Gérer le compte épargne-temps dans l’entreprise
Compte épargne-temps : mise en place
Un compte personnel. Le compte épargne-temps (CET) est un compte qui est rattaché au salarié. Il lui permet, selon les dispositions de la convention collective ou de l’accord d’entreprise qui le met en place (l’accord d’entreprise ayant la primauté), d’accumuler des droits à congés rémunérés ou bien de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou du temps de travail supplémentaire.
Un compte facultatif. La mise en place de ce compte n’est pas obligatoire. De même, un salarié n’est jamais obligé de l’utiliser.
Mise en place par voie d’accord. Seul un accord collectif (convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche) peut instaurer la mise en place d’un compte épargne temps dans l’entreprise.
Contenu de l’accord. L’accord doit prévoir les conditions dans lesquelles le compte épargne-temps est alimenté en argent ou en temps. Il doit déterminer également les modalités d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.
Le saviez-vous ?
Il n’existe pas de limitation légale, ni de liste limitative, pour l’alimentation du compte épargne-temps. La loi ne limite pas non plus l’usage que doit faire le salarié de son CET (sauf les limitations concernant les congés payés annuels).
Compte épargne-temps : alimentation
Comment alimenter le CET ? Les conditions de l’alimentation du CET sont précisées par l’accord qui le met en place. Cependant, il est courant de pouvoir alimenter le compte épargne-temps par :
- les congés non pris issus de la 5ème semaine de congés payés annuels,
- les congés supplémentaires pour fractionnement,
- les congés conventionnels,
- les périodes de repos non prises (journée de RTT par exemple),
- tout ou partie de la prime d’intéressement (dès lors que l’accord d’intéressement le prévoit),
- tout ou partie des sommes issues de la réserve de participation (une fois la période d’indisponibilité passée),
- les sommes versées sur un plan d’épargne salariale,
- les rémunérations diverses.
Le saviez-vous ?
Le CET ne peut être alimenté par les congés payés que pour la fraction qui excède 24 jours ouvrables (soit 4 semaines). C’est-à-dire que les congés correspondant à la 5ème semaine, ou les congés conventionnels supplémentaires peuvent être affectés au CET.
Alimentation à l’initiative du salarié. Les droits qui sont versés sur le CET le sont principalement à l’initiative du salarié. Il peut s’agir d’une alimentation en temps ou en argent.
Alimentation du CET par l’employeur. Seul l’abondement issu des heures effectuées au-delà de la durée collective de travail par le salarié peut être décidé par l’employeur. Ainsi, la valeur des heures ajoutées au CET doivent tenir compte des éventuelles majorations, le cas échéant (en cas d’heures supplémentaires).
A noter. L’employeur peut provisionner les sommes qui sont attachées aux comptes épargne-temps des salariés et ainsi les déduire de l’exercice comptable de l’année.
Utilisation du compte épargne-temps
Un droit du salarié. Le salarié doit bénéficier, grâce à ce compte, d’un temps supplémentaire de congés rémunérés ou bien d’une rémunération complémentaire. Dans cet objectif, l’accord collectif peut prévoir de nombreuses utilisations possibles des crédits (en temps ou en argent) disponibles dans le CET.
Exemples. Si l’accord l’autorise, un salarié pourra utiliser ses droits disponibles sur son CET pour maintenir sa rémunération durant une période d’absence normalement non rémunérée (pour cause de formation, de congé sans solde, de passage à temps partiel, etc.).
Utilisation toujours autorisée. Le salarié doit pouvoir, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser ses droits disponibles sur le CET afin de compléter sa rémunération ou afin de cesser, de manière progressive, son activité.
Le saviez-vous ?
L’indemnisation d’un congé ou la monétisation des droits disponibles sur le CET font partie de la rémunération du salarié. A ce titre, ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et aux taxes et participations sur les salaires (excepté la taxe sur les salaires).
Les sommes issues de la participation ou du plan d’épargne d’entreprise sont, quant à elles, exonérées d’impôts sur le revenu, tant lors de leur entrée dans le CET que de leur sortie.
La monétisation du CET est également soumise à la CSG et à la CRDS sauf si elle provient de la participation ou de l’intéressement ou de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise.
Attention aux droits attachés aux congés payés ! La 5ème semaine de congés payés ne pourra jamais être monétisée grâce au compte épargne-temps, le salarié ne pouvant alors que les prendre sous forme de congés. Il ne sera possible, pour le salarié, « d’échanger » ses congés contre une rémunération que pour les jours de congés excédant la durée de 30 jours. En pratique, seuls les congés conventionnels ou les jours de fractionnement pourront être monétisés.
Don de jours de repos. Un salarié titulaire de son compte épargne temps peut décider de céder une partie de ses congés à un salarié parent d’un enfant gravement malade contraint d’assurer une présence régulière à ses côtés, ou à un salarié proche aidant, ou à un salarié réserviste. Concrètement, le don :
- doit être anonyme et volontaire (sans contrepartie) ;
- suppose l’accord de l’employeur ;
- peut porter sur tout ou partie des jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps) ;
- ne peut porter que sur les congés pour la durée qui excède 24 jours ouvrables : concrètement, le don pourra porter sur la 5ème semaine de congés payés, les jours de RTT, les jours de récupération.
Le sort du compte épargne-temps en cas de changement d’employeur
En cas de rupture du contrat. Lors de la rupture du contrat de travail, par démission, licenciement, départ à la retraite ou autre, le compte épargne-temps peut être liquidé (dans ce cas, le salarié reçoit une conversion monétaire de son contenu) ou maintenu.
Se référer à l’accord. L’accord qui met en place et régit le CET peut prévoir les modalités de liquidation ou de transfert des droits disponibles dans le compte. Il peut notamment prévoir que le salarié qui quitte l’entreprise (par démission, licenciement ou autre) peut directement transférer ses droits auprès de son nouvel employeur.
Sort des droits à la rupture du contrat. A défaut de stipulations spécifiques dans l’accord collectif, le salarié peut demander à percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits, ou, avec l’accord de son employeur, à consigner ses droits auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Droits transférés à la CDC. Les droits qui étaient acquis dans le CET et qui sont transférés à la Caisse des dépôts sont transformés en unités monétaires. Le salarié pourra alors, à tout moment, débloquer ces fonds, en tout ou partie. Le salarié pourra également demander à transférer, tout ou partie de ces sommes, sur son nouveau CET chez son nouvel employeur ou sur un plan d’épargne salariale mis en place par son nouvel employeur, le cas échéant.
A retenir
La mise en place d’un compte épargne-temps (CET) n’est pas obligatoire. Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou d’accéder à une rémunération supplémentaire en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou d’heures supplémentaires. La création d’un CET se fait nécessairement par un accord collectif.
- Articles L 3151-1 à L 3151-4 du Code du travail (ordre public)
- Articles L 3152-1 à L 3152-4 du Code du travail (champ de la négociation collective)
- Articles L 3153-1 et L 3153-2 du Code du travail
- Articles D 3154-1 à D 3154-6 du Code du travail
- Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap
- Loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, article 22
- Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
- Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
- Circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
- Lettre-circulaire ACOSS n° 2008-088 du 18 décembre 2008 portant sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
Mettre en place des astreintes : ce qu’il faut savoir
Astreintes : qu’est-ce que c’est ?
Définition. L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Cependant, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif.
A distinguer de… La permanence d’un salarié à son poste de travail même s’il n’a aucune tâche particulière à accomplir, la permanence constituant du temps de travail effectif.
Exemple 1. Le seul fait pour un salarié de rester impérativement joignable en dehors de ses heures de travail pour exécuter un travail urgent constitue une astreinte. Encore faut-il, dans ce cas, que le salarié ne soit pas lui-même à l’initiative de cette astreinte. Il a déjà été jugé qu’une infirmière qui crée d’elle-même un service téléphonique permettant aux aides-soignantes de la joindre en dehors de ses heures de travail n’effectue pas des astreintes parce que l’employeur n’était pas à l’origine de cette organisation.
Exemple 2. Un salarié devant être joignable à tout moment et disposant, à cette fin, du téléphone portable de l’entreprise, effectue des astreintes. C’est ce qui a été admis dans une affaire où le salarié avait, en outre, déjà été sanctionné pour s’être montré injoignable alors que sa présence était requise dans l’entreprise.
Exemple 3. Le fait pour une salariée, employée dans un hôtel, de passer la nuit dans un studio dans l’hôtel où elle était tenue de répondre au téléphone, n’est pas constitutif d’un travail effectif. La salariée devant intervenir seulement en cas de nécessité et la seule présence d’un téléphone fixe ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, cette dernière effectue bien une astreinte.
Le saviez-vous ?
Le temps passé par un salarié sous astreinte pour se rendre sur son lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel : un salarié sous astreinte est à la disposition de l’entreprise.
Trajet d’un salarié sous astreinte = temps de travail effectif ? Le temps de trajet d’un salarié qui rentre chez lui après avoir fini son travail ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Mais, il a déjà été jugé que le temps de trajet de certains salariés (ici évalué à 1 heure) pour rentrer chez eux avant de commencer leur période d’astreinte (fixée à 18 heures) constituait du temps de travail effectif parce qu’ils étaient tenus d'utiliser le véhicule de l'entreprise sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l'entreprise. Les salariés restaient donc à la disposition de leur employeur sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles.
Heure supplémentaire ? Le temps d’intervention constituant du temps de travail effectif constitue une heure supplémentaire dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, Dans pareil cas, la rémunération afférant à ce temps de travail bénéficie de la réduction de cotisations sociales attachées aux heures supplémentaires.
Astreintes : qu’est-ce que cela implique ?
Des contreparties. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif et doit donc être rémunéré comme tel. Pour autant, la période d’astreinte doit faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Comment les mettre en place ? Un accord collectif peut mettre en place les astreintes. Dans ce cas, il fixe leur mode d'organisation ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu. A défaut d’un tel accord, vous pouvez librement fixer le mode d’organisation des astreintes et leur compensation, après consultation du CSE, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Attention, l’astreinte peut être mentionnée dans le contrat de travail, mais l’employeur ne pourra pas l’imposer au salarié simplement parce que cette possibilité figure dans le contrat de travail. Il devra impérativement respecter la procédure de mise en place.
Une information préalable. Les salariés concernés par la mise en place d’astreintes doivent être informés de leur programmation sur ces périodes dans un délai raisonnable. Un accord collectif peut vous imposer les modalités d’information et les délais de prévenance à respecter. Mais à défaut d’accord, vous devez les informer, au moins 15 jours à l’avance, par tout moyen permettant de vérifier le respect de ce délai (courrier daté remis en main propre contre signature, par exemple). Dans le cas où des circonstances exceptionnelles s’imposeraient, cette information pourra être faite 1 jour franc avant la période d’astreinte.
Une information postérieure. En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Des sanctions possibles. Le fait de ne pas accorder de compensation, tout comme le fait de ne pas remettre au salarié concerné ou de ne pas avoir conservé à la disposition de l'inspection du travail le document récapitulatif peuvent entraîner, pour l’entreprise, le paiement d’une amende de 3 750 € maximum par salarié concerné.
Le saviez-vous ?
La période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire, à l’exception du temps d’intervention.
Exemple d’astreinte. Le salarié dont l'employeur a communiqué les coordonnées à la société de télésurveillance du magasin dont il est directeur, afin qu’elle puisse le contacter et requérir son intervention en cas de déclenchement de l’alarme en dehors des horaires d'ouverture du magasin, effectue des astreintes… à compenser.
A retenir
Les astreintes sont des périodes pendant lesquelles un salarié peut être appelé à travailler, en dehors de ses horaires habituels de travail. Ce n’est que la durée d’intervention qui compte comme du temps de travail effectif, rémunérée comme tel et permettant le décompter le temps de travail du salarié et ses éventuelles heures supplémentaires.
- Articles L3121-9 et suivants du Code du Travail
- Articles R3121-2, R3121-3 et R3124-4 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-17852 (distinction astreinte et permanence)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-14919 (un salarié qui doit rester joignable pour effectuer un travail au service de l’entreprise est d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26825 (pas d’astreinte si le salarié en est seul à l’initiative)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-19723 (trajet entreprise-domicile sous astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-23312 (astreinte du salarié qui doit être joignable et dispose, à cette fin, du téléphone de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-22461 (astreinte et contreparties)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-13029 (exemple d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707 (astreinte et exonération de cotisations sociales sur les heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-23777 (exemple d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-23367 (astreinte et temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-14178 (si l’astreinte correspond dans les faits à une permanence, alors le temps de travail devient du temps de travail effectif)
Changer les horaires de travail : faut-il l’accord du salarié ?
