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Changement de lieu de travail : une influence sur le salaire ?

23 mai 2016 - 1 minute
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Dans une décision récente, les juges ont admis que l’affectation d’un VRP sur un nouveau secteur géographique constituait une modification du contrat de travail si elle impliquait une modification de sa rémunération. Mais cette décision peut-elle s’étendre à tout type de commerciaux ?

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Changement de lieu de travail : une influence sur le salaire ?


Changement d’affection géographique d’un commercial : attention aux objectifs !

Une société de production et de distribution de matériel médical emploie une commerciale affectée à la région Grand Est. Dans le cadre de sa politique commerciale, l’entreprise redéfinit le secteur géographique de sa salariée. Suite à cette décision, cette dernière prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La salariée considère que la redéfinition de son secteur géographique constitue une modification de son contrat de travail. Ce à quoi l’employeur répond que la modification du secteur géographique relève de son pouvoir de direction.

Mais le juge relève que la modification du secteur géographique entraîne une redéfinition des objectifs de vente permettant de calculer sa rémunération variable. De ce fait, ce changement constitue bien une modification de son contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-26990

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Travail dissimulé : quelles indemnités pour le salarié ?

23 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise a été condamnée à verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé à une salariée. Cette dernière réclame, en plus, une indemnité de licenciement. Pour l’entreprise, seule l’indemnité la plus élevée est due. Qu’en est-il réellement ?

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Travail dissimulé : quelles indemnités pour le salarié ?


Un cumul d’indemnités possible ?

Une entreprise est condamnée pour travail dissimulé et rupture de la relation de travail avec la salariée concernée. Elle est tenue de verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire. L’entreprise a donc payé à son ancienne salariée la somme de 22 430,22 €.

Cependant, la salariée estime que cette indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être ajoutée à l’indemnité légale de licenciement. L’employeur refuse car l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail. Il estime donc que seule l’indemnité la plus élevée est due.

A tort, d’après le juge ! L’indemnité forfaitaire correspond uniquement à une sanction civile. Elle est donc cumulable avec l’indemnité de licenciement résultant de la rupture du contrat de travail. L’entreprise a donc été condamnée à verser à la salariée la somme de 22 430,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 7 227,50 € au titre de l’indemnité de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 10-30325

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Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ?

23 mai 2016 - 2 minutes
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Suite à la déclaration d’inaptitude de son salarié, une entreprise est dans l’incapacité d’assurer son reclassement. Elle prononce donc son licenciement et lui verse ses différentes indemnités. Cependant, le salarié demande à ce que son indemnité de préavis soit doublée. Doit-elle l’être ?

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Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ?


Travailleur handicapé = durée du préavis doublée

Un salarié est déclaré inapte, à la suite d’un accident de travail. Il est donc licencié pour inaptitude professionnelle et son employeur lui verse : son indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale doublée), son indemnité de préavis et son indemnité de congés payés.

Cependant, le salarié réclame le doublement de son indemnité de préavis. Il est, en effet, travailleur handicapé, et la Loi prévoit que le préavis d’un travailleur handicapé est doublé, sans pouvoir excéder 3 mois. Sa convention collective étend même la durée maximum du préavis à 4 mois.

Et c’est ce que lui accorde le juge : le salarié reconnu travailleur handicapé peut prétendre au doublement de l’indemnité de préavis dans la limite de 4 mois, conformément à sa convention collective. Dans cette affaire, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a donc droit, ici :

  • au doublement de son indemnité légale de rupture,
  • au doublement de son indemnité de préavis,
  • à son indemnité compensatrice de congés payés.

Cette décision permet de rappeler la différence de traitement entre les inaptitudes d’origine professionnelle et celles d’origine non professionnelle : en cas d’inaptitude non professionnelle, aucune indemnité de préavis n’est due car le préavis ne peut pas être exécuté. Néanmoins, la durée qu’aurait dû avoir le préavis s’il avait été exécuté est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, permettant d’établir le montant de l’indemnité de rupture.

Par ailleurs, soyez vigilant quant aux dispositions de votre convention collective car si des dispositions plus favorables au salarié y sont mentionnées, elles trouveront toujours à s’appliquer.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-12169

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Une section syndicale au sein d’une entreprise de travail temporaire : possible ?

24 mai 2016 - 2 minutes
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Une section syndicale peut être mise en place dans une entreprise dès lors qu’un syndicat compte au moins 2 adhérents salariés de cette entreprise. Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise en question est une entreprise de travail temporaire et que les adhérents du syndicat ne sont que des intérimaires ?

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Une section syndicale au sein d’une entreprise de travail temporaire : possible ?


Un salarié intérimaire peut-il être représentant de section syndicale ?

