Hygiène et sécurité : quelles sont vos obligations ?
Les principes généraux à connaître en matière de prévention
Une obligation pour vous ! C’est un principe qu’il est impératif, non seulement de connaître, mais aussi et surtout de mettre en œuvre : tout employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé mentale et physique des salariés et prévenir la pénibilité du travail.
Une obligation de résultat ? Par principe, assurer la sécurité et protéger la santé des salariés est, pour vous, une obligation de résultat. Mais les juges ont admis que vous pouviez vous exonérer de cette obligation s’il est clairement établi que vous avez pris toutes les mesures nécessaires et requises pour éviter à vos salariés un risque identifié et évalué par vos soins. Ce qui semble confirmer que cette obligation est en passe de devenir une obligation de moyens (à tout le moins renforcée).
Sinon... Si un accident ou une maladie professionnelle survient en raison d’un manquement de votre part, votre responsabilité sera engagée, source de dommages-intérêts : un tel manquement sera même qualifié de faute inexcusable, dès lors que vous aviez ou auriez dû avoir conscience du danger auquel est exposé un salarié sans avoir pris les mesures de précaution nécessaires. En outre, la faute du salarié contribuant à son propre dommage n’exclut pas votre responsabilité.
Reconnaissance du caractère « inexcusable ». Pour qu’une faute inexcusable de votre part soit effectivement caractérisée, l’accident ou la maladie doit avoir une cause professionnelle, le salarié doit prouver que vous aviez ou auriez dû avoir conscience du danger et l’absence de mesures de prévention. Sachez que votre faute inexcusable sera présumée de plein droit lorsque vous n’avez pas formé à la sécurité les salariés en CDD, en intérim et les stagiaires affectés à des postes présentant des risques particuliers (formation à la sécurité renforcée).
Cas du particulier employeur. Le juge reconnait que le particulier employeur est également tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son employé de maison. Tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le saviez-vous ?
Les salariés qui ont été exposés à l’amiante peuvent agir contre leur employeur en réparation de leur préjudice d’anxiété, peu importe que leur exposition soit fonctionnelle ou environnementale. Ce préjudice peut se déduire de l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante.
Quelle est l’étendue de votre obligation ? Vous devez :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
- se renseigner sur les dangers encourus par le salarié, peu important le fait que le risque lui ait été, ou non, signalé ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter les conditions de travail, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail, les méthodes de travail et de production (en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire leurs effets sur la santé des salariés), etc. ;
- tenir compte de l’état de l’évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas ou moins dangereux ;
- planifier la prévention des risques ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux salariés ;
- prendre les mesures nécessaires en cas d’alerte donnée par un salarié et/ou un représentant du personnel au CSE à propos de l’utilisation de produits ou de procédés de fabrication mis en œuvre dans l’entreprise qui feraient peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.
A noter. Vous devez adopter une signalétique, dans l’entreprise, indiquant sur les lieux de travail les différents dangers, zones à risque, interdictions, etc. Notez que, pour information, depuis le 1er janvier 2014, les nouveaux panneaux de signalisation qui sont installés sur les lieux de travail doivent respecter la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013 (les panneaux déjà installés respectant la norme NF X 08-003 demeures conformes).
Quelles mesures devez-vous prendre ? Vous devez donc mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation (formez vos salariés à la sécurité) et adapter les moyens et l’organisation du travail en vue de remplir cet objectif de sécurisation des conditions de travail, tout en tenant compte des changements susceptibles d’intervenir (nouveaux produits, nouveaux rythmes de travail, nouvelle ergonomie de poste de travail, etc.).
Poly-expositions. A compter du 31 mars 2022, les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront tenir compte des situations de poly-expositions, c’est-à-dire d’exposition à plusieurs risques.
Exonération de responsabilité. L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de sécurité, que s’il justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires précitées, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre de la réforme des retraites de 2014, n’oubliez pas qu’une obligation s’impose à vous qui consiste à comptabiliser, consigner et déclarer les facteurs de pénibilité auxquels sont exposés vos salariés, au-delà de certains seuils, dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité.
=> Consultez notre fiche « Le compte professionnel de prévention : mode d’emploi »
Le cas des violences… Des violences physiques commises sur un salarié sur le lieu de travail engagent la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Et ce, même s’il a pris, a posteriori, des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Notez que cette même solution s’applique en matière de harcèlement : il vaut toujours mieux prévenir que guérir !
Exemple.Dans une affaire, un salarié reprochait à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, justifiant selon lui, la résiliation de son contrat de travail : il avait fait l’objet d’un harcèlement par un collègue qui lui avait adressé plusieurs mails à caractère raciste. Cependant, l’employeur a réagi rapidement et efficacement pour faire cesser cette situation en sanctionnant l’auteur des messages et en lui demandant de présenter ses excuses à sa victime. Après l’intervention de l’employeur, l’auteur n’a d’ailleurs pas réitéré ces actes. De ce fait, le juge a considéré que les faits ne présentent pas une gravité telle que la poursuite du contrat est devenue impossible.
En cas de jeûne d’un salarié. Sachez que votre obligation de sécurité persiste en cas de jeûne d’un salarié. De ce fait, n’hésitez pas à adapter les conditions de travail des salariés lorsque cela est possible (aménagement du temps de travail des salariés concernés, par exemple). Et si votre entreprise est pourvue d’un CSE, celui-ci pourra être un allié dans vos démarches de prévention. Dans tous les cas, le service de santé au travail pourra vous aider à explorer des pistes pour assurer la prévention des risques d’accidents.
Le saviez-vous ?
Les services de santé au travail deviennent, à compter du 31 mars 2022, les services de prévention et de santé au travail. Ce changement de dénomination s’accompagne notamment d’un élargissement des missions qui leur sont confiées.
Quelques exemples de bonnes pratiques
Evaluez les risques dans votre entreprise. Faites un travail d’analyse des modalités d’exposition de vos équipes à des dangers et risques potentiels (au niveau du poste de travail, de l’utilisation de matériel spécifique, de l’utilisation de produits dangereux, des contraintes de travail…). Faites cette évaluation régulièrement (au moins 1 fois par an).
Elaborez votre document unique. Un outil efficace d’analyse peut être mis à votre disposition : il s’agit du document unique dont l’élaboration est obligatoire dans toutes les entreprises : grâce à ce document, vous serez en mesure d’avoir une analyse des risques existants dans l’entreprise et vous pourrez mettre en place un plan d’action en vue de la mise en œuvre et du suivi des actions de prévention que vous aurez instaurées.
Associez vos salariés à la prévention des risques. La prévention des risques dans l’entreprise, si elle repose principalement sur vous, est aussi l’affaire de tous, et notamment des salariés qui ont aussi des obligations en la matière.
Sachez vous entourer. Consultez la médecine du travail pour obtenir des informations et des conseils en matière de prévention des risques. Désignez un responsable sécurité dans l’entreprise ou, à défaut de salariés compétents dans ce domaine, faites appel, auprès des représentants du personnel, à des intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel vous adhérez ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail : ce responsable ou, le cas échéant, l’intervenant extérieur aura pour mission d’élaborer des avertissements et des consignes de sécurité, de sensibiliser aux bonnes pratiques, de proposer des améliorations, etc. Appuyez-vous, le cas échéant, sur le CSE si l’entreprise en est dotée.
Faites un point sur vos polices d’assurance. Le risque 0 n’existe pas : vous n’êtes donc pas à l’abri d’un accident dans votre entreprise. Vérifiez le contenu de votre contrat d’assurance pour valider les conditions et les modalités de prise en charge, de même que vos possibilités de couverture en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de votre part.
Des aides à connaître. De nombreuses aides peuvent profiter aux entreprises dans leurs démarches d’amélioration des conditions de travail.
INRS. L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) publie, sur son site www.inrs.fr un certain nombre de documents dédiés aux PME en vue de les aider dans cette démarche de prévention des risques professionnels. Des informations sont également disponibles auprès de la Caisse nationale de la sécurité sociale dédiée aux risques professionnels (www.risquesprofessionnels.ameli.fr) ou de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (www.anact.fr).
FACT. Un dispositif piloté par l’ANACT profite aux entreprises de moins de 300 salariés : il s’agit de l’aide du Fonds d’Amélioration pour les Conditions de Travail (FACT) qui vise à subventionner des projets d’expérimentation relatifs à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise, en collaboration avec les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés. Cette aide financière ne pourra porter que sur les coûts liés à l’animation et au temps consacré à la conduite du projet, à la capitalisation de l’expérience et au transfert de l’action innovante (elle ne peut pas porter sur des dépenses liées à des investissements).
CARSAT. Une aide peut également vous être apportée via la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat), ou la Cramif en Ile-de-France, dans le cadre d’un contrat de prévention signé entre votre entreprise et la caisse de retraite, ou dans le cadre d’un financement d’actions.
Les aides financières. L'assurance maladie (via la Carsat ou la Cramif) vous permet de réserver des aides financières pour lutter contre les troubles musculo-squelettiques : une aide de diagnostic (TMS Pro Diagnostic) et une aide pour l’achat d’équipements permettant de lutter contre ces maux responsables d’un grand nombre de maladies professionnelles (TMS Pros Action). Sachez qu’elles sont chacune plafonnées à 25 000 €. Ces aides sont toutefois réservées aux entreprises de moins de 50 salariés.
Concrètement. TMS Pro Diagnostic est une aide qui permet d’identifier et de maîtriser les risques de TMS en finançant jusqu’à 70 % d’une formation d’un salarié de l’entreprise qui sera capable d’animer et de mettre en œuvre un projet de prévention des TMS dans l’entreprise ou d’une prestation ergonomique pour la réalisation d’un diagnostic de prévention des TMS, incluant l’étude des situations de travail concernées et le plan d’actions. TMS Pros Action est une aide qui permet de financer jusqu’à 50 % d’achat d’équipements visant à réduire les contraintes physiques, notamment lors de manutentions manuelles de charges, d’efforts répétitifs ou de postures contraignantes. Ces équipements devront être inscrits dans un plan d’action pour être pris en charge.
Médecine du travail. La médecine du travail peut aussi vous apporter une aide en vue de l’adaptation des postes de travail le cas échéant.
Prenez des mesures appropriées. A titre d’exemple, un syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, a pu valablement agir contre un couple de copropriétaires indélicats qui faisaient subir à la gardienne d’immeuble des faits de harcèlement. Cette action s’inscrit dans le cadre des mesures destinées à faire cesser les agissements de harcèlement.
A noter. L’employeur qui n’a pas pris de mesure concrète pour éviter le renouvellement d’altercation entre 2 salariés aux caractères très différents (voire incompatibles) manque à son obligation de sécurité. L’employeur pensait, dans cette affaire précise, qu’une réunion le lendemain entre les 2 protagonistes, au cours de laquelle l’un présentait à l’autre ses excuses, ainsi que des réunions périodiques destinées à faciliter l’échange entre les services étaient des mesures suffisantes. Tel n’a pas été l’avis du juge qui l’a condamné à indemniser le salarié victime de ces altercations.
Soyez prompt à réagir. Dès lors que vous êtes informé de l’existence d’un danger, prenez immédiatement les mesures adaptées. C’est ce qui a permis à un employeur d’être mis hors de cause par le juge : au cours d’un contrôle technique, le véhicule de service d’un salarié a été immobilisé en raison de graves anomalies. L’employeur a immédiatement procédé aux réparations, ce qui a permis de faire passer la contre-visite (avec succès) 2 jours plus tard. Le salarié concerné n’a donc pas obtenu les indemnités qu’il réclamait à son employeur.
Pensez à former et informer vos salariés
Formez vos salariés. Chaque salarié doit pouvoir être formé en vue d’appréhender les risques auxquels il est susceptible d’être exposé dans le cadre de son activité, afin d’être instruit sur les précautions à prendre pour assurer leur propre sécurité et celles des autres personnes de l'entreprise. C’est ainsi que vous devez organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés que vous embauchez (intégrez cette formation dans le parcours d’intégration dans l’entreprise), des salariés qui changent de poste de travail ou de technique, des salariés temporaires, etc. Ne négligez pas la formation de vos salariés à la sécurité, spécialement lorsqu’ils sont affectés à des postes à risques. Par ailleurs, en fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité devront être conduites. Ne négligez pas non plus la formation continue, en fonction de l’évolution des postes de travail, des technologies, etc.
Le stress au travail n’est pas une fatalité. Il est possible que vous soyez alerté d’une situation de stress à laquelle vos salariés sont spécifiquement soumis. Dans ce cas, dans le cadre de votre obligation de sécurité de résultat, vous pouvez notamment mettre en place un dispositif adapté et spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail. Il peut s’agir d’une formation axée sur le stress ou une information sur le mal-être au travail par exemple.
Informez vos salariés. N’oubliez pas, non plus, que vous êtes astreint, notamment par voie d’affichage, à une obligation d’information de vos salariés, spécialement en matière de sécurité et de santé au travail. Vous devez organiser et dispenser une information auprès de vos salariés sur les risques encourus pour leur santé dans le cadre de leur activité et leur poste de travail ainsi que sur les mesures que vous avez prises pour y remédier. Vous êtes également tenu de les informer sir les risques que peuvent faire peser sur la santé publique et l’environnement les produits utilisés et les procédés de fabrication mis en œuvre dans l’entreprise. Vous devez adopter des consignes de sécurité que vous devez porter à la connaissance de vos équipes pour les sensibiliser à la problématique sécuritaire dans l’entreprise.
Soyez réactifs ! Dès lors que vous avez connaissance d’une pratique pouvant mettre en péril la sécurité des travailleurs, pensez à rappeler vos directives, ne restez pas passif !