Horaires de travail : un cadre précis
Le principe. Par principe, l’horaire de travail est collectif. Mais, par dérogation à cet horaire collectif, vous pouvez instaurer des horaires individualisés, avec l’accord du CSE et de l’inspection du travail. Qu’en est-il exactement ?
Horaire collectif… Lorsque l’horaire de travail est collectif, il est uniforme pour l’ensemble des salariés travaillant dans l’établissement ou dans le service considéré. Dans ce cadre, les horaires de travail de chaque salarié doivent être affichés (datés et signés), et les salariés ne peuvent pas s’en affranchir : ils doivent effectuer toutes les heures qui y figurent, y compris les éventuelles heures supplémentaires.
Le saviez-vous ?
Les horaires collectifs peuvent être mis en place par décision unilatérale ou bien par accord collectif. Ce dernier cas de figure est justifié lorsqu’il existe des modalités particulières d’organisation de la durée du travail. Il est toutefois plus contraignant, puisque toute modification des horaires collectifs nécessite de modifier, voire de dénoncer, l’accord initial.
De même, lorsque les modifications des horaires sont significatives, il faut consulter le CSE.
Même en cas de décision unilatérale de l’employeur ! Lorsqu’un employeur décide seul, à défaut d’accord collectif, d’organiser la répartition de la durée du travail par périodes au plus égales à 4 semaines, il use de son pouvoir de direction. Il ne s’agit pas d’une modification unilatérale du contrat de travail dans la mesure où la loi lui donne cette faculté.
… ou horaire individualisé ? Par dérogation à l’horaire collectif, l’employeur peut instaurer des horaires individualisés, avec l’accord du CSE et de l’inspection du travail. Dans ce cadre, les salariés disposent d’une certaine marge de manœuvre pour accomplir le nombre d’heures de travail défini par leur contrat. On parle également d’horaires « flexibles », « variables », « libres », « à la carte » …
Des plages fixes et variables. Les horaires individualisés comportent généralement des plages « fixes », pendant lesquelles tous les salariés de l’entreprise ou du service doivent être présents, et des plages « variables » en début, milieu et fin de journée, pendant lesquelles les salariés choisissent leurs heures d’arrivées et de départs.
Conseils. Il est fortement recommandé de mettre en place une procédure définissant clairement les modalités d’exécution des horaires individualisés, après avis du CSE, et notamment les contraintes de présence liées à l'organisation du travail et au fonctionnement de l'entreprise, ainsi que les conditions d’une éventuelle modification des plages horaires fixes.
Horaires de travail : vos prérogatives
D’une manière générale. L’horaire de travail, sa définition et ses changements, relèvent du pouvoir de direction de l’employeur. En tant qu’employeur, vous avez donc la possibilité de modifier les horaires de travail des salariés pour assurer le bon fonctionnement et la marche générale de l’entreprise. Ce changement sera alors considéré comme un simple changement des conditions de travail.
Attention ! Vos prérogatives sont cependant limitées au changement des horaires, ou plus précisément au changement de la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine. Si les changements intervenus reviennent à augmenter ou diminuer le nombre d’heures de travail du salarié, et/ou impactent sa rémunération à la baisse, il ne s’agit plus d’un changement des conditions de travail, mais d’une modification du contrat de travail.
Le saviez-vous ?
Le nombre d’heures de travail et la rémunération constituent des éléments essentiels sur lesquels les parties se sont mises d’accord au moment de la signature du contrat de travail. Ils ne peuvent donc pas être modifiés sans l’accord exprès du salarié, formalisé dans un avenant.
Horaires de travail : un changement possible, sous conditions !
Il y a ce que dit le Code du Travail… Il prévoit uniquement que l’employeur doit afficher les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Lorsque la durée du travail est organisée selon des horaires individualisés, l'affichage doit aussi indiquer la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
… ce que dit le contrat de travail… Vous devez impérativement vous reporter au contrat de travail du salarié avant d’opérer un changement des horaires. Si le contrat laisse apparaître que les horaires de travail constituaient l’un des éléments essentiels de la conclusion du contrat, le simple changement des horaires est considéré comme une modification du contrat de travail. Vous devez donc recueillir l’accord écrit du salarié avant de modifier ses horaires de travail.
… et ce que disent la convention et les accords collectifs ! En matière de changement des horaires de travail, et sauf disposition plus favorable au salarié contenue par le contrat de travail, vous devez toujours vous référer aux dispositions de la convention et des accords collectifs applicables dans l’entreprise. Ceux-ci peuvent contenir des dispositions spécifiques (délais de prévenance, notification du changement, etc.), et instaurer un formalisme particulier pour pouvoir procéder à un changement de la répartition hebdomadaire.
Le principe : le salarié ne peut pas refuser le changement. Lorsque vous respectez le formalisme applicable pour changer ses horaires de travail, le salarié ne peut pas refuser les changements opérés, sauf à risquer une sanction disciplinaire.
Le saviez-vous ?
Si un changement d’horaire relève, en principe, du pouvoir de direction de l’employeur, une modification de la durée du travail touche à un élément essentiel du contrat de travail. Cette modification doit alors être soumise à l’accord du salarié.
Plusieurs exceptions existent… Il existe cependant un certain nombre d’exceptions, lorsque le changement des horaires de travail est significatif au point de constituer, par nature, une véritable modification du contrat de travail. Ainsi, constituent une modification du contrat de travail, qui ne peut pas intervenir sans l’accord exprès du salarié :
- un passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, même s’il est effectué pour les besoins du service ;
- un passage d’un horaire continu à un horaire discontinu, d’un horaire variable à un horaire fixe (ou inversement) ;
- une privation du repos dominical qui était reconnu jusqu’alors.
A noter… Il a déjà été jugé qu’une clause du contrat travail prévoyant que les salariés sont engagés pour travailler de jour ou de nuit est inopérante. De ce fait, et malgré une telle clause, le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue tout de même une modification du contrat de travail, soumise à acceptation des salariés concernés. Aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l’employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail, pas même les horaires.
Exemple. Un employeur a modifié unilatéralement le rythme de travail d’une salariée. Le juge a considéré que cette modification n’était pas une modification du contrat de travail qui nécessitait l’accord de la salariée car le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail étaient modifiables. De plus, la salariée bénéficiait toujours de son repos dominical, et aucune atteinte à sa vie familiale n’avait été constatée compte tenu du fait que la salariée n’avait pas d’enfants scolarisés.
A retenir
En matière de changement des horaires de travail, l’employeur use de son pouvoir de direction. Le salarié ne peut, sauf exceptions, refuser les changements de ses horaires de travail, dès lors que l’employeur a respecté le formalisme défini par les dispositions conventionnelles applicables.
J'ai entendu dire
Qu’en est-il du changement des horaires d’un salarié à temps partiel ?Vous devez y apporter une vigilance particulière. Pour opérer un changement des horaires d’un salarié à temps partiel, vous devez respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours avant d’opérer le changement (sauf disposition contractuelle ou conventionnelle plus favorable au salarié).
En revanche, si le changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée, et si le salarié en justifie, il peut refuser le changement de ses horaires sans que son refus puisse être considéré comme fautif.
- Article L 3122-6 du Code du Travail (horaires individualisés)
- Article L 3171-1 du Code du Travail (horaires collectifs)
- Article L 3123-20 du Code du Travail (temps partiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mai 2001, n° 99-41146 (passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 novembre 2011, n° 10-30033 (passage d’un horaire continu à un horaire discontinu)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mai 1999, n° 96-45652 (passage d’un horaire variable à un horaire fixe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2011, n° 09-43223 (privation du repos dominical)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-26350 (la modification de la durée du travail pour motif économique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-10025 (une répartition de la durée du travail sur une période de 4 semaines au plus ne constitue pas une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-27120 (passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour, en application d’une clause du contrat de travail inopérante)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-21363 (contrat de travail prévoit que les horaires sont modifiables
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-11757 (modification des horaires de travail anticipée dans le contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n°19-16908 (NP) (modification des horaires de travail et horaire collectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2022, n°21-13015 (la modification d’horaires ayant pour effet d’inverser radicalement la proportion entre les horaires de jour et de nuit constitue une modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2024, no 22-23032 (refus fautif de la modification de l'horaire collectif de travail)
Mettre en place une convention de forfait
Convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois
Accord du salarié. Une convention de forfait est un contrat, ce qui implique que le salarié doit donner son accord pour être rémunéré au forfait. Cet accord doit impérativement être matérialisé par écrit, dans le contrat de travail. Mais avec quels salariés cette convention peut-elle être conclue ?
Quels salariés ? Tous les salariés peuvent signer une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, qu’ils soient cadres ou non cadres.
Etablir la rémunération forfaitaire. La convention mentionne le nombre d’heures compris dans le forfait ainsi qu’une rémunération. Celle-ci ne peut être inférieure à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise et doit tenir compte des heures supplémentaires prévisibles.
Exemple. Dans une entreprise qui rémunère ses ouvriers au Smic, soit 1766.92 € pour l’année 2024, un salarié qui travaillera 39 heures par semaine ne pourra pas conclure une convention de forfait prévoyant une rémunération inférieure au Smic, majoré de 25 % pour les 4 heures excédant la durée légale.
Attention ! La seule référence à la durée hebdomadaire maximale de travail au cours d'une même semaine, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans la rémunération convenue, ne permet pas de caractériser une convention de forfait.
Décompte de la durée de travail. La durée du travail se calcule selon les mêmes modalités que celle des salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait. Aussi, le temps d’astreinte, par exemple, constituera du temps de travail effectif pour la seule période d’intervention.
Le saviez-vous ?
Il est possible de conclure une convention de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois même si votre convention collective est muette sur ce sujet.
Convention de forfait en heures ou en jours sur l’année
Convention ou accord collectif ? La convention de forfait en heures ou en jours sur l’année ne peut être conclue que si un accord collectif le prévoit, qu’il s’agisse d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’un accord de branche.
Mais pas seulement... L’accord collectif ne suffit pas, chaque salarié doit signer une convention individuelle de forfait pour qu’elle s’applique effectivement à lui. Cependant, contrairement aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois, tous les salariés ne peuvent pas conclure une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année.
Convention de forfait en heures sur l’année. La convention ou l’accord collectif déterminera précisément quels sont les salariés qui peuvent être concernés par ce type de convention, qui ne peut être conclue qu’avec :
- des cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le saviez-vous ?
La convention de forfait en heures sur l’année doit respecter la durée annuelle du travail prévue dans l’accord collectif, les durées de repos quotidien et hebdomadaire sans dérogation possible. Des mesures doivent être mentionnées dans l’accord collectif pour permettre à l’employeur de veiller au respect de ces durées.
Les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel (en jours ou en heures) sont exclus des règles relatives aux heures supplémentaires, et donc nécessairement du repos compensateur.
Convention de forfait en jours sur l’année. La convention ou l’accord collectif déterminera précisément quels sont les salariés qui peuvent être concernés par ce type de convention, qui ne peut être conclue qu’avec :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
- les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Mais pas seulement… Depuis le 10 août 2016, et pour les accords négociés à partir de cette date, qu’il s’agisse du forfait en heures ou en jours sur l’année, l’accord collectif doit également prévoir :
- la période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
- le nombre d'heures ou de jours (dans la limite de 218) compris dans le forfait, étant entendu qu’un nombre inférieur à 218 jours ne suffit pas à caractériser un temps partiel (l’employeur étant invité à fournir des décompte des périodes travaillées et à prévoir, dans la convention de forfait une durée maximale de travail) ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
- les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités de communication périodique entre l’employeur et le salarié sur la charge de travail de ce dernier, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise (via notamment l’organisation d’un entretien individuel obligatoire) ;
- les garanties propres à assurer la santé et la sécurité du salarié dans son environnement de travail ;
- les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Mais si l’accord collectif omet des clauses… Si l’accord (négocié depuis le 10 août 2016) omet de préciser les modalités de suivi ou de communication périodique entre l’employeur et le salarié, l’employeur peut tout de même recourir au forfait jours dès lors :
- qu’il établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- qu’il s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
- qu’il organise un entretien annuel avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
Attention. Si les modalités mises en place par l’employeur, en l’absence d’accord collectif, sont insuffisantes pour assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés, le juge admet l’annulation de la convention de forfait jours conclue dans ce cadre.
