La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
Prévenir les risques professionnels dans l’entreprise : comment ?
Qu’entend-on par « risques professionnels » ? La prévention des risques professionnels a donc pour objectif de lutter contre ces différents risques, dont la survenance est liée au travail.
3 types de risques. Les risques professionnels sont de 3 types :
- l’accident du travail, qui survient à l’occasion du travail, lorsque le salarié se trouve sous la subordination de l’employeur : un accident peut donc, bien sûr, être qualifié d’accident du travail s’il a lieu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, mais aussi lorsque le salarié est en déplacement pour des raisons professionnelles ;
- l’accident de trajet, qui survient pendant le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel ou le lieu où le salarié prend habituellement ses repas ;
- la maladie professionnelle, qui est la conséquence d’une évolution lente d’une affection trouvant sa cause dans l’activité professionnelle du salarié.
Le saviez-vous ?
Ne négligez pas les aspects psychosociaux, d’autant que les pathologies psychiques (telles que le burn-out) peuvent être reconnues comme maladie professionnelle.
L’étendue de vos obligations est très large ! La réglementation sociale vous impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Conseils de bonnes pratiques. Pour répondre à vos obligations en matière de prévention des risques, vous devez appliquer les principes généraux suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail au salarié, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l'état de l’art et de l’évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
À noter. Il ne suffit pas de fournir aux salariés un équipement conforme à la réglementation et régulièrement contrôlé, encore faut-il que l’équipement soit adapté aux travaux réalisés. La fourniture d’équipements inadaptés peut justifier une condamnation pénale de l’entreprise et de son représentant en cas d’accident.
Poly exposition. A compter du 31 mars 2022, les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront tenir compte des situations de poly expositions, c’est-à-dire d’exposition à plusieurs risques.
Exposition aux agents CMR. Dans le cas où l’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dits “agents CMR”) fait partie des risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, la loi oblige l’employeur a tenir une liste de l’ensemble des travailleurs exposés à ces agents.
Cette liste qui doit être communiquée aux services de prévention au travail compétents doit pouvoir être consultée par les IRP (de façon anonyme) et par les travailleurs exposés, pour les informations les concernant.
Un point de départ : l’évaluation des risques professionnels. Vous devez mener une démarche d’évaluation des risques, à travers la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document unique est réalisé en deux temps :
- une identification des dangers (le danger étant la propriété ou la capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs) ;
- une analyse des risques, qui est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers.
En clair… Le document d’évaluation des risques :
- recense, pour chaque unité de travail, les risques professionnels existants ou potentiels : il doit permettre, grâce à un système de notation fondé sur la gravité et la fréquence des risques professionnels, de hiérarchiser ces risques (cette hiérarchisation vous permet de savoir quels sont les risques professionnels qu’il convient de traiter en priorité) ;
- doit indiquer quels sont les moyens de prévention des risques professionnels que vous avez mis en place et ceux qui seront mis en place à l’avenir pour éviter la survenance d’un éventuel accident ou d’une maladie.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, vous devez mettre à jour le document unique d’évaluation des risques chaque année. A cette occasion, veillez à adapter les mesures de prévention qui ont déjà été prises afin de tenir compte des éventuels changements de circonstances. On parle alors de « dynamique de prévention des risques ».
Comment ? L’employeur doit évaluer les différents risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans la définition des postes de travail, y compris dans le choix :
- des procédés de fabrication ;
- des équipements de travail ;
- des substances ou préparations chimiques ;
- de l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations.
Nouveauté. Depuis le 22 mars 2022, l’employeur doit également estimer les risques amenés par l’organisation du travail en cours dans l’établissement.
Qui ? Différents acteurs doivent apporter leur contribution à cette évaluation des risques :
- le comité social et économique (CSE) et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, dans le cadre du dialogue social de l’entreprise : le CSE sera consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour ;
- le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, s’ils ont été désignés ;
- le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Le saviez-vous ?
Le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper de la protection et de la prévention des risques professionnels de l’entreprise doivent impérativement bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Cette formation devra être financée par l’employeur. Toutefois, elle pourra être prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) dans les entreprises de moins de 50 salariés.
À noter. L’employeur pourra également solliciter le concours :
- après avis du CSE, d’intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail :
- appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;
- ou dûment enregistrés auprès de l’administration ;
- des services de préventions des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
- de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP) ;
- de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau.
Une mise à disposition. L’employeur doit respecter une obligation de mise à disposition du DUERP, qui s’appliquera également aux versions antérieures de ce document, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration.
Pour qui ? Cette mise à disposition concerne notamment les travailleurs, les délégués syndicaux, le médecin du travail, les agents de l’inspection du travail, etc. Depuis le 31 mars 2022, elle concerne également :
- les anciens travailleurs, pour les versions applicables lorsqu’ils travaillaient encore dans l’entreprise : la communication pourra être limitée aux seuls éléments rattachés à leur activité ;
- les services de prévention et de santé au travail, et non plus seulement du médecin du travail.
Une mise à jour. Actuellement, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
- au moins chaque année ;
- lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Depuis le 31 mars 2022, l’obligation de le mettre à jour ne concernera plus que les entreprises d’au moins 11 salariés. De plus, le DUERP devra également être mis à jour dès lors qu’une information supplémentaire, intéressant l’évaluation d’un risque, est portée à la connaissance de l’employeur, et non plus simplement lorsqu’elle est recueillie dans une unité de travail. Enfin, à chaque mise à jour du DUERP, les entreprises devront effectuer, si nécessaire, la mise à jour :
- du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises d’au moins 50 salariés ;
- de la liste des actions de prévention et de protection pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Utilisation du DUERP par le CSE. Depuis le 31 mars 2022, le CSE (lorsqu’il existe), utilisera le DUERP pour établir le rapport annuel qui dresse le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.
Dépôt dématérialisé ? Alors que les entreprises de 150 salariés et plus sont censées déposer le DUERP et ses mises à jour successives sur une plateforme dédiée depuis le 1er juillet 2023, le ministère du Travail a annoncé, qu’en raison de difficultés opérationnelles de mise en œuvre, cette obligation était repoussée en attendant le résultat de concertations sur ce point.
Salariés intérimaires ? Notez que depuis mars 2024, les entreprises de travail temporaires comme les entreprises utilisatrices peuvent solliciter le concours des SPST afin de mener des actions de prévention collective à destination des salariés intérimaires préalablement ou en cours de mission.
Prévention des risques professionnels : un défaut « risqué » pour vous !
Votre responsabilité peut être engagée… Imaginons qu’un salarié soit victime d’un accident ou développe une maladie, dont l’origine est professionnelle et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque dans l’entreprise…
Une faute « inexcusable » ? Tout manquement à votre obligation de sécurité de résultat, révélé par la survenance de cet accident ou de cette maladie, peut constituer une faute inexcusable : ce pourra être le cas si la victime démontre que vous aviez conscience ou, en raison de votre expérience et de vos connaissances techniques, auriez dû avoir conscience du danger encouru par les salariés et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Sous conditions. Il doit exister un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et le dommage subi par le salarié. Quant à la preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées, elle incombe à la victime.
Le saviez-vous ?
Les contentieux liés à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sont de plus en plus nombreux, et il vous faut donc être extrêmement vigilant pour que votre responsabilité ne soit pas engagée.
Qu’est-ce que la « conscience du danger » ? La conscience du danger est celle que l'auteur de la faute doit, ou aurait dû avoir, en tant que professionnel averti, en l'état des connaissances scientifiques. La conscience du danger est caractérisée, par exemple :
- lorsque l’employeur savait que la qualification du salarié n’était pas en adéquation avec le travail qui lui a été confié ;
- lorsqu’il était informé de la dégradation des relations de travail ;
- ou encore par le non-respect de l’obligation générale de sécurité.
À noter. De même, la survenance d’accidents antérieurs, des remontées d’informations de la part de salariés ou de membres du CSE (ou anciennement du CHSCT), l’envoi d'une mise en demeure par l'inspecteur du travail, ou l’existence d'une précédente condamnation pénale, sont révélateurs de la conscience du danger.
Des conséquences à connaître… La reconnaissance de la faute inexcusable engendre une majoration de la rente allouée au salarié victime d’un risque professionnel. Elle fait l’objet d’un contentieux spécifique devant le tribunal de grande instance.
Mais ce n’est pas tout ! Votre responsabilité pénale peut également être engagée s’il s’avère que vous avez manqué à vos obligations, notamment à propos de l’entretien du matériel et de l’information des salariés sur sa maintenance et son utilisation. Le Code du travail aborde un certain nombre de règles de sécurité précises, notamment en matière de travail en hauteur, de levage de charges, etc. Il convient de s’y référer chaque fois que nécessaire.
Délégation de pouvoir. Seule une délégation de pouvoir permet de vous exonérer de cette responsabilité. Encore faut-il, dans ce cas, que vous n’ayez pas concouru à l’infraction.
Exemple. Une entreprise a été condamnée pour homicide involontaire alors qu’elle avait valablement délégué ses pouvoirs en matière de santé et de sécurité au travail à un salarié. Mais, dans cette affaire, les juges ont relevé une négligence fautive dans l’organisation du chantier sur lequel un salarié a trouvé la mort. Le juge a estimé que cette négligence fautive ne permettait pas à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité.
À retenir
Vos obligations en matière de prévention des risques sont extrêmement étendues et vous devez être en mesure de produire des éléments démontrant que vous avez mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir les risques professionnels.
Ceci passe par l’élaboration du document unique, la réalisation des formations obligatoires en matière de sécurité, la mise à disposition d’équipements de protections individuels et/ou collectifs, des informations régulières des salariés, une amélioration ergonomique des postes de travail… Autant d’actions qui permettent d’instaurer une démarche de prévention des risques dans l’entreprise.
J'ai entendu dire
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut-il demander des dommages et intérêts ?
Oui, en principe dans le cadre d’une procédure particulière devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale s’il reproche à son employeur une « faute inexcusable ». Mais l’employeur peut aussi être assigné devant les juridictions prud’homales, dans un cas précis : le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et licencié en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, peut contester la mesure de licenciement prise à son égard. La contestation peut, par exemple, être liée au non-respect de la procédure applicable, ou à l’absence de recherches réelles de solutions de reclassement.
Si elle aboutit, cette contestation peut avoir pour conséquence une requalification du licenciement prononcé en raison de l’inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
J'ai entendu dire que les référents sécurité des entreprises ultramarines devaient suivre une formation particulière. Est-ce vrai ?
Oui, depuis le 1er janvier 2024, les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels des entreprises ultramarines auront la charge de relayer les informations utiles en cas de concrétisation d’un risque majeur naturel (inondations, mouvements de terrains, incendies de forêt, tempêtes, séismes, éruptions volcaniques, etc). À cette fin, ils devront suivre une formation spécifique en prévention des risques naturels, qui devra être renouvelée autant de fois que nécessaire, pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation.
- Articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du Travail (obligations de l’employeur en matière de prévention des risques, principes de prévention, évaluation des risques professionnels)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 27 (possible reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
- Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
- Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences
- Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
- Décret n° 2023-333 du 3 mai 2023 relatif à la sensibilisation des travailleurs aux risques naturels majeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (article 241)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2002, n° 00-10051 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 mars 2004, n° 02-30834 (inadéquation entre le travail effectué et la qualification du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 avril 2004, n° 02-30688 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 8 juillet 2004, n° 02-30984 (la preuve de la conscience du danger, dans le cadre de la faute inexcusable, incombe à la victime)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 24 juin 2005, n° 03-30038 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 22 février 2007, n° 05-13771 (faute inexcusable résultant de la dégradation des conditions de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 novembre 2010, n° 09-17275 (faute inexcusable résultant du non-respect de l’obligation générale de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2010, n° 08-70390 (obligation de sécurité de résultat de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2014 n° 13-12485 (l’employeur doit amener la preuve qu’il a respecté son obligation de sécurité de résultat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 octobre 2017, n° 16-83683 (responsabilité pénale du dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 6 mars 2018, n° 17-82304 (accident et matériel inadapté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 23 mai 2018, n° 17-82456 (décès salarié et condamnation de l’entreprise pour homicide involontaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 février 2020, n° 19-81771 (respect de règles de levage de charges lourdes)
- Actualité du service public du 09 août 2022 (aides financières pour soutenir les TPE et les PME souhaitant améliorer la santé et la sécurité des travailleurs)
- Dossier de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, « RISQUES ROUTIERS »
- Actualité du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, du 15 mai 2023 : « Campagne de prévention des risques professionnels multilingue »
- Stop aux accidents du travail graves et mortels : une campagne pour la sécurité au travail - ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr)
- Arrêté du 2 octobre 2023 fixant le modèle de la déclaration d'intérêts prévue à l'article D. 4644-6 du code du travail
- Réponse ministérielle Chaize du 30 novembre 2023, Sénat, no 08076 : « Obligation de dépôt dématérialisé du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses mises à jour » (report de l’obligation de dématérialisation du DUERP pour les entreprises de 150 salariés et plus)
- Arrêté du 21 mars 2024 fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire
- Décret no 2024-307 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
La faute inexcusable de l’employeur
Faute inexcusable : des critères précis
Une conséquence de votre obligation de sécurité de résultat. Une faute inexcusable est constituée lorsque vous, en qualité d’employeur (ou celui que vous avez substituez pour exercer le pouvoir de contrôle et de surveillance), manquez à votre obligation de sécurité de résultat. Pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, des critères et conditions doivent être réunis.
2 conditions cumulatives. Selon les juges, tout manquement à cette obligation de sécurité, notamment révélé par l'accident ou la maladie, a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque :
- l'employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés ;
- il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Le saviez-vous ?
La reconnaissance de la faute inexcusable peut uniquement concerner l’accident et la maladie professionnelle. Elle ne s’applique pas lorsque le salarié est victime d’un accident de trajet.
Conscience du danger ? Il s’agit là d’un des éléments déterminant de la reconnaissance de la faute inexcusable : la victime doit pouvoir démontrer que vous aviez, en qualité d’employeur (et considéré comme un professionnel averti en l’état des connaissances scientifiques), conscience ou auriez dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Ainsi, à titre d’exemples, ont déjà été considérés comme des fautes inexcusables :
- le fait pour l’employeur de savoir que les compétences du salarié étaient en inadéquation par rapport aux fonctions exercées ;
- la dégradation des conditions de travail ;
- la présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur un site ;
- l'accroissement de la charge de travail à la suite d'une politique de réduction des coûts, de pressions et d'objectifs inatteignables, ayant causé un infarctus ;
- le travailleur isolé mettant trois heures à être secouru malgré l’existence d’un dispositif d’alerte ;
- le fait pour l’employeur, faisant travailler un salarié sur une échelle, de ne pas avoir prévenu le risque de chute ;
- le fait pour l’employeur de ne pas se renseigner sur les dangers encourus par le salarié ;
- le fait pour l’employeur de ne pas avoir agi pour protéger un salarié qui lui avait signalé un risque d’agression auquel il était exposé au sein de l’entreprise, lettre de menaces à l’appui.
Un lien de causalité. Pour que la faute inexcusable soit reconnue, il faut qu’il existe un lien de causalité entre l’accident ou la maladie d’origine professionnelle et un manquement de votre part à votre obligation de sécurité de résultat. Il importe peu que ce manquement soit seul à l’origine du dommage causé au salarié, ou qu’il en soit une cause déterminante : il suffit que le manquement soit une cause nécessaire de la survenance du dommage pour que la faute inexcusable soit reconnue.
A noter. Il importe peu que le salarié ait aussi commis une imprudence ou que d’autres fautes aient concourues à la réalisation du dommage causé au salarié.
Le saviez-vous ?
La faute inexcusable n’est pas reconnue si la faute évoquée par le salarié est étrangère aux causes de sa maladie professionnelle ou bien lorsque la cause de l’accident reste indéterminée.
Attention ! Si à la suite d’un accident du travail mortel, l’employeur est condamné pour l’homicide involontaire du salarié, il est considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le défunt était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cas du suicide d’un salarié. Le suicide d’un salarié peut constituer un accident du travail lorsque son acte a été causé par une dégradation de ses conditions de travail liée à l’inadéquation de l’évolution de son poste et du métier qu’il exerçait jusqu’alors, par exemple. Mais la faute inexcusable de l’employeur ne sera pas retenue s’il a pris des mesures pour le préserver du risque auquel le salarié était exposé (formations, accompagnement, propositions de mutation, etc.).
Cas du particulier employeur. Le juge reconnait que le particulier employeur est également tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son employé de maison. Tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Faute inexcusable : des conséquences à connaître
2 types de conséquences. Si une faute inexcusable est retenue à votre encontre, non seulement le salarié victime pourra obtenir une majoration de rente, mais il pourra aussi obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Une majoration de la rente… Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime bénéficie d’une majoration de sa rente. Le pourcentage de cette majoration est fixé à son maximum. Elle ne pourra cependant jamais dépasser :
- en cas d’incapacité totale ou de décès, le salaire annuel de la victime ;
- en cas d’incapacité totale inférieure à 10%, le montant de l’indemnité en capital ;
- en cas d’incapacité permanente partielle, la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité reconnu (si le taux d’incapacité est de 30%, la fraction de salaire sera de 30%). La majoration suivra les évolutions du taux d’incapacité de la victime.
… et une réparation des préjudices subis. La victime peut demander la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du dommage causé par la faute inexcusable : préjudice moral, esthétique, causé par les souffrances physiques, sexuel, lié à la perte de possibilité d’obtenir une promotion professionnelle, lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer un sport, etc. Ont aussi été reconnus les demandes d’indemnisation du préjudice lié à la nécessité d’aménager le domicile, ainsi que du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne.
Accident du travail et faute inexcusable. A la suite d’un accident du travail, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit verser au salarié victime diverses réparations (prise en charge des dépenses de santé, indemnités journalières, etc.). Cependant, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la CPAM récupère auprès de ce dernier, par tout moyen, l’intégralité du montant des réparations versées au salarié.
Cas de l’accident du travail causé par un tiers. Lorsque un tiers à l’entreprise cause un accident du travail et qu’il en indemnise la victime, il ne peut pas exercer de recours contre l’employeur de cette dernière, à moins que ce dernier ait lui-même commis une faute intentionnelle. Toutefois, la faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue, même si l’accident a été causé par un tiers : il suffit alors que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger, comme cela a déjà été jugé dans le cas d’une agression d’un conducteur de bus.
Faute inexcusable… de la victime ? L’Assurance maladie en tient compte de l’éventuelle faute inexcusable du salarié victime ayant conduit à un accident du travail ou à une maladie professionnelle lorsqu’elle fixe le montant de la rente d’incapacité. Le fait que salarié ne pouvait pas ignorer le danger auquel il s’exposait de par son expérience et ses compétences ne suffisent pas à caractériser sa faute inexcusable.
Faute inexcusable : une procédure spécifique
Quand agir ? La demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être introduite dans un délai de 2 ans qui commence à courir à compter du plus récent de ces événements :
- le jour de l'accident ou de l'information du lien possible entre la maladie et le travail,
- ou la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
- ou la cessation du travail,
- ou la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Un préalable. Avant d’entamer une procédure contentieuse, la victime de l’accident ou de la maladie est dans l’obligation de demander à la CPAM compétente d’engager une procédure de conciliation, destinée à permettre à la victime et à l’employeur de trouver un accord amiable, sur la question de l’existence de la faute inexcusable et de l’indemnisation de la victime.
Et après ? A l’issue de cette conciliation, un PV (de carence, de conciliation ou de non-conciliation) est rendu. Dans l’hypothèse d’une carence ou d’une non-conciliation, la victime peut ensuite entamer une procédure contentieuse devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Elle dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la Commission de Recours Amiable pour engager la procédure contentieuse.
Le saviez-vous ?
Lorsque la faute inexcusable est reconnue en Justice mais qu’après cette décision, une autre décision de Justice permet d’écarter le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la CPAM ne peut pas prétendre au remboursement des majorations de rente et des indemnités qu’elle a versées au titre de la faute inexcusable.
Concrètement, il n’y a pas « faute inexcusable » si la maladie ou l’accident n’a pas un caractère « professionnel ».
A retenir
Il est particulièrement difficile pour l’employeur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute inexcusable, en raison de la définition extrêmement large de cette notion (l’employeur a, ou « aurait dû avoir » conscience du danger encouru…), y compris lorsque le salarié a commis une imprudence. Ne négligez donc pas vos obligations en matière de sécurité au travail.
J'ai entendu dire
Les ayants-droits peuvent-ils prétendre à une indemnisation ?Lorsque la victime décède suite à l’accident ou à la maladie, ses ayants-droits peuvent prétendre à une majoration de la rente qui leur a été accordée. Le mode de calcul et de révision de cette rente est le même que celui qui est appliqué pour calculer la rente de la victime. Les ayants-droits peuvent aussi prétendre à une indemnisation de leur préjudice moral, indépendamment du fait qu’ils aient droit à une rente. Enfin, ils peuvent aussi demander une indemnisation du préjudice moral personnel de la victime.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 décembre 1979, n° 78-16371 (exclusion de la faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2002, n° 00-11793 (réparation du préjudice moral de la victime, demandée par ses ayants-droits)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2002, n° 00-14125 (réparation du préjudice moral des ayants droits)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 16 mars 2004, n° 02-30834 (inadéquation entre les fonctions exercées et les compétences du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 juin 2005, n° 03-30038 (définition de la faute inexcusable, critères constitutifs)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 22 février 2007, n° 05-13771 (dégradation des conditions de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2010, n° 09-16180 (pas de faute inexcusable en cas d’accident de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 30 juin 2011, n° 10-19475 (remboursement des frais d’aménagement du domicile)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 avril 2012, n° 11-14311 (indemnisation du préjudice sexuel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 novembre 2012, n° 11-23855 (accroissement de la charge de travail ayant causé un infarctus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 février 2013, n° 11-21015 (indemnisation de l’impossibilité de continuer à pratiquer un sport)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 avril 2013, n° 12-13600 (exclusion de la faute inexcusable lorsque la faute évoquée par le salarié est étrangère à la maladie professionnelle)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-28125 (pas de faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 15 février 2018, n° 17-12567 (absence de faute inexcusable lorsque la maladie ou l’accident n’a pas de caractère professionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-18712 (condamnation pour homicide involontaire et faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 29 novembre 2018, n° 17-17747 (accident du travail causé par un tiers à l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 12 mars 2020, n° 19-10421 (accident de tractopelle sur une déchetterie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 18-26155 (absence de faute inexcusable de la victime)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 18-25021 (agression d’un conducteur de bus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926 (suicide d’un salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-13508( faute inexcusable de l’employeur malgré mise en place DATI)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n°19-24284 (travail en hauteur et risque de chute)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2eme chambre civile, du 8 avril 2021, n°19-24313 (NP) (Faute inexcusable et information de l’employeur sur risques encourus par le salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935 (appréciation de la faute inexcusable du particulier employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 19-25550 (faute inexcusable et menace de mort restée sans réponses)
- Avis de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n°M2170014 (Règle spécifique à la Nouvelle Calédonie en matière de réparation des accidents du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2020, n°19-11643 (risque méconnu, pas de faute inexcusable)
Sécurité au travail : les salariés ont (aussi) des obligations !
