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C’est l’histoire d’un employeur qui ne badine pas avec la santé et la sécurité…

07 avril 2025

Après avoir envoyé de nombreux mails professionnels et tenté de joindre une salariée afin de maintenir une relation amoureuse à laquelle elle avait pourtant mis un terme, un manager est finalement licencié pour faute grave…

Selon l’employeur, cette attitude adoptée sur le temps et le lieu de travail, de la part d’un manager qui occupe une position hiérarchique élevée, a été de nature à compromettre la santé et la sécurité de la salariée, qui a d’ailleurs saisi la médecine du travail sur ce point. Ce que réfute le manager : il n’est pas le supérieur hiérarchique de la salariée avec laquelle il entretenait la liaison. Ces faits relevant uniquement de sa vie personnelle ne peuvent pas être invoqués au soutien d’un licenciement pour faute…

« Faux ! », tranche le juge : le manager a bel et bien commis une faute justifiant le licenciement en utilisant les outils professionnels pour tenter d’obtenir des réponses d’une salariée de l’entreprise à ses avances insistantes, malgré ses refus répétés…

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

04 avril 2025

Une salariée est licenciée pour avoir dénoncé un harcèlement sexuel caractérisé par des commentaires et échanges de mails à caractère sexiste de ses collègues masculins, accompagnés de photos suggestives, en open-space…

Pour elle, ces faits sont constitutifs d’un « harcèlement sexuel d’ambiance » puisqu’ils ont mis mal à l’aise les collègues présentes dans l’open-space, qui ne pouvaient se soustraire à ces images et propos du fait de la proximité des bureaux. Leur dénonciation ne peut donc pas conduire à son licenciement, selon elle… Ce que réfute l’employeur : les agissements et échange de mails sexistes n’étaient jamais directement adressés à la salariée, ce qui ne fait donc pas d’elle une « victime » d’harcèlement sexuel…

« Faux ! », tranche le juge : la salariée peut tout à fait être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée par les agissements ou les commentaires sexistes, dès lors qu’ils ont lieu dans un open-space duquel elle ne peut pas se détacher.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est juste pour dormir ?

03 avril 2025 - 3 minutes

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier et les locations de logements meublés à usage résidentiel sont soumises au taux réduit de TVA de 10 %, toutes conditions par ailleurs remplies, si des prestations annexes sont fournies. Mais que faut-il entendre par « prestations annexes » ? Précisions utiles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

TVA : prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières et locations meublées à usage d'habitation 

La loi de finances pour 2024 a aménagé le régime de TVA applicable en matière de prestations d’hébergement hôtelières et aux locations de logements meublés à usage résidentiel assorties de prestations annexes.

Pour rappel, le taux de TVA de 10 % est applicable :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les prestations annexes qui doivent être fournies.

Fourniture du petit-déjeuner

La fourniture du petit déjeuner doit être proposée selon les usages professionnels.

Le prestataire d’hébergement peut, à son choix, proposer le petit-déjeuner dans les locaux meublés mis à disposition du client ou dans un local commun aménagé permettant une consommation sur place, situé dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.

Notez qu’un prestataire d’hébergement n’est pas considéré comme proposant effectivement la fourniture du petit-déjeuner s’il se contente de mettre à disposition des clients, dans les locaux destinés à l’hébergement, un distributeur alimentaire et/ou de boissons.

Nettoyage des locaux

Le nettoyage des locaux doit être effectué avant le début du séjour et être proposé au client de façon régulière pendant son séjour. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client et des normes d’hygiène habituelles dans le secteur de l’hébergement. Un nettoyage hebdomadaire des locaux est dans ce cadre considéré comme suffisant.

Notez que la simple mise à disposition au client du matériel servant au nettoyage ne suffit pas à remplir la condition relative au nettoyage des locaux.

Fourniture du linge de maison

La fourniture de linge de maison (draps, serviettes, taies d’oreiller, etc.) doit être effectuée au début du séjour et son renouvellement régulier doit être proposé par le prestataire d'hébergement. Cette régularité est appréciée en fonction de la durée du séjour du client. Une proposition de renouvellement hebdomadaire de ces éléments est dans ce cadre considérée comme suffisante.

En revanche, la mise à disposition d’une laverie, sans renouvellement du linge de maison, n’est pas suffisante.