Et si l’accord est muet sur le droit à déconnexion ? Ses modalités d'exercice par le salarié sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être conformes à la charte sur la régulation de l'utilisation des outils numériques (en principe établie par accord d’entreprise). Ceci n’est valable que pour les accords négociés depuis le 10 août 2016.
Nombre de jours travaillés. La convention de forfait en jours sur l'année doit prévoir le nombre de jours travaillés, et non pas un nombre maximum de jours travaillés. Une convention de forfait n’établissant pas fermement le nombre de jours travaillés ne serait pas valable.
Décompte de la durée de travail. Pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures sur l’année, la durée du travail se calcule selon les mêmes modalités que celle des salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait. En revanche, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par la durée légale du travail. Ils bénéficient néanmoins des repos quotidien et hebdomadaire.
Le saviez-vous ?
La convention de forfait en jours sur l’année permet d’échapper complètement au dispositif des heures supplémentaires. La convention ou l’accord collectif qui l’autorise détermine le nombre de jours travaillés dans la limite de 218 jours.
Prévoir un forfait en jour et en heures sur l’année ? Le cas d’une convention de forfait mentionnant à la fois un certain nombre de jours et un certain nombre d’heures sur l’année a déjà été présenté devant le juge. Il en a conclu que le salarié ne pouvait pas être considéré comme étant valablement soumis à une convention de forfait en jours.
Irrégularité de la convention de forfait. Une convention de forfait irrégulière, notamment en raison de l’absence de précision du nombre d'heures supplémentaires incluses dans le forfait, peut être remise en cause par le salarié, qui pourrait alors prétendre au paiement d’heures supplémentaires (dont le non-paiement pourrait justifier une prise d’acte de la rupture du contrat aux torts de l’employeur).
Sort des RTT en cas de nullité de la convention. Si la convention de forfait est privée d'effet, le paiement des jours de RTT accordés en application de la convention devient indu. L’employeur serait donc en droit d’en réclamer le remboursement au salarié.
A noter. Ce n’est pas parce que la rémunération du salarié convenue au forfait est largement supérieure au minimum conventionnel que cela suffit à prouver que les heures supplémentaires, et leur majoration, ont été payées.
Attention à la charge de travail ! Régulièrement, vous devez vous assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition de son travail dans le temps. Une convention de forfait jours sera d’ailleurs nulle si l’accord collectif ne prévoit pas de mesures garantissant que la charge de travail du salarié reste raisonnable et que le temps de travail est correctement réparti.
Exemple. Est valable la convention de forfait qui permet de garantir le respect des durées maximales de travail et le respect des repos (quotidien et hebdomadaire) lorsque l’accord collectif organise :
- un suivi et un contrôle mensuels de la charge de travail, par le biais d’un relevé déclaratif signé par le supérieur hiérarchique et validé par le service RH ;
- un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficultés ;
- et la possibilité de solliciter un entretien avec le service RH.
Contre-exemple. La convention de forfait n’est pas valable lorsque les mesures prises par l’employeur ne lui permettent pas de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail. Dans plusieurs affaires récentes, les mesures en question étaient pourtant :
- une comptabilisation par le salarié lui-même, en fin d’année ou mois par mois, des journées ou demies-journées de repos qu’il a prises, ce qui permet de s’assurer, en fin d’année, que le forfait est respecté ;
- le respect par le salarié des règles de repos quotidien et hebdomadaire, supervisé par l’employeur ;
- un suivi annuel du temps de travail effectué ;
- un point trimestriel avec la direction « autant que faire se peut » pour attirer l’attention du salarié dont le suivi présenterait un solde débiteur ou créditeur trop important, afin de permettre au collaborateur de régulariser ses jours le trimestre suivant.
Renonciation à des jours de repos. Le salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l’année a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. A défaut de mention dans l’accord collectif concernant le nombre de jours auquel il est possible de renoncer, le nombre de jours travaillé maximal est de 235. Depuis le 10 août 2016, l’avenant à la convention pris en ce sens ne peut être conclu que pour l’année en cours et ne peut pas être tacitement reconduit l’année suivante.
Attention ! Si la convention de forfait n’est pas valable (parce qu’elle ne permet pas de s’assurer de la charge de travail du salarié, par exemple), le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires qu’il aura effectuées. Dans pareil cas, tant que la demande porte sur les salaires des 3 dernières années, il est possible de contester la validité de la convention de forfait, peu importe son âge.
A retenir
Les conventions de forfait sont des outils de simplification salariale et d’aménagement du temps de travail qui tiennent compte des heures supplémentaires accomplies pour verser une rémunération forfaitaire. Le comité d’entreprise doit être consulté avant la mise en place de ce dispositif, puis chaque année.
- articles L3121-53 et suivants du Code du travail (régime juridique des conventions de forfait)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-28295 (une convention de forfait en jours prévoit le nombre de jours travaillés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26256 (validité d’une convention de forfait qui garantit par un relevé déclaratif mensuel le respect des repos)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-14807 (la convention doit garantir la sécurité et la santé des salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11762 (convention de forfait et obligation de sécurité de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 15-22758 (nullité de la convention de forfait en jours qui ne permet pas une bonne répartition du travail dans le temps)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 mars 2018, n° 16-16466 (convention de forfait sur l’année et repos compensateur des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14589 (convention de forfait et contrôle du temps de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-22511 (nombre de jours inférieurs à 218 ne signifie pas temps partiel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, 16-23800 (forfait jours inférieur à 218 jours et temps complet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, 17-23374 (délai pour contester une convention de forfait et réclamer les heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-27448 (référence à la durée maximale hebdomadaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019, n° 18-19752 (forfait jours et contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-20098 (convention de forfait en jours et en heures sur l’année)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-12815 (convention de forfait irrégulière et prise d’acte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-15173 (heures supplémentaires et rémunération supérieure au minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 17-28234 (nullité de la convention de forfait en jours et sort des RTT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-11421 (contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-11888 (contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 octobre 2021, n°19-20561 (contrôle de la charge de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15744 (autonomie n’est pas synonyme de liberté totale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2022, n°20-11092 (la signature d’un contrat avec une convention de forfait nulle n’empêche pas la poursuite du contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2022, n° 20-16683 (justification des mesures pour que la charge du travail reste raisonnable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 21-14106 (non-paiement des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juin 2023, n° 22-10196 (pas de forfait annuel en jours lorsque le salarié n’a pas de réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2024, no 22-15782 (annulation possible de la convention conclue en vertu du mécanisme supplétif mis en place)
Gérer le temps de travail effectif de vos salariés
Gérer la durée du travail dans l’entreprise
35 heures par semaine. Sous réserve d’accords d’entreprise ou de branche dans certains secteurs d’activité, la durée légale de travail est fixée à 35 heures par semaine, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Au-delà de cette durée de 35 heures hebdomadaires, le salarié accomplit des heures supplémentaires qui doivent donner lieu à des majorations de salaires, voire à des temps de repos.
Concrètement. Par principe, le temps de travail est limité à 10 heures par jour et 35 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 48 heures (ou 60 heures sur autorisation de la Direccte en cas de circonstances exceptionnelles) « au cours d’une même semaine » ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. Une fois que le salarié a accompli 6 heures de travail de rang, il a normalement droit à une pause d’une durée minimale de 20 mn (sauf dispositions conventionnelles plus favorables). Enfin, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
A noter. Des dispositions spécifiques existent pour les salariés de moins de 18 ans, les travailleurs de nuit, les travailleurs en continu, les personnels roulants des entreprises de transport, etc.
Un décompte à effectuer. Vous devez instaurer dans l’entreprise un décompte précis des heures accomplies par vos salariés pour vous assurer du temps de travail effectué, des éventuelles heures supplémentaires accomplies et du respect des temps de repos. Ce décompte peut être fait par voie d’affichage, notamment lorsqu’un même horaire de travail collectif s’applique à un ensemble de salariés, ou via un système de registre, de badge (pensez à la déclaration Cnil !), de fiches individuelles de temps, etc.
Une obligation pour l’employeur ! En cas de désaccord relatif au temps de travail, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis, comme c’est le cas ici, pour permettre à l’employeur d’y répondre, rappelle le juge. Et faute pour l’employeur de produire des éléments de contrôle de la durée, le salarié peut être indemnisé sur la base de ses seuls éléments.
Le saviez-vous ?
Vous devez conserver pendant une durée d’un an les documents permettant d’établir le décompte des horaires de travail de chacun de vos salariés, et ce, y compris en matière d’horaire individualisée. Sachez également qu’à partir du 1er janvier 2017, il sera également obligatoire de conserver les documents comptabilisant les heures accomplies pendant une durée égale à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 1 an (un aménagement du temps de travail sur 3 ans pour un salarié entrainera la conservation des registres de décomptes de ses horaires pendant une période de 3 ans).
En cas de désaccord… Il vous appartient, en cas de contentieux, de prouver que vous avez respecté les seuils (en termes de repos) et les plafonds (en matière de durée du travail). En aucun cas le salarié n’aura à apporter d’éléments prouvant, à l’inverse, que vous n’avez pas respecté vos obligations.
Attention ! Le recours à un dispositif biométrique, pour contrôler les horaires des salariés, ne peut faire l’objet d’une demande d’autorisation de la Cnil que s’il existe des circonstances exceptionnelles fondées sur un impératif spécifique de sécurité. En effet, les données biométriques bénéficient d’un régime très protecteur, celles-ci étant uniques et permettant d’identifier un individu à partir de ses caractéristiques physiques ou biologiques. En l’absence de circonstance exceptionnelle imposant le recours à la biométrie pour le contrôle des horaires des salariés, la mise en place d’un tel système serait excessive et vous exposerait à des amendes prononcées par la Cnil.
Salariés itinérants. Le recours à un dispositif de géolocalisation pour contrôler le temps de travail des salariés itinérants de l’entreprise n'est pas justifié s'il existe des dispositifs moins intrusifs au sein de l’entreprise.
Cas du cumul d’emplois. C’est à vous, en tant qu’employeur de vous assurer que le salarié respecte les durées maximales hebdomadaires de travail. Aussi, si le salarié cumule plusieurs emplois, vous devez vous assurer de la durée de travail réalisée auprès des autres employeurs. Le salarié qui vous empêcherait de procéder à cette vérification commettrait une faute grave. S’il excède la durée maximale de travail autorisée, l’employeur devrait mettre en demeure le salarié de modifier ses horaires ou de choisir lequel des emplois il souhaite conserver. S’il fait obstacle à une telle régularisation, il commet une faute grave.
Le passage à l’heure d’hiver/d’été. Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure « supplémentaire » doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur. Pensez à vérifier les dispositions de votre convention collective à ce sujet. Par ailleurs, lors du passage à l'heure d'été, les travailleurs de nuit sont épargnés d'une heure. A moins que la convention collective applicable à l'entreprise ne prévoie d'autres modalités, l'employeur est fondé à opérer une retenue équivalant à cette heure perdue sur la rémunération des travailleurs concernés.
A noter. Certaines entreprises organisent le temps de travail par cycle, en application d’un accord collectif ; Elles peuvent accorder, dans ce cas, un jour non travaillé (jour de modulation) au salarié. Ce jour n’a pas la nature d’un RTT. Aussi, en cas de décompte des jours de congés payés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congé correspond à un jour de modulation, il doit être comptabilisé comme jour de congé payé.
Travail par cycle et congés payés : illustration. Un salarié, travaillant en continu, par cycles de 10 jours (6 jours de travail et 4 de repos), a le droit, au titre d’une année, à 30 jours ouvrables de congés payés, soit un total de 25 jours ouvrés. Il faut en effet tenir compte, afin de calculer le nombre de jours, des jours de repos liés à l’organisation particulière de ce type de travail.
