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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les secteurs du sport et de la culture (à partir du 2 juin 2021)

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 52 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les secteurs du sport et de la culture (à partir du 2 juin 2021)

Coronavirus (COVID-19) : rétablissement d’une aide pour le secteur sportif professionnel

Le Gouvernement a décidé de rétablir, pour la période comprise entre le 3 janvier 2022 et le 1er février 2022, l'aide financière de l’État pour le secteur sportif professionnel.

Pourquoi ? L’objectif est de compenser partiellement les pertes d'exploitation de billetterie et de restauration associée en raison des mesures de lutte contre la covid-19 durant cette période.


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : un allègement des mesures au 28 février 2022

L’accueil dans les établissements sportifs couverts doit permettre le respect des gestes barrières.

De plus, les salles de danses peuvent de nouveau accueillir du public. Dans les salles d’audition, de conférences, de projection, etc. les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières.

Enfin, le port du masque n’est plus obligatoire dans tous les établissements soumis à une obligation de présentation du pass vaccinal (cinéma, restaurants, etc)


Coronavirus (COVID-19) : l’accès aux établissements sportifs et culturels

Les mesures d'encadrement des conditions d'accès aux établissements recevant du public (ERP) doivent être strictement proportionnées en fonction de leur capacité d’accueil.

Pour les stades, la limite des 5 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.

De même, pour les salles de spectacle, la limite des 2 000 personnes peut être complétée, le cas échéant, et dès lors que la capacité d’accueil est supérieure à ce nombre, par une jauge supplémentaire de 50 % de la capacité d’accueil restante.

Notez que jusqu'au 1er février 2022 inclus, le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air.

Et jusqu'au 15 février 2022 inclus :

  • les spectateurs accueillis doivent avoir une place assise ;
  • la vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour les activités de restauration.


Coronavirus (COVID-19) : les aides financières pour le secteur de la culture et du sport

En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a mis un place un dispositif qui permet aux entrepreneurs de spectacles vivants (théâtre, festivals), aux organisateurs de manifestations sportives et aux salles de sport privées, contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets ou d’abonnement du fait de la crise sanitaire, de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.

Ce dispositif était applicable jusqu’au 1er juin 2021.

En raison de la recrudescence de la covid-19, ce dispositif est réactivé pour les contrats intervenus entre le 3 janvier 2022 et le 31 juillet 2022.


Coronavirus (COVID-19) : obligation de port du masque

Depuis le 24 janvier 2022, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de 6 ans accueillies dans les établissements de danse relevant du type P et les salles relevant du type L (salles d’auditions, de conférences, etc.) doivent porter un masque de protection.

La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
  • les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : le recours à l’activité partielle pour le secteur de la culture

Avant. Pour rappel en cas de spectacles annulés, les employeurs du secteur culturel pouvaient recourir à l’activité partielle pour les salariés :

    • qui disposaient d’une promesse unilatérale de contrat de travail formalisée (ou d’un contrat de travail n’ayant pas reçu de commencement d’exécution) avant le 27 décembre 2021 ;
    • et dont le contrat devait réellement commencer entre le 27 décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Désormais. Il est maintenant prévu que le commencement d’exécution du contrat de travail doit avoir lieu entre le 27 décembre 2021 et le 28 février 2022 (soit un mois supplémentaire).


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les salles de danse au 8 décembre 2021

A compter du 10 décembre 2021 à 6h, les salles de danse ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022. Notez que les activités de danse sont également interdites jusqu’à cette date dans les restaurants et débits de boisson.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide pour les auteurs

Pour mémoire, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.

Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.


Coronavirus (COVID-19) : les nouveautés du 11 novembre 2021

Dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X et les établissements de plein air, relevant du type PA, les espaces permettant les regroupements doivent être aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.

Dans les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS, les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect des gestes barrières.

Les salles de danse, relevant du type P, peuvent accueillir du public.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les encadrants d’activités sportives en zones de montagne

Pour qui ? Une aide exceptionnelle unique vient d’être mise en place pour soutenir les personnes (physiques ou morales, de type société) encadrant des activités sportives en zones de montagne dont l’activité a été particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques en raison des mesures d’interdiction d’accès au public.

Ces personnes peuvent prétendre à l’aide dès lors qu’elles remplissent les conditions suivantes :

      • elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ;
      • elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ;
      • leur activité vise à encadrer les activités sportives pratiquées en zones de montagne ;
      • leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, qui ont fait objet d'une restriction d'accueil du public entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 ;
      • elles ne sont pas éligibles aux aides versées par le Fonds de solidarité, ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ;
      • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % par rapport à leur CA de référence entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus, en raison des mesures d'interdiction d'accès au public aux remontées mécaniques.

Notez que les personnes morales qui encadrent des activités sportives en zones de montagne et qui sont constituées sous forme de syndicat professionnel sont éligibles au dispositif.

« CA de référence ». Le CA de référence est égal à la moyenne des CA des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises :

      • entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017 ;
      • entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 ;
      • et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019.

Dans l’hypothèse où certains des CA ci-dessus sont indisponibles ou incomparables, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées.

En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des CA réalisés sur l'ensemble de ces 3 périodes, seul le CA réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est pris en compte.

La perte de CA est définie comme la différence entre :

      • d'une part, le CA de référence ;
      • et, d'autre part, le CA réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021.

Notez que la notion de « CA » s’entend comme le CA hors taxes.

Concernant l’obligation de conclure une convention. Pour rappel, toute entreprise qui perçoit des subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 € est tenue de conclure une convention avec l’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial qui les lui a versées.

Par exception, dans le cadre du présent dispositif, ce seuil est réhaussé à 1,1 M€.

Montant de l’aide. Le montant de l’aide est égal à :

      • 80 % du montant de la perte de CA dans la limite de 15 % du CA de référence et d’un montant total de 1,1 M€, pour les personnes morales ;
      • au montant de la perte de CA dans la limite d’un montant total de 54 000 € pour les personnes physiques.

Demande de l’aide. L’aide doit être demandée par voie dématérialisée au plus tard le 6 janvier 2022.

Cette demande doit être accompagnée de certaines pièces justificatives, dont le détail est disponible ici.

Versement de l’aide. L’aide est versée :

      • par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d’exercice des activités des personnes éligibles à l’aide ;
      • ou par le préfet de Corse pour celles dont le lieu d’exercice de l’activité se situe sur le territoire de la collectivité de Corse.

Contrôle du versement de l’aide. Le service chargé de l’instruction du dossier le conserve pendant 10 ans à compter du versement de l’aide. Des échanges de données sont par ailleurs réalisés entre les services d’instruction et l’administration fiscale afin de s’assurer que le bénéficiaire de l’aide n’a perçu aucune aide au titre du Fonds de solidarité.

De son côté, le bénéficiaire de l’aide a l’obligation de conserver pendant 5 ans, à compter de cette même date, l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité à l’aide au calcul de son montant.

 Parallèlement, il est prévu que les agents administratifs compétents aient la possibilité de lui demander tout document relatif à son activité (notamment fiscal ou comptable) permettant de justifier du bénéfice de l’aide et ce, dans ce même délai de 5 ans.

Dans une telle hypothèse, le bénéficiaire de l’aide a alors 1 mois pour produire les justificatifs nécessaires, sous peine de devoir reverser les sommes qu’il a indûment perçues.


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

      • l’Ain ;
      • les Alpes-de-Haute-Provence ;
      • les Hautes-Alpes ;
      • les Alpes-Maritimes ;
      • l’Ardèche ;
      • l’Ariège ;
      • l’Aube ;
      • l’Aude ;
      • les Bouches-du-Rhône ;
      • la Charente ;
      • le Cher ;
      • la Corse-du-Sud ;
      • la Haute-Corse ;
      • le Doubs ;
      • la Drôme ;
      • l’Eure-et-Loir ;
      • le Gard ;
      • la Haute-Garonne ;
      • la Gironde ;
      • l’Hérault ;
      • l’Ille-et-Vilaine ;
      • le Jura ;
      • le Lot ;
      • le Lot-et-Garonne ;
      • la Mayenne ;
      • la Moselle ;
      • le Nord ;
      • l’Oise ;
      • le Puy-de-Dôme ;
      • les Pyrénées-Atlantiques ;
      • les Hautes-Pyrénées ;
      • les Pyrénées-Orientales ;
      • le Bas-Rhin ;
      • le Haut-Rhin ;
      • le Rhône ;
      • la Savoie ;
      • la Haute-Savoie ;
      • le Var ;
      • le Vaucluse ;
      • la Haute-Vienne ;
      • le Territoire de Belfort ;
      • Paris ;
      • la Seine-et-Marne ;
      • les Yvelines ;
      • l’Essonne ;
      • les Hauts-de-Seine ;
      • la Seine-Saint-Denis ;
      • le Val-de-Marne ;
      • le Val-d'Oise ;
      • la Guadeloupe ;
      • la Martinique ;
      • la Guyane ;
      • La Réunion ;
      • Mayotte.

Concernant les établissements sportifs. Jusqu’à présent, il était prévu un encadrement strict de l’accueil du public dans les établissements sportifs couverts et dans les établissements de plein air, comprenant :

      • l’aménagement des espaces permettant les regroupements dans des conditions propres à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale ;
      • l’organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements sportifs clos et couverts avec un nombre limité de spectateurs à 75 % de la capacité d’accueil.

Désormais, à compter du 4 octobre 2021, cette dernière condition ne sera requise que dans les zones dans lesquelles la circulation du virus est élevée.

Concernant les espaces divers, culture et loisirs. A compter du 4 octobre 2021, seules les salles de danse situées dans les zones dans lesquelles une circulation élevée du virus a été identifiée seront tenues de limiter l’accueil du nombre de clients dans leurs espaces intérieurs à 75 % de leur capacité d’accueil.

