La prime de partage de la valeur (PPV)
PPV : pour qui ?
Les employeurs. La PPV (prime de partage de la valeur) ne peut être mise en place que par :
- les employeurs de droit privé ;
- les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics administratifs (EPA), dès lors qu’ils emploient du personnel de droit privé.
Les bénéficiaires. Peuvent bénéficier de cette prime les :
- salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, etc.) ;
- personnes titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation ;
- intérimaires mis à disposition d’une entreprise utilisatrice : dans ce cas particulier, il est important de préciser que la prime sera versée par l’entreprise de travail temporaire, selon les conditions et modalités prévues par l’accord ou la décision unilatérale instituant la PPV au sein de l’entreprise utilisatrice ;
- personnels employés par des EPA ou des EPIC ;
- travailleurs handicapés relevant d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT).
Le cas des stagiaires. Les stagiaires ne sont pas admis au bénéfice de la PPV. Concrètement, l’employeur peut tout à fait décider de leur verser la prime, mais celle-ci n’ouvrira pas droit aux avantages fiscaux et sociaux attachés à la PPV.
Mandataires sociaux. Les mandataires sociaux ne peuvent bénéficier de la PPV et profiter des avantages qui en résultent que s’ils sont liés à l’entreprise par un contrat de travail. Dans le cas contraire, comme pour les stagiaires, une prime peut être versée, mais ne permettra pas de bénéficier des exonérations mises en place dans le cadre de la PPV.
Condition de présence. Le versement de cette prime nécessite le respect d’une condition de présence. Ainsi, les salariés doivent être présents dans l’entreprise :
- soit à la date du versement de la prime ;
- soit au jour du dépôt de l’accord près de la DDETS (Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) ;
- soit au jour de la signature de la décision unilatérale de l’employeur.
Des exclusions ? L’acte qui institue la prime peut exclure certains salariés. La PPV, en effet, peut être réservée à ceux dont la rémunération ne dépasse pas un certain plafond que l’employeur est libre d’établir. Elle peut être également réservée aux salariés d’un seul établissement de l’entreprise, le cas échéant.
En revanche, l’employeur ne peut pas exclure des salariés sur la base d’autres critères.
PPV : comment la mettre en place ?
Accord interne à l’entreprise. La PPV doit obligatoirement être instituée :
- soit par un accord d’entreprise ou de groupe, dans les mêmes conditions qu’un accord d’intéressement ;
- soit par une décision unilatérale de l’employeur, sous réserve de la consultation préalable du comité social et économique (CSE) lorsqu’il est en place dans l’entreprise.
Mentions obligatoires. L’accord ou la décision unilatérale doit faire mention des salariés bénéficiaires, de la date de présence des bénéficiaires retenue pour son versement, du montant de la prime et des éventuelles modulations.
PPV : combien ?
Prime uniforme ou modulée. Le montant de la prime est fixé librement par l’employeur. Il peut être le même pour tous les salariés, ou faire l’objet d’une modulation selon des critères objectifs tels que :
- la rémunération ;
- le niveau de classification, qui s'apprécie au moment du versement de la prime ;
- la durée de présence effective dans l’entreprise, qui s’apprécie sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime. À ce sujet, notez que sont assimilés à du temps de présence effectif les congés maternité, ainsi que les congés d’adoption, de paternité ou d’accueil de l’enfant, etc. ;
- la durée de travail prévue au contrat ;
- l’ancienneté, qui s’apprécie au moment du versement de la prime.
Le saviez-vous ?
L’administration précise que la modulation liée à l’ancienneté ne peut avoir pour conséquence des écarts de montants disproportionnés entre les salariés. À titre d’exemple, une prime instituée dans les conditions suivantes ne sera pas éligible aux différentes exonérations attachées à la PPV :
- les salariés validant une ancienneté d’au moins 10 ans perçoivent une prime de 2 500 € ;
- les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans bénéficient d’une prime de 50 €.
Modalités de versement. La PPV peut être versée en une ou plusieurs fois, dans la limite d’un versement par trimestre (soit 4 versements au maximum par an).
Attention. La PPV ne peut pas se substituer à un élément ou une augmentation de la rémunération (salaire, intéressement, participation, épargne salariale, protection sociale complémentaire, chèques vacances, etc.), ni à toute autre prime.
Abondement possible. Un plan épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, sans que cet abondement ne puissent dépasser 8% du PASS par salarié. Ce plafond peut être porté à 16% du PASS en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l’acquisition d’action ou de certificats d’investissements émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes.
Depuis le 1er décembre 2023, l’employeur peut décider de l’attribution jusqu’à 2 PPV par année civile, par entreprise.
Et, dans ce cas de figure, le BOSS précise que lorsque 2 primes sont attribuées au titre de la même année civile, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre lorsque ces versements sont rattachés à 2 primes distinctement attribuées.
PPV : quels avantages ?
Rémunération égale ou supérieure à 3 fois le Smic. La prime bénéficie d’une exonération de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur, ainsi que de certaines participations, taxes et contributions sociales, dans la limite des plafonds prévus. En revanche, elle reste soumise au forfait social, à la CSG et CRDS et à l’impôt sur le revenu.
Rémunération inférieure à 3 fois le Smic. La prime bénéficie dans ce cas d’exonérations supplémentaires. Ainsi, en plus des exonérations précédemment citées, cette prime est également exonérée, dans la limite des plafonds prévus, de la CSG, de la CRDS, du forfait social et de l’impôt sur le revenu. Cette prime est tout de même incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.
Une date limite de versement pour les entreprises de plus de 50 salariés ! Pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, il faut que cette prime soit versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Autrement dit, à compter du 1er janvier 2024, ces exonérations supplémentaires ne seront plus applicables mais celles prévues pour les rémunérations égales ou supérieures à 3 fois le Smic, continueront à s’appliquer.
Prolongation de l’exonération fiscale pour les entreprises de moins de 50 salariés ! Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la prime continue d’être exonérée de CSG, CRDS et d’impôt sur le revenu pour tous les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC au cours des 12 derniers mois.
Expérimentation pour les entreprises embauchant entre 11 et moins de 50 salariés. À titre expérimental et à compter du 1er janvier 2025, il est mis en place un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.
Plafond de 3 000 €. Ces exonérations ne s’appliquent que dans la limite de 3 000 €. Autrement dit, si l’employeur verse une prime de 4 000 €, les exonérations applicables porteront sur les 3 000 premiers euros. Les 1 000 € restants seront, quant à eux, soumis aux cotisations et contributions sociales classiques.
Plafond de 6 000 €. Ce plafond peut être porté à 6 000 € lorsque l’employeur met en place, à la date de versement de la PPV, ou lorsqu’il a conclu au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :
- un dispositif d’intéressement dans le cas où il est contraint légalement de mettre en place de la participation dans son entreprise ;
- un dispositif de participation ou d’intéressement, lorsqu’il n’a pas de telle obligation.
De même, ce plafond est également porté à 6 000 € lorsque la prime est versée par certaines structures (fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou d’intérêt général, fondations universitaires ou fondations partenariales, etc.) ou lorsqu’elle est versée par des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) à l’ensemble de leurs travailleurs handicapés, sans distinction de rémunération.
À retenir
La PPV est une prime facultative mise en place au sein d’une entreprise par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur, qui en fixe librement son montant. Elle peut être modulée entre les salariés, selon des critères précis, et exonérée de cotisations et contribution sociales, ainsi que d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un certain montant.
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise (articles 9, 10 et 11)
- Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 avril 2023, n° 21-23092 (attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) et congé de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2023, no 22-21.845 (les intérimaires ont le droit au versement de la PEPA au sein de l'entreprise utilisatrice et au sens de l'entreprise de mise à disposition)
- Actualité du BOSS du 19 avril 2024, BOSS, Prime partage de la valeur Q/R 6.2 modifiée (lorsque 2 PPV sont versées, 2 versements peuvent avoir lieu au cours d’un même trimestre)
- Décret no 2024-690 du 5 juillet 2024 portant transposition de diverses mesures prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Attribuer des primes à vos salariés : ce qu’il faut savoir
Qu’est-ce qu’une prime ?
Un rappel préalable. Vous ne pouvez pas rémunérer un collaborateur à un niveau inférieur au Smic (soit 1766.92 € par mois pour l’année 2024). Pour apprécier ce seuil impératif, vous devez tenir compte, non seulement du salaire de base, mais aussi des éventuels avantages en nature, ainsi que des primes directement liées au travail.
Définition. La prime constitue un complément de rémunération qui vient s’ajouter au salaire de base de vos salariés. Elle peut être destinée à compenser une contrainte (prime différentielle pour compenser la baisse de la rémunération à la suite d'un changement d’employeur, par exemple) ou une sujétion particulière (prime de travail de nuit, par exemple), ou encore à récompenser le travail de vos salariés (prime de résultat, 13ème mois, etc.).
Exemple dans les entreprises de prévention et de sécurité. La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité accorde aux agents de sécurité cynophile une indemnité forfaitaire dont le montant varie selon un cumul de conditions (chien dressé, inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement en club canin). Cette indemnité correspond à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, de matériel canin et de santé du chien. Il s’agit donc d’un remboursement de frais professionnels et non pas d’un complément de rémunération.
Tenir compte des primes ? Pour apprécier le montant du salaire à comparer avec le Smic, vous pouvez tenir compte des majorations et primes ayant le caractère d’un complément de salaire, par exemple :
- les primes de vacances et de fin d’année (type 13ème mois),
- les pourboires,
- les primes de production constituant un élément prévisible de rémunération,
- les primes de polyvalence compensant la formation du salarié à plusieurs postes de travail,
- les primes de performance ou de rendement individuel, etc.
Le saviez-vous ?
Les primes destinées à compenser des sujétions particulières, telles que les primes pour travail de nuit par exemple, n’ont pas à être prises en compte pour l'application du Smic au même titre que les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.
A quelle occasion verser une prime ?
L’origine des primes. La loi n’aborde pas la question des primes. Elles auront donc une origine conventionnelle, contractuelle ou bénévole.
Les primes conventionnelles. Ces primes sont prévues par un accord collectif d’entreprise ou de branche. Notez que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche en matière de rémunération (dans le respect néanmoins de minima conventionnels prévus par la branche professionnelle). Cela signifie que vous pouvez notamment neutraliser, par un accord d’entreprise, le paiement d’une prime prévue par votre convention collective.
Exemple. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit le versement d’une indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés. Retenez que l’indemnité n’a, néanmoins, pas à être doublée quand le dimanche travaillé coïncide avec un jour férié.
Les primes contractuelles. Vous pouvez prévoir, dans le contrat de travail de votre(vos) salarié(s), le versement d’une prime. Dans ce cas, veillez à préciser les modalités de calcul et de versement de la prime. Notez qu’en présence d’une prime d’objectifs, les objectifs doivent être préalablement connus par le salarié. Evitez, dans ce cas, les modes de calcul trop complexes de la partie variable de la rémunération.
Le saviez-vous ?
Un employeur a été sanctionné pour manquement grave à ses obligations parce qu’il avait mis en place un système de prime et de commissionnement particulièrement complexe qui a été jugé illisible et peu fiable.
Un cumul possible ? Lorsque le contrat de travail et la convention collective, par exemple, prévoient le versement d’une prime ayant le même objet et la même cause (prime de Noël, par exemple), ces primes ne se cumulent pas : seul l’avantage le plus favorable s’applique alors.
Les primes bénévoles. L'employeur peut librement décider de verser une prime, selon un montant ou un calcul qu’il détermine. Mais attention ! Ce système obéit à l’adage « une fois n’est pas coutume ». C’est-à-dire que le versement, à l’origine bénévole, d’une prime peut vous engager pour l’avenir si ce versement devient « un usage ».
Les primes d’usage. Ce sont des primes que l’employeur a pris l’habitude de verser selon 3 critères de constance, de généralité et de fixité. Ce qui implique qu’elle est versée indifféremment à tous les salariés (ou à tous les salariés d’une même catégorie), un certain nombre de fois (par exemple, une prime de vacances qui a été attribuée sur 3 années consécutives), selon un montant ou un calcul déterminé (fixe).
Un usage… pour toujours ? L’usage licite s’impose à l’employeur tant qu’il est applicable. Et il le sera tant qu’il n’aura pas été dénoncé ou qu’il n’aura pas été remplacé par un accord collectif ayant le même objet. Vous pouvez donc le dénoncer après avoir informé chaque salarié bénéficiaire et les représentants du personnel, en respectant un délai de prévenance suffisant. Ces conditions sont cumulatives.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Gérer les usages dans l’entreprise
Une erreur n’est pas un usage ! Un employeur a versé, pendant 10 mois, une prime panier à ses salariés alors que les conditions de versement de cette prime n’étaient pas réunies, d’après la convention collective applicable à l’entreprise. Apprenant qu’il avait fait une mauvaise interprétation de ce texte, l’employeur a cessé de verser cette prime. Ce qu’ont contesté les salariés qui voyaient là un usage que l’employeur aurait dû dénoncer selon la procédure spécifique. Mais le juge n’a pas validé l’usage, le versement de cette prime étant occasionné par une erreur d’interprétation, l’employeur n’avait pas la volonté de créer un usage.
Toutefois, le juge a pu considérer que lorsque la prime était indument versée continuellement pendant 7 ans, elle faisait partie intégrante de la rémunération, empêchant l’employeur de se prévaloir d’une erreur pour en arrêter le versement, sans l’accord du salarié.