Gérer le temps de travail effectif
Temps de travail « effectif » ? Pour apprécier les heures travaillées par le salarié et rémunérées par l’entreprise, il faut tenir compte du temps de travail effectif : ce temps de travail effectif se définit comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Concrètement. Le temps de travail effectif s’apprécie en tenant compte de ces 2 critères cumulatifs : non seulement le salarié est « à la disposition de son employeur », mais, en plus, il ne peut pas « vaquer à ses occupations personnelles ». Dans l’hypothèse où, tout en n’étant pas du tout à la disposition de l’employeur, un salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles, il n’y a pas nécessairement temps de travail effectif. C’est ce qui a par exemple été jugé à propos d’un chauffeur routier, en attente sur une zone de fret pendant les opérations de chargement et de déchargement, temps qui n’a pas été considéré comme du temps de travail effectif, le chauffeur n’étant pas, pendant ces opérations, à la disposition de son employeur.
A ne pas confondre. Il ne faut pas confondre ce temps de travail effectif avec le temps de présence en entreprise, correspondant à l’amplitude horaire. L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les temps de pause. Notez que cette amplitude ne peut pas dépasser 13 heures.
Le saviez-vous ?
Un salarié, employé en tant qu’attaché commercial, accompagne chaque année des clients lors de voyages effectués pour tisser et entretenir les liens. Cette période étant décomptée de ses congés payés, il a demandé des rappels de salaire. Le juge a refusé : ces voyages n’étant pas obligatoires et aucune mission d’encadrement ne lui étant confiée à leur occasion, ils ne peuvent constituer du temps de travail effectif.
Intérêt de la distinction astreinte/permanence. Trop souvent, nous avons tendance à confondre astreinte et permanence. Or, pour le décompte du temps de travail, la distinction est d’une importance capitale.
Permanence. La permanence est une période pendant laquelle un salarié doit être sur son lieu de travail habituel, ou sur un lieu désigné par son employeur, même s’il n’a aucune tâche particulière à accomplir. La permanence constitue du temps de travail effectif.
Toutefois. Le fait, pour un agent de sécurité, de se tenir dans une chambre privative mise à disposition au sein de l'établissement qu’il doit surveiller, ne l'empêche pas nécessairement de vaquer à des occupations personnelles et que les rondes, effectuées à sa seule initiative, étaient sans utilité démontrée et incombaient seulement au personnel présent durant la journée. Ces périodes ne constituent donc pas du temps de travail effectif.
Bis. De même, le fait pour une salariée, employée dans un hôtel, de passer la nuit dans un studio dans l’hôtel où elle était tenue de répondre au téléphone, n’est pas constitutif d’un travail effectif, la salariée devant intervenir seulement en cas de nécessité et la seule présence d’in téléphone fixe ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
Astreinte. L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur. Cependant, il doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Seul le temps de l’intervention compte comme du temps de travail effectif, ce qui ne vous exonère pas de compenser le temps d’astreinte, quand bien même le salarié n’aurait pas eu besoin d’intervenir.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Mettre en place des astreintes : ce qu’il faut savoir »
A ne pas confondre non plus. Si le travail effectif ne correspond pas nécessairement au temps de présence sur le lieu de travail, il existe des périodes non travaillées qui peuvent être (ou non) assimilées à du temps de travail effectif. D’où la question des temps de pause, de déplacement, d’habillage, etc. Sont-ils compris dans le temps de travail effectif ?
Focus sur les temps de pause
Manger. Le temps nécessaire à la restauration de vos collaborateurs est considéré comme du travail effectif dès lors qu’ils doivent rester à la disposition de l’entreprise. Inversement, si ce temps de pause leur permet de vaquer à leurs occupations personnelles, il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cette pause repas n’est en principe pas rémunérée (sauf si elle constitue du temps de travail effectif), mais il peut être décidé dans le contrat de travail, dans une convention ou un accord collectif de travail qu’il fera l’objet d’une rémunération.
A noter. Quand bien même il serait rémunéré, un temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié qui en bénéficie n’est pas soumis à l’autorité de l’employeur et peut, pendant ce temps de pause, vaquer librement à ses occupations (même si le cas échéant, il est demandé de rester en tenue de travail, sans autres obligations).
Le saviez-vous ?
A un salarié qui réclamait la rémunération de ses temps de pause-repas parce qu’il devait rester en tenue de travail, le juge lui a répondu qu’il ne s’agissait pas de temps de travail effectif, faute d’établir qu’il était tenu de rester à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles. Le seul fait de devoir rester en tenue de travail pendant la pause-déjeuner ne permet pas de considérer cette pause comme du temps de travail effectif !
Une distinction notable. Si le temps de pause déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif permettant de décompter le temps de travail du salarié, l’accident subi par un salarié pendant le temps de sa pause déjeuner n’en est pas moins présumé lié au travail (sauf à rapporter la preuve que le salarié se soit soustrait à l’autorité de l’employeur ou que l’accident ait une cause « entièrement » étrangère au travail).
Cigarette et café. Une pause de 20 minutes étant obligatoire au-delà de 6 heures de travail effectif par jour, il ne vous est pas impossible d’améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs en leur accordant quelques temps aménagés afin de prendre l’air. Ces différents temps de pauses ne sont pas rémunérés car ils ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que vos collaborateurs peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.
A noter toutefois. Certains postes spéciaux obligent les salariés à rester sur leur lieu de travail afin d’assurer une surveillance active de leur poste, et ce même pendant les temps de pause. C’est ici un temps de pause assimilé à un temps de travail effectif car le salarié ne peut pas décider de quitter son poste de travail. Ce temps de pause, aussi petit soit-il, sera rémunéré.
Mais… Le fait de devoir présenter un comportement irréprochable et de rester en tenue de travail pour évoluer au sein de l’entreprise (ici un aéroport) ne suffit pas à déterminer que le salarié reste à la disposition de son employeur pendant son temps de pause.
Déplacement vers le lieu de pause. Dans une affaire récente, il a été jugé que le temps de trajet des salariés vers leur lieu de pause ne pouvait pas être comptabilisé comme du travail effectif, même s’il était jugé comme problématique par l’inspection du travail, à partir du moment où les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Habillage/douche. Si, en principe, ces temps ne constituent pas du temps de travail effectif, ils font tout de même l’objet d’une rémunération. Notez que les temps d’habillage peuvent être compensés par un temps de repos.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Gérer le temps d’habillage, de déshabillage et de douche de vos salariés »
Le saviez-vous ?
D’une manière générale, n’oubliez pas que la preuve du respect des temps de pause dans l’entreprise vous incombe en qualité d’employeur.
Focus sur les temps de déplacement
Se déplacer entre l’entreprise et le domicile. Le temps de trajet domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif puisque ce n’est pas un moment où vous pouvez exercer votre pouvoir de direction sur vos collaborateurs. Ce temps de trajet n’ouvre droit à aucune rémunération, sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire (si le temps de trajet chevauche l’horaire de travail, il n’entraîne pas de baisse de salaire).
Le saviez-vous ?
Si le temps de trajet entre le domicile et le travail est majoré du fait d’un handicap, il peut (si l’employeur le veut bien) faire l’objet d’un repos compensateur.
Se déplacer vers un autre lieu de travail que l’entreprise. Il se peut que, dès le début de sa journée, votre salarié ait à se rendre sur un lieu de travail, qui n’est pas le siège de l’entreprise (chez un client ou sur un chantier, par exemple). Dans ce cas, La question se pose alors de savoir à partir de quel moment il faut comptabiliser ce temps de travail effectif. En réalité, il faut distinguer 2 situations :
- si votre collaborateur a l’obligation de passer par l’entreprise avant de se rendre sur le lieu de sa mission, il se trouve sous votre pouvoir de direction dès qu’il atteint l’entreprise : il entre alors en période de temps de travail effectif, puisqu’il ne peut plus vaquer à ses occupations personnelles ;
- si vous laissez la possibilité pour votre collaborateur de se rendre directement sur le lieu de sa mission sans pour autant passer par l’entreprise, cela revient à le laisser libre de vaquer à ses occupations personnelles avant d’arriver sur le lieu : il a donc le choix de raccourcir son temps de trajet, et le trajet entreprise-lieu de mission n’est donc pas un temps de travail effectif.
Cas du salarié itinérant. Le temps de trajet entre le domicile du salarié et le site du premier ou entre le site du dernier client et son domicile ne constitue pas du temps de travail effectif. Toutefois, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié doit bénéficier d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. Ce temps n’a pas à être pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail.
Exception. Lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif, ils échappent à la règle selon laquelle seul le dépassement du temps « normal » de trajet donne lieu à une contrepartie financière ou sous forme de repos. Ainsi, si un salarié dit itinérant se tient à la disposition de son employeur pendant ce temps de trajet et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, alors ce temps doit être rémunéré en tant que temps de travail effectif.
Se déplacer entre 2 lieux de travail. Le temps consacré par un salarié à se déplacer entre 2 lieux de travail différents constitue du temps de travail effectif. Il ne constitue jamais un temps de pause à partir du moment où le salarié reste à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
A noter. Lorsque le temps de trajet est supérieur au temps habituel de trajet domicile-lieu de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit financière, soit en repos (cette contrepartie doit être prévue par convention, par accord collectif ou par l’entreprise après avis des représentants du personnel, le cas échéant).
Trajet d’un salarié sous astreinte : domicile-intervention. Notez que le temps passé par un salarié sous astreinte pour se rendre sur son lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel : un salarié sous astreinte est à la disposition de l’entreprise.
Trajet d’un salarié sous astreinte : entreprise-domicile. Faites attention aux modalités de l’astreinte de vos salariés ! Des salariés devaient demeurer à leur domicile le temps de leur astreinte (entre 18 h et 8 h le lendemain matin) afin de pouvoir intervenir. Les salariés bénéficiaient de la plage horaires 17h-18h pour se rendre à leur domicile, en utilisant obligatoirement le véhicule de l’entreprise dans lequel ils avaient l’interdiction de transporter une personne étrangère à l’entreprise. Dans ces conditions, le juge a considéré que le temps de trajet entreprise-domicile constituait du temps de travail effectif puisque les salariés devaient rester à la disposition de leur employeur et ne pouvaient pas vaquer à leurs occupations personnelles.
Cas du chauffeur-livreur. Le trajet domicile/lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif, par principe. Toutefois lorsque le salarié, qui utilise le véhicule de l’entreprise pour ces trajets, transporte des colis pour un client, ces trajets constituent du temps de travail effectif.
A retenir
Retenez que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel votre collaborateur est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
J'ai entendu dire
Un de mes collaborateurs qui bénéficie par convention collective de plusieurs temps de pauses durant sa journée ne désire pas utiliser cette opportunité. Il continue à travailler pendant que ses collègues suspendent leur travail. Il vient me réclamer un dédommagement prétextant qu’il ne fait pas usage de sa pause, mais qu’au contraire il continue à effectuer son travail sans coupure ? Que dois-je faire ?Seul un travail commandé par l’employeur peut être qualifié de travail effectif et donc ouvrir droit à rémunération. Si le salarié n’utilise pas la pause proposée, cela ne suffit pas à transformer ce laps de temps en temps de travail effectif. Aucune rémunération n’est alors exigible, tant que le temps de pause octroyé par convention laisse libre cours aux occupations personnelles des collaborateurs.
