Visite médicale d’embauche
Visite médicale d’embauche d’un salarié : le cas général
Examen médical ou visite d’information ? Depuis le 1er janvier 2017, il a été fait une distinction entre 2 types de visites médicales. Les salariés devront se rendre, soit à une visite d’information et de prévention, soit, pour certaines catégories de salariés, à un examen médical d’aptitude. Si le but de ces 2 visites est différent, en pratique, vous êtes toujours, en tant qu’employeur, tenu d’organiser un entretien à la médecine du travail pour chacun de vos salariés, notamment lors de leur embauche.
Le principe : la visite d’information et de prévention. La règle est la suivante : vous devez organiser une visite d’information et de prévention (qui remplace la visite médicale d’embauche) pour chaque nouveau collaborateur, au plus tard dans les 3 mois qui suivent la prise effective de poste.
La visite médicale d’embauche n’est pas obligatoire lorsque… Il n’est pas nécessaire de procéder à cette visite (sauf si le médecin du travail l'impose ou si le salarié en fait la demande), si le salarié a déjà bénéficié d’une visite d’information et de prévention au cours des 5 dernières années et si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique et présentant des risques d'exposition équivalents au poste qu’il a occupé précédemment ;
- le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
- aucun avis d’inaptitude physique ni aucune mesure individuelle d’adaptation, d’aménagement ou de transformation du poste n’ont été prononcés au cours des 5 dernières années.
À noter. La même dispense s’applique pour les travailleurs handicapés et les personnes titulaires d’une pension d’invalidité, dans les mêmes conditions, s’ils ont subi une visite dans les 3 ans précédant leur embauche.
Le saviez-vous ?
Cette visite est obligatoire, même si vous embauchez votre salarié sous contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée : un employeur s’est ainsi vu sanctionné pour ne pas avoir organisé une visite médicale pour un salarié embauché pour 2 jours et demi.
Toujours obligatoire. Cette visite est toujours obligatoire, même lorsque le contrat de travail en lui-même ne la prévoit pas, ni même n’y fait référence. Et elle demeure obligatoire, quel que soit le type de contrat (CDD, CDI, contrat de professionnalisation, etc.).
Quel objectif ? Il ne s’agit plus, en réalité, de vérifier l’aptitude médicale du salarié à occuper un poste dans l’entreprise. L’objectif de cette visite d’information et de prévention, qui ne donne pas nécessairement lieu à un examen médical, est :
- d’interroger le salarié sur son état de santé ;
- de l’informer sur les risques liés à son poste de travail ;
- de le sensibiliser sur les moyens de prévention ;
- de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé, et notamment de la possibilité de solliciter à tout moment le médecin du travail.
Attention. D’une manière générale, en qualité d’employeur, vous êtes tenu à une obligation de sécurité envers vos salariés. Compte tenu de ce principe, si un salarié justifie d’un préjudice du fait du défaut d’organisation de la visite médicale, il pourra obtenir (en justice) des dommages-intérêts. Il est donc impératif que vous organisiez cette visite médicale lors de l’embauche d’un nouveau salarié.
Attention (bis). Les juges ont également précisé qu’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, par le salarié, pour défaut ou refus de visite médicale, produirait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui ne sera toutefois pas le cas s’il s’agit d’un simple retard ou d’une simple négligence, qui, toujours selon les juges, ne constitue pas un manquement suffisamment grave de votre part.
Attention (ter). Vous devez vous assurer que l’examen médical obligatoire à l’embauche a effectivement eu lieu dans les délais. Un employeur pensant que l’envoi de la déclaration préalable à l’embauche suffisait, dans la mesure où elle entraîne automatiquement un avis transmis par l’Urssaf à la médecine du travail, a été condamné à verser des dommages-intérêts à un salarié qui n’a, en définitive, pas passé l’examen médical obligatoire au moment de son embauche.
Visite médicale d’embauche d’un salarié : les cas particuliers
Pour certains salariés… Pour certaines catégories de salariés, les règles sont différentes : il s’agit des salariés exposés à des postes à risques, des travailleurs de nuit et des travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Une visite préalable à l’embauche. Pour ces salariés, la visite est préalable à leur affectation sur leur poste de travail. Concrètement, avant toute prise de poste :
- les travailleurs de nuit et les salariés mineurs doivent suivre une visite d’information et de prévention ;
- les salariés qui occupent des postes à risques, quant à eux, doivent suivre un examen médical en vue de vérifier leur aptitude médicale à occuper le poste en entreprise.
Les postes à risques. Les postes de travail de l’entreprise qui sont considérés comme des postes à risques sont ceux qui exposent les travailleurs :
- à l’amiante ;
- au plomb ;
- aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
- aux agents biologiques des groupes 3 et 4 ;
- aux rayonnements ionisants ;
- au risque hyperbare ;
- au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.
À noter. Cette liste peut être complétée par l’employeur, après l’avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou, à défaut et le cas échéant, des délégués du personnel). La liste ainsi complétée est transmise au service de santé au travail, elle est également tenue à la disposition de la direction du travail. L’employeur doit motiver l’inscription de tout poste sur cette liste, et procéder à sa mise à jour chaque année.
Le saviez-vous ?
Les services de santé au travail deviendront, à compter du 31 mars 2022, les services de prévention et de santé au travail. Ce changement de dénomination s’accompagne notamment d’un élargissement des missions qui leur sont confiées.
Exception si la dernière visite a moins de 3 ans pour... Les travailleurs de nuit peuvent être dispensés de la visite d’embauche dès lors que leur dernière visite a été effectuée moins de 3 ans avant leur nouvelle embauche et qu’ils remplissent les conditions suivantes :
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique et présentant des risques d'exposition équivalents au poste qu’il a occupé précédemment ;
- le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
- aucun avis d’inaptitude physique ni aucune mesure individuelle d’adaptation, d’aménagement ou de transformation du poste n’ont été prononcés au cours des 5 dernières années.
Exception pour les salariés qui occupent un poste à risques… Pour un salarié occupant un poste à risques et ayant bénéficié d’une visite médicale d’aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l’organisation d’un nouvel examen médical n’est pas obligatoire dès lors que toutes les conditions précédemment citées sont réunies.
Visite médicale de l’apprenti
Une expérimentation. A titre expérimental, la visite d’information et de prévention des apprentis, dont les contrats seront conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021, pourra être réalisée par un médecin de ville, dès lors que le médecin du travail ne sera pas disponible sous 2 mois (seule la visite médicale réalisée à l’occasion de l’embauche est visée). Les apprentis relevant de l’enseignement agricole ne sont toutefois pas visés par cette expérimentation.
Concrètement. L’employeur doit saisir son service de santé au travail (SST), au plus tard à la date d'embauche de l'apprenti, afin d'organiser la visite d'information et de prévention (qui remplace, depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche). Il doit informer l’apprenti de l’objet et du contenu de cette visite, qui doit avoir lieu avant l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date d'embauche de l’apprenti, ou avant l'affectation de l'apprenti au poste s’il a moins de 18 ans.
Les suites. Le SST dispose ensuite d'un délai de 8 jours suivant sa saisine pour répondre à l'employeur de l'apprenti. S’il ne répond pas ou s’il indique qu’aucun professionnel de santé du SST (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier) n’est disponible dans ce délai de 2 mois, la visite d’information et de prévention peut être réalisée par :
- n’importe quel médecin conventionné avec lui qui exerce en secteur ambulatoire (dont il aura fourni la liste et les coordonnées à l’employeur) ;
- en cas d’indisponibilité de ces médecins ou en l’absence de convention avec des médecins exerçant en secteur ambulatoire, par tout médecin exerçant en secteur ambulatoire, notamment le médecin traitant de l'apprenti (dans cette hypothèse, l’employeur devra obtenir l’accord de l’apprenti ou de ses représentants légaux, s’il est mineur).
Les démarches préalables. Avant le jour de la visite d'information et de prévention de l’apprenti, l'employeur devra adresser :
- au médecin chargé de la réaliser : la fiche de poste de l'apprenti (ou tout autre document précisant les tâches confiées à l'apprenti), les conditions dans lesquelles ses tâches seront effectuées, ainsi que les coordonnées du SST dont il dépend ;
- au SST dont il dépend : les coordonnées du médecin chargé de la visite.
Suites de la visite. A l'issue de la visite, le médecin qui l’aura réalisée remet à l'apprenti un document de suivi attestant la réalisation de la visite (selon le modèle arrêté par le ministère du travail). Il en transmet une copie à l'employeur de l'apprenti ainsi qu'au SST concerné, afin que ce dernier assure le suivi périodique de l'état de santé de l'apprenti. Dans le cas où le médecin constate que l’état de santé de l’apprenti, ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail, il le mentionne dans le document de suivi attestant de la réalisation de la visite. Il en informe l'apprenti, son employeur et le SST concerné.
Prise en charge des honoraires. Les honoraires du médecin sont déterminés selon les tarifs conventionnels (fixés à 23 € depuis le 15 septembre 2018) majorés d’un coefficient de 1,5. Ils sont pris en charge :
- par l’employeur, si l’entreprise dispose d’un service de santé au travail autonome ;
- par son service de santé au travail si l’employeur y a adhéré, sous réserve qu’il soit à jour du paiement de ses cotisations.
Visite médicale : questions pratiques
Temps de visite = temps de travail ? Le temps nécessité par les examens médicaux est pris sur le temps de travail. Pour information, sachez que les examens peuvent être réalisés dans l’enceinte même de l’entreprise pour les établissements comptant au moins 200 salariés.
Temps de visite = temps rémunéré ? Aucune retenue de salaire ne peut être effectuée à raison du temps passé en examen médical ; et si l’examen se déroule en dehors des heures de travail, le temps qui y est consacré doit être rémunéré comme temps de travail normal.
Le saviez-vous ?
Les frais de transport engagés à l’occasion de la visite médicale doivent être pris en charge par l’entreprise (le temps de transport est assimilé à du temps de travail effectif).
Attestation de suivi de visite médicale. La visite médicale des salariés donne lieu soit à une attestation de suivi, soit un avis d’aptitude (ou d’inaptitude). Vous recevrez, en tant qu’employeur, une copie de ce document, que vous devez conserver à la disposition de l’inspection du travail.
Le point sur l’inaptitude. Un salarié ne pourra être déclaré inapte que si le médecin du travail a réalisé :
- un examen médical du salarié ;
- une étude de poste dans l’entreprise ;
- une étude des conditions de travail dans l’établissement (en indiquant la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée) ;
- un échange, par tout moyen, avec l’employeur permettant au médecin et à l’employeur de faire valoir leurs observations sur les avis et propositions que le médecin entend adresser.
Un second examen médical ? S’il l’estime nécessaire, le médecin du travail pourra réaliser un second examen médical du salarié dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le premier examen.
Avis d’inaptitude. L’avis d’inaptitude qui est rendu, le cas échéant, doit être notifié, au plus tard, 15 jours après le premier examen médical du salarié. Des mesures de reclassement doivent alors être envisagées par l’employeur.