Une prime d’un montant fixe ≠ montant immuable. Ce n’est pas parce qu’un salarié a perçu un bonus annuel d’un même montant 3 années de suite qu’il devra toujours recevoir le même montant. C’est ce qui a été jugé dans le cas d’un salarié dont le contrat de travail prévoyait qu’à la fin de chaque année fiscale, il recevra une prime en considération de ses performances : le juge a souligné qu’il en résultait que l’employeur en fixait le montant librement (« à sa discrétion »).
Attention au critère de généralité ! Une prime versée à plusieurs salariés sans tenir compte de leur catégorie professionnelle (attachée à la catégorie de cadre, d’agent de maîtrise ou d’ouvrier) doit reposer sur des raisons objectives justifiant la différence de traitement. En revanche, une prime versée à plusieurs salariés d’une même catégorie ne répond pas nécessairement au critère de généralité.
Paiement des primes : questions pratiques
Temps partiel = prime partielle ? Par principe, les primes versées aux salariés sont proratisées en fonction du temps de travail. Cependant, un accord collectif peut prévoir que les primes ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés, peu importe alors leur temps de travail.
Incidence des absences du salarié ? Une prime peut tenir compte de la présence effective du salarié et être réduite au prorata de la durée de ses éventuelles absences. Néanmoins, attention : il a déjà été jugé que, pour réduire une prime d’assiduité, il fallait envisager toutes les absences sinon aucune.
Exemple. Un employeur a instauré une prime d’assiduité, diminuée à raison des absences des salariés, sauf pour les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, récupération des jours fériés, RTT, évènement familiaux, délégation syndicale…). Mais parce qu’il n’a pas inclus le congé maternité parmi les absences assimilées à du temps de travail effectif, l’entreprise a exclu les femmes en état de grossesse du bénéfice de la prime d’assiduité, ce qui constitue une discrimination.
En revanche. Il est possible d’exclure toutes les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif, parmi lesquelles les congés pour événements familiaux conventionnels, les absences pour maladie non-professionnelle, etc. Encore faut-il, dans ce cas, que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences sur l’attribution de la prime. Le fait d’accorder une prime aux salariés absents pour une maladie non-professionnelle, mais d’exclure les salariés grévistes, serait, par exemple, discriminatoire.
Incidence d’un départ du salarié ? Lorsqu’une prime annuelle constitue un élément de rémunération, elle doit être versée au prorata du temps de présence du salarié. Tel est le cas, par exemple de la prime d’objectifs individuels, versée en contrepartie de l’activité du salarié. En revanche, une prime vacances qui n’est pas la contrepartie du travail du salarié n’a pas à être proratisée si le salarié a quitté l’entreprise avant son versement (sauf stipulations contraires).
Exemple. Si un salarié est licencié pour faute grave avant le versement de la prime de 13ème mois devant intervenir en cours de préavis (inexistant en cas de faute grave), il ne peut pas y prétendre. Cependant, si son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la prime lui est due, même s’il n’a pas effectivement exécuté le préavis.
Autre exemple. Le salarié, ayant quitté la société en cours d'année, ne peut pas, faute d'usage ou de stipulation contractuelle plus favorable, prétendre à un versement au prorata temporis lorsque :
- son contrat de travail subordonne le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'au 31 décembre de l'année (date fixée en accord avec le salarié et l’employeur), le salarié ait atteint les objectifs fixés ;
- le droit à perception de la prime n'était définitivement acquis qu'à la fin de l'année.
Toutefois. Une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail qui constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité s’acquiert au fur et à mesure, peu importe que le versement de cette prime soit conditionné à la présence effective du salarié en fin de période. Par ailleurs, lorsque la rémunération porte sur une période qui a été intégralement travaillée, le droit à rémunération est acquis au salarié. Il ne peut donc pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de cette période travaillée) de son versement.
Prise d’acte du salarié protégé. Lorsque la prise d’acte d’un salarié protégé est justifiée, elle produit les effets d’un licenciement nul. Dans ce cas, le salarié a droit à une indemnité correspondant à la rémunération qu’il aurait perçue, si son contrat n’avait pas été rompu, jusqu’à la fin de sa période de protection, dans la limite de 2 ans. Cette indemnité comprend donc le montant des primes généralement versées sur cette période.
A retenir
Vous pouvez décider d’attribuer des primes à vos salariés mais cela peut aussi vous être imposé par un accord collectif. Notez que cela peut être un bon levier de motivation de vos salariés. Mais attention ! Le versement régulier d’une même prime peut parfois générer un usage.
- Articles L3231-1 à L3231-11 du Code du travail (Smic)
- Articles D3231-6 du Code du travail (détermination du Smic)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juin 1971, n° 70-40370 (critères de fixité, généralité et constance de l’usage-versement d’une prime annuelle sur 3 années)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juillet 1987, n° 84-43201 (prime d’usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 1988, n° 84-14494 (exclusion des majorations pour travail de nuit, le dimanche et les jours fériés pour le respect du Smic)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juin 2002, n° 00-41140 (éléments de salaire à retenir pour s’assurer du respect du minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2017, n° 12-20246 (non-cumul de primes ayant le même objet et la même cause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015, n° 13-26373 (calcul complexe rémunération variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-17094 (une erreur d’interprétation de la convention collective ne crée pas un usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 15-28932(versement de la prime de vacances au salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-14987 (non-cumul d’indemnités pour travail un dimanche coïncidant avec un jour férié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 17-11331 (versement d’une prime d’objectifs et départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 17-11206 (prime de 13ème mois et licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 16-50017 (prime conventionnelle et prime contractuelle n’ayant pas la même cause)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 avril 2018, n° 15-23756 (illustration versement d’une prime obligatoire et départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 16-20640 (prime d’un même montant sur 3 ans qui ne constitue pas un usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2018, n° 17-14658 (prime de chien des entreprises de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-18011 (exclusion des congés pour événements familiaux conventionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-15833 (prime et salarié gréviste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-12542 (absence de versement de la prime d’objectif annuelle en cas de départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-20506 (appréciation du critère de généralité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-25451 (appréciation du critère de généralité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-13471 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mars 2021, n° 19-17981 (exemple d’une prime discrétionnaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-20925 (preuve prime d’usage)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 9 septembre 2021, n° 19/02239 (NP) (une prime d’entrée ne peut être proratisée au temps de présence postérieur du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2023, n° 21-21572 (la suppression d’un bonus suppose la volontaire claire et non équivoque du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2023, n° 21-16694 (prime versé annuellement et indemnités de rupture)
- Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, du 13 décembre 2023, no 21-25501 (prime versée par erreur continuellement pendant 7 ans fait partie de la rémunération)
Tout savoir sur le paiement du salaire
Payer le salaire selon certaines modalités !
Une obligation. La rémunération est la contrepartie obligatoire de la prestation de travail accomplie par le salarié. S’il n’y a pas de prestation de travail, aucune rémunération n’est due.
Des retenues possibles ? Si un salarié est absent (et que son absence n’a pas à être rémunérée), vous pourrez diminuer son salaire mensuel de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. Par exemple : un salarié doit travailler sur une journée de 7 heures mais a fait grève cette journée. Vous retiendrez alors 7 heures de rémunération sur son salaire.
Une nuance. La retenue de salaire doit correspondre au temps exact de la cessation de travail et être égale au résultat obtenu en divisant le salaire mensuel par le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pour le mois considéré.
Attention ! Vous ne pouvez pas effectuer une retenue sur le salaire parce que le salarié a cassé du matériel ou a eu une amende pour excès de vitesse. Une telle retenue s’apparenterait à une sanction pécuniaire, ce qui est interdit.
Quel mode de paiement ? Le salaire peut être payé en espèces, lorsque le versement n’excède pas 1 500 € nets, ou bien par chèque ou par virement. Le chèque ou le virement sont obligatoires lorsque le paiement excède 1 500 € nets.
Preuve du paiement. En cas de litige, il vous appartiendra toujours de prouver que vous avez effectué le paiement du salaire, en produisant une pièce comptable. En cas de paiement en espèces, cette preuve peut être difficile à apporter. C’est pourquoi, il est recommandé d’obtenir de chaque salarié la signature d’un reçu attestant du montant remis. Notez que ni l’attestation Pôle Emploi, ni le bulletin de paie ne prouvent le paiement effectif des sommes mentionnées.
Versement sur le compte personnel d’un salarié A compter du 26 décembre 2022, afin d’éviter toute situation de violence économique, le salaire devra être versé sur un compte bancaire personnel du salarié, à savoir un compte individuel ou un compte joint (à partir du moment où il est également au nom du salarié). Il ne sera donc plus possible de verser ce salaire sur le compte d’un tiers.
En cas de paiement par chèque… Le salaire est considéré comme payé seulement lorsque le chèque a été encaissé et débité. Il est donc important de conserver une preuve comptable de cet encaissement en prévision d’un éventuel litige. Ne constitue pas une telle preuve la photocopie d’un chèque libellé au nom du salarié.
Le saviez-vous ?
Si vous ne respectez pas les règles relatives au mode de paiement, vous encourez une amende de 450 €. Une amende fiscale peut s’ajouter : son montant ne peut toutefois pas dépasser 5 % des sommes indûment réglées en espèces.
Payer le salaire au bon moment !
Un paiement mensuel. En principe, le salaire doit être versé au salarié mensuellement.
Sauf… Le paiement mensuel ne s'applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ceux-ci doivent être payés 2 fois par mois, à 16 jours d’intervalle au maximum.
A quelle date ? Si le versement de la rémunération est mensuel, cela implique que le salarié ne reçoit qu’un salaire par mois. Il doit être versé un jour ouvrable (sauf en cas de recours au virement), pendant les heures de travail et sur le lieu de travail.
Le saviez-vous ?
Le salaire de base est forfaitaire : il ne dépend pas du nombre de jours que comporte le mois considéré, il est le même d’un mois sur l’autre. Cela n’exclut pas pour autant que des primes puissent être versées certains mois (en fonction des objectifs du salarié, par exemple) ou que le paiement des heures supplémentaires réalisées occasionnellement n’accroisse la rémunération versée.
Retard de paiement. Tout retard dans le paiement du salaire est passible d’une amende de 450 € au maximum, même s’il est justifié par des circonstances exceptionnelles. En outre, l’employeur peut être condamné à verser des intérêts moratoires au salarié ainsi que des dommages et intérêts si le salarié justifie d’un préjudice distinct du retard en lui-même. Notez enfin que le retard répété (même à 2 reprises en 5 mois) peut justifier une prise d’acte, peu importe qu’il ne soit que de quelques jours.
Exemple 1. Le fait de ne pas pouvoir jouir des sommes dues en temps voulu ne constitue pas un préjudice distinct du retard permettant au salarié d’obtenir des dommages et intérêts en plus des intérêts moratoires.
Exemple 2. En revanche, la mauvaise foi de l’employeur constitue un préjudice indépendant du retard lui-même et justifie l’octroi de dommages-intérêts au profit du salarié. Tel est le cas, notamment de l’employeur qui a, pendant longtemps, refusé de tenir compte de la classification d’un salarié, sans tenir compte des recommandations de l’inspecteur du travail à ce sujet et sans compenser son retard.
Paiement des intérêts de retard. Les intérêts de retard (également appelés « intérêts moratoires », ou « intérêts légaux ») courent de plein droit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes. Si les éléments de salaire non réglés portent sur des périodes successives, les intérêts moratoires ne courent qu'à partir de chaque échéance devenue exigible.
Prescription. Le délai pendant lequel le salarié peut agir en paiement des salaires est de 3 ans. Concernant les indemnités de congés payés, la prescription ne commence à courir qu’à partir de l’expiration de la période de prise des congés payés.
Condamnation et procédure collective. Les instances en cours devant le conseil des prud’hommes à la date du jugement d'ouverture d'une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, par exemple) ne permettent que la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ainsi, les sommes auxquelles serait condamnée l’entreprise devraient être inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce. Mais l’entreprise ne pourrait pas être directement condamnée à les payer au salarié.
Payer le salaire par anticipation, c’est possible !
Avance ou acompte ? Il peut arriver qu’un salarié en difficulté de trésorerie vous demande d’anticiper le paiement de sa rémunération, par une avance ou un acompte.
L’acompte. L’acompte permet de rémunérer une prestation de travail qui a déjà été réalisée. Exemple : vous payez votre salarié le dernier jour ouvré de chaque mois ; votre salarié vous demande un acompte le 15 du mois ; vous pourrez alors verser les sommes correspondant aux 15 jours écoulés et travaillés. Vous déduirez ainsi ces sommes de la prochaine paie.
L’avance. Il s’agit d’une anticipation de la rémunération qui sera due pour un travail qui n’a pas encore été réalisé. Exemple : le 1er jour du mois, votre salarié vous demande une avance correspondant à la rémunération qu’il devrait percevoir en travaillant les 15 prochains jours.
Une compensation possible. Lorsque vous effectuez une avance sur salaire, vous ne pouvez compenser les sommes avancées que dans la limite d’1/10 du salaire par mois. Exemple : votre salarié reçoit une rémunération nette mensuelle de 1 500 €. Vous lui avez versé une avance correspondant à un demi-mois (750 €). Vous ne pourrez exiger le remboursement que de 150 € par mois. Vous ne serez donc remboursé qu’à l’issue de 5 mois. La limite du dixième de rémunération a pour but d’éviter de priver le salarié de tout revenu.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
Une fois la saisie effectuée, vous pouvez encore appliquer votre compensation, toujours dans le respect de la règle du dixième. Cela aura pour effet de laisser au salarié un revenu qui sera d’un montant inférieur au RSA.