- Articles L 3121-1 et suivants du Code du Travail
- Article L 3121-9 du code du travail (définition de l’astreinte)
- Article L 3121-27 du code du travail (durée légale hebdomadaire)
- Article L 3121-16 du code du travail (durée minimale du temps de pause)
- Article L 3121-18 du code du travail (durée quotidienne de travail)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 8
- Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
- Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
- Réponse ministérielle Andrieux, du 13 octobre 1976, Assemblée nationale, n° 32310 (changement d’heure)
- Délibération Cnil n° SAN-2018-009 du 6 septembre 2018 (contrôle des horaires par pointage biométrique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 23 septembre 2009, n° 07-44226 (amplitude de la journée de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière du 18 novembre 2011, n° 10-16491 (obligation de revêtir la tenue de travail sur le lieu de travail ou au sein de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 12 juillet 2006, n° 04-45441 (non cumul entre contrepartie et salaire sur le temps d’habillage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 16 juin 2004, n°02-43685 (obligation de passer par l’entreprise avant de se rendre au lieu de mission)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 26 mars 2008, n°05-41476 (passage par l’entreprise est une faculté mais pas une obligation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 5 avril 2006, n°05-43061 (sortie impossible)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 9 mars 1999, n°96-44080 (temps de pause inutilisé)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2012, n° 11-22884 (temps de douche)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2013, n° 12-10127 (la pause déjeuner n'est pas un temps de pause)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2013, n° 12-19807 (chauffeur en attente en zone de fret)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 2 septembre 2014, n° 13-80665 (le temps de trajet entre 2 lieux de travail n’est pas du temps de pause)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2014, n° 13-16645 (pause-repas)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 2015, n° 13-26503 (la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-17852 (distinction astreinte et permanence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-14213 (des voyages non obligatoires ne sont pas du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-14919 (un salarié qui doit rester joignable pour effectuer un travail au service de l’entreprise est d’astreinte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-16354 (le temps d’habillage et déshabillage obligatoire dans le vestiaire donne lieu à contrepartie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2016, n° 14-30098 (rémunération du temps de trajet entre 2 sites de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2016, n° 14-26825 (pas d’astreinte si le salarié en est seul à l’initiative)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2016, n° 15-19723 (trajet entreprise-domicile sous astreinte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507 (la preuve du respect de la durée maximale de travail pèse sur l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-23312 (astreinte du salarié qui doit être joignable et dispose, à cette fin, du téléphone de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-22461 (compensation des astreintes)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 janvier 2018, n° 16-22437 (temps de pause rémunéré et temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-20634 (temps de trajet salarié itinérant)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 juin 2018, n° 16-21811 (dissimulation cumul d’emploi et licenciement pour faute grave)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-17680 (appréciation de la durée de 48 heures de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 5 mars 2019, n° 17-86984 (temps de pause déjeuner et accident du travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 17-28187 (salarié sans lieu de travail fixe et temps de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-13604 (sort du jour de modulation après les congés payés en cas de travail par cycles)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-19391 (temps de pause et tenue de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-16920 (trajets du chauffeur-livreur transportant des colis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-21792 (permanences de nuit et absence de temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 octobre 2020, n° 18-11892 (cumul d’emploi et dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 18-18840 (temps de pause et comportement irréprochable à conserver)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2020, 19-11526
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, n° 19-10007 (contrôle temps de travail et géolocalisation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-16995
- (illustration heures supplémentaires capitaine de navire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046 (nécessité de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-23.367 (astreinte et temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-15638 (travail par cycle et mode de calcul des CP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2021, n° 19-15468 (notion de temps de pause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n°19-22410 (trajet entre lieu de travail et lieu de pause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 20-21924 (temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 avril 2023, n° 21-24238 (cumul emploi et durée maximale de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 novembre 2023, no 21-25.772 (temps de trajet entre les lieux de travail et le domicile n’est pas du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 janvier 2024, no 22-11909 (service à la personne : le temps de travail entre deux vacations même non consécutives peut être du temps de travail effectif
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 février 2024, no 22-22308 (le temps de pause déjeuner peut être considéré comme du temps de travail effectif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 février 2024, no 22-15842 (modalités de suivi du temps de travail par l’employeur en l’absence d’un système de contrôle)
Décompter les heures supplémentaires
Heures supplémentaires : un décompte à effectuer
Le principe. Les heures supplémentaires d'un salarié sont calculées sur une semaine de 7 jours consécutifs, déterminée par un accord collectif. A défaut d’accord définissant la semaine, les heures supplémentaires se calculent sur une semaine civile, c'est-à-dire du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, et dans certains cas, à une contrepartie en repos.
Un calcul. Vous devez donc décompter les heures supplémentaires sur la semaine. Par exemple, le salarié étant soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine effectuera des heures supplémentaires à partir de la 36ème heure de travail.
Le saviez-vous ?
Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure « supplémentaire » doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur. Pensez à vérifier les dispositions de votre convention collective à ce sujet.
Jusqu’au 10 août 2016. En cas d'annualisation du temps de travail dans l’entreprise ou de répartition des horaires sous forme de périodes de travail d’une durée de 4 semaines au plus, vous pouvez demander à vos salariés d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue dans leur contrat, sans pour autant qu’il s’agisse obligatoirement d’heures supplémentaires donnant lieu à contrepartie :
- en cas d’annualisation du temps de travail sur toute ou partie de l’année : un accord collectif peut vous permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire de vos salariés sur toute ou partie de l'année. ; dans ce cas, les heures supplémentaires décomptées sont les heures effectuées par vos collaborateurs au-delà de 1607 heures par an ou de la limite inférieure fixée par l'accord et les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de décompte fixée par l'accord ;
- en cas de répartition de la durée du travail sur des périodes de 4 semaines au plus : vous pouvez décider, sans avoir à conclure d'accord spécifique, la mise en place dans votre entreprise d’une répartition de l'horaire de travail variant semaine par semaine, sur une période inférieure ou égale à 4 semaines ; dans ce cas, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine, moyenne calculée sur la période préalablement fixée et les heures effectuées au-delà d’un nombre maximum d’heures déterminé. Cette décision s’impose aux salariés sans qu’elle ne puisse être considérée comme une modification unilatérale du contrat de travail.
Depuis le 10 août 2016. Il est toujours possible d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de décompter les heures supplémentaires à l’issue d’une période de référence. La période de référence peut être portée à :
- 3 ans maximum en cas d’accord collectif de branche le permettant : si la période de référence est annuelle, les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1607 h (ou de la limite inférieure prévue par accord collectif imposant une période de référence au plus annuelle) ; si la période de référence est inférieure ou supérieure à l’année, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 h sur la période de référence (lorsqu’un accord collectif prévoit une période de référence supérieure à un an, la limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires doit être supérieure à 35 h)
- 9 semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur pour les entreprises de moins de 50 salariés ou maintien de la période de 4 semaines maximum pour les entreprises de 50 salariés ou plus.
Le saviez-vous ?
Des accords collectifs conclus avant 2008 peuvent prévoir des modalités particulières de réduction du temps de travail et donc de décompte des heures supplémentaires : accord de modulation, accord RTT, etc.
Pour la petite histoire… Une convention collective qui prévoit que le temps de travail peut être aménagés par cycles de plusieurs semaines ne permet pas à un employeur d'aménager la durée de travail sur une période de seulement 10 jours.
Une influence des heures de grève ? Dans une entreprise qui appliquait un accord collectif d’aménagement annuel de la durée de travail, des salariés grévistes ont reproché à leur employeur de déduire de leur rémunération mensuelle des heures de grèves. Ces heures étaient portées au débit des heures réalisées et ils considéraient donc que l’employeur leur imposerait de les rattraper, portant ainsi atteinte à leur droit de grève. Cependant, le juge a constaté que le compteur d’heures instauré par l’accord collectif mentionnait bien des heures au crédit ou au débit selon le nombre d’heures travaillées. Le respect de l’accord ne porte donc pas atteinte au droit de grève.
Une influence en cas d’embauche en cours d’année ? En présence d’un accord de modulation du temps de travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut pas être supérieur à 1 607 heures, même pour des salariés, embauchés en cours d’année, qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congés. Concrètement, il ne faut pas tenir compte des éventuelles heures de congés payés non acquises pour apprécier ce seuil annuel.
Une influence selon le secteur d’activité ? La durée mensuelle de travail effectif dans le secteur aérien est fixée, par la loi, à 75 heures ou 78 heures de vol. Des salariés, constatant qu’un accord porte à 55 heures le nombre d’heures mensuelles de travail au sein de leur entreprise, demandent des heures supplémentaires pour les heures effectuées entre la 56e et la 68e heures de vol. Ce que le juge leur refuse : l’abaissement du temps mensuel de vol en dessous de la durée légale de travail n’a pas pour effet d’abaisser le seuil de déclanchement des heures supplémentaires.
Heures supplémentaires : les limites à connaître
Le principe et ses limites. Vous pouvez demander à vos salariés d'effectuer des heures supplémentaires dans l'intérêt de l'entreprise ; et, sauf refus légitime, et sous réserve qu’il soit prévenu à l’avance, le salarié ne peut pas refuser d’accomplir ces heures supplémentaires. Néanmoins, faites attention, la Loi instaure certaines limites à cette utilisation.
Limites quotidienne et hebdomadaire. Ces limites sont les suivantes :
- sauf dérogation, vos salariés ne peuvent travailler plus de 10 heures par jour (cette durée quotidienne est calculée de 0 à 24 heures), et il vous appartient de justifier que la durée de travail de vos salariés ne dépasse pas cette durée maximale ;
- en outre, vous ne pouvez pas, en principe, faire travailler vos salariés plus de 48 heures par semaine ; néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail, vous pouvez, après en avoir demandé la possibilité à l'inspecteur du travail, faire travailler vos salariés jusqu'à 60 heures par semaine pendant une période limitée (vous devez présenter cette demande à l'inspecteur en y joignant obligatoirement, le cas échéant, l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel) ;
- en plus de la durée maximale de 48 heures par semaine, vous ne devez pas dépasser une durée moyenne de travail de plus de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives ; il est possible de prévoir par convention ou accord collectif, d’entreprise ou d’établissement ou de branche, une durée plus longue pouvant aller jusqu'à 46 heures ; à défaut d’accord, l’administration peut vous y autoriser, tout comme elle peut vous autoriser, sur une durée limitée et à titre exceptionnel, à dépasser cette durée de 46 heures, sans qu’elle n’excède 60 heures. Dans ce cas la demande se fait dans les mêmes conditions que la précédente (demande à l’inspection du travail en y joignant, le cas échéant, l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel).
Le saviez-vous ?
En présence de multiples employeurs, le salarié devra également respecter ces limites maximales de travail. Afin de contrôler un éventuellement dépassement, vous devez demander aux salariés qui exercent plusieurs activités professionnelles, occasionnelles ou régulières, de vous fournir les documents vous permettant d'effectuer le contrôle de la durée totale travaillée.
Heures supplémentaires : un contingent annuel
Définition. Le contingent des heures supplémentaires correspond au volume maximum d'heures supplémentaires qui peut être effectué dans une même année par votre salarié. Il est établi par un accord collectif. A défaut d’accord collectif, il est fixé à 220 heures.
Quelles sont les heures supplémentaires imputées au contingent ? En principe toutes les heures sont prises en compte pour calculer le contingent. Toutefois, certaines heures supplémentaires effectuées par votre salarié ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires : heures supplémentaires effectuées pour des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde, pour prévenir des accidents imminents ou encore pour réparer des accidents survenus au matériel, etc. En outre, les heures donnant lieu à une compensation intégrale en repos ne doivent pas non plus être intégrées au contingent.
Le saviez-vous ?
Les heures de formation dépassant la durée légale du travail ne sont pas non plus prises en compte pour la détermination du contingent lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre d'une action de formation liée à l'évolution de l'emploi ou participant au maintien dans l'emploi.
Pouvez-vous faire effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent ? En principe, le contingent fixe le nombre d'heures limites pouvant être travaillées par un salarié sur une année. Néanmoins, la Loi ne prévoit pas de sanction particulière en cas de dépassement par un salarié de ce contingent. Celle-ci prévoit par contre des conditions particulières pour ces heures effectuées hors du contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos. Si vous demandez à vos salariés d'accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, vous devrez, en plus de la majoration de paiement, leur accorder une contrepartie en repos. La durée de cette contrepartie est fixée par la Loi, à défaut d’un accord collectif plus favorable à hauteur de 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ou à hauteur de 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le droit à repos est ouvert dès lors que la contrepartie obligatoire ainsi calculée atteint 7 heures.
Le saviez-vous ?
Votre convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir une contrepartie en repos pour les heures accomplies par vos salariés dans le cadre du contingent. A défaut d’accord faute de délégué syndical, l’employeur peut décider de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent. Mais dans ce cas, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel (s’ils existent) ne doivent pas s’y être opposés.
Une consultation ponctuelle, préalable et obligatoire des représentants du personnel. En cas de dépassement du contingent pour un salarié de l'entreprise vous devrez obligatoirement recueillir l'avis préalable des représentants du personnel. Afin d'informer convenablement les représentants, vous devez accompagner cette demande d'avis de précisions concernant le motif du dépassement, la période de recours, la durée hebdomadaire de travail prévue et les salariés concernés.
Une consultation annuelle des représentants du personnel. En cas de dépassement du contingent, la Loi vous oblige également à consulter au moins une fois par an, le comité d'entreprise ou à défaut, les délégués du personnel sur les modalités de ce dépassement.
A retenir
Le décompte des heures supplémentaires se fait, en principe, sur la semaine : pour un salarié soumis à une durée du travail de 35 heures par semaine, il y aura « heure supplémentaire » à partir de la 36ème heure de travail.
