Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les secteurs du sport et de la culture (à partir du 2 juin 2021)
Coronavirus (COVID-19) : rétablissement d’une aide pour le secteur sportif professionnel
Le Gouvernement a décidé de rétablir, pour la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 1er février 2022, l'aide financière de l’État pour le secteur sportif professionnel.
Pourquoi ? L’objectif est de compenser partiellement les pertes d'exploitation de billetterie et de restauration associée en raison des mesures de lutte contre la covid-19 durant cette période.
Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque
En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.
Coronavirus (COVID-19) : un allègement des mesures au 28 février 2022
L’accueil dans les établissements sportifs couverts doit permettre le respect des gestes barrières.
De plus, les salles de danses peuvent de nouveau accueillir du public. Dans les salles d’audition, de conférences, de projection, etc. les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières.
Enfin, le port du masque n’est plus obligatoire dans tous les établissements soumis à une obligation de présentation du pass vaccinal (cinéma, restaurants, etc)
Coronavirus (COVID-19) : l’accès aux établissements sportifs et culturels
Les mesures d'encadrement des conditions d'accès aux établissements recevant du public (ERP) doivent être strictement proportionnées en fonction de leur capacité d’accueil.
Pour les stades, la limite des 5 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.
De même, pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.
Notez que jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air.
Et jusqu'au 15 février 2022 inclus :
- les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise ;
- la vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités de restauration.
Coronavirus (COVID-19) : les aides financières pour le secteur de la culture et du sport
En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis un place un dispositif qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnement du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.
Ce dispositif était applicable jusqu’au 1er juin 2021.
En raison de la recrudescence de la covid-19, ce dispositif est réactivé pour les contrats intervenus entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.
Coronavirus (COVID-19) : obligation de port du masque
Depuis le 24 janvier 2022, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 6 ans accueillies dans les établissements de danse relevant du type P et les salles relevant du type L (salles d’auditions, de conférences, etc.) doivent porter un masque de protection.
La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public
Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.
Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :
- les marchés couverts ;
- les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
- les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
- les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
- les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
- les établissements de culte.
En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.
De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :
- l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
- les spectateurs doivent avoir une place assise ;
- le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
- la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).
Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.
Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’activité partielle pour le secteur de la culture
Avant. Pour rappel en cas de spectacles annulés, les employeurs du secteur culturel pouvaient recourir à l’activité partielle pour les salariés :
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- qui disposaient d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée (ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution) avant le 27 décembre 2021 ;
- et dont le contrat devait réellement commencer entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.
Désormais. Il est maintenant prévu que le commencement d’exécution du contrat de travail doit avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022 (soit un mois supplémentaire).
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salles de danse au 8 décembre 2021
A compter du 10 décembre 2021 à 6h, les salles de danse ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022. Notez que les activités de danse sont également interdites jusqu’à cette date dans les restaurants et débits de boisson.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide pour les auteurs
Pour mémoire, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.
Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021
Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X et les établissements de plein air, relevant du type PA, les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.
Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.
Les salles de danse, relevant du type P, peuvent accueillir du public.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d’activités sportives en zones de montagne
Pour qui ? Une aide exceptionnelle unique vient d’être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l’activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d’interdiction d’accès au public.
Ces personnes peuvent prétendre à l’aide dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :
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- elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
- elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
- leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
- leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
- elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
- elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.
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Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.
« CA de référence ». Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :
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- entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
- entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
- et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.
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Dans l’hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.
En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.
La perte de CA est définie comme la différence entre :
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- d'une part, le CA de référence ;
- et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.
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Notez que la notion de « CA » s’entend comme le CA hors taxes.
Concernant l’obligation de conclure une convention. Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui les lui a versées.
Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.
Montant de l’aide. Le montant de l’aide est égal à :
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- 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d’un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
- au montant de la perte de CA dans la limite d’un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.
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Demande de l’aide. L’aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.
Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.
Versement de l’aide. L’aide est versée :
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- par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d’exercice des activités des personnes éligibles à l’aide ;
- ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d’exercice de l’activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.
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Contrôle du versement de l’aide. Le service chargé de l’instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l’aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d’instruction et l’administration fiscale afin de s’assurer que le bénéficiaire de l’aide n’a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.
De son côté, le bénéficiaire de l’aide a l’obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité à l’aide au calcul de son montant.
Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l’aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.
Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l’aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu’il a indûment perçues.
Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :
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- l’Ain ;
- les Alpes-de-Haute-Provence ;
- les Hautes-Alpes ;
- les Alpes-Maritimes ;
- l’Ardèche ;
- l’Ariège ;
- l’Aube ;
- l’Aude ;
- les Bouches-du-Rhône ;
- la Charente ;
- le Cher ;
- la Corse-du-Sud ;
- la Haute-Corse ;
- le Doubs ;
- la Drôme ;
- l’Eure-et-Loir ;
- le Gard ;
- la Haute-Garonne ;
- la Gironde ;
- l’Hérault ;
- l’Ille-et-Vilaine ;
- le Jura ;
- le Lot ;
- le Lot-et-Garonne ;
- la Mayenne ;
- la Moselle ;
- le Nord ;
- l’Oise ;
- le Puy-de-Dôme ;
- les Pyrénées-Atlantiques ;
- les Hautes-Pyrénées ;
- les Pyrénées-Orientales ;
- le Bas-Rhin ;
- le Haut-Rhin ;
- le Rhône ;
- la Savoie ;
- la Haute-Savoie ;
- le Var ;
- le Vaucluse ;
- la Haute-Vienne ;
- le Territoire de Belfort ;
- Paris ;
- la Seine-et-Marne ;
- les Yvelines ;
- l’Essonne ;
- les Hauts-de-Seine ;
- la Seine-Saint-Denis ;
- le Val-de-Marne ;
- le Val-d'Oise ;
- la Guadeloupe ;
- la Martinique ;
- la Guyane ;
- La Réunion ;
- Mayotte.
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Concernant les établissements sportifs. Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :
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- l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
- l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.
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Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.
Concernant les espaces divers, culture et loisirs. A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.
Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.
Concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements. Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.
A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.
Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.
Coronavirus (COVID-19) : soutenir les employeurs organisateurs de spectacles vivants
Pour qui ? Les employeurs qui entrent dans le champ d’application du Guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) peuvent désormais bénéficier d’une aide financière pour le paiement de toutes ou partie des cotisations et contributions patronales et salariales dues au GUSO.
En revanche, les particuliers employeurs, ainsi que les autres employeurs publics ne peuvent pas bénéficier de cette aide.
Montant de l’aide. L’aide versée est égale à :
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- 120 € maximum par déclaration unique simplifiée pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé ;
- 600 € maximum par employeur sur toute la durée d'application du dispositif de soutien.
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A noter. L’aide s’applique lorsque les cotisations et contributions patronales et salariales en cause remplissent les 2 conditions suivantes :
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- elles sont dues au titre des déclarations uniques simplifiées portant sur des contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er juillet 2021 et s'achève au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- elles ont été enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 janvier 2022.
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Prolongation. Cette aide est désormais prolongée pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er janvier 2022 ou est en cours à cette date, et s'achève au plus tard le 31 juillet 2022, enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 août 2022.
Versement de l’aide. La date de versement de l’aide dépend de celle d'enregistrement de la déclaration unique simplifiée auprès du GUSO.
Attention ! Le versement de l’aide est effectué par le GUSO, étant entendu que le droit au versement n'est ouvert :
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- qu'à hauteur des cotisations et contributions sociales dues dont le GUSO a la charge du recouvrement ;
- dans la limite des plafonds applicables ;
- et après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.
