C'est l'histoire d'un bar qui paye l’addition d’une extorsion de fonds...
Parce qu’il est victime d’une extorsion de fonds, un bar déduit de son résultat imposable les sommes détournées par son dirigeant sous la contrainte et au profit de malfaiteurs. De quoi réduire d'autant la TVA due, selon lui...
« Pas si vite ! », répond l'administration fiscale : si ces sommes constituent bien des pertes déductibles du résultat imposable, elles n'en demeurent pas moins, à l’origine, des recettes encaissées dans le cadre de l'activité du bar, rappelle l’administration. De fait, elles restent donc soumises à TVA, peu importe qu'elles aient ensuite été détournées ou remises à des tiers sous la menace...
Ce que confirme le juge : l'extorsion de fonds subie par la société est sans incidence sur l'assujettissement à la TVA des recettes réalisées dans le cadre de son activité économique. Dès lors que les opérations ont été effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, la TVA reste due sur les sommes encaissées, même lorsqu'elles ont finalement échappé à l'entreprise…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui changer les horaires n’est pas forcément les imposer…
Une aide médico-psychologique au sein d’une association apprend que son employeur souhaite modifier la répartition de ses horaires de travail. Aidante de son fils handicapé, elle demande à conserver ses horaires afin de rester présente auprès de lui…
L’employeur est contraint de refuser : maintenir en l’état ses horaires désorganiserait le service et entraînerait un coût disproportionné. Pour tenir compte de ses contraintes, il lui propose une autre organisation, sous forme d’un mi-temps. Mais la salariée décline : cette proposition ne répond pas à ses besoins et le changement d’horaires porte une atteinte excessive à sa vie personnelle. L’employeur doit donc maintenir ses horaires…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : la répartition des horaires relève du pouvoir de direction, sauf atteinte excessive aux droits du salarié. Ici, le mi-temps n’a pas été imposé, mais proposé, et le maintien des horaires demandés fait peser une charge disproportionnée sur l’association.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…
Un commercial, dont le contrat prévoit une rémunération variable fixée chaque année après discussion avec son employeur, ne parvient pas à s’entendre avec lui sur ses objectifs et ses primes. Face au refus de l’employeur de lui verser des primes, le salarié prend acte de la rupture du contrat…
Une rupture qui vaut démission, pour l’employeur : les objectifs n’ayant jamais été fixés, aucune prime ne peut être réclamée, d’autant que le salarié n’a même pas demandé au juge de les fixer lui-même… « Faux ! », répond le salarié : puisque cette rémunération variable est prévue par le contrat, elle ne peut pas disparaître simplement parce qu’aucun accord annuel n’a été trouvé. À défaut d’accord, c’est au juge de s’en charger…
Ce que confirme le juge : lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat, l’absence d’accord sur ses modalités ne permet pas de ne rien payer. Il doit alors déterminer cette rémunération d’après les critères du contrat et les accords des années précédentes.
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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?
Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.
Une telle autorisation est-elle nécessaire ?
La bonne réponse est... Non
L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.
Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.
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Influenceurs et formations professionnelles : une obligation d’information précisée
Influenceurs et formations professionnelles : une mention obligatoire
Afin de protéger les consommateurs des dérives de l’influence sur les réseaux sociaux quant à la promotion de biens ou de services, les pouvoirs publics ont mis à la charge des influenceurs des obligations d’affichage ou de communication de mentions obligatoires.
La promotion d’actions de formation professionnelle a, ainsi, fait l’objet d’obligations d’information visant le caractère public du financement de l'action promue, l'existence d'engagements et de règles d'éligibilité associés, les références du prestataire délivrant la formation le cas échéant, etc.
Les influenceurs doivent, en outre, également afficher la mention obligatoire suivante :
« L'obtention d'un financement public pour une action de formation professionnelle répond à des règles et des conditions qui vous engagent.».
En fonction du support de communication, cette mention est complétée par « Pour plus d’informations :
- le lien suivant : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-et-influenceurs ;
- la mention du site internet : https://travail-emploi.gouv.fr ;
- ou le mot dièse : « # MaFormationProfessionnelle, on en parle ».
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Professions libérales : clarification des règles pour la retraite complémentaire et l’invalidité-décès
Une clarification attendue pour mieux comprendre ses droits et cotisations
Les règles applicables aux professions libérales en matière de retraite complémentaire, d’invalidité-décès et de prestations complémentaires de vieillesse sont réorganisées à compter du 1er juillet 2026.
Sont notamment concernés les professionnels relevant de caisses spécifiques. C’est le cas des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, vétérinaires, experts-comptables, agents généraux d’assurance, auxiliaires médicaux, notaires, ou encore certains professionnels libéraux rattachés à la CIPAV (comme les architectes et ingénieurs par exemple).
En pratique, il ne s’agit pas d’une réforme uniforme applicable de la même façon à toutes les professions libérales. Les changements dépendent de la caisse et du régime concernés.
Mais l’objectif est ici de rendre les règles plus lisibles en matière d’affiliation, de radiation, de calcul des cotisations, des déclarations à effectuer et des cas dans lesquels il peut bénéficier d’une dispense ou d’une exonération.
Dès lors, cette clarification formelle ne doit pas être négligée puisque ces règles ont des conséquences directes pour les assurés.