La gestion des heures supplémentaires implique une grande rigueur pour le chef d'entreprise. Plus vous prévoirez en amont l'éventualité d'un besoin, mieux vous pourrez utiliser vos ressources en interne et les mettre en œuvre aisément (prévenir vos salariés, partager les heures entre vos salariés, éviter le dépassement des limites, etc.).
J'ai entendu dire
Les heures effectuées au service d'un autre employeur peuvent-elles être prises en compte pour la détermination des heures supplémentaires ?Non. En principe, les heures de travail effectuées au service d'un employeur différent ne doivent pas entrer dans le calcul du temps de travail de votre salarié pour déterminer le nombre d'heures hebdomadaires devant donner lieu à majoration de salaire. En revanche, les heures effectuées par votre salarié, dans les autres établissements de l'entreprise doivent être totalisées comme des heures supplémentaires.
- Articles L 3121-27 et suivants du Code du travail
- Articles L 3122-27 du Code du travail (heures de récupération)
- Article L 3162-1 du Code du travail (Heures supplémentaires de jeunes salariés)
- Articles L 3121-20 à L 3121-26 du Code du travail (durée maximale du travail)
- Articles L 8261-1 à L.8261-3 du Code du travail (cumul d'emploi)
- Article L 6321-2 du Code du travail (heures de formation)
- Circulaire DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 (contingent d'heures supplémentaires)
- Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
- Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
- Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
- Réponse ministérielle Andrieux, du 13 octobre 1976, Assemblée nationale, n° 32310 (changement d’heure)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 juin 2001, n° 99-42611 (modification du contrat en cas d’heures supplémentaires fixées contractuellement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 1991, n° 89-44485 (abus de droit de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juin 2010, n° 08-40628 (accord implicite de l'employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 septembre 2013, n°1 2-13267 (la preuve du respect de la durée maximale quotidienne incombe à l'employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-10025 (une répartition de la durée du travail sur une période de 4 semaines au plus ne constitue pas une modification du contrat de travail)
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-28128 et n° 14-28129 (décompte des absences pour grève et aménagement annuel du temps de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-15584 (cycles de 10 jours)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-21501 (décompte des heures supplémentaires et salariés embauchés en cours d’année
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-12581 (heures supplémentaire et secteur aérien)
Gérer les heures supplémentaires
Heures supplémentaires : de quoi s’agit-il ?
Heures supplémentaires : de quoi s’agit-il ? Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou d'une durée considérée comme équivalente. Mais tous les salariés ne font pas nécessairement des « heures supplémentaires »…
Ne pas confondre ! Les heures supplémentaires ne doivent pas être confondues avec les heures complémentaires qui sont les heures de travail effectuées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans leur contrat (elles ne sont pas soumises au régime particulier des heures supplémentaires, même si elles donnent lieu à une majoration de salaire). Notez, en outre, que les salariés qui ne sont pas soumis au décompte de la durée hebdomadaire du travail ne peuvent pas bénéficier des dispositions légales sur les heures supplémentaires : il s'agit notamment des cadres dirigeants et des cadres au forfait annuel en heures ou en jours
Le saviez-vous ?
Les heures perdues à la suite d'interruptions collectives de travail du fait de circonstances exceptionnelles et indépendantes de l’employeur, dites heures de récupération, peuvent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail, à cette occasion, ne seront pas considérées comme heures supplémentaires
En cas de changement d’heure. Lors du passage à l'heure d'hiver, les travailleurs de nuit voient leur temps de travail augmenté d'une heure. La Loi ne prévoyant pas de disposition spécifique, cette heure « supplémentaire » doit être traitée comme n'importe quelle heure supplémentaire : elle doit donc donner lieu à une majoration de salaire, ou à un repos compensateur. Pensez à vérifier les dispositions de votre convention collective à ce sujet.
Une précision concernant les cadres. Le fait qu’un salarié ait le statut de cadre, qu’il perçoive la rémunération correspondante et qu’il dispose de toute liberté dans l’organisation de son travail ne suffit pas à exclure son droit au paiement d’heures supplémentaires qu’il a pu effectuer.
Heures supplémentaires : le privilège de l’employeur ?
A votre demande ? Oui, ces heures sont effectuées à la demande de l'employeur. Les heures supplémentaires donnant lieu à majoration sont les heures effectuées à votre demande, demande qui peut être implicite s’il est établi que vous ne vous êtes pas opposé à leur réalisation. Une situation qui nécessite votre vigilance…
Le délicat problème du consentement tacite. Ce pourra être le cas, par exemple, si vous donnez un travail à un salarié avec une date limite d’exécution et que l’accomplissement de ce travail n’est pas possible dans le délai donné en prenant uniquement en compte le temps de travail habituel du salarié, les heures effectuées en surplus, en vue d’achever cette tâche, devront être réglées comme des heures supplémentaires.
Mais aussi… L’accord tacite pour l’accomplissement d’heures supplémentaires peut aussi résulter de la quantité ou de la nature du travail demandée au salarié. Dans pareil cas, peu importe que vous vous opposiez à la réalisation d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont rendues nécessaires à la réalisation des tâches confiées au salarié : elles doivent être payées.
Pour la petite histoire… En situation financière difficile, un employeur a décidé d’installer une badgeuse afin de limiter les heures supplémentaires dans l’entreprise. Il a, en outre, imposé son accord préalable à la réalisation de toute heure supplémentaire par les salariés. Muni de ses fiches de pointage, détaillant avec précision ses heures supplémentaires effectuées, un salarié en a réclamé le paiement, mais l’employeur a refusé : il lui a rappelé qu’il n’avait pas donné son accord exprès et préalable pour ces heures supplémentaires. Le juge a toutefois donné raison au salarié : par ces fiches de pointage, l’employeur a reconnu avoir eu connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié et auxquelles il ne s’est pas opposé. Le juge a considéré dans cette affaire que l’employeur avait tacitement consenti à la réalisation des heures supplémentaires qu’il doit payer.
Pour la petite histoire (bis)… Il en a été de même pour un employeur qui ne s’est pas opposé ou n’a pas réagi à la présence tardive d’une salariée dans les locaux de l’entreprise, situation qui était parfaitement connue de sa part.
Conseil. Tolérer qu’un salarié fasse des « heures à rallonge » peut donc être potentiellement source de conflit. Si vous ne voulez pas qu’un salarié fasse des heures supplémentaires, il est impératif de vous y opposer expressément (et de vous munir de tous les éléments de preuve de nature à établir sans contestation possible que vous vous êtes opposé à leur réalisation).
Le saviez-vous ?
Les heures supplémentaires de votre salarié accomplissant une tâche pour votre compte doivent être rémunérées comme telles si vous en avez eu connaissance, peu importe que vous ayez mis en place une procédure d'autorisation préalable dans l'entreprise et que votre salarié ne l'ait pas respectée.
Prévues dans le contrat ? Il est possible de prévoir dans le contrat de travail, en accord avec votre salarié, dès l’embauche ou en cours de contrat, un nombre d’heures supplémentaires effectuées toutes les semaines (il est donc possible de conclure un contrat à 39 heures par semaine avec un salarié). Notez que la suppression ou la réduction de ces heures supplémentaires conventionnellement prévues devra alors être considérée comme une modification du contrat de travail du salarié.
Heures supplémentaires : le salarié peut-il refuser ?
Le salarié peut-il refuser ? Votre salarié ne peut pas refuser d’exécuter les heures supplémentaires que vous lui avez demandé. Sauf abus de droit de votre part, cette demande expresse d’exécution d’heures supplémentaires ne constitue pas une proposition de modification du contrat de travail et ne nécessite donc pas l’accord de votre salarié (notez que le caractère systématique des heures supplémentaires imposées au salarié le samedi a été reconnu comme abusif par le juge). Un refus par le salarié d’effectuer des heures supplémentaires légitimement demandées par l’employeur peut caractériser une faute, justifiant une action disciplinaire.
Un refus légitime ? Notez toutefois qu’un salarié pourra refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées si son refus est « légitime ». Dans ce cas, il ne peut pas être sanctionné. Ce sera le cas, par exemple, si l’employeur ne paie pas les heures supplémentaires, ne respecte pas les droits à repos compensateur, ou encore si le salarié est prévenu trop tardivement.
Attention tout de même… Si vous souhaitez avoir recours aux heures supplémentaires, vous devrez préalablement en informer votre salarié le plus tôt possible afin qu’il puisse s’organiser. Et vous devez informer vos représentants du personnel du recours aux heures supplémentaires. Cependant, vous n’avez pas l’obligation de demander l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
Prouver les heures supplémentaires
Une source de conflit ? La question des heures supplémentaires peut être source de difficultés dans l’entreprise, spécialement lorsqu’il existe un litige entre l’employeur et le salarié, souvent à l’occasion d’une rupture de contrat conflictuelle (licenciement, prise d’acte de la rupture du contrat, etc.). Il s’agira, bien souvent, pour le salarié, de réclamer le paiement d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et, pour l’employeur, de lui refuser tout paiement en conséquence, faute de les avoir acceptées.
Une preuve à établir ? La question de l’existence ou non d’heures supplémentaires dépendra des preuves qui seront mises en avant. Le salarié devra donc apporter tous les éléments de preuve en sa possession pour établir qu’il a effectivement réalisé les heures supplémentaires dont il demande le paiement. Pour cela, il pourra, par exemple, faire état de plannings, de tableau récapitulatif, de décomptes journaliers, des agendas personnels récapitulant les heures de début et de fin de journées travaillées, et parfois même de relevés d’heures servant à la facturation clients, etc.
Le saviez-vous ?
Le juge a rappelé que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire.
Une preuve à partager. Mais il faut savoir qu’il existe une particularité en matière d’heures supplémentaires : la preuve est partagée entre vous et le salarié. Concrètement, le salarié apporte ses éléments de preuve suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies (un simple relevé qu’il a lui-même établi suffit), et vous devez aussi apporter vos propres éléments de preuve permettant d’établir l’existence et le quantum des heures supplémentaires en question (ou l’absence d’heures supplémentaires, le cas échéant). Le juge a rappelé encore récemment que l’employeur est dans l’obligation de fournir des éléments de réponse, la charge de la preuve ne pouvant reposer sur le seul salarié.
Au final… A défaut d’entente sur ce point, il reviendra bien souvent au juge, saisi du litige, de régler cette question. C’est en effet à lui que revient le pouvoir d’apprécier, au cas par cas, la réalité des heures supplémentaires au vu des éléments de preuve fournis par le salarié qui en réclame le paiement, au regard des éléments que vous aurez fourni en contrepartie.
Une obligation pour l’employeur ! En cas de désaccord relatif au temps de travail, le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis, comme c’est le cas ici, pour permettre à l’employeur d’y répondre, rappelle le juge. Et faute pour l’employeur de produire des éléments de contrôle de la durée, le salarié peut être indemnisé sur la base de ses seuls éléments.
Attention ! Il est possible de prévoir, dans le contrat de travail, la réalisation d’un certain nombre d’heures supplémentaires. Néanmoins, une telle clause vous engage à assurer au salarié la réalisation de ces heures et à lui en garantir le paiement. Le défaut de paiement des heures supplémentaires ainsi prévues, bien que non exécutées, constituerait une modification unilatérale du contrat de travail.
A retenir
Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées à votre demande (demande qui peut être jugée implicite s’il est établi que vous ne vous opposez pas à leur réalisation). Et le salarié ne peut, là encore par principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires (sauf refus légitime).