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Notez enfin que l’aide n’est versée que sous réserve du respect du plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux prévu par la règlementation européenne (règlement dit des « aides de minimis »).
Coronavirus (COVID-19) : aménagement exceptionnel et temporaire d’un dispositif de soutien à l’emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans certaines salles
Le contexte. Pour mémoire, une aide financière d’Etat est versée à certaines entreprises pour l’emploi du plateau artistique pour la production d’une représentation de spectacle vivant en France ou à l’étranger, dès lors que celles-ci remplissent diverses conditions cumulatives.
En raison de la crise sanitaire, ce dispositif de soutien vient de faire l’objet d’adaptations temporaires et exceptionnelles.
Parmi les ajustements opérés figurent, pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022 :
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- le rehaussement des plafonds de chiffres d’affaires annuels ou le bilan annuel conditionnant l’éligibilité à l’aide ;
- l’élargissement de l’aide à tout lieu de représentation (y compris en plein air pour des raisons sanitaires), dont l’aménagement permet la tenue d’une billetterie ;
- la définition des salles de petites jauges comme des lieux dont le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées (comprenant notamment les billets avec mention de gratuité, pris en abonnement ou en location) est inférieur ou égal à 300 par représentation ;
- l’octroi de l’aide pour les répétitions des représentations ;
- la réévaluation du barème définissant le montant de l’aide ;
- l’éligibilité exceptionnelle à l’aide des représentations dont le nombre maximal de billets mis en vente par représentation est supérieur à 300 et inférieur ou égal à 600, selon un barème forfaitaire adapté.
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A noter. Le montant versé ne peut dépasser le plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux glissants (règlement européen des aides de minimis).
Besoin de détails ? L'intégralité des dispositions sont à consulter ici.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement exceptionnel et temporaire d’une aide à l’embauche des salariés dans le spectacle
FONPEPS. Pour rappel, le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) est un dispositif créé afin de pérenniser et allonger la durée des contrats dans le secteur du spectacle, mobilisable jusqu’au 31 décembre 2022, mettant notamment en place des aides à l’embauche pour toute nouvelle embauche en CDD ou CDI dans ce secteur.
Aide unique à l’embauche pour les CDD. A titre dérogatoire, pour les CDD à temps plein dont la date de début d'exécution se situe entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, le montant de l'aide unique à l'embauche dans le spectacle est revalorisé. Cette aide est ainsi égale à :
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- 466 € par mois (au lieu de 200 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à 4 mois ;
- 566 € par mois (au lieu de 300 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
- 666 € par mois (au lieu de 400 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 8 mois.
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Quel montant ? Notez que le montant de cette aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié en cas de CDD à temps partiel.
Demande. Les employeurs peuvent demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du contrat.
CDD fractionnés. A titre dérogatoire, cette aide peut être versée dans le cas où plusieurs CDD sont exécutés sur des périodes discontinues sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date d’exécution du 1er contrat (avec le même employeur), à la condition que cette date intervienne entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.
Précisions (1). Notez que pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit impérativement s’engager :
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- soit par la conclusion d’un contrat cadre, à la conclusion de l’ensemble de ces CDD ;
- soit par une promesse d’embauche antérieure à l’exécution du 1er contrat.
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Précisions (2). L'employeur devra ainsi fournir le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.
Quel montant ? Le montant mensuel de cette aide est calculé sur la base des sommes des différents CDD ayant été exécutés. La somme des durées de ces CDD ne peut être inférieure à 1 mois et donnera lieu au même montant d’aide que s’il s’agissait d’un seul CDD.
Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution de la dernière période d’emploi.
Aide pour l’embauche de salariés rémunérés au cachet. Une aide peut désormais être versée pour l’embauche de tout salarié rémunéré au cachet entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, à la condition que la date d’exécution du 1er cachet intervienne au cours de cette même période. Le montant de l’aide est fixé à :
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- 21,18 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 22 et inférieur à 44, sur une période inférieure à 4 mois ; .
- 25,73 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66, sur une période inférieure à 8 mois ; .
- 30,27 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 66 sur une période inférieure à 8 mois.
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Précisions. Notez que pour que cette aide soit versée, le montant du cachet brut doit impérativement être inférieur à 30 fois le montant horaire brut du smic (c’est-à-dire à 307,5 €).
Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du dernier cachet.
ASP. Pour l’ensemble de ces aides, l’Agence de services et de paiements (ASP) mettra à disposition des formulaires d’aides aux entrepreneurs du spectacle à l’adresse suivante : https://www.asp-public.fr/le-fonpeps-evolue-compter-du-1er-juillet-2021.
Plafond. Attention, le bénéfice de ces aides est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis, c’est-à-dire que le total des avantages dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de trois ans : il s’agit ici d’un plafond global et non pas d’un plafond applicable pour chaque avantage.
Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel
Objet de l’aide. Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.
Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :
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- à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
- à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.
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Objectif. Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.
Bénéficiaires. Les bénéficiaires de l’aide sont :
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- les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
- ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
- ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
- les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
- les ligues professionnelles ;
- les organisateurs de manifestations sportives.
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Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).
Prolongation et ajustement du dispositif. Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.
La nouveauté ! Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.
Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :
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- du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
- d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.
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Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :
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- d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d'autre part (et c’est une nouveauté) :
- ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
- ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.
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La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond désormais à la différence entre :
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- d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
- ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.
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Concernant la demande de l’aide. Il est désormais prévu que pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Quand ? Cette transmission doit s’effectuer :
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- au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
- au plus tard le 24 septembre 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
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Concernant le versement de l’aide. Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.
Dorénavant, elle fait l'objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :
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- un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
- un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
- le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.
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Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).
Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d'exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l'aide.
Montant maximal de l’aide. L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.
Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.
A noter. De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires
Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre le Covid.
Parmi ceux-ci figurent, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021 :
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- le protocole sanitaire renforcé pour les traiteurs de l’évènementiel, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour l’évènement professionnel, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les fêtes foraines, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les loisirs d’intérieur (indoor), disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les organisateurs et les professionnels du mariage, disponible ici ;
- le protocole sanitaire renforcé pour les bars dansant, les clubs et les discothèques, disponible ici.
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=> Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture jusqu’au 30 juin 2021
=> Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture avant le 2 juin 2021
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
J'ai entendu dire
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8) (sortie de crise et validité des avoirs)
- Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (mesures applicables à compter du 2 juin 2021)
- Décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-782 du 18 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 18 juin 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 fixant les conditions d'application de l'article 45-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Communiqué de presse du Gouvernement du 21 juin 2021, n° 1128
- Décret n° 2021-805 du 24 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité du site du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 12 mai 2021
- Décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1057 du 6 août 2021 relatif au dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge institué par le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018
- Décret n° 2021-1066 du 9 août 2021 modifiant le décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019 relatif au Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS)
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 12 août 2021 : Mesures de soutien à l’emploi artistique : renforcement temporaire et exceptionnel de deux aides du Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) : l’aide aux petites salles du spectacle vivant et l’aide à l’embauche
- Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021 instituant une aide temporaire aux employeurs organisateurs de spectacles vivants entrant dans le champ d'application du guichet unique pour le spectacle vivant (Guso)
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1340 du 13 octobre 2021 relatif aux déclarations uniques et simplifiées réalisées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant
- Décret n° 2021-1464 du 8 novembre 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1471 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
- Décret n° 2021-1585 du 7 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
- Questions-Réponses du ministère du Travail
- Décret n° 2022-247 du 25 février 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-488 du 5 avril 2022 relatif à la prolongation des adaptations temporaires exceptionnelles du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge et de l'aide unique à l'embauche dans le spectacle
- Arrêté du 5 juillet 2022 portant modification de l'arrêté du 6 juillet 2021 relatif à certaines adaptations temporaires, à l'issue de la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, de l'arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
- Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023 portant création d'une aide de l'État pour compenser les pertes de recettes des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
Coronavirus (Covid-19) : le point sur les masques
Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine
Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il leur soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de leur identité.