A retenir
Vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé mentale et physique des salariés, prévenir la pénibilité du travail (actions de prévention, de formation, etc.).
Un salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle pourra rechercher votre responsabilité pour faute inexcusable s’il prouve que vous aviez ou auriez dû avoir conscience du risque encouru et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le danger.
J'ai entendu dire
Un salarié est mis à disposition d’une autre entreprise : l’employeur est-il tenu dans ce cas à une obligation de sécurité vis-à-vis du salarié travaillant pour l’autre entreprise ?Dans une pareille situation, il ressort de la jurisprudence que la société doit, au titre de son obligation de résultat, se renseigner auprès de la société chez laquelle est affecté le salarié des conditions de travail de façon à s’assurer de l’absence de danger ou, en cas de danger potentiel, des moyens mis en œuvre pour préserver la santé de son salarié.
- Articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail
- Article D 4121-5 du Code du Travail (facteurs de risques professionnels)
- Article L 4644-1 du Code du Travail (désignation du responsable sécurité)
- Article L 4154-3 du Code du Travail (faute inexcusable présumée établie pour les salariés en CDD ou intérim)
- Article L 4141-1 à L 4141-4 du Code du Travail (obligation d’information et de formation des salariés)
- Articles L 4133-1 et suivants du Code du Travail (droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement)
- Article L 4141 du Code du Travail (information des salariés)
- Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte
- Arrêté du 2 août 2013 modifiant l’arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
- Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 26)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
- Arrêté du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’attribution des subventions du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21 juin 2006, n° 04-30665 (faute inexcusable présumée établie pour les salariés en CDD)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 novembre 2007, n° 07-11219 (salarié mis à disposition)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-24444 (obligation de moyen)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-24350 (la faute du salarié n’exclut pas la responsabilité de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2016, n° 14-15566 (manquement de l’employeur qui ne prévient pas un risque de violences entre salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 14-19702 (mesures de prévention et harcèlement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-21226 (répondre au stress par un dispositif adapté et spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 21 juin 2017, n° 15-24272 (réception de mails à caractère raciste et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 octobre 2017, n° 16-21708 (exposition environnementale à l’amiante)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 septembre 2018, n° 17-10901 (exemple de la gardienne d’immeuble harcelée par des copropriétaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 octobre 2018, n° 17-17985 (exemple de l’altercation entre 2 salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2019, n° 17-18890 (exemple de l’immobilisation du véhicule de service d’un salarié après contrôle technique)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 janvier 2020, n° 18-87109 (défaut de formation d’un salarié et poursuites pénales)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-23548 (cas d’exonération de responsabilité)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mars 2021, n° 19-1572 (NP) (bagarre entre salariés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°19-24313 (NP) (Faute inexcusable et information de l’employeur sur les problèmes de santé du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935 (appréciation de la faute inexcusable du particulier employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 9 décembre 2021, n°20-13857 (accident sur le lieu de travail, faut inexcusable de l’employeur non retenue)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 4 avril 2023, n° 22-84092 (amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 novembre 2023, n° 22-17733 (l’employeur ne pas pas invoquer une « obligation de prudence élémentaire » pour s’exonérer)
Envisager le reclassement d’un salarié inapte
Reclassement d’un salarié : se référer à l’avis médical d’inaptitude
L’avis médical : première référence. À la réception d’un avis médical d’inaptitude, vous devez être attentif aux annotations du médecin du travail. Par ailleurs, les échanges que vous avez eus avec lui, antérieurement à la réception de cet avis, vous permettent de savoir si vous devez envisager le reclassement de votre salarié.
Un avis médical motivé. L’avis médical d’inaptitude est annoté par le médecin du travail. Selon le cas, le médecin peut vous dispenser de rechercher des postes de reclassement si l’état de santé du salarié déclaré inapte l’y oblige.
Vous êtes exempté de recherche de reclassement si… Si l’avis médical indique que « tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », vous n’êtes pas tenu de rechercher des postes de reclassement pour le salarié ; par conséquent, vous pouvez procéder à son licenciement.
… mais également si… Si vous concluez une rupture conventionnelle avec un salarié inapte, vous n’êtes pas tenu de procéder à son reclassement. De même, l’obligation de reclassement ne s’applique pas au profit de l’apprenti déclaré inapte à son poste d’apprenti.
Échanger avec le médecin du travail. Le médecin du travail ne peut rendre un avis d’inaptitude qu’après avoir rempli toutes les étapes de la procédure (examen médical du salarié suivi d’une étude de poste et d’une étude des conditions de travail de l’établissement). La dernière étape de la procédure lui impose d’échanger avec l’employeur et avec le salarié sur l’inaptitude et le reclassement qu’il entend proposer. Ce moment d’échange est une opportunité que vous devez saisir afin de connaître le type de postes de reclassement que vous pourrez proposer au salarié.
Le saviez-vous ?
Les échanges que vous pourrez avoir avec le médecin du travail peuvent se faire par tout moyen (par téléphone, par e-mail, par courrier ou en le rencontrant).
Conseil. Les contentieux tendant à démontrer que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement étant extrêmement courants, il est impératif que vous puissiez produire des justificatifs des différentes démarches que vous avez menées pour rechercher les postes disponibles correspondant à la fois aux aptitudes médicales et aux compétences professionnelles du salarié. A défaut, l’éventuel licenciement prononcé à l’égard du salarié peut être considéré comme abusif, voire nul. Dans pareil cas, une indemnité de préavis sera due au salarié licencié (même en cas d’inaptitude non consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle).
Reclassement d’un salarié : les étapes à suivre
Le reclassement en plusieurs étapes. L’avis médical d’inaptitude doit entraîner la mise en marche d’une procédure de recherche de reclassement. Vous devez impérativement respecter l’ordre de ces étapes afin de garantir la validité de la procédure de reclassement.
Prenez contact avec le médecin du travail. Même si l’avis d’inaptitude est annoté, il est fort probable que vous nécessitiez des précisions quant au type de poste que vous pouvez envisager de proposer à votre salarié. Malgré l’étude de poste que le médecin du travail a effectué au sein de l’entreprise, demandez-lui de vous préciser, par écrit, les postes sur lesquels le salarié peut être reclassé. Vous pouvez également lui demander des précisions concernant les contraintes médicales auxquelles est soumis le salarié. Toutes ces précisions vous permettront de rechercher les postes en adéquation avec les conclusions du médecin du travail et avec l’état de santé et les capacités de votre salarié.
À noter. Les précisions que vous aurez reçu du médecin du travail vous seront utiles en cas de contentieux. Le juge a déjà admis que les précisions du médecin, postérieures à l’avis d’inaptitude, sur les possibilités de reclassement du salarié, attestant d’une impossibilité de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir son obligation. Néanmoins, le juge a déjà considéré que l’employeur peut engager loyalement une recherche d’un poste de reclassement avant d’avoir eu le retour du médecin du travail, sollicité pour préciser l’avis d’inaptitude déjà rendu.
Et si le médecin du travail ne se prononce pas ? Le juge a récemment rappelé que l’employeur est effectivement tenu de prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié inapte. Mais il lui appartient, néanmoins, de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé. Il a ainsi validé un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement alors qu’il envisageait plusieurs postes pour le salarié.
Établissez le dialogue avec votre salarié. Votre recherche de reclassement pourra vous mener à rechercher un poste en dehors de l’entreprise en elle-même. Ainsi, dès réception de l’avis constatant l’inaptitude physique du salarié, il est recommandé de lui demander par écrit (lettre recommandée avec AR) son périmètre de mobilité géographique et de vous communiquer un curriculum vitae complet (si vous ne l’avez pas déjà). L’objectif : vous permettre de mieux cibler vos recherches de reclassement. Il se peut que vous ne receviez aucune réponse du salarié. Dans ce cas, à l’issue d’un délai raisonnable (une semaine à 10 jours ouvrés), vous pouvez prendre le parti de continuer la procédure.
Attention ! Dans l’hypothèse où votre entreprise appartient à un groupe, la réponse d’un salarié qui indiquerait qu’il ne souhaite aucune mobilité, diminution de salaire, modification de sa durée de travail ni aucun autre emploi dans l’entreprise ne suffit pas à prouver que vous avez procédé aux efforts de reclassement au sein du groupe.
Procédez aux recherches de reclassement. Une fois que vous avez obtenu la réponse du médecin du travail, et, éventuellement, celle du salarié, vous devez procéder à la recherche de solutions de reclassement.
Information du CSE. Vous devez impérativement consulter le comité social et économique (CSE) des postes de reclassement que vous envisagez de proposer au salarié. Vous devez leur fournir l’ensemble des informations nécessaires pour qu’ils se prononcent (conclusions du médecin, réponse du salarié concernant ses possibilités de mobilité sur un secteur géographique donné, les solutions de reclassement envisagées…).
À noter. L’avis du CSE doit être recueilli préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement (c’est-à-dire avant d’adresser au salarié une convocation à son entretien préalable à un éventuel licenciement).
Informer le salarié des solutions envisagées. Une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, vous devez proposer les solutions de reclassement qui ont été retenues à votre salarié.
Le saviez-vous ?
Les microentreprises peuvent éprouver des difficultés à reclasser un salarié. A titre d’exemple, les juges ont admis l’impossibilité de reclasser, sur un poste administratif, un moniteur d’autoécole, microentreprise employant 2 salariés sur les mêmes fonctions, parce que la présence d’un salarié n’était pas nécessaire pour la préparation au code de la route et parce qu’il n’existait pas de poste d’accueil.
À noter. Le juge a décidé qu’une salariée protégée reconnue inapte par le médecin du travail, et qui avait mis son employeur dans l’impossibilité de s’acquitter de son obligation de reclassement, pouvait être licencié pour faute grave par son employeur en raison de ce comportement.
Reclassement d’un salarié : les postes de reclassement en question
Un nouvel emploi proche de l’ancien. Vous devez proposer au salarié un emploi correspondant autant que possible aux fonctions qu’il exerçait avant d’être déclaré inapte, en tenant compte à la fois de son niveau de formation, de sa qualification, mais aussi des observations du médecin du travail.
Mesures de reclassement. Le reclassement du salarié ne signifie pas nécessairement la mutation du salarié sur un nouveau poste. Vous pouvez, certes, être amené à envisager la mutation du salarié, mais son reclassement pourra également être envisagé par une transformation de son poste ou un aménagement de son temps de travail. Le reclassement passe par toutes les solutions que vous pourrez apporter afin de faciliter son maintien à son poste ainsi que son adaptation à son nouveau poste.
Le saviez-vous ?
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement : il faut donc débuter des recherches après la visite médicale et après la réception de l’avis d’inaptitude.
Faire un « effort de reclassement ». Il ne suffit pas de faire une unique proposition de reclassement à un salarié inapte mais de rechercher, en toute bonne foi, s’il existe un poste compatible avec son état de santé. S’il n’en existe pas, c’est votre « effort » dans la recherche de reclassement qui sera apprécié par le juge, en cas de contentieux. Aussi, un employeur qui a fait une proposition de reclassement à un salarié a tout de même été condamné pour n’avoir pas fait d’effort supplémentaire de reclassement.
Le saviez-vous ?
L’impossibilité de reclassement a déjà été reconnue lorsqu’un employeur soumet une proposition de poste au médecin du travail et que ce dernier émet un avis négatif. Dans ce cas, l’employeur n’a pas à proposer le poste qu’il a envisagé au salarié.
À noter pour le secteur de la distribution. L'absence de souhait exprimé par le salarié d’occuper un poste d’un réseau de distribution ne dispense pas l'employeur de procéder à des recherches au sein des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Et si l’employeur n’a pas effectué ces recherches, le licenciement du salarié, bien qu’inapte, est abusif.
Même un emploi en CDD ! Parmi tous les postes disponibles, vous devez également proposer à votre salarié les postes à pourvoir en CDD.
Mais… Les tâches confiées à des stagiaires ne peuvent pas constituer un poste de reclassement. Les stagiaires n’occupant pas un poste, mais étant en formation, leurs tâches ne peuvent pas être rassemblées en vue de créer un poste de reclassement.
Un reclassement « étendu »… Même si vous pouvez être tenté de limiter vos recherches de solutions de reclassement à des postes situés à proximité du lieu de travail habituel du salarié, sachez que votre obligation en la matière est bien plus large. Par conséquent, vous devez rechercher des solutions de reclassement dans l’ensemble des établissements composant votre société, et même dans le groupe auquel elle appartient. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle.
Néanmoins… Dans une autre affaire, un employeur a proposé 6 postes de reclassement, en France, à son salarié. Le salarié les ayant tous refusés, l’employeur a procédé à son licenciement. Le salarié a contesté le motif réel et sérieux du licenciement, reprochant à son ancien employeur de ne pas avoir élargi ses recherches au niveau du groupe présent en Europe. Mais le juge a donné raison à l’employeur : ce dernier a, par ses propositions de reclassement, effectué une recherche sérieuse de reclassement.
Mais… Un employeur qui ne propose qu’une seule et unique proposition de reclassement à son salarié et qui, suite à son refus, ne procède pas à une recherche de reclassement complémentaire, ne procède pas à une recherche sérieuse de reclassement.
Recherches dans un « groupe de reclassement » ? Notez que l'adhésion à un GIE n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe. Sans possibilité de permutation de personnel entre les sociétés adhérentes du réseau, celles-ci ne sont pas considérées comme faisant partie d'un même groupe de reclassement.
Le saviez-vous ?
Les propositions de postes de reclassement proposées par l’entreprise au salarié ne doivent pas emporter modification de son contrat de travail ! Dans le cas contraire, le refus de reclassement du salarié n’est pas considéré comme abusif et le salarié doit recevoir une indemnité compensatrice de licenciement ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement.
