Comment sont imposés vos intérêts de compte courant (depuis 2018) ?
L’imposition de vos intérêts de compte courant
Compte courant d’associé. Au moment de la création de votre société, pour aider au financement d’un investissement, pour financer la trésorerie de l’entreprise, etc., vous pouvez être amené à apporter de l’argent en compte courant. En pratique, il vous suffit de déposer les fonds correspondants sur le compte bancaire de la société et d’inscrire en comptabilité la dette que votre société a à votre égard.
Une rémunération imposable. Il est conseillé de formaliser une convention entre vous et la société, convention qui aura notamment pour objet de prévoir sa durée, les modalités de remboursement, les modalités de rémunération, etc. La rémunération prendra la forme d’un versement d’intérêts qui, depuis le 1er janvier 2018, seront imposables, en vos mains, à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé «Flat tax ».
Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus ne sont pas déductibles ;
- la contribution sociale généralisée (CSG) n’est pas déductible.
A noter. Retenez que certaines pertes sont toujours déductibles, le cas échéant. C’est par exemple le cas des pertes en capital subies en cas de non-remboursement d’un prêt.
Une rémunération soumise aux prélèvements sociaux. Les intérêts de compte courant d’associés sont, comme nous l’avons indiqué, soumis aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2 % qui se décompose comme suit : une contribution sociale généralisée (CSG au taux de 9,9 %), une contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS au taux de 0,5 %), un prélèvement social au taux de 4,5 % et sa contribution additionnelle au taux de 0,3 % et un prélèvement de solidarité au taux de 2 %.
Une option pour le barème progressif ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent renoncer à l’application du PFU et donc, peuvent opter pour l’imposition des intérêts de compte courant d’associés selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesurer l’intérêt de cette option, il faut simuler le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants : le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) et le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG déductible).
Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les intérêts de compte courant seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :
- les dépenses engagées pour l’acquisition et la conservation des revenus sont déductibles ;
- la contribution sociale généralisée (CSG) est déductible.
Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.
Pour information. La règle qui prévaut, à compter du 1er janvier 2013, pour l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes s’applique également aux intérêts de compte courant, dans les mêmes proportions et conditions. Il faut, en effet, rappeler qu’est soumise aux cotisations sociales la part des intérêts de compte courant perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou partenaire de Pacs ou leurs enfants mineurs non émancipés, et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes qui est supérieure à 10 % du capital social.
A noter. Pour la part des intérêts de compte courant qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.
Le paiement de l’impôt sur vos intérêts de compte courant
Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps.
Comment ? Dorénavant, vos intérêts de compte courant seront imposés de la façon suivante :
- l’année de leur versement, les intérêts de comptes courants sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 %.
- l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Sauf pour certaines personnes. Les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement.
Concrètement. Si vous êtes concerné, vous devez faire une demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des intérêts de compte courant (au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant qui aura lieu en 2021) : pour cela, vous devez envoyer à votre société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités (pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020). La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité (elle pourra être demandée par l'administration).
Attention. 2 points importants sont ici à préciser :
- l’attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, il faudra renouveler la demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021 ;
- une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.
Pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux sont obligatoirement versés par la société au moment du paiement des intérêts (et au plus tard le 15 du mois suivant). Elle doit compléter à cet effet l’imprimé n° 2777 : en même temps qu’elle prélève l’acompte d’impôt sur le revenu, elle prélève sur le montant à payer les prélèvements sociaux qu’elle reverse au Trésor Public.
A retenir
Vos intérêts de compte courant sont soumis à l’impôt sur le revenu suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (12,8 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux).
Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter, de façon globale, pour une imposition de vos intérêts de compte courant au titre du barème progressif de l’IR.
J'ai entendu dire
Les intérêts de compte courant constituent-ils des charges déductibles pour ma société ?Oui, mais sous conditions : le montant des intérêts doit être calculé en retenant le taux maximum admis sur le plan fiscal (et qui correspond à la moyenne des taux effectifs pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à 2 ans (ce taux est publié au Journal Officiel et est mis à votre disposition dans notre rubrique «Chiffres et barèmes utiles»). D’autre part, il faut que le capital social soit entièrement libéré (une tolérance est ici admise par l’administration en cas d’augmentation de capital, dès lors qu’il est expressément prévu une libération du capital dans le délai de 3 ans).
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 28)
- Article 13 du Code Général des Impôts
- Article 125 A du Code Général des Impôts (imposition des intérêts de compte courant)
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (cotisations sociales)
- Article 242 quater du Code Général des Impôts (demande de dispense)
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1836 (article 8)
Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ?
Attribuer des actions gratuites : la procédure
Sociétés… Toutes les entreprises ne peuvent pas attribuer des actions gratuites à leurs salariés ou à leurs mandataires sociaux.
… par actions. Seules les sociétés par actions peuvent le faire, soit les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés anonymes (SA) et les sociétés par actions simplifiées (SAS).
Exclusions. Les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ne pourront donc pas procéder à des attributions d’actions gratuites.
Attribution. Si votre société souhaite attribuer des actions gratuites, elle devra se plier à une procédure spécifique.
Une autorisation préalable. Avant que le conseil d’administration ou le directoire ne puisse décider de procéder à une attribution d’actions gratuites, il doit obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire (AGE).
Contenu. L’autorisation préalable délivrée par l’AGE doit mentionner :
- les bénéficiaires potentiels des actions gratuites, à savoir l’ensemble du personnel ou certaines catégories seulement ;
- le pourcentage maximal du capital social pouvant faire l’objet d’une attribution ;
- la durée de validité de l’autorisation qui ne pourra pas excéder 38 mois ;
- la durée minimale de la période d’acquisition ;
- la durée minimale de la période de conservation.
Période d’acquisition. La période d’acquisition est une durée à respecter à l’issue de laquelle la personne devient réellement propriétaire des actions gratuites qui lui ont été attribuées. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, elle sera de :
- 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
- 1 an au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015.
À noter. Pendant cette période d’acquisition, la personne bénéficiaire de l’attribution ne dispose d’aucun des droits attachés aux actions. Elle ne peut donc exercer aucun droit de vote, ni prétendre à aucun droit à dividende.
Période de conservation. À l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire de l’attribution devient véritablement propriétaire de ses actions. Il ne pourra toutefois en disposer pleinement qu’à l’issue de la période de conservation. La durée minimale de cette période va dépendre de la date à laquelle les actions ont été attribuées. Ainsi, le bénéficiaire ne pourra disposer de ses actions (c’est-à-dire, les donner ou les vendre par exemple) qu’à l’expiration d’une période de :
- 2 ans au minimum si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE avant le 8 août 2015 ;
- si l’attribution a fait l’objet d’une autorisation préalable de l’AGE après le 7 août 2015, la loi ne fixe aucune période minimale à respecter.
Attention. Même si la loi ne prévoit aucune durée minimale de conservation pour les attributions ayant fait l’objet d’une autorisation de l’AGE à compter du 7 août 2015, elle prévoit que la durée totale issue du cumul de la période d’acquisition et de la période de conservation doit être de 2 ans au minimum. Ainsi, il est fréquent que l’AGE fixe la période de conservation à 1 an.
Le saviez-vous ?
Les durées à respecter pour la période d’acquisition et pour la période de conservation sont des durées minimales : elles peuvent donc être librement augmentées par l’AGE.
Ainsi, dans le cadre d’une autorisation préalable intervenue le 31 août 2016, l’AGE peut parfaitement prévoir une période d’acquisition de 2 ans et une période de conservation de 6 mois.
À noter. Il existe une limite à la libre disposition de ses actions par un mandataire social si les titres attribués sont admis aux négociations sur un marché réglementé : c’est ce que l’on appelle une « fenêtre négative ». Simplement, le dirigeant ne pourra pas vendre ses actions, même à l’expiration de la période de conservation :
- dans le délai de 10 séances de bourse précédant et de 3 séances de bourse suivant la date de publication des comptes consolidés ou des comptes annuels ;
- dans le délai compris entre la date à laquelle les organes de la société ont connaissance d’une information qui pourrait avoir une incidence significative sur le cours de l’action si elle était rendue publique et les 10 séances de bourse suivant la date à laquelle cette information est rendue publique.
Attention. Cette limite dite « fenêtre négative » n’est pas la seule applicable. Les mandataires sociaux peuvent également se voir appliquer d’autres restrictions à la libre disposition de leurs actions qui sont décidées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société. Ainsi, la décision d’attribution peut prévoir :
- qu’un mandataire social ne peut pas céder ses actions avant la cessation de ses fonctions ;
- qu’une quantité minimum d’actions doit être conservée par le mandataire social jusqu’à la cessation de ses fonctions.
Une décision d’attribution. Une fois l’autorisation préalable de l’AGE obtenue, le conseil d’administration ou le directoire pourra décider de procéder à une attribution d’actions gratuites.
Contenu. Cette décision d’attribution doit mentionner :
- l’identité des bénéficiaires des actions au sein de l’ensemble du personnel ou, si l’autorisation porte sur certaines catégories professionnelles, les catégories qui seront effectivement concernées par l’attribution d’actions gratuites ;
- les conditions et critères d’attribution des actions (ancienneté, etc.).
Le saviez-vous ?
Tous les ans, l’assemblée générale ordinaire doit être informée des opérations d’attributions d’actions gratuites réalisées, au moyen d’un rapport spécial reprenant notamment les informations suivantes :
- nombre et valeur des actions attribuées ;
- qualité des bénéficiaires.
Actions. Les actions faisant l’objet de la procédure d’attribution peuvent être des actions déjà existantes comme des actions encore à émettre.
Risques. Les actions attribuées doivent avoir un rendement aléatoire et doivent présenter un réel risque en capital.
Gratuité. Les actions doivent bien évidemment être attribuées gratuitement, c’est-à-dire sans contrepartie financière.
Le saviez-vous ?
Des sociétés établies à l’étranger (hors territoire français) peuvent également procéder à des opérations d’attributions d’actions gratuites au profit de leurs salariés ou mandataires sociaux établis en France. Ces plans étrangers répondent à des règles particulières que nous ne développerons pas ici.
Attribuer des actions gratuites : les bénéficiaires
Mandataire social... Un mandataire social peut se voir attribuer des actions gratuites dans les mêmes conditions qu’un salarié.
…un dirigeant. Seuls les particuliers titulaires d’un mandat social et ayant des fonctions de direction peuvent se voir attribuer des actions gratuites. Tel sera le cas d’un président de conseil d’administration, d’un directeur général, d’un directeur général délégué, d’un membre du directoire ou d’un gérant de société par actions.
Exclusions. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance n’ont pas la qualité de dirigeant. Ils ne pourront donc pas bénéficier d’un plan d’attribution d’actions gratuites ouvert aux mandataires sociaux.
Attention. Si l’administrateur ou le membre du conseil de surveillance a la qualité de salarié, il pourra bénéficier de l’attribution d’actions gratuites au vu de son statut de salarié.
=> Consultez notre fiche « attribuer des actions gratuites à vos salariés : comment faire ? »
Limites d’attribution. La société n’est pas libre d’attribuer autant d’actions gratuites qu’elle le souhaite. Elle devra respecter une limite globale et une limite individuelle.
Limite globale. La société ne peut pas attribuer un nombre d’actions gratuites représentant :
- plus de 15 % de son capital social si le plan d’attribution ne concerne que certaines catégories de salariés ;
- plus de 20 % de son capital social pour les micros, petites et moyennes entreprises ;
- plus de 40 % de son capital social lorsque le plan d’attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié.