Exception d’impossibilité de reclassement. L’avis d’inaptitude peut indiquer que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un poste de reclassement dans l’entreprise.
Avis d’aptitude partielle. L’aptitude « partielle » ou « avec réserves » n’est pas un avis d’inaptitude. Aussi, si un salarié est déclaré apte avec des réserves du médecin du travail, il ne peut pas être licencié pour inaptitude. En revanche, l’employeur est tenu de respecter les préconisations du médecin du travail. Sachez, par exemple, qu’il n’est pas possible de licencier un salarié en raison de ses absences répétées si ces absences sont liées au non-respect des préconisations du médecin du travail.
Cas particulier. En cas de plusieurs avis successifs du médecin du travail, seul le dernier doit être pris en compte. Aussi, si un salarié a été déclaré inapte à la suite de 2 visites médicales mais qu’il fait ensuite l’objet d’un 3ème examen le déclarant apte avec réserves, il ne peut pas faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Cas des travailleurs multiemployeurs. Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.
À retenir
Par principe la visite médicale d’embauche est toujours obligatoire. En général, elle doit être organisée dans les 3 mois qui suivent la prise de poste du salarié nouvellement embauché. Dans certains cas, néanmoins, elle doit être organisée en amont de la prise de poste.
- Articles R4624-10 et suivants du Code du travail (cas généraux)
- Articles R4624-23 et suivants du Code du travail (postes à risque)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (article 11)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (articles 1, 7, 12 et 35)
- Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail
- Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville
- Décret n° 2023-547 du 30 juin 2023 relatif au suivi de l'état de santé des travailleurs ayant plusieurs employeurs
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 mai 1986, n° 83-45409 (conséquence absence du salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2012, n° 11-11709 (visite médicale d’embauche et CDD de très courte durée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2010, n° 09-40913 (préjudice du salarié en l’absence de visite médicale d’embauche)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 juin 2012, n° 10-21306 (visite médicale d’un salarié travaillant de nuit)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 septembre 2013, n° 12-19344 (simple retard dans l’organisation de la visite médicale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2013, n° 12-15454 (la DPAE ne suffit à remplir l’obligation de la visite médicale d’embauche)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2015, n° 13-21804 (le défaut de visite médicale dû à une négligence ne justifie pas un manquement grave)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2016, n° 15-14281 (visite médicale obligatoire même quand elle n’est pas prévue au contrat de professionnalisation)
Faire face à l’invalidité d’un salarié
L’invalidité, qu’est-ce que c’est ?
Un secret… Sachez qu’aucun salarié n’est tenu de vous révéler son état de santé ou sa situation de handicap. Cela est valable même si vous êtes soumis à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
… de polichinelle ? Mais lorsque vous apprenez la situation du salarié concerné, vous devez adopter certains réflexes. Sachez tout d’abord qu’un salarié qui est titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une carte d’invalidité est reconnu travailleur handicapé. Ce statut impose une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail et permet au salarié de bénéficier d’un doublement de son préavis (dans la limite de 3 mois), en cas de rupture de son contrat.
Qu’est-ce que l’invalidité ? L’invalidité désigne la situation d’une personne dont la capacité de travail ou de gain est fortement diminuée en raison de son état de santé. Elle est évaluée par la caisse de Sécurité Sociale et n’a pas d’impact direct sur le contrat de travail.
Le saviez-vous ?
C’est le médecin conseil de la Sécurité Sociale qui constate l’invalidité et qui détermine la catégorie d’invalidité de la personne examinée. Il en existe 3 :
- la 1ère catégorie correspond aux invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
- la 2ème catégorie correspond à ceux qui sont absolument incapables d'exercer une activité professionnelle,
- la 3ème catégorie correspond à ceux qui, non seulement sont incapables d'exercer une quelconque activité professionnelle mais sont, en outre, dépendants de l’assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’invalidité, des effets sur le contrat de travail ?
Une distinction capitale. L’invalidité est à distinguer de l’inaptitude. Un salarié peut être invalide sans toutefois être inapte à son poste. Réciproquement, un salarié peut être inapte à son poste, sans pour autant être invalide, ni même être reconnu en tant que travailleur handicapé.
Le rôle des médecins… Alors que l’invalidité est constatée uniquement par le médecin conseil de la Sécurité sociale, l’inaptitude, quant à elle, résulte d’un constat établi par le médecin du travail. Seule l’inaptitude aura, par ailleurs, des effets sur le contrat de travail.
Invalidité reconnue pendant un arrêt maladie. Il peut arriver qu’à l’occasion d’un arrêt maladie, un de vos salariés soit reconnu invalide. Sachez que s’il n’est pas tenu de vous en informer, la Sécurité Sociale n’a pas non plus à le faire. Si votre salarié continue de vous adresser ses arrêts maladie, le contrat de travail reste suspendu.
Spécificité de l’invalidité 2ème catégorie. Si, en cours d’arrêt maladie, votre salarié vous informe qu’il est classé en invalidité 2ème catégorie, vous devez faire procéder à une visite médicale de reprise, même si votre salarié ne vous précise pas qu’il souhaite reprendre le travail. Vous ne pourrez vous dispenser de cette formalité que si le salarié manifeste clairement sa volonté de ne pas reprendre le travail.
Pour la petite histoire… Un employeur, informé par son salarié de son classement en invalidité 2ème catégorie, a attendu 4 ans pour convier ce salarié à une visite médicale de reprise. Il a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Considérant que l’organisation de la visite de reprise était trop tardive, le salarié a agi en justice pour demander des dommages-intérêts… que le juge lui a accordés. Une telle négligence de l’employeur justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A noter. Toutefois, en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail reste suspendu. Le salarié ne peut donc pas exiger le bénéfice des dispositions relatives à l’inaptitude.
Des dommages-intérêts ? Un retard dans l’organisation d’une visite de reprise pourra ouvrir droit à une indemnisation au bénéfice du salarié. Toutefois, il appartient au juge d’apprécier l’existence d’un préjudice et son évaluation. Il a ainsi pu refuser d’indemniser une salariée qui ne justifiait d’aucun préjudice qui aurait résulté du retard de la visite médicale de reprise, organisée à son initiative, 4 ans après son placement en invalidité.
Le saviez-vous ?
Si votre salarié est classé en invalidité en l’absence de tout arrêt de travail, vous n’avez pas à faire intervenir le médecin du travail.
Attention ! Vous ne pouvez pas déduire du classement en invalidité (quelle que soit la catégorie) de votre salarié qu’il est inapte à occuper son poste. Si vous le licenciez pour inaptitude alors qu’il n’aura pas vu le médecin du travail, le licenciement pourra être déclaré nul (parce que motivé par l’état de santé du salarié).
A retenir
En principe, l’invalidité n’a pas d’incidence directe sur la relation de travail. Le classement en invalidité permet au salarié concerné d’être reconnu travailleur handicapé, ce qui aura des effets sur sa surveillance médicale, l’exécution de son préavis… Mais il est interdit de licencier un salarié du fait de son invalidité. En revanche, son inaptitude, constatée par le médecin du travail, justifierait une fin de contrat, en cas d’impossibilité de reclassement.
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2006, n° 05-41380 (silence du salarié sur son handicap et application des dispositions applicables aux handicapés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2011, n° 09-43172 (organisation de la visite médicale de reprise et classement en invalidité 2ème catégorie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-23138 (dommages-intérêt à défaut d’organisation de la visite médicale de reprise malgré l’information de l’invalidité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 12-19886 (le classement en invalidité 2ème catégorie ne justifie pas un licenciement pour inaptitude)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24978 (défaut de visite de reprise et invalidité de 2e catégorie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26481 (défaut de visite de reprise et invalidité de 2e catégorie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-15922 (retard dans la visite de reprise et absence de préjudice)
Protégez vos salariés du froid
Travail au froid : protégez vos salariés
Un problème annuel. Chaque année, de novembre à mars, des vagues de froid touchent le pays. Pendant cette période, ce sont non seulement les personnes les plus vulnérables qui sont particulièrement touchées, mais également certains travailleurs qui peuvent être fortement tributaires de la météo. Parfois, c’est la nature du travail en elle-même qui expose les travailleurs au froid. En tant qu’employeur, c’est votre rôle de contribuer à la protection de vos collaborateurs, que le froid soit intrinsèque au travail ou qu’il soit lié à la météo.
Quels travailleurs en particulier ? Potentiellement tous les travailleurs peuvent être exposés à des risques liés au grand froid. Mais certains travailleurs sont plus exposés par la nature de leur travail. Il convient d’être particulièrement vigilant pour les travaux en extérieur (dans le secteur du BTP, de la pêche en mer, du commerce ou de l’agriculture par exemple), pour les travaux en altitude (tels que pour les guides de montagne, ou bien les travailleurs du BTP) et pour les travaux en eaux froides (plongeurs, ostréiculteurs…).
Le froid peut être dangereux. L’exposition au froid peut avoir des répercussions sur la santé des personnes. Ainsi une exposition directe au froid peut causer de multiples conséquences en fonction du temps d’exposition du travailleur, comme notamment :
- des gelures plus ou moins importantes selon la sensibilité de la personne ;
- des crampes ;
- de l’hypothermie (baisse de la température corporelle à moins de 35°C) ayant pour conséquence l’apparition de frissons, fatigue, confusion ou perte de connaissance (pouvant entraîner dans des situations extrêmes un coma voire provoquer la mort) ;
- une diminution de l’irrigation sanguine des doigts caractérisée par leur pâleur ;
- des troubles musculo-squelettiques occasionnés par un manque de repos suffisant, des postures extrêmes, des mouvements répétitifs…
Un seuil de protection ? Il n’existe pas de seuil de température vous imposant la mise en place de protection particulière pour vos salariés. Vous devez estimer la température convenable à laquelle vos salariés vont pouvoir travailler. C’est une notion de bon sens qui dépendra des critères physiques, climatiques et individuels de chaque salarié et de chaque poste de travail.
Mais... selon l’institut nationale de recherche et de sécurité (INRS) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, à partir de -5°C, il y a un risque immédiat pour les travailleurs exposés.
Le saviez-vous ?
Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectés à des travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à leur santé.
Quelles protections mettre en place ? Dans le cadre de votre obligation de santé et de sécurité, vous devez organiser la protection de vos collaborateurs. Tout comme l’estimation de la température convenable, la protection à mettre en place relève très souvent du bon sens. Cependant, quelques mesures peuvent être imposées par la Loi :
- l’évaluation des risques de chaque poste de travail doit prendre en compte les conditions climatiques ;
- la mise en place d’information et de formation des salariés, portant spécifiquement sur les risques liés au froid ;
- l’aménagement des postes et des situations de travail exposés au froid (installation de chauffage, isolation des outils en métal…) ;
- la mise à disposition d’équipements de protection individuels adaptés au froid qui ne nuisent pas aux exigences liées à la tâche à effectuer ;
- l’organisation du travail en fonction de la température ambiante (roulement, pauses, horaires décalés…) ;
- la mise en place de chauffage dans les locaux fermés permettant de maintenir une température convenable.