Le salarié a une obligation de sécurité
Il doit prendre soin de lui… et des autres ! C’est une obligation pour lui : il doit, non seulement prendre soin de sa propre santé, mais aussi de celle des personnes qui peuvent être concernées par son travail. Il ne doit donc pas mettre en danger les autres employés de l’entreprise : un salarié a ainsi été licencié, licenciement validé par le juge, pour avoir introduit son chien dans l’enceinte de l’entreprise, chien qu’il n’a pas su maîtriser et qui a mordu une autre salariée sur le parking.
Le saviez-vous ?
Un salarié, employé comme cariste, a continué à travailler après avoir fait un malaise. Estimant qu’un tel comportement a mis en danger la sécurité du salarié mais aussi de ses collègues, l’employeur l’a licencié pour faute. Licenciement validé par le juge.
Il doit respecter vos instructions. L’obligation du salarié, qui n’est qu’une obligation de moyens, suppose que vous lui ayez communiqué des instructions en matière de sécurité et de santé au travail. Vous devez donc prendre les mesures nécessaires en la matière, notamment via des notes de services, le règlement intérieur si vous êtes tenu de l’élaborer, les formations que vous aurez organisées… Vos instructions pourront, par exemple, préciser les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des produits dangereux, etc.
Attention. L’employeur est tenu de désigner un référent « santé et sécurité au travail ». A partir du 21 mars 2022 sa formation sera obligatoire.
Le saviez-vous ?
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé des salariés ne doivent pas entraîner, pour eux, un surcoût financier : la mise en place d’équipements de protection, par exemple, sera à votre charge exclusive.
S’il ne respecte pas vos instructions… Le salarié qui ne respecte pas son obligation de sécurité peut se voir infliger une sanction disciplinaire, dont le degré dépendra de la gravité de la faute commise par le salarié. Un chef de chantier a, par exemple, été licencié pour faute grave en raison de son refus réitéré de porter le casque de sécurité obligatoire.
Autre exemple. Un chauffeur routier avait l’habitude de se faire accompagner de son fils lors de ses déplacements professionnels, malgré la désapprobation de son employeur. Parce qu’un accident aurait pu avoir des conséquences catastrophiques et parce qu’il l’avait déjà prévenu de l’interdiction d’emmener son fils, l’employeur l’a licencié pour faute grave.
Ou encore… Un salarié a été licencié pour faute grave pour avoir utilisé une machine en dehors de toute consignation (mise en sécurité de la machine), l’exposant à des risques graves mais néanmoins connus par lui. Ce licenciement a été validé parce qu’en outre, le salarié avait déjà été impliqué, quelques mois auparavant, dans l’accident de travail d’un collègue. Le non-respect des règles de sécurité était donc réitéré.
Ou encore... Un manager a été licencié pour faute grave pour ne pas être intervenu pour préserver l'intégrité physique et psychique de ses collaborateurs, lors d’un team building qu’il a lui-même organisé, comportant des épreuves risquées au cours desquelles un salarié a été particulièrement mis en difficulté, au point d’en appeler à la médecine du travail !
Attention ! Les obligations du salarié dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’ont pas d’impact sur le principe de responsabilité de l’employeur. C’est pourquoi, l’éventuelle responsabilité d'un salarié dans la dégradation de ses relations de travail avec l’employeur ne doit pas avoir pour effet de minorer le montant de l’éventuelle indemnisation octroyée en réparation de son préjudice.
Le salarié a même un devoir d’alerte
Vous avertir d’un danger grave et imminent ! Le salarié doit vous alerter immédiatement de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il a la possibilité de se retirer de cette situation sans avoir à vous demander une autorisation préalable (exercice d’un droit de retrait qui lui est reconnu à ce titre).
Danger grave et imminent ? Il ne s’agit pas ici, pour le salarié, d’exercer un éventuel droit de retrait en raison d’un simple inconfort : il doit s’agir d’un danger suffisamment grave qui peut avoir pour conséquence une réelle atteinte à l’intégrité (physique ou mentale) du salarié (atteinte pouvant avoir pour conséquence une incapacité permanente ou temporaire du salarié, voire entraîner la mort du salarié).
Le saviez-vous ?
Ce droit de retrait doit être exercé de manière à ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminente.
Pas de sanction en cas de retrait ! Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peuvent être prises à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Attention. Une simple erreur d’appréciation du salarié n’est pas fautive. En revanche, un refus de votre part de tirer les conséquences de l’exercice légitime du droit de retrait peut vous exposer à une résiliation judiciaire des contrats à vos torts.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Gérer l’exercice du droit de retrait des salariés
Santé publique et environnement : le salarié dispose d’un droit d’alerte
Une alerte du salarié. S’il estime que, de bonne foi, certains produits ou certains procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre dans l’entreprise font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement, il peut vous alerter immédiatement. Ce droit d’alerte peut, également et le cas échéant, être exercé par le représentant du comité social et économique (CSE).
Réagissez ! Dans le mois qui suit cette alerte, vous devez informer le salarié et/ou le CSE des suites que vous entendez donner à l’information qui vous a été transmise. Sachez, à ce sujet, que si vous ne donnez pas suite dans ce délai, le salarié sera en droit de saisir le Préfet du département de la question. Il en sera de même en cas de divergence entre vous et le salarié et/ou le CSE sur le bien-fondé de cette alerte.
Attention. Sachez que si vous avez été alerté par un salarié sur un risque de cette nature, lié à l’utilisation de produits ou de certains procédés, il vous sera difficile de vous exonérer de toute responsabilité en cas de sinistre.
Le saviez-vous ?
A titre d’information, sachez que le salarié qui a exercé ce droit d’alerte dispose d’une protection contre les sanctions et discriminations : c’est ainsi que vous ne pouvez pas l’écarter d’une procédure de recrutement ou d’une formation professionnelle, ni le sanctionner en le privant de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
A retenir
Non seulement le salarié doit prendre soin de sa propre santé, mais il ne doit pas mettre en danger la sécurité des autres salariés. S’il ne respecte pas son obligation de sécurité, vous pourrez user de votre pouvoir disciplinaire pour le sanctionner.
J'ai entendu dire
Un salarié a eu une altercation physique avec un de ses collègues et, estimant que sa vie était en danger, il a exercé son droit de retrait. Une telle situation justifie-t-elle un droit de retrait ?La jurisprudence a eu à traiter il y a quelques temps d’un cas similaire : un salarié, fraîchement engagé, s’est battu avec un autre salarié de l’entreprise et, à la suite de cette altercation cesse son travail en faisant valoir son droit de retrait : il a reproché à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctionner l'auteur des coups dont il avait été victime. Il s’est avéré, en réalité, que ce salarié avait été à l’origine de l’altercation. Les juges ont estimé, dans cette affaire, que ce salarié n’avait pas de motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Dans une situation comme celle-ci, c’est bien la notion de danger grave et imminent qui pourra, ou non justifier un droit de retrait.
- Articles L 4122-1 à L 4132-5 du Code du Travail
- Article L.4644-1 du code du travail
- Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte
- Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 relatif à l'exercice du droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement dans l'entreprise
- Articles L 4133-1 et suivants du Code du Travail (droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2011, n° 10-18862 (salarié condamné en raison d’une attaque de son chien envers une autre salariée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mars 2005, n° 03-42404 (licenciement pour défaut de port du casque de chantier)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 juin 2010, n° 08-45308 (droit de retrait non justifié en cas d’altercation entre salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2016, n° 13-28307 (faute grave d’un routier qui se fait accompagner de son fils lors de ses déplacements)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 14-26388 (faute grave et non-respect des règles de sécurité)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre2017, n° 16-18836 (cariste qui continue à travailler malgré un malaise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 juin 2019, n° 18-11115 (les obligations du salarié n’affectent pas la responsabilité de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 octobre 2019, n° 18-14260 (organisation d’un team building à risque)
Document unique : évaluez les risques inhérents à l'activité de l'entreprise
Document unique : phase identification et évaluation
Une obligation ! Toutes les entreprises sont tenues d’élaborer le document unique d’évaluation des risques professionnels, plus connu sous le terme « document unique », cette démarche s’inscrivant dans le cadre de l’obligation de sécurité incombant à tout employeur. Comment faire ?
Quelle évaluation ? L’employeur doit évaluer les différents risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans la définition des postes de travail, y compris dans le choix :
- des procédés de fabrication ;
- des équipements de travail ;
- des substances ou préparations chimiques ;
- de l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations.
A noter. A compter du 22 mars 2022, l’employeur devra également estimer les risques amenés par l’organisation du travail en cours dans l’établissement.
Le point sur les activités de l'entreprise. Définir des risques professionnels suppose au préalable d'inventorier toutes les activités de l'entreprise, en les classant idéalement en 'zones de travail' ou « unités de travail », et pour lesquelles vous aurez soin de préciser les effectifs concernés. Dans le cas d'une entreprise de restauration, par exemple, il pourra être possible d'identifier les zones de travail suivantes, regroupant un ou plusieurs postes de travail :
- bureaux,
- zone(s) de stockage,
- salle(s) recevant du public,
- cuisine,
- etc.
Le point sur les risques. Pour chaque zone de travail, il faut être en mesure d'identifier les risques, cette étape dépendant principalement de l'activité même de l'entreprise. Il faudra, par exemple, relever les risques de chute, les risques de coupure électrique, les risques de manipulation, les risques liés au travail sur écran informatique, les menaces d'incendie ou d'explosion liées à l'utilisation de produits dangereux ou inflammables, etc. Pour chaque risque identifié, vous devrez préciser le niveau, la gravité et la fréquence d'apparition, ainsi que les mesures et actions envisagées dans le cadre de la prévention de ces risques.
A noter. Vous devez également déterminer la proportion de salariés exposés aux facteurs de pénibilité et la consigner en annexe du document unique d'évaluation des risques. Il s’agit de consigner, en annexe du document unique, les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles, notamment à partir de l’identification de situations types d’exposition, ainsi que la proportion de vos salariés exposés aux facteurs de pénibilité au-delà des seuils prévus.
Le saviez-vous ?
Pensez à intégrer dans votre étude les risques psychosociaux (stress au travail épuisement professionnel, mal-être ressenti par les salariés, etc.) qui ont nécessairement un impact sur le fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, ambiance de travail…).
Pensez aussi à intégrer le risque « fortes chaleurs » lié aux ambiances thermiques (température, hygrométrie, etc.), ce qui vous permettra d’identifier les mesures et précautions à prendre dans l’entreprise et l’environnement de travail en période de canicule.
Le point sur les différents acteurs. Différents acteurs devront apporter, à compter du 31 mars 2022, leur contribution à l’évaluation des risques au sein de l’entreprise :
- le comité social et économique (CSE) et, sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, dans le cadre du dialogue social de l’entreprise : le CSE sera consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour ;
- le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, s’ils ont été désignés ;
- le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Précisions. L’employeur pourra également solliciter le concours :
- après avis du CSE, d’intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail :
- ○appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;
- ○ou dûment enregistrés auprès de l’administration ;
- des services de préventions des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
- de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP) ;
- de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau.
Mettre en place un plan d’actions. Une fois les risques identifiés, vous devrez élaborer un plan d’actions qui aura pour objet de quantifier et de qualifier les actions à réaliser pour améliorer la sécurité et les conditions de travail.
Le saviez-vous ?
Vous devez obligatoirement vous faire assister dans votre mission de prévention des risques professionnels par un salarié ou, en l’absence de compétence dans l’entreprise, par un intervenant extérieur (vous pouvez faire appel, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut, des délégués du personnel), ou du comité social et économique (CSE), s’il est en place, à un intervenant appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel vous adhérez ou dûment enregistré auprès de l'autorité administrative).
