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Aide supplémentaire sur l’électricité en faveur des TPE : prolongée ?

14 avril 2025 - 1 minute

Parmi les dispositifs mis en place pour limiter l’augmentation des prix de l’électricité, les TPE ont pu obtenir une aide pour l’année 2024 qui permet de plafonner le prix du MWh. Une aide dont la date limite pour en faire la demande vient d’être repoussée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Demande possible jusqu’au 30 septembre 2025 !

Pour rappel, l’aide supplémentaire sur l’électricité concerne les TPE ayant signé un contrat de fourniture d'électricité pour l'année 2024 avant le 30 juin 2023, pour leurs sites raccordés au réseau métropolitain continental.

Elle permet, concrètement, de plafonner le prix des contrats d’électricité des TPE à 280 € /MWh en moyenne.

En principe, le fournisseur d’électricité s’occupe des formalités. Cependant, si ce dernier est en situation de cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, l’entreprise devra elle-même prendre attache avec l’Agence de services et de paiement (ASP).

Dans les 2 hypothèses, la date limite pour déposer une demande d’aide pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, initialement fixée au 1er avril 2025, est prolongé jusqu’au 30 septembre 2025.

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Industrie
Actu Fiscale

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : précisions utiles

11 avril 2025 - 4 minutes

Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances. Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative : ça se précise !

Pour rappel, le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances (ORDC).

Des précisions viennent d’être apportées concernant ce crédit d’impôt.

Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :

  • il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
  • ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche ;
  • ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.

Pour ouvrir droit au bénéfice du CICo pour l’entreprise qui conclut un contrat de collaboration avec lui, l’ORDC doit respecter les trois conditions cumulatives suivantes :

  • exercer des activités de recherche et développement (R&D) ;
  • exercer ces activités de manière indépendante ;
  • comptabiliser séparément le financement, les coûts et les revenus de ses activités économiques.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Dans ce cadre, les dépenses admissibles pouvant ouvrir droit au crédit d’impôt sont :

  • les frais de personnel : chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui s’ils sont employés pour le projet ;
  • les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles) ;
  • les coûts des bâtiments et des terrains, dans la mesure où et aussi longtemps qu’ils sont utilisés pour le projet (en ce qui concerne les bâtiments, seuls les coûts d’amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles ; pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d’investissement effectivement supportés sont admissibles) ;
  • les coûts de la recherche contractuelle, des connaissances et des brevets achetés ou pris sous licence auprès de sources extérieures à des conditions de pleine concurrence, ainsi que les coûts des services de conseil et des services équivalents utilisés exclusivement aux fins du projet ;
  • les frais généraux additionnels et les autres frais d’exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne.

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.

Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.

Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui salarié « protégé » ne rime pas avec « impunité »…

14 avril 2025

Dans un groupe WhatsApp réunissant plusieurs collègues, un salarié, également représentant du personnel, est licencié par son employeur après avoir tenu des propos homophobes, racistes et menaçants à l’encontre d’autres salariés…

« Licenciement impossible ! », selon le salarié : d’abord parce que ces messages sont privés, mais aussi parce que l’autorisation de l’inspection du travail, nécessaire en raison de son statut de salarié protégé, n’a pas été accordée ! « Si ! », rappelle l’employeur pour qui le statut protégé du salarié ne doit pas mener à une impunité totale. D’ailleurs, l’employeur a fini par saisir directement les services du ministère du travail pour obtenir l’autorisation du licenciement, finalement accordée eu égard à la gravité des propos…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur de l’employeur : le licenciement, de même que l’autorisation de licenciement finalement accordée sur décision d’un ministre, saisi sur ce point, est ici justifié par la nature des propos !

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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

11 avril 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur des dépenses de cadeaux et des frais de repas exposés par une société et constate, à la lecture des factures, des « bouteilles d’alcool » et des « frais payés le week-end ». Des dépenses d’ordre « personnel » manifestement…

… et, de ce fait, non déductibles, estime l’administration fiscale qui rectifie l’impôt dû. Des dépenses « personnelles » en apparence, mais en réalité « professionnelles », conteste la société puisque ces frais correspondent à des cadeaux et des invitations de clients, factures à l’appui. Des factures qui ne mentionnent ni le nom des invités, ni les bénéficiaires des cadeaux, constate l’administration…

Mais qui confirment l’apparence de dépenses d’ordre purement personnel, puisque les factures produites ne suffisent ni à établir le caractère professionnel des frais en question, ni à prouver qu’ils ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, constate aussi le juge… qui confirme le redressement fiscal !

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C’est l’histoire d’une société qui additionne les cadeaux clients pour diminuer ses impôts…

Durée : 02:15
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Abandon de poste = démission présumée ?