- l’évitement du travail isolé pour alerter les secours rapidement en cas de nécessité et éviter ainsi un retard de prise en charge sanitaire, sinon prévoir un système d’alarme en cas d’immobilité prolongée du travailleur.
Heures perdues. L’employeur peut également modifier des dispositions relatives à la récupération des heures perdues peuvent être mobilisées. A défaut d’accord, la récupération des heures ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée du travail de plus d’1 heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.
Travailler au froid chaque jour… Dans certains cas, c’est la nature du travail en lui-même qui expose les travailleurs au froid (agroalimentaire, entrepôts frigorifiques, abattoirs…). Vous devez mettre à la disposition de ces salariés des équipements personnels isolants adéquats. Aménagez également l’organisation du travail (roulement des postes de travail pour éviter de rester immobile, temps de pause dans une pièce chauffée…) et les postes de travail (isolez les travailleurs des surfaces en métal par des gants ou des carters, fournissez des outils et ustensiles utilisables avec des gants…).
Crise sanitaire. L’ensemble des mesures de protection mises en place doit être mis en œuvre dans le respect des règles sanitaires actuelles.
Organiser le travail pendant une vague de froid
Tenez-vous informé. La météo, loin d’être une science exacte, peut néanmoins devenir votre plus grande alliée pendant l’hiver. Les vagues de froid n’arrivent que rarement par surprise. Aussi, anticipez le froid, l’hiver et ses contraintes afin de protéger au mieux vos collaborateurs et de maintenir une ambiance chaleureuse au travail.
Chauffez vos bâtiments ! Pendant l’hiver, le chauffage devient plus que nécessaire, il devient obligatoire. Si aucune température n’est imposée par la loi, vous devez installer un dispositif de chauffage permettant de maintenir une température convenable dans chacun des locaux fermés. Les locaux concernés sont ceux qui sont clos par des murs, un toit et des portes. Peu importe la taille du local, l’ouverture régulière des portes, le va-et-vient des personnes et des marchandises, le local doit être maintenu à une température convenable.
Droit de retrait.Même sesi le droit de retrait n’est pas spécifique aux températures extrêmes, les salariés peuvent se retirer de leur poste s’ils estiment que leur situation de travail présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, ou s’ils constatent un manquement dans les systèmes de protection de l’entreprise. Dans ce cas, aucune retenue de salaire ne peut être effectuée (sauf si le retrait est abusif).
Attention ! Il a déjà été jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour manque de chauffage, par une salariée reconnue travailleur handicapé devait être analysée comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir installé un dispositif de chauffage adéquat, ce qui avait été confirmé par le médecin du travail. L’employeur avait en effet installé seulement quelques radiateurs électriques dans un local de plus de 300 m².
Attention au monoxyde de carbone ! Portez une attention particulière à votre système de chauffage. Chaque année, pendant les périodes hivernales, les accidents sont fréquents et de nombreuses victimes sont à déplorer à cause d’une intoxication au monoxyde de carbone. Ce gaz est émis par une combustion incomplète et sa présence est accentuée par une mauvaise aération. Veillez à l’entretien de votre système de chauffage. Vous pouvez également installer un détecteur de monoxyde de carbone (il se présente sous la même forme que les détecteurs de fumée).
Ne chauffez pas que le local de travail ! Les locaux destinés à la restauration, à la médecine du travail, aux pauses, aux permanences etc. doivent également être chauffés.
Et pour les postes de travail en extérieur… Vous devez adapter ces postes extérieurs de manière à ce que les travailleurs soient protégés des intempéries et du froid. En pratique, aménagez des pauses régulières dans un local chauffé afin de permettre à chacun de se réchauffer, équipez vos collaborateurs de vêtements chauds et d’équipements de protection individuels adéquats.
A noter. En cas de danger grave et imminent, tout travailleur doit informer son employeur d’une telle situation et peut user de son droit de retrait.
A retenir
Vos salariés peuvent être impactés par une vague de froid. Dans ce cas, prenez toutes les mesures nécessaires pour les protéger au maximum. Notez notamment que le chauffage des lieux clos est obligatoire et qu’il peut être nécessaire d’aménager les postes de travail et l’organisation du travail pendant cette période.
- Article L4131-1 du Code du travail (droit de retrait)
- Article R4225-1 du Code du travail (travail à l’extérieur)
- Articles R4213-7 à, R4213-9 du Code du travail (ambiance thermique)
- Articles, R4223-13 à R4223-15 du Code du travail
- Article D4153-36 du Code du travail (mineur exposé à une température extrême)
- Instruction interministérielle N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 du 28 octobre 2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016
- Dossier médicotechnique, Ambiances thermiques : travailler au froid, INRS
- Dossier santé et sécurité au travail, Travailler au froid, INRS
- Arrêt de la cour d’appel de Chambéry, du 6 octobre 2005, n° 03-1045 (prise d’acte reconnue comme licenciement pour manque de chauffage) (N/P)
- Arrêt de la Cour d'Appel de Douai, du 20 avril 2012, n°11-01756 (droit de retrait légitime en cas de panne de chauffage dans les locaux) (N/P)
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 10 février 2021 : Vague de froid : employeurs, soyez attentifs à vos salariés
Que devez-vous faire en cas de fortes chaleurs ?
Canicule estivale : les précautions à prendre
Situations de plus en plus fréquentes. Depuis quelques années, les périodes de fortes chaleurs estivales (les « canicules ») ont tendance à se répéter : été 2003, été 2006, été 2012, été 2013, été 2022… Ces périodes de canicule peuvent avoir des conséquences sanitaires dommageables sur la population, notamment pour les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes en situation de précarité et sans abri, les jeunes enfants… Mais les travailleurs figurent aussi parmi les personnes qui peuvent être particulièrement exposées au risque canicule, ce qui vous oblige à prendre les précautions nécessaires dans le cadre de votre obligation générale de protection de la santé et de la sécurité de vos collaborateurs dans l’entreprise.
Les travailleurs en première ligne. Le danger, en période de canicule, concerne les coups de chaleur qui peuvent entraîner une urgence médicale en raison d’un danger de mort. Vous devez savoir que plusieurs facteurs sont propices aux coups de chaleurs, qu’ils concernent l’environnement de travail ou le salarié lui-même :
- s’agissant de l’environnement de travail, voici des exemples de facteurs à risque :
- o travail dans des espaces installés dans des bâtiments à forte inertie thermique,
- o température ambiante élevée et circulation d’air très chaud,
- o travail physique exigeant,
- o port de vêtements de travail empêchant l’évaporation de la sueur,
- o chaleur dégagée par les machines, les produits et les procédés de travail (par exemple dans les boulangeries ou les pressings)
- s’agissant de vos collaborateurs eux-mêmes, soyez vigilants, notamment vis-à-vis de ceux qui ont des pathologies existantes (risque cardio-respiratoire, trouble métabolique, etc.) et/ou qui sont en cours de traitements médicamenteux, qui sont en mauvaise condition physique, dont vous constatez une insuffisante consommation d’eau, une consommation d’aliments trop riche, une consommation de tabac, etc.
Le saviez-vous ?
Il est interdit de les affecter à des travaux les exposant à une température extrême susceptible de nuire à la santé.
Prévention de l'employeur. Vous êtes tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de vos salariés, ce qui suppose notamment de prendre en compte les conditions climatiques. Voilà pourquoi vous devez anticiper, autant que possible, les risques liés à la canicule. Voici quelques exemples de ce vous pouvez/devez faire :
- informer vos représentants du personnel au comité social et économique (CSE) des recommandations à mettre en œuvre en cas d’exposition aux fortes chaleurs ;
- prévoir l’installation d’un local, l’utilisation d’un local existant ou des aménagements de chantier pertinents pour accueillir les travailleurs du chantier lors des pauses liées aux interruptions momentanées de l’activité ;
- solliciter le médecin du travail pour qu’il établisse un document, à afficher dans l’entreprise en cas d’alerte météorologique, rappelant les risques liés à la chaleur, les moyens de les prévenir et les premiers gestes à accomplir si un salarié est victime d’un coup de chaleur ;
- vérifier que la ventilation des locaux est correcte et conforme à la réglementation, pour vous assurer que la température ambiante des lieux de travail est adéquate ;
- vérifier que le port des protections individuelles est compatible avec les fortes chaleurs ;
- prévoir éventuellement des mesures correctives sur des bâtiments ou locaux existants (stores, volets, faux plafonds, rafraîchissement d'ambiance, ventilation forcée de nuit, films antisolaires sur les parois vitrées etc.) ;
Le saviez-vous ?
Pensez à actualiser votre document unique qui vous permettra de définir les risques professionnels et de prendre les mesures de précautions nécessaires pour adapter l’environnement de travail dans l’entreprise. Intégrez dans ce document le risque « fortes chaleurs » pour anticiper les mesures à prendre en période de canicule.
Construction nouvelle. L’administration rappelle que, depuis le 1er janvier 1993, les constructions nouvelles devant abriter des locaux affectés au travail, doivent permettre d’adapter la température à l’organisme humain pendant le travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées par les travailleurs.
Canicule estivale : optimisez l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise
Information préalable indispensable. Par principe, les périodes de fortes chaleurs et de canicule sont annoncées par voie de presse (radio, TV, presse papier, Internet, etc.). Dès l’annonce d’une période de ce type, vous devez vous organiser, au sein de l’entreprise, afin de prévenir tous risques sur la santé de vos salariés.
Des obligations s’imposent à vous ! Vous devez :
- mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson ;
- permettre le renouvellement de l’air dans les locaux fermés où le personnel est amené à séjourner, pour éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations ;
- dans les locaux fermés à pollution non spécifique (seule présence humaine), l’aération doit être faite par ventilation mécanique ou naturelle, selon l’espace de travail ;
- aménager les postes de travail extérieurs pour protéger au maximum vos salariés contre les conditions atmosphériques (prévoir des zones d’ombre, des abris, des locaux climatisés...) ;
- sur les chantiers du BTP, mettre à la disposition de vos salariés au moins 3 litres d’eau potable et fraîche, par jour et par travailleur ;
- toujours sur les chantiers du BTP, mettre à la disposition des travailleurs un local permettant leur accueil dans des conditions préservant leur santé et leur sécurité en cas de survenance de conditions climatiques susceptibles d’y porter atteinte.