L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Bon à savoir. Cette mesure est applicable jusqu’au 15 février 2023.
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Notez qu’il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Coronavirus (COVID-19) : fin du port du masque
À compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé.
Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.
Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires
Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :
- à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
- à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
- à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
- à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
- à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
- à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.
Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.
Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’achat de masques français ou européens
Le gouvernement a publié un guide pour favoriser l’achat de masques français ou européens, consultable ici.
Ce guide a pour but d’accompagner les acheteurs dans la détermination de leurs critères d’achat, en les incitant à accorder une grande attention à la sécurité des approvisionnements et à la qualité des produits et des processus de fabrication, à insérer des critères environnementaux et sociaux et à tenir compte des enjeux industriels.
Coronavirus (COVID-19) : un port du masque en extérieur sous conditions
Le juge vient de se prononcer sur la légalité de l’imposition du port du masque en extérieur. Selon lui, cette obligation est tout à fait légale, sous réserve que :
- le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants ;
- la situation épidémiologique locale le justifie.
Il précise tout de même que le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.
Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : retour du port du masque dans certains lieux
Le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire partout en intérieur dans les lieux recevant du public, y compris dans ceux qui exigent la présentation d’un pass sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l’obligation du port du masque
En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.
Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n’est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d’un pass sanitaire.
Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?
Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.
Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d’une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.
Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu’ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :
- la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
- les avantages et bénéfices de l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d’une comparaison avec un masque non traité ;
- les risques liés à l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d’inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d’irritations ou d’hypersensibilité cutanée, etc.) ;
- la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d’évaluation au niveau européen ;
- les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.
Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?
Le gouvernement a décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.
Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : la délivrance gratuite de masques par les pharmaciens
Les pharmacies d'officine peuvent délivrer gratuitement des masques de protection qui ne relèvent pas du stock national aux catégories de personnes suivantes :
- les personnes malades de la covid-19 ;
- les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 ;
- les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » par « Contact covid » ;
- les accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.
Pour l’achat et la délivrance des masques de protection, les pharmaciens sont remboursés par l’assurance maladie dans les conditions suivantes :
Bénéficiaires des masques de protection | Justificatif à présenter pour la délivrance des masques de protection | Indemnité de délivrance de masques de protection | Tarif unitaire du masque |
Personnes atteintes de la covid-19 | E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription Ou, sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription Ou, présentation du résultat positif du test | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | 0,10 € HT le masque |
Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 | Prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines | |
Personnes identifiées comme cas contact par « Contact covid » | Identification comme un cas par « Contact covid », cette identification valant prescription médicale | 2 € HT pour une délivrance de 30 masques | 0,10 € HT le masque |
Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie | Attestation transmise par l'URSSAF | 2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines |
En outre, un coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque est mis en place pour certaines collectivités d’Outre-mer, à savoir
| Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin | Martinique | Guyane | Réunion | Mayotte |
Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque
| 1,3 | 1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,36 |
Les pharmaciens sont également rémunérés forfaitairement par l’assurance maladie, à hauteur de 600 € HT, pour l’achat et la délivrance de ces masques de protection
Notez que seuls peuvent être délivrés gratuitement les masques conformes à la norme EN 14683.
Coronavirus (COVID-19) : la distribution gratuite de masques de protection
Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19 et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 30 décembre 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat, nés jusqu'en 2016.
Pour assurer cette distribution, il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère de la santé est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.
Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale.
Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour pouvoir procéder à la distribution des masques.
Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation : un procès-verbal de destruction doit d’ailleurs être rédigé.
Enfin, notez que les bénéficiaires des aides ne disposent pas d’un droit d’opposition à l’utilisation de leurs données personnelles. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.
- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- https://www.gouvernement.fr/fin-du-port-du-masque-en-exterieur-et-levee-du-couvre-feu
- Communiqué de presse de la DGCCRF du 10 juin 2021 (réglementation masques chirurgicaux « traités »)
- Décret n° 2021-850 du 29 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Arrêté du 7 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Actualité de service-public.fr du 25 novembre 2021
- Arrêté du 5 janvier 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire et l'arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 janvier 2022, n° 460002 (légalité du port du masque en extérieur)
- Communiqué de presse du ministère de l’Economie du 14 janvier 2022, n° 1896 (achat de masques français ou européens)
- https ://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
- Actualité de service-public.fr du 3 mars 2022 (fin du port du masque)
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
- Décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
- Actualité du ministère de la Transition écologique du 30 décembre 2022 : « Le Gouvernement annonce des mesures sanitaires pour les passagers en provenance de Chine »
- Décret n° 2023-36 du 27 janvier 2023 modifiant le décret n° 2022-1771 du 30 décembre 2022 instaurant des contrôles sanitaires pour les vols en provenance de Chine
Coronavirus (COVID-19) : l’essentiel concernant la formation et l'emploi
Coronavirus (COVID-19) : impact sur l’apprentissage et les contrats de professionnalisation
Sinon. Si le CFA ne met pas en place des cours à distance, l'apprenti va en entreprise et les temps de formation en CFA seront récupérés sur d'autres périodes initialement prévues en entreprise. Les cours au CFA reprendront à sa réouverture et seront adaptés, le cas échéant, à la durée de la fermeture.
Situation de l’apprenti. L’apprenti est un salarié de l’entreprise, il bénéficie donc à ce titre des mêmes dispositions que les autres salariés, notamment en matière de télétravail, d’activité partielle et de garde d’enfant.
Coût de l’apprentissage. Le « coût contrat » est maintenu et sera payé par les OPCO. Les CFA ne pourront donc pas avoir accès à l’activité partielle, sauf décision de fermeture par la préfecture.
Le saviez-vous ?
Les CFA ne peuvent plus accueillir d’apprentis mais, lorsque le jeune n’a pas d’autre solution d’hébergement, un hébergement minimal pourra être maintenu ainsi qu’une restauration adaptée. Dans ce cas de figure, uniquement, il y aura maintien des frais annexes d’hébergement et de restauration par l’OPCO pour les jeunes accueillis.
Absence du maître d’apprentissage. En cas d’absence du maître d’apprentissage, il est recommandé de conserver l’organisation normale et habituelle autant que possible. Ainsi, il est possible que l’apprenti ne soit pas accompagné par son maître d’apprentissage, mais que sa sécurité soit assurée par un autre salarié de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une équipe tutorale.
Mobilité internationale de l’apprenti. Si l’apprentissage était prévu en situation de mobilité internationale, mieux vaut reporter le déplacement. Toutefois, si l’apprenti est déjà en mobilité internationale, sachez que le Gouvernement n’estime pas qu’il faille interrompre toutes les mobilités en cours. Il convient de procéder à l’examen particulier de chaque mobilité en cours, en se référant aux consignes du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, notamment au regard de la situation épidémiologique de destination ainsi que celle des éventuelles zones de transit.
Le saviez-vous ?
Les manifestations organisées par les CFA doivent être suspendues (job dating, portes ouvertes, etc.).
Prolongation des contrats. En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation. Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
Prolongation de la possibilité de débuter un cycle de formation sans contrat d’apprentissage. En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois. Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020. De ce fait, le Gouvernement neutralise les dispositions liées à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la formation.
Report possible du début de formation. Par principe, la date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat et la date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat. Exceptionnellement, ces délais ne s’appliquent pas.