10 avril 2025

Après avoir constaté qu'un salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail depuis près d'une semaine, son employeur décide de lui envoyer une mise en demeure.

Dans cette lettre recommandée, l'employeur prévient le salarié que, faute pour lui de reprendre le travail dans un délai de 10 jours, ou de fournir un motif légitime expliquant son absence, il sera réputé démissionnaire.

Ce salarié vous consulte : selon lui, l'employeur ne peut pas mettre en oeuvre la procédure de présomption de démission dans ces conditions.

La bonne réponse est... Vrai

En cas d'abandon de poste d'un salarié en CDI, l'employeur ne peut mettre en oeuvre la présomption de démission qu'à condition d'avoir mis ce salarié en demeure de reprendre son travail dans un délai de 15 jours calendaires minimum courant à compter de la 1re présentation de la lettre, ou de sa remise en main propre.

Cette mise en demeure devra également informer le salarié des conséquences pouvant résulter de l'absence de reprise de travail, sauf motif légitime.

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Actu Juridique

Fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité : des critères simplifiés !

08 avril 2025 - 2 minutes

Afin de soutenir les médias de proximité qui participent au dynamisme local, le Gouvernement a créé en 2016 un fonds de soutien. Les critères d’éligibilité ont été refondus afin de les simplifier. Quels sont ces nouveaux critères ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

FSMISP : des critères recentrés sur l’information

Le fonds de soutien aux médias d'information sociale de proximité (FSMISP) permet d’aider financièrement les médias éligibles dans leurs dépenses de fonctionnement.

Est considéré comme un média d’information sociale de proximité :

  • une publication de presse ou un service de presse en ligne reconnus comme tels par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
  • une publication imprimée présentant :
    • un lien direct avec l’actualité apprécié au regard de l’objet de la publication ;
    • un apport éditorial significatif ;
    • un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
  • un service de communication au public par voie électronique autre qu’un service de presse en ligne, utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, présentant les 3 caractéristiques détaillées ci-dessus.

Ce type de média s’adresse principalement à des publics locaux, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones de revitalisation rurale.

Le Gouvernement a modifié les critères d’éligibilité dans un soucis de simplification.

Jusqu’à présent, l’aide était attribuée à un média au regard, notamment, des éléments suivants :

  • son insertion dans un territoire et sa contribution à la mission de communication sociale de proximité ;
  • sa contribution à l'intégration et à la lutte contre les discriminations ;
  • sa dimension d'éducation aux médias et à la liberté d'expression ;
  • l'association des habitants au projet ;
  • sa contribution au développement local et à la protection de l'environnement, etc.

Les critères d’éligibilité ont été resserrés autour du traitement de l’information sur un territoire d’action.

Ainsi, un média doit à présent justifier :

  • du traitement éditorial de l'information ;
  • de la production d'une information de proximité, sociale et citoyenne ;
  • de l'insertion du média dans son territoire.

En revanche, n’est pas éligible le média qui a bénéficié l’année précédant la demande :

  • de l'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
  • de l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
  • de l'aide au pluralisme des titres ultramarins ;
  • de l’aide du fonds de soutien à l'expression radiophonique.

Notez que le fonds reste ouvert à toutes les formes juridiques. Pour en savoir plus, le cahier des charges précisant les critères d’éligibilité et les modalités d’évaluation des dossiers est disponible ici.

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C’est l’histoire d’un syndic qui refuse de travailler gratuitement…

09 avril 2025

Parce qu’elle est en litige avec le syndic qui gère son immeuble au sujet de la répartition des charges, une copropriétaire demande l’annulation de l’assemblée générale (AG) en cause, qui s’est aussi prononcée sur le renouvellement de la mission du syndic. Une annulation qu’elle obtient…

Dès lors, la propriétaire estime que le syndic doit rembourser les honoraires qu’il a perçus depuis la date de cette AG… Hors de question pour le syndic qui rappelle que durant les 2 ans qui séparent l’assemblée de son annulation, il a bel et bien fourni des prestations pour la copropriété. Prestations qui méritent rémunération… Ce que conteste la copropriétaire : le détail des rémunérations prévues du syndic faisait partie de l’assemblée annulée…

Ce que note également le juge : un syndic ne peut toucher une rémunération autre que celles prévues par la décision de l’assemblée générale qui lui confie sa mission. Le syndic doit donc restituer les sommes qu’il a perçues en raison de l’annulation de l’AG…

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C’est l’histoire d’un gérant qui estime ne pas être le seul « maître » à bord…

08 avril 2025

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt dû par une société et, corrélativement, taxe personnellement son gérant au titre des revenus distribués. Seulement si l’administration prouve qu’il est le « maître de l’affaire », conteste le gérant...

