temps seront passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une société.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…

Durée : 01:52
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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, n° 24LY03156 (NP) 
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C’est l’histoire d’une société très précise sur ce qu’elle veut…

04 juin 2026

Une société fait parvenir à un propriétaire une offre d’achat portant sur un local et 2 places de parking. Ce dernier accepte l’offre par email, mais lorsque vient le jour de signer l’acte de vente, il refuse de se présenter…

Pour lui, la société demande plus que ce qui était proposé dans l’offre de vente initiale qui ne faisait pas mention des 2 places de parking… Pourtant, lorsque la société a fait son offre d’achat, elle a bien précisé le prix qu’elle proposait ainsi qu’un descriptif du bien incluant les 2 places, ce que le propriétaire a « accepté sans réserve » : selon elle, cette « rencontre des volontés » suffit à sceller la vente… Mais pour le propriétaire, il ne peut y avoir de rencontre des volontés puisqu’il ne relevait pas de son intention initiale de vendre ces parkings…

Ce que ne valide pas le juge : dès lors que le propriétaire a répondu à une offre d’achat précise et détaillée sans aucune réserve, il y a rencontre des volontés et il devra aller au bout de son engagement…

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C’est l’histoire d’un administrateur pas si indépendant que ça…

03 juin 2026

Un administrateur judiciaire est désigné par un juge pour gérer une copropriété en difficulté. Mais à l’issue de cette mission, lorsque le juge doit fixer la rémunération, il l’attribue à la société dont l’administrateur est associé. Une différence remarquée par le syndicat des copropriétaires…

… qui réclame l’annulation du paiement : selon lui, ce n’est pas la société qui a mené la mission mais bien l’administrateur, désigné nommément pour accomplir cette tâche. Or, s’agissant de 2 personnes légales distinctes, la société ne peut pas être payée à la place de l’associé… Ce qui ne pose aucun problème pour l’administrateur qui rappelle que, dans sa profession, il n’est pas possible d’agir pour son propre compte dès lors qu’on est associé d’une société…

Ce que confirme le juge : un administrateur judiciaire associé, même personnellement désigné, ne peut exercer individuellement son activité. Puisqu’il représente nécessairement sa société, il n’y a pas de raison de bloquer le paiement…

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C’est l’histoire d’un consultant qui aurait dû s’offrir une consultation fiscale…

02 juin 2026

Suite à un contrôle fiscal, un consultant se voit réclamer un supplément d’impôt et des rappels de TVA via la procédure de taxation d’office qu’il refuse de payer. Le contrôle fiscal a traîné en longueur, ce qui rend la procédure irrégulière, conteste le consultant…

Alors qu’en principe, le contrôle ne doit pas durer plus de 3 mois, il a duré bien plus longtemps ici… Sauf que le contrôle n’a pas pu se dérouler normalement en raison du comportement du consultant lui-même, rappelle l’administration fiscale : en s’opposant au contrôle, il a perdu le bénéfice de la garantie liée à la durée maximale du contrôle, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge qui partage cette analyse : en ne donnant pas suite aux nombreuses démarches effectuées par le vérificateur, le consultant a ici fait obstacle au contrôle. Dans ces conditions, l’administration peut procéder à une évaluation d’office de ses bases d’imposition et la garantie liée à la durée du contrôle ne trouve pas à s’appliquer.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui le salarié ne tient pas la route…

01 juin 2026

Un chauffeur italien travaille en France avec un permis italien. Lorsque ce permis expire, il le renouvelle en Italie. Mais son employeur refuse d’en tenir compte : sans permis français, impossible de continuer à conduire…

« Faux ! », conteste le salarié : son permis italien est reconnu en France et rien ne l’oblige à échanger ce permis, puisqu’il n’a commis aucune infraction ayant donné lieu à une restriction, une suspension ou un retrait de points… « Si ! », maintient l’employeur : dès lors que le salarié réside en France et que son permis italien a expiré, il doit nécessairement l’échanger contre un permis français. Dans l’attente, l’employeur peut suspendre le contrat de travail…

Ce que refuse d’admettre le juge, qui donne raison au salarié : l’échange d’un permis européen contre un permis français ne peut être imposé qu’en cas d’infraction commise en France. En l’absence d’une telle infraction, le chauffeur peut tout à fait continuer à travailler en France avec un permis italien renouvelé.

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