Rappelons que, selon les situations, une absence de déclaration de revenus peut entraîner l’appel de cotisations sur une base élevée, un début ou une fin d’activité peut donner lieu à une proratisation des cotisations, et le non-paiement de certaines sommes peut avoir un impact sur les garanties invalidité-décès.
Les règles applicables en matière de retraite complémentaire santé et d’invalidité-décès seront donc plus clairement distinguées selon leur objet.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2026, ce qui relève de l’organisation interne des caisses reste attaché aux statuts des sections professionnelles.
En revanche, ce qui concerne les droits et obligations des assurés (cotisations, prestations, garanties, options, dispenses, conjoint collaborateur) devra désormais figurer dans les règlements propres aux régimes concernés.
Autre point important : certains régimes de retraite complémentaire et d’invalidité-décès devront fixer, au plus tard le 31 décembre 2026, des critères destinés à garantir leur équilibre financier dans la durée.
Cette obligation ne concerne toutefois pas les régimes relevant de la CIPAV. L’enjeu est d’éviter que les prestations promises ne soient déconnectées des ressources du régime.
En pratique, chaque professionnel libéral est invité à se référer aux règles propres à sa profession et à sa caisse pour connaître précisément les conséquences sur ses cotisations, ses droits et ses garanties.
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C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…
Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…
Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…
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C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…
Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…
Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…
Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !
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Simplification de la vie économique : un accès plus large à la commande publique
Commande publique : un axe de développement des entreprises
Pour rappel, la commande publique désigne l’ensemble des contrats conclus à titre onéreux par l’État, ses opérateurs, les collectivités, les hôpitaux, les organismes ayant une mission de service public, etc. afin de répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
La commande publique se compose de 2 catégories :
- les marchés publics où la prestation est financée par l’organisme acheteur ;
- les concessions où une activité de service public est déléguée à un gestionnaire qui se rémunère (notamment) grâce à cette activité.
La commande publique peut constituer une source d’activités très intéressante pour les entreprises, d’où la volonté pour le Gouvernement d’en faire un axe de développement pour ces dernières.
Généralisation de la plateforme « Place »
C’est dans cette volonté d’exploiter ce potentiel d’activités que s’inscrit la plateforme en ligne unique dite « Place » (plateforme des achats de l’État) qui centralise les informations, les procédures et les demandes entre les partenaires.
L’utilisation de cette plateforme va être étendue au fil d’un calendrier qui doit encore être fixé.
Concrètement, au plus tard le 31 décembre 2030, tous les marchés publics et les concessions de l’État, de ses opérateurs, des hôpitaux et des organismes de Sécurité sociale devront passer par cette plateforme.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements pourront, de leur côté, utiliser la plateforme, mais sans obligation d’y recourir.
Une dispense de publicité possible pour les marchés de travaux
Au-dessus d’un certain seuil, un marché public doit, en principe, faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable.
La loi de simplification met en place une dérogation puisque les acheteurs pourront conclure un marché de travaux, sans publicité ni mise en concurrence, à condition que la valeur estimée du besoin soit inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs.
Cette dispense sera également applicable aux lots qui porteront sur des travaux dont le montant sera inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Notez que le seuil en question, mis à jour tous les 2 ans, sera de 140 000 € pour la période 2026-2027.
Cette dispense de publicité et de mise en concurrence entrera en vigueur le 1er janvier 2027 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel à la concurrence sera envoyé à la publication à compter de cette date.
Une dispense de publicité possible pour les marchés de travaux, des fournitures ou des services innovants
Un dispositif similaire est mis en place pour les marchés publics portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants.
Pour rappel, les travaux, fournitures ou services sont considérés comme innovants lorsqu’ils sont nouveaux ou sensiblement améliorés. L’innovation peut consister dans la mise en œuvre :
- de nouveaux procédés de production ou de construction ;
- d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise.
Si ce marché est inférieur à 140 000 € (seuil européen mentionné ci-dessus), le marché public n’aura pas à suivre une procédure de publicité et de mise en concurrence.
Cette dispense sera également applicable aux lots :
- dont le montant est inférieur :
- soit à 140 000 € (seuil européen mentionné ci-dessus) pour les marchés de travaux ;
- soit à 80 000 € hors taxes pour les marchés de services et de fournitures ;
- et dont le montant cumulé n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Cette dispense entrera en vigueur le 1er juillet 2026 et s'appliquera aux marchés publics pour lesquels une consultation sera engagée ou un avis d'appel à la concurrence sera envoyé à la publication à compter de cette date.
Favoriser les jeunes entreprises innovantes (JEI)
Il est à présent possible de réserver des lots de marchés publics aux jeunes entreprises innovantes (JEI) lorsque les marchés remplissent les conditions cumulatives suivantes : - ils sont passés en lots séparés ;
- ils portent sur des travaux, des fournitures ou des services innovants ;
- ils répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 140 000 € (seuil européen).
Si ces conditions sont remplies, les lots représentant 15 % du montant total de ces marchés peuvent être réservés à des JEI.
Notez que ce nouveau cas de réservation de lots d’un marché est d’application immédiate. Cela concerne, concrètement, les marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication depuis le 28 mai 2026.
Sont également concernés les marchés de défense ou de sécurité.