Dans les deux premières hypothèses, notez que les plafonds de 15 % et 20 % sont portés à 30 % lorsque l’AGA bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant :
- au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social ;
- et au moins 50 % du personnel salarié de cette société.
Limite individuelle. L’attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne peut pas avoir pour effet de lui permettre de détenir plus de 10 % du capital social de la société attributrice. De même, un mandataire qui possède déjà plus de 10 % du capital social ne pourra pas faire partie des bénéficiaires du plan d’attribution. Pour apprécier ce plafond individuel ne sont pris en compte que les titres de la société détenus directement depuis moins de 7 ans.
Limite spécifique. En plus de la limite globale et de la limite individuelle, il existe une limite spécifique aux mandataires sociaux de sociétés dont les titres, qui sont attribués, sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Salariés. Pour ce type de société, le conseil d’administration ou le directoire ne pourra prendre de décision d’attribution au profit des mandataires sociaux que si, au cours du même exercice, l’ensemble des salariés de la société et au moins 90 % de l’ensemble des salariés de ses filiales bénéficient soit :
- de l’attribution d’options sur titres ;
- de l’attribution d’actions gratuites ;
- d’un accord d’intéressement ;
- d’un accord de participation dérogatoire ;
- d’un accord de participation volontaire.
Première attribution. Cette limite spécifique devra être respectée à chaque mise en œuvre d’un plan d’attribution d’actions gratuites au profit des mandataires sociaux, sauf dans l’hypothèse d’une première attribution. Pour la première attribution, une règle spécifique est prévue.
Amélioration. La première attribution d’actions gratuites à un mandataire social ne sera possible que si la société s’engage dans le même temps soit :
- à améliorer les modalités de calcul des accords d’intéressement, des accords de participation dérogatoire ou des accords de participation volontaire au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise ;
- à verser un supplément d’intéressement collectif ;
- à verser un supplément de réserve spéciale de participation.
À noter. Depuis le 1er décembre 2023, les présidents de conseil d’administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués, les présidents, les membres du directoire ou les gérants d’une entité liée peuvent se voir attribuer des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé.
À retenir
Pour qu’une société par actions puisse attribuer des actions gratuites à ses mandataires sociaux, elle doit respecter une procédure expressément prévue par la Loi : autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire, puis décision d’attribution prise par le conseil d’administration ou le directoire.
Les mandataires sociaux, s’ils sont effectivement dirigeants, peuvent bénéficier d’actions gratuites, sous réserve du respect de toutes les conditions requises.
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-10-10
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-10-20
- Articles L225-197-1 à L225-197-6 du Code de commerce
- Article L225-177 du Code de commerce
- Article L225-186 du Code de commerce
- Article L3312-2 du Code du travail
- Article L3324-2 du Code du travail
- Article L3323-6 du Code du travail
- Article L3314-10 du Code du travail
- Article L3324-9 du Code du travail
- Article L233-1 du Code de commerce
- Article L210-3 du Code de commerce
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (article 17)
Attribution d’actions gratuites : combien ça coûte ?
Attribution d’actions gratuites : le coût pour le bénéficiaire
Impositions. L’attribution d’actions gratuites n’est effectivement pas sans conséquence, notamment au plan fiscal. Elle entraîne généralement une imposition de ce que l’on appelle le « gain d’acquisition », une imposition de la plus-value de cession réalisée au moment de la vente de ces actions et une imposition des dividendes qui peuvent être perçus du fait de la propriété des actions.
Gain d’acquisition. Le « gain d’acquisition » se définit comme l’avantage financier dont bénéficient les salariés ou les mandataires sociaux ayant reçu des actions gratuites dans le cadre d’un plan d’attribution.
Calcul du gain. Le gain d’acquisition est égal à la valeur nette des actions au jour de leur attribution définitive.
Pour plus de précision sur la notion d’attribution définitive, consultez nos fiches :
- « Attribuer des actions à vos salariés : comment faire ? »
- « Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ? »
Valeur. La valeur à retenir pour le calcul du gain d’acquisition est différente selon que l’action, qui fait l’objet d’une attribution gratuite est ou non cotée.
Action cotée. Si l’action est cotée, la valeur à prendre en compte sera :
- celle du premier cours coté du jour de l’attribution définitive ;
- ou celle du dernier cours coté du jour de l’attribution définitive, en cas de cotation irrégulière.
Action non cotée. Si l’action est non cotée, la valeur à prendre en compte dépendra de l’analyse de nombreux critères et notamment la rentabilité et les perspectives d’activité de l’entreprise, la situation nette comptable, etc. Si l’appréciation de ces éléments n’est pas suffisante pour établir une valeur juste, l’administration pourra utiliser la méthode dite de « l’actif net réévalué », consistant à diviser le montant de l’actif net réévalué (calculé d’après le dernier bilan) par le nombre de titres existants.
Un complément de rémunération. Le gain d’acquisition (aussi appelé « plus-value d’acquisition ») constitue un complément de rémunération pour le salarié ou le mandataire social bénéficiaire des actions gratuites. Ce gain devra donc être soumis à l’impôt sur le revenu (IR) et aux prélèvements sociaux dus au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire aura effectivement la disposition de ces actions.
Un principe. Le principe est donc de soumettre cette plus-value d’acquisition à l’IR et aux prélèvements sociaux au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé effectivement de ses actions, c’est-à-dire au titre de l’année où il les a vendues, etc.
A noter. Dans une décision récente, le juge est venu rappeler que la donation étant assimilable à une cession, le fait pour une personne de donner ses actions à l’issue de la période de conservation est un acte de disposition déclenchant la taxation du gain d’acquisition.
Une exception. Si le bénéficiaire des actions réalise une opération intercalaire pendant la période de conservation des titres (par exemple s’il procède à un échange d’actions sans soulte, c’est-à-dire un échange d’actions sans contrepartie financière), l’impôt sur la plus-value d’acquisition sera dû au titre de l’année de cession des actions reçues au moment de l’échange.
Attention. Il est important de distinguer l’année de disposition, c’est-à-dire celle à compter de laquelle le bénéficiaire peut véritablement disposer de ses actions, de l’année d’acquisition définitive.
Pour plus de précision sur la notion d’attribution définitive, consultez nos fiches :
- « Attribuer des actions à vos salariés : comment faire ? »
- « Attribuer des actions gratuites aux mandataires sociaux : comment faire ? »
Impôt sur le revenu. Le gain d’acquisition (ou plus-value d’acquisition) sera imposé différemment selon la date d’attribution des actions et la date de l’autorisation préalable délivrée par l’assemblée générale extraordinaire (AGE). Ainsi :
- pour les actions attribuées du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2012 : le gain est imposé de plein droit au taux forfaitaire de 30 %, sauf option du bénéficiaire pour l’imposition selon les règles classiques applicables aux traitements et salaires (barème progressif de l’IR) ;
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue avant le 8 août 2015 : le gain est imposé de plein droit suivant les règles classiques applicables aux traitements et salaires (barème progressif de l’IR).
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 : le gain est imposé au barème progressif de l’IR, mais après application des abattements pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières (la durée de détention étant décomptée à partir de la date d’acquisition définitive des actions).
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue entre le 30 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 :
- ○ la fraction du gain ne dépassant pas la limite annuelle de 300 000 € est imposée au barème progressif de l’IR, mais après application des abattements pour durée de détention applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières (la durée de détention étant décomptée à partir de la date d’acquisition définitive des actions) ;
- ○ la fraction du gain dépassant la limite annuelle de 300 000 € est imposée de la même manière que les traitements et salaires.
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue après le 1er janvier 2018 :
- ○ le gain ou la fraction du gain n'excédant pas 300 000 € sera soumis à l'impôt sur le revenu au barème progressif après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, du nouvel abattement fixe « dirigeants » de 500 000 € et, pour le surplus, d'un abattement de 50 % ;
- ○ la fraction du gain excédant 300 000 € sera imposée comme un salaire selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans application d'aucun abattement, et soumise aux prélèvements sociaux applicables aux revenus d'activité.
Le saviez-vous ?
La limite de 300 000 € est une limite annuelle. Il n’est donc pas possible d’en reporter une partie sur une année suivante. En clair, si vous déclarez un gain d’acquisition de 200 000 € au titre des revenus 2017, vous ne pourrez pas bénéficier d’une limite à 400 000 € au titre de l’année 2018.
Prélèvement sociaux. Le gain d’acquisition (ou plus-value d’acquisition) sera une nouvelle fois imposé différemment selon la date d’attribution des actions et la date de l’autorisation préalable délivrée par l’AGE. Ainsi :
- pour les actions attribuées du 1er janvier 2005 au 27 septembre 2012 : quel que soit le mode d’imposition à l’IR retenu (taux forfaitaire de 30 % ou barème progressif), le gain sera soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sans déduction possible de la CSG.
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue avant le 8 août 2015 :
- ○ le gain est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (CSG 7,5 % et CRSDS 0,5 %) ;
- ○ la fraction de CSG de 5,1 % est déductible des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de paiement de ladite cotisation ;
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue entre le 8 août 2015 et le 30 décembre 2016 :
- ○ le gain est soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ;
- ○ la CSG est partiellement déductible ;
- ○ pour la détermination des prélèvements sociaux dus, il n’est pas tenu compte des abattements pour durée de détention ;
- pour les actions attribuées à compter du 28 septembre 2012 suivant autorisation préalable de l’AGE intervenue après le 30 décembre 2016 :
- ○ la fraction du gain ne dépassant pas la limite annuelle de 300 000 € est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, avec CSG partiellement déductible et non prise en compte des abattements ;
- ○ la fraction du gain dépassant la limite annuelle de 300 000 € est soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité (CSG 7,5 % et CRSDS 0,5 %), avec fraction de CSG de 5,1 % déductible des revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de paiement de ladite cotisation.
- ○ la fraction du gain dépassant la limite annuelle de 300 000 € est également soumise à la contribution salariale spécifique de 10 %.
Le saviez-vous ?
Si le bénéficiaire des actions gratuites décide de fixer sa résidence principale dans un pays tiers à celui dans lequel la société qui a mis en place le plan d’attribution est établie, notez que des règles particulières d’imposition s’appliquent (non détaillées dans cette fiche).
Plus-value de cession. Comme nous avons pu le voir, au moment de la cession de ses actions, le bénéficiaire devra soumettre à l’impôt son gain d’acquisition. Il devra également s’acquitter de l’impôt dû sur le gain (la plus-value) de cession des titres.
PFU. Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values de cession de titres que vous réalisez sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit un taux global de 30 %).
Perte des abattements. Le PFU est calculé sur la base du montant des plus-values qui subsiste après imputation des pertes (moins-values). Vous l’aurez compris, il n’est pas fait application des abattements pour durée de détention.
Une option possible ? Si vous y avez intérêt, vous pouvez renoncer à l’application du PFU en optant de façon expresse et irrévocable pour une taxation au titre du barème progressif de l’impôt sur le revenu : les gains sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net.
A noter. Il s’agit d’une option globale : en clair si, au cours d’une année, vous formulez l’option pour l’application du barème progressif, tous vos revenus et gains du capital de l’année en question seront imposés au titre du barème progressif.
Une perte. Il peut arriver que la cession des titres se fasse à un prix inférieur à leur valeur au jour de l’attribution définitive. Dans cette hypothèse, le bénéficiaire du plan d’attribution constatera une perte (moins-value) qui pourra être déduite du gain d’acquisition pour le calcul de l’impôt dû à ce titre.