Attention ! Il n’est pas possible de compenser une dette du salarié, qui fait l’objet d’une reconnaissance de dette, lorsque cette dette a pour objet d’indemniser l’employeur d’une faute du salarié s’il ne s’agit pas d’une faute lourde. Dans une affaire récente, un salarié qui a commis des détournements de fonds au détriment de ses clients a signé, au profit de son employeur, une reconnaissance de dette pour indemniser les clients lésés. Il l’a licencié pour faute grave et a ensuite prélevé sur son solde de tout compte les sommes qui faisaient l’objet de la reconnaissance de dette. A tort, pour le juge.
Mais… Un employeur qui a versé une certaine somme à un salarié, à la suite d’une décision de justice l’y contraignant, peut, si cette décision de justice est infirmée/invalidée, compenser le trop-perçu par le salarié sur ses salaires, tant qu’il lui laisse l’équivalent d’un RSA.
A retenir
Le paiement du salaire obéit à des règles spécifiques, qu’il s’agisse d’opter pour un moyen de paiement, de déterminer le moment du paiement… Sachez qu’une décision prise au mépris des dispositions relatives aux salaires peut donner lieu au versement d’une amende de 450 € au plus.
- Articles L 3241-1 et Article R 3246-1 du Code du Travail (mode de paiement)
- Article L 112-7 du Code monétaire et financier (amende en cas de paiement indu en espèces)
- Nouveaux articles 1347 et suivants du Code Civil
- Articles L 3242-1 et suivants du Code du Travail (mensualisation)
- Nouvel article 1231-6 du Code Civil (sanctions civiles en cas de retard de paiement)
- Article L 3245-1 du Code du travail (prescription de 3 ans)
- Articles L 3251-1 et suivants du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 juin 2015, n° 13-27049 (preuve du paiement par chèque)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-26101 (indemnisation du salarié en cas de préjudice distinct du retard de paiement lui-même)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2016, n° 15-12107 (preuve du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852 (preuve du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 15-22057 (la prescription de l’indemnité de congés payés ne court qu’à l’expiration de la période de prise desdits congés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2017, n° 15-28496 (reconnaissance de dette du salarié et faute lourde)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2017, n° 16-11617 (compensation indu résultant d’une décision de justice infirmée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2017, n° 16-13429 (retard de paiement du salaire malgré l’intervention de l’inspecteur du travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-28127 (retard paiement du salaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-10307 (chaque échéance devenue exigible constitue le point de départ des intérêts moratoires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-15775 (point de départ des intérêts et convocation devant le bureau de conciliation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-24664 (condamnation et liquidation judiciaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-13766 (retard de paiement des heures supplémentaires et absence de préjudice)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-12759 (déduction des absences injustifiées)
- Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2022, no 20-21690 (le non-paiement du salaire pendant un mois peut entraîne une prise d’acte de la rupture du contrat de travail)
- Actualité de Économie.gouv.fr du 10 janvier 2023 : « Pouvez-vous demander un acompte sur salaire ? »
Prise en charge des frais de transport des salariés : quelles sont vos obligations ?
La prise en charge des frais de transports publics
Une obligation ! Vous devez prendre en charge une partie des frais de transports publics de vos collaborateurs. Cette prise en charge concerne l’ensemble des transports publics (métro, bus, train, tramway), mais aussi les services publics de location de vélos !
Quels sont les critères de prise en charge ? Pour bénéficier de la prise en charge de l’employeur, le salarié doit bénéficier d’une carte d’abonnement (hebdomadaire, mensuelle, ou annuelle). Il n’est donc pas question que vous preniez en charge les tickets unitaires de chacun de vos salariés !
Conseil. Les salariés qui demandent que vous preniez en charge leurs frais de transport doivent donc vous fournir un justificatif d’abonnement.
Quand et combien faut-il rembourser ? Vous devez procéder à un remboursement mensuel (même si l’abonnement est souscrit sur l’année), au plus tard à la fin du mois suivant la validation de l’abonnement, à hauteur de 50% du titre de transport, sur la base du tarif de 2nde classe, et du trajet le plus court.
Une prise en charge exonérée de cotisations ? La prise en charge des frais de transports publics par l’employeur est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un plafond de 200 € par an et par salarié. Le salarié, quant à lui, est exonéré d’impôt sur le revenu, dans la même limite, sur les montants des remboursements partiels qu’il perçoit.
Le saviez-vous ?
Vous ne pouvez pas vous retrancher derrière l’éloignement du domicile du salarié pour échapper à cette prise en charge : le juge a, en effet, confirmé que cette prise en charge reste obligatoire même si le domicile du salarié est (très) éloigné de son lieu de travail.
En cas de pluralité de logements… Lorsqu’un salarié occupe plusieurs logements situés dans des villes différentes, il faut établir quelle est sa résidence habituelle. Dans une affaire, un salarié demandait à son employeur la prise en charge de son abonnement ferroviaire lui permettant de rejoindre, pour les week-ends et les vacances, sa famille au domicile familial situé à plus de 600 km de son lieu de travail. L’employeur refusait au motif que sa résidence habituelle n’était pas établie au domicile familial. Ce qu’a confirmé le juge : le salarié disposant d’un logement depuis environ 10 ans dans la ville où il travaille et ce logement comprenant un minimum d’affaires lui permettant d’y passer plus de temps qu’avec sa famille, sa résidence habituelle était donc celle qu’il occupait en semaine.
En cas de pluralité de logements (bis)... En cas de conflit concernant l’établissement de la résidence habituelle du salarié, le juge aura toujours le dernier mot. Il a pu ainsi estimer que la résidence habituelle d’un salarié travaillant dans le Val de Marne se trouvait en réalité dans l’Hérault, ce domicile constituant le cadre stable et habituel de ses intérêts.
Attention. Le refus de prise en charge des frais de transports publics est sanctionné par une amende de 750 € (pour les entrepreneurs individuels) ou 3 750 € (pour les sociétés et associations).
Position de l’administration sociale… L’administration sociale a précisé la notion de « résidence habituelle », notamment en cas de double résidence : lorsqu’un salarié dispose d’une double résidence, une proche de son lieu de travail et l’autre où réside sa famille, l’administration sociale considère que sa résidence habituelle est celle proche de son lieu de travail.
Conséquences… Elle refuse donc la prise en charge par l’employeur du titre d’abonnement pour les trajets entre la résidence familiale et la résidence habituelle du salarié.
La prise en charge des frais de transport personnel
La prime transport. La prise en charge des frais de transport personnel est, par principe, facultative. Vous n’êtes donc pas dans l’obligation de prendre en charge les frais avancés par vos salariés lorsqu’ils utilisent un moyen de transport personnel (véhicule, moto, scooter, etc.). Vous pouvez cependant prendre en charge une partie des frais de carburant, des frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène de vos salariés sur la base d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif de travail. On parle, en pratique, de la « prime transport ».
Attention aux critères d’attribution de la prise en charge ! Si vous décidez de prendre en charge les frais de transport personnel des salariés, il est important de prévoir précisément les critères déclenchant cette prise en charge, et de veiller à leur stricte application dans le temps.
Exemples. Les salariés concernés doivent être clairement identifiés. Sont notamment visés par cette prise en charge de frais les salariés qui ne bénéficient pas d’un réseau de transport public ou d’un service privé mis en place par l’entreprise leur permettant de se rendre à leur travail, ceux dont les horaires de travail sont incompatibles avec l’usage des transports publics, ou ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire. Il en sera de même pour ceux qui sont exclus de la prise en charge (notamment ceux qui bénéficient déjà d’un véhicule de service ou de fonction, ceux qui sont domiciliés dans un périmètre ne nécessitant pas qu’ils se déplacent avec leur véhicule, etc.).
Le forfait mobilités durables. En parallèle de cette prime transport, l’employeur peut prendre en charge, depuis le 1er janvier 2020, dans le cadre du « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour les rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :
- avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance) ou, à compter du 1er janvier 2022, avec leur engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) ;
- ou en covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée, à savoir la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques, de trottinettes électriques ou non, etc., avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique (à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés), ainsi que les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) ;
- ou en transports publics de personnes, notamment de manière occasionnelle (n’est pas compris dans ce forfait la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement) ;
- ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.
Pour tout le monde ? Sa mise en place suppose un accord d’entreprise ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique le cas échéant. Si vous décidez de mettre en place ce forfait mobilités durables, vous devez en faire bénéficier l’ensemble des salariés éligibles selon les mêmes modalités. En ce qui concerne les salariés à temps partiel :
- pour les salariés à temps partiel à hauteur d’au moins 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail (ou de la durée conventionnelle, si elle est inférieure à la durée légale) : ils doivent bénéficier du forfait mobilités durable dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ;
- pour les salariés à temps partiel employés à hauteur d’au plus 49 % de la durée du travail à temps complet (à savoir 50 % de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle) : la prise en charge est proratisée par le rapport nombre d’heures travaillées/50 % de la durée du travail à temps complet.
À noter. Chaque année, vous devrez obtenir de chaque salarié concerné un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement visés par le dispositif (vélo, covoiturage, autres services de mobilité partagée, transports publics de personne hors abonnement).
Quels avantages ? À compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, la prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport pourra être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 500 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.
Précisions. La prise en charge par l'employeur du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport est cumulable avec la prise en charge des frais de transports publics (transport de voyageurs ou location de vélo). Notez que cette prise en charge exonérée dans la limite de 600 € par an, déduction faite de la prise en charge par l’employeur de l’abonnement au titre des transports en commun.
Le saviez-vous ?
Le remboursement par l'employeur des frais de carburant ou des frais d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène est aussi cumulable avec le forfait mobilités durables.
Dans ce cas, la prise en charge par l’’employeur au titre du forfait mobilités durables sera exonérée dans la limite de 500 € /par an, déduction faite :
- de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique, hybride, rechargeable ou hydrogène ;
- du remboursement d’éventuels frais de stationnement, sur la base du tarif le plus économique (abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel).
Un titre-mobilité. La prise en charge des frais de transport personnel du salarié par l’employeur peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ». Ces titres-mobilité sont émis par une société spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission (dans des conditions que vous pouvez retrouver ici). Ils servent au paiement de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dont la liste est désormais connue et consultable ici.
Pour les cyclistes ! La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte favorise les entreprises qui facilitent les trajets domicile – lieu de travail à vélo en instaurant une réduction d’impôt pour les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) qui acquièrent une flotte de vélos.
Une réduction d’impôt limitée dans le temps. Cette réduction d’impôt cessera de s’appliquer à compter du 31 décembre 2024.
À noter. Il était également prévu la possibilité de mettre en place une indemnité kilométrique vélo à la charge de l’employeur, pour les déplacements à vélo entre le domicile et le lieu de travail, d’un montant fixé à 25 centimes d’euros par kilomètre parcouru, mais cette indemnité a été supprimée depuis le 1er janvier 2020. Cette indemnité était exonérée d’impôt sur le revenu (pour le salarié) et de charges sociales (pour l’employeur), dans certaines limites. Les employeurs qui versaient l’indemnité kilométrique vélo peuvent continuer à la verser : ils sont alors considérés comme versant le forfait mobilités durables.
Une réduction d’impôt ? La réduction d’impôt aura pour base de calcul les frais générés par l’investissement dans l’acquisition d’une flotte de vélos mis à la disposition des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25% du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise (dispositif applicable depuis le 1er janvier 2016).
Concrètement. Pour calculer cette réduction d’IS, il faudra tenir compte des amortissements liés aux vélos, des amortissements ou du coût de la location des équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols), ainsi du coût de l’aménagement d’un local vélo ou d’une aire de stationnement (amortissements ou frais de location), des frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail, des frais d’entretien des vélos.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2019, la réduction d'impôt n'est plus réservée aux achats et aux frais d’entretiens des vélos. Elle est étendue aux dépenses de location de flotte de vélos, sous réserve que les contrats de location soient conclus pour une période minimale de 3 ans.
Les apports de la loi de finances rectificatives pour 2022
Pour les années 2022 et 2023, les dispositions ayant trait aux prises en charge facultative et/ou obligatoire des frais de transport par l’employeur font l’objet d’assouplissement.
Concernant la prime de transport… D’abord, il est prévu que l’employeur puisse prendre en charge, au titre de ces 2 années, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans condition particulière.
Concernant l’abonnement aux transports publics… Pour les années 2022 et 2023, si l’employeur prend en charge un montant supérieur à 50 % du prix de l’abonnement de transport du salarié, ce montant bénéficiera des avantages précités dans la limite de 25 % du prix de cet abonnement.
Au total, le montant de la participation exonéré fiscalement et socialement pourra donc atteindre 75 %.
Concernant le cumul prime de transport et forfait mobilité durable… En principe le cumul d’une prime de transport et d’un forfait mobilités durable est exonéré d’impôt sur le revenu pour le salarié dans la limite de 500 € par an, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.
Pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, ces seuils sont réhaussés à 700 € par an, dont 400 € au maximum pour les frais de carburant.
Outre-mer. Notez que par exception, la limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte.
Concernant le cumul prime de transport et abonnement aux transports publics… Par ailleurs, exceptionnellement, l’octroi de la prime de transport peut, au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, être cumulée avec la prise en charge obligatoire du prix des titres d’abonnements aux transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Concernant le cumul forfait mobilités durable et abonnement aux transports publics… La prise en charge du forfait mobilités durable est cumulable avec le dispositif de prise en charge des frais d’abonnement aux transports publics.
Dans cette hypothèse, le montant de l’avantage ne peut normalement pas dépasser un montant maximal fixé à 600 € par an, ou correspondant au montant de l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix des titres d’abonnement pour les déplacements effectués entre la résidence habituelle des salariés et leur lieu de travail, effectués par le biais de transports publics ou de services publics de location de vélos.
Désormais (et de manière pérenne), ce plafond de 600 € est fixé à 800 €.