Reclassement d’un salarié : solliciter l’avis du CSE
Un avis important et obligatoire. Si le médecin du travail impose un reclassement du salarié, vous devez, au préalable, consulter le CSE sur les propositions de reclassement que vous souhaitez faire au salarié. Vous devez alors leur fournir l’ensemble des informations nécessaires pour qu’ils se prononcent (conclusions du médecin du travail, solutions de reclassement envisagées, etc.).
Le saviez-vous ?
Si vous n’avez pas de CSE alors que vous êtes légalement tenu de mettre en place ces institutions dans l’entreprise, assurez-vous d’être en possession d’un PV de carence justifiant que vous avez respecté vos obligations en la matière. Il s’agira d’un moyen d’expliquer (et de prouver !) pourquoi vous n’avez pas pu consulter les représentants du personnel, faute d’élus.
Sanction du défaut de consultation. Prononcer un licenciement sans, dans cette hypothèse, consultation préalable du CSE vous expose au paiement d’une indemnité égale à 12 mois de salaire.
Recherche de reclassement même en cas d’avis favorable du CSE. Même si le CSE donne un avis favorable au licenciement, cet avis ne vous libère pas de votre obligation de procéder (sérieusement) à des recherches de solutions possibles de reclassement.
Pas de consultation en cas d’avis d’inaptitude dispensant l’employeur de rechercher un reclassement. Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les représentants du personnel. Cette dispense de consultation vaut que l’inaptitude soit d’origine professionnelle (maladie professionnelle ou accident du travail), ou d’origine non professionnelle (maladie).
Reclassement d’un salarié : informer le salarié
Dernière étape. Lorsque vous avez envisagé tous les postes que vous pourriez proposer à votre salarié, qui sont en corrélation avec son état de santé et lorsque le CSE a été consulté, vous devez informer votre salarié des résultats de votre recherche.
Informer votre salarié par courrier. Bien qu’aucun texte n’exige que vous fassiez des propositions de reclassement par écrit, il est impératif que vous vous constituiez des preuves. Aussi, nous vous recommandons de faire vos propositions par courrier recommandé avec avis de réception.
Le saviez-vous ?
Des propositions de reclassement faites oralement, au cours de l’entretien préalable et en présence d’un représentant du personnel au CSE chargé d’assister le salarié à cette occasion, témoignent de la recherche effective de reclassement. Mais encore faut-il que le représentant du personnel accepte de témoigner en ce sens en cas de contentieux…
Le courrier en question. La teneur de votre courrier dépend du résultat de vos recherches de reclassement :
- soit vous formulez des propositions de postes correspondant aux restrictions médicales et aux compétences du salarié, en détaillant chaque proposition (lieu de travail, rémunération, durée du travail, fiche de poste détaillée, etc.) : le salarié devra alors disposer d’un délai suffisant pour répondre (favorablement ou défavorablement) à vos propositions ; il est d’ailleurs préférable de mentionner dans le courrier qu’une absence de réponse de sa part à l’issue de ce délai serait assimilable à un refus ;
- soit vous lui faites part de l’absence de postes disponibles dans l’entreprise, après lui avoir exposé l’ensemble des démarches que vous avez entreprises, de manière à éviter toute contestation sur la réalité de vos recherches : cet écrit doit impérativement être envoyé par lettre recommandée avec AR et être totalement distinct de la convocation à entretien préalable que vous ferez parvenir au salarié ; il est d’ailleurs recommandé de procéder à l’envoi du courrier de convocation un ou deux jours après l’envoi du courrier d’information.
Attention ! Si vous envisagez de licencier un salarié inapte, faute de reclassement possible, vous devez impérativement, et avant d’engager la procédure de licenciement, lui exposer par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. A défaut, votre responsabilité, source de dommages-intérêts, pourra être engagée.
À retenir
Lorsque vous recevez un avis d’inaptitude pour l’un de vos salariés, vous devez envisager de le reclasser. Vous devez suivre strictement une procédure afin que le reclassement soit validé. N’oubliez pas de consulter votre CSE !
- Articles L1226-2 et suivants du Code du travail
- Articles L1226-10 et suivants du Code du travail
- Articles L4624-4 du Code du travail
- Articles R4624-42 et suivants du Code du travail
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail »
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 7)
- Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail (décret d’application de la Loi travail du 8 août 2016)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-13986 (régularisation possible de la procédure de consultation des DP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-28314 (les propositions de reclassement ne sont pas obligatoirement écrites)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-15656 (régularisation possible de la procédure de consultation des DP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2017, n° 15-22485 (avis d’inaptitude et réponses apportées postérieurement par le médecin du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er février 2017, n° 15-16477 (recherche de reclassement obligatoire après le refus d’une seule proposition de poste de reclassement du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2017, n° 16-12191 (tâches de stagiaires et reclassement du salarié inapte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2017, n° 16-10791 (recherche de reclassement avec le médecin mais pas de proposition au salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2017, n° 15-29419 (proposition orale de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2017, n° 16-13600 (impossibilité de reclassement caractérisée dans une microentreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mars 2018, n° 16-24482 (refus de tout poste de reclassement et recherches de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-17836 (manquement à l’obligation de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 janvier 2019, n° 17-21516 (silence du médecin du travail quant aux postes de reclassement envisagés)
- Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, du 27 février 2019, n° 417249 (régularisation consultation des représentants du personnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-11930 (avis des représentants du personnel préalable à l’engagement de la procédure de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-28767 (absence reclassement et rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 18-10618 (absence de reclassement de l’apprenti)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 septembre 2019, n° 18-18169 (reclassement et recrutement CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 septembre 2019, n° 18-15147 (exemple reclassement et refus salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-13122 (groupe de reclassement - GIE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2020, n° 19-12771 (recherche peu importe que le salarié n’ait pas exprimé le souhait d’un reclassement dans le groupe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-18456 (poste de reclassement et modification du contrat de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-21263 (exposer par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement d’un salarié inapte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 25 novembre 2020, n° 19-21881 (refus abusif de reclassement : changement de mode de rémunération = modification du contrat de travail justifiant le refus)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 20-14085 (licenciement pour inaptitude et manquement à l’obligation de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 décembre 2021, n° 20-18782 (non-cumul de l’indemnité pour défaut de notification des motivations liées à l’impossibilité de reclassement et de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juin 2022, n° 20-22500 (inaptitude d’origine professionnelle : pas de consultation du CSE en cas d’avis d’inaptitude dispensant l’employeur de rechercher un reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2022, n° 21-17255 (inaptitude d’origine non professionnelle : pas de consultation du CSE en cas d’avis d’inaptitude dispensant l’employeur de rechercher un reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2022, n° 21-12809 (l’obligation de reclassement de l’employeur se limite aux postes de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-17664 (l’impossibilité de reclassement doit clairement être énoncée dans la lettre de licenciement, peu importe que la chronologie des faits ait bien été mentionnée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-19232 (obligation de reclassement et dispense expresse de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-11356 (obligation de reclassement pour un CSE dans le groupe)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 mars 2023, n° 21-15472 (obligation de reclassement dans un poste en télétravail même si le télétravail n’existe pas dans l’entreprise)
- Arrêt du Conseil d’État, du 12 avril 2023, n° 458974 (un salarié, protégé, qui a été déclaré inapte par le médecin du travail peut être licencié pour faute s’il empêche l’employeur de s’acquitter de son obligation de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 mars 2024, no 22-18758 (Un salarié peut être licencié s'il refuse un poste de reclassement à mi-temps compatible avec son état de santé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16.096 (N/P) (Possible de diffuser une annoncé pour poste de reclassement avant d’avoir eu les précisions du médecin du travail sollicité par l’employeur)
Gérer l’inaptitude du salarié
Inaptitude du salarié : dans quels cas ?
Une procédure unique. Depuis le 1er janvier 2017, que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou d’origine non professionnelle, la procédure à respecter par l’employeur est la même. La seule différence : les indemnités à verser au salarié diffèrent selon l’origine de l’inaptitude.
Inaptitude : de quoi parle-t-on ? Le médecin du travail va constater l’inaptitude médicale au travail lorsque l’état de santé (physique ou mentale) du salarié est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe.
À quel moment ? À plusieurs occasions l’aptitude ou l’inaptitude du salarié peut être constaté :
- lors d’une visite médicale de reprise (par exemple après une maladie professionnelle, un congé de maternité, etc.) ;
- lors d’un examen médical d’aptitude à l’embauche, pour les salariés bénéficiant d’un suivi médical renforcé ;
- ou lorsque le salarié, l’employeur ou le médecin sollicite un examen ponctuel.
Une inaptitude d’origine professionnelle… L’inaptitude du salarié peut résulter d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.
Ou non professionnelle. Elle peut également être la conséquence d’une maladie ou d’un accident non professionnel.
Inaptitude du salarié : comment est-elle constatée ?
Qui décide de l’inaptitude ? La décision appartient au médecin du travail : seul ce dernier est compétent pour déclarer un salarié inapte à exercer ses fonctions. Vous devez toutefois veiller à ce qu’une procédure particulière soit respectée. A défaut, l’éventuel licenciement prononcé contre le salarié inapte peut être considéré comme nul.
Un seul examen médical. Depuis le 1er janvier 2017, l’inaptitude d’un salarié peut être constatée grâce à un seul examen médical pratiqué par le médecin du travail. Il n’est plus nécessaire d’organiser 2 examens médicaux, espacés de 15 jours.
Un second examen médical ? S’il l’estime nécessaire, le médecin du travail pourra réaliser un second examen médical du salarié dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier examen. Mais ce second examen n’est pas obligatoire.
Avis du médecin du travail. Le médecin du travail peut rendre plusieurs types de décisions s’agissant de l’aptitude du salarié à travailler ou non:
- l’avis d’aptitude simple : le salarié déclaré apte à reprendre son poste doit être réintégré dans on emploi antérieur ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente ;
- l’avis d’aptitude avec réserves ;
- l’avis d’inaptitude physique.
Avis d’aptitude… Un avis d’aptitude n’est pas un avis d’inaptitude. Par principe, le salarié est donc apte à reprendre le travail. Toutefois, peu importe que le médecin du travail ait coché la case « apte » lorsqu’il conclut, dans des termes clairs, à l’inaptitude définitive d’un salarié dans son poste de travail.
Avis d’aptitude avec réserves… Attention, un avis d’aptitude avec réserves n’est pas non plus un avis d’inaptitude. Par principe, le salarié peut reprendre son poste mais avec des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Avis d'inaptitude : procédure. Le médecin qui déclare inapte un salarié doit respecter un certain formalisme et doit réaliser :
- un examen médical du salarié, et, le cas échéant, des examens complémentaires ;
- une étude de poste dans l’entreprise (notez qu’une erreur de désignation du poste dans l’avis d’inaptitude ne remet pas en cause sa validité dès lors que le médecin a concrètement vérifié les conditions de travail du salarié) ;
- une étude des conditions de travail dans l’établissement (en indiquant la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée) ;
- un échange, par tout moyen, avec le salarié, puis un échange avec l’employeur.
Les échanges entre le médecin, l’employeur et le salarié. Ces échanges doivent permettre, pour chacune des parties, de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin entend adresser. Le dialogue entre le médecin et le salarié permet d’échanger sur les mesures d’adaptation, d’aménagement ou de mutation du poste, et, le cas échéant, sur la nécessité d’un changement de poste.
Les échanges entre le médecin et l’employeur peuvent se faire par tout moyen. En pratique, vous pouvez être amené à dialoguer avec le médecin du travail par téléphone, par mail, par courrier…
Avis d’inaptitude : délai de notification. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail doit être notifié, au plus tard, 15 jours après le premier examen médical du salarié. En présence d’une seconde visite, l’avis d’inaptitude et doit être notifié à l’issue de cette seconde visite. Il doit être notifié à l’employeur et au salarié par tout moyen conférant une date certaine. De plus, l’avis devra être assorti par des indications écrites relatives au reclassement du salarié. Des mesures de reclassement devront alors être envisagées par l’employeur.
A noter. Le médecin pourra, en outre, consulter le médecin inspecteur du travail avant de rendre son avis.
Modèles d’avis d’inaptitude. L’avis médical pris par le médecin du travail doit être conforme à un modèle établi par arrêté ministériel.
Depuis le 31 mars 2022, dès lors que votre salarié est déclaré inapte ou que le médecin du travail a identifié un risque d’inaptitude, vous pouvez lui proposer de conclure une convention de rééducation professionnelle, qui devra recueillir sa signature et la vôtre, mais également celle de la caisse primaire d’assurance maladie. Vous devrez alors faire signer un avenant à votre salarié sans que cela ne modifie sa rémunération.
Avis d’aptitude… Un avis d’aptitude n’est pas un avis d’inaptitude. Toutefois, peu importe que le médecin du travail ait coché la case « apte » lorsqu’il conclut, dans des termes clairs, à l’inaptitude définitive d’un salarié dans son poste de travail.
Exception d’impossibilité de reclassement. L’avis d’inaptitude peut indiquer que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un poste de reclassement dans l’entreprise.
Un avis à conserver ! Non seulement le médecin du travail doit conserver dans le dossier médical du salarié les motifs de l’avis médical qui a été rendu, mais vous devez également conserver une copie de cet avis afin de pouvoir le présenter, à tout moment, à l’inspection du travail et au médecin du travail inspecteur.
Inaptitude du salarié : comment réagir ?
Un impératif. Vous devez absolument respecter un certain nombre d’étapes pour garantir la validité de la procédure.