Dividendes. A compter de l’attribution définitive des titres et tant qu’il en est propriétaire, le bénéficiaire des actions pourra être amené à percevoir des dividendes. Sans surprise, ces dividendes devront être soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Déclarations. Le bénéficiaire des actions gratuites n’a pas de déclaration spécifique à établir, si ce n’est mentionner le gain d’acquisition, les plus ou moins-values de cession et les dividendes sur sa déclaration annuelle de revenus.
Attribution d’actions gratuites : le coût pour la société
Un principe. Lorsqu’une société procède à une attribution d’actions gratuites, elle constate par principe une perte, donc une moins-value, et peut être amenée à déduire certaines sommes (charges) de son résultat imposable.
Charges. La société peut déduire de son résultat imposable les charges suivantes :
- les frais exposés du fait de l’acquisition définitive des actions par les bénéficiaires : rémunération des intermédiaires, impôts sur les opérations de bourse, etc. ;
- les frais de rachat des titres destinés à être remis aux bénéficiaires du plan d’attribution ;
- les frais d’augmentation de capital si le plan d’attribution d’actions gratuites porte sur des titres à émettre ;
- les frais de gestion des actions jusqu’au jour de leur attribution définitive.
Moins-value. En plus des charges qu’elle pourra déduire de son résultat soumis à l’impôt, la société qui attribue les actions gratuitement devra constater une perte, c’est-à-dire une moins-value, au titre de l’année d’attribution définitive des actions à leurs bénéficiaires. Cette moins-value correspondra à la valeur de rachat des actions et sera, elle aussi, déductible du résultat imposable de la société.
Le saviez-vous ?
Là encore, des règles particulières d’imposition s’appliquent lorsque la société attribue des actions aux salariés des sociétés filiales, des sociétés sœurs ou des sociétés mères : on parle de transfert de charges et de transfert de moins-values entre la société qui attribue les actions et celles qui emploient les bénéficiaires du plan d’attribution.
Ces règles, complexes et nombreuses, ne seront pas détaillées ici.
Attention. En principe, la société peut donc déduire de son résultat imposable une moins-value et des charges liées à l’attribution définitive des actions. Mais, dans le cas où le plan d’attribution concerne des actions gratuites à émettre, la société attributrice pourra procéder à une déduction exceptionnelle.
Déduction exceptionnelle. Cette déduction exceptionnelle est soumise au respect de plusieurs conditions, à savoir :
- les actions émises profitent aux salariés de l’entreprise au sens du droit du travail ;
- l’attribution des actions doit bénéficier à tous les salariés de l’entreprise ;
- les actions sont attribuées soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence des salariés dans l’entreprise ou aux salaires attribués, soit en adoptant une méthode combinant l’attribution uniforme et l’attribution proportionnelle.
A noter. Cette déduction exceptionnelle ne sera pas possible si les actions sont émises au profit des mandataires sociaux ou de certaines catégories de salariés seulement. En revanche, si certains mandataires sociaux bénéficient du plan d’attribution au même titre que l’ensemble des salariés de l’entreprise, la déduction exceptionnelle sera acquise pour la société, toutes conditions étant remplies.
Montant. La déduction exceptionnelle est égale à la différence entre la valeur des titres à la date de la réalisation définitive de l’augmentation de capital et leur prix de souscription.
Valeur. La valeur des titres se détermine de la même manière que pour le « gain d’acquisition », à savoir qu’il faut distinguer les titres cotés des titres non cotés.
Déduction. La déduction exceptionnelle sera imputée sur l’impôt dû au titre de l’exercice au cours duquel les actions sont émises au profit des salariés.
Obligations déclaratives. La société attributrice est soumise à plusieurs déclarations, dépendant de l’avancée des opérations d’attribution ou de son choix d’appliquer la déduction exceptionnelle. Ainsi :
- l’année d’attribution des actions gratuites, la société doit notifier à l’organisme de recouvrement des cotisations sociales :
- ○ l’identité des salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des actions gratuites ;
- ○ le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’eux ;
- l’année de l’acquisition définitive :
- ○ la société doit établir un état individuel (identités du bénéficiaire et de la société, nombre d’actions acquises, etc.) qui doit être remis au bénéficiaire des actions et conservé par lui ;
- ○ la société doit transmettre à l’administration des informations portant sur le nombre et la valeur des actions transmises, la date d’acquisition définitive et la fraction de gain d’acquisition de source française : cette information se fait par l’intermédiaire, le plus souvent d’un duplicata de l’état individuel qui est joint à la déclaration sociale nominative (DSN) ;
- si l’entreprise choisit de demander à bénéficier de la déduction exceptionnelle, elle devra joindre à sa déclaration de résultat un état déclaratif de la déduction pratiquée conforme au modèle fourni par l’administration.
A retenir
Le bénéficiaire des actions gratuites sera soumis à l’impôt sur le revenu au titre du gain d’acquisition, de la plus-value de cession des actions et des dividendes éventuels qu’il pourrait percevoir.
La société, quant à elle, pourra déduire de son résultat imposable certaines charges, ainsi qu’une moins-value résultant de l’attribution définitive des actions aux bénéficiaires. Dans certaines hypothèses, elle pourra également bénéficier d’une déduction exceptionnelle sous réserve que toutes les conditions soient remplies.
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-20-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-FORM-000054
- Articles L 225-197-1 à L 225-197-6 du Code du Commerce
- Article L 136-6 du Code de la Sécurité Sociale
- Article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale
- Article 150-0 A du Code Général des Impôts
- Article 217 quinquies du Code Général des Impôts
- Article 39 duodecies du Code Général des Impôts
- Article 80 quaterdecies du Code Général des Impôts
- Article 200 A du Code Général des Impôts
- Articles 150-0 D et 150-0 D ter du Code Général des Impôts
- Article 46 quater-0 YD de l’Annexe III au Code Général des Impôts
- Article L 3324-5 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 7 juillet 2017, n°16PA03216 (donation d’actions et taxation du gain d’acquisition)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1837 (article 28)
Dirigeants : attention aux revenus « réputés distribués » !
Les distributions considérées comme régulières
Par décision des associés. La plupart des distributions dites régulières sont celles résultant d’une décision des organes compétents de la société. Tel est le cas par exemple d’une assemblée générale d’associés qui décide de distribuer des dividendes à ses membres.
Dans d’autres hypothèses ? On parle aussi de distribution régulière dans certains cas précis prévus par la loi intervenant soit pendant la vie de la société (réduction de capital), soit au moment de sa dissolution.
La réduction de capital… La réduction de capital est l’opération par laquelle une entreprise décide de réduire directement ou indirectement le montant de ses capitaux, soit en diminuant la valeur nominale de ses actions, soit en rachetant une partie de ses actions.
… une distribution régulière ? La réduction du capital d’une entreprise n’aboutit pas toujours à la constatation d’un revenu distribué au profit des associés. Deux situations peuvent se présenter :
- soit la réduction de capital se traduit par l’attribution d’une somme d’argent au profit de l’associé : dans ce cas, les sommes attribuées sont bien des revenus distribués ;
- soit la réduction de capital ne se traduit par aucune attribution de revenus au profit de l’associé (en présence, par exemple, d’une réduction de capital motivée par des pertes) : dans ce cas, il n’y a pas de revenus distribués, donc pas d’imposition pour l’associé !
Le saviez-vous ?
Certaines sommes versées aux associés au moment d’une réduction de capital ne sont pas considérées comme des revenus distribués : tel est le cas des remboursements d’apports ou des primes d’émission, à condition que les bénéfices et les réserves autres que légales aient déjà été distribués.
La dissolution de l’entreprise. Au moment de la dissolution d’une entreprise, les associés peuvent reprendre le montant de leurs apports sans que ces sommes ne soient soumises à imposition. On parle alors de reprise en franchise d’impôt.
Le boni de liquidation. Un boni de liquidation est constitué toutes les fois où, au moment de la dissolution de la société, l’associé perçoit une somme supérieure au montant de ses apports. Le boni de liquidation est donc par nature, un revenu distribué.
Le saviez-vous ?
Au titre de l’impôt sur le revenu de l’associé, le boni de liquidation peut être traité fiscalement comme un revenu exceptionnel (toutes conditions étant remplies) et donc, bénéficier du système du quotient.
L’application de ce système permet d’atténuer la charge fiscale pesant sur l’associé.
Les distributions considérées comme irrégulières
Les bénéfices considérés comme distribués. À la suite du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut remettre en cause la déduction de certaines charges, estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise. Au contraire, elle peut estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
25 % en plus ? Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire unique).
Le saviez-vous ?
Jusqu'à présent, pour le calcul des prélèvements sociaux sur les revenus distribués à un associé, il convenait d’appliquer les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur le revenu. Or en matière d’impôt sur le revenu, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une rectification de son résultat, les revenus présumés distribués à l’associé sont majorés de 25 %. Désormais, cette majoration ne s’applique plus aux prélèvements sociaux.
Les rémunérations et distributions occultes. Les rémunérations occultes correspondent à des sommes versées à des prestataires ou des fournisseurs non identifiés et qui sont déduites à tort du résultat de la société. Les distributions occultes, quant à elles, correspondent soit à des recettes dissimulées par l’entreprise, soit à des sommes qu’elle a payées (et déduites de son résultat) alors qu’elle n’avait pas à le faire.
Une même sanction ! Que l’on parle de rémunération ou de distribution occulte, la sanction est la même : pas de déduction possible de la dépense du résultat imposable de l’entreprise et imposition de ces sommes chez le bénéficiaire.
À noter. Il peut s’avérer délicat d’imposer une personne inconnue ! Pour corriger cette situation, l’administration a la possibilité de mettre en œuvre à l’encontre de l’entreprise une procédure spéciale lui permettant d’obtenir l’identité des bénéficiaires des revenus distribués.
Le saviez-vous ?
L’administration dispose d’un délai de 10 ans pour redresser l’impôt dû par les particuliers ou les entreprises qui se livrent à des activités occultes. Ce délai de reprise de 10 ans s’applique non seulement pour les personnes (particuliers ou professionnels) qui se livrent à une activité occulte, mais aussi pour celles qui perçoivent des revenus distribués (par exemple des dividendes) par une entreprise se livrant à une activité occulte.
Une procédure spéciale. L’administration peut exiger de l’entreprise qu’elle lui fournisse dans un délai de 30 jours l’identité du bénéficiaire de la rémunération ou de la distribution occulte. Deux possibilités s’offrent à l’entreprise :
- soit l’entreprise donne l’identité du bénéficiaire de façon claire et précise : le bénéficiaire de la distribution est alors imposé personnellement au titre de son impôt sur le revenu ; la base imposable sera équivalente à 125% de la somme distribuée (aucun abattement ne sera applicable) ;
- soit l’entreprise ne répond pas ou répond de façon évasive : l’entreprise devra alors verser une pénalité à l’administration d’un montant égal à 100% de la somme distribuée.
Qui peut dénoncer ? La dénonciation du bénéficiaire des revenus « réputés distribués » peut être faite soit par le représentant légal de la société (le plus souvent son dirigeant), soit par un avocat, soit par toute personne disposant d’un mandat pour le faire. Si l’administration demande une justification de l’existence du mandat et ne l’obtient pas, elle est fondée, encore une fois, à faire application d’une pénalité d’un montant égal à 100 % de la somme distribuée.
Un formalisme. Si l’administration souhaite mettre en œuvre cette procédure spéciale, elle doit formuler sa demande obligatoirement par écrit sous forme d’une mise en demeure mentionnant expressément le délai de réponse de 30 jours.
Le saviez-vous ?
Même dans l’hypothèse où l’administration serait parfaitement en mesure de connaître l’identité des bénéficiaires de la distribution (par exemple parce que la société n’a que 2 associés), notez qu’elle pourra utiliser cette procédure… et qu’elle pourra réclamer le paiement de l’amende si l’entreprise refuse de lui communiquer les informations demandées.