Une entreprise de travail temporaire sollicite, en justice, l’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale. Le représentant désigné a, certes, déjà travaillé pour l’entreprise de travail temporaire mais n’était plus en mission au moment de sa désignation.

Le syndicat se défend en rappelant qu’une section syndicale peut être constituée dans toute entreprise dès lors que le syndicat réunit au moins 2 adhérents parmi les salariés de cette entreprise. De plus, il précise que les salariés intérimaires doivent être pris en compte dans les effectifs d’une entreprise de travail temporaire dès lors qu’ils ont comptabilisé au moins 3 mois de mission pendant la dernière année civile, ce qui était le cas ici.

Le représentant de section syndicale n’a donc pas, d’après lui, à être titulaire d’un contrat de mission au moment de sa désignation.

Ce que confirme le juge. Les salariés intérimaires sont adhérents au syndicat et peuvent donc être désignés en qualité de représentant de section syndicale dès lors :

  • qu'ils remplissent la condition d’ancienneté,
  • qu’ils n'ont pas fait connaître à l'entreprise de travail temporaire leur volonté de ne plus bénéficier d'un nouveau contrat ou que l’entreprise de travail temporaire ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

La section syndicale était donc, dans cette affaire, régulièrement constituée.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-17200
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Contrat de sécurisation professionnelle : qui verse l’indemnité de préavis ?

25 mai 2016 - 1 minute
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Une entreprise prononce le licenciement économique d’une salariée qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée réclame son indemnité de préavis. L’employeur estime l’avoir déjà payée à Pôle Emploi. Doit-il encore payer ?

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Contrat de sécurisation professionnelle : qui verse l’indemnité de préavis ?


Versement de l’indemnité de préavis : par l’employeur ou Pôle Emploi ?

Une salariée est licenciée pour motif économique après avoir accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Cependant, à la suite d’une action en justice, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée demande alors le versement de son indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés correspondante. L’employeur refuse, rappelant qu’il a payé à Pôle Emploi l’équivalent de cette indemnité de préavis. Il estime donc ne pas avoir à repayer la même somme.

Mais l’employeur ne peut pas opérer cette déduction, comme le précise le juge : seules les sommes versées à la salariée peuvent effectivement être déduites. Dans cette affaire, l’employeur doit donc payer l’indemnité de préavis à la salariée, ainsi que les congés payés correspondants.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mai 2016, n° 14-27953
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Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?

27 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise est convoquée au tribunal car une salariée lui reproche de ne pas mentionner, sur les bulletins de paie, la convention collective à laquelle elle est soumise. Elle réclame donc une indemnisation. Mais l’employeur s’y refuse. A tort ou à raison ?

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Absence d’une mention sur le bulletin de paie : une erreur indemnisable ?


Une indemnisation suppose un préjudice, par principe

Constatant que ses bulletins de paie ne mentionnent pas la convention collective de l’entreprise, une salariée agit en justice en vue d’obtenir une indemnisation. Elle estime que tout manquement de l’employeur lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé.

Mais l’employeur s’y oppose. Il lui demande de prouver l’existence de son préjudice qui justifierait une indemnisation. Pour lui, l’indemnisation ne peut donc pas être systématique.

Et c’est ce que valide le juge : la salariée est cadre administratif et détient la moitié du capital social de la société qui l’emploie. Elle est donc en mesure de connaître la convention collective applicable et de veiller à son respect. De ce fait, elle ne peut aucunement invoquer un préjudice.

Certains verront, dans cette affaire, un témoignage selon lequel le juge ne reconnaît plus systématiquement que tout manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. Ce qui a aussi été admis dans le cadre d’une remise tardive d’un certificat de travail à la suite du départ d’un salarié. Attendons néanmoins de voir si cette décision peut être généralisée, ce qui semble en bonne voie…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872

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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?

30 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise de téléphériques recourt aux contrats saisonniers du fait de son activité cyclique, rythmée par les saisons. Elle informe son saisonnier qu’elle ne refera pas appel à lui l’année suivante. Mais ce dernier estime que la procédure de non reconduction du contrat n’a pas été respectée…

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Fin du contrat saisonnier : reconduction automatique ?


Contrat saisonnier : vérifiez les procédures (conventionnelles) de reconduction du contrat !

Après la fin de la saison, un employeur convoque un de ses saisonniers réguliers à un entretien pour lui annoncer qu’il ne le reprendra pas la saison suivante. Cependant, le salarié estime qu’il s’agit d’une rupture de leur relation contractuelle injustifiée.