À retenir
La prise en charge des frais de transports publics par l’employeur est exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un plafond de 200 € par an et par salarié. Le salarié, quant à lui, est exonéré d’impôt sur le revenu sur les montants des remboursements partiels qu’il perçoit.
L’employeur peut, par ailleurs, prendre en charge une partie des frais de transport personnel dans le cadre de la prime transport et/ou du forfait mobilités durables.
- Articles L3261-2 et R3261-1 à R3261-10 du Code du travail (obligation et conditions de prise en charge des frais liés à l’usage de transports publics)
- Article L3261-3, L3261-4 et R3261-11 à R 3261-15 du Code du travail (possibilité laissée à l’employeur de prendre en charge les transports de type personnel, conditions de prise en charge)
- Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (articles 39 et 50)
- Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015(article 15)
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (article 82)
- Loi n° 2018-1317 du 24 décembre 2018 de finances pour 2019 (article 145)
- Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2021 de finances pour 2021 (articles 57, 119 et 148)
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (plafond porté à 600 €)
- Décret n° 2016-144 du 11 février 2016 relatif au versement d’une indemnité kilométrique vélo par les employeurs privés
- Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code Général des Impôts
- Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables »
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-Indemnités, primes, allocations, gratifications - Exonération de l'indemnité kilométrique vélo
- Réponse ministérielle Archimbaud, Sénat, du 31 mars 2016, n° 18320 (l’employeur est libre d’octroyer l’indemnité kilométrique vélo et d’en fixer les modalités)
- Réponse ministérielle MICHEL, Sénat, du 28 avril 2016, n° 21475 (les vélos loués ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2012, n° 11-25089 (prise en charge obligatoire quel que soit l’éloignement du domicile)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n° 15-15986 (prise en charge des frais de transports entre la résidence « habituelle » et le lieu de travail)
- Actualité BOFiP impôts du 15 juillet 2020
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-14818 (prise en charge des frais de transports entre la résidence « habituelle » et le lieu de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-18168 (frais de carburant et déplacements domicile/lieux de travail)
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §§ 1140 et 1150
- Décret n°2021-1663 du 16 décembre 2021 relatif au titre-mobilité
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (articles 2 et 3)
- Foire aux questions du 15 septembre 2022, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires « FAQ : le forfait mobilités durables (FMD) »
- Arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 14 septembre 2023, no 22/14610 (N/P : l'éloignement géographique domicile du salarié pour convenance personnelle n'est pas un obstacle à la prise en charge)
- Actualité du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 25 octobre 2023 : « Le covoiturage, une opportunité pour les employeurs »
- Fiche pratique du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et du ministère de la Transition énergétique du 6 novembre 2023 : « Le covoiturage en France, ses avantages et la réglementation en vigueur »
Gérer les augmentations de salaires
Augmentation de salaires : une obligation ?
Rappel d’un principe à connaître. Le montant de la rémunération perçue par un collaborateur ne peut pas être inférieur, ni au SMIC (soit 1766.92 € pour l’année 2024), ni au minimum conventionnel. Ce qui entraîne des conséquences lorsque le montant des salaires évolue…
Une augmentation automatique ? Si le SMIC augmente, le montant du salaire du collaborateur rémunéré sur cette base augmente également, et ce de manière automatique. Cette augmentation automatique vaut également pour un salarié rémunéré sur la base du minimum conventionnel, en cas d’évolution des minima conventionnels.
A noter. Cette évolution automatique des salaires ne vaut que si, par le biais de l’augmentation du SMIC ou du minimum conventionnel, le salaire versé au collaborateur devient inférieur à ces montants minimums. A contrario, un salarié qui perçoit une rémunération supérieure au SMIC ou au minimum conventionnel ne peut prétendre à une augmentation équivalente de sa rémunération.
Attention. Si votre convention collective prévoit une majoration des salaires en pourcentage ou en valeur absolue, ce sont les rémunérations de l’ensemble de vos collaborateurs qu’il faudra réviser.
Augmentation de salaires : une négociation ?
Une obligation ? Bien que par principe facultative, et encore qu’il s’agisse d’un thème à aborder dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour certaines entreprises (notamment celles dotées de délégués syndicaux), la question de l’évolution des salaires mérite d’être abordée régulièrement avec les collaborateurs de l’entreprise, au moins 1 fois par an. D’autant que vous ne pouvez pas nécessairement faire ce que vous voulez librement…
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, consultez votre convention collective pour connaître les dispositions prévues en matière de politique salariale et de révision des rémunérations.
Une interdiction ? La réglementation vous interdit de prévoir dans les contrats de travail des clauses de révision automatique des salaires en fonction de l’évolution des prix ou des salaires (ou du SMIC) : c’est ce qu’on appelle le principe d’interdiction des clauses d’indexation. Si un contrat de travail prévoit ce type de clause, le salarié ne pourra pas s’en prévaloir et vous pourrez y mettre fin à tout moment (la clause est dite nulle).
A noter. Cette interdiction vise les révisions automatiques : cela signifie, a contrario, que vous pouvez prévoir une révision des salaires en fonction de l’évolution des prix ou des salaires si cette révision n’a pas de caractère automatique et intervient une fois l’indice en question connu. En outre, ce qui est interdit est une révision automatique en fonction de l’évolution des prix ou des salaires, ce qui vous autorise donc à user d’autres indices (en fonction des prix des produits vendus ou des services rendus par l’entreprise par exemple).
Une possibilité ? Sachez qu’il est possible de négocier un accord d’entreprise qui encadre les conditions de l’évolution salariale. Il a déjà été jugé, par exemple, que toutes les absences peuvent retarder l’accès à un avancement de carrière avec augmentation de salaire, pour autant que les absences en question ne soient pas assimilées à du temps de travail effectif. C’est, par exemple, le cas de l’absence pour maladie, du congé sans solde, etc.
Une liberté ? En l’absence de dispositions conventionnelles ou d’un usage appliqué dans l’entreprise, il vous revient de décider du moment et des modalités de révision des salaires de vos collaborateurs. Il pourra s’agir d’augmentations générales dans l’entreprise ou d’augmentations individuelles (liées ou non à des promotions).
Conseils. Dans tous les cas, vous devez respecter le principe « à travail égal, salaire égal » et celui de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. En outre, n’oubliez pas qu’aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure de discrimination, spécialement en matière de rémunération. Sont visées les discriminations liées aux origines, au sexe, aux mœurs, à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, à l'âge, à la perte d'autonomie, à la situation de famille, à la situation de grossesse, de son inscription à un parcours d’aide médicalisée à la procréation, aux caractéristiques génétiques, à la capacité à s'exprimer dans une autre langue que le français, à la particulière vulnérabilité économique (apparente ou connue), à l'apparence physique, à l'appartenance ou non à une ethnie, une race ou une nation, à l'obédience religieuse, à l'appartenance à une organisation politique ou syndicale, de l’exercice d’un mandat électif local, aux opinions politiques, au nom de famille, au lieu de résidence, à l’état de santé, la perte d'autonomie ou la situation de handicap.
Attention. Le juge a considéré que la décision d’octroyer une augmentation de salaire individuelle doit reposer sur des éléments objectifs : cela signifie donc que si vous augmentez la rémunération de certains salariés, sans en faire profiter l’ensemble des salariés appartenant à une même catégorie, vous devez justifier cette différence de traitement salarial par des éléments précis, chiffrés et objectifs, même si vous disposez d’un pouvoir discrétionnaire en matière d’augmentations individuelles des salaires.
Conseil. Il s’agit là d’une illustration du principe « à travail égal, salaire égal » qui vous impose d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés placés dans une situation identique. En présence d’une disparité de traitement, vous devez la justifier par des éléments objectifs.
Conséquences. Vous devez adapter vos politiques salariales et justifier systématiquement vos décisions d’augmenter ou de ne pas augmenter les salaires par des critères objectifs : la simple constatation de performances décevantes ne sera pas suffisante si elle n’est pas étayée par des éléments objectifs et vérifiables (attention à la pertinence des outils d’évaluation !).
Augmentation de salaires : une modification du contrat
La rémunération, un élément essentiel du contrat ! Parce que le salaire prévu contractuellement entre vous et le salarié est un élément essentiel du contrat, vous devez modifier le contrat si vous entendez modifier un élément de la rémunération perçue par votre collaborateur.
Un accord obligatoire du salarié ! Cela suppose donc de recueillir l’accord du salarié avant toute modification de sa rémunération : vous ne pouvez pas modifier unilatéralement son salaire, même si cette révision lui est favorable.
Comment faire ? Bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale dans ce domaine, il est fortement recommandé d’informer par écrit votre salarié de l’augmentation projetée de son salaire. Vous devez laisser un délai de réflexion au salarié, dont la durée est estimée à au moins 15 jours par l’administration. En cas d’acceptation, vous devrez conclure un avenant au contrat de travail.
Conseil. Consultez votre convention collective qui peut prévoir une procédure spécifique d’information du salarié.
Le saviez-vous ?
Si vous souhaitez augmenter la durée de travail d’un salarié à temps partiel, sa rémunération devra augmenter en conséquence. Attention toutefois, ne faites pas comme cet employeur qui a omis de préciser, dans l’avenant au contrat de travail, que le doublement de la rémunération était assortie d’un doublement de la durée de travail. Auquel cas, vous auriez à payer, en plus de l’augmentation de salaire, des heures complémentaires qui ne seraient pas incluses, d’après l’avenant, dans le contrat de travail.
Révision du salaire : une diminution ?
Est-ce possible ? En soi, réduire la rémunération d’un collaborateur est possible, mais selon des procédures contraignantes, et pour autant bien entendu que le salaire n’atteigne pas un niveau inférieur au SMIC ou au minimum conventionnel.
Oui, si… Vous ne pourrez pas réduire le salaire d’un collaborateur sans son accord : comme pour l’augmentation de salaire, sa diminution suppose une modification du contrat de travail, et donc l’accord du salarié. Vous devez lui faire une proposition écrite et il doit disposer d’un délai de réflexion d’environ 15 jours pour se prononcer sur votre proposition.
Le saviez-vous ?
S’il s’agit de supprimer un usage constant dans l’entreprise, vous devez, pour y mettre fin, soit conclure un accord d’entreprise, soit dénoncer unilatéralement cet usage (ce qui suppose d’en informer les éventuels représentants de l’entreprise et de respecter un délai de prévenance pour permettre une négociation dans l’entreprise).
A noter. S’il s’agit de supprimer un avantage salarial prévu par un accord collectif, vous ne pouvez pas le réduire ou le supprimer librement. Vous devez respecter la procédure de négociation collective :
- si l’avantage résulte d’une convention de branche, vous ne pouvez rien faire au niveau de l’entreprise,
- si l’avantage résulte d’un accord d’entreprise, sa suppression ou sa réduction nécessitera de modifier l’accord initial, ce qui suppose une négociation collective au sein de l’entreprise.
Attention. Si la réduction du salaire est décidée pour un motif économique, vous devez faire une proposition au(x) salarié(s) concerné(s) par lettre recommandée avec AR en précisant qu’il(s) dispose(nt) d’un délai d’un mois pour refuser (15 jours si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire). Un défaut de réponse dans ce délai équivaut à une acceptation tacite de la modification de salaire proposée.
Les conséquences. 2 situations peuvent se présenter :
- soit le salarié accepte : dans ce cas, vous devez conclure un avenant au contrat afin d’acter la modification du salaire (il ne pourra pas prétendre par la suite à un rappel de salaires) ;
- soit il refuse : dans ce cas, soit vous maintenez le salaire, soit vous décidez de vous séparer du salarié en le licenciant (vous devez préciser dans la lettre de licenciement les raisons vous ayant conduit en tant qu'employeur à décider la modification et le fait que le licenciement intervient à la suite du refus du salarié de voir son contrat modifié).
Attention. Hormis l’hypothèse d’une modification pour motif économique où le silence du salarié vaut acceptation, l’accord du salarié pour une modification de son salaire doit être clair et non équivoque : il ne saurait résulter de la seule poursuite du travail par exemple.
Accord « exprès ». Il a déjà été jugé que l’accord du salarié à la modification de sa rémunération résultant de plans de commissionnement procédait de leur signature par le directeur général de la société et le salarié.
A retenir
Si des salariés sont rémunérés au SMIC ou en fonction du minimum conventionnel, pensez à augmenter leurs salaires à chaque révision du SMIC ou des minima conventionnels.
N’oubliez pas que toute modification du salaire suppose un accord du salaire et la modification du contrat de travail (par voie d’avenant le cas échéant).
- Article L 112-2 du Code Monétaire et Financier (interdiction des clauses d’indexation)
- Article L 1132-1 du Code du Travail (discriminations)
- Article L 3231-3 du Code du Travail (interdiction des clauses d’indexation)
- Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, article 23
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 87
- Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (liste des motifs discriminatoires)
- Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (discrimination liée à l’exercice d’un mandat électif local)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 mai 2014, n° 12-24667 (augmentation minimum conventionnel et rémunération d’un montant supérieur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mai 2015, n° 13-25821 (justifier l’absence d’augmentation individuelle par des éléments objectifs)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-16414 à 14-16420 (accord du salarié requis pour toute modification, même favorable, de sa rémunération)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-28429 (l'augmentation des minima conventionnels ne s’applique pas aux salaires supérieurs à ces minima)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2017, n° 16-15533 (augmentation de la rémunération n’implique pas augmentation de la durée de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2017, n° 16-14653 (prise en compte des absences dans l’évolution professionnelle)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-21749 (modification de la rémunération et plans de commissionnement)
Calculer l’indemnité de congés payés
Indemnités de congés payés : 2 méthodes de calcul
Principe. La règle est (relativement) simple dans son principe : le congé annuel du salarié ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours de la période de référence. Mais cette indemnité ne peut pas être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Voilà pourquoi 2 méthodes s’offrent à vous pour le calcul de l’indemnité de congés payés (ICP) : la règle du dixième ou la règle du maintien de salaire.