- Articles L 3121-1 à L 3121-25 du Code du travail
- Article L 3171-4 du Code du Travail (preuve des heures supplémentaires)
- Réponse ministérielle Andrieux, du 13 octobre 1976, Assemblée nationale, n° 32310 (changement d’heure)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 octobre 1985, n° 83-40162 (les heures de récupération ne sont pas des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mai 1997, (refus légitime pour avoir été prévenu tardivement : NP)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 avril 2000, n° 98-41071 (nature ou quantité de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 mai 2002, n° 99-45890 (refus légitime pour non-paiement des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2003, n° 01-42798 (refus légitime pour non-respect des droits à repos compensateur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juin 2010 (accord implicite de l’employeur NP)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mai 2012, n° 11-14580 (accord implicite de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2013, n° 12-19397 (preuve des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 juin 2014, n° 12-28308 (preuve des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2015, n° 14-17748 (un décompte réalisé à partir des agendas personnels suffit comme moyen de preuve)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-16423 (accord implicite de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mai 2017, n° 15-21546 (heures supplémentaires prouvées par relevé d’heures servant à la facturation clients)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 17-10870 (paiement des heures supplémentaires non exécutées mais prévues au contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 février 2018, n° 16-22964 (illustration accord tacite de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-20691 (statut cadre et liberté d’organisation n’excluent pas la réalisation d’heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-20659 (heures supplémentaires et opposition de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, 4 septembre 2019, n° 18-10541 (preuve heures supplémentaires et décompte hebdomadaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-10919 (preuve partagée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-23366 (accord implicite de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de la Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-26385 (preuve partagée)
- Arrêt de la Cour de la Cassation, chambre sociale, du 21 octobre 2020, n° 18-26180 (preuve partagée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-16995 (illustration heures supplémentaires capitaine de navire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046 (nécessité de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 19-17475 (charge de la preuve des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 janvier 2024, n°21-23325 (Charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose pas uniquement sur le salarié)
Gérer le repos quotidien de vos salariés
Une durée maximale de travail quotidien
2 règles à connaître. La durée du travail de vos collaborateurs dans la journée et dans la semaine est strictement règlementée : non seulement vos salariés doivent pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire (le principe veut que vous ne pouvez pas les faire travailler plus de 6 jours par semaine), mais ils doivent aussi bénéficier d’un repos quotidien. Pour quelle durée ?
Une durée maximale de travail quotidien. La durée quotidienne de travail de vos collaborateurs salariés ne peut pas excéder, en principe, 10 heures ; et si le temps de travail atteint 6 heures, ils doivent bénéficier d’une pause de 20 mn (sauf dérogation conventionnelle plus favorable), en pratique souvent incluse dans la pause déjeuner.
Le saviez-vous ?
Pour les salariés de moins de 18 ans, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 8 heures ; et lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4 h 30, ils doivent bénéficier d’un temps de pause d'au moins 30 mn consécutives.
Attention. La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur. Et si ces temps de pause ne sont pas respectés, le salarié pourra avoir droit à des dommages-intérêts s’il prouve l’existence d’un préjudice.
Une dérogation possible. Si vous êtes confronté à un surcroît temporaire d’activité, il sera possible de déroger à cette durée maximale de travail quotidien : ce pourra être le cas, par exemple, en présence de travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés avec un client ou un fournisseur, de travaux saisonniers, de travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année, etc.
Comment faire ? Vous devez dans ce cas demander une dérogation à l’inspection du travail, après avoir sollicité, le cas échéant, l’avis de vos instances représentatives du personnel (comité social et économique - CSE). L’inspecteur du travail doit alors vous répondre dans les 15 jours sur la possibilité ou non de dépasser temporairement la durée maximale de travail de 10 heures par jour.
En cas d’urgence. Le délai de 15 jours est parfois inapproprié : en cas d’urgence, vous pouvez, sous votre propre responsabilité, déroger à cette durée maximale quotidienne de 10 heures : dans ce cas, vous devez présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis des instances représentatives du personnel (s’il en existe) et de toutes les explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, vous devez informer immédiatement l'inspecteur du travail de la situation et de votre obligation d'anticiper sa décision attendue et en donner les raisons.
Un repos quotidien minimal obligatoire
Un repos quotidien obligatoire. Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Mais, comme toujours en matière juridique, à tout principe… ses exceptions !
Le saviez-vous ?
Il vous appartient, en cas de contentieux, de prouver que vous avez respecté les seuils (en termes de repos) et les plafonds (en matière de durée du travail). En aucun cas le salarié n’aura à apporter d’éléments prouvant, à l’inverse, que vous n’avez pas respecté vos obligations.
1ère exception (avant le 10 août 2016). Tout d’abord, consultez votre convention collective pour vérifier si une dérogation à ce principe n’est pas prévue. Sachez, en effet, à ce sujet que des dérogations peuvent être prévues (par convention ou accord collectif) pour les salariés exerçant les activités suivantes :
- activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
- activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
- activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
- activités de manutention ou d'exploitation liées à des prestations de transport ;
- activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
1ère exception (depuis le 10 août 2016). L’accord d’entreprise, qui prévoit des dérogations au repos quotidien, prime sur l’accord de branche, notamment pour activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.
2ème exception (avant le 10 août 2016). Vous pouviez déroger au repos quotidien d’au moins 11 heures en cas de surcroît d’activité, mais cela devait être prévu par une convention ou un accord collectif qui ne pouvait pas réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures (si ce n’était pas le cas, vous deviez adresser une demande de dérogation auprès de l’inspecteur du travail, après avoir consulté vos instances représentatives du personnel).
2ème exception (depuis le 10 août 2016). A défaut d'accord, vous pouvez déroger à cette durée minimale de repos quotidien en cas de surcroît exceptionnel d’activité un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale en cas d’urgence ou de surcroît exceptionnel d'activité. Néanmoins un décret d’application doit prévoir les modalités de cette dérogation.
3ème exception (prévue avant le 10 août 2016). Sous réserve d’en informer l’inspecteur du travail, vous pouvez, sous votre responsabilité, déroger au repos quotidien d’au moins 11 heures en cas de travaux urgents. Ces travaux urgents se caractérisent par la nécessité d’exécuter immédiatement les interventions nécessaires pour :
- organiser des mesures de sauvetage ;
- prévenir des accidents imminents ;
- réparer des accidents ayant endommagé du matériel, des installations ou des bâtiments.
Le saviez-vous ?
En tout état de cause, ces différentes dérogations supposent l’attribution aux salariés concernés de périodes de repos au moins équivalentes ou une contrepartie, notamment financière, au moins équivalente (qui doit être prévue par accord collectif).
A retenir
Retenez les deux principes suivants : la durée quotidienne de travail de vos salariés ne doit pas excéder 10 heures (8 heures pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans), qui doivent bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Des exceptions sont possibles à ces durées maximale (de travail) et minimale (de repos), notamment en présence de travaux urgents, mais il convient de respecter les modalités des dérogations.
J'ai entendu dire
- Articles L 3131-1 et suivants et D 3131-1 et suivants du Code du Travail (repos quotidien)
- Articles L 3132-1 et suivants et R 3132-1 et suivants du Code du Travail (repos hebdomadaire)
- Articles L 3121-18 et suivants du Code du Travail (durée quotidienne maximale de travail)
- Articles L 3121-16 et L 3121-17 du Code du Travail (temps de pause minimal)
- Articles L3162-1 à L 3162-3 du Code du Travail (durée du travail des jeunes travailleurs de moins de 18 ans)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507 (la preuve du respect de la durée maximale de travail pèse sur l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (la preuve du respect de la durée minimale de repos pèse sur l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-14510 (la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 20-14730 (non-respect du temps de pause et preuve d’un préjudice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2021, n° 19-15468 (notion de temps de pause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n°19-19767 (NP)(respect des temps de pause et charge de la preuve)
Gérer le repos hebdomadaire de vos salariés
Vos salariés ont droit à un repos hebdomadaire
Le principe : le repos hebdomadaire. Vous ne pouvez pas faire travailler vos collaborateurs plus de 6 jours par semaine. En plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute les heures consécutives de repos quotidien (soit une durée totale, en pratique, de 35 heures). Mais, des exceptions existent…
Le saviez-vous ?
Il vous appartient, en cas de contentieux, de prouver que vous avez respecté les seuils (en termes de repos) et les plafonds (en matière de durée du travail). En aucun cas le salarié n’aura à apporter d’éléments prouvant, à l’inverse, que vous n’avez pas respecté vos obligations.
En pratique.Le repos hebdomadaire doit être accordé à l’intérieur de chaque période de 7 jours, sans nécessairement que les 6 jours de travail soient consécutifs. Consultez votre convention collective car nombre d’entre elles prévoient souvent 2 jours de repos hebdomadaire.
A noter. L'interdiction d'employer des salariés plus de 6 jours par semaine ne signifie pas qu'il est interdit d'occuper un salarié plus de 6 jours de suite. Le repos hebdomadaire est apprécié au sein de chaque semaine civile, et non au terme de 6 jours de travail consécutifs. En pratique, cela signifie qu'un employeur disposant d'une dérogation au repos dominical, pourrait accorder un repos hebdomadaire le lundi de la première semaine, puis le dimanche de la deuxième semaine, et donc faire travailler un salarié durant 12 jours consécutifs.
Des exceptions. Plusieurs exceptions sont prévues. Citons notamment les dérogations suivantes :
- en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux ;
- dans certaines activités traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux fois au plus par mois, sans que le nombre de ces suspensions dans l'année soit supérieur à six (sont notamment visées l’ameublement, le secteur de la bijouterie, les commerces d’alimentation, les hôtels, les restaurants, etc.) ;
- pour les activités, notamment à caractère saisonnier, qui n’ouvrent qu’une partie de l’année, il est prévu que les salariés doivent bénéficier d’au moins 2 jours de repos par mois, et si possible le dimanche.
Attention. Dans ces hypothèses, vous devez informer immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Le saviez-vous ?
Les salariés et apprentis âgés de moins de 18 ans doivent pouvoir bénéficier, par principe, d’un repos d’au moins 2 jours consécutifs.
Si vous employez des salariés mineurs, sachez qu’il n’est pas toujours possible, en ce qui les concerne, de déroger à la règle du repos hebdomadaire (la dérogation liée aux travaux urgents ne leur est par exemple pas applicable). Il est ici conseillé de faire le point avec votre conseil pour éviter toute difficulté.
Par principe, le repos hebdomadaire a lieu le dimanche…
Un principe. La règlementation sociale prévoit que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est, par principe, donné le dimanche (de 0h00 à 24h00). Mais, une fois de plus, des dérogations existent autorisant, dès lors, le travail de vos salariés le dimanche.
Des exceptions. Il arrive toutefois que les exigences et les besoins de l’activité économique apportent des dérogations au repos dominical. Mais attention, sachez que le salarié peut refuser, sans que cela puisse lui être reproché, une modification de la répartition de son horaire de travail qui a pour effet de supprimer le repos dominical (entraînant une modification de son contrat de travail).
Dans ce cas… Le fait de travailler un dimanche va entraîner, par principe, des contreparties pour vos salariés. Des conventions collectives peuvent prévoir des dispositions spécifiques à ce sujet. Il est donc essentiel de consulter celle applicable à votre entreprise si vous envisagez des périodes travaillées le dimanche.
A afficher. Si le repos est donné collectivement à tout ou partie du personnel un autre jour que le dimanche, vous devez afficher les jours et heures de repos collectif attribués aux salariés concernés (un exemplaire devant être transmis à l’inspecteur du travail).
Le saviez-vous ?
Par principe, les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler le dimanche (sauf si l’entreprise bénéficie d’une dérogation au repos dominical). Cette interdiction n’est toutefois pas applicable aux apprentis mineurs travaillant dans certaines activités (hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boissons, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, fleuristes, jardineries, établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail).
Attention. Faites le point avec votre conseil si vous envisagez de faire travailler vos salariés le dimanche : l’emploi illicite de salariés est lourdement sanctionné (dommages-intérêts pour les salariés, fermeture administrative de l’établissement, astreintes financières, sanctions pénales, etc.).
Des exceptions à connaître
Une ouverture « nécessaire » le dimanche ? Il est prévu que certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture sont rendus nécessaires par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit (sans autorisation administrative préalable), déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Pour qui ? Sont notamment concernés les cafés, les hôtels, les restaurants, les entreprises de spectacles, les entreprises utilisant des matières susceptibles d’altération très rapide, les entreprises dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, les magasins de bricolage, etc.
Attention. Cette dérogation ne vaut que pour autant que l’entreprise exerce à titre principal l’activité éligible à cette dérogation, pour les seuls salariés occupés aux travaux ou activités concernés par la dérogation. Dans cette hypothèse, sauf disposition conventionnelle plus favorable, il n’est pas prévu de rémunération majorée ou de repos compensateur.
Retrouvez la liste des entreprises et activités concernées ici.