Premièrement : demandez des précisions écrites au médecin du travail. Dès réception de l’avis d’inaptitude, vous devez demander des précisions au médecin du travail sur les aspects de son avis qui vous posent des questionnements. Faites-le impérativement, même si une étude de poste a déjà été réalisée. Elle vous permet de vérifier que vous avez correctement identifié les contraintes médicales auxquelles est soumis le salarié, avant de procéder aux recherches de solutions de reclassement.
En cas d’avis d’inaptitude d’origine professionnelle, n’hésitez pas à interroger le médecin du travail pour lui demander des précisions sur le reclassement.
Les conclusions du médecin du travail. Depuis le 1er janvier 2017 également, le médecin doit impérativement assortir l’avis d’inaptitude de conclusions écrites dont l’employeur doit tenir compte. S’il refuse, l'employeur doit faire part de ses motifs, par écrit, au médecin et au salarié.
Deuxièmement : demandez au salarié son périmètre de mobilité géographique. Dès réception de l’avis constatant l’inaptitude physique du salarié, il est recommandé de lui demander par écrit (lettre recommandée avec AR) son périmètre de mobilité géographique et de vous communiquer un curriculum vitae complet (si vous ne l’avez pas déjà). L’objectif : vous permettre de mieux cibler vos recherches de reclassement. Il se peut que vous ne receviez aucune réponse du salarié. Dans ce cas, à l’issue d’un délai raisonnable (une semaine à 10 jours ouvrés), vous pouvez prendre le parti de continuer la procédure.
Troisièmement : procédez aux recherches de solutions de reclassement. Dès que vous obtenez une réponse du médecin du travail et, éventuellement, du salarié, vous devez procéder aux recherches de solutions de reclassement.
Il a été jugé qu’en cas de cessation totale d’activité d’une entreprise en cours de liquidation judiciaire qui n’appartient pas à un groupe, la recherche de reclassement est alors impossible. Dans ce cas, le licenciement d’un salarié inapte n’est pas nul.
Quatrièmement : informez le CSE. Vous devez, le cas échéant, informer le CSE des solutions de reclassement que vous proposez au salarié. Aucun formalisme n’est imposé pour cette information. C’est pourquoi, il a déjà été admis que la convocation des délégués du personnel par mail à une réunion extraordinaire, destinée à leur présenter les éventuels reclassements, est valable.
À noter. L’avis des représentants du personnel doit être recueilli préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement (c’est-à-dire avant d’adresser au salarié une convocation à son entretien préalable à un éventuel licenciement).
Le juge a récemment décidé que le CSE n’a pas à être consulté si l’avis d’inaptitude dispense l’employeur de rechercher un reclassement.
Une régularisation possible ? Les juges ont reconnu la possibilité à l’employeur de régulariser la procédure de consultation des représentants du personnel, lorsqu’il a omis de les consulter avant de faire une proposition de reclassement au salarié. La régularisation procède de la convocation ultérieure, préalable à de nouvelles propositions de reclassement (ou au renouvellement des propositions antérieures).
A noter : en cas de transfert d’entreprise. En cas de reprise d’entreprise (avec transfert des contrats de travail) conservant son autonomie, il faut savoir que si l’entreprise cédante n’avait pas de représentants du personnel pour cause de carence (et avait établi un procès-verbal en ce sens), ce PV vous profite jusqu’à son échéance, à moins qu’un salarié ou une organisation syndicale ne vous demande, avant cette date, d’organiser de nouvelles élections.
Une procédure inapplicable dans certains cas. Si vous concluez une rupture conventionnelle avec un salarié inapte, vous n’êtes pas tenu de procéder à son reclassement. De même, l’obligation de reclassement ne s’applique pas au profit de l’apprenti déclaré inapte à son poste d’apprenti.
Attention ! Le défaut de recherche de reclassement, tout comme le défaut de consultation du CSE peut être sanctionné par une indemnité de 12 mois de salaire minimum. Notez tout de même qu’en cas d’erreurs multiples (défaut de consultation des représentants du personnel et omission de motivation du licenciement, sanctionné par un licenciement sans cause réelle et sérieuse), une seule indemnité ne sera due au salarié : la plus élevée. Mais elles ne se cumulent pas.
Le médecin du travail est votre meilleur allié en cas d’inaptitude. Il vous aidera à trouver un poste de reclassement lorsque c’est possible. Le lien régulier et constant entre l’employeur et le médecin du travail permet d’attester, en cas de contentieux, de la bonne foi de l’employeur dans la recherche de reclassement.
Inaptitude du salarié : et après ?
2 options possibles. Vous disposez, en réalité, de 2 options :
Soit le changement de situation du salarié. Vous pouvez procéder au changement de situation du salarié parce qu’il a accepté l’une de vos propositions de reclassement. Un avenant au contrat de travail du salarié sera alors signé par les parties. Cet avenant n’est pas obligatoire, si le changement n’emporte pas modification du contrat, mais est cependant fortement recommandé.
Soit la rupture du contrat de travail. Vous devrez envisager la rupture de son contrat parce que :
- vous ne disposez pas de solutions de reclassement satisfaisantes ;
- parce que le salarié refuse vos propositions de reclassement ;
- ou encore parce qu’il n’a pas répondu aux propositions de reclassement que vous avez formulées à l’issue du délai que vous aviez prédéfini.
Inaptitude du salarié : contester l'avis du médecin du travail ?
La procédure. Pour contester l’avis du médecin du travail, le salarié (ou l’employeur) dispose d’un délai de 15 jours pour saisir le conseil des prud’hommes « en référé » (le référé est une procédure d’urgence). Ce délai commence à courir à compter de l'avis du médecin du travail. Il est donc conseillé d’attendre l’expiration de cette procédure de recours avant de licencier le salarié car si l’avis d’inaptitude venait à être annulé, le licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse.
Avis d’inaptitude erroné. Si l’avis d’inaptitude comporte une mention inexacte, le salarié n’est pas fondé à contester le licenciement devant les juges sur ce fondement s’il n’a pas, préalablement, contester l’avis en tant que tel dans le délai légal de 15 jours.
À noter. Les délais et modalités de recours doivent être mentionnées sur les avis du médecin du travail.
Expertise médicale. Le tribunal peut solliciter l’intervention d’un médecin-inspecteur du travail qui se prononcera à son tour sur l’(in)aptitude du salarié. Ce médecin-inspecteur du travail pourra recourir au service d’un tiers pour l’aider dans son expertise.
Coût de l’expertise. Le tribunal fixe, le cas échéant, sa rémunération, qui est égale à 8 fois le coût de la consultation au cabinet augmentée de la majoration pour le médecin généraliste (acte C de la nomenclature générale des actes professionnels + MMG), soit 8 x 25 = 200 €. La somme est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Qui paie ? Notez que ce n’est pas parce que c’est le salarié qui conteste l’avis du médecin du travail que les frais d’expertise seront nécessairement à sa charge ! Par principe, la rémunération est assurée par la partie perdante, sauf décision contraire motivée du Conseil de Prud’hommes. C’est, en effet, le juge qui déterminera qui, du salarié ou de l’employeur, devra assumer les frais de l’expertise.
Déroulement de l’expertise. Le médecin-expert se fera communiquer par le médecin du travail le dossier médical de santé au travail concernant le salarié. Il pourra entendre, s’il le souhaite, le médecin du travail. Ses conclusions se substitueront systématiquement à celles du médecin du travail.
À retenir
Qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, l’inaptitude est constatée par le médecin du travail et vous pousse, dans un premier temps à rechercher des postes de reclassement à proposer au salarié concerné.
- Articles L1226-2 et suivants du Code du travail (inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel)
- Article L1226-10 du Code du travail (consultation du CSE)
- Articles L4624-1 et suivants du Code du travail (actions du médecin du travail)
- Article R4624-55 du Code du travail (avis médicaux d'aptitude et d'inaptitude)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Travail »
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 28)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 8)
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail (décret d’application de la Loi travail du 8 août 2016)
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail (article 6, précisions sur la contestation de l’avis du médecin du travail)
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes
- Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise
- Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste
- Arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L. 4624-7 du code du travail
- Circulaire DGT 13 du 9 novembre 2012 relative à la mise en œuvre de la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail
- Réponse ministérielle Louwagie, Assemblée Nationale, du 22 janvier 2013, n° 2405 (délai de 2 mois pour contester l’avis d’inaptitude et incidence au regard du licenciement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2004, n° 02-47686 (compatibilité du reclassement proposé avec la qualification et le niveau de formation du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2005, n° 02-46173 (obligation de reclassement en cas d’inaptitude temporaire, définitive, ou à tout emploi dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2010, n° 08-44177 (sanction de l’absence de tentative sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2015, n° 13-28229 (consultation préalable des représentants du personnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2015, n° 13-26856 (consultation des DP impossible et PV de carence)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2015, n° 14-10163 (avis du médecin déclarant un salarié définitivement inapte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2015, n° 14-11879 (recherche de solutions de reclassement après la visite de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-20852 (le dialogue médecin du travail/employeur justifie d’une recherche sérieuse de reclassement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 13-25927 (pas d’obligation de former sur un autre métier nécessitant une autre qualification que celle du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-13986 (régularisation possible de la procédure de consultation des DP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-19.070 (pas de refus abusif de reclassement sans délai de réflexion)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2016, n°13-24468 (l’employeur doit faire des « efforts » de reclassement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2016, 14-23825 (reclassement et DUP)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 14-23799 (pas de licenciement pour inaptitude si le contrat est suspendu du fait de l’absence de visite médicale de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2016, n° 15-18092 (tenir compte des souhaits de reclassement du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2017, n° 15-28563 (les indemnités de congés payés ne valent pas reprise des paiements des salaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24713 (pas de formalisme imposé à la consultation des DP)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-10580 (pas de cumul d’indemnités en cas d’erreurs multiples)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-13222 (le refus de reclassement n’est pas un motif de licenciement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-10156 (le licenciement doit être motivé non seulement par l’inaptitude du salarié mais aussi par l’impossibilité de le reclasser)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 20-10386 (avis d’inaptitude et erreur matérielle sur la désignation du poste occupé par le salarié inapte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 octobre 2021, n° 20-20194 (requalification en inaptitude professionnelle causée partiellement par un accident du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 octobre 2023, no22-12833 (pas de contestation du licenciement pour inaptitude sans recours préalable contre l’avis erroné)
Gérer le licenciement du salarié inapte
Licenciement du salarié inapte : dans quels cas ?
Des cas limités. Il n’est possible pour l’employeur de rompre le contrat de travail du salarié inapte que dans les cas suivants :
- l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un emploi de reclassement au salarié ;
- le salarié refuse le poste proposé, que le poste modifie ou non son contrat de travail ;
- l’avis d’inaptitude mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Un avis à conserver ! Non seulement le médecin du travail doit conserver dans le dossier médical du salarié les motifs de l’avis médical qui a été rendu, mais vous devez conserver également une copie de cet avis afin de pouvoir le présenter, à tout moment, à l’inspection du travail et au médecin du travail inspecteur.
Cas de la rupture conventionnelle. Elle est possible avec un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident de travail. Les juges annulent la rupture conventionnelle si le salarié réussit à prouver un vice de son consentement (erreur, dol ou violence) ou une fraude de l’employeur. Cependant, rien n’est expressément prévu pour le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident ou d’une maladie non professionnelle.
Licenciement du salarié inapte : quelle est la procédure ?
Une procédure unique. Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, la procédure à respecter par l’employeur est la même. La seule différence : les indemnités à verser au salarié diffèrent selon l’origine de l’inaptitude.
Respecter la procédure de licenciement pour motif personnel ! En effet, il s’agit de la même procédure … Lorsque vous avez fait le constat de l’impossibilité de trouver une solution de reclassement, et après en avoir informé le salarié impérativement par écrit, vous devez :
- convoquer le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, en respectant un formalisme précis ;
- réaliser l’entretien préalable, au cours duquel vous exposerez oralement au salarié les différentes étapes de la procédure que vous avez menée et lui confirmerez, sauf changement de dernière minute, que vous ne disposez d’aucun poste correspondant à ses restrictions médicales et/ou à ses compétences professionnelles ;
- notifier le licenciement en raison de l’impossibilité dans laquelle vous vous trouvez de reclasser le salarié suite à la constatation de son inaptitude physique.
Attention au motif de licenciement ! Le licenciement doit être motivé à la fois par l’inaptitude et l’impossibilité, pour l’employeur, de procéder au reclassement du salarié. Ce motif doit figurer très clairement dans la lettre de licenciement. Remplit cette condition la lettre notifiant à un salarié son licenciement pour inaptitude, en raison de l'absence de poste disponible au regard de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.
Le saviez-vous ?
En aucun cas le refus de reclassement du salarié ne peut constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Des modèles de courrier pour vous aider. Afin de sécuriser vos licenciements, vous pouvez utiliser les modèles de lettres établis par le Gouvernement. Vous devez alors choisir le modèle adapté au motif du licenciement concerné.
Attention ! Vous ne pouvez pas prononcer un licenciement pour inaptitude pendant une période de suspension du contrat de travail. Ainsi, un licenciement pour inaptitude a déjà été déclaré nul pour avoir été prononcé à l’issue d’un examen médical non qualifié de visite médicale de reprise, ayant eu lieu 3 mois après la reprise effective du salarié. Le contrat de travail était donc toujours suspendu du fait de l’absence de cette visite médicale de reprise.
Licenciement du salarié pour inaptitude non professionnelle : quelles indemnités ?
Quelles indemnités ? Lorsque vous prononcez un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, votre salarié bénéficie de l’indemnité de rupture (l’indemnité de licenciement) et de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’indemnité de licenciement. Celle-ci est égale à l’indemnité légale (1/5ème de mois de salaire par année d’ancienneté + 2/15ème de mois de salaire par année d’ancienneté au-delà de 10 ans) ou à l’indemnité conventionnelle de licenciement. On appliquera toujours le principe de faveur, c’est-à-dire les dispositions les plus favorables au salarié.