Ce qu’elle ne fait pas ici… Ce qu’elle n’a pas besoin de faire, estime l’administration : le gérant étant associé et seul dirigeant de la société, il est présumé être le « maître de l’affaire ». « Présomption impossible ! », conteste le gérant qui rappelle que son frère, co-associé, et son neveu disposent l'un et l'autre d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et que ce dernier intervient de manière constante dans la gestion de l'établissement. N’étant pas le seul « maître de l’affaire », il ne peut être taxé personnellement, estime le gérant…

Ce qui ne convainc pas le juge : rien ne prouve ici que le gérant et actionnaire n’est pas le seul maître de l’affaire. Le redressement fiscal ne peut être que validé.

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Établissement d’accueil des jeunes enfants : mises à jour importantes

07 avril 2025 - 3 minutes

L’accueil des jeunes enfants est un sujet très encadré, quelle que soit sa forme. De nouvelles règles viennent faire évoluer de façon importante les modalités d’autorisations relatives à la gestion d’établissements d’accueil…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Évolution du régime d’autorisation des EAJE

Les établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) sont soumis à de nombreuses règles pour pouvoir exercer leurs activités dans un cadre permettant la sécurité des plus jeunes.

Il est d’ailleurs nécessaire d’obtenir une autorisation dans l’optique d’un projet de création, d’extension ou de transformation d’un EAJE.

Les règles relatives à ces autorisations ont évolué depuis le 3 avril 2025.

Il était déjà prévu qu’avant même de faire une demande d’autorisation, la personne porteuse d’un projet concernant un EAJE devait obtenir un avis favorable de l’autorité organisatrice, soit la commune d’implantation du projet.

Les règles concernant cet avis sont précisées. La demande doit être adressée par écrit à la commune qui dispose de 4 mois à compter de la réception d’un dossier complet pour rendre son avis. Le silence gardé par la commune à l’issue de ce délai équivaut à un avis favorable.

L’avis favorable est valable pendant 24 mois.

Une fois l’avis favorable obtenu, le porteur du projet va pouvoir formuler sa demande d’autorisation.

Cette demande doit être adressée au président du conseil départemental du lieu d’implantation du projet et doit contenir les informations mentionnées ici.

Le président du conseil départemental doit rendre sa décision sans délai. Les autorisations ainsi obtenues sont valables pour une durée de 15 ans.

Pour ce qui concerne les renouvellements d’autorisation, il est prévu que, dans un délai de 24 à 12 mois avant la date d’échéance de l’autorisation, le président du conseil départemental doit avertir le bénéficiaire par écrit de l’approche de ce terme et des modalités de la demande de renouvellement de l’autorisation.

Cette nouvelle demande doit être transmise au président du conseil départemental au plus tard 9 mois avant la date d'échéance de l'autorisation.

Il est précisé que, pour toutes les demandes d’autorisation, sera organisée une visite du président du conseil départemental ou ses représentants, accompagné d’un professionnel du service protection maternelle et infantile (PMI). Cette visite a pour objet de vérifier que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions liés l'âge et aux besoins des enfants accueillis.

Pour la cession d’un EAJE, une demande de modification du titulaire de l’autorisation doit être faite, toujours auprès du président du conseil départemental. Le gestionnaire de l’établissement doit y apporter les garanties d'une gestion de l'établissement ou du service respectant l'autorisation de création.

Le président du conseil départemental dispose d’1 mois pour apporter sa réponse. Au-delà, son accord est présumé.

Focus sur les micro-crèches

Plusieurs évolutions sont également apportées en ce qui concerne les micro-crèches.

Ces évolutions visent à améliorer la qualité de l’accueil dans celles-ci, notamment en adaptant le régime autour des personnels de direction et encadrants.

Notamment, la fonction de référent technique sera supprimée dès le 1er septembre 2026 pour laisser sa place à celle de directeur de micro-crèche. Il est précisé que chaque directeur ne pourra gérer simultanément que 2 micro-crèches, le temps minimum consacré aux missions de direction d’un établissement ne pouvant être inférieur à 50 % d’un équivalent temps plein.

Au regard du personnel, il est précisé qu’au moins un équivalent temps plein doit être occupé par une personne qualifiée en tant que :

  • auxiliaire de puériculture diplômé ;
  • éducateur de jeunes enfants diplômé d’État ;
  • infirmier diplômé d’État ;
  • psychomotricien diplômé d’État ;
  • puériculteur diplômé d’État.

De plus, ces personnels qualifiés doivent représenter au moins 40 % de l’effectif de l’établissement.

Enfin, il est précisé que lorsqu’un établissement accueille 3 enfants ou moins, cela peut être fait par un seul professionnel, à la condition qu’il réponde aux conditions de qualification mentionnées plus haut.

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