Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : bientôt une plateforme unique !
Agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » : une plateforme en cours de déploiement
Pour rappel, l'économie sociale et solidaire (ESS) qualifie les structures qui cherchent à concilier activité économique et utilité sociale / environnementale, sous diverses formes : associations, sociétés, coopératives, fondations, etc.
L’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS) permet aux structures ESS de bénéficier de dispositifs de soutien de leurs activités, notamment financiers.
La demande d’agrément, adressée à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) du département dans lequel se situe le siège social de la structure qui le sollicite, sera, à terme, déposée sur une plateforme unique et dématérialisée, en cours de déploiement.
Outre la demande initiale, cette plateforme sera le lieu unique d’échanges où pourront être consultés et archivés :
- les accusés de réception ou d’enregistrement et les demandes de pièces supplémentaires délivrés par l'administration ;
- la transmission des pièces et des informations complémentaires et, le cas échéant, du recueil d'observations sollicités par l'administration ;
- des communications et notifications adressées par l'administration à l'entreprise.
La plateforme devra également permettre aux partenaires d'accompagner une structure dans sa demande.
Cette plateforme, disponible ici, est en cours de déploiement et n’est accessible que pour les structures ayant leur siège social dans les régions et départements métropolitains (à l’exception de la Corrèze et de la Drôme) et, pour les territoires ultra-marins, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Notez que, même si la plateforme est accessible pour ces territoires, l’ensemble de ses fonctionnalités n’est pas encore ouvert.
- Décret no 2025-1416 du 28 décembre 2025 portant obligation de recours au téléservice pour réaliser la demande d'agrément en tant qu'entreprise solidaire d'utilité sociale prévue à l'article L. 3332-17-1 du code du travail
- Arrêté du 28 décembre 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à un téléservice visant à agréer les entreprises en tant qu'entreprises solidaires d'utilité sociale
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C’est l’histoire d’une société qui transforme ses bureaux en hôtel…
Une société, installée en Ile-de-France, est propriétaire de bureaux qu’elle décide de transformer en hôtel. Alors qu’elle est normalement redevable de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, elle refuse de la payer : du fait des travaux, les bureaux sont inexploitables…
Tout dépend à quelle date on se place, conteste toutefois l’administration qui rappelle que cette taxe est due par les propriétaires de bureaux, au 1er janvier de l’année d’imposition, quel que soit leur état et même si, en raison d’importants travaux, ils sont temporairement inutilisables. Sauf que les travaux ont pour but de transformer les bureaux en hôtel, ce qui en fait des locaux non soumis à la taxe selon elle, conteste la société...
« Sans incidence ! », tranche le juge : les travaux de restructuration, même lourds, ne suffisent pas à exonérer le propriétaire de la taxe dès lors que l'immeuble n'est pas démoli ou que le changement de destination n'est pas effectif au 1er janvier de l'année d'imposition.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la formation n’est pas qu’une histoire d’entretiens…
Un salarié, qui estime ne pas avoir eu assez d’entretiens professionnels, réclame à son employeur l’abondement correctif de son compte personnel de formation (« CPF ») à hauteur de 3 000 €, au titre de ce manquement…
Il rappelle que, dans une entreprise d’au moins 50 salariés, comme c’est le cas ici, ne pas organiser les entretiens professionnels expose l’employeur à cet « abondement-sanction » du CPF… « Faux ! », souligne l’employeur : cet abondement-sanction n’intervient que si l’employeur a manqué à son obligation de réaliser les entretiens et que si le salarié n’a pas suivi de formation. Or, rappelle-t-il, le salarié a ici suivi 2 formations sur la période en cause, dont l’une n’était pas obligatoire…
Ce que confirme le juge, qui valide ce raisonnement et rejette la demande du salarié : l’absence d’entretien professionnel ne déclenche l’abondement-sanction du CPF par l’employeur que si le salarié n’a pas par ailleurs bénéficié d’une formation facultative. Ce qui n’est pas le cas ici…
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Garde d’enfants : la déclaration Pajemploi évolue en 2026
Une fiabilisation dans le calcul des cotisations sociales et du complément de libre choix du mode de garde (CMG)
Jusqu’alors, les particuliers employeurs déclaraient la garde de plusieurs enfants au moyen d’une déclaration mensuelle unique.