À noter. Si l’entreprise réintègre dans son résultat imposable la somme versée avant que l’administration n’utilise la procédure spéciale, elle ne sera plus tenue de désigner le bénéficiaire. Mais, elle devra quand même s’acquitter d’une pénalité équivalente à 75% du montant de la somme distribuée.
Dépenses somptuaires. Elles sont expressément exclues des charges déductibles du résultat de l’entreprise et sont fiscalement traitées comme des revenus distribués. Il s’agit, par exemple, des charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.
Distributions indirectes ou déguisées. Là encore, elles ne sont pas déductibles des résultats de l’entreprise. À titre d’exemple, il peut s’agir de cession par l’entreprise de biens sociaux (marchandises, immeubles, titres…) au profit de l’associé et pour un prix inférieur à leur valeur réelle, ou de de l’acquisition par la société d’un bien appartenant à l’associé à un prix supérieur à sa valeur réelle, etc.
Avances, acomptes ou prêts aux associés. Les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués. Il est important de noter qu’il s’agit d’une présomption simple : si l’associé est en mesure d’apporter la preuve à l’administration qu’il ne s’agit pas d’un revenu distribué, il pourra échapper à la taxation.
Focus sur les comptes courants présentant un solde débiteur. Le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés d’une société doit être regardé comme des revenus distribués, sauf preuve contraire.
Une variation du solde débiteur ? En cas de variation du solde débiteur d’un compte courant d’une année sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes sera assimilée à des revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu de l’associé :la différence négative entre les deux soldes ne sera pas constitutive de revenus distribués.
À retenir
La notion de revenus distribués recouvre une multitude de situations variées. Prenez le temps d’analyser chaque opération réalisée pour déterminer si elle entre ou non dans la catégorie des revenus distribués.
J'ai entendu dire
Je suis titulaire d’un compte courant d’associé sur lequel une somme d’argent a été créditée par erreur. Mon comptable a immédiatement rectifié cette erreur, pourtant l’administration, à l’issue d’un contrôle fiscal me réclame un supplément d’impôt. Pourquoi ?Une somme d’argent inscrite en compte courant, même par erreur, est, par principe, considérée un revenu distribué imposable entre les mains de l’associé. Pour le dirigeant, le seul moyen d’échapper à l’impôt est de prouver qu’il n’a pas pu avoir effectivement la disposition de cette somme ou que cette somme ne correspond pas à la mise à disposition d’un revenu. En l’absence d’une telle preuve, vous serez malheureusement imposé au titre des sommes inscrites par erreur en compte courant, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
- Conseil d’État, question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 mai 2017, n°407999
- Articles 109 à 111 du code général des impôts
- Article 117 du code général des impôts
- Articles 1754 et 1759 du code général des impôts
- BOFIP impôts BOI-RPPM- RCM-10-20-10
- BOFIP impôts BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20
- Question prioritaire de constitutionnalité du 10 février 2017, n°2016-610 (distributions occultes)
- Question prioritaire de constitutionnalité du 7 juillet 2017, n°2017-643/650 (bénéfices considérés comme distribués)
- Arrêts de la Cour administrative d’appel de Versailles du 1er juin 2017, n° 15VE01815 et 15VE01816 (prise en charge de frais d’avocat et revenus réputés distribués)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 juin 2017, n°396930 (sommes inscrites par erreur en compte courant et revenus distribués)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de Finances pour 2018 (article 108)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 3 novembre 2017, n°16MA02932 (dénonciation claire et précise)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 avril 2018, n°401923 (dénonciation faite par l’expert-comptable et application de la pénalité de 100 %)
- Arrêt du Conseil d’État du 26 novembre 2018, n°415770 (dénonciation à faire même si l’administration est en mesure de connaître l’identité des bénéficiaires)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Arrêt du Conseil d’État du 27 décembre 2019, n°420478 (variation du solde débiteur d’un compte courant)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2020, n°441126 (sanctions applicables en cas de non-dénonciation du bénéficiaire d’une distribution occulte)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n° 2020-1721, article 39 (majoration de 25 % applicable aux revenus imposés au titre du PFU)
- Arrêt du Conseil d’État du 19 mai 2022, n° 446787 (revenus réputés distribués et maître de l’affaire)
- Arrêt du conseil d'État du 28 septembre 2022, n°446858 (présomption de la disponibilité des revenus et examen global de la situation de la société)
- Arrêt du Conseil d'État du 16 décembre 2022, n° 461118 (prise en charge d’un loyer)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 octobre 2023, n°469664 (cadeau client au profit du dirigeant et revenus réputés distribués)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 9 avril 2024, no 22VE00723 (revenus réputés distribués ou salaires)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 16 mai 2024, no 23LY01215 (revenus réputés distribués et pratique des « reprises de véhicules »
Dirigeant : le point sur votre rémunération
Rémunération des dirigeants : le risque d’une rémunération « excessive »
Une rémunération normalement déductible. Par principe, les sommes correspondant aux rémunérations figurent normalement parmi les charges de l’entreprise : ces charges seront déductibles du résultat imposable de la société pour le calcul de son impôt sur les sociétés (IS). Mais cette déduction n’est pas sans limites…
Sauf si… Une rémunération sera déductible sur le plan fiscal si elle n’est pas excessive. Si cette condition est rarement remise en cause pour les salariés de la société, elle est en revanche régulièrement contrôlée en ce qui concerne les dirigeants.
Une double conséquence. Si l’administration fiscale estime que votre rémunération perçue en qualité de dirigeant est excessive, elle pourra :
- refuser la déduction fiscale de la somme correspondante, ce qui aura pour effet de majorer le montant de l’IS dû par l’entreprise ;
- considérer que la fraction jugée excessive de cette rémunération est un revenu réputé distribué, imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu sans le bénéfice de la fiscalité appliquée aux rémunérations (sans tenir compte de la déduction pour frais professionnels) : ce revenu réputé distribué sera, en outre, majoré de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Le saviez-vous ?
Cette question est sans incidence pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu : rappelons, en effet, que ces entreprises n’acquittent pas leur propre impôt (le résultat est imposé entre les mains du chef d’entreprise ou des associés dans le cas d’une société) et que les rémunérations des dirigeants/associés ne sont pas déductibles de ce résultat imposable.
Une rémunération… Pour apprécier le niveau de rémunération, l’administration devra s’attacher à vérifier si elle excède la rétribution normale du travail fourni dans le cadre de vos fonctions de direction : il faut prendre en compte la rémunération directe et les avantages directs et indirects, du type indemnités diverses, avantages en nature, remboursements de frais, etc.
… excessive ? Le « niveau » d’une rémunération dépendra des circonstances de fait en fonction des profils des entreprises et des dirigeants concernés : l’administration devra ainsi tenir compte de votre qualification professionnelle, de votre activité effectivement exercée dans la société, du montant de votre rémunération par rapport au chiffre d’affaires et au résultat de l’entreprise, etc. Elle pourra aussi vérifier, par une étude comparative, le niveau des rémunérations perçues par des dirigeants occupant les mêmes fonctions que vous dans des entreprises similaires.
Attention ! L’appréciation du caractère excessif d’une rémunération peut aller assez loin. Un gérant d’EURL, ayant pour activité la location de locaux commerciaux, a doublé sa rémunération au titre d’un exercice notamment en raison de la perception de produits exceptionnels par son entreprise liés à la vente de locaux loués. L’administration a refusé la déduction fiscale d’une fraction de cette rémunération, considérant qu’elle était excessive au regard du niveau de chiffre d’affaires et du résultat de l’EURL, sans tenir compte de ces produits exceptionnels. Et le juge de l’impôt lui a donné raison : il a même considéré que « la vente d’immeubles ne pouvait qu’obérer le chiffre d’affaires de l’entreprise provenant de son activité de location d’immeubles à usage industriel et commercial ».
Rémunération des dirigeants : le risque d’une rémunération « anormale »
À titre personnel. Si votre patrimoine net (après déduction des dettes) excède 1,3 M€, vous êtes normalement soumis à l’IFI (l’impôt sur la fortune immobilière).
Le patrimoine imposable. Pour déterminer le patrimoine imposable à l’IFI, il faut tenir compte de l’ensemble de vos biens immobiliers (maisons, appartements, etc.), de vos droits immobiliers (usufruit, droit d’usage et d’habitation, etc.) et de vos parts ou actions de sociétés, qui sont représentatives de biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par une société.
Toutefois. Ne sont pas retenus, pour le calcul de la fraction imposable à l'IFI de la valeur des titres, les biens ou droits immobiliers qui sont affectés, par la société qui les détient, à son activité opérationnelle de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale (il peut s’agir des immeubles détenus directement par la société dans laquelle vous détenez vos titres ou ceux détenus par une filiale ou sous-filiale de cette société).
Une activité opérationnelle. La notion d’activité opérationnelle englobe :
- les activités des agents immobiliers, promoteurs, des lotisseurs, des marchands de biens,
- les activités des personnes qui donnent en location des locaux commerciaux ou industriels munis du mobilier et du matériel nécessaire à l’exploitation,
- les activités des loueurs en meublé,
- les sociétés holdings animatrices du groupe qu’elles forment avec leurs filiales (cela suppose donc que la société holding, outre la gestion des titres de ses filiales, participe activement au contrôle des filiales dont elle définit la politique et la stratégie, et, le cas échéant, rende des services internes de nature administrative, informatique, comptable, juridique, financière, immobilière, etc.).
Une exonération pour les biens professionnels ? Une exonération, très proche de celle qui s’appliquait en matière d’ISF et connue sous le nom d’exonération au titre des « biens professionnels » est susceptible de s’appliquer, sous réserve que vous exerciez une activité professionnelle : cette activité, exercée à titre professionnel, doit donc être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Des actifs nécessaires et affectés à l’activité. Les actifs immobiliers nécessaires et affectés à votre activité principale, de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sont exonérés d'IFI. Il importe peu que l’activité professionnelle soit exercée à titre individuelle ou dans le cadre d’une société.
Activité exercée dans le cadre d’une société IS. Lorsque l'activité est exercée dans une société soumise, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés, les biens ou droits immobiliers détenus par vous et affectés à l’activité de cette société ainsi que la valeur des titres correspondant à la fraction représentative de ces mêmes biens, sont exonérés, sous les conditions suivantes :
- l’activité de la société à qui sont affectés les biens et droits immobiliers doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- vous devez effectivement exercer à titre principal dans la société une fonction de direction, qui doit donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels ;
- vous devez détenir directement ou indirectement (un seul niveau d’interposition) au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec les membres de son groupe familial au sens large), cette condition ne visant que les gérants minoritaires de SARL et les associés dirigeants de SA et SAS (cette condition de détention minimale du capital n’est pas exigée si la valeur brute de leur participation dépasse 50 % de la valeur brute de leur patrimoine).
Une rémunération « normale »... Votre rémunération sera considérée comme normale si son montant est en rapport avec la rémunération courante des personnes exerçant pleinement leur fonction de direction, compte tenu de la nature, de l’importance de l’activité et des résultats de l’entreprise. Une rémunération très insuffisante ne sera, par exemple, pas considérée comme normale.
Une comparaison à faire ! Si l’administration entend remettre en cause la normalité de votre rémunération, elle devra :
- apprécier la nature de votre fonction et le niveau de vos prérogatives dans la société ;
- comparer votre rémunération avec celle perçue par d’autres dirigeants et les salariés de l’entreprise, notamment pour vérifier si le montant que vous percevez est effectivement en adéquation avec votre fonction et vos prérogatives ;
- le cas échéant, procéder à une comparaison avec la rémunération perçue par d’autres dirigeants d’entreprise comparables.
