Transport maritime, activités nautiques : 3 nouveautés à connaître en ce début 2024…
Matériel de sécurité des navires : 2 nouvelles obligations
2 nouvelles obligations ont vu le jour pour améliorer la sécurité des usagers de navires :
- l’obligation du port du coupe-circuit à bord des navires à moteur de propulsion hors-bord avec commande à la barre ou en déporté, ainsi qu’aux véhicules nautiques à moteur (un jetski, par exemple) : il doit être relié au poignet ou à la jambe du conducteur dès que le moteur est allumé ;
- l’obligation du port d’un équipement néoprène d’une épaisseur de 2 mm minimum pour les utilisateurs (conducteurs et passagers) des véhicules nautiques à moteur : l’objectif est de prévenir les risques de blessures qui peuvent être provoquées par le jet de la turbine en cas de chute à l’arrière du véhicule.
De nouvelles obligations relatives aux ports maritimes
Fin décembre 2023, les obligations relatives aux ports maritimes ont fait l’objet de quelques évolutions :
- concernant la garantie d'usage, il est précisé qu’il s’agit d’un contrat par lequel le gestionnaire d'un port s'engage à assurer au bénéficiaire, moyennant le versement d'une somme, l'usage d'un poste d'amarrage ou de mouillage pour une longue durée, afin de financer des ouvrages nouveaux (l’objectif est de financer des bâtiments ou équipements portuaires en lien avec l'exploitation du port) ;
- les conditions d’autorisation pour certains travaux de réparation ou d'entretien des navires ayant contenu ou contenant des matières dangereuses, réalisés dans un port, hors d'un chantier naval, sont précisées ;
- les utilisateurs des infrastructures portuaires sont désormais informés de toute modification apportée à la nature ou au montant des redevances, au moins 2 mois avant la date à laquelle ces changements prennent effet.
Concernant la protection sociale des marins
Depuis le 1er janvier 2024, il est précisé que le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales normalement dues au titre de la protection sociale des marins, est subordonné à une autorisation préalable délivrée annuellement par le ministre chargé de la Mer.
Ce dernier s’assure du respect des conditions d’exonération.
La demande d'octroi, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation du ministre de la Mer doit être adressée au titre de l'année sollicitée par l'intermédiaire d'un téléservice.
Via ce téléservice, l'administration accuse réception de la demande complète et notifie sa décision. Notez qu’au terme d'un délai de 2 mois sans réponse après la délivrance de l'accusé de réception, la demande est considérée comme rejetée.
Un arrêté à venir fixera le contenu des informations à fournir par le demandeur.
Par ailleurs, sachez que la décision accordant ou renouvelant le bénéfice de l’exonération précise le ou les navires éligibles. Si l’un des navires n’est plus éligible, l’entreprise en sera informée par l’intermédiaire du téléservice.
Dans ce cas, l’exonération cesse d'être applicable aux navires concernés à compter du premier jour du mois suivant la date de notification de la décision.
- Actualité du secrétariat d’État chargé de la mer du 22 décembre 2023 : « Matériel de sécurité des navires : deux nouvelles obligations importantes pour améliorer la sécurité des usagers »
- Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023 portant diverses dispositions en matière portuaire
- Décret n° 2023-1382 du 29 décembre 2023 relatif à l'application de l'article L. 5553-11 du code des transports
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« Nouveau » bonus écologique : pour quelles voitures ?
« Nouveau » bonus écologique : la liste des 1res voitures concernées est connue
Depuis le 10 octobre 2023, en plus des conditions habituelles à remplir, les véhicules électriques neufs ne sont éligibles au bonus écologique que s’ils atteignent un score environnemental minimal.
Ce score est calculé au regard de l’impact environnemental que représente chaque étape (production, assemblage, batterie, transport / logistique) avant l’utilisation sur route du véhicule.
Une nouveauté qui implique que les constructeurs automobiles calculent les scores environnementaux des modèles qu’ils proposent à la vente, afin de vérifier leur éligibilité au bonus écologique.