Entreprise recourant à l’activité partielle. Par principe, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, percevant une rémunération inférieure ou égale au Smic, peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification). Toutefois, pour les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure au Smic, l'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 €.
Sanction de la formation en apprentissage. Le jury d’examen tiendra compte, non seulement du cahier de note ou du livret de formation de l’apprenti, mais également de son assiduité (notamment dans la poursuite, le cas échéant, de sa formation à distance pendant le confinement) et de tout moyen permettant d’attester de sa progression, notamment via l’appréciation du maître d’apprentissage.
Délai pour rechercher un employeur. Les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 disposent d’un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage (au lieu de 3 mois habituellement). Dans une telle hypothèse, la prise en charge financière de la formation est assurée par l’Opco désigné par arrêté ministériel.
A noter. Dans une telle hypothèse,l'Opco informe le centre de formation d'apprentis (CFA) de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de sept jours à compter de la réception des informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation. Ces informations doivent être adressées par le CFA à l’Opco dans un délai de 20 jours suivant le début du cycle de formation.
Autres mesures concernant les CFA. Le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.
Le saviez-vous ?
Exceptionnellement, les employeurs de plus de 11 salariés ont jusqu’au 25 novembre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour procéder au paiement du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Cufpa) due au titre de l’année 2020.
Cet acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si elle est plus faible, sur une projection de la masse salariale pour 2020.
Dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ». Cette aide est revalorisée pour les contrats d’apprentissage conclus entre 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021. Son montant, pour la 1re année d’exécution du contrat, est fixé à :
- 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
- 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.
Coronavirus (COVID-19) : formation et chômage partiel
Un dispositif spécial. Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle (« activité partielle de droit commun » ou « APDC ») ou en activité partielle de longue durée : le FNE-Formation.
Concrètement. Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations liées aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production. Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE.
Formation à distance. Les organismes de formation sont invités à poursuivre l’activité, à travers des modalités de formation à distance.
Sessions en présentiel. Les stagiaires et les organismes de formation, après accord des parties, peuvent décider ensemble de décaler ultérieurement les sessions en présentiel initialement prévues durant le mois de mars et jusqu’au 15 avril. Les stagiaires pourront mobiliser à nouveau leurs droits CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr
Le saviez-vous ?
Le centre ou organisme de formation ne pourra recourir à l’activité partielle pour ses salariés, qu’en cas d’impossibilité de maintenir temporairement l’activité.
FNE et activité partielle. A compter du 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée et la prise en charge par l’État s’élève à :
- 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
- 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.
A noter. La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.
Quelles entreprises ? Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.
VIE. L’indemnisation supplémentaire du volontaire international en entreprise devait être fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Par dérogation, lorsque l'Etat de séjour subordonne à un niveau de ressources spécifique la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Cependant, ces mesures devaient entrer en vigueur le 23 mai 2020 mais sont reportées, en raison de la crise du coronavirus au 23 mai 2021.
Mobilisation du compte professionnel de pénibilité. Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :
- la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
- la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence, soit le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte).
Droit individuel à la formation (DIF). Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF). Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisées, dès lors que le titulaire du CPF a enregistré ses droits au DIF sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir. Cette date butoir était fixée au 31 décembre 2020 mais est reportée au 30 juin 2021.
Dernier sursis ? Notez qu’en raison d’une forte influence sur le site internet, le transfert de ces droits sur le CPF reste possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) : du contenu pédagogique gratuit !
Une mise à disposition gratuite. Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :
- des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
- des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.
Où le consulter ? Le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.
Renouvellement de ce dispositif. Dans le cadre du reconfinement, l’ensemble des organismes de formation et éditeurs de contenus de formation souhaitant contribuer à l’effort collectif en faveur de la continuité pédagogique peuvent également rendre disponible gratuitement des contenus de formation et outils collaboratifs. Pour ce faire, il faut se connecter à ce formulaire. Cet appel à contribution permettra de compléter les ressources à distance toujours accessibles à partir du moteur de recherche construit lors du premier confinement.
Objectif de continuité. Notez que pour permettre aux organismes de formation de maintenir quotidiennement un lien avec les personnes engagées dans une formation, éviter les ruptures de parcours et faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les stagiaires ou apprentis, différentes modalités sont mises en place :
- accès à des ressources pédagogiques en ligne ;
- individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
- programmation de temps d’échange en audio ou visioconférence ;
- etc.
Coronavirus (COVID-19) : renouvellement des contrats aidés
1er état d’urgence sanitaire. Pour rappel, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixée au 16 juillet 2020), certains contrats de travail pouvaient être exceptionnellement renouvelés.
Quels contrats ? Sont concernés :
- les contrats à durée déterminée :
- ○ conclus au titre de dispositions favorisant le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
- o conclu par un employeur s'engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
- les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
- sans préjudice des durées supérieures à 36 mois les contrats uniques d'insertion et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
- les contrats conclus par les employeurs des entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation, soit le 31 décembre 2022.
2e état d’urgence sanitaire. Il est dorénavant précisé que ce renouvellement est possible, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus.
Coronavirus (COVID-19) : une aide (exceptionnelle) à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans
Une aide exceptionnelle. Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans le contexte de crise du covid-19, le Gouvernement a créé une aide financière exceptionnelle selon le tableau suivant :
Entreprises concernées | Bénéficiaires : - toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand - les entreprises publiques - les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification - les employeurs de pêche maritime - les chambres de métiers et les chambres d'agriculture A condition d’être établi sur le territoire français Exclusion : - des particuliers employeurs - des établissements publics administratifs - des établissements publics industriels et commerciaux - des sociétés d’économie mixte |
Salariés concernés | Tout jeune de moins de 26 ans (l’âge s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail) |
Embauches visées | CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 mai 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans |
Conditions spécifiques | Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021 La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021) our les contrats conclus entre le 1er aout 2020 et le 31 mars 2021. La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 1,6 smic horaire (soit 16,40 € pour l’année 2021) pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021. La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat |
Montant et versement de l’aide | 4 000 € maximum par salarié et par an versés à la fin de chaque trimestre par tranches de 1 000 € maximum Montant proratisé en cas de temps partiel L’aide n’est pas due : - pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée) L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné |
Modalités de demande de l’aide | La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 4 mois qui suivent l’embauche, via un téléservice Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 1er octobre 2020 L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période) |
Contrôle de l’éligibilité à l’aide | L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois |
Sanction | Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié. En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés |
Coronavirus (COVID-19) : autres aides à l’embauche des jeunes
Plan de relance de l’emploi des jeunes. L’Etat a pour ambition de créer ou de renforcer d'autres dispositifs d’aide, selon le tableau suivant :
Dispositif | Entreprises bénéficiaires | Montant et modalités de versement | Conditions |
Volontariat territorial en entreprise (VTE) | TPE/PME qui accueillent un jeune en VTE « vert » | 4 000 € | Le dispositif ne concernera que 1 000 jeunes recrutés sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmission des savoirs du numérique Etudiants à partir du niveau bac+2 et jeunes diplômés de moins de 2 ans |
Emplois du sport | Clubs sportifs associatifs et instances territoriales des fédérations sportives. | Jusqu’à 40 % du coût moyen du salaire, jusqu’à 12 000 € par an, sur 2 ans | Le dispositif ne concernera que 6 000 jeunes en 2020 et 7 500 en 2021 |
Coronavirus (COVID-19) : une aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés
Entreprises concernées | Bénéficiaires : - toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand - les entreprises publiques - les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification - les employeurs de pêche maritime - les chambres de métiers et les chambres d'agriculture - la Poste - les associations - les sociétés reprenant un fonds de commerce : contrats conclus avant la reprise - à compter du 25 février 2021, les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières A condition d’être établi sur le territoire français, départements d'outre-mer compris Exclusion : - des particuliers employeurs - des établissements publics administratifs - des établissements publics industriels et commerciaux - des sociétés d’économie mixte |
Salariés concernés | Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), y compris - les salariés à employeurs multiples : proratisation en fonction de temps de travail du salarié dans chaque entreprise - les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société - les associés ou cogérants, si salariés de l’entreprise |
Embauches visées | CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide. A l’inverse, les CDI et CDD de + de 3 mois conclus à l’issus d’un tel contrat pourront en bénéficier. Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation du temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail) Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat |
Conditions spécifiques | Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021 La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié : salaire de base et éléments accessoires( primes, gratifications, avantages en nature, etc.) Seuls les éléments connus au moment de la demande seront pris en compte pour ce calcul. Exemple : exclusion d’une prime de performance La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l'année 2021) La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues Attention : le critère lié au niveau de salaire est uniquement une condition d’entrée dans le dispositif L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 (ou du 8 octobre 2020, pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021) au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat |
Montant et versement de l’aide | 4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre Montant proratisé en cas de temps partiel L’aide n’est pas due : - pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle - pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée) L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné Aide non cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans |
Modalités de demande de l’aide | La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 4 janvier 2021 L’ASP a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel). L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période) Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée : - sa pièce d’identité ou de celle de son représentant - la pièce d’identité du salarié concerné - le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail) - la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du salarié concerné |
Contrôle de l’éligibilité à l’aide | L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois |
Sanction | Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié. En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés |
Coronavirus (COVID-19) : certification des organismes de formation
Principe. En principe, à partir du 1er janvier 2021, pour bénéficier des financements par les opérateurs de compétences (Opco), la commission paritaire interprofessionnelle (CPIR), l’Etat, les régions, Pôle emploi ou l’Agefiph, l’organisme de formation doit être titulaire d’une certification portant sur la qualité de ses formations.