Il en est de même pour les salles d’auditions, de conférences de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ainsi que les chapiteaux, tentes et structures tenus à l’obligation de limiter, pour l’organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis à 75 % de leur capacité d’accueil.

Concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements. Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.


Coronavirus (COVID-19) : soutenir les employeurs organisateurs de spectacles vivants

Pour qui ? Les employeurs qui entrent dans le champ d’application du Guichet unique pour le spectacle vivant (GUSO) peuvent désormais bénéficier d’une aide financière pour le paiement de toutes ou partie des cotisations et contributions patronales et salariales dues au GUSO.

En revanche, les particuliers employeurs, ainsi que les autres employeurs publics ne peuvent pas bénéficier de cette aide.

Montant de l’aide. L’aide versée est égale à :

      • 120 € maximum par déclaration unique simplifiée pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé ;
      • 600 € maximum par employeur sur toute la durée d'application du dispositif de soutien.

A noter. L’aide s’applique lorsque les cotisations et contributions patronales et salariales en cause remplissent les 2 conditions suivantes :

      • elles sont dues au titre des déclarations uniques simplifiées portant sur des contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er juillet 2021 et s'achève au plus tard le 31 décembre 2021 ;
      • elles ont été enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 janvier 2022.

Prolongation. Cette aide est désormais prolongée pour les contrats de travail dont l'exécution a débuté au plus tôt au 1er janvier 2022 ou est en cours à cette date, et s'achève au plus tard le 31 juillet 2022, enregistrées auprès du guichet unique pour le spectacle vivant au plus tard le 15 août 2022.

Versement de l’aide. La date de versement de l’aide dépend de celle d'enregistrement de la déclaration unique simplifiée auprès du GUSO.

Attention ! Le versement de l’aide est effectué par le GUSO, étant entendu que le droit au versement n'est ouvert :

      • qu'à hauteur des cotisations et contributions sociales dues dont le GUSO a la charge du recouvrement ;
      • dans la limite des plafonds applicables ;
      • et après application de tout autre dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou d'aide au paiement de ces cotisations.

Notez enfin que l’aide n’est versée que sous réserve du respect du plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux prévu par la règlementation européenne (règlement dit des « aides de minimis »).


Coronavirus (COVID-19) : aménagement exceptionnel et temporaire d’un dispositif de soutien à l’emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans certaines salles

Le contexte. Pour mémoire, une aide financière d’Etat est versée à certaines entreprises pour l’emploi du plateau artistique pour la production d’une représentation de spectacle vivant en France ou à l’étranger, dès lors que celles-ci remplissent diverses conditions cumulatives.

En raison de la crise sanitaire, ce dispositif de soutien vient de faire l’objet d’adaptations temporaires et exceptionnelles.

Parmi les ajustements opérés figurent, pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022 :

      • le rehaussement des plafonds de chiffres d’affaires annuels ou le bilan annuel conditionnant l’éligibilité à l’aide ;
      • l’élargissement de l’aide à tout lieu de représentation (y compris en plein air pour des raisons sanitaires), dont l’aménagement permet la tenue d’une billetterie ;
      • la définition des salles de petites jauges comme des lieux dont le nombre maximal de billets mis en vente pour les représentations concernées (comprenant notamment les billets avec mention de gratuité, pris en abonnement ou en location) est inférieur ou égal à 300 par représentation ;
      • l’octroi de l’aide pour les répétitions des représentations ;
      • la réévaluation du barème définissant le montant de l’aide ;
      • l’éligibilité exceptionnelle à l’aide des représentations dont le nombre maximal de billets mis en vente par représentation est supérieur à 300 et inférieur ou égal à 600, selon un barème forfaitaire adapté.

A noter. Le montant versé ne peut dépasser le plafond de 200 000 € sur 3 exercices fiscaux glissants (règlement européen des aides de minimis).

Besoin de détails ? L'intégralité des dispositions sont à consulter ici.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement exceptionnel et temporaire d’une aide à l’embauche des salariés dans le spectacle

FONPEPS. Pour rappel, le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) est un dispositif créé afin de pérenniser et allonger la durée des contrats dans le secteur du spectacle, mobilisable jusqu’au 31 décembre 2022, mettant notamment en place des aides à l’embauche pour toute nouvelle embauche en CDD ou CDI dans ce secteur.

Aide unique à l’embauche pour les CDD. A titre dérogatoire, pour les CDD à temps plein dont la date de début d'exécution se situe entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, le montant de l'aide unique à l'embauche dans le spectacle est revalorisé. Cette aide est ainsi égale à :

      • 466 € par mois (au lieu de 200 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à un mois et inférieure à 4 mois ;
      • 566 € par mois (au lieu de 300 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
      • 666 € par mois (au lieu de 400 €) pour un CDD dont la durée est supérieure ou égale à 8 mois.

Quel montant ? Notez que le montant de cette aide est proratisé en fonction de la durée du travail du salarié en cas de CDD à temps partiel.

Demande. Les employeurs peuvent demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du contrat.

CDD fractionnés. A titre dérogatoire, cette aide peut être versée dans le cas où plusieurs CDD sont exécutés sur des périodes discontinues sur une période de 12 mois consécutifs à compter de la date d’exécution du 1er contrat (avec le même employeur), à la condition que cette date intervienne entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.

Précisions (1). Notez que pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit impérativement s’engager :

      • soit par la conclusion d’un contrat cadre, à la conclusion de l’ensemble de ces CDD ;
      • soit par une promesse d’embauche antérieure à l’exécution du 1er contrat.

Précisions (2). L'employeur devra ainsi fournir le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.

Quel montant ? Le montant mensuel de cette aide est calculé sur la base des sommes des différents CDD ayant été exécutés. La somme des durées de ces CDD ne peut être inférieure à 1 mois et donnera lieu au même montant d’aide que s’il s’agissait d’un seul CDD.

Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution de la dernière période d’emploi.

Aide pour l’embauche de salariés rémunérés au cachet. Une aide peut désormais être versée pour l’embauche de tout salarié rémunéré au cachet entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2022, à la condition que la date d’exécution du 1er cachet intervienne au cours de cette même période. Le montant de l’aide est fixé à :

      • 21,18 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 22 et inférieur à 44, sur une période inférieure à 4 mois ; .
      • 25,73 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66, sur une période inférieure à 8 mois ; .
      • 30,27 € par cachet, dès lors que le contrat prévoit un nombre de cachet supérieur ou égal à 66 sur une période inférieure à 8 mois.

Précisions. Notez que pour que cette aide soit versée, le montant du cachet brut doit impérativement être inférieur à 30 fois le montant horaire brut du smic (c’est-à-dire à 307,5 €).

Demande. Les employeurs pourront demander le bénéfice de cette aide dans les 6 mois qui suivent le début d’exécution du dernier cachet.

ASP. Pour l’ensemble de ces aides, l’Agence de services et de paiements (ASP) mettra à disposition des formulaires d’aides aux entrepreneurs du spectacle à l’adresse suivante : https://www.asp-public.fr/le-fonpeps-evolue-compter-du-1er-juillet-2021.

Plafond. Attention, le bénéfice de ces aides est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis, c’est-à-dire que le total des avantages dont pourra bénéficier l’entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de trois ans : il s’agit ici d’un plafond global et non pas d’un plafond applicable pour chaque avantage.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel

Objet de l’aide. Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.

Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :

      • à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
      • à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.

Objectif. Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.

Bénéficiaires. Les bénéficiaires de l’aide sont :

      • les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
      • ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
      • ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
      • les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
      • les ligues professionnelles ;
      • les organisateurs de manifestations sportives.

Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).

Prolongation et ajustement du dispositif. Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.

La nouveauté ! Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :

      • du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
      • d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.

Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :

      • d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
      • d'autre part (et c’est une nouveauté) :
      • ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
      • ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.

La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond désormais à la différence entre :

      • d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
      • ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
      • ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
      • d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.

Concernant la demande de l’aide. Il est désormais prévu que pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Quand ? Cette transmission doit s’effectuer :

      • au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
      • au plus tard le 24 septembre 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.

Concernant le versement de l’aide. Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.

Dorénavant, elle fait l'objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :

      • un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
      • un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
      • le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.

Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).

Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d'exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l'aide.

Montant maximal de l’aide. L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.

A noter. De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre le Covid.

Parmi ceux-ci figurent, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021 :

      • le protocole sanitaire renforcé pour les traiteurs de l’évènementiel, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour l’évènement professionnel, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les fêtes foraines, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les loisirs d’intérieur (indoor), disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les organisateurs et les professionnels du mariage, disponible ici ;
      • le protocole sanitaire renforcé pour les bars dansant, les clubs et les discothèques, disponible ici.

     =>  Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture jusqu’au 30 juin 2021

=> Consultez les mesures applicables pour les secteurs du sport et de la culture avant le 2 juin 2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (Covid-19) : le point sur les masques

Date de mise à jour : 03/02/2023 Date de vérification le : 03/02/2023 10 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

En raison de la circulation active de la covid-19 en Chine, le Gouvernement a décidé de renforcer les mesures sanitaires à l’encontre des passagers en provenance de Chine.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (Covid-19) : le point sur les masques


Mesures sanitaires : du nouveau pour les passagers en provenance de Chine

Depuis le 1er janvier 2023, les passagers âgés d’au moins 6 ans doivent porter un masque de type chirurgical à usage unique à bord de l’avion. À défaut, l’accès à l’avion est refusé. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il leur soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de leur identité.

L'obligation de port du masque ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Bon à savoir. Cette mesure est applicable jusqu’au 15 février 2023.


Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini

Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).

Notez qu’il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.

Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.

A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.

Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :

  • dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
  • pour les personnes les plus vulnérables ;
  • pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.


Coronavirus (COVID-19) : fin du port du masque

À compter du 14 mars 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé.

Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’achat de masques français ou européens

Le gouvernement a publié un guide pour favoriser l’achat de masques français ou européens, consultable ici.

Ce guide a pour but d’accompagner les acheteurs dans la détermination de leurs critères d’achat, en les incitant à accorder une grande attention à la sécurité des approvisionnements et à la qualité des produits et des processus de fabrication, à insérer des critères environnementaux et sociaux et à tenir compte des enjeux industriels.


Coronavirus (COVID-19) : un port du masque en extérieur sous conditions

Le juge vient de se prononcer sur la légalité de l’imposition du port du masque en extérieur. Selon lui, cette obligation est tout à fait légale, sous réserve que :

  • le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation de population quand la distanciation physique n’est pas possible, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants ;
  • la situation épidémiologique locale le justifie.

Il précise tout de même que le préfet peut délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : retour du port du masque dans certains lieux

Le gouvernement a décidé de rendre le port du masque obligatoire partout en intérieur dans les lieux recevant du public, y compris dans ceux qui exigent la présentation d’un pass sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : nouvelle exception à l’obligation du port du masque

En l'absence de port du masque, et sans préjudice des règles qui le rendent obligatoire, une distanciation physique de 2 mètres doit être respectée.

Depuis le 30 juin 2021, il est précisé que cette distance n’est pas à respecter dans les lieux et évènements accessibles sur présentation d’un pass sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : quelles obligations pour les fabricants de masques chirurgicaux « traités » ?

Certains masques chirurgicaux revendiquent une activité biocide visant à atténuer ou limiter la contamination du porteur.

Toutefois, une question se pose concernant les conséquences d’une telle exposition à une substance ou un matériau biocide sur la santé du porteur.

Pour éviter de faire courir un risque aux utilisateurs, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rappelle aux fabricants les précautions et obligations qu’ils doivent respecter avant de commercialiser ce type de produit :

  • la caractéristique revendiquée du masque (atténuation ou limitation de la contamination) doit obligatoirement être prouvée ;
  • les avantages et bénéfices de l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être démontrés par le biais d’une comparaison avec un masque non traité ;
  • les risques liés à l’utilisation d’une substance ou d’un matériau biocide doivent être évalués (prise en compte des risques en cas d’inhalation ou ingestion de particules, de la possibilité de relargage de particules ou de substances, des risques de réactions d’irritations ou d’hypersensibilité cutanée, etc.) ;
  • la substance active biocide utilisée doit avoir été approuvée en tant que substance biocide pour le type de produit ou être en cours d’évaluation au niveau européen ;
  • les masques chirurgicaux (traités ou non) doivent dans tous les cas être conformes aux exigences générales de sécurité et de performances imposées par la réglementation européenne en vigueur.


Coronavirus (COVID-19) et fin du port du masque : à partir de quand ?

Le gouvernement a décidé de mettre fin au port du masque en extérieur et ce, dès le 17 juin 2021.

Toutefois, il reste obligatoire dans certaines situations (regroupements, files d’attente, marchés, stades, etc.), ainsi que dans les milieux clos (entreprises, magasins, transports, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : la délivrance gratuite de masques par les pharmaciens

Les pharmacies d'officine peuvent délivrer gratuitement des masques de protection qui ne relèvent pas du stock national aux catégories de personnes suivantes :

  • les personnes malades de la covid-19 ;
  • les personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19 ;
  • les personnes ayant été identifiées comme un « cas contact » par « Contact covid » ;
  • les accueillants familiaux et les salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

Pour l’achat et la délivrance des masques de protection, les pharmaciens sont remboursés par l’assurance maladie dans les conditions suivantes :

Bénéficiaires des masques de protection

Justificatif à présenter pour la délivrance des masques de protection

Indemnité de délivrance de masques de protection

Tarif unitaire du masque

Personnes atteintes de la covid-19

E-mail de l'assurance Maladie, cet e-mail valant prescription

Ou, sms de l'Assurance Maladie, ce sms valant prescription

Ou, présentation du résultat positif du test

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Personnes considérées comme vulnérables et présentant un risque de développer une forme grave de covid-19

Prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines

Personnes identifiées comme cas contact par « Contact covid »

Identification comme un cas par « Contact covid », cette identification valant prescription médicale

2 € HT pour une délivrance de 30 masques

0,10 € HT le masque

Accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie

Attestation transmise par l'URSSAF

2 € HT pour une délivrance de 50 masques pour 5 semaines


En outre, un coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque est mis en place pour certaines collectivités d’Outre-mer, à savoir

 

Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint Martin

Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Coefficient de majoration applicable à l'indemnité de délivrance et au tarif unitaire du masque

 

1,3

1,15

1,2

1,2

1,36


Les pharmaciens sont également rémunérés forfaitairement par l’assurance maladie, à hauteur de 600 € HT, pour l’achat et la délivrance de ces masques de protection

Notez que seuls peuvent être délivrés gratuitement les masques conformes à la norme EN 14683.


Coronavirus (COVID-19) : la distribution gratuite de masques de protection

Pour faire face à la menace sanitaire grave liée à l'épidémie de la covid-19 et dans l'intérêt de la santé publique, l'Etat assure la distribution gratuite de masques de protection sanitaire aux bénéficiaires, au 30 décembre 2021, de la complémentaire santé solidaire, de l'aide au paiement d'une complémentaire santé et de l'aide médicale de l'Etat, nés jusqu'en 2016.

Pour assurer cette distribution, il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont le ministère de la santé est responsable, les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire et le groupe La Poste agissant pour son compte.

Sont traitées les données suivantes relatives aux bénéficiaires des aides : nom, prénom, nombre de personnes composant le foyer pour chaque taille de masque, adresse postale.

Les organismes en charge de la gestion de l'assurance maladie obligatoire sont autorisés à transmettre ces données au groupe La Poste pour pouvoir procéder à la distribution des masques.

Cette transmission est opérée de façon sécurisée. Les fichiers transmis font l'objet d'une destruction immédiate après utilisation : un procès-verbal de destruction doit d’ailleurs être rédigé.

Enfin, notez que les bénéficiaires des aides ne disposent pas d’un droit d’opposition à l’utilisation de leurs données personnelles. Les droits d'accès, de rectification et à la limitation du traitement s'exercent auprès de la direction générale de la santé.

- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’essentiel concernant la formation et l'emploi

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 25 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Formation à distance. Les CFA sont invités à poursuivre l’activité, à travers des modalités de formation à distance pour permettre à l’apprenti de suivre les cours de chez lui s’il est équipé du matériel nécessaire (ordinateur, connexion internet, etc.) ou depuis l’entreprise (quand les conditions le permettent et que l’entreprise a la possibilité de mettre à sa disposition l’équipement adéquat). Les CFA doivent alors trouver une solution en accord avec l’employeur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’essentiel concernant la formation et l'emploi


Coronavirus (COVID-19) : impact sur l’apprentissage et les contrats de professionnalisation

Sinon. Si le CFA ne met pas en place des cours à distance, l'apprenti va en entreprise et les temps de formation en CFA seront récupérés sur d'autres périodes initialement prévues en entreprise. Les cours au CFA reprendront à sa réouverture et seront adaptés, le cas échéant, à la durée de la fermeture. 

Situation de l’apprenti. L’apprenti est un salarié de l’entreprise, il bénéficie donc à ce titre des mêmes dispositions que les autres salariés, notamment en matière de télétravail, d’activité partielle et de garde d’enfant. 

Coût de l’apprentissage. Le « coût contrat » est maintenu et sera payé par les OPCO. Les CFA ne pourront donc pas avoir accès à l’activité partielle, sauf décision de fermeture par la préfecture. 

Le saviez-vous ?

Les CFA ne peuvent plus accueillir d’apprentis mais, lorsque le jeune n’a pas d’autre solution d’hébergement, un hébergement minimal pourra être maintenu ainsi qu’une restauration adaptée. Dans ce cas de figure, uniquement, il y aura maintien des frais annexes d’hébergement et de restauration par l’OPCO pour les jeunes accueillis.

Absence du maître d’apprentissage. En cas d’absence du maître d’apprentissage, il est recommandé de conserver l’organisation normale et habituelle autant que possible. Ainsi, il est possible que l’apprenti ne soit pas accompagné par son maître d’apprentissage, mais que sa sécurité soit assurée par un autre salarié de l’entreprise, notamment dans le cadre d’une équipe tutorale.

Mobilité internationale de l’apprenti. Si l’apprentissage était prévu en situation de mobilité internationale, mieux vaut reporter le déplacement. Toutefois, si l’apprenti est déjà en mobilité internationale, sachez que le Gouvernement n’estime pas qu’il faille interrompre toutes les mobilités en cours. Il convient de procéder à l’examen particulier de chaque mobilité en cours, en se référant aux consignes du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, notamment au regard de la situation épidémiologique de destination ainsi que celle des éventuelles zones de transit.

Le saviez-vous ?

Les manifestations organisées par les CFA doivent être suspendues (job dating, portes ouvertes, etc.).

Prolongation des contrats. En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation. Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Prolongation de la possibilité de débuter un cycle de formation sans contrat d’apprentissage. En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de 3 mois. Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020. De ce fait, le Gouvernement neutralise les dispositions liées à la durée des contrats, à l'âge maximal du bénéficiaire et à la durée de la formation.

Report possible du début de formation. Par principe, la date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat et la date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d'exécution du contrat. Exceptionnellement, ces délais ne s’appliquent pas.

Entreprise recourant à l’activité partielle. Par principe, pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allocation ne peut être supérieure au montant de l'indemnité horaire due par l'employeur. Les apprentis et les salariés titulaires d'un contrat de professionnalisation, percevant une rémunération inférieure ou égale au Smic, peuvent bénéficier d'une indemnité d'activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification). Toutefois, pour les apprentis ou salariés en contrat de professionnalisation dont la rémunération est supérieure au Smic, l'indemnité horaire d'activité partielle versée par l'employeur correspond à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié, lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 €. Si ce résultat est inférieur ou égal à 8,03 €, l'indemnité horaire d'activité partielle est égale à 8,03 €.