Réception de la clientèle

La réception de la clientèle permet l’accueil, l’orientation des clients vers leur logement et leur information sur les modalités d’accès aux éventuels équipements et services annexes disponibles, ainsi que sur les règles de fonctionnement de l’établissement.

Elle peut être assurée en un lieu unique différent du local loué lui-même, ou par l'intermédiaire d'un système de communication électronique. Il n'est pas exigé qu'elle soit offerte de manière permanente.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui il n’y a pas « d’ambiance »…

Durée : 02:13
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Viager et location : incompatibles ?

03 avril 2025

Un particulier souhaite investir dans l'immobilier. Il hésite entre un projet d'acquisition d'un logement pour le mettre en location ou un achat en viager, c'est-à-dire une opération immobilière au terme de laquelle il verserait au vendeur une rente viagère jusqu'à son décès ainsi que, le cas échéant, un capital appelé « bouquet ».

« Et pourquoi pas les deux en même temps ? » lui demande un ami selon qui il est possible d'acheter un bien en viager, pour le mettre en location, sans que le vendeur ne reste dans le logement. Un contre-sens, selon le particulier qui estime que c'est, justement, le principe du viager de permettre au vendeur de rester dans le logement.

Son ami a-t-il raison ?

La bonne réponse est... Oui

Il existe 2 types de viager :

  • le viager « occupé », le plus répandu, qui correspond à la situation où le vendeur conserve le droit d'utiliser le bien vendu jusqu'à son décès ;
  • le viager « libre », qui correspond à l'hypothèse où l'acquéreur peut utiliser le bien acquis tout en versant une rente viagère au vendeur jusqu'à son décès.

Dans un viager libre, le vendeur ne conserve pas l'usage du logement. Dans cette hypothèse, l'acquéreur peut donc à la fois acheter le logement en viager et le mettre en location.

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Prestataire de services
Actu Juridique

Accueil des jeunes enfants : le contenu du schéma pluriannuel

02 avril 2025 - 3 minutes

Dans le cadre de leur mission d’autorité organisatrice de l’accueil des jeunes enfants, les communes doivent mettre en place un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil sur le territoire. Le contenu de ce schéma vient d’être précisé.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Organiser la garde d’enfant dans les communes de plus de 10 000 habitants

Pour les communes de plus de 10 000 habitants, il est obligatoire de veiller à l’organisation et au développement de l’accueil des enfants de moins de 6 ans en tant qu’autorité organisatrice en la matière.

De ce fait, il est prévu que les communes concernées doivent mettre en place un schéma pluriannuel qui doit leur servir de feuille de route, dont le contenu vient d’être précisé.

Ce schéma pluriannuel doit ainsi contenir les informations suivantes :

  • répertorier les équipements, les services et les modes d’accueil existants pour les enfants de moins de 3 ans ;
  • préciser les besoins des enfants de moins de 3 ans et de leur famille ;
  • identifier les zones géographiques marquées par une capacité d’accueil difficilement accessible ou insuffisante ;
  • définir les orientations de maintien et de développement de l’offre d’accueil, notamment :
    • les objectifs concernant la répartition géographique de l’offre, notamment dans les zones où elle est insuffisante ;
    • les besoins en matière d’emploi et de compétence ;
    • les dispositifs, les partenariats et les actions à maintenir ou à développer pour répondre aux difficultés rencontrées par les familles du fait de leurs conditions de vie ou de travail, de leur état de santé, d'une situation de handicap ou de la faiblesse de leurs ressources ;
    • les modalités d'accompagnement des personnes ou des entreprises qui accueillent le jeune enfant, notamment pour améliorer la qualité d'accueil ;
    • les projets d'investissements en matière de rénovation, d'entretien et de création d'équipements, de services et de modes d'accueil ;
    • les coûts prévisionnels des opérations envisagées, les moyens humains, financiers et en ingénierie nécessaires à leur réalisation, ainsi que les difficultés identifiées ;
    • le calendrier prévisionnel de réalisation de ces opérations pour la durée du schéma ;
    • les indicateurs et les modalités d'évaluation des objectifs du schéma ;
  • préciser les partenariats à renforcer afin de développer l’offre d’accueil du jeune enfant et soutenir sa qualité.