Durée de validité. Cette certification est, en principe, valable 3 ans.
Exception. Pour faire face à la crise de covid-19, ce ne sera finalement qu’à partir du 1er janvier 2022 que les financeurs s’assureront de la certification de l’organisme de formation, cette obligation ayant été reportée d’un an.
Durée de validité exceptionnelle. Par conséquent, la certification obtenue avant le 1er janvier 2021 sera valable 1 an de plus (4 ans, au lieu de 3).
Audit de renouvellement. Par ailleurs, l’audit de renouvellement des organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2021 interviendra au cours de la 4ème année de validité de cette certification, avant son expiration.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
J'ai entendu dire
- Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – Coronavirus : Questions/réponses pour les entreprises et les salariés
- travail-emploi.gouv.fr, Actualité – CORONAVIRUS : suspension de l’accueil dans les CFA et les organismes de formation et continuité d’activité à distance
- travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 23 mars 2020 - Coronavirus-COVID-19 | Mise à disposition des organismes de formation et des CFA d’outils et de contenus pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de leur activité de formation
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n°2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
- Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 16 avril 2020, Organisation pour le passage des diplômes en apprentissage
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, articles 14 et 21
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 4 mai 2020 : Les centres de formation continue pourront de nouveau accueillir leurs stagiaires à compter du 11 mai 2020
- Décret n° 2020-604 du 20 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- travail-emploi.gouv.fr, questions-réponses par thème : Entretien professionnel
- travail-emploi.gouv.fr, actualité du 12 juin 2020 – Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Dossier de presse Plan jeunes I #1jeune1solution du Gouvernement, le 23 juillet 2020
- Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 75 et 76
- Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans
- Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Décret n° 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre de formation d'apprentis des personnes en recherche de contrat d'apprentissage prévue à l'article 75 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
- Dossier de Presse du Plan de Relance du 3 septembre 2020
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 octobre 2020 – Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) poursuivent leur mission pendant le confinement
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 13)
- Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020
- Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion, Questions-réponses relatives à l’Aide à la mobilisation des employeurs pour l’emploi des travailleurs handicapés (AMEETH), 20 octobre 2020
- Décret n° 2020-1434 du 24 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle
- Centre-inffo.fr, Report du délai de paiement du second acompte de la contribution unique, 25 novembre 2020
- Ordonnance n° 2020-1501 du 2 décembre 2020 modifiant l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Décret n° 2021-94 du 30 janvier 2021 relatif à l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 1er février 2021 : Lancement officiel du dispositif « Transitions Collectives »
- travail-emploi.gouv.fr ; Aide à l’embauche des jeunes, mise à jour du 1er février 2021
- Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 relatif aux aides à l'embauche des travailleurs handicapés et des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs
- Décret n° 2021-223 du 26 février 2021 portant dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis
- Actualité du Ministère de l’économie, du 12 mars 2021 : Plan de relance : tout savoir sur l'aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés
- Décret n° 2021-363 du 31 mars 2021 portant modification et prolongation des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans, aux emplois francs et aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 02 avril 2021 : Le service public de l’emploi, les organismes de formation et les centres de formation d’apprentis (CFA) poursuivront leurs missions et assureront la continuité pédagogique pendant toute la période de renforcement des restrictions sanitaire
- Ministère du travail, Actualité du 25 mai 2021, Formation : vous avez jusqu’au 30 juin 2021 pour transférer vos heures de DIF sur votre compte personnel de formation
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 02 juin 2021 : Prolongation de la prime à l’embauche de 4 000 euros pour inciter au recrutement de collaborateurs en situation de handicap
- Ministère du travail, Actualité du 21 juin 2021, Entretien professionnel : report de la date limite en conséquence de la crise sanitaire
- Décret n° 2021-864 du 30 juin 2021 modifiant le décret n° 2020-1223 du 6 octobre 2020 instituant une aide à l'embauche pour les travailleurs handicapés
- Ministère du travail, FAQ plan de relance Alternance : Aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis / Aide exceptionnelle à l’embauche de salariés en contrats de professionnalisation
- Discours du Premier ministre – Conseil national de l’industrie, du 06 septembre 2021 : prolongation aide exceptionnelle à l’apprentissage
- Décret n° 2021-1268 du 29 septembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises
LFR 2022 et « prêts participatifs » : un dispositif prolongé
En pratique, il s’agit d’un prêt accordé par un établissement de crédit afin de financer des opérations d’investissement ou de développement, sur une durée de 8 ans. L’organisme prêteur bénéficie d’une garantie par l’Etat à hauteur de 30 % maximum du montant prêté.
Cette disposition, qui devait initialement prendre fin le 30 juin 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.
Coronavirus (COVID-19) : création d’une procédure de régularisation des montants d'aides coûts fixes
Les entreprises, ayant bénéficié sur une année comptable d'au moins une des aides coûts fixes, ont l’obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.
Modalités de remboursement. Vous pouvez prendre connaissance des modalités de remboursement ici.
Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières
Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a l’aide « coûts fixes consolidation » et l’aide « nouvelle entreprise consolidation ».
La période d’éligibilité des aides est prolongée au mois de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Coronavirus (COVID-19) : aides exceptionnelles pour certains éditeurs de presse
Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l’année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse, impactées par la mise en redressement judiciaire du principal éditeur de presse en France.
Des modifications. Les conditions d’éligibilité de ce dispositif viennent de faire l’objet de modifications. Vous pouvez retrouver le détail de celles-ci ici.