Pour cela, les constructeurs intéressés ont dû :
- s’enregistrer sur une plateforme dédiée gérée par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) ;
- renseigner l’ensemble des informations relatives au modèle de véhicule concerné qui sont nécessaires pour calculer son score environnemental ;
- déposer, toujours sur la plateforme, les pièces justificatives requises (comme le dossier constructeur, le schéma logistique le plus représentatif de l'acheminement du véhicule de référence depuis son site d'assemblage jusqu'à son site de distribution en France, etc.).
Depuis l’ouverture de la plateforme, l’ADEME a traité près de 500 dossiers.
Ce qui a permis au Gouvernement de publier une première liste de modèles de voitures particulières neuves éligibles, toutes conditions remplies, au bonus écologique pour les commandes passées à partir du 16 décembre 2023. Vous pouvez la consulter ici.
- Arrêté du 14 décembre 2023 fixant la liste des versions de voitures particulières électriques ayant atteint le score environnemental minimal conditionnant l'éligibilité à certaines aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants
- Communiqué de presse du ministère de l’économie du 15 décembre 2023, no 1469 : « Publication de la liste des voitures particulières neuves éligibles au nouveau bonus écologique »
Pour aller plus loin…
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Vente de résidence principale et impôt : que compte faire l’acheteur ?
Vente d’une résidence principale : le projet de l’acheteur… ça ne compte pas !
Un couple vend un ensemble immobilier constitué d’une maison et d’une parcelle de terrain et, parce que la maison était sa résidence principale, il entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance.
Mais l’administration fiscale estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…
Après un examen plus attentif, elle a en effet constaté que le couple vendait sa résidence principale située sur un terrain dont une partie était destinée par l’acheteur à la construction d’une nouvelle maison en vue de sa revente.
Estimant que seules la maison du couple et la parcelle sur laquelle elle se trouvait pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur de la parcelle « détachée » (destinée à la nouvelle construction) pour calculer une plus-value imposable, selon elle.
Ce que conteste le propriétaire, pour qui cette parcelle « détachée » constituait avant la vente un jardin d’agrément, donc une dépendance immédiate de sa résidence principale qui, à ce titre, pouvait bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value.
« Vrai ! », selon le juge : les projets de l’acheteur indiqués dans l’acte de vente sont sans incidence ! La parcelle « détachée » constituant bien, avant la vente, une dépendance immédiate et nécessaire de l’habitation principale, le couple peut ici bénéficier d’une exonération d’impôt sur la totalité du prix du vente !
Pour aller plus loin…
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Avis d’inaptitude : attention à son périmètre !
Inaptitude : l’employeur doit-il rechercher un poste de reclassement sur un autre site ?
Un salarié est licencié à la suite du constat de son inaptitude par le médecin du travail.
Son avis d’inaptitude mentionne que son état de santé fait obstacle, sur le site, à tout reclassement dans l’emploi.
Toutefois, le salarié conteste ce licenciement : pour lui, l’employeur n’a pas honoré ses obligations en ne recherchant pas de poste de reclassement sur les autres sites de l’entreprise.
Il rappelle, en effet, que l’employeur n’était pas totalement exonéré de son obligation de reclassement puisque son avis d’inaptitude était circonscrit à 1 seul site et non à tous les sites de l’entreprise.
Ce dont l’employeur se défend : pour lui, la mention dans l’avis d’inaptitude en vertu de laquelle l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi suffit à l’exonérer de son obligation de reclassement, peu importe que le périmètre de cet avis soit circonscrit à 1 seul site.
Il n’avait donc pas à rechercher de postes de reclassement compatibles avec l’état de santé du salarié sur les autres sites avant de prononcer le licenciement.
« Non ! » tranche le juge : puisque l’entreprise comptait d’autres établissements, l’employeur aurait dû, au titre de son obligation de reclassement, rechercher de tels postes sur les autres sites qui appartenaient à l’entreprise.