Exemple dans le secteur du tourisme. Dans le secteur du tourisme, les salariés occupés à la réservation et la vente d'excursions, de places de spectacles ou un accompagnement de clientèle peuvent déroger au repos dominical et accorder le repos hebdomadaire par roulement. Les salariés chargés de la réservation et de la vente de billets d’avion ou de séjours et de la gestion du programme de fidélisation d’une compagnie aérienne ne sont pas des salariés chargés de la réservation et de la vente d'excursions, de places de spectacles ou d’un accompagnement de clientèle. L’employeur ne peut donc pas bénéficier de la dérogation au repos dominical.
A noter. Le juge a déjà précisé que l’exception au repos dominical, prévue par la Loi, pour les commerces d’ameublement est tout à fait valable parce qu’elle :
- est justifiée par la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir et le nombre des personnes employées ;
- se fonde sur des considérations économiques et sociales répondant à un besoin du public puisque l'aménagement de la maison relève d'une activité pratiquée plus particulièrement en dehors de la semaine de travail.
Une fermeture « préjudiciable » le dimanche ? Il est également prévu que lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement est préjudiciable au public ou compromet le fonctionnement normal de cet établissement (ce qui suppose d’être en mesure de le démontrer), le repos peut être autorisé par le Préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités suivantes :
- un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
- du dimanche midi au lundi midi ;
- le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à tout ou partie des salariés.
Attention. Cette autorisation suppose un accord collectif ou une décision de l’employeur prise après un accord à la majorité des salariés. Elle ne peut être donnée que pour une durée de 3 ans au maximum.
Sur la base du volontariat. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Dans ce cas ils doivent, au minimum, percevoir une rémunération doublée et bénéficier d’un repos compensateur.
Attention. Vous ne pouvez pas prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. De la même manière, Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ni se voir opposer une faute ou un motif de licenciement.
Travail en continu ? Par accord collectif, ou, à défaut, sur décision de l’inspecteur du travail, dans les entreprises industrielles, il est possible de prévoir une dérogation au repos dominical dans l’hypothèse où le travail est organisé en continu, en vue notamment d’optimiser l’utilisation des équipements de production : dans ce cas, le repos hebdomadaire est donné par roulement.
Equipe de suppléance ? Par accord collectif, ou, à défaut, sur décision de l’inspecteur du travail, il est possible de mettre en place des équipes de suppléance dans les entreprises industrielles, qui ont pour seule fonction de remplacer les équipes habituelles pendant leurs jours de repos.
Commerce de détail. Des dispositions spécifiques relatives au travail le dimanche sont aussi prévues pour les commerces de vente au détail (12 dimanches par an, travail le dimanche jusqu’à 13h00 pour les commerces de détail alimentaire, dérogations territoriales spécifiques pour les commerces de détail, etc.).
=> Consultez notre fiche sur ce thème : « Commerce de vente au détail : ouvrir le dimanche ».
Le saviez-vous ?
Par principe, la privation du repos dominical doit être effectuée par roulement et par quinzaine pour tout ou partie du personnel. Par conséquent, un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches.
Une suspension du repos hebdomadaire. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée : dans ce cas, le salarié concerné bénéficiera, au moment choisi, d'un commun accord avec l'employeur, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé. Le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu une fois au plus sur une période de 30 jours.
En pratique. L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles, doit en aviser immédiatement l'inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail. Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes concernées et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.
A retenir
Par principe, en plus du repos quotidien, vos salariés doivent donc pouvoir bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Ce repos quotidien est normalement prévu le dimanche, mais des dérogations existent.
- Articles L 3131-1 et suivants et D 3131-1 et suivants du Code du Travail (repos quotidien)
- Articles L 3132-1 et suivants et R 3132-1 et suivants du Code du Travail (repos hebdomadaire)
- Article L 3164-2 du Code du Travail (repos hebdomadaire pour les salariés de moins de 18 ans)
- Article R 3172-1 du Code du Travail (affichage obligatoire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2011, n° 09-43223 (refus possible pour le salarié de travailler le dimanche)
- Décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 12 février 2014 (suspension du Décret du 30 décembre 2013)
- Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
- Ordonnance du Conseil d’Etat du 12 février 2014 (suspension du Décret du 30 décembre 2013)
- Décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical
- Décret n° 2022-76 du 28 janvier 2022 portant inscription des établissements à caractère religieux sur la liste des établissements pouvant déroger à titre permanent au repos dominical
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2015 n° 376267 et 376411 (autorisation d’ouverture le dimanche dans les magasins de bricolage)
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24507 (la preuve du respect de la durée maximale de travail pèse sur l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 novembre 2017, n° C-306/16 (repos hebdomadaire au cours de chaque période de 7 jours)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 17-18259 (dérogation au repos dominical dans les commerces d’ameublement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-21162 (repos dominical dans le secteur du tourisme)
- Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 9 novembre 2017, n° C-306/16 (repos dominical apprécié au sein de chaque semaine civile)
- Réponse ministérielle Degois, Assemblée nationale, du 15 octobre 2019, n° 22181
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-19439 (la preuve du respect de la durée minimale de repos pèse sur l’employeur)
- Décret n° 2024-780 du 9 juillet 2024 relatif aux procédures de suspension du repos hebdomadaire en agriculture
Permettre la reconversion ou promotion par l’alternance : recourir au dispositif pro-A
Reconversion ou promotion professionnelle par l’alternance : pour qui, pour quoi ?
Qu’est-ce que c’est ? La reconversion ou la promotion professionnelle, appelée dispositif Pro-A, est un dispositif qui vise à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés les moins qualifiés par le biais d’une formation en alternance ou d’une validation des acquis de l’expérience (VAE). Il remplace les anciennes « périodes de professionnalisation ».
Son objectif. Ce dispositif vise à faciliter, par l’obtention d’une qualification reconnue, un changement de métier ou de profession, une promotion sociale ou professionnelle, ou encore le maintien dans l’emploi. Son objectif est de favoriser le maintien dans l’emploi de salariés peu ou pas qualifiés à travers un parcours de formation individualisé.
Qui en bénéficie ? La reconversion ou la promotion par l’alternance s’adresse aux salariés en CDI, aux sportifs et entraîneurs professionnels en CDD et aux salariés en contrat unique d’insertion (CUI) qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, qui n’ont pas atteint un niveau équivalent au grade de la licence. Le dispositif doit permettre au salarié qui en bénéficie d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'il détient au moment de la demande. Les salariés placés en activité partielle (anciennement appelé « chômage partiel ») sont éligibles à ce dispositif.
Quelle est la durée de cette formation ? La durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance correspond à la durée relative au contrat de professionnalisation. Concrètement, le dispositif de reconversion ou de promotion par l’alternance s’étend, par principe, sur une durée comprise entre 6 et 12 mois. Cette durée peut aller jusqu'à 36 mois pour les jeunes de 16 à 25 ans n’ayant pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel. Elle peut également être allongée jusqu’à 24 mois pour d’autres types de publics, ou lorsque la nature des qualifications prévues l’exige.
Reconversion ou promotion professionnelle par l’alternance : comment ?
Qui en est à l’initiative ? Le dispositif Pro-A peut être mis en œuvre à l’initiative de l’employeur, dans le cadre du plan de formation, ou à l’initiative du salarié lui-même. La mobilisation de ce dispositif figure parmi les sujets à aborder lors de l’entretien professionnel.
Proposition de l’employeur. L'employeur peut décider de proposer à un collaborateur une formation au titre de la reconversion ou de la promotion par l’alternance, qui, sauf si la formation se déroule hors temps de travail, ne peut pas s'y opposer.
Le saviez-vous ?
En principe, l’employeur ne peut proposer une formation hors temps de travail qu’avec l’accord écrit du salarié et dans une certaine limite de durée, déterminée par accord d’entreprise ou de branche.
En l'absence d'accord collectif, mais toujours avec l'accord (écrit) du salarié qu’il peut par ailleurs dénoncer, les actions de formation peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
Demande du salarié. Le salarié peut également faire une demande de reconversion ou de promotion par l’alternance s’il souhaite bénéficier du dispositif afin de se reconvertir. Attention, la loi est muette quant à la possibilité pour l’employeur de refuser, si le salarié est effectivement éligible au dispositif.
Un avenant… La conclusion d’un avenant au contrat de travail est obligatoire pour formaliser la mise en place de ce dispositif. Il doit préciser la durée et l’objet de l’action de formation envisagée. En pratique, vous devez compléter un formulaire spécial (document cerfa intitulé 'reconversion ou promotion par l'alternance' (Pro-A)).
Le saviez-vous ?
L’entreprise doit désigner, parmi les salariés qualifiés de l’entreprise, un tuteur pour informer et accompagner le salarié qui bénéficie de l’action en formation. Le tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Il va organiser l’activité dans l’entreprise et va favoriser l’acquisition, par le salarié, d’un savoir-faire professionnel, va assurer la liaison avec l’organisme de formation et va participer à l’évaluation du suivi de la formation.
… à déposer. L’avenant doit ensuite être transmis à l’opérateur de compétences (Opco), au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début de la formation. Il aura pour mission de rendre un avis sur la conformité de l’avenant et une décision sur la prise en charge financière des dépenses de formation. Si l’avenant est validé, l’Opco le dépose à la Direccte et vous informe de sa décision de prise en charge (à défaut de décision dans le délai de 20 jours de l’envoi du dossier, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat réputé déposé).
Quelle est la rémunération pendant la formation ? Si la formation est suivie sur le temps de travail, l’employeur doit assurer le maintien de la rémunération du salarié. En revanche, la formation effectuée hors temps de travail ne donne lieu à aucune rémunération. Un accord de branche étendu peut prévoir que la rémunération du salarié bénéficiaire du dispositif pourra être prise en charge par l'opérateur de compétences dans des conditions qui restent à déterminer par Décret.
Qui prend en charge la formation ? L’opérateur de compétences (Opco) dont dépend l’entreprise prend en charge tout ou partie des frais pédagogiques, ainsi que les frais de transport et d’hébergement que l’entreprise a engagés au titre de la formation de ses salariés. Cette prise en charge correspond à un montant forfaitaire et s’effectue au niveau fixé, en principe, par la branche professionnelle. Si l’accord ne mentionne pas le forfait de prise en charge, celle-ci est fixée à 9,15 € hors taxe par heure de formation.
Le saviez-vous ?
Les « Opca » ont changé de dénomination et se nomment à présent les « Opco ». Ils sont chargés de favoriser la transition professionnelle des salariés, notamment par la mise en œuvre du compte personnel de formation dans le cadre de projets de transition professionnelle, mais aussi d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, apporter l’appui technique nécessaire aux branches adhérentes pour établir la GPEC et déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Entreprises de moins de 50 salariés. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d’un financement, par l’Opco, des dépenses exposées au-delà du forfait, au titre des fonds affectés au développement des compétences, selon des modalités définies par le conseil d’administration de ce même Opco.
Maintien des avantages sociaux. Pendant toute la durée de la formation relative à l’action de reconversion ou de la promotion par l’alternance, appelée dispositif Pro-A, les salariés continuent de bénéficier des avantages acquis. Il en va de même pour la couverture sociale garantie découlant de la complémentaire santé obligatoire.
Avantages du dispositif pour l’entreprise. Grâce à ce dispositif, votre entreprise peut :
- disposer des compétences nécessaires au développement de votre entreprise ou pour faire face à de nouvelles contraintes ;
- bénéficier d’un dispositif souple, à son initiative ou à celle de vos collaborateurs, permettant une continuité de son activité ;
- fidéliser vos collaborateurs en leur permettant d'évoluer.
Avantages du dispositif pour les salariés. Parallèlement, le salarié bénéficiaire peut :
- développer ses compétences et se préparer à l’évolution de son activité ;
- changer de métier ;
- sécuriser son employabilité ;
- acquérir une nouvelle qualification ou certification reconnue.
A retenir
Les périodes de professionnalisation ont été remplacées par un dispositif similaire : la reconversion ou de la promotion par alternance. Ce nouveau dispositif ne vise que les salariés les moins qualifiés afin de leur permettre d’obtenir une qualification d’un niveau au moins équivalent au leur.
- Article L 6321-6 du Code du travail (formations hors temps de travail)
- Articles L 6324-1 et suivants du Code du travail
- Articles D 6324-1 et suivants du Code du travail
- Articles D 6325-6 et suivants du Code du travail (fonctions tutorales)
- Articles D 6332-39 et D 6332-89 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 28
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion ou la promotion par l’alternance
- Décret n° 2018-1229 du 24 décembre 2018 relatif aux formations suivies hors du temps de travail
- Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