Appliquer la règle du dixième. L’indemnité est égale au 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Par « période de référence », il faut retenir la période s’étalant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante : concrètement, pour des congés pris au cours de l’été N, vous prenez en compte les rémunérations perçues pendant la période de référence du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N.
Appliquer la règle du maintien de salaire. Pour rappel, l'indemnité de congés payés ne peut pas être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler normalement pendant la période de ses congés : cette rémunération est calculée en fonction du salaire gagné pendant la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'entreprise. Il faut ici prendre en compte le salaire du mois précédant les congés (exemple : salaire du mois de juillet pour un collaborateur prenant des congés en août).
A noter. Cette règle du maintien du salaire ne s'applique qu'aux droits à congés acquis par le salarié. Si, par exemple, en cas de fermeture de l’entreprise pour congés, le nombre de jours de congés auxquels il a droit est inférieur à la durée de fermeture, le salaire ne peut être maintenu que dans la limite des droits du salarié.
Le saviez-vous ?
Vous devez appliquer la règle la plus favorable au salarié, ce qui suppose donc d’établir une comparaison pour chaque salarié.
Attention. Comme toujours en matière sociale, consultez votre convention collective qui peut prévoir des modalités précises en matière d’indemnisation des congés payés.
Quand payer ? L’indemnité de congés payés est versée au moment de la prise des congés. L’entreprise doit procéder à une régularisation à l’occasion de la dernière prise des congés payés. S’agissant d’un élément de rémunération, l’indemnité est soumise aux cotisations sociales, au même titre que le salaire.
Le saviez-vous ?
Le bulletin de paie doit indiquer les dates des congés, le nombre de jours de congés consommés et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congés est comprise dans la période de paie considérée.
A noter. Pour les entreprises des secteurs du bâtiment, des transports routiers et de la manutention, ce sont les caisses de congés payés, auxquelles elles sont affiliées, qui gèrent l’indemnisation des congés.
Indemnité de congés payés : quelle base de calcul ?
Principe. Si la règle est relativement simple dans son principe, elle peut s’avérer (comme souvent) complexe dans son application. Pour preuve, quels sont les éléments de rémunération à prendre en compte pour calculer cette indemnité de congés payés (quelle que soit la méthode retenue) ?
La règle.Les éléments qui entrent dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés sont ceux qui ont un caractère obligatoire pour l’employeur, qui constituent la contrepartie du travail réalisé par le salarié et qui ne rémunèrent pas les périodes de congés. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de congés payés est donc la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Eléments de rémunération à prendre en compte. Pour le calcul de l’indemnité de congés payés, il faut retenir :
- le salaire brut proprement dit,
- les majorations pour heures supplémentaires,
- les éventuels avantages en nature,
- les pourboires,
- la part variable du salaire, le cas échéant (peu importe la date de son versement),
- les commissions perçues par les salariés,
- les primes versées en contrepartie du travail : prime de productivité, prime d’objectif, prime de précarité versée au salarié embauché en CDD, prime d’équipe, prime d’astreinte, prime de résultat liée à l’activité du salarié, prime d'ancienneté, etc.
- les indemnités diverses, pour autant qu’elles ne correspondent pas à des remboursements de frais réels engagés par le salarié : indemnité d’expatriation, indemnité de mission, prime de panier pour autant qu’elle ne corresponde pas à des remboursements de frais, etc.
Le saviez-vous ?
Si un salarié perçoit des commissions, son indemnité de congés payés doit les prendre en compte. En cas d’oubli, la prescription en paiement de ces indemnités ne commence à courir qu’à partir de l’expiration de la période de prise des congés payés.
Eléments de rémunération à ne pas prendre en compte. Ne sont, à l'inverse, pas à prendre en compte, par exemple :
- les remboursements de frais forfaitaires ou sur la base des dépenses réelles (comme une indemnité de repas par exemple),
- le remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail,
- l’indemnité versée en cas de chômage partiel,
- les primes qui ne sont pas affectées par la prise des congés (comme par exemple la prime de 13ème mois, les primes de vacances ou de bilan, la participation ou l’intéressement, les primes de présence, de non-accident et de non-incident des transporteurs, etc.),
- la prime de résultat si elle n’est pas liée à l’activité personnelle du salarié,
- la rémunération variable, basée sur la performance de l’entreprise et celle du salarié, si elle n’est pas affectée par la prise des congés payés,
- les gratifications et primes exceptionnelles qui ont un caractère discrétionnaire, versées par l’entreprise à l’occasion d’un événement.
Cas de la prime vacances. La question s’est récemment posée de savoir si une prime vacances doit, ou non, être prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Tout dépend, ce que couvre la prime de vacances. Si elle est couvre à la fois des périodes de travail et de congés, elle ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés. En revanche, une prime de vacances calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif du salarié accompli sur une période de référence doit être prise en compte pour calculer l’indemnité.
A noter. La rémunération des périodes d’absence est prise en compte dans le calcul de l’indemnité si ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Voilà pourquoi, par exemple, il faut tenir compte de l’indemnité de congés payés de l’année précédente, des périodes de congés maternité, paternité, adoption, des jours de RTT, des jours fériés rémunérés, etc.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où un salarié n'a pas pris la totalité de ses congés avant l'expiration de la période de prise des congés, il ne peut recevoir une indemnité compensatrice de congés : il est en effet interdit de cumuler le salaire et l'indemnité de congés payés. En outre, il est tenu de prendre ses congés (et vous êtes tenu de vous assurer de la prise effective du congé).
Toutefois, si l'impossibilité de prendre les congés est imputable à l'employeur, le salarié peut bénéficier de l'indemnisation du préjudice qui en résulte (versement de dommages-intérêts, dont le montant est évalué souverainement par les juges)
Cas particulier. Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est prononcé sans autorisation de l’inspecteur du travail, le salarié peut exiger une indemnisation égale à la rémunération qu’il aurait perçue entre la date du licenciement et l'expiration de la période de protection. Cependant, cette indemnisation a un caractère forfaitaire. Le salarié ne peut donc pas prétendre à l’indemnité de congés payés afférant à l’indemnité de violation du statut protecteur.
Cas de l’intérimaire. Il n’existe aucune règle spécifique au calcul de l’indemnité de congés payés de l’intérimaire, si ce n’est qu’elle doit inclure l’indemnité de fin de mission. En clair, les primes allouées pour l’année entière, périodes de travail et de congés confondues, telles que les primes de 13ème mois n’ont pas à être incluses dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
A retenir
Le salarié doit, au titre de ses congés payés, percevoir une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale qu’il a perçue au cours de la période s’écoulant du 1er juin au 31 mai précédant sa prise de congés, sans pour autant que cette indemnité soit inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçu pendant la période de congé s’il avait continué à travailler.
- Articles L 3141-22 et suivants du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13-14855 (indemnité de repas constituant un remboursement de frais)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2015, n° 13-20920 (prime de résultat non liée à l’activité personnelle du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2016, n° 14-15984 (pas d’indemnité de congés payés afférant à l’indemnité forfaitaire de violation du statut protecteur du salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n° 15-22057 (la prescription de l’indemnité de congés payés ne court qu’à l’expiration de la période de prise desdits congés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 septembre 2017, n° 16-16643 (prise en compte de la prime d’ancienneté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 16-25428 (indemnité de l’intérimaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2018, n° 17-22058 (exemple de primes exclues du calcul de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 18-16351 (prime de vacances et prise en compte dans le calcul de la rémunération des congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 novembre 2019, n° 18-10367 (rémunération variable et prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 novembre 2021, n°20-17685 (13e mois et prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congé payé)
Prévoir une rémunération variable
Rémunération variable : qui fixe les objectifs ?
Rémunération fixe et variable. Pour déterminer le montant de la rémunération que vous verserez à un salarié, plusieurs méthodes sont possibles : soit vous déterminez une rémunération dont le montant est fixe, soit vous prévoyez une rémunération pour partie fixe et pour partie variable en fonction d’objectifs à définir. Vous pouvez aussi fixer une rémunération variable à 100 %, ce qui n’est toutefois pas sans contraintes, comme nous allons le voir.
Quelle méthode ? Si vous envisagez de prévoir une rémunération sur objectifs, il est parfois déconseillé de fixer une rémunération variable à 100 %. En matière de rémunération, il existe un principe absolu qui impose le respect d’une rémunération minimum égale au SMIC (soit 1766.92 € pour 35 heures hebdomadaires pour l'année 2024) ou au minimum conventionnel. Si vous fixez une rémunération variable à 100 %, vous serez contraint de procéder à un suivi rigoureux des rémunérations, en procédant par avances les mois où la rémunération est inférieure à ce minimum légal, avec régularisations par la suite. Voilà pourquoi la détermination d’une rémunération fixe augmentée d'une part variable est souvent préférable.
Le saviez-vous ?
Ne perdez pas de vue qu’un autre principe touchant les rémunérations doit aussi être respecté : il s’agit de l’égalité salariale.
Définir des objectifs… Prévoir une rémunération variable suppose de définir des objectifs, au début de chaque exercice, qui serviront d’éléments de référence pour calculer cette partie variable. Comment fixer ces objectifs ?
… unilatéralement ? Vous avez, en tant qu’employeur, la possibilité de fixer unilatéralement, au début de chaque exercice, les objectifs assignés à votre salarié dont dépendra sa rémunération variable. Il s’agit là d’une de vos prérogatives dans le cadre de votre pouvoir de direction, mais quelques précautions s’imposent tout de même :
- vous devez fixer des objectifs réalistes et réalisables (attention aux systèmes de rémunérations variables qui incitent un salarié à travailler au-delà de la durée normale du travail et qui seront jugés illicites) ;
- vous devez informer votre salarié à propos de ses objectifs en début d’exercice, pour qu’il en ait une parfaite connaissance suffisamment tôt ;
- vous devez lui communiquer les éléments de calcul des commissions constituant sa rémunération variable, pour qu’il soit en mesure d’en apprécier le montant global.
Dans ce cas… Vous pouvez également modifier ces objectifs dès lors qu’ils restent réalisables et que vous en avez informé votre salarié en début d’exercice. Sachez qu’il est alors possible d’utiliser l’intranet de l’entreprise pour diffuser les objectifs fixés. Attention toutefois, cette communication doit se faire en français, pour être opposable au salarié.
… ou en accord avec le salarié ? Le contrat de travail peut toutefois prévoir que ces objectifs seront fixés annuellement d’un commun accord, ce qui se rencontre fréquemment. Si tel est le cas, vous ne pourrez pas y déroger. Vous aurez donc soin de proposer à votre salarié les objectifs envisagés et leurs caractéristiques. Les obligations précitées (objectifs réalistes et réalisables, obligation d’information et de communication) doivent aussi être respectées dans cette hypothèse.
Attention. Evitez les modes de calcul trop complexes de la partie variable de la rémunération. Un employeur a été sanctionné pour manquement grave à ses obligations parce qu’il avait mis en place un système de prime et de commissionnement particulièrement complexe qui a été jugé illisible et peu fiable.
Ne pas confondre ! Il ne faut pas confondre, dans ce cas, le mode de calcul de la partie variable de la rémunération qui fait l’objet d’un accord des parties et le droit du salarié à la rémunération variable qui est acquis en vertu du contrat de travail qui la prévoit. Voilà pourquoi, à défaut de fixation des objectifs, l’employeur, qui est tenu à une obligation de fixer d’un commun accord ces objectifs dont dépend la rémunération variable, reste malgré tout débiteur de cette partie variable pour les années où il n’établit pas avoir satisfait à cette obligation. Et si le manquement à cette obligation est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, cela peut justifier sa résiliation aux torts de l’employeur.
Le saviez-vous ?
Une prime d’objectifs constitue la part variable de la rémunération du salarié ; elle est versée en contrepartie de son activité. Si le salarié quitte l’entreprise au cours de l’exercice, le montant de la prime doit être calculé au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
Quand ? Tous les ans, dès lors que la rémunération comprend une partie fixée en fonction d’objectifs annuels à atteindre, il faut que l’employeur et le salarié se mettent d’accord pour la fixation de ces objectifs. A défaut d’accord, il incombe au juge de déterminer la rémunération variable, en référence aux critères prévus au contrat et, le cas échéant, aux accords conclus précédemment.
Retard de fixation des objectifs. En principe, dans pareil cas, le juge accorde au salarié le paiement de sa rémunération variable, déterminée en référence aux critères prévus au contrat et, le cas échéant, aux modalités antérieurement suivies ou, à défaut, en fonction des données qui lui seront communiquées.
Mais… Le juge a déjà reconnu à l’employeur son impossibilité de fixer, en début d’exercice, des objectifs réalisables et pertinents, en raison des difficultés liée à la réorganisation de l’entreprise. Et parce que les modalités de calcul de la rémunération variable du salarié étaient malgré tout justes et vérifiables, son retard n’a pas été sanctionné.
A noter. L’employeur peut modifier les objectifs annuels dans le cadre de son pouvoir de direction, mais à condition toutefois que ce soit fait en début d’exercice, et non en cours d’exécution et alors même que l’employeur prend connaissance du niveau d’exécution des objectifs.