Sanction de la formation en apprentissage. Le jury d’examen tiendra compte, non seulement du cahier de note ou du livret de formation de l’apprenti, mais également de son assiduité (notamment dans la poursuite, le cas échéant, de sa formation à distance pendant le confinement) et de tout moyen permettant d’attester de sa progression, notamment via l’appréciation du maître d’apprentissage.

Délai pour rechercher un employeur. Les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020 disposent d’un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage (au lieu de 3 mois habituellement). Dans une telle hypothèse, la prise en charge financière de la formation est assurée par l’Opco désigné par arrêté ministériel.

A noter. Dans une telle hypothèse,l'Opco informe le centre de formation d'apprentis (CFA) de la décision de prise en charge financière du cycle de formation dans un délai de sept jours à compter de la réception des informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation. Ces informations doivent être adressées par le CFA à l’Opco dans un délai de 20 jours suivant le début du cycle de formation.

Autres mesures concernant les CFA. Le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.

Le saviez-vous ?

Exceptionnellement, les employeurs de plus de 11 salariés ont jusqu’au 25 novembre 2020 (au lieu du 15 septembre 2020) pour procéder au paiement du deuxième acompte de 38 % de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’apprentissage (Cufpa) due au titre de l’année 2020.

 

Cet acompte est calculé sur la masse salariale de 2019 ou, si elle est plus faible, sur une projection de la masse salariale pour 2020.

Dérogation temporaire au montant de l'aide unique aux employeurs d'apprentis. Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de moins de 250 salariés, employant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnel de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, peuvent bénéficier d’une aide financière dite « Aide unique aux employeurs d’apprentis ». Cette aide est revalorisée pour les contrats d’apprentissage conclus entre 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021. Son montant, pour la 1re année d’exécution du contrat, est fixé à :

  • 5 000 € maximum pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € maximum pour un apprenti d’au moins 18 ans.


Coronavirus (COVID-19) : formation et chômage partiel

Un dispositif spécial. Il existe un dispositif dédié à la formation des salariés placés en activité partielle (« activité partielle de droit commun » ou « APDC ») ou en activité partielle de longue durée : le FNE-Formation.

Concrètement. Il consiste en une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation afin de faciliter la continuité de l’activité des salariés face aux transformations liées aux mutations économiques, et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production. Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE.

Formation à distance. Les organismes de formation sont invités à poursuivre l’activité, à travers des modalités de formation à distance.

Sessions en présentiel. Les stagiaires et les organismes de formation, après accord des parties, peuvent décider ensemble de décaler ultérieurement les sessions en présentiel initialement prévues durant le mois de mars et jusqu’au 15 avril. Les stagiaires pourront mobiliser à nouveau leurs droits CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr

Le saviez-vous ?

Le centre ou organisme de formation ne pourra recourir à l’activité partielle pour ses salariés, qu’en cas d’impossibilité de maintenir temporairement l’activité.

FNE et activité partielle. A compter du 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée et la prise en charge par l’État s’élève à :

  • 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
  • 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.

A noter. La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.

Quelles entreprises ? Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

VIE. L’indemnisation supplémentaire du volontaire international en entreprise devait être fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques. Par dérogation, lorsque l'Etat de séjour subordonne à un niveau de ressources spécifique la reconnaissance du statut de volontaire international en entreprise, ou l'entrée et le séjour sur son territoire, le montant de l'indemnité supplémentaire est déterminé en fonction de ce niveau. Cependant, ces mesures devaient entrer en vigueur le 23 mai 2020 mais sont reportées, en raison de la crise du coronavirus au 23 mai 2021.

Mobilisation du compte professionnel de pénibilité. Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence, soit le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 pour la Guyane et Mayotte).

Droit individuel à la formation (DIF). Depuis le 1er janvier 2015, le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF). Pour autant, les droits acquis au titre du DIF peuvent être mobilisées, dès lors que le titulaire du CPF a enregistré ses droits au DIF sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr avant une date butoir. Cette date butoir était fixée au 31 décembre 2020 mais est reportée au 30 juin 2021.

Dernier sursis ? Notez qu’en raison d’une forte influence sur le site internet, le transfert de ces droits sur le CPF reste possible, de façon temporaire, au-delà du 30 juin 2021.


Coronavirus (COVID-19) : du contenu pédagogique gratuit !

Une mise à disposition gratuite. Plusieurs organismes se sont, en effet, portés volontaires pour mettre à disposition gratuitement, pendant au plus 3 mois :

  • des solutions techniques permettant de diffuser des contenus et des activités, d’animer des formations et d’assurer le lien pédagogique à distance ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux organismes de formation ;
  • des ressources pédagogiques accessibles aux CFA.

Où le consulter ? Le Ministère du travail a recensé des outils et des ressources pédagogiques à distance permettant d’assurer la continuité pédagogique avec les stagiaires et les apprentis, à l’adresse : https://travail-emploi.gouv.fr/coronavirus/formation-a-distance.

Renouvellement de ce dispositif. Dans le cadre du reconfinement, l’ensemble des organismes de formation et éditeurs de contenus de formation souhaitant contribuer à l’effort collectif en faveur de la continuité pédagogique peuvent également rendre disponible gratuitement des contenus de formation et outils collaboratifs. Pour ce faire, il faut se connecter à ce formulaire. Cet appel à contribution permettra de compléter les ressources à distance toujours accessibles à partir du moteur de recherche construit lors du premier confinement.

Objectif de continuité. Notez que pour permettre aux organismes de formation de maintenir quotidiennement un lien avec les personnes engagées dans une formation, éviter les ruptures de parcours et faciliter les échanges à distance entre les formateurs et les stagiaires ou apprentis, différentes modalités sont mises en place :

  • accès à des ressources pédagogiques en ligne ;
  • individualisation et coaching quotidien par sms ou téléphone ;
  • programmation de temps d’échange en audio ou visioconférence ;
  • etc.


Coronavirus (COVID-19) : renouvellement des contrats aidés

1er état d’urgence sanitaire. Pour rappel, à compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas 6 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixée au 16 juillet 2020), certains contrats de travail pouvaient être exceptionnellement renouvelés.

Quels contrats ? Sont concernés :

  • les contrats à durée déterminée :
  • ○ conclus au titre de dispositions favorisant le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
  • o conclu par un employeur s'engageant à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
  • les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;
  • sans préjudice des durées supérieures à 36 mois les contrats uniques d'insertion et le versement des aides à l'insertion professionnelle qui y sont associées ;
  • les contrats conclus par les employeurs des entreprises adaptées, sans que la durée du renouvellement n'excède le terme de l'expérimentation, soit le 31 décembre 2022.

2e état d’urgence sanitaire. Il est dorénavant précisé que ce renouvellement est possible, à partir du 1er janvier 2021, pour une durée totale de 36 mois, contrat initial inclus.


Coronavirus (COVID-19) : une aide (exceptionnelle) à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Une aide exceptionnelle.  Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans le contexte de crise du covid-19, le Gouvernement a créé une aide financière exceptionnelle selon le tableau suivant :

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-        toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-        les entreprises publiques

-        les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-        les employeurs de pêche maritime

-        les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

-        des particuliers employeurs

-        des établissements publics administratifs

-        des établissements publics industriels et commerciaux

-        des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout jeune de moins de 26 ans (l’âge s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 mai 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 mai 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l’année 2021) our les contrats conclus entre le 1er aout 2020 et le 31 mars 2021.

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 1,6 smic horaire (soit 16,40 € pour l’année 2021) pour les contrats conclus entre le 1er avril 2021 et le 31 mai 2021.

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés à la fin de chaque trimestre par tranches de 1 000 € maximum

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-        pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 4 mois qui suivent l’embauche, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 1er octobre 2020

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés

 

Coronavirus (COVID-19) : autres aides à l’embauche des jeunes

Plan de relance de l’emploi des jeunes. L’Etat a pour ambition de créer ou de renforcer d'autres dispositifs d’aide, selon le tableau suivant :

Dispositif

Entreprises bénéficiaires

Montant et modalités de versement

Conditions

Volontariat territorial en entreprise (VTE)

TPE/PME qui accueillent un jeune en VTE « vert »

4 000 €

Le dispositif ne concernera que 1 000 jeunes recrutés sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmission des savoirs du numérique

Etudiants à partir du niveau bac+2 et jeunes diplômés de moins de 2 ans

Emplois du sport

Clubs sportifs associatifs et instances territoriales des fédérations sportives.

Jusqu’à 40 % du coût moyen du salaire, jusqu’à 12 000 € par an, sur 2 ans

Le dispositif ne concernera que 6 000 jeunes en 2020 et 7 500 en 2021

 

Coronavirus (COVID-19) : une aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

-        toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

-        les entreprises publiques

-        les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification

-        les employeurs de pêche maritime

-        les chambres de métiers et les chambres d'agriculture

-        la Poste

-        les associations

-        les sociétés reprenant un fonds de commerce : contrats conclus avant la reprise

-       à compter du 25 février 2021, les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières

A condition d’être établi sur le territoire français, départements d'outre-mer compris

Exclusion :

-        des particuliers employeurs

-        des établissements publics administratifs

-        des établissements publics industriels et commerciaux

-        des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), y compris

-        les salariés à employeurs multiples : proratisation en fonction de temps de travail du salarié dans chaque entreprise

-        les gérants de société minoritaire disposant d’un contrat de travail en qualité de salarié de la société

-        les associés ou cogérants, si salariés de l’entreprise

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 décembre 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, tout comme les contrats uniques d’insertion – contrat d’accompagnement à l’emploi (CUI-CAE) et les stages ne bénéficient pas de cette aide.

