Publicité : une interdiction de plus ?
Publicité sur les bateaux : interdite ?
Depuis le 1er mars 2024, la publicité située en mer territoriale et sur les eaux intérieures maritimes françaises est restreinte, tout en ouvrant des exceptions nécessaires à la poursuite d’activités nautiques et à l’organisation d’événements nautiques.
Tout d’abord, la publicité lumineuse y est purement et simplement interdite.
Ensuite, la publicité non lumineuse n’est admise que sur les navires et à la condition :
- que ces navires ne soient ni équipés, ni exploités à des fins essentiellement publicitaires ;
- que la surface totale des publicités non lumineuses apposées ou installées sur un navire n’excède pas 4 m².
Par « navire », il faut entendre tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci, ainsi que les engins flottants construits et équipés pour la navigation maritime, affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.
Quant à la condition liée à la surface des publicités, elle ne s'applique pas aux marquages apposés sur la coque, les éléments de structure, la voile ou les marchandises des navires mentionnant leur marque, leur constructeur, leur exploitant ou leur parraineur, ainsi qu'à la publicité faite à l'occasion des navigations liées à des évènements nautiques au profit des parraineurs de ces évènements.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui ne s’estime plus « maître » de son affaire…
L’administration rectifie l’impôt d’une société, en tire toutes les conséquences et taxe personnellement son ancien gérant au titre des revenus distribués. Sauf qu'il est « ancien » gérant, donc plus « maître de l’affaire », donc non concerné conteste ce dernier…
« Vous l’étiez ! », estime l’administration qui rappelle que l’ancien dirigeant était associé égalitaire et gérant de droit de la société. « Justement, je l’étais ! », ironise l’ancien gérant, mais plus au cours de l’année concernée par le redressement. Et, pour preuve, il fournit le procès-verbal de l’assemblée générale mettant fin à ses fonctions de gérant. Sauf que ce procès-verbal n’a été enregistré au registre du commerce et des sociétés que l’année suivante : il était donc toujours « légalement » gérant de la société au titre de l’année litigieuse, estime l’administration…
Ce que confirme le juge : l’ancien dirigeant étant le « maître de l’affaire » à l’époque, le redressement fiscal est ici parfaitement justifié !
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C’est l’histoire d’un assureur qui n’est pas un mordu des parcs animaliers…
Alors que la responsable d’un parc animalier est absente, une bénévole, non formée aux soins requis pour les animaux sauvages, est grièvement blessée par un tigre. Une situation que l’assureur du parc refuse de couvrir…
Il estime qu’il y a une faute volontaire de la part de la responsable qui a consciemment laissé une personne non formée s’occuper des félins en son absence. Pour lui, cette situation présentait un risque inéluctable que la responsable a choisi d’ignorer, ce qui le libère de ses obligations contractuelles. Mais cette dernière conteste : même si elle s’est absentée, elle a donné des consignes pour la sécurité de son équipe et le manque de prudence ne suffit pas à dire qu’elle avait conscience d’un inéluctable accident…
Ce que confirme le juge, pour qui l’assureur doit couvrir l’incident : pour que l’assureur soit libéré de ses obligations, il faut que l’assuré agisse « délibérément » tout en ayant conscience qu’un dommage inéluctable surviendra. Ce qui n’est pas le cas ici…
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Un « Legal privilege » pour les juristes d'entreprises ?
Pour protéger les intérêts de son entreprise, un dirigeant demande à son service juridique d'apposer la mention « confidentiel – consultation juridique » sur les consultations rédigées par ses juristes, afin de pouvoir se prévaloir de leur confidentialité pour ne pas les communiquer à des tiers.
Les consultations rédigées par les juristes de l'entreprise bénéficient-elles vraiment de la confidentialité ?
La bonne réponse est... Non
En l'état actuel de la réglementation, la confidentialité des consultations juridiques (ou « Legal privilege ») n'existe pas pour celles faites par les juristes d'entreprises. Cette pratique mise en place par le dirigeant n'a donc ici aucun effet.
Pour autant, sachez que la mise en place d'un « Legal privilege » pour les consultations des juristes d'entreprises est actuellement discutée au Parlement.
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Les plateformes numériques utiles aux automobilistes !
Quand la numérisation trace sa route !
Assurance
Pour rappel, à partir du 1er avril 2024, vous n’aurez plus besoin, pour prouver que votre véhicule est assuré, de détenir la carte verte de votre assurance ni d’apposer le « papillon vert » sur votre pare-brise.
La vérification de votre assurance se fera systématiquement via le Ficher des Véhicules Assurés (FVA). Vous pouvez d’ailleurs vérifier que votre véhicule est bien répertorié en vous rendant sur le portail dédié, disponible ici.