Une condition de présence effective. Une prime d'objectifs prévue par le contrat de travail qui constitue la partie variable de la rémunération du salarié en contrepartie de son activité s’acquiert au fur et à mesure, peu importe que le versement de cette prime soit conditionné à la présence effective du salarié en fin de période Par ailleurs, lorsque la rémunération porte sur une période qui a été intégralement travaillée, le droit à rémunération est acquis au salarié. Il ne peut donc pas être soumis à une condition de présence à la date (postérieure à l’échéance de cette période travaillée) de son versement.
Cas de la modification d’un plan de rémunération variable. Le juge a déjà pu valider un plan de rémunération variable différent de celui des années antérieures dès lors que la structure de la rémunération des plans antérieurs n’a pas été modifiée et que le contrat de travail précise que la détermination des objectifs, qui conditionnent la rémunération variable du salarié, relève du pouvoir de direction de l'employeur. L’employeur peut donc ainsi valablement modifier les objectifs contenus dans le plan.
Déterminer la base de calcul. Pour rappel, il est interdit de mettre à la charge du salarié les cotisations patronales qui doivent être supportées exclusivement par l’employeur. Notez à ce titre que la clause qui prévoit que la rémunération variable est calculée proportionnellement à la marge brute résultant de l’activité du salarié et après déduction de différentes charges, y compris les cotisations patronales de sécurité sociale, n’aboutit pas à faire supporter par le salarié les cotisations patronales. Elle est donc valable.
Le saviez-vous ?
Attention à bien prévoir des objectifs en début d’exercice ! Dans une affaire récente, un employeur ayant omis de préciser au salarié, en début d’année, l’objectif à réaliser, a été condamné à payer au salarié le montant maximum prévu pour la part variable de sa rémunération.
Rémunération variable : comment gérer le paiement du salaire ?
Comment payer la rémunération variable ? Pour assurer le paiement de la partie du salaire qui dépend d’objectifs à réaliser, plusieurs méthodes sont possibles. Vous pouvez ainsi choisir de payer par anticipation ou assurer le paiement de la partie variable sous réserve de la réalisation de conditions (application d’une 'clause de bonne fin').
Par anticipation ? Assurer le paiement des commissions par anticipation est tout à fait possible. Mais cette méthode n’est pas sans risques : si le salarié n’a pas réalisé ses objectifs, il sera contraignant pour l’employeur d’obtenir la restitution de la rémunération variable déjà versée, d’autant que cette restitution est en tout état de cause plafonnée à 10 % du salaire au maximum. Voilà pourquoi il est plutôt fréquent de ne verser par anticipation qu’un montant partiel de la rémunération variable, avec régularisation en fonction des objectifs atteints.
Sous conditions ? Le versement de la rémunération variable peut aussi se faire sous conditions de l’exécution effective de la commande passée par le client ou encore de l’encaissement du prix. Les juges ont estimé que ces clauses dites 'de bonne fin' sont licites dès lors qu'elles ne privent le salarié que d'un droit éventuel et non d'un droit acquis au paiement d'une rémunération.
A noter.Prévoyez également les modalités de contestation du calcul de la partie variable du salaire, ainsi que le délai pendant lequel le salarié peut contester le montant des commissions dues. Sachez que l’acceptation du bulletin de salaire, sans protestation, ni réserve, n’empêchera pas un salarié de contester ultérieurement les commissions perçues si rien n’est précisé à ce sujet dans le contrat de travail.
Un versement annuel ? Il est aussi possible de prévoir que le versement de cette rémunération variable prendra la forme d’une prime d’objectifs annuelle. Dans l’hypothèse d’une rupture de contrat en cours d’année, le salarié pourra alors prétendre au paiement de cette prime au prorata de son temps de présence dans l’entreprise.
Le saviez-vous ?
En principe, un simple bonus attribué à un salarié, non contractualisé, n’a pas le caractère d’une rémunération variable. Cependant, un tel bonus, versé chaque année à la même date, pendant plus de 10 ans à un salarié, démontre, pour le juge, la volonté de l’employeur de contractualiser ce versement et doit avoir le caractère d’une rémunération variable, dont le paiement est dû au salarié.
... sauf si... Le salarié, ayant quitté la société en cours d'année, ne peut pas, faute d'usage ou de stipulation contractuelle plus favorable, prétendre à un versement au prorata temporis lorsque :
- son contrat de travail subordonne le versement de la prime annuelle d'objectifs à la condition qu'au 31 décembre de l'année (date fixée en accord avec le salarié et l’employeur), le salarié ait atteint les objectifs fixés ;
- le droit à perception de la prime n'était définitivement acquis qu'à la fin de l'année.
Attention au licenciement nul ! S’il est possible de prévoir que la rémunération variable n’est due qu’au salarié qui a atteint ses objectifs sur une période déterminée et qui a un contrat de travail actif à la clôture de cette période, cette condition de présence à la clôture de l’exercice n’est pas opposable au salarié dont le licenciement a été déclaré nul, parce que c’est l’employeur qui y a fait obstacle.
Rémunération variable : une modification possible ?
Accord du salarié ? Dans la plupart des cas, la rémunération variable trouve sa source dans le contrat de travail. Une modification d’un élément du salaire (ne résultant pas d’une norme collective) nécessitera l’accord du salarié. Ce sera obligatoire même si cette modification n’impacte pas négativement le salaire, voire est plus avantageuse pour le salarié.
Unilatéralement ? Si le contrat prévoit que les objectifs sont fixés unilatéralement par l’employeur, vous pourrez décider des objectifs assignés au salarié sans avoir à solliciter son accord. Mais attention aux modifications d’objectifs qui sont requalifiées en modifications de contrat : il ne faut pas que la modification des objectifs dépasse le cadre d’une simple révision. C’est ce qui est arrivé à un employeur qui a retiré à un salarié un secteur de prospection et une catégorie importante de clientèle, ce qui n’a pas été sans conséquences sur la rémunération du salarié. Ce dernier a demandé, et obtenu, la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur, le juge ayant considéré que ce dernier avait ici modifié unilatéralement le contrat de travail (et non pas seulement révisé les objectifs).
Prévoir une clause de variabilité ? C’est une possibilité qui va permettre de prévoir la variabilité de la rémunération dans le temps. Mais cette clause suppose, pour qu’elle soit valable :
- qu’elle repose sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur (éviter les critères trop généraux reposant sur des éléments difficilement vérifiables) ;
- qu’elle ne fasse pas porter le risque de l’entreprise sur le salarié ;
- qu’elle n’ait pas pour effet de ramener le salaire à un niveau inférieur au minimum légal ou conventionnel.
Prévoir une clause de « rendez-vous » ? Ce type de clause va permettre de prévoir la fixation de la rémunération variable prévue au contrat d’une année sur l’autre d’un commun accord. La difficulté de ce type de clause réside dans l’hypothèse où aucun accord n’est trouvé entre le salarié et l’employeur pour fixer le montant de la rémunération variable : si c’est le cas, un défaut d’accord ne permettra pas à l’employeur de refuser de verser la partie variable (fixée par le juge).
Rémunération variable : questions pratiques
Congés payés. Par principe, dès lors que la rémunération variable rémunère l’activité personnelle du salarié et qu’elle n’est pas calculée sur l’année entière (périodes de travail et de congés confondues), elle doit être incluse dans le calcul de l’indemnité de congés payés. Inversement, si elle ne rémunère pas uniquement l’activité personnelle du salarié (parce qu’elle dépend aussi de l’activité des autres salariés) et/ou si elle n’est pas diminuée du fait d’une absence pour congés, cette rémunération variable n’a pas à être prise en compte.
Jours fériés. Parce que l’absence de travail pendant les jours fériés ordinaires et le 1er mai ne doit pas conduire à réduire le salaire, le maintien de la rémunération pendant ces jours fériés s’applique aussi à la rémunération variable.
Jours maladie. Se pose aussi la question du maintien de salaire pendant les arrêts maladies. Si votre convention collective n’exclut pas la rémunération variable de la base de calcul de l’indemnité due en cas de maladie, il faut en tenir compte. Si la convention collective est muette sur ce point, il peut être utile de retenir comme salaire de référence celui du mois précédant l’absence pour maladie ou un salaire moyen calculé au titre d’un trimestre par exemple.
A retenir
Fixez des objectifs réalistes et réalisables, informez votre salarié à propos de ses objectifs en début d’exercice, communiquez-lui les éléments de calcul des commissions constituant sa rémunération variable pour qu’il soit en mesure d’en apprécier le montant global.
J'ai entendu dire
Un agent immobilier, travaillant comme salarié, peut-il exiger le paiement d’une commission sur une vente qu’il n’a pas réalisée, mais qui porte sur un lot situé dans un secteur géographique qui lui est réservé ?Les juges ont déjà eu à répondre à cette question : tout dépend de la rédaction du contrat de travail. Dans l’affaire qui leur avait été soumise, le contrat de travail de l’agent immobilier salarié prévoyait une rémunération fixe et une rémunération variable sur les ventes conclues par son intermédiaire. Si la vente réalisée dans son secteur n’a pas été conclue par son intermédiaire, aucune rémunération sur cette vente ne lui est due. Et dans cette affaire précise, les juges ont rejeté la demande de paiement du salarié, les ventes litigieuses n’ayant pas été réalisées par son intermédiaire, mais par l’intermédiaire du directeur de l’agence.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2003, n° 01-44192 (objectifs réalistes et réalisables)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 avril 2005, n° 03-43696 (clause de variabilité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 juin 2007, n° 04-44551 (système de rémunération variable incitant à travailler au-delà de la durée normale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2011, n° 08-44977 (pouvoir de direction de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2011, n° 09-43183 (clauses de bonne fin)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 février 2015, n° 13-19309 (révision des objectifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 2015, n° 13-26373 (calcul complexe rémunération variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2016, n° 15-15672 (révision unilatérale des objectifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2017, n° 16-20426 (communication des objectifs par l’intranet)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2017, n° 16-18069 (proratisation d’une prime annuelle d’objectifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-22828 (désaccord employeur – salarié et recours au juge)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-17996 (acceptation du bulletin de salaire sans protestation ni réserve)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 17-11331 (versement d’une prime d’objectifs et départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-13736 (retard dans la fixation des objectifs et difficultés réorganisationnelles)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mai 2018, n° 17-13176 (agent immobilier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-12542 (absence de versement de la prime d’objectif annuelle en cas de départ en cours d’année)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 17-20615 (rôle du juge en cas de retard dans la fixation des objectifs)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mai 2020, n° 18-20156 (rémunération variable due en cas de licenciement nul)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21945 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-13471 (exemple d’une condition abusive de présence effective)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2020, n° 19-12209 (exemple versement de la prime annuelle d’objectifs au prorata temporis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-15809 (nouveau plan de rémunération variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 17-31046 (base de calcul de la rémunération variable et cotisations patronales)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 18-21391 (base de calcul de la rémunération variable et cotisations patronales)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 19-18078 (bonus et rémunération variable)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-15432 (changement objectifs en cours d’exercice)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-25519 (versement du montant maximum de la part variable en cas d’absence d’objectif)
Fixer la rémunération d’un salarié : quel montant ?
Se référer à un « prix de marché » ?
Quel profil, quel poste ? Vous avez nécessairement une idée du profil recherché, et parce que vous avez défini une fiche de poste, vous connaissez les critères et compétences que doit réunir le potentiel candidat.
Renseignez-vous ! Que ce soit auprès du recruteur (si vous faites appel au service de ce professionnel), auprès des services de Pôle Emploi, en vous documentant sur des fiches métiers, etc., vous pourrez avoir une idée de la fourchette de salaire communément admise pour fixer la rémunération du salarié à embaucher.
Y penser ! Dans le cadre de la phase « budgétisation » de votre embauche, n’oubliez pas d’inclure, outre le salaire et les charges sociales, le coût des taxes assises sur les salaires, les éventuels avantages que vous envisagez d’attribuer (avantages en nature, titres-restaurant, etc.), les pratiques associées à votre activité (avantage en nature repas dans le secteur de la restauration, indemnité de panier dans le secteur du bâtiment, etc.).
Le saviez-vous ?
Pour fixer le salaire de votre collaborateur, plusieurs modes sont possibles : si, évidemment, la fixation du salaire en fonction de la durée de travail effectif est le mode le plus répandu, il est aussi possible de rémunérer votre collaborateur au rendement en fonction de critères définis préalablement, ou encore au forfait (une convention de forfait doit être conclue par écrit).
Dans tous les cas, vous devez respecter les montants minimums, le principe d’égalité professionnelle, la non-discrimination en fonction de la religion, du sexe, des opinions, etc.
Attention. Vous pouvez fixer une part variable de rémunération, en fonction d’objectifs à réaliser par votre salarié, que vous devez définir, surtout si vous les fixez unilatéralement : il est impératif, dans cette hypothèse, que ces objectifs soient réalistes et réalisables. Vous devrez, en outre, les porter à la connaissance de votre salarié et lui fournir toutes les indications et données utiles et nécessaires servant au calcul cette rémunération variable. Ne faites pas comme cet employeur qui avait inclus une part variable dans la rémunération d’un de ses collaborateurs, en fonction d’objectifs qu’il avait fixé unilatéralement, sans pour autant lui indiquer avec précision les objectifs en question, ni les modalités de calcul : il a été condamné à verser l’intégralité de la rémunération variable.
Vous devez respecter un « salaire minimum »
Vérifiez le niveau du SMIC. Vous ne pouvez pas rémunérer un collaborateur à un niveau inférieur au SMIC. Le SMIC horaire brut, au 1er janvier 2024, est fixé à 11.65 € (soit un SMIC mensuel brut de 1766.92 € pour 35 heures hebdomadaire pour l'année 2024). Pour apprécier ce seuil impératif, vous devez tenir compte, non seulement du salaire de base, mais aussi des éventuels avantages en nature, ainsi que des primes directement liées au travail.