Quelques recommandations… Pensez aussi à :
- mettre à la disposition des personnels des moyens utiles de protection (ventilateurs d'appoint, brumisateurs d'eau minérale, vaporisateurs d'humidification, stores extérieurs, volets...) ;
- adapter les horaires de travail dans la mesure du possible : début d’activité plus matinal, suppression des équipes d’après-midi, etc. ;
- réexaminer la liste des salariés bénéficiant du télétravail en prêtant une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou en situation de handicap, etc. ;
- organiser des pauses supplémentaires et/ou plus longues aux heures les plus chaudes, si possible dans une salle plus fraîche ;
- installer des sources d’eau potable fraîche à proximité des postes de travail et en quantité suffisante ;
- vérifier que les adaptations techniques permettant de limiter les effets de la chaleur ont été mises en place et sont fonctionnelles ;
- fournir des aides mécaniques à la manutention ;
- surveiller les ambiances thermiques des lieux de travail (température...).
Le saviez-vous ?
Les salariés disposent d’un droit de retrait s’ils estiment que les conditions de travail présentent un danger pour eux.
Vos salariés doivent aussi faire attention ! Pensez à (in)former vos salariés qui doivent, eux aussi, adopter de bonnes pratiques pour se protéger en période de canicule : porter des vêtements légers, se protéger la tête du soleil, être vigilants s’ils ont des antécédents médicaux, s’hydrater régulièrement, éviter les consommations d’alcool, etc. Sensibilisez-les sur le port de protections pour éviter les contacts avec les surfaces directement exposées au soleil, sur l’intérêt d’éliminer toute source de chaleur additionnelle non indispensable (éteindre le matériel électrique non utilisé par exemple), etc.
Désignation d’un référent sécurité. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous devez désigner un référent sécurité. Il s’agit d’un salarié compétent pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise. Ce référent peut informer et former les collaborateurs sur les risques liés à la chaleur. Renseignez-vous auprès des services de prévention et de santé au travail pour compléter la formation du référent sécurité !
Intervenant extérieur. Notez qu’en l’absence de salarié référent sécurité désigné, les services de prévention et de santé au travail peuvent intervenir au sein de votre entreprise.
Sauveteurs-secouristes du travail. Un salarié peut également être formé aux premiers secours. Dans la plupart des cas, cette désignation est facultative, mais elle peut être obligatoire, notamment dans les ateliers de travaux dangereux ou sur certains chantiers.
Le saviez-vous ?
Incitez vos salariés à se surveiller mutuellement pour déceler et vous signaler rapidement les signes ou symptômes du coup de chaleur, pour que vous puissiez agir vite et contacter les services sanitaires si besoin.
Canicule estivale : conseils utiles et bonnes pratiques
Documentez-vous ! Des documents sont à votre disposition sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), www.inrs.fr, brochures et documents ayant notamment trait aux conditions de travail en période de forte chaleur.
Boire manger de manière efficace. Il est recommandé d’éviter les alimentations trop riches, la consommation d’alcool et de tabac, qui sont des facteurs aggravants, de même qu’il est fortement recommandé de boire au moins un verre d’eau toutes les 15 à 20 minutes, même si la soif ne se fait pas ressentir.
Le saviez-vous ?
Un « coup de chaleur » se reconnait aux symptômes suivants : grande faiblesse, grande fatigue, étourdissements, vertiges, propos incohérents, perte de l’équilibre et perte de connaissance. Si vous constatez qu’un salarié présente ces symptômes, agissez vite (un coup de chaleur est une urgence médicale !). Contactez immédiatement les secours, rafraîchissez votre salarié, mettez-le dans un endroit protégé du soleil, idéalement ventilé.
Tolérer certaines tenues ? Vous ne pouvez pas interdire le port de tongs ou de short à vos salariés, à moins que cette interdiction ne soit justifiée par la nature des tâches à accomplir et proportionnée au but recherché. C’est-à-dire que vous pouvez exiger qu’un conseiller commercial ne se présente pas devant les clients en tongs et en short. De même, vous devez exiger que, malgré les températures, les salariés conservent leurs équipements de protection individuelle dans le secteur du bâtiment, par exemple. En tout état de cause, la tenue du salarié doit toujours être décente (pas de maillot de bain pour travailler !).
À retenir
Vous devez prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé mentale et physique des salariés, prévenir la pénibilité du travail (actions de prévention, de formation, etc.). Et cette obligation passe la mise en œuvre de mesures de prévention en cas de fortes chaleurs, sans oublier que les risques liés à la chaleur doivent être évalués et anticipés dans le document unique.
Adaptez le rythme de travail, surveillez la température ambiante dans les lieux de travail, mettez à la disposition de vos salariés des moyens de protections (ventilateurs, brumisateurs…), organisez des temps de pause plus longs aux heures les plus chaudes, etc.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire que l’utilisation d’un ventilateur n’était pas toujours recommandée. Qu’en est-il ?Il est recommandé de ne pas utiliser de ventilateur au-delà d’une température de 32° C, au risque d’augmenter la température. Sachez, en outre, qu’il est recommandé d’évacuer les locaux climatisés si la température atteint ou dépasse 34° C en cas de défaut prolongé du renouvellement de l’air.
- Articles L 4121-1 et suivants du Code du Travail (obligation générale de sécurité et de santé au travail)
- Article L 4131-1 du Code du Travail (droit de retrait)
- Articles R 4221-1 et suivants du Code du Travail (obligation de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail)
- Article R 4213-7 du Code du Travail (adaptation de la température dans les locaux de l’entreprise)
- Article R 4534-142-1 du Code du Travail (mise à disposition d’un local pour les salariés du secteur BTP)
- Article R 4534-143 du Code du Travail (mise à disposition de 3 litres d'eau potable et fraîche pour les salariés du secteur BTP)
- Instruction interministérielle n° DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020 relative à la gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un contexte de pandémie Covid-19
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 novembre 2008, n° 07-42220 (contraintes vestimentaires uniquement si elles sont justifiées par la nature des tâches à accomplir et proportionnées au but recherché)
- Dossier INRS « Travail à la chaleur »
- Guide orsec départemental S6 : disposition spécifique « gestion sanitaire des vagues de chaleur »
Consommation de drogue en entreprise : quelle attitude faut-il adopter ?
Consommation de drogue sur le lieu de travail
Interdiction de fumer au bureau. Rappelons que la règlementation est très stricte sur ce point : Il est absolument interdit de fumer dans les lieux à usage collectif et particulièrement sur le lieu de travail. Cette interdiction vaut tout aussi bien pour les lieux fermés et couverts, les lieux qui accueillent du public (réception, accueil…), les salles de réunion et de formation, les espaces de repos, les locaux affectés à la restauration collective, etc.
A fortiori pour le cannabis… Commençons tout d’abord par rappeler qu’au regard de la règlementation pénale, l’usage de substances ou de plantes illicites constitue un délit punissable par la loi. Mais si, en plus, cet usage est constaté à l’occasion du travail dans l’entreprise, vous ne devez pas rester sans réagir.
Sur le lieu de travail… La problématique qui se pose pour vous sera de vous assurer que le comportement du salarié sous l’emprise d’une drogue ne met pas en danger, ni sa propre sécurité, ni celle des autres dans l’entreprise ou à l’occasion de son travail. En tout état de cause, et dans la mesure où il s’agit d’un comportement pénalement répréhensible, il n’est pas possible de tolérer un tel comportement.
Une sanction ? A notre sens oui. S’il est établi qu’un salarié travaille sous l’emprise de stupéfiants, voire de drogue dure, vous devez faire usage de votre pouvoir disciplinaire pour sanctionner ce comportement fautif, sanction qui peut aller jusqu’au licenciement immédiat.
Pour la petite histoire… Un salarié d’un magasin d’optique s’était isolé dans l’arrière-boutique pour fumer du cannabis. Malheureusement pour lui, il n’a pas été assez discret, des clients et des collègues s’étant aperçus de ces agissements. Un de ses collègues ayant témoigné auprès de son employeur, le salarié a été sanctionné pour faute grave, justifiant un licenciement immédiat.
A noter. Le juge, d’une manière générale, considère que la consommation de substance illicite par un ou plusieurs salariés constitue une faute grave qui pourra justifier un licenciement immédiat, sans que soit nécessaire un avertissement préalable. Mais dans tous les cas, il est impératif que vous soyez en mesure de prouver la faute.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez envisager, au sein du règlement intérieur de l’entreprise, d’organiser des contrôles de l’usage de drogues au moyen de tests salivaires - ou urinaires. Attention toutefois, l’utilisation de ces tests, s’ils ne nécessitent pas l’intervention du médecin du travail (car ils ne permettent pas de déterminer la nature du stupéfiant consommé, ni l’aptitude du salarié à exercer son emploi), doivent être effectués par un supérieur hiérarchique du salarié contrôlé. Le supérieur hiérarchique, et tous ceux qui auront accès aux résultats de ces tests, doivent être soumis au secret professionnel. Le salarié doit avoir la possibilité de demander une contre-expertise médicale si le résultat du test s’avère positif.
Quoiqu’il en soit, ce type de contrôle doit être proportionné par rapport au but recherché, être justifié par la nature des postes occupés par les salariés concernés (idéalement ciblés en collaboration avec le médecin du travail) et respectueux de la vie privée du salarié contrôlé.
L’organisation de tests salivaires dans ces conditions est possible et peut conduire, le cas échéant, au prononcé d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, le cas échéant.
Consommation de drogue en dehors du travail
Un usage interdit. Comme nous le rappelions précédemment, consommer du cannabis constitue un acte pénalement répréhensible. A cet effet, la règlementation est claire sur ce point : l’usage de stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Dans le cadre de la vie privée… Il est clair que cette règlementation s’applique de manière générale, et vaut tout autant si la consommation de stupéfiant intervient dans le cadre de la vie privée. Mais, en aucun cas, un employeur pourra licencier un salarié pour avoir consommé des stupéfiants en dehors de son temps de travail et ailleurs que sur le lieu de travail.
La conséquence sur le lieu de travail… Cette affirmation doit être nuancée dans l’hypothèse où, même si l’usage de stupéfiant intervient en dehors du temps et du lieu de travail, cette consommation a des conséquences sur le comportement du salarié, qui se trouverait sous l’influence de produits stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions.
Pour la petite histoire… Un salarié est employé par une compagnie aérienne en qualité de personnel naviguant. Le temps d’une escale entre deux vols, il a consommé des stupéfiants (en l’occurrence des drogues dures dans cette affaire), ce qui a conduit son employeur à le licencier pour faute grave. Le salarié conteste ce licenciement, arguant du fait que le temps d’escale entre deux vols constitue un temps de repos relevant de la vie personnelle du salarié. Qu’à cela ne tienne rappelle le juge : en consommant de la drogue pendant le temps d’escale, et en restant ensuite sous l’influence des produits en question pendant l’exercice de ses fonctions, le salarié, qui appartenait au « personnel critique pour la sécurité » n’a pas respecté les obligations prévues à son contrat de travail et a fait courir un risque aux passagers. Il a donc commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
Conséquence. Même si des stupéfiants sont consommés en dehors du temps et du lieu de travail, un salarié qui travaille ensuite sous l’influence de tels produits peut être licencié, dans la mesure où il met en danger sa propre sécurité et celle de tiers. Comme le rappelle le juge, un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de sa part à une obligation découlant de son contrat de travail.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez vous engager dans la lutte contre les drogues et les conduites addictives en milieu professionnel, grâce au projet « les Entreprises et les Services Publics s’Engagent Résolument » (ESPER) mis en place par la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). Ce projet s’inscrit dans le cadre de la promotion de la santé au travail, et se structure autour d’une charte qui met à disposition de ses signataires une boîte à outils afin de rendre efficace leur engagement.