A l’inverse, les CDI et CDD de + de 3 mois conclus à l’issus d’un tel contrat pourront en bénéficier.

Aucune durée hebdomadaire n’est imposée, dans la limite du respect de la réglementation du temps de travail (selon la convention collective applicable et/ou le code du travail)

Pour les contrats à temps partiel, le montant de l’aide est calculé au prorata de la durée de travail du salarié

Cette aide sera maintenue en cas de prolongation d’un CDD ou de la conclusion d’un nouveau contrat

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021

La rémunération prise en compte est celle définie par le contrat de travail au moment de l’embauche du salarié : salaire de base et éléments accessoires( primes, gratifications, avantages en nature, etc.)

Seuls les éléments connus au moment de la demande seront pris en compte pour ce calcul. Exemple : exclusion d’une prime de performance

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,50 € pour l'année 2021)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

Attention : le critère lié au niveau de salaire est uniquement une condition d’entrée dans le dispositif

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er septembre 2020 (ou du 8 octobre 2020, pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021) au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

-        pour les périodes d'absence du salarié qui n'ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l'employeur

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d'activité partielle

-        pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d'activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Aide non cumulable avec l’aide à l’embauche des jeunes visant les salariés de moins de 26 ans

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 4 janvier 2021

L’ASP a mis en place d’un numéro à destination des bénéficiaires de cette aide : 0 809 549 549 (service gratuit + prix de l’appel).

L’employeur devra déposer autant de demandes d’aide que de travailleurs en situation de handicap embauchés

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Pour effectuer sa demande, l’employeur devra transmettre à l’ASP, par voie dématérialisée :

-        sa pièce d’identité ou de celle de son représentant

-        la pièce d’identité du salarié concerné

-        le contrat de travail du salarié concerné (présentant le salaire, le temps et la quotité de travail)

-        la décision d’attribution de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du salarié concerné

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L'employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l'aide lorsque le recrutement d'un salarié au titre duquel l'employeur a bénéficié de l'aide à l'embauche a pour conséquence le licenciement d'un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l'employeur relatives à l'éligibilité de l'aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas d’inexactitude des attestations de l'employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés



Coronavirus (COVID-19) : certification des organismes de formation

Principe. En principe, à partir du 1er janvier 2021, pour bénéficier des financements par les opérateurs de compétences (Opco), la commission paritaire interprofessionnelle (CPIR), l’Etat, les régions, Pôle emploi ou l’Agefiph, l’organisme de formation doit être titulaire d’une certification portant sur la qualité de ses formations.

Durée de validité. Cette certification est, en principe, valable 3 ans.

Exception. Pour faire face à la crise de covid-19, ce ne sera finalement qu’à partir du 1er janvier 2022 que les financeurs s’assureront de la certification de l’organisme de formation, cette obligation ayant été reportée d’un an.

Durée de validité exceptionnelle. Par conséquent, la certification obtenue avant le 1er janvier 2021 sera valable 1 an de plus (4 ans, au lieu de 3).

Audit de renouvellement. Par ailleurs, l’audit de renouvellement des organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2021 interviendra au cours de la 4ème année de validité de cette certification, avant son expiration.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 33 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour mémoire, lors de la crise sanitaire, un dispositif de prêts participatifs a été mis en place pour aider les PME/TPE affaiblies à renforcer leur solvabilité, ainsi que leur solidité financière.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures d'accompagnement financier des entreprises

LFR 2022 et « prêts participatifs » : un dispositif prolongé

En pratique, il s’agit d’un prêt accordé par un établissement de crédit afin de financer des opérations d’investissement ou de développement, sur une durée de 8 ans. L’organisme prêteur bénéficie d’une garantie par l’Etat à hauteur de 30 % maximum du montant prêté.

Cette disposition, qui devait initialement prendre fin le 30 juin 2022, est finalement prolongée jusqu’au 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) : création d’une procédure de régularisation des montants d'aides coûts fixes

Les entreprises, ayant bénéficié sur une année comptable d'au moins une des aides coûts fixes, ont l’obligation de vérifier si elles doivent régulariser les montants d'aides perçues à la fin de cette même année.

Modalités de remboursement. Vous pouvez prendre connaissance des modalités de remboursement ici.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de 2 aides financières

Pour rappel, parmi les différentes aides financières mises en place par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la covid-19, il y a l’aide « coûts fixes consolidation » et l’aide « nouvelle entreprise consolidation ».

La période d’éligibilité des aides est prolongée au mois de février 2022. Pour les obtenir, il faut faire sa demande sur le site impots.gouv.fr, avant le 15 juin 2022, toutes conditions étant par ailleurs remplies.


Coronavirus (COVID-19) : aides exceptionnelles pour certains éditeurs de presse

Pour mémoire, une aide exceptionnelle a été mise en place, au titre de l’année 2020, pour accompagner certaines entreprises éditrices de publication de presse, impactées par la mise en redressement judiciaire du principal éditeur de presse en France.

Des modifications. Les conditions d’éligibilité de ce dispositif viennent de faire l’objet de modifications. Vous pouvez retrouver le détail de celles-ci ici.


Coronavirus (COVID-19) : aides coûts fixes pour les associations

2 aides exceptionnelles pour la prise en charge des coûts fixes des entreprises sous forme associative ayant subi des pertes d’exploitation importantes seront ouvertes le 14 avril 2022, pour une durée de 2 semaines :

Les dossiers de demande d’aide doivent être déposés avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, et être accompagnés par une attestation d’un expert-comptable délivrée à la suite d'une mission d'assurance.


Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exposants de foires et salons

Une nouvelle aide financière pour les exposants de foires et salons a été mise en place pour renforcer l’attractivité des principaux salons et foires et ainsi soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) qui exposent dans les principaux salons et foires entre mars 2022 et juin 2023, n’ayant pas participé à la précédente session de l'événement concerné.

Un détail. Vous retrouverez le détail de cette aide ici et la liste des salons et foires éligibles ici.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « nouvelle entreprise novembre »

Une nouvelle aide financière dite « nouvelle entreprise novembre » vient de voir le jour : elle vise à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la covid-19. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.


Coronavirus (COVID-19) : plan d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise

Un plan national… Le plan national d’accompagnement des entreprises à la sortie de crise, annoncé par le gouvernement en juin 2021, a été pleinement déployé sur le territoire à l’automne 2021.

… toujours opérationnel. Ce plan reste opérationnel jusqu’à la fin juin 2022.


Coronavirus (COVID-19) : aide « nouvelle entreprise consolidation »

Un complément de l’aide « coûts fixes ». Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ».

Une limitation. Une limite du montant de l’aide à récemment été mise en place, celui-ci ne peut excéder la perte du chiffre d’affaires de l’entreprise.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide « coûts fixes novembre »

Une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et qui remplissent certaines conditions. Vous retrouverez le détail de cette aide ici.


Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes consolidation » ?

Détail. Vous pouvez retrouver le détail de cette aide ici.

Un plafonnement. Le montant de l’aide est plafonné au montant de la perte de chiffre d’affaires de l’entreprise éligible.


Coronavirus (COVID-19) et aide renfort : prolongation pour janvier 2022

Le dispositif d’« aide renfort » mis en place par le gouvernement est prolongé pour le mois de janvier 2022.

Des modifications. Des ajustements récents ont été apportés à ce dispositif à partir du 13 avril 2022 (report de l’échéance pour le dépôt des demandes, conditions à respecter, etc.).


Coronavirus (COVID-19) : création d’une aide financière pour les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants, y compris les micro-entrepreneurs, des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du monde de la nuit, de l'évènementiel et des agences de voyage vont pouvoir bénéficier d’une aide financière exceptionnelle (AFE).


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les dispositifs ad hoc au 1er janvier 2023

Pour mémoire, il est prévu que les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.

Ce dispositif, initialement limité dans le temps, est désormais prolongé jusqu’au 30 juin 2022.

Un autre dispositif a également été mis en place pour les entreprises affectées par l'agression de l'Ukraine par la Russie, prenant la forme d'aides (prêts à taux bonifié). Il prendra fin le 31 décembre 2023.


Coronavirus (COVID-19) : les modifications de l’aide exceptionnelle pour les pigistes

Pour mémoire. Une aide exceptionnelle a été instituée pour soutenir les journalistes rémunérés à la pige et dont l’activité a été impactée par la crise sanitaire.

Les conditions d’éligibilité ont été modifiées en décembre 2021..

Les conditions de revenus pour percevoir l’aide au titre de l’exercice 2021 sont visibles ici.


Coronavirus (COVID-19) : création de l’aide « fermeture »

Pour qui ? La nouvelle aide « fermeture » vise les entreprises qui ont été créées avant le 1er janvier 2019.


Coronavirus (COVID-19) : coup d’accélérateur pour les obligations et prêts participatifs Relance

Pour mémoire, pour soutenir la trésorerie des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que des entreprises de taille intermédiaire (ETI) touchées par la crise, le Gouvernement a annoncé la mise en place de prêts participatifs (PPR) et d’obligations Relance (OR), devant permettre aux investisseurs qui les financent de bénéficier de la garantie de l’Etat.

Obligations Relance. Pour parachever ce projet, le gouvernement a signé, le 16 novembre 2021, une convention prévoyant l’octroi de la garantie de l’Etat au fonds de place d’obligations Relance.

Jusqu’à quand ? La garantie de l'État peut être accordée aux prêts participatifs et aux obligations jusqu'au 31 décembre 2023.


Coronavirus (COVID-19) et aide « nouvelle entreprise rebond »

Pour soutenir les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021, il est mis en place une aide « nouvelle entreprise rebond », destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts sur la période de janvier 2021 à octobre 2021.

Des précisions ont été apportées à cette aide, consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que la nouvelle aide « coûts fixes rebond » ?