Pour aller plus loin…
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Tentative de meurtre = atteinte à l’intérêt collectif de la profession ?
Action d’un syndicat : l’atteinte « possible » à l’intérêt collectif de la profession suffit !
Un employeur est mis en examen pour avoir planifié le meurtre d’un salarié syndicaliste et est poursuivi devant une juridiction pénale.
L’organisation syndicale souhaite se constituer partie civile au cours de ce procès : selon elle, le « projet » de l’employeur était lié à la « qualité » du salarié, membre de l’organisation syndicale.
Elle soutient que « l’intention » de l’employeur était également d’empêcher l’implantation du syndicat au sein de l’entreprise, ce qui constitue une atteinte à la liberté syndicale.
Une demande refusée par le 1er juge, qui rappelle que le salarié visé n’a jamais exercé de mandat syndical. Il n’est donc pas certain que l’atteinte projetée à son intégrité physique ait un quelconque lien avec l’intérêt collectif de la profession.
« Non ! » tranche le 2nd juge : le syndicat peut se constituer partie civile, y compris lorsque les circonstances sur lesquelles il s’appuie permettent d’admettre comme « possible » l’existence d’une atteinte causée à l’intérêt collectif de la profession en lien avec l’infraction pénale.
Dans cette affaire, il existe bien une atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que certains éléments de l’enquête tendent à prouver que l’employeur souhaitait compromettre l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’entreprise.
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Guichet unique : une procédure de continuité prévue pour l’année 2024
Dysfonctionnement du guichet unique = le conseil stratégique à la rescousse !
L’année 2023 a été mouvementée pour le guichet unique qui a dû coexister avec des procédures alternatives en raison de difficultés dans la prise en charge des formalités.
Depuis le 1er janvier 2024, et jusqu’au 31 décembre 2024, une procédure de continuité, proche de la procédure de secours de 2023, a été mise en place afin de palier une difficulté grave, caractérisée par 2 conditions cumulatives :
- l’existence d’une indisponibilité générale du service informatique qui empêche le dépôt de dossiers, ou d'un blocage répétitif sur un type particulier de formalité ;
- l’impossibilité de déposer un dossier n’est pas de nature à être résolue dans les 48 heures suivant son constat.
Une fois la difficulté établie par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ou un membre du conseil stratégique, c’est-à-dire le conseil compétent pour déclencher la procédure de continuité, ces derniers doivent en informer sans délai le président du conseil stratégique.
Cet organe doit alors prendre la décision de déclencher la procédure de secours dans un délai de 24 heures après le signalement. La décision précisera les formalités concernées et le délai de mise en œuvre de cette procédure, délai qui peut être prolongé au besoin.
La procédure de continuité : une liste de formalités
La procédure de continuité s’applique d’ores et déjà à certaines formalités de modification, de cessation ou de dépôt d’acte, ainsi qu’à des formalités concernant certains déclarants en particulier.
Les formalités transmises à la direction générale des finances publiques
Sont concernées les formalités de modification ou de cessation des entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- elles exercent une activité en France ;
- elles n’ont pas d’établissement en France ;
- elles n’emploient pas de salarié sous un régime de sécurité sociale français.
Si la formalité ne peut pas être déposée par le guichet unique, 2 solutions s’offrent à ce type d’entreprise :
- un dépôt papier via le formulaire disponible sur le site entreprises.gouv.fr ;
- un dépôt électronique via le téléservice de l’Urssaf, en passant par un lien de redirection accessible uniquement sur le site du guichet unique.
Les formalités transmises à l’Urssaf
Sont ici concernées :
-
les formalités de modification ou de cessation d’entreprises étrangères remplissant les 3 conditions cumulatives suivantes :
- elles exercent une activité en France ;
- elles n’ont pas d’établissement en France ;
- elles emploient du personnel relevant du régime de sécurité sociale français ;
-
toutes les formalités concernant les personnes physiques suivantes :
- les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que commerciale, artisanale ou agricole ;
- les vendeurs à domicile indépendants non immatriculés au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ;
- les chauffeurs de taxis locataires de leur véhicule professionnel (sauf les chauffeurs de taxis titulaires d'un contrat de location gérance qui relèvent des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)) ;
- les artistes auteurs ;
- les collaborateurs occasionnels du service public listés ici ;
- les loueurs de meublés professionnels sans prestation para-hôtelière ;
- les médecins et étudiants en médecine exerçant une activité de remplacement et ayant opté pour le dispositif simplifié en matière de cotisations sociales.