Tenir compte des primes ? Pour apprécier le montant du salaire à comparer avec le Smic, vous pouvez tenir compte des majorations et primes ayant le caractère d’un complément de salaire, par exemple :
- les pourboires à certaines conditions,
- les primes de production constituant un élément prévisible de rémunération,
- les primes de polyvalence compensant la formation du salarié à plusieurs postes de travail,
- les primes de performance ou de rendement individuel,
- les primes d’objectifs prévues au contrat de travail, constituant un élément de rémunération permanent et obligatoire, etc.
Attention. Ne tenez pas compte des éléments de rémunération qui ne sont pas directement liés au travail, comme par exemple : les frais professionnels, la prime de transport, les primes d’ancienneté (sauf à ce qu’elles soient considérées comme un élément permanent de rémunération par la convention collective applicable à l’entreprise), d’assiduité, de pénibilité, de résultat (lorsqu’elle est liée à la performance collective de l’ensemble des salariés de l’entreprise), l’indemnité de non-concurrence, l’indemnité de licenciement, etc. Ne tenez pas compte, non plus, des majorations pour heures supplémentaires, ni des majorations pour travail de nuit, travail le dimanche, travail les jours fériés.
Consultez votre convention collective. Ce n’est pas votre seule obligation : vous devez, en outre, respecter le salaire minimum garanti prévu dans la convention collective applicable à votre entreprise, en fonction de la classification du salarié embauché (on parle de minimum conventionnel). C'est effectivement aux conventions collectives que revient normalement le soin de définir les éléments du salaire qui doivent être pris en compte pour apprécier si votre salarié perçoit une rémunération au moins égale au minimum conventionnel, incluant le salaire de base ainsi que, le cas échéant, certains compléments de salaires.
Le saviez-vous ?
Notez que les accords d’entreprise peuvent déroger à la structure de la rémunération minimale conventionnelle en réduisant ou supprimant totalement les compléments de salaire. Toutefois, en contrepartie, d’autres éléments de rémunération devront être prévus, en plus du salaire de base, afin de garantir une rémunération effective au moins égale aux minima conventionnels.
Exemple 1. Il faut systématiquement consulter votre convention sur ce point puisqu’elle peut, elle-même, prévoir les éléments de rémunération qu’il faut prendre en compte et ceux qu’il faut exclure des éléments de comparaison entre le salaire versé et le minimum conventionnel. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été jugé, dans une affaire, qu’il faut tenir compte des avantages individuels acquis, bien que ne constituant pas une contrepartie directe de la prestation de travail, dès lors que la convention collective applicable ne les retient pas parmi les éléments exclus de l’assiette de comparaison.
Exemple 2. La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire indique expressément que les salariés reçoivent une rémunération de leur temps de pause à hauteur de 5 % du temps de travail effectif, sans que ce temps de pause ne constitue du temps de travail effectif. Dans ce cas, si les salariés ne reçoivent aucune directive de l’employeur et s’ils peuvent librement vaquer à leurs occupations, ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne doit pas être pris en compte dans le minima conventionnel.
Exemple 3. La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit le versement d’une indemnité horaire pour travail le dimanche et les jours fériés. Retenez que l’indemnité n’a, néanmoins, pas à être doublée quand le dimanche travaillé coïncide avec un jour férié.
Exemple 4.La convention collective des cadres des travaux publics précise que la rémunération annuelle minimale comprend tous les éléments bruts de rémunération acquis dans le cadre d'une année civile (y compris les congés payés, la prime de vacances versée aux conditions conventionnelles et tous les éléments permanents du salaire). Elle exclut, en revanche, les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, ainsi que de l'épargne salariale, les sommes constituant des remboursements de frais, la rémunération des heures supplémentaires et les éventuelles régularisations effectuées au titre de l'année N-1, les primes et gratifications ayant un caractère aléatoire ou exceptionnel. Mais parce que les indemnités de congés payés ne font pas partie des éléments exclus de la rémunération annuelle minimale, elles doivent, d’après l’employeur, être prises en compte pour apprécier le respect du minimum conventionnel.
A noter. Sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées.
Cas des titres-restaurant. La contribution patronale à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant n’est pas versée en contrepartie du travail. Elle n’entre donc pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
Attention. Il peut arriver que le minimum conventionnel soit inférieur au SMIC : dans cette hypothèse, il faut compléter ce minimum conventionnel par un complément de salaire pour atteindre le montant du SMIC.
Le saviez-vous ?
Retenez cette règle : la rémunération de votre salarié ne peut pas être inférieure, ni au minimum conventionnel, ni au SMIC, selon le montant le plus élevé. Sinon, outre une régularisation des salaires, vous risquez une condamnation à des dommages-intérêts.
Et le juge ? Sachez que le juge a été et est régulièrement amené à se prononcer sur la question du respect du salaire minimum par les employeurs. Des différentes décisions, il ressort, d’une manière générale, qu’il faut tenir compte de toutes les sommes dont le versement est directement lié à l'exécution de la prestation de travail, mais là encore, sauf disposition contraire de la convention collective. Il est, à ce sujet, important de consulter votre convention collective sur ce point.
Exemple. Pour apprécier ce salaire minimum, le juge a été amené à retenir les primes de 13ème mois et 14ème mois, les avantages en nature, etc. Inversement, il exclut de la comparaison les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement et des plans d'épargne salariale, la prime d'ancienneté liée à la présence du salarié dans l'entreprise, l’indemnité de non-concurrence, etc.
Fixer un salaire au-delà des minima. Certaines conventions collectives imposent des primes qui peuvent porter le salaire à un seuil qui excède les minima (conventionnels ou légaux).
Exemple des industries chimiques. La convention collective des industries chimiques prévoit un supplément de rémunération pour certains salariés lorsque l'exercice de leur emploi exige la connaissance d'une ou plusieurs langues, suffisante pour assurer couramment, soit la traduction (version), soit la rédaction (thème) d'un texte. Peu importe quel est le document à traduire (des e-mails suffisent), dès lors que la traduction/rédaction fait partie de l’exercice normal de la profession (que cette activité n’est pas ponctuelle), le supplément est dû.
Augmentation des minima conventionnels. Notez que l'augmentation des minima conventionnels prévus pas les conventions ou accords collectifs ne s’applique pas aux salariés dont la rémunération réelle est déjà supérieure à ces minima.
Effet de la classification professionnelle. Les conventions collectives prévoient généralement des grilles de classifications, des emplois cadres, auxquels il est possible de se référer pour fixer la rémunération du salarié selon les fonctions qu’il exerce.
A noter. Pour prétendre à une classification donnée, le salarié doit non seulement exercer les fonctions définies dans la convention collective, mais également détenir les diplômes ou les connaissances que cette même convention impose.
Exemple. Récemment, le juge a estimé que dans le cas où les missions attribuées à un salarié par le contrat de travail et sa rémunération ne correspondaient pas à la classification conventionnelle, et en l’absence de preuve de la volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser ce salarié, il convient alors de rechercher les fonctions réellement exercées par ce salarié.
Le saviez-vous ?
Un avantage 'sport en entreprise' a vu le jour. Les frais avancés par l’employeur pour la mise en place du sport en entreprise pourront faire l’objet d’une exonération de charges sociales. Ainsi, les avantages suivants sont exclus de la base de calcul des cotisations sociales :
- la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif ;
- le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble des salariés.
A retenir
Retenez et respectez impérativement cette règle : la rémunération de votre salarié ne peut pas être inférieure, ni au minimum conventionnel, ni au SMIC, selon le montant le plus élevé.
Pensez aussi à respecter les principes d’égalité professionnelle et salariale, la non-discrimination en fonction de la religion, du sexe, des opinions, etc.
J'ai entendu dire
Est-il possible de fixer la rémunération d’un salarié embauché en CDD à un niveau inférieur à celle attribuée à un salarié embauché sur le même poste en CDI ?Sur le seul motif du statut juridique, la réponse est négative. Par contre, si vous embauchez un salarié en CDD pour pallier à l’absence d’une personne titulaire d’un CDI, vous pourriez appliquer un taux horaire inférieur si les tâches dévolues au remplaçant ne correspondent pas exactement à celles effectuées par la personne remplacée : ne pas réaliser l’ensemble des tâches du salarié remplacé constitue un critère objectif justifiant une rémunération inférieure.
Régulièrement, me semble-t-il, le SMIC fait l’objet de revalorisation : comment est calculée cette revalorisation ?
Le SMIC est revalorisé de la manière suivante (modalités applicables depuis 2013) :
- chaque 1er janvier, le Smic est revalorisé en tenant compte de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (indice qui permet de mieux prendre en compte le poids des dépenses contraintes comme le loyer et l’énergie notamment), augmentée de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et des employés (avec possibilité pour le gouvernement de décider d'une revalorisation supplémentaire) ;
- le Smic pourra également être revalorisé en cours d'année lorsque l’indice des prix à la consommation atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à l'indice constaté lors de l'établissement du Smic immédiatement antérieur.
- Articles L3231-1 à L3231-11 du Code du travail (SMIC)
- Article L136-1-1 du Code de la sécurité sociale
- Décret n° 2013-123 du 7 février 2013 relatif aux modalités de revalorisation du salaire minimum de croissance
- Décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance
- Arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance
- Décret n° 2023-1216 du 20 décembre 2023 portant relèvement du salaire minimum de croissance
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 1988, n° 84-14494 (exclusion des majorations pour travail de nuit, le dimanche et les jours fériés pour le respect du Smic)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 juin 2002, n° 00-41140 (éléments de salaire à retenir pour s’assurer du respect du minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 janvier 2010, n° 08-44486 (condamnation d’un retard de carrière motivé par des absences pour maladie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2008, n° 07-42107 (équivalence de diplôme)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 avril 2013, n° 12-10196 (avantages individuels acquis à retenir pour calculer le minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 juillet 2013, n° 12-17921 (part variable et fixation des objectifs à réaliser)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 février 2015, n° 13-18523 (prime et salaire minimum)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2016, n° 14-22121 (dommages-intérêts en plus d’une régularisation, en cas de méconnaissance du SMIC)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 avril 2017, n° 15-28429 (l'augmentation des minima conventionnels ne s’applique pas aux salaires supérieurs à ces minima)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 15-10561 (rémunération à prendre en compte pour le respect des minimas conventionnels)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-14987 (non-cumul d’indemnités pour travail un dimanche coïncidant avec un jour férié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-21583 (classification et détention des diplômes ou connaissances)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2018, n° 17-14957 (minima conventionnels et primes)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 16-24233 (supplément de rémunération dans les industries chimiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-16192 (prise en compte de primes d’objectifs qui constituent un élément de rémunération permanent)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 juin 2019, n° 18-12642 (appréciation du respect du minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-18210 (contribution patronale aux titres restaurant et minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2019, n° 18-11263 (primes d’ancienneté et bonus annuel dans la métallurgie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-16517 (prime d’ancienneté métallurgie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n°19-13124 (NP) (rémunération conventionnelle et surclassement d’un salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n°19-17823 (rémunération et convention collective de la boucherie)
- Décision du Conseil d’Etat, 4ème - 1ère chambres réunies, du 7 octobre 2021, n° 433053 (modification de la structure de la rémunération minimale conventionnelle par accord d’entreprise)
Heures supplémentaires : quelles contreparties financières pour le salarié ?
Heures supplémentaires : une contrepartie en salaire
Une majoration obligatoire. Par principe, votre salarié doit bénéficier du paiement de son salaire habituel pour les heures travaillées. En plus de ce salaire normal, les heures effectuées au-delà de la durée du travail applicable dans l’entreprise doivent donner lieu à une majoration de salaire spécifique.
Comment la calculer ? Vous devrez appliquer des taux de majoration définis en fonction du dépassement réel. A moins qu’un accord collectif (d’entreprise ou de branche) ne prévoie d’autres taux (qui ne peuvent pas être inférieur à 10 %), le taux de majoration sera de 25% pour les 8 premières heures, c'est-à-dire de la 36ème à la 43ème heure, et de 50% pour les heures suivantes, c'est-à-dire à partir de la 44ème heure. La majoration est calculée sur le salaire horaire effectif, auquel vous devez rajouter les primes et indemnités versées en contrepartie directe et inhérente à la nature du travail fourni par votre salarié et les avantages en nature de votre collaborateur.
Exemples. Voici quelques exemples de primes comprises dans la rémunération sur laquelle est calculée la majoration :
- Prime pour le travail du dimanche ou jours fériés = OUI (même si vous n’appelez pas expressément le complément de rémunération « prime »)
- Prime d'ancienneté = NON
- Prime de bon service liée à la qualité de travail = OUI
- Prime de panier = NON
- Prime de productivité ou de rendement = OUI (si elle ne dépend pas de la productivité générale de l'entreprise)
- Prime de 13ème mois = NON
Attention. Les conventions de branche ou accords d'entreprise priment sur la Loi. Il est donc impératif de les consulter au préalable !
Majorations de salaire spécifiques. La majoration de salaire pour le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés se rattache directement à l’activité personnelle du salarié. Elle doit donc être intégrée dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Le saviez-vous ?
Si les heures supplémentaires sont effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés, les majorations normalement prévues sont cumulées aux majorations pour heures supplémentaires.
Comment la payer ? Ces heures supplémentaires doivent normalement être réglées dans les mêmes conditions que le salaire normal : même périodicité (en principe une fois par mois), même date (en principe à la fin du mois et même régime juridique (notamment pour les règles de saisie).