Cette charte doit notamment permettre aux entreprises de définir un projet global de prévention, d’instaurer un dialogue et un climat de confiance, d’organiser une prévention non stigmatisante tout en assurant le respect de la dignité des personnes et enfin, d’assurer l’accompagnement des travailleurs vulnérables et de prévenir la désinsertion professionnelle.
Attention ! Evitez d’user d’une ruse pour prouver l’emprise de stupéfiants de vos salariés : une Cour d’appel a estimé qu’un employeur s’était conduit de manière déloyale en provoquant le contrôle routier d’un salarié qu’il soupçonnait d’être drogué. Le contrôle s’avérant positif, l’employeur s’en est servi pour justifier le licenciement pour faute grave de l’intéressé. Par ailleurs, le juge a considéré que l’employeur avait sciemment fait courir un risque au salarié en le laissant prendre le volant.
A retenir
Parce que vous êtes tenu à une obligation générale de sécurité, un salarié sous l’emprise de produits stupéfiants doit être sanctionné : c’est non seulement vrai si le salarié consomme de tels produits sur le lieu et le temps de travail, mais ce devra être le cas également si, même consommés en dehors du travail, le salarié reste sous l’influence de ces produits pendant l’exercice de ses fonctions.
J'ai entendu dire
Est-il possible d’organiser des tests de dépistage en entreprise pour prévenir les états d’emprise sous influence de produits stupéfiants ?Le Conseil Consultatif National d’Ethique (CCNE) s’est prononcé sur cette question : tout en précisant qu’un test de dépistage systématique de tous les salariés doit, à son avis, être écarté, il estime qu’un tel dépistage, par test salivaire, doit pouvoir être possible pour les salariés occupant des postes à risque pour leur propre sécurité et celle des autres (qu’il est conseillé de clairement identifier). Mais il rappelle que ce type de dépistage ne peut être mis en œuvre que sous la seule responsabilité du service de santé au travail. En outre, ce type de dépistage ne peut être mis en œuvre que s’il est prévu dans un règlement intérieur et si le salarié en a été préalablement informé. A ce jour, les conditions de mise en œuvre de tels dépistages en entreprise ne sont pas clairement établies, de sorte qu’il est vivement conseillé de se rapprocher de la Médecine du Travail avant de mettre en place ce type de procédure. Il ne faut pas exclure tout risque de contestation de ces tests qui, organisés dans de mauvaises conditions, pourraient être interprétés comme étant attentatoires à la liberté et à la dignité des personnes.
- Article L 3421-1 du Code de la Santé Publique (sanction usage de drogue)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2008, n° 07-40053 et 07-40054 (licenciement immédiat)
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 10 mai 2013, n° 11/16117 (faute grave)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 11 septembre 2012, n° 10/09919 (consommation en dehors du temps et du lieu de travail)
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans, du 12 janvier 2016, n° 15/00392 (l’employeur ne doit pas user d’une ruse pour prouver l’emprise des stupéfiants sur un salarié)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2012, n° 10-19915 (salarié travaillant sous l’influence de drogues consommées en dehors du temps de travail)
- Avis du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) pour les sciences de la vie et de la santé du 19 mai 2011, n° 144, relatif à « l’usage de l’alcool, des drogues et toxicomanie en milieu de travail. Enjeux éthiques liés à leurs risques et à leur détection »
- Arrêt du Conseil d'État du 5 décembre 2016, n° 394178 (conditions de validité des tests salivaires prévus par un règlement intérieur)
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens, du 27 janvier 2021, n° 19/04143 (détection de consommation de cannabis par test urinaire)
- Arrêt de la Cour d’Appel d’Amiens du 27 janvier 2021, n° 19/04143 (validité d’un test de dépistage salivaire réalisé par l’employeur)
- Actualité de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, du 10 novembre 2021
Gérer l'interdiction de fumer dans l'entreprise
Interdiction de fumer : un principe absolu
La loi est stricte sur ce point. Il est absolument interdit de fumer dans les lieux à usage collectif et particulièrement sur le lieu de travail. Cette interdiction vaut tout aussi bien pour les lieux fermés et couverts, les lieux qui accueillent du public (réception, accueil…), les salles de réunion et de formation, les espaces de repos, les locaux affectés à la restauration collective, etc.
Et dans les bureaux individuels ? La règle est la même : vous ne pouvez pas fumer dans votre propre bureau, cette interdiction trouvant sa justification dans le fait que toute personne (un salarié, un client, un fournisseur, etc.) doit pouvoir être protégée contre les risques liés au tabagisme passif. L’interdiction de fumer s’applique donc aussi bien dans les bureaux collectifs que dans les bureaux individuels.
A l’extérieur ? Le fait de fumer dehors ne tombe pas sous le coup de cette interdiction, qui vise les lieux fermés et couverts. Mais attention à la définition de tels lieux. Un cafetier a été condamné pour avoir laissé ses clients fumer sur la terrasse de son établissement : les juges ont constaté que cette terrasse, couverte et fermée par ses 3 côtés principaux, et disposant d’une aération partielle, constituée d’espaces d’ouverture d’environ 50 cm entre le store banne et la façade de l’immeuble, répondait aux caractéristiques d’un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail (il aurait fallu que cette terrasse soit totalement ouverte en façade frontale ou, à défaut, ne pas disposer de toit ou d’auvent).
Communiquez sur cette interdiction de fumer. Vous devez afficher, dans l’entreprise, de manière visible, une signalisation apparente rappelant le principe de l’interdiction de fumer (à défaut, vous vous exposez au paiement d’une amende de 750€). Vous pourrez également rappeler le principe de cette interdiction dans le règlement intérieur, le cas échéant.
Attention au tabagisme passif ! Si vous ne faites pas respecter cette interdiction de fumer, vous encourez des risques : un salarié exposé au tabac et victime de tabagisme passif pourra prendre acte de la rupture de son contrat, qui s’analysera comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou vous demander des dommages-intérêts.
Une appréciation au cas par cas. Les juges apprécieront les circonstances au cas par cas pour déterminer les effets d’une telle prise d’acte. Par exemple, le juge a déjà estimé que le manquement de l’employeur qui a laissé des clients fumer dans l’entreprise n’était pas suffisamment grave pour justifier la prise d’acte parce que les faits se sont déroulés en dehors de la présence du salarié, dans des locaux auxquels il n’a jamais accès.
Le saviez-vous ?
Vous avez une obligation de résultat s’agissant de protéger les salariés contre le tabagisme passif. Cela signifie que, non seulement vous devez rappeler, par voie d’affichage notamment, l’interdiction de fumer dans l’entreprise, mais vous êtes tenu de faire respecter cette interdiction.
Si un salarié ne respecte pas l’interdiction de fumer, vous pouvez, voire même vous devez appliquer une sanction disciplinaire, spécialement dans les cas où le fait de fumer peut engendrer des risques importants en matière de sécurité.
Pour la petite histoire. La faute grave, justifiant un licenciement, a pu être retenue, à titre d’exemple, à l’encontre d’un salarié d’une station-service surpris en train de fumer sur le lieu de travail ; de même, un employeur a pu licencier pour faute grave, là encore, un salarié surpris en train de fumer dans un local présentant un risque avéré d’incendie et d’explosion (présence de polyester et d’une conduite de gaz), d’autant, en outre, que ce salarié était membre de l’équipe de première intervention incendie au sein de l’entreprise.
Interdiction de fumer… une cigarette électronique !
Pour la cigarette électronique… L’interdiction vise les produits du tabac, entendus comme les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux.
… une interdiction ? Il est interdit de vapoter sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, à l’exclusion des locaux recevant du public. Cela signifie concrètement que l’interdiction s’applique aux bureaux collectifs ou open-space mais pas dans les commerces, les cafés, les hôtels ou les restaurants, à moins que leur règlement intérieur ne l’interdise lui-même. La loi ne précise cependant pas si cette interdiction s'étend aux bureaux individuels.
Conseil. Il est conseillé aux employeurs d’interdire également l’usage de la cigarette électronique dans les bureaux individuels. En outre, parce que, d’une part, vous êtes soumis à une obligation générale de sécurité, visant notamment à veiller à la santé de vos salariés, et parce que, d’autre part, la cigarette électronique peut présenter un risque en raison des impuretés qu’elle contient et des composés volatils et des particules libérés dans l’atmosphère, son usage doit, être proscrit dans l’enceinte de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Pensez à mettre à jour votre règlement intérieur en prévoyant une interdiction d’utiliser la e-cigarette dans locaux de l’entreprise (respectez le formalisme prévu pour la modification du règlement intérieur qui est le même que celui prévu pour son élaboration).
Affichage obligatoire. Si vous êtes concerné par cette interdiction de vapoter, vous devez afficher, par une signalisation apparente, le principe de cette interdiction mais également ses conditions d’application dans l’enceinte des lieux, le cas échéant.
Des sanctions. Si vous ne respectez pas cette obligation d’affichage, vous encourez une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. L'utilisateur de la cigarette électronique qui ne respecte pas l’interdiction de vapoter, quant à lui, encourt une amende de 150 € maximum.
Aménager des « espaces fumeurs » dans l’entreprise ?
C’est une possibilité. Rien ne vous oblige à installer, dans l’entreprise, ni un local fumeur, ni un local réservé aux vapoteurs. Mais si vous envisagez de le faire, vous devez impérativement consulter au préalable, le cas échéant bien entendu, les membres du comité social et économique (CSE), ainsi que la médecine du travail (cette consultation doit être renouvelée tous les 2 ans).
Comment ? En pratique, il est souvent prévu une salle close, affectée à la consommation de tabac et dans laquelle aucune prestation de service ne doit être délivrée, à l’entrée de laquelle vous aurez soin d’apposer un avertissement sanitaire informant qu’il s’agit d’un « espace fumeur » (sous peine d’amende), salle qui devra :
- être équipée d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de 10 fois le volume de l'emplacement par heure (ce dispositif doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment et le local doit être maintenu en dépression continue d'au moins 5 pascals par rapport aux pièces communicantes) ;
- être dotée de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
- ne pas constituer un lieu de passage ;
- présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 m² ;
Quelques précautions… La mise à disposition d’espaces fumeurs non conformes vous expose à une sanction pécuniaire. Sachez, en outre, que l’accès aux emplacements fumeurs doit être strictement interdit aux jeunes de moins de 16 ans.
Le saviez-vous ?
Des sociétés se sont spécialisées dans la fabrication et l’installation de « cabines fumeur » : une solution, dont le coût doit être étudié, qui peut permettre d’optimiser la gestion des espaces fumeurs dans l’entreprise.