Pour information, l’impression et l’envoi des cartes vertes représentent 1 200 tonnes de CO2 par an…
Points de permis de conduire
Parmi les portails numériques avec lesquels les conducteurs vont devoir s’habituer à vivre, on trouve la plateforme « MesPointsPermis ». Cette dernière vient de faire l’objet d’une mise à jour : les utilisateurs peuvent maintenant consulter le relevé intégral des informations relatives à leur permis.
Une information plus complète que le simple solde de points à l’instant T…
- Article economie.gouv.fr du 20 mars 2024 : « Assurance automobile : suppression de la carte verte au 1er avril 2024 »
- Arrêté du 7 mars 2024 portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l'assurance de responsabilité civile automobile obligatoire
- Arrêté du 20 mars 2024 relatif à la liste des organismes pouvant recevoir les informations contenues dans le fichier des véhicules terrestres à moteur assurés
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé « Mes Points Permis »
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Congés payés et arrêt maladie : la saga continue…
Congés payés et arrêt maladie : rappel du contexte
Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, le juge a considéré que certaines dispositions du Code du travail relatives à l’acquisition des congés payés par les salariés en arrêt maladie ne devaient plus être appliquées, car contraires au droit de l’Union européenne (UE).
Pour mémoire, ces dispositions prévoyaient que l’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle n’était pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le juge a estimé que ces règles ne devaient pas s’appliquer : pour lui, un salarié en arrêt maladie doit pouvoir acquérir des congés payés.
Il rappelait également que le délai de prescription pour le report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, ne commençait à courir qu’à partir du moment où le salarié était effectivement en mesure de prendre ses congés…
Quelques temps plus tard, interrogé à son tour, le Conseil constitutionnel a rappelé que même si ces dispositions étaient non conformes au droit de l’UE, elles restaient valables au regard de la Constitution.
D’où un flou juridique et un casse-tête pour les entreprises…
En l’état, seul le législateur est donc en mesure d’apporter une réponse aux entreprises quant aux règles applicables à l’acquisition de congés payés en cas d’arrêt de travail.
D’où l’intervention du Conseil d’État, appelé à donner son avis sur un futur projet de loi…
Congés payés et arrêt maladie : quel est l’avis du Conseil d’État ?
Concrètement, 2 questions ont notamment été posées au Conseil d’État :
- la 1re concernant la mise en place d’une limite quant à l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie non professionnel ;
- la 2de pour régler le droit (et le délai) au report des congés payés acquis avant ou pendant un arrêt maladie, quelle que soit son origine.
Sur le 1er point, le Conseil d’État estime qu’il est possible de limiter à 4 semaines les congés acquis au cours d’une absence pour maladie non professionnelle, conformément au projet du Gouvernement.
Sur le 2nd point, il rappelle que lorsque les droits à congés payés expirent alors que le salarié est en arrêt maladie, le début de la période de report devra nécessairement être postérieur à la date de reprise du travail, ainsi qu’à celle où l’employeur aura dûment informé le salarié de ses droits.
Par ailleurs, si les congés payés sont acquis au cours de la période de maladie, la période de report de 15 mois telle que prévue par le Gouvernement pourra débuter à la fin de la période d’acquisition, si le salarié n’a pas repris le travail.
Il précise également qu’il sera possible de prévoir une extinction de ces congés à l’issue d’une période de 15 mois quand bien même l’employeur était dans l’impossibilité de prévenir le salarié.
Notez que si ces éléments permettent d’éclairer le gouvernement quant au projet de loi à venir, ils ne sont que provisoires et ne permettent pas, en l’état, d’apporter une réponse aux besoins opérationnels des entreprises…
La suite au prochaine épisode…
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Création d’une aide temporaire aux réseaux de portage de presse
L’État au secours du secteur de la presse portée…
En France, la presse écrite abonnée est distribuée selon 2 modalités alternatives : le postage, assuré par La Poste, et le portage, réalisé par des entreprises privées.
D’après le Gouvernement, le portage, contrairement au postage, permet une distribution plus matinale (avant 7h30), 7 jours sur 7, pour une proportion de non-distribution marginale.
Pour autant, le volume de presse distribué par le postage est beaucoup plus important. L’une des raisons principales de cet état de fait tient au faible développement de l’offre de portage dans certaines zones du territoire.
Pour améliorer cette offre, le Gouvernement vient de créer une aide temporaire aux réseaux de portage, dont la gestion est confiée à la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC).
Elle va être versée au titre des années 2023 et 2024 aux entreprises qui remplissent les conditions requises.
À ce titre, notez que les dépenses éligibles sont celles portant sur la modernisation et le développement des :
- infrastructures ;
- systèmes de tri et de répartition des flux ;
- outils de logistique ;
- outils et moyens de transport ;
- outils informatiques.