Ce schéma pluriannuel est élaboré après une concertation entre la commune, la caisse d’allocations familiales, le cas échéant, la mutualité sociale agricole, le conseil départemental et les autres collectivités territoriales concernées, les acteurs privés ou publics qui concourent à l'accueil du jeune enfant, ainsi que les professionnels de l'accueil individuel.

Et si cela est prévu par la commune, les usagers de ces services d’accueil peuvent également participer à la concertation.

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C’est l’histoire d’une société pour qui savoir n’est pas consentir…

02 avril 2025

Une société achète un local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble et le donne en location à un restaurateur. Ce qui n’est pas du goût des autres copropriétaires qui rappellent que le règlement de copropriété, modifié 1 an avant l’achat du local, interdit les activités de restauration…

Une modification qui n’a jamais été officiellement publiée, conteste la société, et donc non applicable lors de la mise en location… Sauf s’il est démontré que la société avait connaissance de la modification et y a adhéré, contestent les copropriétaires. Or, l’acte d’achat du local faisait bien état de cette nouvelle interdiction. Ce qui prouve qu’elle en avait connaissance, répond la société, mais pas nécessairement qu’elle en avait accepté le principe…

Un postulat que rejette le juge qui donne raison aux copropriétaires : en ayant décidé d’acheter ce local tout en étant au préalable informée de la modification du règlement, la société ne peut pas prétendre ne pas avoir adhéré à cette modification.

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Transport
Actu Juridique

Transport : un suivi plus précis de l’état des vélos en circulation

31 mars 2025 - 2 minutes

En 2019, la loi d’orientation des mobilités prévoyait la mise en place d’un marquage d’identification pour les cycles vendus par des professionnels, neufs ou d’occasions, dès 2021. Ces immatriculations sont recensées au sein d’un fichier permettant de suivre l’état de ces cycles. Un fichier qui fait l’objet d’une actualisation récente…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Cycles : un suivi affiné du parc en circulation et des activités de marquage

Afin de lutter contre le vol, le recel et la revente illicite de cycles, tous les vélos vendus par des professionnels depuis 2021, qu’ils soient neufs ou d’occasion, doivent se voir marqués d’un identifiant.

Ces identifiants sont recensés au sein d’un fichier national qui permet de suivre l’état de l’ensemble des cycles marqués. Ils sont alors classés comme :

  • « En service » ;
  • « Volé, perdu » ;
  • « Hors d’usage, détruit » ;
  • « En recherche de propriétaire » ;
  • « En vente » ;
  • « Sortie d’atelier ».

Depuis le 22 mars 2025, la mention « Hors d’usage, détruit » est remplacée par celle de « Hors d’usage, recyclage ou réemploi » afin de permettre le suivi des vélos cédés à des professionnels à des fins de destruction ou de leur préparation en vue de leur réemploi ou de leur réutilisation.

De plus, des nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs agréés chargés du marquage des vélos.

Il est dorénavant précisé qu’ils doivent se conformer à un cahier des charges émis par le gestionnaire du fichier national en ce qui concerne la pose et l’emplacement de l’identifiant sur les cycles.

De plus, les opérateurs agréés de marquage devront adresser annuellement au ministre en charge des transports 2 documents :

  • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le procédé technique utilisé, notamment sur le respect du cahier des charges ;
  • un avis du gestionnaire du fichier unique sur le respect des modalités de transmission des données et des informations de la base de données de l'opérateur que le gestionnaire du fichier unique a déterminé.
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C’est l’histoire d’un couple qui vend sa résidence principale, occupée quelques mois…

01 avril 2025

Un couple de propriétaires vend, en juin, la maison qu’il a occupée à partir de début novembre de l’année précédente. S’agissant de sa résidence principale, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt à laquelle il a droit pour le gain réalisé à l’occasion de la vente de cette maison…

… qu’il n’a occupé que quelques mois, relève l’administration fiscale qui lui refuse alors le bénéfice de cette exonération fiscale : pour elle, le couple n’a jamais eu l’intention de faire de cette maison leur résidence principale. Partant de là, l’exonération d’impôt ne peut que lui être refusée, estime l’administration…

« À tort », tranche le juge : la circonstance que le couple n’a jamais eu l’intention de faire de la maison leur résidence principale est à elle seule insuffisante. Faute pour l’administration de ne pas avoir recherché si les conditions d’occupation de la maison ne permettaient pas de la qualifier de « résidence principale », l’exonération fiscale ne peut pas être refusée !

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