Gérer les temps de « pause cigarette ». Mises bout-à-bout, les « pauses cigarettes » peuvent représenter un certain temps non travaillé, source de conflit entre fumeurs et non-fumeurs, entre salariés et employeurs, etc. D’autant qu’il n’est pas rare d’assister à des phénomènes de groupe, parfois stationné devant l’entreprise à l’extérieur en l’absence d’espaces fumeurs, les fumeurs se retrouvant souvent ensemble pour leur « pause cigarette », ce qui peut être source de désorganisation dans l’entreprise. Vous pouvez tout à fait tolérer ces « pauses cigarettes », qui ne sont alors pas décomptées du temps de travail effectif (cette tolérance s’apparentant à un usage). Mais vous pouvez aussi organiser ces temps de « pause cigarette » de manière à ce que ces pauses soient effectivement considérées comme des périodes non travaillées : si le badgeage est instauré dans l’entreprise, vous pouvez, par exemple, imposer à vos salariés de badger pour prendre leur « pause cigarette » ; vous pouvez aussi, autre exemple, instaurer des temps de pause dans la journée (¼ d’heure le matin, ¼ d’heure l’après-midi par exemple), les salariés fumeurs pouvant alors les mettre à profit pour leur « pause cigarette »...
A retenir
L’interdiction de fumer dans l’entreprise est totale, qu’il s’agisse des lieux de travail collectifs ou des bureaux individuels.
Pour faciliter la cohabitation entre fumeurs et non-fumeurs, pour éviter les conflits sur l’appréciation des temps de « pause cigarette », organisez des temps de pause.
J'ai entendu dire
Chef d’entreprise de maçonnerie, à chaque fois que je vois un de mes gars fumer sur un chantier, je me pose la question de savoir si je peux lui interdire de fumer pendant son travail. Que pouvez-vous me dire à ce sujet ?L’interdiction de fumer vise les lieux de travail fermés et couverts. Par conséquent, si le lieu de chantier n’est ni couvert, ni clos, l’interdiction de fumer ne s’applique pas. Cela ne doit toutefois pas vous empêcher, le cas échéant, de faire de la prévention, tant pour la santé du salarié concerné que pour la sécurité de tous vos collaborateurs, spécialement s’ils manipulent des produits dangereux.
- Articles L 3511-1 et suivants du Code de la Santé Publique
- Article L3513-6 du Code de la Santé Publique (interdiction de vapoter)
- Articles R 3511-1 et suivants du Code de la Santé Publique
- Circulaire du 24 novembre 2006 concernant la lutte contre le tabagisme
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 28)
- Ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes (qui modifie la codification prévue par la Loi « Santé » du 26 janvier 2016)
- Décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 juillet 2004, n° 02-43595 (faute grave du salarié employé d’une station-service)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 13 juin 2013, n° 12-22170 (terrasse d’un café)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2014, n° 12-20321 (faute grave du salarié fumant dans un local exposé au risque incendie)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 26 novembre 2014, n° 14-81888 (interdiction de fumer et cigarette électronique)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2015, n° 14-11324 (sanction tabagisme passif)
- INRS, Références en santé au travail, n° 133, Mars 2013, QR 75
- Communiqué de presse de la Haute Autorité de Santé du 21 janvier 2014
- Programme national de réduction du tabagisme – Dossier de presse du 25 septembre 2014
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mai 2019, n° 18-15175 (exemple d’une prise d’acte injustifiée malgré le non-respect de l’interdiction de fumer)
- Arrêt de la cour d’appel de Douai, du 25 mars 2022, n° 19/01513 (NA) (fumer dans un lieu soumis à une interdiction absolue constitue, au vu des risques encourus, une faute grave justifiant le licenciement)
Gérer l’alcool au travail
Une consommation d’alcool autorisée, mais limitée
Des alcools autorisés… La règle est la suivante : il est possible d’introduire et de consommer de l’alcool dans l’entreprise, pour autant qu’il s’agisse de vin, de bière, de cidre ou de poiré. Rien d’autre… Pour votre salarié qui envisage d’organiser son pot de départ, vous pouvez accepter la consommation d’alcools légers de ce type. Mais sachez aussi que ce n’est pas parce que certains alcools sont autorisés que vous ne pouvez pas contrôler, voire restreindre la consommation d’alcool dans l’entreprise.
Réglementez l’alcool dans l’entreprise. Il vous revient de réglementer la consommation d’alcool dans l’entreprise, soit dans le cadre du règlement intérieur, soit dans le cadre d’une note de service à destination de l’ensemble du personnel salarié.
Autoriser ou interdire ? Sachez que les juges ont récemment condamné les interdictions générales et absolues d’alcool dans l’entreprise : pour le juge, vous ne pouvez pas interdire plus que la Loi ne le fait elle-même, sauf à justifier de circonstances particulières, notamment dans le cas où un état d’ébriété serait particulièrement dangereux au regard des fonctions exercées. Une interdiction totale se justifie donc sur certains postes à risques.
Pour la petite histoire, voici ce qui s’est passé : le règlement intérieur d’une entreprise de fabrication d’engins de chantier prévoit que « la consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l'entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas ». Estimant que cette disposition excède, par son caractère général et absolu, les sujétions qu’un employeur peut imposer, le juge a conclu au retrait de cette interdiction. En conclusion : vous ne pouvez pas prévoir une interdiction générale et absolue de boissons alcoolisées dans l’enceinte de votre entreprise, sauf si des situations particulières de risque ou de danger le justifient (comme l’a souligné et rappelé le juge dans sa décision).
Mais… Il faut rappeler que l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée et les consommations ponctuelles importantes ainsi que les ivresses déclarées sont en augmentation parmi les actifs. Associé à ce contexte, il faut souligner que vous avez une obligation de sécurité de résultat vous incombant en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Donc… Voilà pourquoi un Décret autorise désormais les clauses du règlement intérieur, ou à défaut de règlement intérieur, les notes de services, limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise édictée dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré, lorsqu'elles sont proportionnées au but recherché (ce qui suppose, à l’instar de ce qu’impose le juge lui-même, une situation particulière de danger ou de risque).
En conclusion. Sauf à justifier d’une situation particulière de risque ou de danger, vous ne pourrez pas prévoir d’interdiction pure et simple d’organiser un pot dans l’entreprise pour un départ, fêter les vacances ou les fêtes de fin d’année, etc. A tout le moins pouvez-vous simplement exiger que soient servis, en alcool, du cidre, du poiré, de la bière et/ou du vin.
Vous avez, malgré tout, une obligation. On rappelle qu’il vous revient, en tant qu’employeur, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de vos salariés. Cette obligation aura notamment pour conséquences que :
- vous devez interdire l’introduction et la consommation d’alcool fort : pas de whisky, de vodka, de téquila, etc. ;
- vous devez vous assurer qu’un salarié n’est pas en état d’ivresse dans l’enceinte de l’entreprise ou à l’occasion de son travail : si un accident survient alors que le salarié est en état d’ébriété, votre responsabilité pourra être engagée.
Le saviez-vous ?
Si l’entreprise est dotée d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, appuyez-vous sur les membres composant ce comité pour organiser des actions de prévention sur les risques liés aux abus d’alcool.
Alcool dans l’entreprise : conseils pratiques
Soyez vigilant sur cette question. Parce que votre responsabilité peut être engagée, vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et limiter la consommation d’alcool dans l’entreprise : dans le cas de pots organisés dans l’entreprise, validez au préalable les boissons prévues et interdisez systématiquement les alcools forts, limitez les quantités d’alcool, prévoyez systématiquement de quoi manger, proposez également des boissons non alcoolisées, etc.
Le saviez-vous ?
Les sanctions pénales liées à l’alcool sont lourdes. Si vous ne respectez pas l’interdiction d’alcool dans l’entreprise, autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré, vous risquez une amende de 3 750 €, décomptée autant de fois qu’il y a de salariés présents au pot organisé dans l’entreprise.
Prévenez tous risques. Pourquoi ne pas mettre à la disposition de vos salariés des alcootests pour vous assurer qu’ils ne sont pas en état d’ébriété ? Sachez aussi que, de votre propre initiative, vous pouvez prévoir, dans le règlement intérieur, le contrôle de l'état d'ébriété d'un salarié, dès lors que, de par la nature de ses fonctions, son état d’ébriété constituerait une menace pour lui-même ou son entourage. Cela suppose cependant qu’il puisse contester le test d'alcoolémie (en demandant une contre-expertise ou en exigeant de passer un second test).). Notez également que lorsque ce même règlement intérieur prévoit ce second test, sans fixer de délai maximal pour sa réalisation, celui-ci devra intervenir dans les plus brefs délais.
Attention. Une entreprise prévoit dans son règlement intérieur la possibilité de contrôler le taux d’alcool d’un « salarié occupé à l’exécution de certains travaux dangereux si son état présente un danger pour sa propre sécurité et celle de ses collègues, afin de faire cesser immédiatement cette situation ». Sous couvert de cette disposition, elle a licencié pour faute grave un salarié à la suite d’un contrôle qui s’est avéré positif. Or, le juge a interprété la clause du règlement intérieur de la manière suivante : l’alcootest ne pouvait être pratiqué que si le salarié était en « état d’ébriété apparent », ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. L’employeur a été condamné à verser des indemnités pour licenciement infondé. Faites attention aux libellés des clauses de votre règlement intérieur !
A noter. Si, pour des raisons techniques, le contrôle n’est pas possible dans l’entreprise, il peut être réalisé en dehors du lieu de travail du salarié (à la gendarmerie par exemple).
Attention ! L’utilisation d’un éthylotest peut être imposée à un salarié si cette utilisation est prévue par le règlement intérieur. Celui-ci doit, en outre, être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
Gérer un salarié en état d’ivresse. Par principe, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d'ivresse. Si vous constatez qu’un salarié est en état d’ivresse, faites en sorte d’éviter tout incident, tant pour lui que pour les autres. Ne laissez pas un salarié en état d’ivresse travailler, ne le laissez pas prendre le volant, faites le raccompagner chez lui, le cas échéant, isolez-le dans une pièce à part afin qu’il puisse se reposer et reprendre ses esprits tout en assurant une surveillance, appelez éventuellement un médecin pour une prise en charge, etc.
Sanctionnez en cas d’abus. Parce que votre responsabilité peut être engagée, il est utile de rappeler aux salariés les sanctions applicables en cas de non-respect des règles liées à la consommation d’alcool que vous avez édictées dans l’entreprise. Et il ne faut pas hésiter à sanctionner tout comportement contrevenant à ces règles.