Depuis janvier 2026 (service accessible dès le 25 janvier 2026), cette modalité disparaît au profit d’une déclaration distincte par enfant, établie conformément aux éléments figurant dans chaque contrat de travail.
Désormais, lorsqu’un assistant maternel accueille plusieurs enfants d’une même famille, l’employeur devra désormais renseigner une déclaration séparée pour chacun, comprenant notamment le nombre d’heures effectuées et le salaire correspondant.
Cette évolution vise à permettre un calcul individualisé et plus précis des cotisations sociales et des droits au complément de mode de garde (CMG), tout en facilitant la prise en compte des droits sociaux des assistants maternels, notamment en matière de retraite et d’assurance chômage.
Notez que cette nouvelle obligation ne concerne pas la garde d’enfants à domicile. Il en va de même pour les conditions d’âge ouvrant droit au CMG qui demeurent inchangées.
Pour les assistants maternels, cette nouvelle organisation a aussi un impact sur les documents disponibles :
- un bulletin de salaire sera désormais édité pour chaque enfant accueilli, consultable sur l’espace en ligne Pajemploi ;
- les récapitulatifs mensuels (salaires et abattements fiscaux) présenteront des montants détaillés enfant par enfant, ce qui améliore la lisibilité des éléments déclarés.
Notez que des guides pratiques sont mis à disposition dans l’espace numérique Pajemploi afin d’accompagner les employeurs et les salariés dans cette transition.
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C’est l’histoire d’une société pour qui « valider » un paiement n’est pas « autoriser » un paiement…
Une société utilise, pour effectuer ses opérations bancaires, notamment ses virements, un dispositif remis par sa banque composé d’une carte de transfert et d’un boîtier nécessitant la saisie d'un code. Dispositif qu’utilise un salarié pour réaliser 3 paiements…
… avant de se rendre compte qu’il est en réalité victime d’une « fraude au président »… La société se retourne alors contre sa banque, comme l’y autorise la loi : pour elle, une opération de paiement non autorisée et signalée à la banque doit faire l’objet d’une restitution des sommes en cause. Une analyse que ne partage par la banque : bien qu’ils résultent d’une fraude, les paiements ont bel et bien été autorisés par le salarié en utilisant, justement, le dispositif de sécurité fourni par la banque. Dans ces conditions, la banque considère qu’elle ne doit rien à la société…
Ce que confirme ici le juge : les paiements ont été autorisés par le salarié, ce qui empêche l’application de cette règle… et donc un remboursement !
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Marchandises non livrées = TVA non déductible ?
Dans le cadre de son activité professionnelle, une société achète diverses marchandises auprès d'un fournisseur. Si elle a bel et bien reçu la facture correspondante et payé la somme due, les marchandises ne lui ont toujours pas été livrées. Cette absence de livraison étant imputable à son fournisseur, elle se demande si elle peut déduire la TVA mentionnée sur la facture et qu'elle a d'ores et déjà payée.
D'après-vous ?
La bonne réponse est... Non
Le droit de déduire la TVA prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, c’est-à-dire, en présence de livraison de biens, au moment où la marchandise est livrée, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans une récente décision du 14 janvier 2026 (n0 494801) en précisant qu'un « assujetti n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe portée sur des factures correspondant à des biens qui ne lui ont pas été livrés ou à des prestations de services qui n'ont pas été exécutées ».
En l’absence de livraison des marchandises, même si elle est imputable au fournisseur, une société ne peut pas déduire la TVA figurant sur la facture correspondante. La déduction de la TVA n'est donc pas encore admise ici, même si la facture a été payée.
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Autorisation et renouvellement des établissements d’accueil du jeune enfant : on en sait plus !
Autorisations et renouvellements : quel calendrier ?