Pour l’ensemble de ces formalités, les modalités de continuité sont les mêmes que celles citées ci-dessus, à savoir le dépôt papier ou le téléservice de l’Urssaf.
Les formalités transmises aux greffiers
La procédure de continuité concerne également toute formalité ou dépôt d’acte concernant :
- un commerçant ;
- une personne morale assujettie à l’immatriculation au RCS, y compris les associations.
Dans ce cas, les formalités seront déposées :
- via Infogreffe, uniquement accessible par un lien de redirection depuis formalites.entreprises.gouv.fr ;
- via un formulaire papier, envoyé par courrier ou déposé directement au greffe, lorsque la formalité n'est pas disponible sur Infogreffe.
Cas particuliers du secteur artisanal
Notez que, si la formalité concerne l'exercice d'une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, le déclarant peut la transmettre à sa CMA après délivrance de l'extrait Kbis par le greffe.
Et le registre national des entreprises (RNE) ?
Pour rappel, le registre national des entreprises (RNE) a vocation à centraliser toutes les informations relatives aux entreprises. Pour se faire, il est alimenté par le guichet unique.
Or si les formalités de modifications et cessations de personnes morales et les dépôts d’actes et de comptes annuels nécessitent d’être réalisés par la procédure de continuité, les informations, faute de passer par le guichet unique, ne pourront pas remonter jusqu’au RNE.
Une formalité de complétion ou de correction pourra donc être nécessaire.
Et pour les autres ?
Pour les déclarants qui n’ont pas été listés, notamment les entreprises individuelles, la situation est différente. En cas de difficultés pour réaliser une formalité, le collège stratégique devra se saisir du problème selon les modalités évoquées précédemment.
Le guichet unique remet alors un récépissé mentionnant :
- le type de la formalité ;
- la durée de son indisponibilité sur le système d’information ;
- la date du jour d’édition du récépissé ;
- l’obligation pour l’entreprise de satisfaire à ses obligations déclaratives en déposant sa formalité sur le site du guichet unique dans les 30 jours après le dysfonctionnement de cette plateforme.
Ce récépissé permettra de ne pas subir les conséquences négatives d’une formalité déposée tardivement à cause d’un dysfonctionnement du guichet unique.
Notez qu’une fois le problème réglé, le déclarant devra joindre le récépissé à sa formalité.
- Arrêté du 26 décembre 2023 pris pour l'application de l'article R 123-15 du Code de commerce
- Article entreprendre.service-public.fr du 20 juin 2023 et mis à jour le 28 décembre 2023 : « Mise en place de la procédure de continuité du guichet unique au 1er janvier 2024 »
- Article de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 28 décembre 2023 : « Parution de l’arrêté 2024 relatif au Guichet unique »
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Droit de retrait du salarié : attention, ça gèle !
Un salarié, préparateur automobile, exerce son droit de retrait en raison de la panne du chauffage dans l'atelier dans lequel il travaille : la température avoisine tout de même les 3 degrés dans cet atelier.
L'employeur conteste : non seulement il a immédiatement entrepris des travaux pour remédier à cette panne, mais le salarié dispose d'équipements de protection individuels qu'il lui suffit de porter pour se protéger du froid...
Le salarié peut-il exercer son droit de retrait dans ces conditions ?
La bonne réponse est... Oui
Le droit de retrait du salarié qui exerce son activité dans des locaux non chauffés est justifié par un risque grave et imminent pour sa santé.
Il en résulte qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié qui exerce légitimement ce droit en alertant immédiatement l'employeur du risque encouru.