Pour la petite histoire. Hôtesse de caisse dans un magasin, une salariée se présente en état d’ébriété manifestement avancé (elle a du mal à rejoindre son vestiaire, se révèle incapable de tenir son poste, multiplie les erreurs de caisse). Son employeur la licencie pour faute grave, estimant que son comportement influe sur la qualité de son travail et désorganise le fonctionnement de l’entreprise (il met en avant ses antécédents, révélant que ce n’est pas la 1ère fois qu’elle vient fortement alcoolisée au travail et qu’elle commet des erreurs grossières, à tel point que certains clients préfèrent purement et simplement éviter sa caisse). La salariée a contesté le licenciement, mais le juge a confirmé la décision de l’employeur, estimant la faute grave clairement établie, rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
A retenir
Seuls le vin, la bière, le cidre et le poiré sont autorisés dans l’entreprise. Interdisez systématiquement les alcools forts dans votre entreprise.
Si un salarié en état d’ébriété a un accident ou cause des dommages à autrui, votre responsabilité peut être engagée. Soyez vigilant sur l’organisation des pots dans l’entreprise.
J'ai entendu dire
Un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise peut-il être licencié pour faute grave ?Dans l’absolu, oui : l’état d’ébriété au travail peut constituer une faute grave qui pourra justifier le licenciement du salarié, pour autant, toutefois, que la sanction porte sur un comportement fautif du salarié qui découle de son état d’ivresse.
- Articles R 4228-20 et R 4228-25 du Code du Travail
- Décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l'article R. 4228-20 du Code du Travail (interdiction de la consommation d’alcool)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2012, n° 349365 (sanction de l’interdiction générale et absolue d’alcool dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mai 2014, n° 13-10985 (salariée en état d’ébriété manifeste)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 juillet 2014, n° 13-13757 (dépistage alcoolémie en entreprise)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 14 janvier 2015, n°14-00618 (le règlement qui prévoit l’utilisation d’un éthylotest doit être affiché pour permettre cette utilisation) (N/P)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2015, n° 13-25436 (contrôle hors de l’entreprise)
- Arrêt du Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, du 08 juillet 2019, n° 420434 (interdiction totale d’alcool pour certains salariés)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 14 janvier 2021, n° 19/00259 (contrôle positif lors d’une formation professionnelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 janvier 2022, n°20-19742 (accident de la circulation provoqué par un salarié alcoolisé à la sortie d’un salon professionnel)
- Arrêt du Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, du 14 mars 2022, n°434343 (interdiction totale de l’alcool en entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2023, n° 21-25678 (alcoolémie et rédaction de la lettre de licenciement)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 décembre 2023, no 22-13460 (la contre-expertise tardive demandée après un premier test d’alcoolémie positif peut être refusée par l’employeur)
Prévenir les incendies
Faire le point sur le matériel nécessaire
Munissez-vous d’extincteurs. Parce que vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, vous devez entreposer dans vos locaux des extincteurs (vérifiez ou faites vérifier régulièrement leur bon état de fonctionnement) en nombre suffisant (au moins un par étage). Bien entendu, ces extincteurs doivent être signalés avec précision dans l’entreprise.
Pensez aux alarmes incendie. Un dispositif d’alarme sonore doit être mis en place dans les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables. Quoiqu’il en soit, et au-delà de ces obligations, installer des systèmes d’alarme ne peut que renforcer la sécurité de vos locaux et la prévention des incendies.
Le saviez-vous ?
Il existe des formations et des stages qui ont pour objectif de former les salariés à la manipulation des moyens de premiers secours en toute sécurité. Un bon moyen de sensibiliser à la sécurité incendie dans l’entreprise…
Faire le point sur les consignes de sécurité
Formalisez les consignes incendie. Tout d’abord, vous devez indiquer au moyen d’une signalisation adaptée les endroits où sont localisées les installations destinées à prévenir les incendies. Ensuite, pensez à mettre en place et afficher de manière apparente des consignes de sécurité incendie (obligatoire pour les établissements dans lesquels se trouvent occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables), consignes qui indiquent :
- le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ;
- les instructions pour l’évacuation rapide des personnes et les responsables en charge de diriger cette évacuation ;
- les personnes en charge de la manipulation des dispositifs anti-incendie ;
- les modalités et moyens d’alerte, les coordonnées des services de secours et les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
- les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées ;
- les exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à utiliser ces espaces ;
- le devoir pour toute personne qui aperçoit un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premiers secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
A noter. La consigne de sécurité incendie doit être communiquée à l’inspection du travail.
Le saviez-vous ?
Même si votre entreprise n’est pas soumise à l’obligation de disposer d’une consigne de sécurité incendie, vous devez, néanmoins, établir obligatoirement une consigne permettant l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux.
Faites des « exercices incendie ». Faites régulièrement des « exercices incendies » périodiques (obligatoires, et à faire tous les 6 mois, dans les entreprises soumises à l’obligation de mise en place de consignes de sécurité incendie) pour valider les manœuvres d’évacuation et entraîner vos équipes aux exercices d’évacuation, apprendre à localiser les espaces d’attente sécurisés ou espaces équivalents, valider le bon fonctionnement de l’alarme sonore, etc.
A noter. Pour les locaux neufs ou qui viennent d’être réaménagés, les premiers exercices doivent être réalisés dès les premiers jours de l’occupation.
Pensez au registre incendie. Formalisez un registre incendie, mis à jour régulièrement, et tenu à la disposition de l'inspection du travail, dans lequel vous mentionnerez les informations relatives à l'organisation à mettre en œuvre en cas d'incendie, les dates des exercices et essais périodiques (évacuation et extincteurs).
Faire le point sur l’aménagement des locaux
Pensez aux évacuations ! Les bâtiments et locaux doivent, par principe, être conçus et réalisés de telle manière que l’évacuation rapide des occupants est possible, dans des conditions de sécurité optimale. De la même manière, la conception de ces locaux doit permettre un accès facilité aux services de secours et de lutte contre les incendies et une limitation de la propagation des incendies à l’intérieur comme à l’extérieure des bâtiments.
Le saviez-vous ?
Pour les bâtiments neufs (permis de construire ou déclarations de travaux déposés après le 9 mai 2012), des dispositions spécifiques sont à prévoir pour l’évacuation des personnes handicapées : ces bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents, qui permettent d’accueillir, avant leur évacuation, les personnes handicapées ayant besoin d'une aide extérieure (ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d'une heure).
Le système d’alarme sonore de l’entreprise doit, en outre, être complété pour être adapté aux personnes handicapées employées dans l’entreprise, de manière à ce qu’elles puissent avoir accès à l’information nécessaire en toutes circonstances.
Faites le point sur les dégagements. Vos locaux doivent comporter des dégagements (portes, couloirs, escaliers, rampes…), répondant à des normes précises, répartis de manière à permettre une évacuation rapide, aucun objet ou matériel ne devant faire obstacle à la circulation des personnes.
Faites le point sur le désenfumage. Sachez que les locaux de plus de 300 m² situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de 100 m² aveugles, les locaux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers doivent comporter un dispositif de désenfumage.
Faites le point sur vos installations de chauffage. Les installations de chauffage et d’alimentation en eau chaude ne doivent pas présenter de risques, ni aggraver les risques d’incendie ou d’explosion.
Le saviez-vous ?
Les locaux où sont entreposées des matières inflammables ou explosives doivent faire l’objet d’une surveillance toute particulière. Ils ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des matières précitées. Ils doivent disposer d’une ventilation appropriée permanente et les portes de ces locaux doivent ouvrir vers l’extérieur.
Si un poste de travail est situé à proximité, il ne doit pas se trouver à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
A retenir
Ne négligez pas les moyens de prévention et de lutte contre les incendies : extincteurs, alarmes sonores, etc. Mettez en place des consignes incendie et affichez-les de manière à ce qu’elles soient suffisamment visibles dans l’entreprise.
J'ai entendu dire
Faut-il un nombre minimum d’extincteurs dans l’entreprise ?Voici ce que prévoient les textes en la matière : vous devez prévoir au moins 1 appareil par niveau et au moins 1 extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 m² de plancher
- Articles R 4216-1 à R 4216-34 et R 4227-1 à R 4227-57 du Code du Travail (obligations en matière de risques d’incendie et d’évacuation)
Organiser les premiers secours
Vous devez prendre les mesures nécessaires pour organiser les secours
Mettez en place un plan d’organisation des secours. La majorité des entreprises ne dispose pas, en interne, de services médicaux ou d’une présence permanente de professionnels de santé. Cela ne vous dédouane toutefois pas de votre obligation d’assurer les premiers secours, en cas de survenance d’un accident ou d’un sinistre dans votre entreprise, en lien avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise. Vous devez, à cet effet, mettre en place un plan d’organisation des secours, après avis des services de la médecine du travail. Toutes les mesures que vous serez amenées à prendre et observer doivent être consignées dans un registre, tenu à la disposition de l’inspection du travail.
Concrètement. Numéros des secours d’urgence à contacter (le 15, le 18 ou le 112), noms et fonctions des sauveteurs secouristes du travail, coordonnées de la médecine du travail, localisation des trousses de premiers secours, modalités de transport et d’évacuation des blessés, signalisation des issues de secours…. sont autant de consignes à faire figurer dans ce registre, registre qui doit être facilement accessibles et signalé de manière apparente. N’oubliez pas, non plus, que les numéros d’appel des secours et de la médecine du travail doivent être obligatoirement affichés sur les lieux de travail.
Le saviez-vous ?
La présence de personnel infirmier est obligatoire dans :
- les établissements autres qu’industriels employant au moins 500 personnes ;
- les établissements industriels employant au moins 200 personnes.
Dans ces établissements, un local doit être spécialement affecté aux soins et muni des équipements et du matériel nécessaires aux premiers secours.
Equipez-vous du matériel nécessaire. C’est une obligation pour vous : les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premiers secours adaptés à la nature des risques. Ce matériel doit être localisé au moyen d’une signalisation adaptée et être, bien entendu, facilement accessible. Parmi ce matériel de premiers secours figurent notamment, et au minimum, la trousse de secours ou l’armoire à pharmacie, les extincteurs, etc.
Attention. C’est à proximité de ce matériel que doit être installé un dispositif d’appel (vers l’infirmière ou vers l’extérieur).
Vous devez former vos salariés sur la conduite à tenir en cas d’accident
Une obligation pour vous ! Vos salariés doivent bénéficier d’une formation à la sécurité dans l’entreprise, cette formation incluant notamment la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre : qui appeler, quelles sont les consignes de sécurité dans l’entreprise, où localiser les matériels de premier secours… ? Au-delà de cette formation et information obligatoire, il peut être utile de désigner, dans l’entreprise, une personne qui aura la charge d’appeler les secours en cas de survenance d’un accident ou d’un sinistre dans l’entreprise (son nom devra être porté à la connaissance des salariés et mentionner sur le plan d’organisation des secours).
A noter. La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre doit être dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi.