Une exonération limitée. Cette exonération a une portée limitée, dans la mesure où la valeur des titres d’une société n’est pas prise en compte au titre de l’IFI à hauteur de la valeur des biens ou droits affectés par cette société à sa propre activité opérationnelle.
A retenir
Versez-vous une rémunération normale ! Une rémunération excessive ne sera pas admise en déduction des résultats imposables de la société. Une rémunération anormale pourra vous faire perdre le bénéfice de l’exonération d’IFI attachée aux parts ou actions de sociétés, qui sont représentatives de biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par une société (exonération au titre des « biens professionnels »).
- Article 158 du Code Général des Impôts (revenu réputé distribué)
- Article 885 O bis du Code Général des Impôts (fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale)
- BOFiP-Impôts-BOI-PAT-ISF-30-30-30-10
- Arrêt du Conseil d’Etat du 29 décembre 1999, n° 185480 (comparaison du niveau de rémunération par rapport à celles versées par d’autres entreprises)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 22 mai 2002, n° 221541 (appréciation du caractère excessif de la rémunération perçue par un dirigeant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 octobre 2013, n° 12-22991 (rémunération normale)
- Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 4 novembre 2014, n° 13VE03689 (appréciation niveau rémunération et non prise en compte d’un produit exceptionnel)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 28 septembre 2017, n°16NT00084 (appréciation niveau rémunération)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 15 mars 2024, no 22MA01530 (date d’imposition des rémunérations de gérance)
Dividendes : éviter les cotisations sociales ?
Dividendes et cotisations sociales
Un revenu soumis aux prélèvements sociaux... Le dividende est un revenu par principe soumis aux prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 % et comprenant la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité). Mais, dans certains cas, ils seront aussi soumis, en partie, aux cotisations sociales…
… et aux cotisations sociales ? Pour les dividendes versés par une société soumise à l’IS à un travailleur indépendant, un nouvel assujettissement aux cotisations du travailleur indépendant est mis en place depuis 2013 : la part des dividendes perçus par l’associé, travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS, et/ou ses enfants mineurs qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées dans des comptes courants détenus par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).
Concrètement. Pour la part des dividendes qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.
Qui est concerné ? Sont uniquement visés les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS.
Concrètement. Sont notamment visés par ce nouvel assujettissement aux cotisations sociales les gérants majoritaires de SARL, les gérants associés de SNC ou de sociétés civiles, l’associé unique d’une EURL, l’associé majoritaire non gérant, dès lors que les sociétés sont soumises ou ont opté à l’IS, et pour autant qu’ils exercent une activité professionnelle dans la société.
Le saviez-vous ?
Un associé, même majoritaire, qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la SARL ne sera pas concerné par cet assujettissement aux cotisations sociales, à raison des dividendes perçus, même si leur montant excède le seuil précité des 10 %.
Dividendes et cotisations sociales : augmenter le capital social de la société
Une question de proportion. Seule la part des dividendes supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées dans des comptes courants, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire et leurs enfants mineurs, sera à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales.
Donc… Mécaniquement, en augmentant le capital social, vous augmentez la part des dividendes qui peut être distribuée en franchise de cotisations sociales. Voilà pourquoi l’augmentation du capital de la société peut être une première solution pour optimiser l’assujettissement de vos dividendes aux cotisations sociales.
Comment ? Plusieurs modalités peuvent être mises en place : faire de nouveaux apports en numéraire (voire en nature), incorporer des réserves au capital, etc. Rappelons qu’une augmentation de capital nécessite un formalisme juridique rigoureux (assemblée générale extraordinaire des associés, modification des statuts, etc.).
Conclusion. Un capital suffisamment important pourra permettre d’éviter la taxation des dividendes aux cotisations sociales. Mais encore faut-il avoir les moyens de doter la société d’un capital important.
Dividendes et cotisations sociales : créer une société holding
Une autre solution possible. Le schéma est le suivant : vous créez une société holding détenant 100 % de votre société d’exploitation. Cette société holding recevra les dividendes versés par sa filiale, dividendes qui pourront vous être ensuite reversés.
L’inconvénient. Par ce mécanisme, et sauf à pratiquer des avances sur dividendes, vous retardez d’un an la distribution, à votre profit, des dividendes provenant de la société d’exploitation puisqu’ils sont d’abord versés à la société holding pour ensuite être versés aux associés. Il ne faut pas non plus négliger la gestion d’une société supplémentaire, avec tout ce que cela implique en termes de coût et de temps.
L’intérêt. L’objectif est de créer une société holding qui répond aux critères permettant d’éviter l’assujettissement aux cotisations sociales des dividendes qu’elle vous versera :
- soit vous créez une structure dotée d’un capital important : ce sera possible en créant une société holding par apport des titres de la société filiale puisque la valeur de l’apport correspondra à la valeur réelle des titres de la filiale à la date de l’apport ;
- soit vous créez une structure dans laquelle vous n’aurez pas le statut social de travailleur indépendant (une SAS par exemple).
Dividendes et cotisations sociales : changez de statut social
Une 3ème solution possible. L’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales concerne les dirigeants de société soumise à l’IS titulaire du statut de travailleur indépendant. Une autre solution consiste à changer de statut social. Ce qui peut se faire de plusieurs manières :
En transformant votre société en SAS. Si vous êtes gérant majoritaire de SARL, vous pourriez ainsi transformer votre SARL en SAS : de travailleur indépendant, vous devenez dirigeant « assimilé salarié », statut qui évite la taxation des dividendes aux cotisations sociales.
Mais… Changer de statut social entraîne d’autres conséquences éloignées de la simple question de l’assujettissement des dividendes aux cotisations sociales : coût des cotisations, couverture sociale, impact au niveau de votre retraite, etc.
Conclusion. Il n’existe pas de véritable solution idéale : si elles ont toutes pour objectif d’éviter le paiement des cotisations sociales, elles entraînent aussi d’autres conséquences directes et indirectes plus ou moins acceptables. Quelle que soit la solution envisagée, faites une analyse précise en fonction de votre situation, au besoin avec votre conseil.
A retenir
Des sources d’optimisation existent pour éviter la taxation des dividendes aux cotisations sociales : augmenter le capital social de la société, la transformer en SAS, créer une société holding, etc. mais attention, quelle que soit la solution choisie, faites une analyse complète de votre situation, et pas seulement au regard de la question de l’assujettissement de vos dividendes aux cotisations sociales.
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, n° 2012-1404, du 17 décembre 2012, article 11
- Circulaire ACOSS n° 2013-19 du 28 mars 2013
- Circulaire du Régime Social des Indépendants n° 2014-01 du 14 février 2014
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1836 (article 8)
Vos dividendes sont-ils soumis aux cotisations sociales ?
Dividendes et prélèvements sociaux
Distribution de bénéfices. Le dividende correspond à la part de bénéfices qui revient à l’associé, au prorata de ses droits dans le capital de la société, sur décision de l’assemblée des associés. Par principe, ces dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu, mais aussi aux prélèvements sociaux.
Un revenu soumis aux prélèvements sociaux. Ces prélèvements sociaux sont les suivants : il s’agit de la contribution sociale généralisée (CSG au taux de 9,9 %), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS au taux de 0,5 %), du prélèvement social (au taux de 4,5 %) et de la contribution additionnelle (au taux de 0,3 %) et du prélèvement de solidarité (au taux de 2 %). Ces prélèvements sont dus, au taux global de 17,2 %, sur le montant brut des dividendes.
Un revenu soumis aux cotisations sociales ? Pour les dividendes versés par une société soumise à l’IS à un travailleur indépendant, un assujettissement aux cotisations dues au titre du régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI) est mis en place : la part des dividendes perçus par l’associé, travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS, et/ou ses enfants mineurs qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).
Concrètement. Pour la part des dividendes qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération.
Le saviez-vous ?
Une rubrique spéciale de la déclaration de revenus est prévue pour que vous puissiez déclarer la part des revenus et intérêts de comptes courants d’associés excédant le seuil de 10 % : cette mention permettra d’éviter leur imposition aux prélèvements sociaux.
Attention. Les dividendes distribués depuis le 1er janvier 2018 sont imposés, en principe, au titre du PFU (prélèvement forfaitaire unique) au taux de 30 %, qui se décompose comme suit : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.
Mais. Si le particulier y a intérêt (calcul à faire en fonction de la tranche du barème applicable et du taux d’imposition qui serait retenu), il pourra opter pour l’application du barème progressif de l’IR. S’il veut opter, il doit le faire de façon expresse au moyen d’un écrit à transmettre à l’administration fiscale en même temps que la déclaration de revenus (et au plus tard à la date limite de dépôt).
Option globale. Notez qu’il s’agit d’une option globale, qui couvre donc tous les revenus et gains du capital perçus au cours de l’année d’imposition, et surtout, qu’il s’agit d’une option irrévocable !
Donc. Si le particulier opte pour l’imposition au barème progressif de l’IR, il conserve le bénéfice de certains abattements : c’est le cas par exemple de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes. A l’inverse, si le particulier n’opte pas pour l’imposition au barème progressif, il perd le bénéfice des abattements existants du fait de l’application du nouveau régime de taxation forfaitaire.
Dividendes et cotisations sociales : pour qui ?
Qui est concerné ? Sont uniquement visés les travailleurs indépendants affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), exerçant leur activité dans le cadre d’une société soumise à l’IS.
Concrètement. Sont notamment visés par cet assujettissement aux cotisations sociales le gérant majoritaire de SARL, les gérants associés de SNC ou de sociétés civiles, l’associé unique d’une EURL, l’associé majoritaire non gérant, dès lors que les sociétés sont soumises ou ont opté à l’IS, et pour autant qu’ils exercent une activité professionnelle dans la société.
Le saviez-vous ?
Un associé, même majoritaire, qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la SARL ne sera pas concerné par cet assujettissement aux cotisations sociales, à raison des dividendes perçus, même si leur montant excède le seuil précité des 10 %.
Cas particulier. Un médecin exerce son activité professionnelle en qualité d’associé au sein d’une société d’exercice libérale (SEL) détenue par une holding, elle-même détenue par le médecin. Suite à une distribution de dividendes de la SEL vers la holding, le médecin fait l’objet d’un rappel de cotisations sociales. Rappel justifié selon le juge qui confirme que le médecin, étant le seul à exercer son activité professionnelle au sein de la SEL, la distribution devait être qualifiée de « rémunération », et non de revenus du patrimoine, et, à ce titre, soumise à cotisations sociales.
Dividendes et cotisations sociales : pour quels revenus ?
Revenus concernés. Peuvent être soumis aux cotisations sociales les revenus distribués et les intérêts de compte courant d’associé. Parmi les revenus distribués concernés, on relève notamment :
- les produits des parts sociales,
- la fraction de la rémunération considérée comme excessive,
- les rémunérations et avantages occultes,
- le boni de liquidation (réserves, bénéfice d’exploitation non encore imposé, plus-values, etc.).
A noter. Les revenus assujettis aux cotisations sociales sont ceux que vous percevez, mais aussi ceux perçus par votre conjoint ou partenaire (quel que soit votre régime matrimonial) et vos enfants mineurs. Quelques observations sont à noter à ce sujet.
Vous et votre conjoint. Si vous êtes tous les deux affiliés au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), vos revenus distribués ne doivent pas, du fait de cette double qualité de travailleur indépendant et de conjoint de travailleur indépendant, être doublement soumis à cotisations : pour le calcul de vos cotisations sociales, vous ne tenez compte que de vos seuls revenus ; même calcul pour votre conjoint qui ne tient compte que de ses seuls revenus pour le calcul de ses cotisations sociales.