Compensations. Vous ne devez pas compenser le paiement des heures supplémentaires avec la fourniture à prix réduit de produits au salarié ou avec une dette de téléphone occasionnée par des appels abusifs passés par le salarié. Ces compensations sont illégales.
Attention au libellé ! Il est impératif que les heures supplémentaires (et leur paiement) apparaissent distinctement sur le bulletin de paie. Par exemple, il a déjà été jugé que le versement de frais de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu importe que les montants correspondent. L’employeur doit donc payer les heures supplémentaires au salarié.
Une prime en remplacement ? Le paiement d’une prime ne vaut pas paiement des heures supplémentaires. Celles-ci, en effet, ne donnent pas uniquement lieu à une rémunération majorée : elles s’exécutent dans le cadre d’un contingent annuel et, si celui-ci est dépassé, ouvrent droit à un repos compensateur. Dès lors qu’elles sont établies, le salarié peut prétendre au paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu’aux repos compensateurs.
A retenir ! Retenez que vous ne pouvez pas opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui vous seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
En pratique. Il est toutefois admis que le paiement des heures supplémentaires puisse être décalé par rapport à la paie du mois au cours duquel ces heures ont été effectuées (par exemple, les heures effectuées en août peuvent être payées au mois de septembre). Néanmoins, cette possibilité n’est admise que si ce décalage résulte de l’organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Dans tous les cas, vous devez obligatoirement faire figurer sur les bulletins de paie toutes les heures payées et majorées. Le ou les taux de majorations doivent également être mentionnés.
Attention. Il ne faut pas non plus oublier l’impact des heures supplémentaires en termes de cotisations sociales : des réductions sont possibles dans certains cas.
=> Consultez la fiche « Heures supplémentaires : quel coût social ? »
Une contrepartie exonérée d’impôt ? Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficiaient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 €. Ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.
Depuis le 1er janvier 2022. Le rehaussement exceptionnel à 7 500 € du plafond de 5 000 € prévu dans le cadre de la crise sanitaire est pérennisé et s’applique pour toutes les heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2022.
Application en paie. Concrètement, pour son application en paie, le calcul de l’exonération doit être effectué en retenant un plafond brut fixé à 5 358 €. Aucune proratisation en fonction de la durée d’activité n’est à réaliser (temps partiel notamment, ou contrats sur une période inférieure à l’année entière).
Salariés à employeurs multiples. En cas de salariés travaillant pour de multiples employeurs, il est admis que chaque employeur applique ce plafond sans tenir compte des éventuelles rémunérations d’heures supplémentaires ou complémentaires perçues par le salarié auprès d’autres employeurs.
Salariés rémunérés au pourboire. Dans certaines professions (notamment dans le secteur HCR), il arrive que certains salariés soient uniquement rémunéré par un pourcentage sur le service (rémunération aux pourboires). Dans le cas où ces salariés effectuent des heures supplémentaires, elles sont réputées être payées par les pourboires, via une majoration. Ils ne peuvent alors pas prétendre à un rappel de salaire.
Et les contributions sociales ? La CSG et la CRDS appliquées aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées d’impôt sur le revenu sont intégralement non-déductibles du revenu imposable dans la mesure où ces heures supplémentaires et complémentaires sont à la fois exonérées d’impôt sur le revenu et, en pratique, de cotisations sociales salariales.
Une possibilité… Certaines conventions collectives peuvent prévoir que lorsque des dépassements fréquents ou répétitifs de l'horaire collectif sont prévisibles, le paiement des heures supplémentaires peut être inclus dans la rémunération mensuelle sous la forme d'un forfait, pour lequel le salarié aura donné son accord. Dans ce cas, le contrat de travail mentionnera une rémunération brute pour un certain nombre d’heures mensuelles de travail.
A retenir
Payez les heures supplémentaires, majorations comprises, de vos salariés n'est pas votre seule alternative. Pensez au repos compensateur ! Dans tous les cas, n'oubliez pas d'être rigoureux dans la gestion de ces contreparties sans quoi la sanction à votre encontre pourrait être financièrement importante.
- Articles L 3121-27 et suivants du Code du travail
- Article L 241-13 du Code de la Sécurité sociale (réduction FILLON)
- Article L 241-18 du Code de la Sécurité sociale (déduction forfaitaire de cotisation patronale)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 4)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 1989, n° 86-45353 (intégration des avantages en nature pour le calcul des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 octobre 1973, n° 72-40199 (prime de travail du dimanche et des jours fériés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mars 1997, n° 93-44619 (prime de bons services)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 avril 1970, n°69-40263 (prime de productivité et de rendement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 avril 1999, n°96-45601 (décalage de la paie des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 septembre 2015, n° 14-10578 (pas de compensation pour le paiement des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mars 2017, n°15-27803 (convention collective prévoyant l’inclusion des heures supplémentaires dans la rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n°15-25250 (report mais pas de paiement de l’indemnité des RTT non pris tant que le contrat n’est pas rompu)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-16113 (prise en compte du « forfait jours fériés » mais pas du 13ème mois)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-14619 (compensation heures supplémentaires et dette de téléphone illégale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 17-22376 (calcul de la majoration des heures supplémentaires et travail de nuit, le dimanche et les jours fériés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16001 (négociation sur la contrepartie en présence d’un DS)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-23092 (paiement des heures supplémentaires et libellé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-10933 (paiement d’une prime ≠ paiement des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-12193 (paiement d’une prime ≠ paiement des heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 janvier 2021, n°19-21755 (salarié rémunéré au pourboire et heures supplémentaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n°18-23366 (heures supplémentaires inscrites sur un logiciel de pointage : accord implicite de l’employeur)
- Réponse ministérielle Naegelen du 29 août 2023, Assemblée nationale, no 2526 : « Fiscalité des heures supplémentaires effectuées par les personnels soignants »
Rémunérer un stagiaire
La rémunération du stagiaire
Petit rappel. Il faut, au préalable rappeler qu’un stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. Voilà pourquoi on ne parle pas, en réalité, de salaire (le stagiaire n’est pas salarié de l’entreprise), mais plutôt de gratification. Est-elle obligatoire ?
Une gratification obligatoire ? En réalité, non : vous devrez obligatoirement verser une gratification dès lors que le stage a une durée supérieure à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire. Si la durée de stage est inférieure à 2 mois, vous n’êtes donc pas tenu de verser cette gratification : le versement d’une rétribution résultera de ce que vous avez négocié avec le stagiaire.
Combien ? S’il n’y a pas de maximum prévu, la réglementation impose un montant minimum : actuellement, à défaut de dispositions dérogatoires dans votre convention collective, ce montant minimum est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multiplié par le nombre d’heures effectuées pour les conventions de stage conclues à compter 1er septembre 2015 (13,75 % pour les stages conclus entre le 1er décembre 2014 et le 1er septembre 2015, 12,5 % auparavant). Ainsi, en cas de convention conclue à compter de cette date, si le stagiaire effectue 140 heures de stage (soit 7 heures par jour sur 4 semaines de 5 jours), la gratification est égale à 609 € (en 2024).
Le saviez-vous ?
Un simulateur est mis à votre disposition pour calculer le montant de la gratification due au stagiaire, disponible à l’adresse suivante : www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire.
Comment apprécier la durée du stage ? Chaque période au moins égale à 7 heures de présence, consécutives ou non, vaut 1 jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence, consécutifs ou non, vaut 1 mois de stage. Retenez que la gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l’entreprise. Elle est versée mensuellement au stagiaire, à compter du 1er jour du 1er mois de stage (elle n’est pas calculée en fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois).
Concrètement. Cela signifie que la gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent dans l'entreprise plus de 308 heures, même de façon non continue.
2 méthodes. Soit vous versez la gratification en fonction du nombre d’heures réalisées à chaque fin de mois, soit vous lissez les heures que le stagiaire doit effectuer sur sa période de stage en versant un montant identique chaque mois sur l’ensemble du stage.
Une gratification « chargée » ? Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire : elle ne sera pas soumise aux cotisations sociales dans la limite de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale multipliée par le nombre d’heures effectuées en stage (ce que l’on appelle, dans le jargon, la « franchise de cotisations »). Au-delà de ce seuil, vous serez redevable des cotisations et contributions patronales et salariales de sécurité sociale, calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et cette franchise.
Le saviez-vous ?
Le stagiaire bénéficie d’une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (AT-MP). A cet égard, il faut savoir que :
- si le montant de la gratification respecte le seuil de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure de stage effectuée, les obligations relatives à l’affiliation, la déclaration et le paiement de la cotisation AT-MP incombent à l’établissement d’enseignement avec qui vous avez signé la convention de stage ;
- dans le cas contraire, si vous versez une gratification supérieure à ce seuil, ces obligations vous incombent (la base de calcul est alors égale à la différence entre le montant de la gratification versée et 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale).
A noter. Lorsque la durée du stage est supérieure à 2 mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d’autorisations d’absences pour le stagiaire. Les jours de congé et d’autorisations d’absences en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption sont assimilés à du temps de présence pour le calcul de la durée du stage.
Pour les droits à la retraite. A titre d’information, sachez que les stagiaires percevant une gratification minimale, ne cotisant pas à l’assurance vieillesse, peuvent néanmoins demander la prise en compte de leurs périodes de stage dans la limite de 2 trimestres (et sous réserve de verser les cotisations correspondantes : le coût pour un trimestre est égal à 12 % de la valeur mensuelle du plafond de la Sécurité Sociale).
Un questions/réponses ? Notez que le gouvernement met à la disposition des stagiaires un questions-réponses afin de les informer sur les différents éléments inhérents au stage en entreprise, notamment quant à la rémunération. Vous pouvez le retrouver ici.
Les avantages attribués au stagiaire
Comme pour les salariés ? Au-delà de cette gratification, la question se pose de savoir si vous devez, par exemple, lui attribuer des titres-restaurant, prendre en charge les frais de transport public, etc. comme pour l’ensemble de vos collaborateurs. Réponses…
Fournir des tickets-restaurant ? Il s’agit là d’une question fréquemment posée : vous devez effectivement attribuer des titres-restaurants au stagiaire si les salariés de l’entreprise en bénéficient, dans les mêmes conditions qu’eux (notamment si l’entreprise ne dispose pas de cantine) : dans cette hypothèse, votre participation patronale, qui doit respecter la réglementation relative aux tickets-restaurants (à savoir : être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominative du titre et ne pas excéder 718 € pour 2022), est exonérée de charges sociales, indépendamment du montant de la gratification que vous versez au stagiaire.
Le saviez-vous ?
Le cas échéant, le stagiaire doit avoir accès à la cantine d’entreprise : l’avantage en nature correspondant n’est pas soumis à cotisations sociales (la gratification doit respecter le montant de la franchise de cotisations et la participation du stagiaire doit être au moins égale à la moitié de la valeur forfaitaire de l’avantage en nature nourriture).
A noter. Pour les stagiaires bénéficiant d’un stage inférieur à 2 mois, l’accès à la cantine ou l’attribution de titres-restaurant sans contrepartie restent exonérés de cotisations sociales (la valeur de ces avantages en nature étant inférieure au montant de la franchise de cotisations précitées).
Prendre en charge les frais de transport public ? Il en sera de même pour les frais de transport public « domicile-lieu de travail », à propos desquels l’entreprise est tenue à une prise en charge à hauteur de 50 % du coût de l’abonnement. Notez que la part facultative au-delà du seuil de 50 % est également exonérée de charges sociales (dans la limite des frais réellement engagés).
A noter. Tous les stagiaires doivent bénéficier de ces avantages, même ceux pour qui le stage a une durée inférieure à 2 mois. Et le montant de ces avantages n’est pas pris en compte pour apprécier le montant minimum de la gratification à verser (obligatoire pour les stages d’une durée minimale de 2 mois).
Le saviez-vous ?
Dans votre budget, et au-delà du coût de la gratification, tenez compte de l’éventuelle refacturation du coût de la formation par l’établissement d’enseignement.
Activités du CSE. Comme les autres salariés de l’entreprise, les stagiaires doivent avoir accès aux activités sociales et culturelles mises en place par le comité social et économique, s’il est en place. Ils doivent ainsi, le cas échéant, pouvoir bénéficier des bons cadeaux par exemple.
A retenir
Si le stage est d’une durée d’au moins 2 mois, vous devrez lui accorder une gratification d’un montant minimum (dont le montant est fixé par accord collectif ou, à défaut, est égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre d’heures de stage pour les conventions de stage conclues depuis le 1er septembre 2015), exonérée de cotisations dans cette même limite.
J'ai entendu dire
Pour le stagiaire, la gratification est-elle soumise à l’impôt sur le revenu ?Non, cette gratification est exonérée d’impôt dans la limite du montant annuel du SMIC (soit 21203 € pour l’année 2024), quelle que soit la durée du stage dans l’année (cette limite d’exonération n’est pas proratisée en cas d’entrée ou de fin de stage en cours d’année).
- Articles L 124-1 et suivants du Code de l’Education (stages en entreprise)
- Articles L. 136-1-1 et D. 242-2-1 du Code de la Sécurité Sociale (régime social de la gratification)
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche
- Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires
- Décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008 relatif à la gratification et au suivi des stages en entreprise
- Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages
- Circulaire ACOSS n° 2015-42 du 2 juillet 2015 relative à la réforme du statut des stagiaires
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-10 (exonération d’impôt sur le revenu pour la gratification versée au stagiaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016, n° 394708 (exonération d’impôt sur le revenu pour la gratification versée au stagiaire)
- Actualité du Ministère du travail, du 12 septembre 2021, 5 questions-réponses sur les stages en entreprise
- Actualité Service-Public.fr du 9 janvier 2023 : « Gratification minimale du stagiaire : calcul et montant en 2023 »