Coronavirus (COVID-19) : aides coûts fixes pour les associations
2 aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative ayant subi des pertes d’exploitation importantes seront ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines :
Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, et être accompagnés par une attestation d’un expert-comptable délivrée à la suite d'une mission d'assurance.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exposants de foires et salons
Une nouvelle aide financière pour les exposants de foires et salons a été mise en place pour renforcer l’attractivité des principaux salons et foires et ainsi soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exposent dans les principaux salons et foires entre mars 2022 et juin 2023, n’ayant pas participé à la précédente session de l'événement concerné.
Un détail. Vous retrouverez le détail de cette aide ici et la liste des salons et foires éligibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « nouvelle entreprise novembre »
Une nouvelle aide financière dite « nouvelle entreprise novembre » vient de voir le jour : elle vise à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la covid-19. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise
Un plan national… Le plan national d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise, annoncé par le gouvernement en juin 2021, a été pleinement déployé sur le territoire à l’automne 2021.
… toujours opérationnel. Ce plan reste opérationnel jusqu’à la fin juin 2022.
Coronavirus (COVID-19) : aide « nouvelle entreprise consolidation »
Un complément de l’aide « coûts fixes ». Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ».
Une limitation. Une limite du montant de l’aide à récemment été mise en place, celui-ci ne peut excéder la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes novembre »
Une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent certaines conditions. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.
Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?
Détail. Vous pouvez retrouver le détail de cette aide ici.
Un plafonnement. Le montant de l’aide est plafonné au montant de la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise éligible.
Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022
Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.
Des modifications. Des ajustements récents ont été apportés à ce dispositif à partir du 13 avril 2022 (report de l’échéance pour le dépôt des demandes, conditions à respecter, etc.).
Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs, des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du monde de la nuit, de l'évènementiel et des agences de voyage vont pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle (AFE).
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2023
Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.
Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu’au 30 juin 2022.
Un autre dispositif a également été mis en place pour les entreprises affectées par l'agression de l'Ukraine par la Russie, prenant la forme d'aides (prêts à taux bonifié). Il prendra fin le 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) : les modifications de l’aide exceptionnelle pour les pigistes
Pour mémoire. Une aide exceptionnelle a été instituée pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.
Les conditions d’éligibilité ont été modifiées en décembre 2021..
Les conditions de revenus pour percevoir l’aide au titre de l’exercice 2021 sont visibles ici.
Coronavirus (COVID-19) : création de l’aide « fermeture »
Pour qui ? La nouvelle aide « fermeture » vise les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019.
Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance
Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.
Obligations Relance. Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.
Jusqu’à quand ? La garantie de l'État peut être accordée aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.
Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond »
Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.
Des précisions ont été apportées à cette aide, consultables ici.
Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?
Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.
En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).
Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !
Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.
Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier.
Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !
La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’État.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « coûts fixes »
Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises
En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.
En 2021. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, des précisions sont apportées. Vous pouvez les retrouver ici.
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers
Le contexte. Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une aide spécifique a été mise en place.
Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks
Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.
La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire pour certains commerces, dont les modalités d’octroi ont été précisées.
Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exploitants de remontées mécaniques
Le principe. Une aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.
Des modifications. Les conditions pour en bénéficier ont été modifiées en février 2022. Vous retrouverez le détail de ces nouveautés ici.
Dépôt des demandes. Les demandes d’aide peuvent être déposées jusqu’au 6 mars 2022.
Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation
Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle est mise en place.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire
Le contexte. Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.
Coronavirus (COVID- 19) : des prêts directs accordés par l’Etat
Des prêts directs. Pour les entreprises ne trouvant aucune solution de financement, l’Etat pourra accorder des prêts directs, pouvant atteindre :
- 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
- 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés.
Des avances remboursables. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires.
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le fonds de solidarité
Le principe. Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui ont connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au mois de mars, avril ou mai 2020 peuvent bénéficier d'une aide rapide et automatique d’un montant variable sur simple déclaration faite sur le site de la DGFiP.
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?
Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat
Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l'Etat
À retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- www.experts-comptables.fr
- Ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 est des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1) : exonération fiscale et sociales des aides versées par le fonds de solidarité
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 24)
- Lettre de l’Ordre des Experts-Comptables du 4 mai 2020 (Prêt Rebond)
- Ordonnance n° 2020-534 du 7 mai 2020 portant diverses dispositions en matière bancaire (pas de nullité pour le moyen de transmission de documents ou d’informations ou de recueil du consentement de l’acquéreur utilisé par la banque pour reporter un prêt ou pour accorder un PGE)
- Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d'un dispositif d'aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19 ou par l'agression de la Russie contre l'Ukraine
- Ordonnance n° 2020-740 du 17 juin 2020 relative à l'octroi d'avances en compte courant aux entreprises en difficulté par les organismes de placement collectif de capital investissement et les sociétés de capital-risque
- Décret n° 2020-765 du 23 juin 2020 fixant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (date d’entrée en vigueur des exonérations fiscales et sociales des aides versées par le Fonds de solidarité)
- Décret n° 2020-1056 du 14 août 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains diffuseurs de presse
- Site du gouvernement – Plan de relance
- Décret n° 2020-1314 du 30 octobre 2020 relatif aux modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social
- Décret n° 2020-1383 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra-marins
- Décret n° 2020-1384 du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice de certains éditeurs de presse
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 215 (opération de réassurance avec la garantie de l’Etat)
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-388 du 3 avril 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-69 du 27 janvier 2021 relatif à l'aide exceptionnelle à la numérisation pour certaines entreprises employant moins de onze salariés qui n'ont pas pu accueillir le public en raison de l'urgence sanitaire, lors du deuxième confinement en novembre 2020
- Décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces
- Décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-736 du 9 juin 2021 relatif au dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers et de tout autre établissement apparenté du fait de leur fermeture administrative
- FAQ du Gouvernement : aide dite « coûts fixes » - Juin 2021
- Infographie du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
- Rapport du médiateur de l’Assurance, remis le 9 juillet 2021
- Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)
- Décret n° 2021-1175 du 10 septembre 2021 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des journalistes pigistes ayant subi une diminution d'activité à raison de la crise de la covid-19
- Décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
- Décret n° 2021-1664 du 16 décembre 2021 instituant une aide « fermeture » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité a été affectée par les mesures de restriction administratives visant à lutter contre l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 janvier 2022, n° 452592 (aide éditeurs de presses étendues à ceux qui n’ont pas adhérer à une société coopérative de groupage de presse
- Arrêté du 21 février 2022 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 162)
- Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022 instituant une aide visant à favoriser l'attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19
- Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes rebond association » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-476 du 4 avril 2022 instituant une aide « coûts fixes consolidation association » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises sous forme associative dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2022-776 du 3 mai 2022 relatif à la régularisation des montants d'aides perçues pour compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 36)
- Décret n° 2023-135 du 27 février 2023 modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2023-135 du 27 février 2023 modifiant le décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 26 juin 2023 pris pour l'application de l'article 4 du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
- Arrêté du 27 juin 2023 relatif au rééchelonnement de l'aide au soutien de la trésorerie afférente au prêt n° DOS0160557/00
Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel
Coronavirus (COVID-19) : élections professionnelles des TPE reportées
Report du scrutin. Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période qui sera fixée par arrêté. Le suivant sera organisé au 2ème semestre 2024.
Conditions d’électorat. Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :
- titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
- âgés de 16 ans révolus,
- ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Conseillers prud’hommes. S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu'à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d'absence dans la limite de 6 jours par an.
A noter. Les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat. A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.
Membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. S’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu'à cette date.
Coronavirus (COVID-19) : élections des membres du CSE suspendues
Une suspension… Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues sanitaire jusqu’au 31 août 2020 inclus. Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).