Il rappelle que la convention collective des téléphériques et remontées mécaniques prévoit, en effet, que lorsque l’employeur envisage de ne pas reconduire un contrat saisonnier, il convoque le salarié avant la fin de la saison. Or, l’employeur l’a convoqué quelques jours après la fin de la saison. Pour lui, l’employeur doit donc obligatoirement l’employer, à nouveau, la saison prochaine.

Mais le juge ne se rallie pas tout à fait à l’argument du salarié. Il précise que le non-respect de la garantie assurée par la convention collective oblige uniquement l’employeur à verser une indemnisation mais ne l’oblige pas à reprendre le salarié l’année suivante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-30085

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PSE : faut-il reclasser des salariés candidats au départ volontaire ?

30 mai 2016 - 2 minutes
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Les entreprises de 50 salariés ou plus qui envisagent de licencier au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent établir un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), qui prévoit l’ordre des licenciements et éventuellement un plan de départs volontaires. Mais que se passe-t-il si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint ?

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PSE : faut-il reclasser des salariés candidats au départ volontaire ?


Licenciement envisagé = recherche de reclassement impérative ?

Une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui permet aux salariés dont le licenciement est envisagé de procéder à un départ volontaire. Pourtant, certains salariés contestent leur rupture amiable de contrat, obtenue dans le cadre des départs volontaires.

Ils estiment que la rupture du contrat doit être analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que l’employeur ne leur a pas proposé de reclassement. Ce à quoi l’employeur répond que le PSE mentionne déjà les postes disponibles destinés au reclassement des salariés, ainsi que les mesures qui étaient prises pour les salariés reclassés.

Il ajoute également qu’il n’est tenu d’une obligation de reclassement que lorsqu’il envisage le licenciement d’un ou plusieurs salariés. Or, puisque les salariés ont choisi de partir volontairement, il n’a pas envisagé leur licenciement.

Ce qui ne convainc pas le juge : si l’employeur ne s’engage pas à ne pas licencier les salariés si le nombre de départs volontaires espérés n’est pas atteint, il doit tout d’abord proposer des postes de reclassement à l’ensemble des salariés dont le licenciement est envisagé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 15-11047

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Licenciement pour inaptitude professionnelle : une indemnité doublée ?

01 juin 2016 - 2 minutes
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Suite à l’accident de travail d’un salarié, une entreprise propose à ce salarié, désormais inapte à son poste, 3 offres de reclassement qu’il refuse. L’employeur prononce donc son licenciement mais ne lui verse pas l’indemnité spécifique de rupture, estimant ses refus abusifs. Ce que conteste le salarié…

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Licenciement pour inaptitude professionnelle : une indemnité doublée ?


Pas de doublement de l’indemnité en cas de refus de reclassement « abusif »

Un salarié refuse tour à tour 3 postes de reclassement que son employeur lui a proposés en raison de son inaptitude d’origine professionnelle. Ce dernier est donc contraint de le licencier mais ne lui verse que l’indemnité légale de rupture, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés.

Le salarié conteste : il estime qu’en raison de l’origine professionnelle de son inaptitude, son indemnité de licenciement doit être doublée. Mais son employeur lui rappelle que le doublement de l’indemnité de licenciement n’est pas dû lorsque les refus de reclassement sont abusifs. Et il estime que le refus de son salarié est, en effet, abusif.

Mais le juge n’est pas d’accord avec lui : les 2 premières propositions n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail et entraînaient une modification du contrat de travail ou des conditions de travail du salarié. Enfin, la dernière proposition lui a été faite le jour de l’entretien préalable, sans lui permettre de bénéficier d’un délai de réflexion. Tous ses refus étaient donc légitimes.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-19.070

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Dénonciation mensongère = faute grave ?

01 juin 2016 - 1 minute
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Un employeur reçoit une lettre d’un salarié mis à pied. Il y indique avoir été violemment frappé par son supérieur hiérarchique, ce que conteste ce dernier. Apprenant que ces accusations sont mensongères, l’employeur licencie le salarié pour faute grave. Ce qu’il va contester…

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Dénonciation mensongère = faute grave ?


Faute grave = impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise

Un salarié dénonce à son employeur des faits de violence de la part de son supérieur hiérarchique. L’employeur, apprenant que ces faits sont faux, décide de licencier ce salarié pour faute grave.

Mais le salarié conteste le motif : pour lui, ces faits n’empêchent pas son maintien dans l’entreprise. La faute grave ne peut donc pas être retenue, d’après lui. Mais l’employeur se défend en précisant que son maintien dans l’entreprise, en contact quotidiennement avec le supérieur hiérarchique accusé, était impossible.

Argument qui ne convainc pas le juge : si ces faits constituent en effet une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne constituent pas pour autant une faute grave, au regard de l’ancienneté du salarié (3 ans).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2016, n° 14-28245

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