Pour mémoire, le dispositif d’aide « coûts fixes », actuellement décliné en 3 volets, vient en soutien de la trésorerie de certaines entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire.

En raison de l’évolution de celle-ci, il est institué un 4ème volet de l’aide, appelé « aide coûts fixes rebond », qui vise à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises éligibles et ce, quel que soit leur chiffre d’affaires (CA).


Coronavirus (COVID-19) et aide à la reprise d’un fonds de commerce : de nouvelles entreprises éligibles !

Pour mémoire, une aide a été mise en place pour accompagner les entreprises ayant repris un fonds de commerce pendant la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.

Cette aide vient de faire l’objet de modifications afin de permettre à de nouvelles entreprises d’en bénéficier.


Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !

La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’État.

Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’aide « coûts fixes »

     =>  Consultez les mesures et nouveautés relatives à l’aide « coûts fixes », actualisées au mois d'octobre 2021

Coronavirus (COVID-19) : sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

En 2021. Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, des précisions sont apportées. Vous pouvez les retrouver ici.

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les cirques animaliers

Le contexte. Pour soutenir les établissements de présentation au public d'animaux sauvages ou domestiques, fixes ou itinérants, au titre de l'alimentation et des soins prodigués à leurs animaux, une aide spécifique a été mise en place.

Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks

Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.

La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire pour certains commerces, dont les modalités d’octroi ont été précisées.

Coronavirus (COVID-19) : une aide pour les exploitants de remontées mécaniques

Le principe. Une aide est instituée pour les entrepreneurs individuels ou les sociétés qui exploitent des remontées mécaniques.

Des modifications. Les conditions pour en bénéficier ont été modifiées en février 2022. Vous retrouverez le détail de ces nouveautés ici.

Dépôt des demandes. Les demandes d’aide peuvent être déposées jusqu’au 6 mars 2022.


Coronavirus (COVID-19) et petites entreprises : une aide exceptionnelle pour la numérisation

Le contexte. Pour soutenir certaines entreprises engagées dans une démarche de numérisation, une aide exceptionnelle est mise en place.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le Prêt d’Honneur Solidaire

Le contexte. Pour mémoire, le prêt d’honneur solidaire (PH Solidaire) est un prêt à taux zéro octroyé en complément d’un prêt bancaire, qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises fragilisées économiquement d’obtenir un financement en vue de la constitution de leurs fonds propres.


Coronavirus (COVID- 19) : des prêts directs accordés par l’Etat

Des prêts directs. Pour les entreprises ne trouvant aucune solution de financement, l’Etat pourra accorder des prêts directs, pouvant atteindre :

  • 10 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés ;
  • 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés.

Des avances remboursables. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, l’Etat pourra accorder des avances remboursables plafonnées à 3 mois de chiffre d’affaires.


Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le fonds de solidarité

Le principe. Toutes les petites entreprises qui subissent une fermeture administrative ou qui ont connu une perte de chiffre d'affaires de plus de 50 % au mois de mars, avril ou mai 2020 peuvent bénéficier d'une aide rapide et automatique d’un montant variable sur simple déclaration faite sur le site de la DGFiP.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?


Coronavirus (COVID- 19) : focus sur le prêt garanti par l’Etat

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prêt garanti par l'Etat

À retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel

Date de mise à jour : 24/12/2021 Date de vérification le : 24/12/2021 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Rappel préalable. Tous les 4 ans, les salariés des TPE sont appelés pour élire leurs représentants du personnel au niveau national. Concrètement, cette élection permet de mesurer l’audience des syndicats (et donc leur représentativité au niveau national), de désigner les conseillers prud’homaux et les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel


Coronavirus (COVID-19) : élections professionnelles des TPE reportées

Report du scrutin. Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période qui sera fixée par arrêté. Le suivant sera organisé au 2ème semestre 2024.

Conditions d’électorat. Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :

  • titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
  • âgés de 16 ans révolus,
  • ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Conseillers prud’hommes. S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu'à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d'absence dans la limite de 6 jours par an.

A noter. Les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat. A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

Membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. S’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu'à cette date.


Coronavirus (COVID-19) : élections des membres du CSE suspendues

Une suspension… Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues sanitaire jusqu’au 31 août 2020 inclus. Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).

… valable aussi du côté de l’administration. De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Validité du 1er tour. La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un 1er ou d'un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

Appréciation des conditions d’électorat/d’éligibilité. Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Reprise du processus électoral. Avant le 1er septembre 2020, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension. Toutefois, l'employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, à partir du 3 juillet 2020, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu'elle a été saisie, la Direccte, 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.

Sort des mandats pendant la période de suspension. Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Le saviez-vous ?

Lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n'y a pas lieu d’organiser des élections partielles.

Prolongation de la protection liée au statut. La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements relatifs à la consultation du CSE

Modalités de réunion du CSE : le principe. En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire.

Modalités de réunion du CSE : l’exception. Par exception, est autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (qui a pris fin le 10 juillet 2020 ou qui prendra fin le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.
  • Ce qui est prévu pour la 1ère période d’état d’urgence sanitaire (achevée le 10 juillet 2020, ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte)

Le recours à la conférence téléphonique. Lorsque le recours à la conférence téléphonique est envisagé pour la réunion des instances représentatives du personnel, le président de l’instance doit en informer ses membres. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance. Pour rappel, aucun délai de convocation n’est imposé mais, jusqu'au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, vous devez communiquer l’ordre du jour au :

  • CSE au moins 2 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 3 jours, en temps normal) ;
  • CSE central au moins 3 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 8 jours en temps normal).

Qualités requises du dispositif technique. Lorsque les réunions des instances représentatives du personnel se déroulent en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. La réunion ne peut se dérouler qu’après vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant à ces critères. Des suspensions de séance restent possibles.

Le recours à la messagerie instantanée. Pour recourir à la réunion des représentants du personnel par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Une information préalable. Le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

Des étapes impératives. La réunion par messagerie instantanée se déroule ensuite conformément aux étapes suivantes :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions énoncées ;
  • les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
  • au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Dans tous les cas, concernant les modalités de vote. S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, les réunions du CSE peuvent à nouveau se tenir via conférence téléphonique ou messagerie instantanée, dans des conditions identiques au premier confinement, et ceci jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Rôle du CSE. Rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail.

Modalités de l’information/consultation. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur pouvait (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.

L’avis du CSE. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Délai du CSE pour rendre ses avis. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, le CSE était réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours (contre un mois en temps normal). En revanche, en cas de recourt aux services d’un expert, ce délai était porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (contre 2 mois en temps normal) ou à 12 jours pour le CSE central. En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement, le délai était réduit à 12 jours (contre 3 mois en temps normal).

A noter. Lorsqu’il y avait lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) comité(s) d'établissement, l'avis de chaque comité d'établissement était rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour (contre 7 en temps normal) avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement était réputé négatif.

Communication des pièces nécessaires à l’expertise. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, le délai dont disposait l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures (au lieu des 3 jours habituels). L’employeur disposait à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande (au lieu de 5 jours).

Information quant au coût de l’expertise. Le délai dont disposait l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise était fixé à 48 heures à compter de sa désignation (contre 10 jours en temps normal) ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.

Recours. Si, en principe, l’employeur dispose d’un délai de recours de 10 jours pour exercer les recours suivants, il était, jusqu’au 23 août 2020, porté à 48 heures en cas de contestation de :

  • la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l'expertise ;
  • la désignation de l'expert par le CSE, s'il entend contester le choix de l'expert ;
  • la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
  • la notification du coût final de l'expertise si l’employeur entend contester ce coût.

Remise du rapport d’expertise au CSE. En principe, l’expert doit remettre son rapport au moins 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE (2 ou 3 mois, selon le cas). Toutefois, jusqu’au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, cette remise devait intervenir au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).

Le saviez-vous ?

En mai 2021, le juge administratif a finalement estimé que le raccourcissement de ces différents délais relatifs à la consultation et à l’information du CSE afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19 était illégal.

Les entreprises sont donc invitées à faire preuve de vigilance quant à l’apparition d’éventuels contentieux portant sur des décisions d’entreprises fondées sur ces délais abrogés, ou portant sur l’impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais prévus.

  • Ce qui est prévu pour la 2e période d’état d’urgence sanitaire 

Visioconférence et conférence téléphonique. Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l'employeur en a informé leurs membres.

Messagerie instantanée. Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Des précisions à paraître… Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé, un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.

Une opposition possible. Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

A noter. Les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Date de fin. Ces dispositions s’appliqueront jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard.


Un processus de conclusion d’accords collectifs accéléré

Une procédure accélérée. Les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée, jusqu'au 10 octobre 2020.

Concernant les accords de branche. Pour les accords de branche, le délai d’opposition majoritaire est réduit de 15 jours à 8 jours. Par ailleurs, pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020). A compter de la publication de cet avis, les organisations et personnes intéressées disposent non plus de 15 jours mais de 8 jours pour faire connaître leurs observations. En outre, les organisations d'employeurs ou organisations de salariés représentatives dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, peut solliciter la saisine d’un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension, en principe sous 1 mois, ce délai étant ici rapporté à 8 jours.

Concernant les accords d’entreprises minoritaires. En cas d’accord signé par un (des) syndicat(s) minoritaire(s) ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des dernières élections professionnelles, le délai pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord est réduit d’un mois à 8 jours. Par ailleurs, le délai de 8 jours pendant lequel il est permis aux organisations syndicales de signer à leur tour l’accord pour atteindre le taux de 50 % passe à 5 jours, à l’expiration desquels la consultation des salariés peut être organisée.

Référendum des TPE. En cas d’organisation d’un référendum d’entreprise dans une TPE de moins de 11 salariés ou dans une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au comité social et économique (CSE), la consultation du personnel est, en principe, organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ; ce délai est réduit à 5 jours, jusqu’au 10 août inclus.