Pour rappel, la loi du 18 décembre 2023, dite « Plein emploi France », a uniformisé le régime applicable aux établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Jusqu’alors, la création, l’extension et la transformation de tels établissements étaient subordonnées à une autorisation du département pour une structure privée tandis que la création, l’extension et la transformation d’une structure publique ne nécessitait qu’un avis.
Depuis le 1er janvier 2025, la procédure d’autorisation a été élargie aux structures publiques.
Cependant, il est prévu une étape supplémentaire pour les établissements privés. Ainsi, un projet de création, d'extension ou de transformation d'un établissement ou d'un service de droit privé accueillant des enfants de moins de 6 ans doit faire l'objet, avant toute demande d’autorisation départementale, d'un avis favorable de le la commune, au regard des besoins en matière de garde d’enfants recensés sur son territoire.
La loi de 2023 a également prévu que l'autorisation doit être accordée pour une durée de 15 ans, renouvelable dans des conditions définies par décret. Se pose alors la question des établissements et les services d'accueil du jeune enfant de droit privé ayant reçu une autorisation avant la publication de la loi Plein emploi France, autrement dit avant le 19 décembre 2023.
Il est prévu que ces établissements doivent faire l’objet d’un renouvellement d'autorisation au plus tard le 1er janvier 2035, les dates d’échéance des autorisations variant en fonction des périodes de délivrance selon le calendrier suivant :
- pour les autorisations délivrées avant le 1er janvier 1981, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2027 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2000, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2028 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2011, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2030 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2032 ;
- pour les autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 18 décembre 2023, la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2034.
Les demandes de renouvellement ou d’autorisation doivent être présentées au département dans un délai compris entre 9 et 24 mois avant la date d’échéance applicable.
Il faut préciser que ces précisions ne s’appliquent pas dans l’hypothèse d’un renouvellement de l'autorisation de création intervenu après le 3 avril 2025 à l'issue d'une décision d'extension ou de transformation adoptée pour une durée de 15 ans.
Notez que la composition du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d’autorisation n’est pas encore communiquée par le Gouvernement.
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C’est l’histoire d’un emprunteur victime d’un remboursement un peu trop anticipé de son prêt…
L’emprunteur n’honorant pas ses échéances de prêt, une banque prononce la « déchéance du terme du prêt » et, de ce fait, réclame auprès de l’organisme professionnel qui s’est porté caution le paiement intégral des échéances impayées et du capital restant dû…
Organisme qui réclame à son tour à l’emprunteur le remboursement de ce qu’il a versé à la banque, lequel refuse de payer : selon lui, l’organisme a commis une faute en réglant la dette de remboursement du prêt sans l’avoir averti et sans s’être renseigné au préalable sur la régularité de la demande de la banque. S’il avait pris contact avec lui avant de procéder à ce remboursement, l’emprunteur aurait pu lui dire que la déchéance du prêt avait été irrégulièrement prononcée…
Sauf qu’aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur contre l’emprunteur ne pèse pas sur la caution, rappelle le juge, pour qui l’organisme n’a commis aucune faute au préjudice de l’emprunteur ici !
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui considère que ce n’est pas l’intention qui compte…
Le propriétaire d’un terrain devant garantir un droit de passage à sa voisine s’aperçoit que cette dernière ne s’en sert plus depuis de longues années. De ce fait, il décide de fermer le passage avec une grille et un cadenas…
Ce qui déplait à sa voisine, qui le met en demeure de libérer le passage… « À quoi bon ? », conteste le propriétaire, qui rappelle que, lorsqu’un droit de passage n’est pas utilisé pendant une durée de 30 ans, il s’éteint. Si la voisine veut qu’il ouvre le passage, c'est à elle de démontrer qu’elle a utilisé le chemin au cours des 30 dernières années… Ce qu’elle admet ne peut pas pouvoir faire… En revanche, les courriers de mise en demeure qu’elle a adressés au propriétaire montrent bien sa volonté certaine de pouvoir l’utiliser depuis qu’il a été verrouillé…
Ce qui ne suffit pas pour le juge : un droit de passage s’éteint lorsqu’il n’a pas été utilisé pendant 30 ans et, à ce titre, il faut prendre en compte les passages réels, et non la simple volonté de passer…