Faut-il former des sauveteurs secouristes du travail ? C’est une obligation dans 2 hypothèses. Ainsi un salarié doit recevoir une formation de secouriste pour donner les premiers secours d’urgence :
- dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux;
- dans chaque chantier employant au moins 20 salariés pendant plus de 15 jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Mais...Au-delà de ces hypothèses, former un salarié pour qu’il devienne sauveteur secouriste du travail peut s’avérer utile pour l’entreprise : il aura notamment pour mission d’organiser l’alerte des secours, de procéder aux premiers examens de la victime.
Une sensibilisation aux gestes qui sauvent… Désormais, vous devrez également procéder à la sensibilisation de vos salariés à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent avant qu’ils partent à la retraite. Toutefois, un Décret est attendu pour préciser les contours de cette nouvelle obligation.
A noter. La sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi qu'un apprentissage des gestes de premiers secours seront désormais dispensés dans le cadre de la scolarité obligatoire.
A retenir
Mettez en place un plan d’organisation des secours et consignez les mesures adoptées dans un registre spécial, qui doit pouvoir être accessible facilement. Formez vos salariés à la sécurité dans l’entreprise, et spécialement sur la conduite à tenir en cas d’accident.
Tous les lieux de travail doivent être équipés d’un matériel de premiers secours (ex. : une trousse de secours), là encore facilement accessible.
J'ai entendu dire
Quels sont les éléments qui doivent obligatoirement figurer dans une trousse de secours ou une armoire à pharmacie ?Il n’existe pas de liste règlementaire détaillant les matériels et produits devant figurer dans une trousse de secours ou une armoire à pharmacie. Il est simplement prévu que son contenu doit être adapté à la nature des risques. Pour plus de sécurité, contactez la médecine du travail pour valider le contenu de la trousse de secours. En tout état de cause, d’une manière plus générale, la médecine du travail doit être consultée pour donner son avis sur l’organisation des secours dans l’entreprise.
- Articles R 4141-17 à R 4141-20 du Code du Travail (conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre)
- Articles R 4224-14 à R 4224-16 du Code du Travail (Matériel de premiers secours et secouriste)
- Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent
Sécurité au travail : assurer la formation de vos salariés
Qui peut, qui doit être formé ?
Vous devez former vos salariés à la sécurité. Vous devez vous assurer que vos collaborateurs bénéficient d’une formation pratique et appropriée en vue de faire face aux risques auxquels ils sont potentiellement exposés dans le cadre de leur travail. Et il est conseillé de se ménager des preuves écrites de la réalité de ces formations car, n’oubliez pas que vous avez une obligation de résultat en matière de sécurité : vous devez prouver que vous avez pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de vos salariés.
Une question de responsabilité. Imaginons qu’un de vos salariés ait un accident au travail : votre faute inexcusable pourrait être invoquée si, l’accident ayant une origine professionnelle, le salarié peut démontrer que vous aviez et auriez dû avoir conscience du risque et que vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce danger. En outre, vous pourriez être poursuivi pénalement pour violences involontaires et infractions à la règlementation sur la sécurité des travailleurs.
Les objectifs de ces formations. Grâce à ces formations, vos salariés bénéficieront d’outils pour identifier les risques et dangers auxquels ils peuvent être confrontés, se protéger contre ces risques et apprendre à anticiper et gérer les éventuels accidents ou sinistres. Il doit s’agir de formations pratiques et adaptées aux risques spécifiques de l’entreprise, qui porteront sur :
- les conditions de circulation dans l’entreprise : consignes sur les règles de circulation des véhicules et engins sur les lieux de travail, les chemins d’accès aux lieux de travail, les issues et dégagements de secours, les modalités d’évacuation, etc.,
- les conditions d’exécution du travail : enseignements relatifs aux comportements et gestes les plus sûrs, au fonctionnement des dispositifs de protection, aux utilisations des machines et équipements de l’entreprise, à la manipulation des produits dangereux, à la conduite des engins de toute nature, etc.,
- la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre (la formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre doit être dispensée dans le mois qui suit l'affectation du salarié à son emploi) : lui fournir les informations nécessaires pour appeler les secours et les personnes référents dans l’entreprise, pour localiser les trousses de secours, les extincteurs et autres matériels et équipements de secours, etc.
Formation à l’identification du risque de harcèlement. Les mesures de prévention du harcèlement, parmi lesquelles l’information et la formation des salariés, permettent à ces derniers de mieux identifier des faits qui pourraient déboucher sur un harcèlement. C’est pourquoi, il ne suffit pas à l’employeur de mettre en place une procédure d’alerte et de prendre des mesures immédiates pour remédier à un harcèlement.
Le stress au travail n’est pas une fatalité. Il est possible que vous soyez alerté d’une situation de stress à laquelle vos salariés sont spécifiquement soumis. Dans ce cas, dans le cadre de votre obligation de sécurité de résultat, vous pouvez notamment mettre en place un dispositif adapté et spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail. Il peut s’agir d’une formation axée sur le stress ou une information sur le mal-être au travail par exemple.
Les bénéficiaires de ces formations. Le risque 0 n’existant pas, il est important que chaque salarié de l’entreprise soit sensibilisé à la question de la sécurité de son poste de travail et bénéficie, dans cet objectif, d’une formation appropriée à chaque fois que cela s’avère nécessaire. En tout état de cause, une formation à la sécurité doit être nécessairement assurée :
- aux nouveaux embauchés,
- aux salariés qui changent de poste de travail ou de technique de travail,
- aux stagiaires, aux salariés temporaires et ceux embauchés en CDD, et spécialement à ceux qui sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, tant pour leur santé que pour leur sécurité, qui doivent, à ce titre, bénéficier d’une formation renforcée à la sécurité : vous devez, à cet égard, établir la liste des postes présentant « des risques particuliers pour la santé et la sécurité », après avis du médecin du travail et du CSE ; et si aucun poste de travail ne présente de risques particuliers, un état néant sera établi.
Attention. Votre faute inexcusable est présumée établie pour les salariés en CDD ou en intérim, victimes d’un accident du travail, alors qu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé s’ils n’ont pas bénéficié d’un accueil ou d’une information adaptés dans l’entreprise. Dans l’hypothèse où un salarié intérimaire qui n’aurait pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, dispensée par l’entreprise utilisatrice, et serait victime d’un accident du travail, il pourrait faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur (l’entreprise d’intérim). Cette dernière pourrait obtenir la prise en charge du coût de la faute inexcusable auprès de l’entreprise utilisatrice défaillante.
Le saviez-vous ?
A la demande du médecin de travail, une formation doit être assurée aux salariés qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’au moins 21 jours.
Attention. En cas d’infraction à l’obligation de formation à la sécurité, vous encourez une amende de 3 750 €, étant précisé que cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés indépendamment du nombre d'infractions relevées.
Formation des salariés : modalités pratiques
Organisez ces formations. L’organisation des formations à la sécurité vous incombe (elles doivent se dérouler pendant l’horaire normal de travail), mais vous devez y associer les représentants du personnel et notamment, le cas échéant, le CSE (ou la CSSCT) qui participe à la préparation des formations. Associez également les services de la médecine du travail dans l’élaboration des contenus des formations.
Mettez en bonne place la question sécuritaire dans le processus d’intégration. Dans le cadre des nouvelles embauches, formalisez une intégration du nouveau salarié dans l’entreprise en lui remettant un livret d’accueil, dans lequel vous pourrez insérer des modules informant des risques liés à l’activité de l’entreprise et les mesures prises en interne pour prévenir les dangers.
Le saviez-vous ?
Vous devez élaborer le document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise et permettre à l’ensemble des salariés d’en prendre connaissance. Vous devez également informer vos salariés sur les dispositions contenues dans le règlement intérieur.
Financez les formations. Le principe veut que le financement des formations à la sécurité dans l’entreprise soit à la charge de l’employeur. Contactez votre Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) qui pourra vous aider à organiser et à rechercher des financements pour la mise en place de vos formations ; prenez également l’attache de votre organisme paritaire collecteur agréé, de l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, de l’inspection du travail, etc., autant d’organismes qui pourront vous apporter aide et assistance dans cette démarche de formation à la sécurité.
Formation des salariés : le passeport de prévention
Un nouvel outil… À compter de 2025, chaque salarié devra disposer d’un passeport de prévention produisant ses effets et répertoriant l’ensemble des attestations, certificats et diplômes qu’il a obtenu dans le cadre de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail.
À noter. Ce passeport pourra être complété, soit :
- par l’employeur, dans le cadre des formations dispensées par l’entreprise ;
- par les organismes de formations, à l’occasion des formations qu’ils dispensent ;
- par le salarié lui-même, lorsqu’il suit des formations de sa propre initiative.
Consultation. L’employeur peut être autorisé par le salarié, sous conditions, à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité.
Le saviez-vous ?
Dans la situation où le salarié (ou le demandeur d'emploi) dispose d'un passeport d'orientation, de formation et de compétences, le passeport de prévention y sera intégré.
Quelle mise en œuvre ? Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention, ainsi que de sa mise à disposition de l’employeur, seront déterminées par le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), une instance paritaire nouvellement créée par la loi santé au travail. Toutefois, si le Comité ne se prononce pas à ce sujet dans les 6 mois suivant sa création, les modalités de mises en œuvre du passeport de prévention seront alors déterminées par décret.
À retenir
Ne considérez pas que la formation des salariés à la sécurité consiste en une simple formation et prise en main du poste de travail. Il s’agira de former vos salariés, et notamment ceux nouvellement embauchés, sur les conditions de circulation dans l’entreprise, les conditions d’exécution du travail, la conduite à tenir en cas d’accident.
Associez la médecine du travail dans l’organisation des formations liées à la sécurité dans l’entreprise et consultez, le cas échéant, les représentants du personnel sur le programme de formation envisagé.
J'ai entendu dire
Un salarié peut-il refuser d’assister à une formation liée à la sécurité dans l’entreprise ?En pratique, non : un salarié qui refuse une telle formation peut être sanctionné pour faute, dans la mesure où son refus de se former peut avoir des conséquences sur la sécurité et faire courir un risque dans l’entreprise. Il ne faut pas oublier, à cet égard, que si vous êtes tenu à une obligation de sécurité dans l’entreprise, le salarié est également tenu par cette obligation, pour assurer tant sa propre sécurité que celle des autres.
- Articles L 4142-1 à L 4143-1 du Code du travail (obligation générale d’information et de formation)
- Articles et R 4141-1 à R 4141-12 du Code du travail (obligation générale d’information et de formation)
- Articles L 4154-2 et L 4154-3 du Code du travail (salariés intérimaires, en CDD et stagiaires)
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 6
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2016, n° 14-19702 (harcèlement moral et nécessité de prévention)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-21226 (répondre au stress par un dispositif adapté et spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail)
- Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 11 octobre 2018, n° 17-23694 (absence de formation renforcée et faute inexcusable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 21 janvier 2020, n° 18-87109 (défaut de formation d’un salarié et poursuites pénales)
- Communiqué de presse du ministère du travail, du 29 février 2024, « Passeport de prévention : report de l’ouverture de la déclaration des formations par les employeurs et les organismes de formation en 2025 »