Entreprise d’au moins 50 salariés dépourvue de DS. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, lorsque l’employeur souhaite négocier, il en informe les élus du CSE, qui, s’ils souhaitent également négocier, doivent le faire savoir dans un délai d’un mois, réduit ici à 8 jours.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’application de la force majeure dans les contrats

Date de mise à jour : 04/07/2022 Date de vérification le : 04/07/2022 9 minutes
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Un bailleur loue un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire à un professionnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’application de la force majeure dans les contrats


Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !

Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu’il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.

Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.

A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.

  • Concernant la perte du local loué

D’abord, le professionnel estime que l’impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s’assimile à une perte du local commercial loué.

Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d’interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.

Puisqu’elle n’a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l’effet qu’elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.

  • Concernant l’obligation de délivrance du bailleur

Le professionnel soutient également que l’impossibilité, pour lui, d’exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.

Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l’inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.

« Non », rétorque là encore le juge : l’impossibilité d’exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.

  • Concernant la force majeure

Le professionnel soutient également que son impossibilité d’exploiter le local commercial résulte d’un fait de « force majeure », qui l’exonère du paiement du loyer normalement dû.

Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d’exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :

  • il échappe au contrôle du débiteur de l’obligation ;
  • il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n’ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l’exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.

  • Concernant la bonne foi

Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.

Mais ce n’est pas l’avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d’avril 2020, ce qui prouve qu’il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.

Pour toutes ces raisons, la demande du locataire est rejetée.


Force majeure : une définition très précise et strictement appliquée

Définition. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle de la personne qui est tenue par une obligation contractuelle (le débiteur), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Conséquences. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. La partie qui ne peut exécuter ses obligations en raison de la force majeure n’aura pas à indemniser son cocontractant du fait de cette inexécution.

Des caractéristiques précises. La force majeure suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Cela suppose donc :

  • que la partie qui entend se prévaloir de la force majeure ne soit pas à l’origine de l’évènement (critère d’extériorité) ;
  • que les parties ne pouvaient prévoir, lors de la conclusion du contrat, la survenance de l’évènement de même que ses effets actuels (critère d’imprévisibilité) ;
  • que les effets de l’évènement, qui empêche l’exécution des obligations du contrat, ne peuvent être évités par des mesures appropriées (critère d’irrésistibilité).


Coronavirus (COVID-19) et force majeure : applicable ?

A noter. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de report des délais qui arrivent à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Il s’agit principalement des délais prévus par la loi ou le règlement, encore des clauses pénales et astreinte, ou encore des délais de résiliation ou dénonciation d’un contrat. Pour tous les délais qui ne rentrent pas dans l’une des catégories pour lequel un mécanisme de report a été prévu (par exemple les délais prévus par le contrat pour régler une somme d’argent), la question de la force majeure peut se poser.

Une déclaration. Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. La question se pose toutefois de l’application de la force majeure dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées, au regard des conditions prévues dans les contrats de droit privé.

1er réflexe. La 1ère chose à faire est de vérifier ce qui est prévu dans le contrat (et/ou les conditions générales de vente et d’achat) à propos de la force majeure : est-elle prévue, sous quelles conditions est-il possible d’appliquer cette clause, sous quelles modalités, pour quelles conséquences, etc. ?

A défaut… Il faut se référer aux dispositions générales qui s’appliquent en cas de force majeure, rappelée ci-dessus.

Une analyse. Il faut analyser au cas par cas les différentes caractéristiques de la force majeure au regard de la crise sanitaire Coronavirus (COVID-19) :

  • Extériorité : ce critère ne devrait pas poser de difficultés puisqu’il est évident que l’épidémie n’est pas le fait des parties au contrat ;
  • Imprévisibilité : pour faire jouer la force majeure, il est impératif de s’interroger sur le moment à partir duquel l’évènement aurait pu être anticipé ; à ce sujet, la date de conclusion du contrat doit être comparée à l’évolution de la situation, nationale et internationale, aux déclarations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des mesures prises en réaction à l’extension de l’épidémie ;
  • Irrésistibilité : l’application de la force majeure s’appréciera au regard des solutions alternatives qui ont ou auraient pu raisonnablement être mises en place afin d’assurer une continuité de service, de production, de livraison, etc. ; notez que, dans le cas du Coronavirus, les différentes mesures économiques mises en place par le Gouvernement (report du paiement des charges, accompagnement financier, etc.) pourraient être qualifiées de solutions alternatives. Il faudra donc prouver que les mesures sanitaires ont empêché le débiteur de l’obligation de la réaliser, ce qui ne sera pas forcement le cas de celles qui peuvent être effectuées à distance.

Concernant la maladie. La survenance d’une maladie n’est pas à elle seule un cas de force majeure. Encore faut-il prouver qu’elle est imprévisible lors du contrat et qu’elle rend impossible son exécution.

Conclusion. La crise du Coronavirus (COVID-19) plaçant le pays dans une situation totalement inconnue à notre époque, il n’est pas possible de préjuger de la position des juges en présence d’un litige à propos de la qualification de la force majeure au regard de la situation actuelle (d’autant que les juges ont tendance à interpréter strictement ses conditions d’application et de mise en jeu). Il est donc ici fortement recommandé de vous rapprocher de vos conseils habituels pour analyser précisément votre situation et ses enjeux.

A noter. Le Gouvernement a été interrogé sur le fait de savoir si une entreprise qui a subit une fermeture administrative ou une suspension d’activité pour raison sanitaire peut invoquer la force majeure à l’égard de ses clients pour lesquels elle n’a pas honoré ses engagements contractuels. Après avoir rappelé les principes de la force majeure, le Gouvernement a indiqué que si l’épidémie de coronavirus et les mesures de fermeture administrative pouvaient être considérées comme des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise, l’impossibilité d’exécuter le contrat devait cependant être appréciée au cas par cas. Si l’inexécution du contrat peut être surmontée par des mesures appropriées, la force majeure n’a pas à être invoquée par l’entreprise. En cas de litige, il appartient au juge de trancher la situation.

Mais aussi. Le Gouvernement a en outre rappelé qu’un évènement de force majeure ne met pas fin au contrat entre les parties : si l’empêchement d’exécuter le contrat n’est que temporaire, celui-ci n’est que suspendu.

Renégocier ? Une autre solution peut aussi consister en une renégociation du contrat avec votre partenaire. A ce titre, il faut savoir que, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation (on parle de principe d’imprévision). En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.


Coronavirus (COVID- 19) : une nouvelle plateforme de conciliation

Contexte. L’épidémie de coronavirus a durement impacté l’activité des entreprises, qui ont été confrontées à une chute drastique de leur activité, et de ce fait, à la difficulté d’honorer leurs engagements contractuels.

Principe de la plateforme. Pour favoriser un règlement amiable des litiges entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux, une plateforme temporaire de conciliation (appelée « Tierce conciliation »), accessible depuis le 19 mai 2020, a été mise en place, sous l’impulsion notamment du Barreau de Paris.

Profil des conciliateurs. Cette plateforme permet la mise en relation des entreprises qui le souhaitent avec un conciliateur, lui-même professionnel du droit : il peut s’agir de juristes, juges, avocats, directeurs juridiques, huissiers de justice, professeurs, etc.

Conditions. Le recours à cette plateforme nécessite que l’entreprise qui la sollicite remplisse 2 conditions :

  • elle doit bénéficier de la qualité de commerçant ;
  • les difficultés commerciales dont elle fait état doivent être relatives à l’inexécution d’un contrat en raison de l’épidémie de coronavirus.

Modalités de la demande. La demande d’intervention d’un conciliateur (appelé « tiers conciliateur ») doit être faite via un formulaire en ligne, sur le site : https://tiers-conciliateurs.fr/. Si elle est recevable, un conciliateur est désigné : il devra organiser des espaces temporaires de négociation, en suivant un calendrier établi de concert avec les parties.

Possibilité de l’homologation de l’accord. L’accord trouvé entre les parties à l’issue de la conciliation peut être homologué par le Tribunal de commerce, afin de lui donner « force exécutoire », c’est-à-dire la possibilité d’être mis à exécution de la même manière qu’un jugement.

A défaut. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent dans tous les cas avoir recours au juge.

Frais de dossier. Notez que l’accès à la plateforme requiert le paiement d’une somme de 100 euros correspondant aux frais de gestion du dossier.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs

Date de mise à jour : 20/07/2023 Date de vérification le : 20/07/2023 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place par le Gouvernement, les caisses de recouvrement des cotisations sociales, etc. pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs

Remise en cause des aides Covid par l’Urssaf : les experts-comptables vous accompagnent !

De nombreux dirigeants sont confrontés à une remise en cause, par l’Urssaf, des aides Covid dont ils ont pu bénéficier pendant la crise (exonération de cotisations sociales et / ou aide au paiement).

Ils sont alertés par une notification d’inéligibilité envoyée sur leurs comptes de cotisants.

Pour justifier ces remises en cause, l’Urssaf se base sur le code APE / NAF de l’entreprise, et ce en dehors de la procédure de contrôle contradictoire. Concrètement, elle invoque le fait que l’activité réellement exercée par l’entreprise :

  • est différente de l’activité correspondant au code NAF ;
  • n’est pas éligible aux mesures Covid.

Notez que l’Ordre des experts-comptables a mis en place un argumentaire diffusé auprès de tous ses membres pour leur permettre d’aider les entrepreneurs à contester la décision de l’Urssaf.
 

Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement

Pour rappel, il était prévu que les plans d’apurement des cotisations et contributions sociales accordés par l’Urssaf dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvaient excéder 3 ans.

Toutefois, une exception était prévue pour les entreprises de Saint-Martin et de Saint Barthélemy qui bénéficiaient déjà d’un plan d’apurement et pour lesquels la durée du plan pouvait être portée à 5 ans.