Si la loi ne fixe pas de température minimale pour les locaux fermés affectés au travail, elle impose néanmoins de les chauffer pendant les périodes froides, de manière à maintenir une température convenable. Elle rappelle également qu'il revient à l'employeur de prendre toute mesure nécessaire à protéger les salariés contre le froid et les intempéries.
- Arrêt de la Cour d'Appel de Douai, 20 avril 2012, n°11-01756 (NP)
- Article R4223-13 du Code du travail
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C’est l’histoire d’une société qui voulait, par intérêt (commercial ?), aider sa filiale…
Une société verse (et déduit) une subvention à sa filiale en difficultés financières. Une subvention qui présente un intérêt « financier » selon l’administration, donc non déductible… Un intérêt « commercial » plutôt, donc déductible, conteste la société…
Elle rappelle, en effet, qu’elle entretient des relations commerciales avec sa filiale aux termes d’un contrat lui concédant le droit d'utiliser la marque et de vendre les produits du groupe. Cette aide est donc pour la société un moyen de maintenir sa marque, sa présence, sur un marché exploité par sa filiale… « Pour quel résultat ? », s’interroge l’administration qui, faute de chiffre d’affaires constaté, maintient que cette aide vient seulement soulager une filiale en proie à des difficultés financières…
Sauf qu’il faut aussi tenir compte des perspectives de développement de cette activité au moment où l’aide est consentie, et qui apparaissent ici sérieuses, constate le juge… pour qui l’aide est commerciale, donc déductible !
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Un directeur représentant de section syndicale : possible ?
Participation au comité de direction = assimilation à l’employeur ?
La loi prohibe l’exercice de tout mandat de représentation du personnel par les salariés qui sont assimilés au chef d’entreprise.
C’est pourquoi, dans une récente affaire, un employeur demande l’annulation de la désignation du représentant de la section syndicale puisque le salarié désigné occupe une fonction de direction dans l’entreprise.
Et pour cause : en plus des deux subdélégations de pouvoirs dont il dispose, ce salarié est membre du comité de direction (CODIR). Il ne peut donc pas être désigné, s’agissant d’un salarié assimilé au chef d’entreprise !
« Si ! » se défend le salarié : puisqu’il ne dispose d’aucune délégation écrite particulière d’autorité, il ne peut pas être assimilé au chef d’entreprise.
« Oui ! » tranche le juge en faveur du salarié : les deux subdélégations invoquées par l’employeur ne sont pas signées et ne permettent donc pas d’assimiler ce salarié au chef d’entreprise.
De plus, même s’il occupe des fonctions de direction, il ne dispose concrètement d’aucun pouvoir disciplinaire autonome envers les autres salariés, et n’est pas non plus décisionnaire en matière de recrutement ou de prolongation de contrats.
Dès lors, le salarié, bien que participant au CODIR, peut tout à fait être désigné représentant de la section syndicale !
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De nouvelles possibilités d’ouverture de casinos…
2 nouvelles exceptions à l’interdiction des casinos
Par principe, il est interdit d’exploiter des jeux d’argent et de hasard dans les lieux ouverts au public. Néanmoins, des dérogations existent permettant l’ouverture de casinos en dépit de cette interdiction.
Ces dérogations se font notamment au regard de critères géographiques. Ainsi, l’installation de casinos était déjà possible, entre autres, dans les communes classées comme :
- stations balnéaires, thermales ou climatiques avant 2009 ;
- stations de tourisme.
Dorénavant 2 nouvelles exceptions permettent l’installation de casinos. Elles concernent :
- les communes sur le territoire desquelles sont implantés, au 1er janvier 2023, le siège d’une société hippique ainsi que le site historique du Cadre noir ou un haras national où ont été organisés au moins 10 évènements équestres au rayonnement national ou international par an entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 ;
- les communes, à raison d’une par département frontalier, où aucun casino n’est autorisé à la date de la demande d’une commune classée comme touristique, membre d’une intercommunalité à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