Des outils à votre disposition pour vous aider. Citons, par exemple, l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) qui publie sur son site www.inrs.fr un certain nombre de documents et d’informations pour aider dans la démarche de prévention des risques dans l’entreprise. Vous pouvez également contacter la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) ou encore l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT – www.anact.fr).
Document unique : un contenu renforcé ?
Une nouvelle version ? La loi santé et sécurité au travail vient rénover le dispositif du document unique d’évaluation des risques (DUER) professionnels, dont l’objectif est:
- de répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs ;
- d’assurer la traçabilité collective de ces expositions.
Rôle de l’employeur. L’employeur doit transcrire et mettre à jour, dans le document unique, les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs qu’il a effectuée.
Et après ?Les résultats de l’évaluation des risques doivent déboucher sur des actions de préventions, différentes selon l’effectif de l’entreprise :
- pour les entreprises de 50 salariés et plus, il faudra établir un programme annuel de prévention des risques et des conditions de travail, comprenant :
- ○la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir ;
- ○les ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
- ○le calendrier de mise en œuvre.
- pour les entreprises de moins de 50 salariés, il faudra définir des actions de prévention des risques, dont la liste devra être consignée dans le DUER et ses mises à jour.
Information du CSE ? A compter du 31 mars 2022, l’employeur devra présenter le programme annuel de prévention des risques ou la liste des actions de prévention des risques au CSE de l’entreprise.
Un accompagnement ? Les entreprises peuvent bénéficier d’un accompagnement des organismes et instances mis en place par leur branche professionnelle, pour :
- l’élaboration et la mise à jour du DUER ;
- la définition du programme annuel de prévention ;
- la définition des actions de prévention.
Document unique : phase élaboration et communication
Une méthode. Une fois le travail d’identification des risques en rapport avec l’activité de l’entreprise effectué, il va falloir élaborer le document unique, sous peine de sanctions, et le communiquer aux salariés, là encore sous peine de sanctions.
Recours aux tableaux de bord. Pour chaque zone de travail, regroupez dans un tableau de bord les postes occupés et les travaux réalisés, les dangers et risques identifiés, leur niveau et fréquence et la gravité des lésions possibles (en recourant, par exemple, à un système de codage), ainsi que les moyens de préventions existants. Mentionnez tous les éléments nouveaux de nature à modifier ou à adapter les conditions de travail (exemple : réception d'une nouvelle machine, réfection d'un local, etc.). Précisez également les dates de vérifications et de contrôles effectués, en indiquant les personnes référentes (exemple : date de vérifications des extincteurs incendie, vérification électrique, etc.).
Conseils. Faites mention de tous les documents utiles que vous avez utilisés pour évaluer les risques professionnels (fiche entreprise de la médecine du travail, dossier inspection du travail, dossier des accidents du travail et des maladies professionnelles, compte rendu de réunions du CHSCT ou du CSE, le cas échéant, règlement intérieur, consigne de poste, etc.) et précisez les coordonnées de tous les organismes de référence (du type inspection du travail, médecine du travail, organismes de vérification agréés, etc.).
Attention. Le défaut d'établissement du document unique est sanctionné par une amende contraventionnelle de 5ème classe (7 500 € pour une entreprise). Les juges ont également considéré que l’absence d’élaboration du document unique pouvait donner au lieu au versement de dommages-intérêts aux salariés qui en font la demande. Mais cela suppose toutefois de prouver l’existence d’un préjudice...
Le saviez-vous ?
Par principe, le document unique doit être mis à jour au moins une fois par an, ainsi qu'à la suite de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, ou encore lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Toutefois, dans les très petites entreprises, comptant moins de 11 personnes, il vient d'être admis que la mise en œuvre de ce document unique pourra être moins fréquente, une mise à jour annuelle pouvant s'avérer une contrainte lourde pour ces entreprises. Un décret est attendu à ce sujet pour définir les modalités d'applications de cette « nouvelle » mesure… qui date du 22 mars 2012 !
Communiquez votre document unique ! Le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être communiqué à l'ensemble des salariés de l'entreprise, des représentants du personnel, à la médecine du travail, à l'inspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, etc. Notez que cette obligation s’étend aussi aux salariés des entreprises extérieures.
Nouveauté. L’employeur devra également transmettre le DUER au service de prévention et de santé au travail auquel il adhère à chacune de ses mises à jour.
Attention. L'absence de mise à disposition de document aux représentants du personnel peut constituer un délit d'entrave, passible d'une amende de 7 500 €.
Conseils.
- désignez un collaborateur référent pour vous assister dans votre mission de prévention des risques ;
- au-delà de cette désignation du « préventeur », associez les autres salariés à l’élaboration du document unique, parce que par définition concernés, ils peuvent vous apporter des remarques, informations et suggestions pertinentes ;
- pensez à renseigner les consignes de postes qui permettront de dispenser une information sur les conditions d'utilisation et de maintenance des postes de travail ;
- mettez à jour ce document régulièrement ;
- affichez de manière visible les informations indiquant les modalités d’accès des salariés au document unique (au même emplacement que le règlement intérieur pour les entreprises employant au moins 20 salariés) ;
- ne considérez pas que la mise en place de ce document n’aura que pour unique objectif de répondre à une obligation légale : la mise en place et la mise à jour de ce document est aussi l’occasion d’informer et d’agir régulièrement sur les conditions de sécurité au travail.
Document unique : quelle conservation ?
Conservation. Le document unique, ainsi que ses versions successives, devront être conservés par l’employeur pendant au moins 40 ans et mis à disposition des travailleurs et de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt à y avoir accès.
Vers la dématérialisation ? Le DUER devra faire l’objet d’un dépôt, dématérialisé, sur un portail numérique, administré par un organisme géré par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Confidentialité ! Ce portail devra impérativement préserver la confidentialité des données contenues dans le DUER : l’accès à ce document sera restreint via une procédure d’authentification sécurisée, ouverte aux seules personnes et instances habilitées à déposer et mettre à jour le document sur le portail, ainsi qu’à celles justifiant d’un intérêt à y avoir accès.
Le saviez-vous ?
L’obligation de dépôt dématérialisé du document unique s’appliquera :
- à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
- au plus tard à compter du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés.
Pour autant, le ministère du Travail, interrogé sur ce point, a annoncé le report du dépôt dématérialisé du DUERP en raison de difficultés opérationnelles liées à la mise en place de la plateforme.
À noter. La durée exacte et les modalités de conservation et de mise à disposition du DUER seront précisées par décret (non encore paru à ce jour).
À retenir
Elaborer un document unique, même s’il s’agit de répondre à une obligation, sera l’occasion de faire un état des lieux des conditions de sécurité au travail dans l’entreprise. Même si, dans les petites entreprises, il n’est pas obligatoire de faire de mise à jour annuelle (une obligation dans les entreprises de taille plus importante), ne laissez pas « vieillir » votre document unique.
Pour l’élaboration de ce document, associez vos salariés à la démarche : ils peuvent vous apporter des informations très utiles.
J'ai entendu dire
Existe-t-il un modèle de document unique d'évaluation des risques professionnels ?La réponse est négative, du moins pas officiellement, et notamment parce que ce document unique doit être adapté à chaque entreprise. Des exemples de documents types, dont il est possible de s'inspirer, ont toutefois été mis en place, notamment par les organisations professionnelles et les chambres de commerce et d'industrie.
- Articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 4644-1, R 4644-1 à R 4644-11 du Code du Travail (assistance par un salarié ou un intervenant extérieur)
- Article L 2317-1 du Code du Travail (délit d’entrave)
- Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, article 53
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 3
- Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales
- Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014 relatif au document unique d’évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
- Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 25 octobre 2011, n° de pourvoi 10-82133 (communication aux salariés des entreprises extérieures)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2014, n° 13-15470 et 13-15474 (dommages-intérêts en l’absence de document unique)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 septembre 2019, n° 17-22224 (dommages-intérêts en l’absence de document unique)
- Réponse ministérielle Chaize du 30 novembre 2023, Sénat, no 08076 : « Obligation de dépôt dématérialisé du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses mises à jour » (Report dépôt dématérialisé du DUERP pour les entreprises concernées)
- Actualité du ministère du travail du 30 mai 2024 : « Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) | Traçabilité de l’exposition des travailleurs »
Conclure un accord de performance collective
Accord de performance collective : quels objectifs ?
Préserver l’activité. L’objectif de la mise en place d’un tel accord est, clairement, de permettre aux entreprises de préserver leur compétitivité lorsqu’elles doivent faire face à des variations d’activité, à la hausse ou à la baisse.
Comment ? La préservation de la compétitivité passe par une plus grande flexibilité, ce qui signifie par exemple que l’accord peut prévoir l’application de dispositions qui seraient, en dehors de tout accord, considérées comme contraires à la Loi. A contrario, il peut également prévoir des dispositions qui s’inscriraient dans le cadre d’une politique de création d’emplois, lorsque les perspectives qui s’offrent à l’entreprise le permettent.
A noter. Il n’est pas nécessaire de rencontrer des difficultés économiques pour négocier (et conclure !) un tel accord.
Accord de performance collective : dans quels domaines ?
3 domaines de négociation. Les négociations peuvent ainsi porter sur :
- l’aménagement de la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;
- l’aménagement de la rémunération, dans le respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels ;
- la détermination des conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.
Qui négocie ? L’accord est négocié entre l’employeur (ou son représentant) et les délégués syndicaux, s’ils existent. A défaut, il peut être négocié avec des représentants élus mandatés, ou encore avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l'entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Dans cette hypothèse, l’accord signé doit également être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Le saviez-vous ?
Pendant les négociations, les représentants des salariés peuvent mandater un expert-comptable afin que ce dernier les assiste dans les négociations.
Dans ce cas, le coût de l'expertise est à la charge de l'employeur.
Accord de performance collective : « conclure » un accord ?
Quel est le contenu d’un tel accord ? Dans son préambule, l'accord conclu pour « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi » doit impérativement définir ses objectifs. Par ailleurs, il est fortement recommandé d’inclure dans les dispositions de l’accord :
- les modalités d'information des salariés relatives à l’application et au suivi des dispositions de l’accord pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;
- les conditions d’application de l’accord aux dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, ainsi qu’aux mandataires sociaux et aux actionnaires, afin qu’ils fournissent également des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés ;
- les modalités de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés avec les dispositions de l’accord.
- les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal de 3 000€.
Quelle est la durée de l’accord ? L’accord peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Si l’accord ne mentionne pas de durée, sa durée d’application ne pourra pas excéder 5 ans.
Accord de performance collective : quelles conséquences ?
Substitution aux clauses contraires du contrat de travail. Une fois l’accord négocié et signé par l’ensemble des parties, il s’impose à l’ensemble des salariés relevant du champ d’application de l’accord, même si leur contrat de travail prévoyait des dispositions plus favorables, celles-ci devenant sans effet.
Les effets de l’accord sur la rémunération. Bien que la rémunération soit de tous temps considérée comme un élément majeur du contrat de travail, l’accord conclu pour « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi » peut modifier, et même supprimer, les modalités de calcul, d’attribution et de versement des différents éléments de rémunération, dans le respect du Smic, des salaires minimas conventionnels hiérarchiques et du principe d’égalité de traitement.
Modalités d’application. L’employeur doit informer chaque salarié, individuellement, de son droit d’accepter ou de refuser l’application des dispositions de l’accord collectif à son contrat de travail. Cette information peut être effectuée par tout moyen conférant date certaine (idéalement par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre contre signature).
Refus du salarié. Le salarié dispose alors d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus à l’employeur, par écrit. S’il ne se manifeste pas, il est réputé avoir accepté tacitement la modification de ses conditions d’emploi.