Vos enfants (mineurs). Si vous êtes, vous et votre conjoint ou partenaire, affiliés tous les deux au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), les éventuels revenus de vos enfants mineurs seront rattachés, au choix, à vos revenus ou à ceux de votre conjoint ou partenaire.
Dividendes et cotisations sociales : dans quelle proportion ?
Dans quelle proportion ? Seule la part de ces revenus distribués et des intérêts de compte courant supérieure à 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, détenus par le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire et leurs enfants mineurs, sera à prendre en compte pour le calcul des cotisations sociales. Voilà qui mérite quelques explications nécessaires à la détermination de ce seuil de 10 %.
S’agissant du capital. Tenez compte des apports, des réserves (mais uniquement les réserves incorporées au capital), des augmentations ou diminutions de capital.
S’agissant des comptes courants. Pour le calcul du seuil de 10 %, il faut tenir compte du solde moyen annuel du compte courant (en cas d’ouverture ou de fermeture en cours d’année, un prorata est effectué en ne tenant compte que des mois de fonctionnement du compte).
Le saviez-vous ?
Retenez que vous devez globaliser les montants de capital social, primes d’émission et sommes versées en compte courant, détenus par vous-même, votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs pour calculer le seuil de 10 %.
Dividendes et cotisations sociales : exemple récapitulatif
Une SARL, au capital de 10 000 €, soumise à l’IS, comprend 4 associés :
- Monsieur X, gérant, détient 20 % des parts
- Madame X détient 20 % des parts
- leur enfant mineur détient 11 % des parts
- Monsieur Y, sans lien de parenté, détient 49 % du capital.
Monsieur X est affilié au régime social des travailleurs indépendants (il est considéré comme gérant majoritaire, compte tenu des parts détenues par son épouse et son enfant). Le détail des comptes courants est le suivant (soldes moyens
annuels) :
- pour Monsieur X : 1 000 €
- pour Monsieur Y : 3 000 €
Une distribution de dividendes est réalisée, dans les proportions suivantes :
- Monsieur X a perçu 3 000 € de dividendes
- Madame X a perçu 3 000 € de dividendes
- leur enfant a perçu 2 000 € de dividendes
- Monsieur Y a perçu 4 000 € de dividendes
Calcul du seuil de 10% : seul le seuil de Monsieur X est à déterminer, Madame X, leur enfant et Monsieur Y n’étant pas affiliés au RSI.
- Capital social : 5 100 € (sont pris en compte les parts de la famille X)
- Prime d’émission : néant
- Compte courant : 1 000 € (seules les sommes du compte de Monsieur X sont prises en compte, son épouse et son enfant n’en disposant pas)
- Soit un seuil de 10 % égal à 6 100 € x 10 % = 610 €.
Le seuil au-delà duquel le montant des revenus distribués de Monsieur X devra être réintégré est de 610 €.
Pour rappel, les revenus distribués susceptibles d’être pris en compte dans l’assiette des cotisations sociales sont ceux perçus par le travailleur indépendant, mais également par le conjoint (quel que soit le régime matrimonial pour lequel le couple a opté) ou le partenaire pacsé du travailleur indépendant, et leurs enfants mineurs non émancipés.
Calcul du montant à réintégrer dans l’assiette sociale :
- le montant des revenus distribués s’élève au total à 8 000 € :
- Monsieur X : 3 000 €
- Madame X : 3 000 €
- Enfant X : 2 000 €
- le montant soumis aux cotisations sociales s’élève donc à 7 390 € (8 000 – 610)
Quelles formalités déclaratives ?
Pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %) sont obligatoirement prélevés à la source par la société et reversés au Trésor Public (au moyen du même imprimé n° 2777), dans les 15 jours du mois qui suit la mise en paiement.
Pour les charges sociales. Si le montant distribué des dividendes excède le seuil des 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant précités, les dividendes sont ajoutés à vos revenus d’activité et déclarés dans le cadre de la déclaration sociale des indépendants (DSI) : ainsi, vos dividendes perçus en 2020 seront déclarés dans le cadre de votre DSI en 2021.
Cas particulier des SARL. Si la société qui verse les dividendes est une SARL, elle peut acquitter les cotisations sociales en lieu et place de son gérant majoritaire, dans la mesure où leur prise en charge est prévue par les statuts ou a été approuvé par l’assemblée générale.
Dans cette situation, les cotisations et contributions sociales sont assimilées à un supplément de rémunération, et sont effectivement déductibles du résultat imposable à l’IS de la société. Corrélativement, le dirigeant devra soumettre la somme correspondante (qui constitue pour lui un avantage) à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
A retenir
Vous serez concerné si vous exercez votre activité dans une société soumise à l’IS et si vous êtes affilié au régime social des travailleurs indépendants (anciennement RSI), dès lors que la part des revenus perçus (dividendes et intérêts de compte courant) excède 10 % du capital, des primes d’émission et des intérêts de compte courant que vous (et votre conjoint ou partenaire et vos enfants mineurs) détenez.
- Article L 131-6 du Code de la Sécurité Sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi n° 2012-1404 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2013, du 17 décembre 2012, article 11
- Loi n° 2017-1836 de Financement de la sécurité sociale pour 2018 du 30 décembre 2017, article 8
- Loi n°2017-1837 de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, articles 28 et 67
- Circulaire ACOSS n° 2013-19 du 28 mars 2013
- Circulaire du Régime Social des Indépendants n° 2014-01 du 14 février 2014
- Réponse ministérielle Frassa du 03 septembre 2020, Sénat, n°12909 (prise en charge des cotisations sociales par la SARL)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 octobre 2023, no 21-20366 (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales et société interposée)
Dirigeants : le point sur vos avantages en nature
Définir les avantages en nature
Un avantage. Si vous utilisez à des fins personnelles un bien appartenant à l’entreprise, ou si cette dernière prend en charge une dépense qui vous incombe normalement, vous bénéficiez d’un « avantage en nature ou en espèces ». Parmi les exemples courants d’avantages en nature, on retrouve la mise à disposition d’un véhicule, pour l’usage que vous en faites à titre privé, la mise à disposition d’outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), comme une smartphone, un ordinateur, etc.
Pour vous… S’agissant d’un élément de votre rémunération, cet avantage en nature ou en espèces est à ajouter aux revenus que vous percevez au titre de votre activité professionnelle et sera, de ce fait, soumis à l’impôt sur le revenu (dans la catégorie des traitements et salaires, et assimilés), à votre niveau.
Pour l’entreprise… Parce que l’avantage qui vous est alloué constitue un élément de votre rémunération, il sera soumis aux cotisations de sécurité sociale. Dans les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, la valeur correspondante sera admise en déduction du résultat imposable de l’entreprise, au même titre que la rémunération.
A noter. La déduction de l’avantage en nature des résultats imposables ne vaut que pour les sociétés soumises à l’IS. Il faut, en effet, rappeler que la rémunération des exploitants individuels et des associés des sociétés dites de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, dont les résultats sont soumis à l’impôt au niveau du dirigeant et des associés, n’est pas déductible. Et cette règle vaut aussi pour les avantages en nature ou en espèces dont ils peuvent bénéficier.
Attention ! Il faut savoir que la rémunération globale que vous percevez en qualité de dirigeant ne doit pas être considérée comme excessive par rapport au service rendu. Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte des avantages en nature. A défaut, la fraction excessive de la rémunération est réintégrée dans les bénéfices imposables de la société (elle n’est donc pas déductible) et est imposée, à votre niveau, au titre des revenus de capitaux mobiliers (elle ne bénéficie pas de la déduction pour frais professionnels applicable aux salaires).
Attention (bis) ! Les avantages qui vous sont alloués par l’entreprise doivent trouver leur origine dans le contrat de travail ou les fonctions de direction que vous exercez. S’il n’est pas possible de rattacher l’avantage à votre fonction de direction, il ne sera pas considéré comme une véritable rémunération : les sommes correspondantes seront alors assimilées à une distribution taxable, à votre niveau, comme des revenus de capitaux mobiliers, et ne seront pas admises en déduction fiscale au niveau de l’entreprise.
Attention (ter) ! Les avantages en nature doivent être inscrits en comptabilité, sous une forme explicite, de manière à ce qu’apparaissent effectivement la nature et la valeur des avantages en nature qui vous sont accordés. A défaut, le montant des avantages en nature sera constitutif, là encore, de revenus réputés distribués pour vous et, pour l’entreprise, d’un avantage occulte non déductible du résultat imposable.
Pour la petite histoire… Une société avait simplement réintégré un avantage en nature, accordé au dirigeant, directement sur le tableau de détermination du résultat fiscal, à annexer à la liasse fiscale. Cette inscription n’a pas été jugée suffisante : une telle mention ne répond pas à l’exigence d’une comptabilisation distincte, selon les juges.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où les avantages en nature sont accordés aux personnes les mieux rémunérées de l’entreprise, pensez à les mentionner sur le relevé de frais généraux, à joindre à la déclaration de résultats, au titre des rémunérations indirectes.
Evaluer les avantages en nature
Par principe, différentes méthodes peuvent être utilisées. Que ce soit pour calculer le montant de vos revenus, avantages compris, qui seront soumis à l’impôt, ou pour déterminer le montant des avantages qui pourront être admis en déduction au niveau de l’entreprise, il faut procéder à leur évaluation. Pour ce faire, différentes méthodes existent, en fonction de la nature des avantages concernés. Sauf pour certains dirigeants…
Valeur réelle… Pour les dirigeants, le principe est le suivant : les avantages en nature doivent être évalués sur la base des dépenses réellement engagées. Mais il faut noter quelques exceptions, qui permettent de retenir une évaluation forfaitaire des avantages en nature, comme pour les salariés.
… ou forfaitaire ? Voici les règles à retenir s’agissant des avantages en nature liés au logement, à la nourriture, au véhicule et aux outils issus des NTIC :
- en premier lieu, si vous êtes titulaire d’un contrat de travail (pour lequel vous relevez du régime de l’assurance chômage) et que vous justifiez de la régularité du cumul de ce contrat de travail avec votre mandat social, vous serez autorisé à évaluer forfaitairement l’avantage en nature se rapportant au logement et à la nourriture ;
- en second lieu, même en l’absence d’un contrat de travail avec votre mandat social, vous pouvez retenir l’évaluation forfaitaire pour calculer l’avantage en nature se rapportant à la mise à disposition d’un véhicule ou d’outils issus des NTIC.
Attention ! Le cumul d’un contrat de travail avec le mandat social n'est possible que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à une rémunération séparée.
Le saviez-vous ?
La possibilité de retenir une évaluation forfaitaire concerne les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, les présidents-directeurs-généraux et directeurs généraux délégués de SA et de SELAFA, les présidents et dirigeants délégués de SAS.
Cela signifie que les gérants majoritaires de SARL ne peuvent pas recourir à l’évaluation forfaitaire : pour eux, seule une évaluation des avantages en nature, quels qu’ils soient, sur la base des dépenses réelles doit être retenue.
Pour le logement. Cet avantage en nature est normalement évalué sur la base de la valeur locative utilisée pour le calcul de la taxe d'habitation à laquelle il faut ajouter la valeur réelle de certains frais accessoires (eau, gaz, électricité, etc.). Mais si les conditions précitées sont respectées, une évaluation forfaitaire est possible.
=> Consulter le barème d’évaluation de l’avantage en nature logement
Pour la nourriture. Là encore, l'avantage en nature résultant de la fourniture du repas est, par principe, évalué en fonction des dépenses réellement engagées sur la base de justificatifs. Mais, sous réserve que les conditions précitées soient remplies, l’utilisation du forfait est possible : ce forfait est fixé à 10.4 € par jour ou 5.2 € par repas (valeur 2023).