L’indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié a également droit à cette indemnité s’il a acquis des congés payés qui n’ont pas pu être pris avant la rupture de son contrat de travail.
Une indemnité de préavis ? Le salarié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle ne bénéficiera pas d’une indemnité compensatrice de préavis. En conséquence, même un travailleur handicapé qui pourrait, habituellement, prétendre à un doublement de son préavis ne sera pas indemnisé. Néanmoins, la durée qu’aurait dû avoir le préavis s’il avait été exécuté est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, permettant d’établir le montant de l’indemnité de rupture. Enfin, retenez que si le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié pourra nécessairement prétendre à l’indemnité de préavis.
Licenciement du salarié pour inaptitude professionnelle : quelles indemnités ?
L’indemnité spéciale de licenciement. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, l’indemnité est égale au double de l’indemnité légale de licenciement. Si l’indemnité (non doublée) prévue par votre convention collective est supérieure à l’indemnité légale de licenciement doublée, alors cette indemnité conventionnelle remplacera l’indemnité spéciale.
À noter. L'indemnité compensatrice versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise aux cotisations sociales dans la mesure où elle est assujettie à l'impôt sur le revenu. Concrètement, cette indemnité doit être exprimée en montant brut.
Une indemnité de préavis ? La rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. Il faut savoir que le montant de l’indemnité est calculé par référence à la durée légale du préavis et non par référence au préavis conventionnel, même si délai est plus long.
Calcul. L’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis sont calculées sur la base du salaire moyen brut qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des 3 derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le saviez-vous ?
Si votre salarié est déclaré inapte après que vous l’ayez reclassé pour des raisons économiques, le licenciement reposera alors sur l’inaptitude et non pas sur le motif économique. Si vous choisissez le mauvais motif, le licenciement pourra être requalifié par le juge en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attention aux accords collectifs ! Des accords collectifs peuvent prévoir une procédure spécifique en cas de licenciement. A titre d’exemple, la charte du football professionnel prévoit une conciliation préalable à toute rupture du contrat qui trouverait sa cause dans un manquement d’une partie. Ainsi, cette conciliation n’est pas requise en cas de licenciement pour inaptitude.
Inaptitude du salarié : quelles sanctions ?
Cas de l’inaptitude non professionnelle. En cas de manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Cas de l’inaptitude professionnelle. En cas de licenciement abusif, si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement : défaut de consultation du CSE ou consultation irrégulière, absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié ou licenciement prononcé pour un autre motif que l’inaptitude physique.
À retenir
S’il n’existe pas de solutions de reclassement ou que le salarié n’y a pas répondu ou les a refusées, l’issue ultime consistera en un licenciement. De même, si l’avis d’inaptitude prévoit que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le licenciement du salarié sera à envisager.
J'ai entendu dire
Suis-je obligé de verser une indemnité de licenciement spécifique ?Tout à fait, si l’inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ! Vous devez verser l’indemnité spéciale de licenciement au salarié licencié en raison de son inaptitude physique. Pour rappel, elle est égale au double de l’indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus élevée, à l’indemnité conventionnelle de licenciement. Toutefois, l’indemnité conventionnelle n’est doublée que si la convention collective le prévoit expressément. A cette indemnité spéciale s’ajoute une indemnité compensatrice de préavis, versée même si le salarié n’a pas la capacité d’exécuter son préavis, et l’indemnité de congés payés.
- Articles L1226-2 et suivants du Code du travail
- Articles L4624-1 et suivants du Code du travail
- Articles R4624-10 à R4624-32 du Code du travail
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (article 28)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail (article 8)
- Circulaire DGT 13 du 9 novembre 2012
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail (décret d’application de la Loi travail du 8 août 2016)
- Réponse ministérielle Louwagie, Assemblée Nationale, du 22 janvier 2013, n° 2405 (délai de 2 mois pour contester l’avis d’inaptitude et incidence au regard du licenciement)
- Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail
- Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail (précisions sur la contestation de l’avis du médecin du travail)
- Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil des prud’hommes
- Décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de lettres de notification de licenciement
- Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise
- Réponse ministérielle Louwagie, Assemblée Nationale, du 22 janvier 2013, n° 2405 (délai de 2 mois pour contester l’avis d’inaptitude et incidence au regard du licenciement)
- Arrêté du 16 octobre 2017 fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste
- Arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l'article L. 4624-7 du code du travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 mars 2008, n° 07-40039 (obligation de l’employeur de demander une deuxième visite médicale si les mentions obligatoires ne figurent pas dans l’avis médical dans le cadre de la procédure d’urgence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2004, n° 02-47686 (compatibilité du reclassement proposé avec la qualification et le niveau de formation du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2010, n° 08-44177 (sanction de l’absence de tentative sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 octobre 1997, n° 95-43207 (obligation de reclassement en cas d’inaptitude temporaire, définitive, ou à tout emploi dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2005, n° 02-46173 (obligation de reclassement en cas d’inaptitude temporaire, définitive, ou à tout emploi dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 juin 2015, n° 14-10163 (avis du médecin déclarant un salarié définitivement inapte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2015, n° 14-11879 (recherche de solutions de reclassement après la visite de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 décembre 2015, n° 14-11858 (recherche de solutions de reclassement après la visite de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 janvier 2016, n° 14-21244 (licenciement pour inaptitude d’un salarié inapte à son poste de reclassement pour motif économique)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-20852 (le dialogue médecin du travail/employeur justifie d’une recherche sérieuse de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-14519 (délai d’un mois pour reclasser ou licencier non-susceptible d’interruption)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-16156 (proposition de CDD à faire pour justifier de la recherche de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 13-25927 (pas d’obligation de former sur un autre métier nécessitant une autre qualification que celle du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n°14-28314 (les propositions de reclassements ne sont pas obligatoirement écrites)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 mai 2016, n°13-24468 (l’employeur doit faire des « efforts » de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2016, n° 14-23799 (pas de licenciement pour inaptitude si le contrat est suspendu du fait de l’absence de visite médicale de reprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 octobre 206, n° 15-20917 (recherche exhaustive de reclassement peu importe le refus du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 novembre 2016, n° 15-21948 (recherche de reclassement malgré l’avis d’inaptitude à tout poste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2016, n° 15-18092 (tenir compte des souhaits de reclassement du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2017, n° 15-28563 (les indemnités de congés payés ne valent pas reprise des paiements des salaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 15-24713 (pas de formalisme imposé à la consultation des DP)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-13222 (le refus de reclassement n’est pas un motif de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 2017, n° 16-10156 (le licenciement doit être motivé non seulement par l’inaptitude du salarié mais aussi par l’impossibilité de le reclasser)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 octobre 2017, n° 16-16441 (absence de reclassement et cessation totale d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-13883 (prise en compte de la durée du préavis pour le calcul de l’ancienneté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 décembre 2017, n° 16-22276 (indemnité de préavis en cas de licenciement abusif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 15-28367 (avis d’aptitude remplacé par un avis d’inaptitude et reprise des versements des salaires)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-17620 (avis d’inaptitude malgré une coche dans la case « apte »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 24 octobre 2018, n° 17-17836 (manquement à l’obligation de reclassement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 décembre 2018, n° 17-18170 (reprise des salaires et de l’indemnité de congés payés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 décembre 2018, n° 17-20801 (ancienneté et fin du versement du salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-18771 (frais professionnels et reprise des versements du salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-27053 (motif précis et notification du licenciement pour inaptitude)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 17-28478 (inaptitude, transfert des contrats de travail et absence de représentants du personnel)
- Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, du 27 février 2019, n° 417249 (régularisation consultation des représentants du personnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-11930 (avis des représentants du personnel préalable à l’engagement de la procédure de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-28767 (absence reclassement et rupture conventionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 18-10618 (inaptitude de l’apprenti)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 17-20163 (conciliation préalable charte du football professionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-10719 (reprise du paiement des salaires et nouvel emploi du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-11974 (sanction défaut de consultation des représentants du personnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-14006 (arrêts maladie envoyés après la constatation de l’inaptitude)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 mars 2021, n° 19-21263 (exposer par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement d’un salarié inapte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 05 mai 2021, n° 19-22456 (rémunération du salarié ni licencié ni reclassé et 13e mois)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2021, n° 20-10386 (avis d’inaptitude et erreur matérielle sur la désignation du poste occupé par le salarié inapte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 20-14767 (licenciement pour inaptitude et indemnité de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 19-25613 (licenciement économique d’un salarié inapte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 octobre 2021, n° 20-20194 (requalification en inaptitude professionnelle causée partiellement par un accident du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 février 2023, n° 21-16258 (licenciement pour faute d’un salarié déclaré inapte)
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 juin 2023, n° 22-10539 (délai de prescription applicable à une demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement) - Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juillet 2023, n° 21-25797 (licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et indemnité compensatrice de préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2023, no 22-19603 (un avis d’inaptitude circonscrit à un seul site n’exonère pas l’employeur de sa recherche d’un poste de reclassement sur les autres sites)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 mai 2024, no 22-21479 (modalités de calcul de l’indemnité spéciale de licenciement)
Gérer l’exercice du droit de retrait des salariés
L’exercice d’une alerte
Garantir la sécurité dans votre entreprise. Rappelons, tout d’abord, qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu de protéger la santé de vos salariés et d’assurer leur sécurité. A défaut, votre responsabilité pourrait être engagée.
Mais les salariés ont aussi des obligations ! Tout salarié doit, non seulement prendre soin de sa propre santé, mais aussi de celle des personnes qui peuvent être concernées par son travail. Il ne doit donc pas mettre en danger les autres employés de l’entreprise.
L’alerte donnée par le salarié. Le salarié doit immédiatement vous alerter de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
Mais le CSE dispose également d’un droit d’alerte. Plus exactement, les membres du comité social et économique (CSE) disposent d’un droit d’alerte dans plusieurs domaines, et notamment en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement. Lorsque le représentant du personnel alerte l'employeur d’un danger grave et imminent, il consigne son avis par écrit sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité. Cet avis est daté et signé et comporte :
- les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ;
- la nature et la cause de ce danger ;
- le nom des travailleurs exposés.
Le saviez-vous ?
Le registre spécial, dans lequel sont consignées les alertes des membres du CSE, est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel.
Une enquête. Lorsque l’alerte a été donnée par un représentant du personnel, l'employeur procède immédiatement à une enquête avec ce représentant et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Suites de l’alerte. L'employeur prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.
En cas de désaccord. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation en cause, le CSE est réuni d'urgence, dans un délai de 24 heures au plus et l'employeur informe immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du CSE.
Rôle de l’inspecteur du travail. A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité des élus sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'employeur peut saisir immédiatement l’inspecteur du travail. Ce dernier pourra alors :
- ou bien mettre l’employeur en demeure de prendre toutes mesures utiles pour remédier à la situation dangereuse ;
- ou bien saisir le juge en urgence (dans le cadre d’une procédure dite « de référé ») pour qu’il ordonne, en cas de risque d’atteinte à la sécurité physique d’un travailleur, toute mesure visant à faire cesser le risque (mise hors service, immobilisation ou saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres, par exemple).
Une alerte en matière de santé publique et d’environnement. Si un salarié (de bonne foi) estime que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement, il en alerte immédiatement l'employeur. Cette alerte, datée et signée, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées. Elle mentionne :
- les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
- le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
- toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
Information du salarié et des représentants du personnel. L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci. Il informe également le CSE des alertes transmises en matière de santé publique et d’environnement, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du Préfet du département.
L’alerte donnée par un membre du CSE. L’élu au CSE qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur. L’alerte est consignée dans les mêmes conditions que l’alerte donnée par le salarié sur le registre spécial. L'employeur examine la situation conjointement avec l’élu qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
Le saviez-vous ?
Le registre spécial dans lequel sont consignées les alertes en matière de santé publique et d’environnement est, lui aussi, tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel.
En cas de désaccord. En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte en matière de santé publique et d’environnement, ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le salarié qui a donné l’alerte ou le représentant du personnel au CSE peut saisir le Préfet du département.
L’exercice du droit de retrait
Qu’est-ce que c’est ? Lorsqu’un salarié dispose d’un motif raisonnable de penser que sa situation de travail l’expose à un danger grave et imminent, il peut s’en retirer. Ce « motif raisonnable » est laissé à l’appréciation des juges, en cas de désaccord. Ce droit de retrait n’impose pas au salarié de solliciter votre autorisation préalable.
Le saviez-vous ?
Ce droit de retrait doit être exercé de manière à ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
Une protection. Vous ne pouvez prendre aucune sanction, ni procéder à aucune retenue sur salaire, contre le salarié qui a exercé son droit de retrait parce qu’il avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Mais ? Lorsque les conditions de l’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s’expose à une retenue sur salaire, sans que l’employeur ne soit obligé de saisir préalablement le juge du bienfondé de l’exercice de ce droit par le salarié. En d’autres termes, le salarié qui exerce son droit de retrait illégitimement ou de manière injustifiée s’expose à une retenue sur salaire.
Troubles psychosociaux : un motif raisonnable ? Le juge a considéré que l’inaction d’un employeur, alerté par un représentant du personnel de l’existence de troubles psychosociaux dans l’établissement depuis plusieurs mois, justifiait le retrait des salariés exposés au risque, d’autant que l’employeur a pris les mesures correctives le lendemain de l’exercice de leur droit de retrait.
Attention ! Dès lors que vous êtes alerté par un salarié ou un représentant du personnel, de l’existence d’un danger grave et imminent, votre faute inexcusable sera retenue en cas d’accident du travail (ou de maladie professionnelle) résultant de la réalisation du risque.