Conséquence d’un refus. L’employeur peut engager une procédure de licenciement dans un délai de 2 mois en se prévalant des dispositions de l’accord collectif. Le licenciement prononcé sur ce fondement repose sur un motif spécifique, et il est considéré comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
Procédure de licenciement. En cas de licenciement d’un salarié ayant refusé l’application de l’accord collectif, la procédure applicable est celle du licenciement pour motif personnel.
Abondement du compte personnel de formation (CPF). En cas de licenciement du salarié qui a refusé la modification de son contrat de travail résultant de l’accord collectif, vous devrez abonder le CPF des salariés concernés d'au moins 3 000 € (ou au-delà si l'accord le prévoit) et verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme correspondant à l’abondement.
Notez que les conséquences du refus de l’application de l’accord de performance ne sont pas les mêmes selon la nature du contrat de travail du salarié (CDI/CDD) et le statut du salarié (salarié protégé ou non).
A retenir
Les accords de performance collective permettent à l’entreprise de s’adapter au marché en lui assurant une certaine flexibilité. Nul besoin de rencontrer des difficultés économiques pour y recourir. Temps de travail, rémunération, etc. tous les thèmes peuvent être discutés.
- Article L. 2254-2 du Code du travail (champ d’application de l’accord)
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 sept. 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2, 11 et 22
- Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise
- Décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018 relatif aux modalités d'abondement du compte personnel de formation
- Questions-réponses sur l’accord de performance collective du ministère du travail
Choisir votre convention collective
Déterminer votre secteur d’activité
Quelle est votre activité ? La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. C’est donc en déterminant votre activité principale que vous saurez quelle convention collective appliquer.
En cas de pluralité d’activités. Si votre entreprise exerce plusieurs activités, compliquant ainsi la détermination de l’activité principale, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine elle-même les conventions et accords qui lui sont applicables.
Pour vous aider… Toute entreprise est inscrite au répertoire SIRENE, géré par l’Insee. Lors de cette inscription, un code caractérisant son activité principale (APE) lui est attribué, par référence à la nomenclature d'activités française (NAF). Attention, toutefois : lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, il est possible que ses établissements n’aient pas le même code APE. De plus, ce code n’est qu’un outil permettant d’élaborer des statistiques et n’a aucune valeur juridique.
Le saviez-vous ?
Les conventions collectives nationales (CCN) recensent généralement les codes NAF, soumettant les entreprises visées aux règles qu’elles édictent.
Mais. La mention des codes NAF concernés dans les conventions collectives ne suffit pas à exclure les entreprises ayant un code NAF autre de son champ d’application. Elle n’a, en effet, qu’une valeur indicative. C’est l’activité principale de l’entreprise qui va déterminer son assujettissement à la convention collective.
Déterminer votre convention collective
A qui s’impose une convention collective déterminée ? Une convention collective ou un accord de branche peut s’imposer à un nombre restreint d’entreprises ou bien à l’ensemble des entreprises du territoire. Les conventions collectives (de branche) sont négociées entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et une ou plusieurs organisations patronales. Elles définissent non seulement le secteur d’activité, mais aussi la zone géographique dans lesquels l’accord s’imposera.
Le saviez-vous ?
Si votre entreprise n’est pas située dans le secteur géographique défini par une convention collective, celle-ci ne s’appliquera donc pas. Par exemple, il est impossible pour une entreprise de métallurgie située en Ile-de-France d’appliquer la convention collective Métallurgie du Haut-Rhin.
Les conventions ou accords « non étendus ». Les conventions collectives non étendues ne s’appliquent qu’aux entreprises :
- qui les ont conclues, c’est-à-dire les entreprises membres d’une organisation patronale signataire ;
- ou qui y adhèrent, c’est-à-dire les entreprises membres d’une organisation patronale adhérente malgré son absence de signature (parce qu’elle n’existait pas lors de l’élaboration du texte, par exemple).
Concrètement. Si vous n’adhérez à aucun syndicat d’employeur, vous n’êtes pas assujetti à une convention collective « non étendue ».
Les conventions ou accords « étendus ». Les conventions collectives (de branche) peuvent être étendues par un arrêté ministériel, auquel cas elles s’appliquent à toutes les entreprises qui entrent dans le champ d’application défini par la convention collective.
Le saviez-vous ?
Afin d'être étendus, les accords de branche conclus depuis le 24 septembre 2017 doivent comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou bien justifier des raisons de leur absence.
Exemple. Un restaurateur sera soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, à moins qu’il n’exploite une entreprise de restauration collective ou une entreprise d'alimentation et de restauration rapide vendant ses plats et boissons dans des conditionnements jetables. Sous réserve de cette exclusion, cette convention a, en effet, été étendue à toutes les entreprises (signataires ou non, adhérentes ou non) du territoire métropolitain et des DOM.
Choisir sa convention collective : possible ? Si votre entreprise n’est pas soumise à une convention collective étendue et si vous n’êtes pas adhérent d’une organisation patronale signataire d’une convention collective non étendue, vous pouvez :
- appliquer la loi ;
- appliquer volontairement les clauses d’une convention collective.
Le saviez-vous ?
Il a déjà été jugé qu’un employeur pouvait faire une application volontaire d’une convention collective spécifique (en l’occurrence, de la métallurgie) en faisant simplement référence :
- dans le contrat de travail, à un métier spécifique renvoyant à ce secteur d’activité ;
- et, dans le bulletin de paie, à un coefficient propre à cette même convention collective.
Option pour une convention collective nationale. Si vous décidez d’appliquer volontairement une convention collective nationale, sachez que cela ne vous oblige pas à appliquer les accords territoriaux, quand bien même les contrats de travaillent mentionneraient la convention collective nationale.
A noter. Les bulletins de paie à remettre au(x) salarié(s) doivent impérativement faire figurer l’intitulé de la convention collective applicable ou, à défaut, mentionner les articles du Code du Travail relatifs à la durée des congés payés du salarié et la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné (sauf preuve contraire de l’employeur, s’il estime que la convention collective mentionnée n’est, en définitive, pas applicable à l’entreprise).
Le saviez-vous ?
Si elle manque de clarté, la convention collective devra être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
A retenir
La détermination de la convention collective applicable à votre entreprise va nécessairement influencer les règles que vous devrez respecter, en matière de période d’essai, de congés payés, de rémunération, d’indemnités de licenciement, etc. Notez qu’il est parfois possible de choisir sa convention collective.
J'ai entendu dire
En raison d’une fusion d’entreprises, mon code APE ne correspond plus réellement à mon activité principale. Quelle convention collective dois-je appliquer ?A la suite d’une fusion, d'une vente, d'une scission ou d'un changement d'activité, vous devez dénoncer les accords collectifs alors applicables et inviter les partenaires sociaux à négocier un nouvel accord dans les 3 mois suivant la dénonciation.
Les accords ainsi dénoncés continueront, malgré tout, à s’appliquer pendant un délai d’un an (à moins que ne leur soit substitué, dans ce laps de temps, un nouveau texte). Si aucun accord n’est conclu après ce délai d’un an, seule la rémunération garantie aux salariés, conformément à l’accord dénoncé, est maintenue. Les autres avantages ne perdurent donc pas au-delà de ce délai d’un an (nombre de jours de congés, par exemple).
- Article L 2231-1 du Code du travail (capacité à négocier les conventions collectives)
- Article L 2261-2 du Code du travail (détermination)
- Articles L 2261-3 à L 2261-6 du Code du travail (adhésion)
- Articles L 2261-11 et suivants du Code du travail (dénonciation)
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article 2
- Décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-12586 (exemple d’application volontaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 décembre 2017, n° 16-20559 (valeur du code Naf)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-14699 (mention de la convention collective sur le bulletin de paie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-11585 (convention collective nationale/conventions collectives territoriales)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-12467 (méthode d’interprétation d’une convention collective)
Négociation collective obligatoire : quel contenu ?
Négociation collective : pour qui ? quand ?
Qui est concerné ? Potentiellement, toutes les entreprises peuvent être concernées, un jour ou l’autre, par la négociation collective.
A quelle condition ? Seules les entreprises qui comportent une ou plusieurs sections syndicales doivent mener des négociations collectives.
Une négociation périodique. L’employeur est tenu d’entamer une négociation périodique dans son entreprise. Les périodes de négociation varient selon un renouvellement de 1 ou 3 ans.
Attention ! Il est également possible qu’un accord d’entreprise majoritaire ait prévu d’augmenter la périodicité des négociations. Dans ce cas, les négociations annuelles pourront se dérouler, au maximum, tous les 3 ans, tandis que les négociations triennales pourront être négociées tous les 5 ans. Depuis le 1er janvier 2018, l’accord peut prévoir une durée maximale de 4 ans, sur tous les sujets. Il doit alors être renégocié à l’issue de cette période de 4 ans.
3 blocs ? Les thèmes de négociations obligatoires ont été regroupés en 3 blocs :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT),
- la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mixité des métiers.
Une nouvelle négociation sur l’égalité hommes/femmes ? Les entreprises d’au moins 250 salariés doivent publier, avant le 1er mars de chaque année, leurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Cette obligation de publication est, depuis le 1er janvier 2020, étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés. Si leur résultat se situe en-dessous de 75 points, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans, porte :
- sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
- sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation (annuelle ou pluriannuelle) de mesures financières de rattrapage salarial.
Mais… En l'absence d'accord, ces mesures seront déterminées par décision de l'employeur après consultation du CSE, déposée par le représentant légal de l'entreprise (de l'établissement ou du groupe, selon le cas) auprès de l'inspection du travail et du Conseil de Prud'hommes. L'entreprise disposera d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A défaut, si l'entreprise ne dépasse toujours pas 75 points, l'employeur encourt une pénalité financière égale à 1% des rémunérations versées. Cette pénalité est prononcée par la Direccte, après mise en demeure restée infructueuse. Cette même pénalité s’applique à défaut de publication des indicateurs, ou encore si les mesures correctrices n’ont pas été définies.
La négociation obligatoire sur les salaires et l’égalité professionnelle (ex NAO)
Quels sujets ? Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent obligatoirement négocier :
- sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Une négociation annuelle ? L’employeur doit ouvrir les négociations au moins tous les 4 ans, en application d’un accord collectif. A défaut d’accord majoritaire dérogatoire, la négociation sur ces thèmes doit obligatoirement être menée chaque année.
Un contenu étendu. Malgré leur dénomination, la négociation de ces 2 blocs ne porte pas uniquement sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle. Elle comporte un nombre beaucoup plus étendu de thèmes obligatoires.
Négocier sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Lors de la négociation de ce bloc, vous devez aborder les thèmes suivants :
- les salaires effectifs ;
- la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel (dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail) ;
- l'intéressement, la participation et l'épargne salariale (à défaut d’accord spécifique portant sur l’un de ces dispositifs) ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Sous peine de sanctions financières ! Dans les entreprises disposant une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli son obligation de négocier sur les salaires effectifs encourt une pénalité maximale de :
- 10 % de la réduction générale de cotisations sociales, encore parfois appelée « réduction Fillon », sur une période maximale de 3 ans si aucun manquement n’a déjà été constaté au cours des 6 dernières années civiles ;
- 100 % de la réduction générale de cotisations sociales, sur la même période maximale de 3 ans, si un manquement a déjà été constaté au cours des 6 dernières années civiles.
Le saviez-vous ?
Ce manquement doit être constaté par l’inspecteur du travail qui communiquera son rapport au directeur de la Direccte. Si ce dernier envisage de vous infliger une telle pénalité, il doit vous en informer (par tout moyen conférant date certaine de sa réception, souvent par lettre recommandée avec AR), dans un délai de 4 mois à compter du constat du manquement. Vous disposerez alors d’un délai de 2 mois pour faire part de vos observations et pour justifier, le cas échéant, les motifs de cette défaillance.