Cas du CHR. Les dirigeants de société du secteur du CHR ne font pas exception à l’évaluation au réel de l’avantage en nature nourriture qui leur est consenti.
Pour la voiture. Voici les méthodes d’évaluation de cet avantage en nature, réelle ou forfaitaire :
- Evaluation sur la base des dépenses réelles : il faut distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- • si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte de l'amortissement (10 % du prix TTC si le véhicule a plus de 5 ans, 20 % du prix TTC si le véhicule a moins de 5 ans), des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- • si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation devra tenir compte du coût global annuel TTC de la location, des frais d'entretien, d'assurance et, le cas échéant, des frais de carburant ;
- • dans les deux cas, la valeur de l'avantage en nature s'obtient en appliquant au total ainsi obtenu le rapport existant entre le kilométrage parcouru à titre privé et le kilométrage total.
- Evaluation sur la base d’un forfait : là encore, il faut distinguer selon que le véhicule appartient à l'entreprise ou est loué par elle :
- • si le véhicule est acheté par l'entreprise, l'évaluation est égale à 9 % du coût d'achat TTC du véhicule (6 % si le véhicule a plus de 5 ans) ;
- • si le véhicule est loué par l'entreprise, l'évaluation est égale à 30 % du coût annuel TTC comprenant la location, l'entretien et l'assurance ;
- • si l'entreprise prend en charge le carburant, l'évaluation doit en tenir compte : soit vous retenez le montant réel, soit vous majorez les forfaits qui sont alors portés à 12 % ou 9 % du coût d'achat TTC dans l'hypothèse où le véhicule est acheté par l'entreprise, à 40 % du coût TTC de la location si le véhicule est loué par l'entreprise ;
- • dans les deux cas, ce forfait annuel doit être ajusté au prorata du nombre de mois au cours desquels le véhicule a effectivement été mis à votre disposition ou à celle du salarié.
Et pour un véhicule électrique ? Pour un véhicule fonctionnant exclusivement à l’énergie électrique mis à disposition sur une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022, les dépenses prises en compte pour calculer l’avantage en nature :
- ne tiendront pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule ;
- seront évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 € par an.
Concernant la borne de recharge. Pour un véhicule électrique mis à disposition d’un salarié pour une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, l’avantage en nature résultant de l’utilisation d’une borne de recharge à des fins non-professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul. Concrètement, cela signifie qu’aucunes cotisations sociales, ni impôt sur le revenu ne sont dues sur cet avantage.
Pour les outils issus des NTIC. Il faut, au préalable, rappeler que l'utilisation raisonnable de ces outils pour la vie quotidienne, et dont l'emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale, n'est pas considérée comme un avantage en nature. Cela étant, si un avantage en nature devait être calculé, il le serait de la manière suivante :
- soit sur la base des dépenses réelles, au moyen des factures justifiant le temps passé à une utilisation privée. ;
- soit sur la base d’un forfait annuel égal à 10 % du coût d'achat public TTC ou, le cas échéant, à 10 % du coût de l'abonnement TTC.
A retenir
Un avantage en nature ou en espèces, constitutif d’un élément de votre rémunération, est soumis à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. Pour la société soumise à l’IS, il sera admis en déduction des résultats imposables, au même titre que votre rémunération.
- Articles 80 ter et 82 du Code Général des Impôts (détermination des bases d’imposition)
- Article 54 bis du Code Général des Impôts (comptabilisation des avantages en nature)
- Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, article 5
- Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur
- Arrêté du 23 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2013, n° 358741 (mention de l’avantage en nature sur le tableau de détermination du résultat fiscal)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 26 décembre 2013, n° 359497 (défaut de comptabilisation de l’avantage en nature d’un dirigeant)
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-20-30-50
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-BASE-20-20
- Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 7 février 2019, n° 00688
Membres du conseil d’administration : le point sur votre rémunération
Bénéficiez d'une rémunération
Conseil d’administration ou de surveillance. Le conseil d'administration, que l’on rencontre dans les sociétés anonymes dites classiques, est chargé de contrôler la gestion de la direction, de fixer les orientations stratégiques de la société et de veiller à la bonne marche de celle-ci. Le conseil de surveillance, que l’on rencontre, lui, dans les sociétés anonymes dirigées par un directoire, a pour mission de contrôler les organes de direction de la société. Composés d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance, ces derniers peuvent se voir rétribuer pour leurs fonctions au sein du conseil.
Une rémunération particulière. Il revient à l’assemblée générale des associés de déterminer le montant de la rémunération qui sera allouée aux administrateurs, l’éventuelle répartition entre les administrateurs étant déterminée par le conseil d'administration ou de surveillance. On a coutume de dire que cette rétribution a pour objectif principal de récompenser l’assiduité les administrateurs aux séances du conseil, même si ce critère d’assiduité n’est pas nécessairement le seul élément qui entre en ligne de compte pour déterminer le montant qui revient à chaque administrateur.
Le saviez-vous ?
Même si, d’une manière générale, la répartition des rémunérations entre administrateurs est égalitaire, un partage inégal est possible, notamment en faveur des administrateurs qui sont investis de missions particulières ou pour l’administrateur en charge de la présidence du conseil d’administration.
Des rémunérations exceptionnelles. Si un administrateur se voit confier une mission particulière, qui excède le cadre de sa fonction d’administrateur, il pourra bénéficier d’une rémunération exceptionnelle à ce titre. Attention : l’attribution d’une rémunération exceptionnelle dans le cadre de missions précises constitue une convention entre l’administrateur et la société soumise à la procédure des conventions réglementées.
Le saviez-vous ?
Comme le précise l’administration, les règles applicables à la SA en matière de rémunération des dirigeants sont transposables à la SAS.
Rémunérations : quel coût pour l'administrateur ?
Des particularités à connaître. Qu’il s’agisse des conditions de déductibilité de la rémunération allouée aux administrateurs, des modalités d’imposition de cette rémunération à l’impôt sur le revenu au nom de l’administrateur, du coût social de cette rétribution, des règles particulières sont à connaître…
L’imposition des rémunérations 'classiques'. Les rémunérations « classiques » versées aux administrateurs sont imposables, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus mobiliers, en totalité, c’est-à-dire sans pouvoir bénéficier de l’abattement de 40 % comme pour les dividendes (le montant imposable pouvant être diminué, le cas échéant, des frais réels et justifiés effectivement supportés au cours de l'année dans le cadre des fonctions d’administrateurs). Les rémunérations, versés aux administrateurs exerçant une fonction de direction, sont imposables comme des salaires.
A noter. La rémunération spécifique versée, le cas échéant, au président et au vice-président du conseil de surveillance doit être imposée, selon l'administration, dans la catégorie des revenus mobiliers.
L’imposition des rémunérations exceptionnelles. Si vous êtes missionné par le conseil pour effectuer des missions particulières, la rémunération exceptionnelle qui peut vous être attribuée dans ce cadre est alors imposable comme des bénéfices non commerciaux (dès lors que les prestations rémunérées s'exercent en dehors d'un contrat de travail et de tout lien de subordination ; dans le cas contraire, elle serait imposée dans la catégorie des traitements et salaires).
Rémunérations : quel coût pour la société ?
Pour la société. Les différentes rémunérations et rétributions allouées aux administrateurs sont normalement déductibles des résultats imposables, s’agissant de charges d’exploitation, mais sous réserve des précisions et limitations suivantes :
- en premier lieu, les rémunérations « classiques » allouées aux administrateurs sont déductibles du résultat fiscal de la société, mais cette déduction fiscale est limitée à 5 % de la somme obtenue en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de l’exercice aux 10 ou 5 salariés les mieux rémunérés, selon que l’entreprise emploie plus ou moins de 200 salariés par le nombre des membres composant le conseil (si un membre du conseil n’a exercé ses fonctions que pendant une partie de l'exercice, il est décompté au prorata de son temps de présence) ;
- en second lieu, les rémunérations exceptionnelles allouées aux administrateurs, en rétribution des missions particulières, sont déductibles sans limitation précise, mais il faut veiller à ce qu’elles ne soient pas « excessives » (une rémunération qualifiée d’excessive par l’administration fiscale ne serait pas déductible).
Le saviez-vous ?
Si votre société emploie moins de 5 personnes, la déduction fiscale des rémunérations en question est limitée à 457 € par membre du conseil d'administration ou de surveillance.
Exemple. Imaginons une société qui emploie une trentaine de salariés et qui compte, au sein de son conseil d’administration, 5 administrateurs. La rémunération globale versée aux 5 personnes les mieux rémunérées dans l’entreprise s’élève à 250 000 €, soit une rémunération moyenne de 50 000 €. Le montant maximum des rémunérations dont la déduction fiscale sera admise s’élève donc à (50 000 x 5) x 5 % = 12 500 €.
Attention ! La déduction fiscale de ces rémunérations suppose l’exercice d’une activité effective au sein du conseil par les administrateurs. Pour la petite histoire, sachez qu’une société avait versé une rémunération à un administrateur qui n’assistait pas aux réunions de conseil d’administration. L’administration, confirmée dans sa position par le juge de l’impôt, avait alors considéré que les sommes allouées à cet administrateur ne comportaient aucune contrepartie pour l’entreprise et ne pouvaient donc pas être déduites de ses résultats imposables.
L’assujettissement aux cotisations sociales. Par principe, les rémunérations perçues par les administrateurs sont exonérées de cotisations sociales, mais restent toutefois soumises au forfait social de 20 %, à la charge de la société. Il en sera de même des rémunérations exceptionnelles, pour autant que l’administrateur n’occupe pas, par ailleurs, un emploi salarié.
Le saviez-vous ?
En présence d’un administrateur également salarié de la société, les rémunérations versées en sa qualité d’administrateur, mais qui constituent en réalité un complément de salaire alloué au titre de ses fonctions salariées, seront soumises aux cotisations sociales.
Bénéficiez de remboursement de frais
C’est évidemment possible. Si, dans le cadre de votre activité au conseil, vous êtes amené à vous déplacer, vous pourrez obtenir le remboursement de vos frais de voyage ou de déplacement de la part de l’entreprise. Et pour cette dernière, ces remboursements de frais seront admis en déduction de son résultat fiscal dès lors que les dépenses correspondantes sont effectivement engagées dans son intérêt.
Mais attention ! Ce ne sera pas la seule condition requise pour autoriser la déduction fiscale des remboursements de frais : le juge de l’impôt a eu l’occasion de préciser que les frais de voyage et de déplacement, ou toutes autres dépenses exposées par les membres du conseil, ne peuvent être regardés comme des charges de la société tant que leur remboursement n'a pas été autorisé, en totalité ou en partie, par une délibération du conseil. Autrement dit, les sommes correspondant au remboursement de telles dépenses, au profit des membres du conseil, ne peuvent pas être déduites du bénéfice imposable de la société en l'absence d'une telle délibération (même s’il s’agit des frais qu'ils ont exposés pour se rendre aux réunions du conseil.
A retenir
Les rémunérations qui vous sont allouées, en qualité d’administrateur, sont imposables, en vos mains, à l’impôt sur le revenu comme des revenus de capitaux mobiliers, mais sont exonérés de cotisations (sauf application du forfait social au taux de 20 %, à la charge de la société).
La société, quant à elle, pourra comprendre dans ses charges d’exploitation le montant de ces rémunérations qu’elle verse aux administrateurs, mais dans une limite précise (correspondant à 5 % de la somme obtenue en multipliant par le nombre d'administrateurs la rémunération moyenne attribuée aux salariés les mieux rémunérés).