… valable aussi du côté de l’administration. De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.
Validité du 1er tour. La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un 1er ou d'un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.
Appréciation des conditions d’électorat/d’éligibilité. Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.
Reprise du processus électoral. Avant le 1er septembre 2020, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension. Toutefois, l'employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, à partir du 3 juillet 2020, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu'elle a été saisie, la Direccte, 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.
Sort des mandats pendant la période de suspension. Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.
Le saviez-vous ?
Lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n'y a pas lieu d’organiser des élections partielles.
Prolongation de la protection liée au statut. La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.
Coronavirus (COVID-19) : aménagements relatifs à la consultation du CSE
Modalités de réunion du CSE : le principe. En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire.
Modalités de réunion du CSE : l’exception. Par exception, est autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (qui a pris fin le 10 juillet 2020 ou qui prendra fin le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), le recours :
- à la visioconférence,
- à la conférence téléphonique,
- à la messagerie instantanée.
- Ce qui est prévu pour la 1ère période d’état d’urgence sanitaire (achevée le 10 juillet 2020, ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte)
Le recours à la conférence téléphonique. Lorsque le recours à la conférence téléphonique est envisagé pour la réunion des instances représentatives du personnel, le président de l’instance doit en informer ses membres. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance. Pour rappel, aucun délai de convocation n’est imposé mais, jusqu'au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, vous devez communiquer l’ordre du jour au :
- CSE au moins 2 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 3 jours, en temps normal) ;
- CSE central au moins 3 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 8 jours en temps normal).
Qualités requises du dispositif technique. Lorsque les réunions des instances représentatives du personnel se déroulent en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. La réunion ne peut se dérouler qu’après vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant à ces critères. Des suspensions de séance restent possibles.
Le recours à la messagerie instantanée. Pour recourir à la réunion des représentants du personnel par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
Une information préalable. Le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.
Des étapes impératives. La réunion par messagerie instantanée se déroule ensuite conformément aux étapes suivantes :
- l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions énoncées ;
- les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
- le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
- au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.
Dans tous les cas, concernant les modalités de vote. S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.
Reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, les réunions du CSE peuvent à nouveau se tenir via conférence téléphonique ou messagerie instantanée, dans des conditions identiques au premier confinement, et ceci jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire.
Rôle du CSE. Rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail.
Modalités de l’information/consultation. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur pouvait (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.
L’avis du CSE. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.
Délai du CSE pour rendre ses avis. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, le CSE était réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours (contre un mois en temps normal). En revanche, en cas de recourt aux services d’un expert, ce délai était porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (contre 2 mois en temps normal) ou à 12 jours pour le CSE central. En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement, le délai était réduit à 12 jours (contre 3 mois en temps normal).
A noter. Lorsqu’il y avait lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) comité(s) d'établissement, l'avis de chaque comité d'établissement était rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour (contre 7 en temps normal) avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement était réputé négatif.
Communication des pièces nécessaires à l’expertise. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, le délai dont disposait l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures (au lieu des 3 jours habituels). L’employeur disposait à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande (au lieu de 5 jours).
Information quant au coût de l’expertise. Le délai dont disposait l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise était fixé à 48 heures à compter de sa désignation (contre 10 jours en temps normal) ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.
Recours. Si, en principe, l’employeur dispose d’un délai de recours de 10 jours pour exercer les recours suivants, il était, jusqu’au 23 août 2020, porté à 48 heures en cas de contestation de :
- la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l'expertise ;
- la désignation de l'expert par le CSE, s'il entend contester le choix de l'expert ;
- la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
- la notification du coût final de l'expertise si l’employeur entend contester ce coût.
Remise du rapport d’expertise au CSE. En principe, l’expert doit remettre son rapport au moins 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE (2 ou 3 mois, selon le cas). Toutefois, jusqu’au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, cette remise devait intervenir au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).
Le saviez-vous ?
En mai 2021, le juge administratif a finalement estimé que le raccourcissement de ces différents délais relatifs à la consultation et à l’information du CSE afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19 était illégal.
Les entreprises sont donc invitées à faire preuve de vigilance quant à l’apparition d’éventuels contentieux portant sur des décisions d’entreprises fondées sur ces délais abrogés, ou portant sur l’impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais prévus.
- Ce qui est prévu pour la 2e période d’état d’urgence sanitaire
Visioconférence et conférence téléphonique. Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l'employeur en a informé leurs membres.
Messagerie instantanée. Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.
Des précisions à paraître… Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé, un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.
Une opposition possible. Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :
- la procédure de licenciement collectif ;
- la mise en œuvre des accords de performance collective ;
- la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
- la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).
A noter. Les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.
Date de fin. Ces dispositions s’appliqueront jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard.
Un processus de conclusion d’accords collectifs accéléré
Une procédure accélérée. Les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée, jusqu'au 10 octobre 2020.
Concernant les accords de branche. Pour les accords de branche, le délai d’opposition majoritaire est réduit de 15 jours à 8 jours. Par ailleurs, pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020). A compter de la publication de cet avis, les organisations et personnes intéressées disposent non plus de 15 jours mais de 8 jours pour faire connaître leurs observations. En outre, les organisations d'employeurs ou organisations de salariés représentatives dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, peut solliciter la saisine d’un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension, en principe sous 1 mois, ce délai étant ici rapporté à 8 jours.
Concernant les accords d’entreprises minoritaires. En cas d’accord signé par un (des) syndicat(s) minoritaire(s) ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des dernières élections professionnelles, le délai pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord est réduit d’un mois à 8 jours. Par ailleurs, le délai de 8 jours pendant lequel il est permis aux organisations syndicales de signer à leur tour l’accord pour atteindre le taux de 50 % passe à 5 jours, à l’expiration desquels la consultation des salariés peut être organisée.
Référendum des TPE. En cas d’organisation d’un référendum d’entreprise dans une TPE de moins de 11 salariés ou dans une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au comité social et économique (CSE), la consultation du personnel est, en principe, organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ; ce délai est réduit à 5 jours, jusqu’au 10 août inclus.
Entreprise d’au moins 50 salariés dépourvue de DS. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, lorsque l’employeur souhaite négocier, il en informe les élus du CSE, qui, s’ils souhaitent également négocier, doivent le faire savoir dans un délai d’un mois, réduit ici à 8 jours.
A retenir
De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
- Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
- Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel
- Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 8
- Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, article 9
- Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d'application des dispositions du I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
- Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, article 43
- Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-981 du 5 août 2020 portant prolongation de l'adaptation des délais d'extension des accords de branche ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19
- Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
- Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (article 11)
- Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel
- Décret n° 2020-1513 du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire
- Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8
- Décision du Conseil d’Etat, du 19 mai 2021, n° 441031 (raccourcissement des délais de consultations du CSE durant la crise sanitaire)
Coronavirus (COVID-19) : l’application de la force majeure dans les contrats
Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !
Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu’il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.
Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.
A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.
- Concernant la perte du local loué
D’abord, le professionnel estime que l’impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s’assimile à une perte du local commercial loué.
Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.
Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d’interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.
Puisqu’elle n’a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l’effet qu’elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.
- Concernant l’obligation de délivrance du bailleur
Le professionnel soutient également que l’impossibilité, pour lui, d’exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.
Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l’inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.
« Non », rétorque là encore le juge : l’impossibilité d’exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.
- Concernant la force majeure
Le professionnel soutient également que son impossibilité d’exploiter le local commercial résulte d’un fait de « force majeure », qui l’exonère du paiement du loyer normalement dû.
Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d’exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :
- il échappe au contrôle du débiteur de l’obligation ;
- il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
- ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.
Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n’ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l’exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.