Négocier sur l’égalité professionnelle et la QVT. Ce second bloc doit vous amener à négocier annuellement autour de 2 thèmes principaux : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT). La négociation vous amènera néanmoins à aborder des thèmes divers :
- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (avec pour objectif de réduire le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel) ;
- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi ;
- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant, depuis le 7 septembre 2018, notamment :
- les conditions d'accès aux actions de formation, aux acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- aux progressions salariales ou professionnelles ou d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel prévues par accord d'entreprise, ou à défaut de branche ;
- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Sous peine de sanctions financières ! Les entreprises d'au moins 50 salariés qui n’ont pas négocié sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes encourent une pénalité fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains. Si l’employeur ne communique pas sur les rémunérations et gains au directeur de la Direccte, la pénalité est calculée sur la base de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale (soit 7728 € pour l’année 2024) par mois depuis la mise en demeure du Direccte.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2017, vous devez négocier autour du droit à la déconnexion de vos salariés. En cas d’absence d’accord à ce sujet, vous devez alors élaborer une charte (après avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel) afin de définir les modalités d’application de ce droit.
Cette charte doit également prévoir des actions de formation et de sensibilisation sur l’usage raisonnable des outils numériques auprès du personnel d’encadrement et de direction.
Et, facultativement… Vous pouvez, prévoir d’intégrer à ce second bloc, la prévention de la pénibilité au travail. Dans ce cas, l’accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire vaut conclusion de l’accord en faveur de la prévention de la pénibilité. Pour rappel, cet accord sur la pénibilité est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui exposent certains salariés à des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d’expositions autorisés.
Négocier sur la qualité des conditions de travail ? A compter du 31 mars 2022, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail devra également porter sur la qualité des conditions de travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Négocier sur la GPEC et la mixité des métiers
Dans quelles entreprises ? Seules les entreprises qui emploient plus de 300 salariés et les entreprises européennes qui emploient plus de 150 salariés dans un établissement en France, sont concernées par la négociation sur la GPEC.
Une négociation triennale. Ce dernier bloc de négociation obligatoire doit être abordé au minimum tous les 3 ans (à défaut d’un accord collectif majoritaire ayant augmenté sa périodicité à 5 ans).
Contenu de cette négociation. Cette négociation doit porter sur :
- la mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
- le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre des mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs ;
- les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Et facultativement sur… Vous pouvez intégrer à la négociation autour de la GPEC une négociation sur le contrat de génération. La négociation triennale pourra également porter sur :
- les règles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours ;
- la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
- les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
- les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.
A retenir
Dès lors que votre entreprise comporte une ou plusieurs sections syndicales, vous devez organiser une négociation obligatoire. Cependant, ne vous fiez pas aux intitulés des blocs de négociation qui peuvent contenir des thèmes bien plus variés ! La GPEC ne concerne, quant-à-elle, que les entreprises de plus de 300 salariés.
- Articles L 2242-1 et suivants
- Articles L 2242-5 du Code du travail (Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)
- Articles L 2242-8 et suivants du Code du travail (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail)
- Articles L 2242-13 et suivants du Code du travail (GPEC)
- Articles L 2242-20 (adaptation des règles de négociation par voie d’accord)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article 7
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 104 et 107
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 4
- Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
- Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
Dénoncer un accord d’entreprise
Comment dénoncer un accord d’entreprise ?
Une dénonciation de certains accords. Seuls les accords qui ont été conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés. Il est en effet impossible de dénoncer un accord conclu pour une durée déterminée. Ces accords doivent être appliqués jusqu’au terme prévu (soit, généralement, 5 ans après leur mise en application).
Qui peut dénoncer l’accord ? Ce sont les parties qui ont pris part à la négociation de l’accord qui sont, en principe, signataires. Seules ces parties signataires (l’employeur et les organisations syndicales) peuvent le dénoncer. Néanmoins, pour pallier les variations d’effectifs (et les effets de seuil), peu importe comment ont été conclus les accords des entreprises de moins de 11 salariés (et de celles de 11 à 20 salariés sans élu au CSE), peuvent être dénoncés par :
- l’employeur,
- les salariés représentant les 2/3 dans le mois qui précède la date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le saviez-vous ?
La mise en place du CSE a eu pour conséquence le remplacement dans le Code du travail des termes « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique ». Un simple changement de vocabulaire qui ne suffit pas à invalider un accord de groupe antérieur, ne pouvant être dénoncé sur cet unique fondement.
Informer les autres parties signataires. La partie qui dénonce l’accord doit préalablement informer les autres parties signataires (et, par précaution, les parties non signataires de l’accord mais présentes à la négociation) de son intention de dénoncer l’accord. En pratique, l’employeur qui dénonce l’accord doit en informer les organisations syndicales, et vice versa. Dans le cas d’une entreprise de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés mais dépourvue d’élu au CSE, l’employeur devra informer tous les salariés de sa décision (et la déposer auprès du directeur de la Direccte).
Comment informer les autres parties ? Cette information se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l’accord n’a pas à indiquer dans ce courrier les raisons qui motivent la dénonciation.
Quelle procédure faut-il respecter ? L’accord d’entreprise prévoit en principe lui-même les modalités de sa propre dénonciation, et notamment la durée du préavis qui doit être respecté pour que la dénonciation soit effective. A défaut de mention expresse, le préavis minimum est de 3 mois.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’accord d’entreprise concerne l’organisation, la gestion, ou la marche générale de l’entreprise, dans la mesure où ces domaines relèvent pleinement du champ d’intervention du CSE, l’employeur se doit de le consulter avant d’entamer la procédure de dénonciation.
A défaut, la dénonciation est considérée comme sans effet, jusqu’à ce que cette consultation soit réalisée, ce qui retarde bien évidemment la date à laquelle l’accord ne s’applique plus.
Quels sont les effets de la dénonciation ?
Identifier l’auteur de la dénonciation. Les effets de la dénonciation d’un accord collectif dépendent de l’identité de la partie signataire qui le dénonce.
Un seul syndicat a dénoncé l’accord de l’entreprise… Lorsqu’un seul des syndicats signataires procède à la dénonciation de l’accord, ce dernier reste tout de même applicable à l’ensemble des salariés. Cependant les dispositions de l’accord ne sont plus opposables au syndicat qui est à l’origine de la dénonciation. Par conséquent, le syndicat ne pourra pas être signataire d’un accord révisant celui qu’il a dénoncé.
L’ensemble des syndicats vous informe qu’il souhaite dénoncer l’accord… Si la dénonciation émane de l’ensemble des syndicats signataires, l’accord d’entreprise n’est plus applicable aux salariés. Les effets sont les mêmes lorsque c’est l’employeur qui décide de dénoncer un accord d’entreprise.
Attention néanmoins ! Si l’accord a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’un ou de plusieurs salarié(s), la dénonciation de l’accord sera sans effet à leur égard. Le principe est le même pour la dénonciation d’un engagement unilatéral.
Cas du salarié protégé. La dénonciation d’un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire sera opposable au salarié protégé (sans que son accord soit requis) dès lors que :
- l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
- la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
- son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour le salarié.
Conclure un accord de substitution
Remplacer l’accord d’entreprise. Suite à la dénonciation d’un accord, il est important d’entamer des négociations sur la conclusion d’un nouvel accord. Si ce nouvel accord porte sur les mêmes thèmes que l’accord dénoncé antérieurement, l’accord conclu est appelé « accord de substitution ».
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un accord a été valablement dénoncé, si l’une des parties intéressées demande l’ouverture de nouvelles négociations dans les 3 mois qui suivent la négociation, l’employeur ne peut pas refuser d’entamer les négociations (sachant que l’obligation d’entamer des négociations ne constitue pas une obligation de signer un accord). A défaut, il encourt une action devant le juge des référés, qui pourra le contraindre à entamer les négociations.
Qu’est-ce que le « délai de survie » ? La loi a cependant instauré un « délai de survie » d’une durée de 12 mois, pendant lequel l’accord dénoncé continue à s’appliquer. Cela signifie qu’en pratique, si l’on considère également le délai de préavis minimum de 3 mois, l’accord dénoncé continuera à s’appliquer pendant 15 mois au total après l’information des autres parties de la décision de dénoncer l’accord.
Le délai de survie peut être modifié. Bien évidemment, en cas de signature d’un nouvel accord collectif portant sur les mêmes thèmes, les parties signataires peuvent prévoir un délai de survie différent (plus long ou plus court).
Une garantie salariale ? Lorsqu’une convention ou un accord est dénoncé(e) et qu’il/elle n’a pas été remplacé(e) dans un délai d’un an après l’expiration du préavis (de 3 mois), les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalent à celle de leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée (en application de l’accord dénoncé) les 12 derniers mois.
Concrètement. Cela signifie que même si l’accord dénoncé est remplacé par un accord qui prévoit une rémunération inférieure, l’entreprise doit leur garantir le maintien de leur rémunération. Celle-ci peut alors être assurée par le versement d’une indemnité différentielle.
Et pour les nouveaux salariés ? Les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l’accord d’entreprise ne bénéficient pas des avantages qui étaient antérieurement prévus.
A retenir
Seuls les accords d’entreprise conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. La dénonciation doit respecter un délai de préavis de 3 mois. La conclusion d’un nouvel accord de substitution permet de le remplacer.Notez que les salariés bénéficient, dans tous les cas, d’une garantie de leur rémunération.
J'ai entendu dire
Est-il possible de dénoncer partiellement un accord ?En principe, la dénonciation concerne l’intégralité de l’accord, et la partie qui dénonce l’accord ne peut pas limiter cette dénonciation à certaines dispositions de l’accord. Toutefois, une dénonciation partielle peut être envisagée si les signataires de l’accord l’ont expressément prévue, et s’ils se mettent d’accord au moment de la dénonciation sur les clauses qu’ils souhaitent écarter.
- Article L 2231-6 du Code du travail (l’accord prévoit lui-même les modalités de sa dénonciation)
- Article L 2261-9 du Code du travail (préavis minimum légal à respecter pour dénoncer un accord)
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2 et 21
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 2008, n° 07-40273 (consultation du CE pour la dénonciation d’un accord relatif à l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-22361 (entrée en vigueur d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438 (dénonciation d’un engagement unilatéral contractualisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925 (dénonciation d’un accord et salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-24400 (passage au CSE et changement de vocabulaire)
Négocier des accords d’entreprise
Négociations collectives : qui, quand, comment ?
Avec qui négocier ? En principe, les négociations sont menées avec les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.Tout dépend de l’effectif de l’entreprise.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés. En l’absence de DS, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’accord ou d’avenant de révision portant sur tous les sujets ouverts à la négociation collective (durée du travail, notamment) par la voie d’un référendum. Il communique le projet à chaque salarié au moins 15 jours avant la date prévue de leur consultation. Le projet d’accord doit être validé à la majorité des 2/3.
Dans les entreprises de 11 à 49 salariés. En l’absence de délégués syndicaux (dans les entreprises de moins de 50 salariés), les accords peuvent être négociés l’employeur choisit librement de négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord d’entreprise avec un ou plusieurs salariés mandatés ou un ou plusieurs membres titulaires du CSE (mandatés par des syndicats représentatifs, ou non). Mais, en l’absence de membre élu au CSE, dans les entreprises de 11 à 20 salariés, il est possible de recourir au référendum d’entreprise dans les mêmes conditions que pour les entreprises dépourvues de DS et de moins de 11 salariés.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés. En l’absence de DS, l’employeur peut négocier, conclure, réviser ou dénoncer un accord d’entreprise avec un ou plusieurs membres du CSE mandaté(s) par une organisation syndicale. Ce n’est qu’en l’absence d’élu, ou si aucun d’entre eux ne s’est manifesté que l’employeur pourra négocier avec des salariés mandatés. Toutefois, dès lors qu’il s’agit d’une entreprise avec un élu non mandatés, les accords ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la Loi à un accord collectif (à l’exclusion des plans de sauvegarde de l’emploi).