A retenir
Lorsqu’un salarié ou un membre du CSE vous alerte sur l’existence d’un danger grave et imminent, vous devez considérer cette alerte avec sérieux et prendre, le cas échéant, toutes les mesures utiles permettant de faire cesser ce danger. A défaut, le salarié pourra exercer son droit de retrait.
- Articles L 4131-1 et suivants du Code du travail
- Articles D 4132-1 et suivants du Code du travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, no 17-19541 (exercice du droit de retrait en présence de risques psychosociaux)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 mai 2024, no 22-19849 (exercice illégitime du droit de retrait expose le salarié à une retenue sur salaire).
Comment aménager vos locaux ?
Organisation du bâtiment
Ce que dit la Loi. Les bâtiments destinés à recevoir des bureaux doivent être munis d’installations de ventilation pour assurer le renouvellement de l’air, doivent laisser passer la lumière naturelle, doivent permettre l’adaptation de la température à l’organisme humain.
Ce qu’il faut en retenir. Vos locaux devront être munis de baies vitrées (transparentes et non pas seulement translucides) donnant sur l’extérieur, à hauteur des yeux. Ils devront également disposer d’un système de chauffage réversible permettant d’assurer une température des locaux qui convienne à l’organisme des travailleurs.
Le saviez-vous ?
Les locaux de restauration, les sanitaires, les locaux médicaux (ou infirmeries) doivent également être conçus de manière à permettre l’adaptation de la température.
Taille des espaces de circulation. La Loi détermine une largeur minimale des espaces de circulation (couloirs, par exemple) :
- pour une entreprise de moins de 20 personnes, le couloir ne doit pas être inférieur à 0,80 m ;
- pour une entreprise de 20 à 100 personnes, le couloir ne doit pas être inférieur à 1,50 m ;
- pour une entreprise de 101 à 300 personnes, les couloirs (au minimum au nombre de 2) ne doivent pas être inférieurs à 2 m ;
- pour une entreprise de 301 à 500 personnes, les couloirs (au minimum au nombre de 2) ne doivent pas être inférieurs à 2,50 m.
A noter. N’oubliez pas que les bâtiments et les locaux doivent être conçus et réalisés de manière à permettre, en cas de sinistre, l'évacuation rapide (ou parfois différée) de la totalité des occupants, dans des conditions de sécurité maximale. Plus globalement, les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des salariés.
Propreté des locaux. Les établissements et locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et doivent présenter les conditions d’hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des salariés.
Organisation des espaces de travail
Ce que dit la Loi. Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité ou leur bien-être. L'espace libre au poste de travail, compte tenu du mobilier, doit être prévu pour que les travailleurs disposent d'une liberté de mouvement suffisante.
Ce qu’il faut en retenir. La Loi ne fixe pas les dimensions minimales des espaces de travail. Il existe néanmoins des normes homologuées qui constituent des références d’application volontaire. Leur application, qui n’est donc pas obligatoire, permet de concevoir des locaux dans le respect de votre obligation de sécurité.
Le saviez-vous ?
L’INRS met à votre disposition des fiches pratiques, notamment sur la conception et l’aménagement des bureaux, qui se réfèrent à ces normes.
Concrètement. Pour se conformer aux normes en vigueur, l’espace des bureaux doit être d’au minimum :
- 10 m² pour 1 personne seule ;
- 15 m² par personne dans un espace collectif bruyant (centre d’appels, par exemple).
Dimensions des bureaux (meubles). Les bureaux meublant vos locaux devraient, toujours dans l’idéal, avoir une hauteur réglable, une profondeur de 80 cm et une largeur d’au moins 120 cm.
A retenir
La Loi est muette sur les caractéristiques précises des locaux de travail. Néanmoins, il existe des normes d’application volontaire auxquelles vous pouvez vous référer. Le constructeur d’un bâtiment destiné à l’activité professionnelle doit tenir compte de ces normes.
Et n’oubliez pas, pour vous assurer de bonnes pratiques en matière de santé et de sécurité, de vous rapprocher de votre service de santé au travail et, le cas échéant, de vos représentants du personnel (CSE).
- Articles R 4211-1 à R 4214-17 du Code du travail
- Article R 4216-2 du Code du travail
- Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail
- Réponse Ministérielle Gremillet, Sénat, du 5 octobre 2017, n° 00683
- Norme NF X 35-102
- www.inrs.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mars 2022, n°20-22555 (locaux insalubres)
Pour aller plus loin…
Gérer la restauration dans l’entreprise
Un lieu exclusivement dédié à la restauration
Un espace dédié. En principe, il est interdit de laisser vos salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. C’est pourquoi, vous avez l’obligation, de mettre à leur disposition, au minimum, un espace dédié. Et ce, quels que soient le type d’entreprise, sa taille, la configuration de ses locaux, etc.
Un espace ouvert à tous. Tous les salariés de l’entreprise doivent y avoir accès (y compris les stagiaires, les salariés mis à disposition, les intérimaires et les salariés temporaires). Et n’oubliez pas que ce local doit être accessible aux personnes handicapées.
Le saviez-vous ?
La pause que vous devez accorder à vos salariés doit être au minimum de 20 minutes quand le temps de travail atteint 6 heures journalières. Vous pouvez, bien entendu, leur accorder plus de temps.
Quelques rappels. Le lieu de restauration de l’entreprise doit répondre aux exigences en matière de tabagisme et d’alcool. Comme tout local de travail, il est strictement interdit de fumer. Quant à la consommation d’alcool, elle est strictement limitée (vin, bière, cidre et poiré) dans l’enceinte de l’entreprise. Vous devez en interdire l’accès à toute personne en état d’ébriété.
Local de restauration… et de repos ! Si l’entreprise ne comporte pas de salle de pause, lorsque les activités l’exigent et après avis du CSE, le local ou l’emplacement de restauration peut être utilisé comme local de repos. Prévoyez alors des sièges avec dossier.
Une obligation… selon le nombre de salariés…
Emplacement ou local ? L’obligation qui vous est faite de mettre à la disposition de vos salariés un emplacement ou un local réservé à la restauration est liée au nombre de salariés.
Au moins 50 salariés Si l’un de vos établissements emploie plus de 50 personnes, vous êtes dans l’obligation, après avis du CSE, de mettre à la disposition de vos salariés un local de restauration.
Moins de 50 salariés. Si votre établissement emploie moins de 50 salariés, vous êtes dans l’obligation de mettre à disposition un « emplacement » de restauration, permettant à vos salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Seuil. Le franchissement à la hausse du seuil de 50 salariés est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives. Le franchissement à la baisse de ce seuil sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir le délai de 5 ans. Cependant, cette durée de 5 ans ne s’applique pas aux entreprises qui étaient soumises, au 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre en place un local de restauration, si ces dernières ont atteint l’effectif d’au moins 50 salariés au 1er janvier 2025.
Des mesures transitoires Les entreprises qui avaient un local de restauration avant le 1er janvier 2020 peuvent le conserver jusqu’au 31 décembre 2024, en appliquant le régime antérieur. Autrement dit, les employeurs concernés doivent maintenir ou mettre en place un tel local si 25 salariés en font la demande.
Où installer l’emplacement ? Il ne doit, en principe, pas se trouver sur les lieux de travail. Toutefois, vous pouvez adresser une déclaration à l’inspection du travail (après avis du médecin du travail) afin de bénéficier d’une dérogation. Vous ne pourrez installer l’emplacement sur le lieu de travail qu’à la condition d’avoir une autorisation, et seulement si aucune activité exercée dans ce local n’implique l’emploi de substances ou de préparations dangereuses.
Le saviez-vous ?
Cette déclaration devra être adressée par tout moyen permettant d’établir la date de communication (la lettre recommandée avec AR est donc préférable) et mentionner :
- l'identité de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise ou de l'établissement ;
- le secteur d'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
- l'adresse du site concerné et le numéro Siret de l'établissement ;
- le nombre de travailleurs concernés ;
- les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l'emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Aménager un local de restauration. Vous devez demander l’avis du CSE avant de mettre en place ce local. Pourvoyez-le alors d’un nombre de sièges et de table suffisant. Comptez également un robinet d’eau potable pour 10 salariés (servant de l’eau chaude et froide). Enfin, ajoutez-y un réfrigérateur et une installation pour réchauffer les plats.
Nature du local. Créer un local de restauration n’est pas l’unique moyen de répondre à cette obligation. Vous pouvez également envisager de créer une cantine d’entreprise, un réfectoire ou un restaurant d’entreprise ou interentreprises.
A retenir
Le local ou l’emplacement de restauration n’est obligatoire qu’à partir du moment où un salarié vous le demande. La participation financière de l’entreprise aux repas de vos salariés ne permet pas de remplir cette obligation.
- Articles R 4228-19 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaire et de restauration sur les lieux de travail
- Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif
- Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services de l'inspection du travail pour les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mars 2010, n° 09-12074 (le restaurant d’entreprise fait partie des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise)
Les installations sanitaires de l’entreprise
Installations sanitaires : de quoi parle-t-on ?
Des installations à prévoir. Vos collaborateurs doivent pouvoir avoir accès à des installations de type vestiaire, lavabos et toilettes mais aussi, le cas échéant, à des douches. Quelles sont vos obligations quant à ces installations ?
Qui est concerné ? A priori, toutes les entreprises sont concernées, exception faite des douches qui ne sont obligatoires que dans le cas où le travail effectué par vos collaborateurs est insalubre et salissant.
Une dispense est possible. Si, compte-tenu de la disposition des lieux, vous ne pouvez pas aménager les installations sanitaires dans les conditions prévues par la Loi, vous pouvez demander des dispenses auprès de l’inspecteur du travail après avis du CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel) et du médecin du travail. Vous devez tout de même veiller à respecter, au mieux, les conditions d’hygiène.
Une question d’accessibilité. Pensez à rendre accessible les installations sanitaires aux personnes atteintes d’un handicap, et ce, quel que soit le handicap (pensez aux dispositifs visuels et auditifs en cas d’alerte à l’attention des personnes handicapées malvoyantes ou malentendantes). Cependant, les dispositions concernant les personnes utilisant un fauteuil roulant ont des exigences plus importantes en matière d’espace et sont donc prédominantes.
Des vestiaires dans entreprise : une obligation ?
Une installation obligatoire. Toutes les entreprises ont l’obligation de mettre à la disposition de leurs salariés un vestiaire collectif. La Loi ne prévoit aucune limitation selon le secteur d’activité, l’effectif de l’entreprise, le type de travail effectué, ou selon qu’une tenue spécifique de travail soit obligatoire ou non.
Selon quelles modalités ? Le vestiaire collectif doit être placé dans un local spécial. Il est isolé des locaux de travail et de stockage et il est placé à proximité du passage des travailleurs. Les vestiaires hommes et femmes doivent être séparés. Mais un meuble de rangement sera suffisant pour les travailleurs, qui n’ont pas à porter de vêtement de travail spécifique, ni d’équipements de protection individuels, et peut remplacer le vestiaire. Ce casier dédié aux effets personnels doit, néanmoins, être sécurisé et disposé à proximité du poste de travail de chacun.
Comment l’équiper ? Dans chaque vestiaire, vous devez disposer un nombre suffisant de sièges et de casiers individuels ininflammables. Ces casiers doivent pouvoir fermer à clé (ou par cadenas) et doivent permettre de suspendre 2 vêtements de ville. Dans le cas où les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, le casier individuel doit comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
A noter. Le vestiaire doit être construit de manière à ce que le sol et les murs soient recouverts d’un revêtement permettant un nettoyage efficace.
Installer des lavabos dans l’entreprise
Un nombre suffisant. L’entreprise doit mettre à disposition de ses salariés, au minimum, un lavabo pour 10 personnes. Il faut prendre en compte l’effectif maximal des salariés présents simultanément dans l’établissement.
Où les installer ? Les lavabos doivent être installés dans un local spécial, isolé des locaux de travail et de stockage, mais aussi placés à proximité du passage des travailleurs. Dans le cas où les vestiaires et les lavabos seraient installés dans des locaux séparés, la communication entre eux doit pouvoir se faire sans avoir à traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.
Quel aménagement ? Le lavabo doit servir une eau potable avec une température réglable. Vous devez également prévoir, en plus de moyens de nettoyage (savon ou détergent d’atelier), un dispositif de séchage (soufflant ou d’essuyage). Comme pour les vestiaires, le sol et les murs doivent être recouverts d’un revêtement permettant un nettoyage efficace.
Ne pas oublier les toilettes !
Banal ! Vous vous en doutez, l’installation de toilettes tombe sous le sens et fait aussi partie des installations obligatoires de l’entreprise. Obligatoire oui, mais en quel nombre ? Où les placer ? A usage mixte ?
En prévoir assez. Comme pour les lavabos, vous devez déterminer l’effectif maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Il faut alors prévoir au minimum 2 cabinets pour 20 femmes et un cabinet et un urinoir pour 20 hommes.
Le saviez-vous ?
Si vous devez prévoir 10 toilettes, au moins l’un d’entre eux, ainsi qu’un lavabo placé à proximité, doit être aménagé pour qu’il soit accessible, de manière autonome, à une personne handicapée. Cependant, si vous prévoyez moins de 10 toilettes, veillez à ce qu’au moins l’un d’entre eux puisse être aménagé, par des travaux simples, afin de permettre son accessibilité à une personne handicapée.
Où les installer ? Les toilettes ne doivent pas donner directement sur un lieu de travail. Vous pouvez insérer une pièce écran où disposer des lavabos par exemple. Si vous employez un personnel mixte, vous devez prévoir des toilettes séparés.