- Articles L 225-45 et L 225-83 du Code de Commerce
- Article R 225-33 et R 225-60 du Code de Commerce
- Article L 137-15 du Code de la Sécurité sociale
- Article 210 sexies du Code Général des Impôts
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, du 15 juillet 2010, n° 09VE01944 (déduction des jetons de présence et exercice effectif de l’activité)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 juin 2012, n° 342753 (conditions déduction des remboursements de frais)
- BOFiP-BOI-RSA-CHAMP-10-30-20
- BOFiP-BOI-IS-BASE-30-20-20
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (suppression de la notion de jetons de présence)
Comment sont imposés vos dividendes (depuis 2018) ?
L’imposition fiscale de vos dividendes
De quoi s’agit-il ? Le dividende correspond à la rémunération de l’apport que vous avez réalisé au moment de la constitution de votre société (ou à la faveur d’une augmentation de capital), en qualité d’associé. Il s’agit donc du résultat positif dégagé par la société, après application de l’impôt sur les sociétés (IS) et qui est mis à la disposition des associés, une fois constituées les réserves légales et statutaires. Vous pouvez choisir de mettre ce résultat de côté dans l’entreprise (mise en réserve) ou de le distribuer aux associés, au prorata de leur pourcentage de détention du capital.
Depuis le 1er janvier 2018, les dividendes distribués par une société soumise à l’IS sont soumis, à votre niveau, à l’impôt sur le revenu calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé « Flat tax ».
Un taux forfaitaire. Le PFU consiste à soumettre les revenus et gains du capital perçus par les particuliers à l’impôt sur le revenu (IR), en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (soit une taxation globale au taux de 30 %).
Un revenu soumis aux prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % se décomposent de la façon suivante :
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contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 9,2 % ;
-
contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % ;
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prélèvement de solidarité au taux de 7,5 %.
Un calcul sur le montant brut. Le PFU est calculé sur le montant brut des revenus perçus, c’est-à-dire que :
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l’abattement de 40 % sur les dividendes d’actions et revenus assimilés n’est pas applicable ;
-
la CSG n’est pas déductible.
Une option pour le barème progressif ? Les personnes qui y ont intérêt peuvent renoncer à l’application du PFU et opter pour l’imposition des dividendes selon le barème progressif de l’IR. Cette option est globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année. Pour mesurer l’intérêt de cette option, il faut simuler et comparer le coût fiscal en faisant les 2 calculs suivants :
-
le coût global lié à l’imposition au titre de la flat tax (intégrant le montant des prélèvements sociaux et l’impact de la CSG non déductible) ;
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le coût global lié à l’imposition au titre du barème progressif (intégrant le montant des prélèvements sociaux, l’impact de la CSG déductible et l’impact de l’abattement de 40 % pour les dividendes).
Un calcul sur le montant brut. Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif, les dividendes seront pris en compte, pour leur montant net, dans le revenu net global. En clair :
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l’abattement de 40 % est maintenu ;
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la contribution sociale généralisée (CSG) est déductible à hauteur de 6,8 %.
Pour mémoire. Le bénéfice de l’abattement de 40 % suppose que la distribution des dividendes résulte d'une décision régulière des organes compétents. Une telle décision est irrégulière si
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elle n'est pas prise par l'organe compétent ;
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elle est le résultat d'une fraude ;
-
si elle n'entre dans aucun des cas pour lesquels le Code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.
Quand ? L’option pour l’imposition au barème progressif de l’IR est à exercer chaque année, lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant la date limite de déclaration.
L’imposition sociale de vos dividendes
Un aspect social à ne plus négliger ! Pour les dividendes versés par une société soumise à l’IS à un travailleur indépendant, un assujettissement aux cotisations relevant du régime social des travailleurs indépendants est mis en place depuis 2013. La règle est la suivante : la part des dividendes perçus par l’associé, travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire de PACS, et/ou ses enfants mineurs qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus par ces mêmes personnes est assujettie aux cotisations sociales (au même titre qu’une rémunération).
Le saviez-vous ?
Pour un gérant de SARL, au capital de 20 000 €, détenant 65 % des parts sociales, le seuil de 10 % s’appréciera comme suit : 10 % x (20 000 x 65 %) = 1 300 €.
Bien entendu, si votre conjoint et/ou vos enfants mineurs sont associés, il conviendra de tenir compte des dividendes qui leur sont distribués et de la part du capital, des comptes courants et des primes d’émission qu’ils détiennent dans la société.
Si votre conjoint ou partenaire, associé dans la société, y exerce son activité professionnelle, il ou elle sera personnellement assujetti(e) aux cotisations sociales, le cas échéant.
Concrètement. Pour la part des dividendes qui n’excède pas le seuil des 10 %, ce sont les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % qui sont appliqués ; pour la part excédant ce seuil, les cotisations sociales sont dues, comme s‘il s’agissait d’une rémunération (là encore, le montant servant de base de calcul aux cotisations sociales s’apprécie sans tenir compte de l’abattement de 40 %).
Attention. Le cas échéant, faites attention au moment où vous remplirez votre déclaration de revenus : une case 2CG y est spécialement prévue pour déclarer les dividendes soumis aux cotisations sociales (afin d’éviter qu’ils ne soient, à tort, pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux). Pensez à bien distinguer le montant des dividendes correspondant !
Qui est visé ? Sont notamment visés par cet assujettissement aux cotisations sociales les gérants majoritaires de SARL, les gérants associés de SNC ou de sociétés civiles, l’associé unique d’une EURL, dès lors que les sociétés sont soumises ou ont opté à l’IS, et pour autant que les dirigeants exercent leur activité professionnelle dans la société.
Le saviez-vous ?
Un associé, même majoritaire, qui n’exerce pas d’activité professionnelle dans la SARL ne sera pas concerné par cet assujettissement aux cotisations sociales, à raison des dividendes perçus, même si leur montant excède le seuil précité des 10 %.
Conséquences. D’aucuns estiment que, compte tenu de cet assujettissement aux cotisations sociales d’une fraction des dividendes perçus pour ces dirigeants, il faut transformer les SARL ou les SNC soumises à l’IS en SAS pour échapper à cette surimposition (le dirigeant de SAS ne relevant pas du régime social des travailleurs indépendants). Avant de transformer votre SARL ou votre SNC, faites une analyse précise de votre situation avec vos conseils. Tenez compte notamment des paramètres suivants :
-
déterminez le montant des dividendes à partir duquel les cotisations sociales seront dues : une SARL dotée d’un capital social important n’aura peut-être pas nécessairement besoin d’être transformée en SAS sur cette seule motivation ; il en sera de même si vous êtes titulaire de comptes courants d’un montant important ;
-
si, sur le plan fiscal, l’imposition de vos rémunérations et dividendes est la même, que vous soyez dirigeant de SARL ou de SAS, il n’en sera pas de même pour les cotisations sociales dues sur votre rémunération : comparez, à niveau de rémunération et de dividendes égal le montant des cotisations sociales (en d’autres termes, intégrez dans votre comparatif le coût des cotisations sociales plus élevé, appliquées sur la rémunération d’un dirigeant de SAS).
Le paiement de l’impôt sur vos dividendes
Un bénéfice déjà taxé ! Vous l’aurez compris, le dividende qui vous est distribué correspond au bénéfice de l’entreprise (qu’il s’agisse de celui dégagé au titre du dernier exercice ou des bénéfices des exercices précédents et mis en réserve). Or, ce bénéfice a déjà été soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) au niveau de la société. Si vous distribuez ce dividende, il sera soumis aussi à l’impôt sur le revenu, cette fois à votre niveau. Ce qui revient donc à taxer 2 fois un même revenu…
Un calendrier. L’imposition des revenus soumis au PFU se fait en 2 temps :
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l’année de leur versement, les revenus sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 %.
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l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (PFU ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.
Sauf pour certaines personnes. Les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) peuvent demander à être dispensés de ce prélèvement.
Concrètement. Si vous êtes concerné, vous devez faire une demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des dividendes (au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des dividendes qui aura lieu en 2021) : pour cela, vous devez envoyer à votre société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités (pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020). La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité (elle pourra être demandée par l'administration).
Attention. 2 points importants sont ici à préciser :
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l’attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, il faudra renouveler la demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021 ;
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une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.
Le paiement des cotisations et prélèvements sociaux liés à vos dividendes
Pour les prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux (au taux global de 17,2 %) sont obligatoirement prélevés à la source par la société et reversés au Trésor Public (au moyen de l’imprimé n° 2777), dans les 15 jours du mois qui suit la mise en paiement.
Pour les charges sociales. Si le montant distribué des dividendes excède le seuil des 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant, la part des dividendes concernés est ajoutée à vos revenus d’activité et déclarée dans le cadre de la déclaration sociale des indépendants (DSI) : ainsi, vos dividendes perçus en 2020 seront déclarés dans votre DSI en 2021.
A retenir
Vos dividendes sont soumis à l’impôt sur le revenu, calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 %. Si vous y avez intérêt, vous pouvez opter, de façon globale, pour l’imposition au titre du barème progressif.
Notez, en outre, que pour la part des dividendes qui excède 10 % du capital social et des sommes versées en compte courant, vous devrez payer des cotisations sociales, mais uniquement si vous relevez du régime social des travailleurs indépendants et que votre société est soumise à l’IS.
J'ai entendu dire
On a prévu une distribution de dividendes lors de notre dernière assemblée générale, mais j’ai choisi de ne pas me verser directement les sommes concernées, pour maintenir le niveau actuel de la trésorerie de la société : je les ai donc faites inscrire sur mon compte courant d’associé. Un ami m’a dit que ces dividendes sont tout de même imposables, même si concrètement, je ne les ai pas encore touchés. Est-ce vrai ?
Votre ami a raison : d’une manière générale, notamment pour les dirigeants et associés majoritaires, il faut considérer que ces dividendes, même s’ils ne vous sont pas immédiatement versés, sont à votre disposition. Le fait de ne pas les percevoir constitue une convenance personnelle, ce qui implique qu’étant à votre disposition, ils sont imposables. À une exception près : ces sommes ne sont pas imposables l’année d’inscription en compte courant, s’il est prouvé que la société éprouve des difficultés de trésorerie telles que le versement est impossible.
En paiement de mes dividendes, la communauté des associés a décidé de m’attribuer un appartement inscrit à l’actif de la société. J’ai entendu dire qu’en cas de vente immobilière, l’acheteur devait payer des droits d’enregistrement. Si la société me remet un appartement, devrais-je moi aussi payer des droits d’enregistrement ?
Pour rappel, les droits d’enregistrement sont dus par l’acquéreur à l’occasion d’une vente immobilière. Dès lors, la question se pose de savoir si une distribution de dividendes est assimilable à une vente immobilière. La réponse à cette question nous a été communiquée à l’occasion d’une question posée au Gouvernement : une distribution de dividendes est un acte juridique unilatéral et non un contrat. Partant de là, elle n’est pas assimilable à une vente immobilière et donc, les droits d’enregistrement ne sont pas dus.
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n° 2017-1837 (article 28)
- Article 13 du Code général des impôts
- Article 117 quater du Code général des impôts
- Article L 131-6 du Code de la sécurité sociale (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Article 242 quater du Code général des impôts (demande de dispense)
- Réponse ministérielle Grau du 15 mai 2018, Assemblée nationale, n°3508 (paiement des dividendes par remise d’un appartement et droits d’enregistrement)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2019, n° 421211 (bénéfice de l’abattement de 40 % sur les dividendes)