Qui prend l’initiative de négocier ? En matière de négociations collectives, c’est vous, en tant qu’employeur, qui devez prendre l’initiative de négocier, en convoquant les représentants du personnel.
Attention aux sanctions ! A défaut de prendre l’initiative des négociations, l’employeur s’expose à des sanctions :
- pénales : le fait de se soustraire à l’obligation de négocier est passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 €.
- civiles : un salarié peut se retourner contre son employeur et obtenir des dommages et intérêts s’il démontre que l’absence de négociations lui a causé un préjudice. Le montant des dommages et intérêts est calculé en fonction du préjudice subi (par exemple, de la perte de chance d’un salarié de bénéficier d’un mode de rémunération qui aurait dû être défini par accord d’entreprise).
L’objectif : parvenir à un accord ! Vous n’avez pas l’obligation de conclure un accord avec les représentants du personnel. Il peut arriver qu’aucun accord ne soit trouvé entre les parties aux négociations. Dans ce cas, il convient d’établir un procès-verbal de désaccord, qui doit être déposé auprès de l’administration par la partie la plus diligente. Il démontre ainsi que les négociations ont bien été lancées, mais qu’elles n’ont pas abouti.
Une publication des accords... Les accords conclus doivent être publiés anonymement sur le site www.legifrance.gouv.fr, à l’initiative de l’employeur.
… intégrale ? Parce que certains accords comportent des données sensibles (en termes de stratégie, notamment), il est possible, si les parties le souhaitent, de faire procéder à une publication partielle de l’accord. L’employeur peut, par ailleurs, décider d’occulter des éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Quoi qu’il en soit. Les accords d’intéressement, de participation, portant sur un plan épargne d’entreprise ou un plan épargne de retraite complémentaire ne font pas l’objet de publication.
Formalités de dépôt. Les accords collectifs doivent être déposés, à l’initiative de l’employeur, par le biais de la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Lorsqu’il dépose l’accord collectif, l’employeur reçoit un récépissé. Il doit accompagner l’accord signé par l’ensemble des parties :
- d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- d'une version publiable sur internet, sur le site www.legifrance.gouv.fr, dont les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise ont été occultés, ainsi que les éléments confidentiels déterminés par accord avec les signataires de l’accord déposé ;
- de l'accord qui convient d’occulter les éléments confidentiels ;
- du procès-verbal d’approbation de l’accord lorsqu’il résulte d’un référendum d’entreprise ;
- de la liste des établissements concernés lorsque l’accord s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, ainsi que de leurs adresses respectives.
Le saviez-vous ?
Les accords de branche, les accords professionnels ou interprofessionnels sont, quant à eux, intégralement reproduits.
Une opposition à l’accord possible ! Un syndicat représentatif et non signataire peut s’opposer à l’accord conclu, dans les 8 jours suivant la notification de ce dernier. L’opposition doit être écrite (le mail est possible), motivée et adressée aux signataires de l’accord.
Sur quoi négocier ? Vous pouvez négocier sur tous les sujets pour lesquels l’accord d’entreprise ou d’établissement est encouragé). Vous pouvez négocier sur la durée du travail, l’attribution de prime ou la rémunération des heures supplémentaires, par exemple.
Combien faut-il de réunions de négociation ? Quel que soit le thème des négociations, il est important de prévoir au moins deux réunions de négociation, sachant que la 1ère réunion permet de préciser le lieu et le calendrier des réunions, ainsi que les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise. La bonne transmission de ces informations permettra aux représentants du personnel de négocier les accords en toute connaissance de cause.
Mise à disposition des informations nécessaires aux négociations. Les différentes informations doivent être transmises selon le calendrier et les modalités prédéfinies dans le cadre de la première réunion. Vous êtes le garant des conditions d’accès et d’utilisation des informations communiquées. Vous devez communiquer les informations avant le début des négociations, à chaque délégation syndicale y participant, y compris à celles qui ne représentent qu’une catégorie de salariés.
Comment communiquer les informations ? La mise à disposition des informations peut s’effectuer grâce à la Base de données économiques et sociales, qui est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus, et qui comprend toutes les données collectées au niveau de l'entreprise.
Le saviez-vous ?
Le fait que des négociations aient eu lieu au niveau de la branche ne signifie pas que l’employeur soit dispensé d’entamer des négociations dans l’entreprise, dès lors que la loi le prévoit. Ainsi, le fait que des négociations de branche soient menées sur les salaires ne dispense pas l’employeur de se plier à son obligation de négociation dans l’entreprise.
Négocier sur la durée de l’accord. Un accord peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. A ce titre, notons qu’un accord mettant en place un dispositif dans l’entreprise, conclu pour une durée indéterminée, ne sera pas automatiquement caduc si la Loi supprime ce dispositif : une durée déterminée permet de prévoir, dans une telle hypothèse, une date de fin à ce dispositif.
Négocier dans de bonnes conditions
Vous devez négocier « sérieusement » et « loyalement ». Il est important que l’employeur négocie les accords de bonne foi, et qu’il puisse le prouver, le cas échéant.
Comment le prouver ? En cas de désaccord, si un procès-verbal (PV) de désaccord est établi, il doit généralement mentionner les propositions faites par chacune des parties aux négociations, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dernières n’ont pas pu aboutir. C’est notamment le cas en matière de négociations relatives à l’égalité professionnelle.
Validité de la preuve. Ce PV, contresigné par les représentants du personnel présents aux négociations, atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations : l’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également avoir communiqué à ces organisations les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Suspendez vos décisions entrant dans le champ des négociations ! Pendant la durée des négociations, l’employeur doit négocier de bonne foi. Il ne peut donc pas prendre de décision unilatérale impactant l’ensemble des salariés, dans les domaines relevant du champ des négociations, sauf si l’urgence le justifie. En revanche, il conserve la possibilité de prendre des décisions individuelles.
Négociation d’entreprise ou négociation de branche : qui l’emporte ? La négociation d’entreprise est le seul moyen pour l’employeur d’adapter la Loi aux réalités auxquelles il est confronté. Il peut ainsi déroger à la Loi ou même à un accord collectif couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord de branche par exemple), y compris dans un sens moins favorable. En effet, les accords d’entreprise dits « dérogatoires » sont autorisés, sauf :
- si l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévoit le contraire ;
- dans le domaine des salaires minima (incluant les minima hiérarchiques et les garanties conventionnelles de rémunération), des classifications, de la protection sociale complémentaire, de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle, de la prévention de la pénibilité, et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le saviez-vous ?
Dans les autres domaines, notamment dans le domaine de la durée et l’organisation du temps de travail, un accord d’entreprise peut déroger, en tout ou partie, et même dans un sens moins favorable, à un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si ce dernier prévoit expressément le contraire.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Dans chaque département, un observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation est mis en place. Il doit favoriser et encourager le développement du dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés. Il apporte son concours et son expertise juridique aux entreprises de son ressort dans le domaine du droit social. Il peut être saisi par les organisations syndicales ou professionnelles de toutes difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation.
Pour les grandes entreprises
Une obligation de négocier. Dans les entreprises comportant une ou plusieurs sections syndicales représentatives, la Loi impose que des négociations périodiques soient menées. Cette périodicité doit être prévue par un accord collectif. A défaut, les négociations ont lieu :
- chaque année, au sujet de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
- chaque année, au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
- tous les 3 ans, dans les entreprises de 300 salariés et plus, sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Le saviez-vous ?
Les négociations au sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail doivent notamment aborder le droit à la déconnexion des salariés.
A défaut de dispositions imposant la régulation de l’utilisation des outils numériques, l’employeur doit élaborer une charte, après avis du CSE.
Une adaptation possible de la périodicité des négociations. Le délai entre deux négociations court à compter de la date de début de la négociation précédente engagée sur le même thème. Toutefois, la périodicité de l’obligation de négociation peut être modifiée grâce à la conclusion d’un « accord d’adaptation ». Elle peut ainsi passer à une périodicité triennale pour les négociations annuelles, et à une périodicité quinquennale pour les négociations triennales.
Adapter le nombre de négociations : une possibilité. L’accord d’adaptation peut également modifier le nombre des négociations ou procéder à un regroupement différent des thèmes, sous réserve :
- de n'en supprimer aucun,
- que l'entreprise soit en conformité avec l'obligation de disposer d'un accord ou d'un plan d'action relatifs à l'égalité professionnelle en cours d'application.
Validité de l’accord d’adaptation. Un tel accord d'adaptation ne peut être conclu que par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections de titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Organiser un référendum d’entreprise
Un référendum d’entreprise… Dans certains cas, vous pouvez être amené à devoir consulter vos salariés afin de valider un accord : on parle de référendum d’entreprise.
1er cas : vous proposez un accord aux salariés. Dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans celles dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés qui ne disposent pas de représentant du personnel, l'employeur peut proposer un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise (notamment sur la rémunération ou le temps de travail, par exemple). La consultation des salariés est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours suivant la communication à chaque salarié du projet d'accord. L’accord devra être validé à la majorité des 2/3 des salariés avant d’être déposé auprès de l'autorité administrative pour être applicable.
Le saviez-vous ?
15 jours avant la date de consultation, l’employeur informe les salariés du projet d’accord et des modalités d’organisation de la consultation qu’il a définies (lieu, date et heure, organisation et déroulement de la consultation, le texte de la question soumise à consultation).
Le référendum des TPE doit se dérouler pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. La consultation se fait par tout moyen garantissant son caractère personnel et secret. Son résultat est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence et fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce PV est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
2ème cas : les accords conclus avec des représentants du personnel. Dans les entreprises de 11 à 49 salariés dépourvues de délégué syndical, vous pouvez négocier avec 1 ou plusieurs salariés expressément mandatés par un(des) syndicat(s) représentatif(s) au niveau de la branche ou, à défaut, au niveau national ou encore avec un ou plusieurs membres titulaire(s) de la délégation du personnel du CSE. Et dans les entreprises de 50 salariés ou plus, elles aussi dépourvues de délégué syndical, les membres titulaire(s) du CSE peuvent négocier s’ils sont expressément mandatés par une(des) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de la branche ou au niveau national. La validité des accords ainsi conclus est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
3ème cas : les accords conclus avec un/des syndicat(s) non-représentatif(s). Sont ici visés les accords qu’on appelle dans le jargon « les accords Loi Travail » conclus en matière de durée du travail, de repos et de congés. Par principe, ces accords ne sont valides que s’ils sont signés par un ou plusieurs syndicats dits « représentatifs » (ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles). Mais un accord signé par des syndicats minoritaires, ayant recueilli entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés au 1er tour de ces élections pourra malgré tout être validé s’il est approuvé par la majorité des salariés : c’est la procédure de validation des accords collectifs par référendum.
Dans quels cas est-ce obligatoire ? Outre les accords conclus avec des organisations syndicales minoritaires, vous pouvez conclure des accords d’entreprise avec un ou plusieurs représentants du personnel mandatés par une organisation syndicale ou avec un ou plusieurs salariés mandatés par un syndicat. Dans ces situations, la consultation des salariés est obligatoire afin de valider définitivement l’accord d’entreprise.
Comment se déroule le référendum ? Il faut distinguer selon que l’accord a été ou non signé avec des organisations syndicales.
Accord d’entreprise conclu avec des organisations syndicales minoritaires. Le ou les syndicats ont 1 mois à compter de la signature de l’accord pour demander l’organisation du référendum. Si tel est le cas, à l’issue de ce délai, le référendum doit alors être organisé dans les 2 mois. Un protocole doit alors être conclu avec les syndicats qui fixera les modalités du référendum : modalités de transmission du texte de l’accord aux salariés et envoi du texte de la question posée aux salariés, lieu, date et heure du scrutin (qui doit avoir lieu pendant le temps de travail), organisation et le déroulement du vote, modalités du vote (scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique), liste des salariés devant être consultés.