Attention : les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales et sociales sont exclues du dispositif !
Si vous souhaitez bénéficier de ce coup de pouce financier, vous devez déposer votre demande au plus tard le 30 avril 2024, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
- une déclaration sur l'honneur faisant apparaître le nombre d'exemplaires de chacune des publications portées sur le territoire national l'année précédant celle au titre de laquelle la demande d'aide est déposée. Cette déclaration doit être attestée par un commissaire aux comptes ou par un professionnel inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
- une déclaration sur l'honneur précisant la liste et le montant prévisionnel des investissements du réseau dédiés au portage ;
- le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;
- un relevé d'identité bancaire ;
- les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale.
Notez que l’entreprise bénéficiaire devra ensuite fournir un rapport d'exécution de l'aide et le compte de résultat de l'exercice au titre duquel elle a été attribuée, sous peine de voir l’aide financière être récupérée par l’État.
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Lobbying : la CNIL intervient pour la mise en conformité du secteur
Lobbying et affaires publiques : un guide pour la protection des données personnelles
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité française chargée de la bonne application des réglementations relatives à la protection des données à caractère personnel des Français et, plus largement, des européens, en collaboration avec les autorités des autres pays.
C’est dans le cadre de cette mission que la CNIL a été sollicitée par plusieurs associations professionnelles intervenant dans le secteur des affaires publiques et du lobbying, afin de se faire accompagner dans la mise en place de la conformité du secteur au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
En effet, les professionnels de ce secteur sont amenés à collecter de nombreuses données personnelles concernant les personnalités politiques, médiatiques ou issues du monde associatif avec lesquelles elles traitent.
Le travail en commun de la Commission et des associations a permis l’édition d’un guide à destination de l’ensemble des professionnels du secteur.
L’objectif de ce guide est d’apporter les clés de compréhension nécessaires pour que les professionnels puissent exercer leur activité en toute sécurité juridique pour eux, mais aussi pour les personnes dont ils collectent les données.
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Rupture conventionnelle : efficacité, efficacité, efficacité !
Un entretien (immédiatement) préalable à la signature de la rupture conventionnelle : c’est possible !
Pour mémoire, lorsque l’employeur et le salarié décident de conclure une rupture conventionnelle individuelle, ils doivent s’accorder sur le principe et les modalités de la rupture au cours d’un (ou plusieurs) entretien(s).
Une fois les modalités fixées, les parties formalisent leur accord en signant une convention de rupture.
Mais la loi reste muette quant à l’existence d’un délai devant s’écouler entre le dernier entretien et la signature de la convention…
Dans une récente affaire, un employeur et une salariée se rencontrent au cours d’un entretien afin de négocier une rupture conventionnelle individuelle du contrat de travail.
À la fin de cet entretien, et puisqu’ils sont d’accord sur toutes les modalités de la rupture, ils signent immédiatement la convention de rupture.
Après l’homologation de cette convention par l’autorité administrative, la salariée décide de saisir le juge en vue d’obtenir son annulation.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir le fait que la signature a eu lieu le même jour que l’entretien… Ce qui porte nécessairement atteinte à sa validité !
Ce que conteste l’employeur : d’abord, il rappelle que le consentement de la salariée est exempt de vice.
Ensuite, puisque les parties étaient d’accord sur les modalités de rupture le jour de l’entretien, rien n’interdit qu’ils puissent signer la convention le jour même de l’entretien.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur. Une convention de rupture conventionnelle individuelle peut tout à fait être signée le jour de l’entretien !
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C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié à qui le médecin prescrit du télétravail…
À la suite d’une visite médicale, un salarié est déclaré apte à son poste, mais uniquement en télétravail. Il travaille donc pendant 15 mois depuis chez lui. Après la rupture de son contrat, il réclame à son ex-employeur une indemnité d’occupation de son domicile…
Parce qu’il était « médicalement » tenu d’exercer ses fonctions en télétravail, cette indemnité doit lui être versée pour compenser l’utilisation à des fins professionnelles de son logement pendant cette durée de 15 mois. Ce que réfute l’employeur : il rappelle que, par principe, le salarié ne peut pas prétendre à un tel dédommagement dans le cas où un local est mis à disposition à des fins professionnelles. Ce qui était le cas ici : il n’a donc pas à lui verser cette indemnité…
« Non ! », tranche le juge : la mise à disposition d’un local professionnel par l’employeur ne le dispense pas de devoir verser une indemnité d’occupation lorsque le salarié se voit prescrire du télétravail par le médecin pour des raisons médicales.
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 21 décembre 2023, no 20/05912 (NP)