Et l’équipement ? Chacune des toilettes doit être équipée de papier hygiénique, d’une chasse d’eau, et, spécifiquement pour les toilettes pour femme, d’une poubelle. Prévoyez également un système de verrouillage à chaque porte qui puisse permettre une ouverture par l’extérieur en cas d’incident.
Une question d’hygiène. Prévoyez un revêtement imperméable du sol et des murs permettant un nettoyage efficace. Quant au nettoyage, il doit être effectué au minimum une fois par jour.
Parfois l’installation de douches est obligatoire !
Seulement dans certaines entreprises. Les douches ne sont pas obligatoires dans chaque entreprise. Seules les entreprises qui exploitent une activité occasionnant un travail insalubre et salissant doivent installer des douches pour les salariés.
=> Consultez la liste des travaux concernés.
Quelques précisions. La température de l’eau doit être réglable et chaque douche doit être installée dans une cabine individuelle. Prévoyez, ici encore, un revêtement du sol et des murs permettant un nettoyage efficace et veillez à ce que ce local soit constamment propre.
Le saviez-vous ?
Le temps passé à la douche doit être rémunéré comme des heures de travail, même s’il n’est pas considéré comme étant du travail effectif. Ce temps est compris entre 15 minutes et 1 heure, temps de déshabillage et de rhabillage compris. Vous devez rémunérer ce temps de douche, et ce, même si la douche n’est pas prise. Prévoyez également de faire apparaître cette rémunération, à part, sur les bulletins de salaire.
A retenir
Les installations sanitaires sont obligatoires dans l’entreprise. Prévoyez suffisamment de toilettes et de lavabos en cas d’accroissement de l’effectif de l’entreprise (2 pour 20). Pensez aussi à adapter ces installations aux salariés handicapés.
- Articles R4225-6 et suivants du Code du Travail
- Articles R4228-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L4221-1 et suivants du Code du Travail
- Décret 2016-1331 du 6 octobre 2016 relatif aux obligations des entreprises en matière de vestiaires et de restauration sur les lieux de travail
- Arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
- Arrêté du 3 octobre 1985 fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants
- TJ 11 de l’INRS : Installations sanitaires des entreprises - Aide-mémoire juridique
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 mars 2022, n°20-22555 (locaux insalubres)
La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
Prévenir les risques professionnels dans l’entreprise : comment ?
Qu’entend-on par « risques professionnels » ? La prévention des risques professionnels a donc pour objectif de lutter contre ces différents risques, dont la survenance est liée au travail.
3 types de risques. Les risques professionnels sont de 3 types :
- l’accident du travail, qui survient à l’occasion du travail, lorsque le salarié se trouve sous la subordination de l’employeur : un accident peut donc, bien sûr, être qualifié d’accident du travail s’il a lieu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, mais aussi lorsque le salarié est en déplacement pour des raisons professionnelles ;
- l’accident de trajet, qui survient pendant le trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel ou le lieu où le salarié prend habituellement ses repas ;
- la maladie professionnelle, qui est la conséquence d’une évolution lente d’une affection trouvant sa cause dans l’activité professionnelle du salarié.
Le saviez-vous ?
Ne négligez pas les aspects psychosociaux, d’autant que les pathologies psychiques (telles que le burn-out) peuvent être reconnues comme maladie professionnelle.
L’étendue de vos obligations est très large ! La réglementation sociale vous impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Conseils de bonnes pratiques. Pour répondre à vos obligations en matière de prévention des risques, vous devez appliquer les principes généraux suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail au salarié, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l'état de l’art et de l’évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
À noter. Il ne suffit pas de fournir aux salariés un équipement conforme à la réglementation et régulièrement contrôlé, encore faut-il que l’équipement soit adapté aux travaux réalisés. La fourniture d’équipements inadaptés peut justifier une condamnation pénale de l’entreprise et de son représentant en cas d’accident.
Poly exposition. A compter du 31 mars 2022, les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés à des risques chimiques devront tenir compte des situations de poly expositions, c’est-à-dire d’exposition à plusieurs risques.
Exposition aux agents CMR. Dans le cas où l’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dits “agents CMR”) fait partie des risques professionnels consignés dans le document unique d’évaluation des risques professionnels, la loi oblige l’employeur a tenir une liste de l’ensemble des travailleurs exposés à ces agents.
Cette liste qui doit être communiquée aux services de prévention au travail compétents doit pouvoir être consultée par les IRP (de façon anonyme) et par les travailleurs exposés, pour les informations les concernant.
Un point de départ : l’évaluation des risques professionnels. Vous devez mener une démarche d’évaluation des risques, à travers la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. Ce document unique est réalisé en deux temps :
- une identification des dangers (le danger étant la propriété ou la capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs) ;
- une analyse des risques, qui est le résultat de l’étude des conditions d’exposition des travailleurs à ces dangers.
En clair… Le document d’évaluation des risques :
- recense, pour chaque unité de travail, les risques professionnels existants ou potentiels : il doit permettre, grâce à un système de notation fondé sur la gravité et la fréquence des risques professionnels, de hiérarchiser ces risques (cette hiérarchisation vous permet de savoir quels sont les risques professionnels qu’il convient de traiter en priorité) ;
- doit indiquer quels sont les moyens de prévention des risques professionnels que vous avez mis en place et ceux qui seront mis en place à l’avenir pour éviter la survenance d’un éventuel accident ou d’une maladie.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, vous devez mettre à jour le document unique d’évaluation des risques chaque année. A cette occasion, veillez à adapter les mesures de prévention qui ont déjà été prises afin de tenir compte des éventuels changements de circonstances. On parle alors de « dynamique de prévention des risques ».
Comment ? L’employeur doit évaluer les différents risques pour la santé et la sécurité des travailleurs dans la définition des postes de travail, y compris dans le choix :
- des procédés de fabrication ;
- des équipements de travail ;
- des substances ou préparations chimiques ;
- de l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations.
Nouveauté. Depuis le 22 mars 2022, l’employeur doit également estimer les risques amenés par l’organisation du travail en cours dans l’établissement.
Qui ? Différents acteurs doivent apporter leur contribution à cette évaluation des risques :
- le comité social et économique (CSE) et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, dans le cadre du dialogue social de l’entreprise : le CSE sera consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et ses mises à jour ;
- le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise, s’ils ont été désignés ;
- le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère.
Le saviez-vous ?
Le ou les salariés désignés par l’employeur afin de l’aider à s’occuper de la protection et de la prévention des risques professionnels de l’entreprise doivent impérativement bénéficier d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.
Cette formation devra être financée par l’employeur. Toutefois, elle pourra être prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO) dans les entreprises de moins de 50 salariés.
À noter. L’employeur pourra également solliciter le concours :
- après avis du CSE, d’intervenants en prévention des risques professionnels disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail :
- appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ;
- ou dûment enregistrés auprès de l’administration ;
- des services de préventions des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;
- de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPBTP) ;
- de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) et son réseau.
Une mise à disposition. L’employeur doit respecter une obligation de mise à disposition du DUERP, qui s’appliquera également aux versions antérieures de ce document, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration.
Pour qui ? Cette mise à disposition concerne notamment les travailleurs, les délégués syndicaux, le médecin du travail, les agents de l’inspection du travail, etc. Depuis le 31 mars 2022, elle concerne également :
- les anciens travailleurs, pour les versions applicables lorsqu’ils travaillaient encore dans l’entreprise : la communication pourra être limitée aux seuls éléments rattachés à leur activité ;
- les services de prévention et de santé au travail, et non plus seulement du médecin du travail.
Une mise à jour. Actuellement, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
- au moins chaque année ;
- lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
- lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Depuis le 31 mars 2022, l’obligation de le mettre à jour ne concernera plus que les entreprises d’au moins 11 salariés. De plus, le DUERP devra également être mis à jour dès lors qu’une information supplémentaire, intéressant l’évaluation d’un risque, est portée à la connaissance de l’employeur, et non plus simplement lorsqu’elle est recueillie dans une unité de travail. Enfin, à chaque mise à jour du DUERP, les entreprises devront effectuer, si nécessaire, la mise à jour :
- du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail pour les entreprises d’au moins 50 salariés ;
- de la liste des actions de prévention et de protection pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Utilisation du DUERP par le CSE. Depuis le 31 mars 2022, le CSE (lorsqu’il existe), utilisera le DUERP pour établir le rapport annuel qui dresse le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines.
Dépôt dématérialisé ? Alors que les entreprises de 150 salariés et plus sont censées déposer le DUERP et ses mises à jour successives sur une plateforme dédiée depuis le 1er juillet 2023, le ministère du Travail a annoncé, qu’en raison de difficultés opérationnelles de mise en œuvre, cette obligation était repoussée en attendant le résultat de concertations sur ce point.
Salariés intérimaires ? Notez que depuis mars 2024, les entreprises de travail temporaires comme les entreprises utilisatrices peuvent solliciter le concours des SPST afin de mener des actions de prévention collective à destination des salariés intérimaires préalablement ou en cours de mission.
Prévention des risques professionnels : un défaut « risqué » pour vous !
Votre responsabilité peut être engagée… Imaginons qu’un salarié soit victime d’un accident ou développe une maladie, dont l’origine est professionnelle et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour prévenir tout risque dans l’entreprise…
Une faute « inexcusable » ? Tout manquement à votre obligation de sécurité de résultat, révélé par la survenance de cet accident ou de cette maladie, peut constituer une faute inexcusable : ce pourra être le cas si la victime démontre que vous aviez conscience ou, en raison de votre expérience et de vos connaissances techniques, auriez dû avoir conscience du danger encouru par les salariés et que vous n’avez pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Sous conditions. Il doit exister un lien de causalité entre le manquement de l’employeur et le dommage subi par le salarié. Quant à la preuve de cette conscience du danger ou du défaut de mesures appropriées, elle incombe à la victime.
Le saviez-vous ?
Les contentieux liés à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur sont de plus en plus nombreux, et il vous faut donc être extrêmement vigilant pour que votre responsabilité ne soit pas engagée.
Qu’est-ce que la « conscience du danger » ? La conscience du danger est celle que l'auteur de la faute doit, ou aurait dû avoir, en tant que professionnel averti, en l'état des connaissances scientifiques. La conscience du danger est caractérisée, par exemple :
- lorsque l’employeur savait que la qualification du salarié n’était pas en adéquation avec le travail qui lui a été confié ;
- lorsqu’il était informé de la dégradation des relations de travail ;
- ou encore par le non-respect de l’obligation générale de sécurité.
À noter. De même, la survenance d’accidents antérieurs, des remontées d’informations de la part de salariés ou de membres du CSE (ou anciennement du CHSCT), l’envoi d'une mise en demeure par l'inspecteur du travail, ou l’existence d'une précédente condamnation pénale, sont révélateurs de la conscience du danger.
Des conséquences à connaître… La reconnaissance de la faute inexcusable engendre une majoration de la rente allouée au salarié victime d’un risque professionnel. Elle fait l’objet d’un contentieux spécifique devant le tribunal de grande instance.
Mais ce n’est pas tout ! Votre responsabilité pénale peut également être engagée s’il s’avère que vous avez manqué à vos obligations, notamment à propos de l’entretien du matériel et de l’information des salariés sur sa maintenance et son utilisation. Le Code du travail aborde un certain nombre de règles de sécurité précises, notamment en matière de travail en hauteur, de levage de charges, etc. Il convient de s’y référer chaque fois que nécessaire.
Délégation de pouvoir. Seule une délégation de pouvoir permet de vous exonérer de cette responsabilité. Encore faut-il, dans ce cas, que vous n’ayez pas concouru à l’infraction.
Exemple. Une entreprise a été condamnée pour homicide involontaire alors qu’elle avait valablement délégué ses pouvoirs en matière de santé et de sécurité au travail à un salarié. Mais, dans cette affaire, les juges ont relevé une négligence fautive dans l’organisation du chantier sur lequel un salarié a trouvé la mort. Le juge a estimé que cette négligence fautive ne permettait pas à l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité.
À retenir
Vos obligations en matière de prévention des risques sont extrêmement étendues et vous devez être en mesure de produire des éléments démontrant que vous avez mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour prévenir les risques professionnels.
Ceci passe par l’élaboration du document unique, la réalisation des formations obligatoires en matière de sécurité, la mise à disposition d’équipements de protections individuels et/ou collectifs, des informations régulières des salariés, une amélioration ergonomique des postes de travail… Autant d’actions qui permettent d’instaurer une démarche de prévention des risques dans l’entreprise.
J'ai entendu dire
Le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut-il demander des dommages et intérêts ?
Oui, en principe dans le cadre d’une procédure particulière devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale s’il reproche à son employeur une « faute inexcusable ». Mais l’employeur peut aussi être assigné devant les juridictions prud’homales, dans un cas précis : le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et licencié en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail, peut contester la mesure de licenciement prise à son égard. La contestation peut, par exemple, être liée au non-respect de la procédure applicable, ou à l’absence de recherches réelles de solutions de reclassement.
Si elle aboutit, cette contestation peut avoir pour conséquence une requalification du licenciement prononcé en raison de l’inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut donc se voir allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
J'ai entendu dire que les référents sécurité des entreprises ultramarines devaient suivre une formation particulière. Est-ce vrai ?
Oui, depuis le 1er janvier 2024, les salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels des entreprises ultramarines auront la charge de relayer les informations utiles en cas de concrétisation d’un risque majeur naturel (inondations, mouvements de terrains, incendies de forêt, tempêtes, séismes, éruptions volcaniques, etc). À cette fin, ils devront suivre une formation spécifique en prévention des risques naturels, qui devra être renouvelée autant de fois que nécessaire, pour prendre en compte l'évolution des risques ou des modalités de gestion des conséquences de leur réalisation.
- Articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du Travail (obligations de l’employeur en matière de prévention des risques, principes de prévention, évaluation des risques professionnels)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 27 (possible reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles)
- Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
- Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
- Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences
- Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et des modalités de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises
- Décret n° 2023-333 du 3 mai 2023 relatif à la sensibilisation des travailleurs aux risques naturels majeurs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna
- Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (article 241)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2002, n° 00-10051 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 16 mars 2004, n° 02-30834 (inadéquation entre le travail effectué et la qualification du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 6 avril 2004, n° 02-30688 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 8 juillet 2004, n° 02-30984 (la preuve de la conscience du danger, dans le cadre de la faute inexcusable, incombe à la victime)
- Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 24 juin 2005, n° 03-30038 (faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 22 février 2007, n° 05-13771 (faute inexcusable résultant de la dégradation des conditions de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 novembre 2010, n° 09-17275 (faute inexcusable résultant du non-respect de l’obligation générale de sécurité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 novembre 2010, n° 08-70390 (obligation de sécurité de résultat de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 mai 2014 n° 13-12485 (l’employeur doit amener la preuve qu’il a respecté son obligation de sécurité de résultat)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 octobre 2017, n° 16-83683 (responsabilité pénale du dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 6 mars 2018, n° 17-82304 (accident et matériel inadapté)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 23 mai 2018, n° 17-82456 (décès salarié et condamnation de l’entreprise pour homicide involontaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 25 février 2020, n° 19-81771 (respect de règles de levage de charges lourdes)
- Actualité du service public du 09 août 2022 (aides financières pour soutenir les TPE et les PME souhaitant améliorer la santé et la sécurité des travailleurs)
- Dossier de l’institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, « RISQUES ROUTIERS »
- Actualité du ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, du 15 mai 2023 : « Campagne de prévention des risques professionnels multilingue »
- Stop aux accidents du travail graves et mortels : une campagne pour la sécurité au travail - ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion (travail-emploi.gouv.fr)
- Arrêté du 2 octobre 2023 fixant le modèle de la déclaration d'intérêts prévue à l'article D. 4644-6 du code du travail
- Réponse ministérielle Chaize du 30 novembre 2023, Sénat, no 08076 : « Obligation de dépôt dématérialisé du document unique d’évaluation des risques professionnels et de ses mises à jour » (report de l’obligation de dématérialisation du DUERP pour les entreprises de 150 salariés et plus)
- Arrêté du 21 mars 2024 fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire
- Décret no 2024-307 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et complétant la traçabilité de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
La faute inexcusable de l’employeur
Faute inexcusable : des critères précis
Une conséquence de votre obligation de sécurité de résultat. Une faute inexcusable est constituée lorsque vous, en qualité d’employeur (ou celui que vous avez substituez pour exercer le pouvoir de contrôle et de surveillance), manquez à votre obligation de sécurité de résultat. Pour qu’une faute inexcusable soit reconnue, des critères et conditions doivent être réunis.
2 conditions cumulatives. Selon les juges, tout manquement à cette obligation de sécurité, notamment révélé par l'accident ou la maladie, a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque :
- l'employeur avait conscience ou, en raison de son expérience et de ses connaissances techniques, aurait dû avoir conscience du danger encouru par les salariés ;
- il n'a pas pris les dispositions nécessaires pour les en préserver.
Le saviez-vous ?
La reconnaissance de la faute inexcusable peut uniquement concerner l’accident et la maladie professionnelle. Elle ne s’applique pas lorsque le salarié est victime d’un accident de trajet.
Conscience du danger ? Il s’agit là d’un des éléments déterminant de la reconnaissance de la faute inexcusable : la victime doit pouvoir démontrer que vous aviez, en qualité d’employeur (et considéré comme un professionnel averti en l’état des connaissances scientifiques), conscience ou auriez dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé. Ainsi, à titre d’exemples, ont déjà été considérés comme des fautes inexcusables :
- le fait pour l’employeur de savoir que les compétences du salarié étaient en inadéquation par rapport aux fonctions exercées ;
- la dégradation des conditions de travail ;
- la présence habituelle et concomitante de tractopelles et de piétons sur un site ;
- l'accroissement de la charge de travail à la suite d'une politique de réduction des coûts, de pressions et d'objectifs inatteignables, ayant causé un infarctus ;
- le travailleur isolé mettant trois heures à être secouru malgré l’existence d’un dispositif d’alerte ;
- le fait pour l’employeur, faisant travailler un salarié sur une échelle, de ne pas avoir prévenu le risque de chute ;
- le fait pour l’employeur de ne pas se renseigner sur les dangers encourus par le salarié ;
- le fait pour l’employeur de ne pas avoir agi pour protéger un salarié qui lui avait signalé un risque d’agression auquel il était exposé au sein de l’entreprise, lettre de menaces à l’appui.
Un lien de causalité. Pour que la faute inexcusable soit reconnue, il faut qu’il existe un lien de causalité entre l’accident ou la maladie d’origine professionnelle et un manquement de votre part à votre obligation de sécurité de résultat. Il importe peu que ce manquement soit seul à l’origine du dommage causé au salarié, ou qu’il en soit une cause déterminante : il suffit que le manquement soit une cause nécessaire de la survenance du dommage pour que la faute inexcusable soit reconnue.
A noter. Il importe peu que le salarié ait aussi commis une imprudence ou que d’autres fautes aient concourues à la réalisation du dommage causé au salarié.
Le saviez-vous ?
La faute inexcusable n’est pas reconnue si la faute évoquée par le salarié est étrangère aux causes de sa maladie professionnelle ou bien lorsque la cause de l’accident reste indéterminée.
Attention ! Si à la suite d’un accident du travail mortel, l’employeur est condamné pour l’homicide involontaire du salarié, il est considéré comme ayant eu conscience du danger auquel le défunt était exposé et comme n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cas du suicide d’un salarié. Le suicide d’un salarié peut constituer un accident du travail lorsque son acte a été causé par une dégradation de ses conditions de travail liée à l’inadéquation de l’évolution de son poste et du métier qu’il exerçait jusqu’alors, par exemple. Mais la faute inexcusable de l’employeur ne sera pas retenue s’il a pris des mesures pour le préserver du risque auquel le salarié était exposé (formations, accompagnement, propositions de mutation, etc.).
Cas du particulier employeur. Le juge reconnait que le particulier employeur est également tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers son employé de maison. Tout manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis son employé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Faute inexcusable : des conséquences à connaître
2 types de conséquences. Si une faute inexcusable est retenue à votre encontre, non seulement le salarié victime pourra obtenir une majoration de rente, mais il pourra aussi obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Une majoration de la rente… Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime bénéficie d’une majoration de sa rente. Le pourcentage de cette majoration est fixé à son maximum. Elle ne pourra cependant jamais dépasser :
- en cas d’incapacité totale ou de décès, le salaire annuel de la victime ;
- en cas d’incapacité totale inférieure à 10%, le montant de l’indemnité en capital ;
- en cas d’incapacité permanente partielle, la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité reconnu (si le taux d’incapacité est de 30%, la fraction de salaire sera de 30%). La majoration suivra les évolutions du taux d’incapacité de la victime.
… et une réparation des préjudices subis. La victime peut demander la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du dommage causé par la faute inexcusable : préjudice moral, esthétique, causé par les souffrances physiques, sexuel, lié à la perte de possibilité d’obtenir une promotion professionnelle, lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer un sport, etc. Ont aussi été reconnus les demandes d’indemnisation du préjudice lié à la nécessité d’aménager le domicile, ainsi que du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne.
Accident du travail et faute inexcusable. A la suite d’un accident du travail, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) doit verser au salarié victime diverses réparations (prise en charge des dépenses de santé, indemnités journalières, etc.). Cependant, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la CPAM récupère auprès de ce dernier, par tout moyen, l’intégralité du montant des réparations versées au salarié.
Cas de l’accident du travail causé par un tiers. Lorsque un tiers à l’entreprise cause un accident du travail et qu’il en indemnise la victime, il ne peut pas exercer de recours contre l’employeur de cette dernière, à moins que ce dernier ait lui-même commis une faute intentionnelle. Toutefois, la faute inexcusable de l’employeur peut être reconnue, même si l’accident a été causé par un tiers : il suffit alors que l’employeur ait eu ou aurait dû avoir conscience du danger, comme cela a déjà été jugé dans le cas d’une agression d’un conducteur de bus.
Faute inexcusable… de la victime ? L’Assurance maladie en tient compte de l’éventuelle faute inexcusable du salarié victime ayant conduit à un accident du travail ou à une maladie professionnelle lorsqu’elle fixe le montant de la rente d’incapacité. Le fait que salarié ne pouvait pas ignorer le danger auquel il s’exposait de par son expérience et ses compétences ne suffisent pas à caractériser sa faute inexcusable.
Faute inexcusable : une procédure spécifique
Quand agir ? La demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être introduite dans un délai de 2 ans qui commence à courir à compter du plus récent de ces événements :
- le jour de l'accident ou de l'information du lien possible entre la maladie et le travail,
- ou la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
- ou la cessation du travail,
- ou la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Un préalable. Avant d’entamer une procédure contentieuse, la victime de l’accident ou de la maladie est dans l’obligation de demander à la CPAM compétente d’engager une procédure de conciliation, destinée à permettre à la victime et à l’employeur de trouver un accord amiable, sur la question de l’existence de la faute inexcusable et de l’indemnisation de la victime.
Et après ? A l’issue de cette conciliation, un PV (de carence, de conciliation ou de non-conciliation) est rendu. Dans l’hypothèse d’une carence ou d’une non-conciliation, la victime peut ensuite entamer une procédure contentieuse devant le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS). Elle dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la Commission de Recours Amiable pour engager la procédure contentieuse.
Le saviez-vous ?
Lorsque la faute inexcusable est reconnue en Justice mais qu’après cette décision, une autre décision de Justice permet d’écarter le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la CPAM ne peut pas prétendre au remboursement des majorations de rente et des indemnités qu’elle a versées au titre de la faute inexcusable.
Concrètement, il n’y a pas « faute inexcusable » si la maladie ou l’accident n’a pas un caractère « professionnel ».
A retenir
Il est particulièrement difficile pour l’employeur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute inexcusable, en raison de la définition extrêmement large de cette notion (l’employeur a, ou « aurait dû avoir » conscience du danger encouru…), y compris lorsque le salarié a commis une imprudence. Ne négligez donc pas vos obligations en matière de sécurité au travail.
J'ai entendu dire
Les ayants-droits peuvent-ils prétendre à une indemnisation ?Lorsque la victime décède suite à l’accident ou à la maladie, ses ayants-droits peuvent prétendre à une majoration de la rente qui leur a été accordée. Le mode de calcul et de révision de cette rente est le même que celui qui est appliqué pour calculer la rente de la victime. Les ayants-droits peuvent aussi prétendre à une indemnisation de leur préjudice moral, indépendamment du fait qu’ils aient droit à une rente. Enfin, ils peuvent aussi demander une indemnisation du préjudice moral personnel de la victime.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 décembre 1979, n° 78-16371 (exclusion de la faute inexcusable lorsque la cause de l’accident est indéterminée)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2002, n° 00-11793 (réparation du préjudice moral de la victime, demandée par ses ayants-droits)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 mai 2002, n° 00-14125 (réparation du préjudice moral des ayants droits)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 16 mars 2004, n° 02-30834 (inadéquation entre les fonctions exercées et les compétences du salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 juin 2005, n° 03-30038 (définition de la faute inexcusable, critères constitutifs)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 22 février 2007, n° 05-13771 (dégradation des conditions de travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 juillet 2010, n° 09-16180 (pas de faute inexcusable en cas d’accident de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 30 juin 2011, n° 10-19475 (remboursement des frais d’aménagement du domicile)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 avril 2012, n° 11-14311 (indemnisation du préjudice sexuel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 novembre 2012, n° 11-23855 (accroissement de la charge de travail ayant causé un infarctus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 février 2013, n° 11-21015 (indemnisation de l’impossibilité de continuer à pratiquer un sport)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 4 avril 2013, n° 12-13600 (exclusion de la faute inexcusable lorsque la faute évoquée par le salarié est étrangère à la maladie professionnelle)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 25 janvier 2018, n° 16-28125 (pas de faute inexcusable de l’employeur en cas d’accident de trajet)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 15 février 2018, n° 17-12567 (absence de faute inexcusable lorsque la maladie ou l’accident n’a pas de caractère professionnel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-18712 (condamnation pour homicide involontaire et faute inexcusable)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 29 novembre 2018, n° 17-17747 (accident du travail causé par un tiers à l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 12 mars 2020, n° 19-10421 (accident de tractopelle sur une déchetterie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 24 septembre 2020, n° 18-26155 (absence de faute inexcusable de la victime)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 18-25021 (agression d’un conducteur de bus)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 octobre 2020, n° 19-20926 (suicide d’un salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, deuxième chambre civile, du 12 novembre 2020, n°19-13508( faute inexcusable de l’employeur malgré mise en place DATI)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 18 mars 2021, n°19-24284 (travail en hauteur et risque de chute)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2eme chambre civile, du 8 avril 2021, n°19-24313 (NP) (Faute inexcusable et information de l’employeur sur risques encourus par le salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°20-11935 (appréciation de la faute inexcusable du particulier employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n° 19-25550 (faute inexcusable et menace de mort restée sans réponses)
- Avis de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 08 juillet 2021, n°M2170014 (Règle spécifique à la Nouvelle Calédonie en matière de réparation des accidents du travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 2020, n°19-11643 (risque méconnu, pas de faute inexcusable)