Le saviez-vous ?
Si aucune organisation syndicale ne demande l’organisation d’un référendum d’entreprise dans le délai d’un mois, l’employeur peut, à l’expiration de ce délai, le demander à son tour. Les organisations syndicales ne doivent pas s’y opposer.
A noter. Le protocole doit être porté à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la tenue du référendum.
Suite du référendum… Le résultat est retranscrit sur un procès-verbal qui doit être communiqué aux salariés par tout moyen.
Accord d’entreprise conclu avec des élus ou des salariés mandatés. Vous devez organiser le référendum dans un délai de 2 mois à compter de la date de conclusion de l’accord. Au préalable, vous devez consulter les représentants élus du personnel afin d’organiser les modalités de cette consultation. Il vous revient de décider des modalités de consultation des salariés (qui devront être portées à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours avant le référendum). Il s’agit de définir :
- les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- la liste des salariés couverts par l’accord qui doivent être consultés ;
- le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
- l’organisation et le déroulement du vote ;
- le texte de la question soumise au vote des salariés.
Dans les entreprises de 50 salariés ou plus, les membres du CSE peuvent négocier s'ils sont expressément mandatés par une ou des organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au niveau de la branche ou au niveau national. La validité de l'accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A retenir
Les négociations d’accords d’entreprise sont bien évidemment contraignantes. Toutefois, il faut absolument garder à l’esprit qu’elles sont l’unique moyen d’adapter les dispositions issues de la réglementation aux besoins et aux contraintes de votre entreprise. Il est donc important de les considérer comme entrant dans le cadre d’une politique d’amélioration continue, et de s’y atteler de manière positive.
Bien sûr, cela ne signifie pas qu’un compromis acceptable pour tous sera systématiquement trouvé. Toutefois, les négociations permettront à chacune des parties de faire valoir ses arguments, ce qui permet souvent de mieux comprendre les choix et les objectifs de chacun, et de faire aboutir de nombreux projets.
- Article L. 2231-8 du Code du Travail (opposition à un accord)
- Articles L. 2232-12, L. 2232-21-1, L. 2232-27 du Code du travail (référendum d’entreprise)
- Article L. 2242-1 du Code du travail
- Article L. 2242-5 du Code du travail (négociations obligatoires sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise)
- Article L. 2242-8 du Code du travail (négociations obligatoires sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail)
- Article L. 2242-13 du Code du travail (négociations obligatoires sur la gestion des emplois et des parcours professionnels)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, articles 7, 8 et 10
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2 et 8
- Décret n° 2017-1551 du 10 novembre 2017 relatif aux modalités d'approbation par consultation des salariés de certains accords d'entreprise
- Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs
- Décret n° 2017-1612 du 28 novembre 2017 relatif à la mise en place des observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation
- Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises
- Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs
- Décision du Conseil Constitutionnel n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017, article 1er
- Circulaire DRT du 22 septembre 2004 relative au titre II de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 17 novembre 2017 (publication des accords d’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 novembre 2008, n° 07-44874 (condamnation de l’employeur devant les juridictions civiles en cas d’absence de négociations)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mars 2017, n° 16-13159 (opposition à un accord collectif par mail)
- Arrêt du Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, du 1er avril 2019, n° 417652 (possibilité confirmée de recourir au référendum d’entreprise dans les TPE)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 juin 2019, n° 17-28287 (la suppression d’un dispositif légal ne rend pas automatiquement caducs les accords le mettant en place dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°18-10672 (accord prévoyant la prise en charge des cotisations syndicales par l’employeur)
Décider de la mise à la retraite d’un salarié
Proposer à un salarié de partir à la retraite
Une possibilité ? Un employeur peut proposer à un salarié de prendre sa retraite. Néanmoins, il ne peut pas le faire avant un certain âge…
À quel moment ? L’employeur peut proposer au salarié de prendre sa retraite lorsque celui-ci a atteint l’âge lui permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein, soit 70 ans.
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Année de naissance du salarié |
Age d’ouverture des droits à pension |
Durée d’assurance requise pour le taux plein |
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De 1958 à 1960 |
62 ans |
167 trimestres |
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Du 1er janvier au 31 août 1961 |
62 ans
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168 trimestres |
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Du 1er septembre au 31 décembre 1961 |
62 ans et 3 mois |
169 trimestres |
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1962 |
62 ans et 6 mois |
169 trimestres |
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1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
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1964 |
63 ans |
171 trimestres |
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1965 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
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1966 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
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1967 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
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1968 |
64 ans |
172 trimestres |
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1969 |
64 ans |
172 trimestres |
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1970 à 1972 |
64 ans |
172 trimestres |
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À partir de 1973 |
64 ans |
172 trimestres |
Parfois, plus tôt. Vous pouvez parfois lui proposer de partir à la retraite avant qu’il n’ait atteint cet âge. Toutefois, vous ne pouvez pas proposer à un salarié de partir en retraite avant 67 ans. La proposition de mise à la retraite avant l’âge permettant automatiquement le bénéfice d’une retraite à taux plein suppose cumulativement :
- l’existence d’un accord collectif dérogatoire ou d’une convention de préretraite,
- que le salarié puisse prétendre à une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance.
Comment ? 3 mois avant le 67e anniversaire du salarié l’autorisant à liquider sa retraite, vous pouvez l’interroger, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Cette procédure peut être réitérée chaque année jusqu’au 69e anniversaire du salarié.
Réponse du salarié. Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus de partir à la retraite. Dans ce cas, vous ne pourrez pas procéder à sa mise en retraite, ni renouveler votre proposition avant l’année suivante (et pour l’année suivante).
Difficultés économiques. Lorsque votre proposition de mise à la retraite s’inscrit dans le cadre de difficultés économiques, vous devez respecter les procédures relatives aux difficultés économiques (consultation des représentants du personnel et élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le cas échéant). Cela ne signifie pas pour autant que la décision de mise à la retraite constitue un licenciement économique (le salarié en retraite n’aura le droit qu'à l'indemnité de mise à la retraite), à moins que la rupture du contrat ne résulte d’un plan social ciblant le poste du salarié.
Imposer à un salarié de partir à la retraite
Une possibilité ? Aucun contrat de travail, aucune convention collective ne peut imposer une mise à la retraite d’office à partir d’un certain âge, quand bien même le salarié serait en droit de bénéficier d’une pension de retraite. Néanmoins, il est possible, lorsque le salarié atteint un certain âge, de prononcer sa mise à la retraite d'office.
À quel moment ? L’employeur peut prononcer la mise en retraite d’office d’un salarié qu’il a interrogé, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite et qui a donné son accord, d’un salarié en préretraite qui peut bénéficier (grâce à une dérogation légale) d’une retraite à taux plein, et d’un salarié d’au moins 70 ans.
Mais…. Un employeur ne peut pas décider unilatéralement de la mise en retraite d’un salarié qui a atteint l’âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein après 8 ans d’absence pour maladie puis invalidité. Une telle décision est fondée sur l’état de santé du salarié et est discriminatoire.
Réunion des conditions. Le respect des conditions (d’âge, de possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein) s’apprécie au jour de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire après expiration du préavis (exécuté ou non).
Le saviez-vous ?
Attention, une mise à la retraite d’office d’un salarié qui ne remplit pas les conditions s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou en licenciement nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge).
Salarié embauché dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Il n’est pas possible de prévoir une date de rupture de contrat aux 70 ans du salarié dans un contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat effectivement intervenue aux 70 ans du salarié dans ces conditions s’analyserait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Effets de la mise à la retraite du salarié
Convocation à un entretien ? La Loi n’impose pas la tenue d’un entretien préalable lorsque le salarié accepte de partir à la retraite. Pour cela, n’hésitez pas à consulter votre convention collective.
Le saviez-vous ?
Si le salarié concerné est un salarié protégé, vous devez respecter la procédure spéciale de licenciement (et donc procéder à un entretien préalable).
Notification de la mise en retraite. La loi n’impose pas non plus une notification écrite de la mise à la retraite. Cependant, l’écrit présente le double intérêt de préciser le motif de la rupture (mise à la retraite) et de fixer le point de départ du préavis. Là encore, votre convention collective peut imposer un formalisme spécifique.
Préavis. L’employeur est tenu de respecter un délai de préavis, en principe égal au préavis de licenciement. Néanmoins, votre convention collective peut prévoir une durée plus favorable au salarié. Notez que s’agissant d’une rupture à l’initiative de l’employeur, une durée plus favorable serait vraisemblablement supérieure à celle prévue par la loi.
Versement d’indemnités. La mise à la retraite d’un salarié constitue un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Elle donne lieu au versement d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Votre convention collective peut prévoir, une fois de plus, des dispositions plus favorables.
Le saviez-vous ?
Lorsque votre convention collective prévoit le versement d’une indemnité de mise à la retraite et lorsqu’elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, il conviendra de verser cette indemnité de mise à la retraite.
En revanche, si votre convention ne prévoit pas spécifiquement le versement d’une telle indemnité, il ne faut pas pour autant appliquer l’indemnité conventionnelle de licenciement. Versez plutôt l’indemnité de mise à la retraite, telle qu’elle est prévue par la Loi (c’est-à-dire égale à l’indemnité légale de licenciement).
En présence d’une clause de non-concurrence ? Si le salarié est soumis à une clause de non-concurrence, sa mise à la retraite ne vous dispense pas de lui verser la contrepartie financière, à moins que vous ne souhaitiez y renoncer. Dans ce cas, veillez à bien respecter les conditions prévues par votre convention collective, le cas échéant, ou à obtenir l’accord du salarié si la renonciation ne vous est pas permise autrement. Sachez, en outre, que tout retraité peut cumuler (totalement ou partiellement) sa pension de retraite et des revenus d’activité.
À retenir
Il est possible de mettre un salarié à la retraite uniquement lorsqu’il a atteint un certain âge. Toutefois attention ! La mise à la retraite est une rupture du contrat de travail à votre initiative. Elle implique donc quelques précautions si vous ne voulez pas qu’elle risque une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul car discriminatoire).
J'ai entendu dire
J’ai interrogé un salarié sur sa volonté de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse mais à l’expiration du délai d’un mois, il ne m’a toujours pas répondu. Son silence vaut-il acceptation ?
La loi ne prévoit pas que l’absence de réponse du salarié, ou une réponse hors délai, vaille acceptation de son départ à la retraite. Leur effet est laissé à l’appréciation du juge, en cas de contentieux.
Aussi, mieux vaut rester prudent et ne pas tirer de conclusion hâtive : vous risqueriez, en cas de contestation du salarié, de voir cette mise à la retraite requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge.
- Articles L1237-4 et suivants du Code du travail
- Articles L161-17-2 et L351-8 du Code de la Sécurité sociale (âge de départ en retraite)
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023
- Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (revalorisation pension retraite à Mayotte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 1996, n° 95-40405 (départ en retraite et indemnité de non concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2000, n° 97-45434 (mise à la retraite en présence d’un plan social prévoyant la suppression de 25 emplois)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2008, n° 07-40269 (mise à la retraite en présence de difficultés économiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mai 2008, n° 06-43564 (la réunion des conditions s’apprécie à l’expiration du contrat de travail, préavis exécuté ou non)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2009, n° 304027 (mise à la retraite d’un salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595 (renonciation à la clause de non concurrence suite à départ en retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-26183 (CDI avec date de fin dans le cadre d’un cumul emploi-retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-16279 (mise en retraite anticipée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n° 20-15019 (respect de l’obligation d’interroger le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise)