- Concernant la bonne foi
Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.
Mais ce n’est pas l’avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d’avril 2020, ce qui prouve qu’il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.
Pour toutes ces raisons, la demande du locataire est rejetée.
Force majeure : une définition très précise et strictement appliquée
Définition. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle de la personne qui est tenue par une obligation contractuelle (le débiteur), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Conséquences. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. La partie qui ne peut exécuter ses obligations en raison de la force majeure n’aura pas à indemniser son cocontractant du fait de cette inexécution.
Des caractéristiques précises. La force majeure suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Cela suppose donc :
- que la partie qui entend se prévaloir de la force majeure ne soit pas à l’origine de l’évènement (critère d’extériorité) ;
- que les parties ne pouvaient prévoir, lors de la conclusion du contrat, la survenance de l’évènement de même que ses effets actuels (critère d’imprévisibilité) ;
- que les effets de l’évènement, qui empêche l’exécution des obligations du contrat, ne peuvent être évités par des mesures appropriées (critère d’irrésistibilité).
Coronavirus (COVID-19) et force majeure : applicable ?
A noter. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de report des délais qui arrivent à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Il s’agit principalement des délais prévus par la loi ou le règlement, encore des clauses pénales et astreinte, ou encore des délais de résiliation ou dénonciation d’un contrat. Pour tous les délais qui ne rentrent pas dans l’une des catégories pour lequel un mécanisme de report a été prévu (par exemple les délais prévus par le contrat pour régler une somme d’argent), la question de la force majeure peut se poser.
Une déclaration. Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. La question se pose toutefois de l’application de la force majeure dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées, au regard des conditions prévues dans les contrats de droit privé.
1er réflexe. La 1ère chose à faire est de vérifier ce qui est prévu dans le contrat (et/ou les conditions générales de vente et d’achat) à propos de la force majeure : est-elle prévue, sous quelles conditions est-il possible d’appliquer cette clause, sous quelles modalités, pour quelles conséquences, etc. ?
A défaut… Il faut se référer aux dispositions générales qui s’appliquent en cas de force majeure, rappelée ci-dessus.
Une analyse. Il faut analyser au cas par cas les différentes caractéristiques de la force majeure au regard de la crise sanitaire Coronavirus (COVID-19) :
- Extériorité : ce critère ne devrait pas poser de difficultés puisqu’il est évident que l’épidémie n’est pas le fait des parties au contrat ;
- Imprévisibilité : pour faire jouer la force majeure, il est impératif de s’interroger sur le moment à partir duquel l’évènement aurait pu être anticipé ; à ce sujet, la date de conclusion du contrat doit être comparée à l’évolution de la situation, nationale et internationale, aux déclarations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des mesures prises en réaction à l’extension de l’épidémie ;
- Irrésistibilité : l’application de la force majeure s’appréciera au regard des solutions alternatives qui ont ou auraient pu raisonnablement être mises en place afin d’assurer une continuité de service, de production, de livraison, etc. ; notez que, dans le cas du Coronavirus, les différentes mesures économiques mises en place par le Gouvernement (report du paiement des charges, accompagnement financier, etc.) pourraient être qualifiées de solutions alternatives. Il faudra donc prouver que les mesures sanitaires ont empêché le débiteur de l’obligation de la réaliser, ce qui ne sera pas forcement le cas de celles qui peuvent être effectuées à distance.
Concernant la maladie. La survenance d’une maladie n’est pas à elle seule un cas de force majeure. Encore faut-il prouver qu’elle est imprévisible lors du contrat et qu’elle rend impossible son exécution.
Conclusion. La crise du Coronavirus (COVID-19) plaçant le pays dans une situation totalement inconnue à notre époque, il n’est pas possible de préjuger de la position des juges en présence d’un litige à propos de la qualification de la force majeure au regard de la situation actuelle (d’autant que les juges ont tendance à interpréter strictement ses conditions d’application et de mise en jeu). Il est donc ici fortement recommandé de vous rapprocher de vos conseils habituels pour analyser précisément votre situation et ses enjeux.
A noter. Le Gouvernement a été interrogé sur le fait de savoir si une entreprise qui a subit une fermeture administrative ou une suspension d’activité pour raison sanitaire peut invoquer la force majeure à l’égard de ses clients pour lesquels elle n’a pas honoré ses engagements contractuels. Après avoir rappelé les principes de la force majeure, le Gouvernement a indiqué que si l’épidémie de coronavirus et les mesures de fermeture administrative pouvaient être considérées comme des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise, l’impossibilité d’exécuter le contrat devait cependant être appréciée au cas par cas. Si l’inexécution du contrat peut être surmontée par des mesures appropriées, la force majeure n’a pas à être invoquée par l’entreprise. En cas de litige, il appartient au juge de trancher la situation.
Mais aussi. Le Gouvernement a en outre rappelé qu’un évènement de force majeure ne met pas fin au contrat entre les parties : si l’empêchement d’exécuter le contrat n’est que temporaire, celui-ci n’est que suspendu.
Renégocier ? Une autre solution peut aussi consister en une renégociation du contrat avec votre partenaire. A ce titre, il faut savoir que, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation (on parle de principe d’imprévision). En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Coronavirus (COVID- 19) : une nouvelle plateforme de conciliation
Contexte. L’épidémie de coronavirus a durement impacté l’activité des entreprises, qui ont été confrontées à une chute drastique de leur activité, et de ce fait, à la difficulté d’honorer leurs engagements contractuels.
Principe de la plateforme. Pour favoriser un règlement amiable des litiges entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux, une plateforme temporaire de conciliation (appelée « Tierce conciliation »), accessible depuis le 19 mai 2020, a été mise en place, sous l’impulsion notamment du Barreau de Paris.
Profil des conciliateurs. Cette plateforme permet la mise en relation des entreprises qui le souhaitent avec un conciliateur, lui-même professionnel du droit : il peut s’agir de juristes, juges, avocats, directeurs juridiques, huissiers de justice, professeurs, etc.
Conditions. Le recours à cette plateforme nécessite que l’entreprise qui la sollicite remplisse 2 conditions :
- elle doit bénéficier de la qualité de commerçant ;
- les difficultés commerciales dont elle fait état doivent être relatives à l’inexécution d’un contrat en raison de l’épidémie de coronavirus.
Modalités de la demande. La demande d’intervention d’un conciliateur (appelé « tiers conciliateur ») doit être faite via un formulaire en ligne, sur le site : https://tiers-conciliateurs.fr/. Si elle est recevable, un conciliateur est désigné : il devra organiser des espaces temporaires de négociation, en suivant un calendrier établi de concert avec les parties.
Possibilité de l’homologation de l’accord. L’accord trouvé entre les parties à l’issue de la conciliation peut être homologué par le Tribunal de commerce, afin de lui donner « force exécutoire », c’est-à-dire la possibilité d’être mis à exécution de la même manière qu’un jugement.
A défaut. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent dans tous les cas avoir recours au juge.
Frais de dossier. Notez que l’accès à la plateforme requiert le paiement d’une somme de 100 euros correspondant aux frais de gestion du dossier.
- Article 1218 du Code Civil (force majeure)
- Article 1195 du Code Civil (principe de l’imprévision)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 22 janvier 2014, n° 12-28246 (la survenance d’une maladie n’est pas un cas de force majeure en soi)
- Covid-19 : Lancement de la plateforme 'Tierce Conciliation', site de la Bpifrance
- Site internet tiers-conciliateurs.fr
- Réponse ministérielle, Assemblée Nationale, n° 28330
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 30 juin 2022, n° 21-20190 (covid-19 et paiement du loyer)