Désormais, le Gouvernement ajoute à la liste des personnes pouvant bénéficier de cette durée de 5 ans :

  • les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les entreprises situées dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.


Coronavirus (COVID-19) : exonérations et aides aux paiement en 2022

Exonération et aides au paiement de 20 %. L’exonération et l’aide au paiement de 20 % des cotisations et contributions sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire s’appliquent pour :

  • les entreprises de moins de 250 salariés, relevant des secteurs S1 et S1bis, y compris les clubs sportifs professionnels, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
  • les salles de danse, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er au 31 janvier 2022.

Baisse de chiffre d’affaires. Pour pouvoir bénéficier de ces 2 dispositifs, ces employeurs doivent avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ou avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 %. Si la baisse est d’au moins 30 % du chiffre d’affaires mais reste inférieure à 65 %, ces employeurs bénéficient alors que de l’aide au paiement de 20 %.

Conditions. Ces dispositifs ne s’appliquent pas aux cotisations, contributions et rémunérations déjà couvertes par l’aide « renfort » pour les mêmes périodes. De plus, ces exonérations et aides ne s’appliquent que pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le Smic.

Une nouvelle prolongation. Ces mesures sont reconduites jusqu’au 28 février 2022 en ce qui concerne les entreprises des secteurs S1 et S1bis qui ont :

  • subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs éligibles peuvent alors bénéficier d’une aide au paiement de 15 % (étant précisé que les mandataires sociaux pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 300 €) ;
  • fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs sont alors éligibles à l’aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu’à l’exonération de cotisations (étant précisé que les mandataires pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 600 €).

Notez que ces mesures visent les cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi de février 2022.

Quid du reliquat ? S’ils vous restent un reliquat d’aide non imputé sur les cotisations et contributions sociales dues au titre


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais de paiement

Faire face à des difficultés financières. La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité :

    • Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;
    • Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de montant minimum ou maximum ;
    • Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans, un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.

Attention ! Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales.

Recouvrement. Les cotisations et contributions sociales dues mais non payées pourront être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer). Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 30 juin 2020 (sans tenir compte de sa prolongation).

Conséquence des reports de paiement. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.

Attention aux sanctions ! Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.

Travail dissimulé. Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.

Délai de contestation. Si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.

 

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de lutte contre l’épidémie

Date de mise à jour : 31/08/2022 Date de vérification le : 31/08/2022 62 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d’une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d’autre part, celui de l’état d’urgence sanitaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de lutte contre l’épidémie


Fin des régimes d’exception

Ceux-ci n’existent plus depuis le 1er août 2022.

Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

En outre,le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état en Guyane et à Mayotte

Pour mémoire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré en Guyane et à Mayotte le 6 janvier 2022.

Depuis le 3 mars 2022, l’état d’urgence sanitaire a pris fin dans ces territoires.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire déclaré en Nouvelle-Calédonie

Pour faire face à la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en Nouvelle-Calédonie et ainsi la ralentir, le gouvernement vient de déclarer l’état d’urgence sanitaire à compter du 3 février 2022, minuit.

De plus, un couvre-feu y est également mis en place pour interdire les déplacements des personnes entre 18h et 6h, sauf pour les déplacements :

  • à destination ou en provenance du lieu de travail ;
  • pour consultations médicales, examens de santé, etc. ;
  • pour motif familial impérieux ;
  • des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants ;
  • pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • etc.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’état d’urgence à La Réunion

Pour mémoire, l’état d’urgence à la Réunion a été déclaré depuis le 28 décembre 2021 à minuit. Il est étendu jusqu’au 31 mars 2022.

En outre, si l’état d’urgence est déclaré dans un autre territoire d’Outre-mer avant le 1er mars 2022, celui-ci sera également mis en place jusqu’au 31 mars 2022.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer

A compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pour rappel, il est déjà en vigueur à La Réunion et à la Martinique.

Dans ces territoires, un couvre-feu peut également y être mis en place de 18h à 6h dans les zones où les préfets estiment que la situation sanitaire l’exige.


Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer

Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

Enfin, le Gouvernement semble annoncer la prolongation du fonds de solidarité et des aides « coûts fixes » pour les mois de novembre et décembre pour accompagner les entreprises ultramarines particulièrement affectées par la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.

Cette mesure est toutefois en attente de précisions…


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures visant à lutter contre la propagation de la covid-19

Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses dispositions ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Certaines d’entre elles sont prolongées.

Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, et uniquement si la situation sanitaire le justifie, le gouvernement aura la possibilité :

  • de déclarer l’état d’urgence sanitaire ;
  • de restreindre la circulation et les déplacements des personnes et des véhicules en cas de propagation active du virus ;
  • de réorganiser le système de santé ;
  • de mettre en place des mesures de quarantaine ou d’isolement ;
  • de réglementer l’accès à certains établissements recevant du public ;
  • de fermer provisoirement certains établissements recevant du public ;
  • de réglementer les rassemblements de personnes, réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • d’imposer la présentation d’un pass sanitaire aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la métropole, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer, ou à celles qui souhaitent se rendre dans certains lieux, établissements ou évènements ;
  • etc.

En outre, l’état d’urgence mis en place dans certains territoires d’Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, uniquement pour la Guyane et la Martinique.

Enfin, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.

Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.



Coronavirus (COVID-19) : une fin d’état d’urgence au 15 octobre 2021

En raison de l‘amélioration de la situation épidémique sur le territoire réunionnais, avec un taux d’incidence qui décroit depuis plusieurs semaines, le gouvernement a pris la décision de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire sur ce territoire, à compter du 15 octobre 2021.

Cette fin d’état d’urgence sanitaire implique que les tests de détection de la covid dits « de confort » seront payants à compter du 15 octobre.

En revanche, les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées qui disposent d’une prescription médicale (en cas de suspicion de la covid-19) ou d’une orientation de l’Assurance maladie (pour les cas contacts).



Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : les départements concernés

A compter du 8 novembre 2021, la liste des départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée est modifiée.

Pour mémoire, celle-ci permet d’adapter les mesures en fonction des zones concernées (ports du masque, conditions d’accès à certains établissements, etc.)

=> Consultez la liste de ces départements concernés à partir du 8 novembre 2021


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : les départements concernés

Pour mémoire, une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée afin d’adapter les mesures en fonction des zones concernées (ports du masque, conditions d’accès à certains établissements, etc.)

=> Consultez la liste de ces départements concernés à partir du 18 octobre 2021


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l’Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l’Ardèche ;
  • l’Ariège ;
  • l’Aube ;
  • l’Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Hérault ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.

Concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements. Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.


Coronavirus (COVID-19) : une liste des départements les plus touchés

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée.

Celle-ci permet ainsi d’adapter les mesures en fonction des zones concernées. A titre d’exemple, seuls les élèves des écoles élémentaires situées dans ces départements devront continuer à porter le masque en classe.

Cette liste vient d’être mise à jour. Ainsi les départements touchés par une circulation élevée du virus sont désormais les suivants :

  • les Hautes-Alpes ;
  • l’Aube ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • la Savoie ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Réunion ;
  • Mayotte.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence en Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021

L’état d’urgence sanitaire déclaré en Outre-mer vient d’être prolongé jusqu’au 15 novembre 2021 inclus sur les territoires de la Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

De plus, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte ou des iles Wallis et Futuna avant le 15 octobre 2021, il sera également applicable jusqu’au 15 novembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu à la Nouvelle Calédonie !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie Française.

Depuis le jeudi 9 septembre 2021 à minuit, il est applicable également au territoire de la Nouvelle Calédonie.

En conséquence, la Nouvelle Calédonie est désormais soumise à un couvre-feu entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

De plus, le haut-commissaire de la République peut décider de mettre en place des mesures de confinement si les circonstances l’exigent et dans les zones qu’il définit.


Prolongation des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre

En raison de la situation sanitaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le Premier ministre (réglementation de la circulation, interdiction de déplacement, réglementation de l’accès aux établissements recevant du public, etc.) jusqu’au 15 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021).


Une mesure pour les étrangers expulsés

L’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement qui refuse de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement peut être condamné à 3 ans de prison et à 10 ans d’interdiction du territoire.


Prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer

L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire est également déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 7 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Enfin, si l’état d’urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte, il ne pourrait être applicable que jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu à la Polynésie française !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint Martin et à Saint-Barthélemy.

Depuis le jeudi 12 août 2021 à minuit, il est applicable également en Polynésie française.

En conséquence, la Polynésie française est désormais soumise à un couvre-feu entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

De plus, le haut-commissaire de la République peut décider de mettre en place des mesures de confinement si les circonstances l’exigent et dans les zones qu’il définit.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.

Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.

Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et notamment de la propagation du variant Delta, l’état d’urgence sanitaire est déclaré à La Réunion et en Martinique depuis le 14 juillet 2021 à 0 heure.

Pourquoi ? Cette décision fait suite au recueil de diverses données scientifiques dans ces territoires qui indiquent un taux d’occupation des lits de soins critiques important et une couverture vaccinale nettement inférieure au reste du territoire national.

Pouvoirs du préfet. Dans ces 2 territoires, il est désormais prévu que le préfet interdise, dans les zones qu’il identifie, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, sauf pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :

  • les déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ; dans le cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu’en dehors de la plage horaire définie par le préfet, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins qui ne peuvent être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap (et, le cas échéant, de leur accompagnant) ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • les déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, pour les besoins des animaux de compagnie.

Attention ! Toutes les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’un document justifiant de leur éligibilité à ce motif.

Concernant les transports. Notez que pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêt desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour un motif dérogatoire de présenter le justificatif nécessaire.

A noter. Il est toutefois précisé que l’ensemble de ces interdictions de déplacement ne peuvent pas faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique.

Point important, le préfet a le pouvoir de rendre ces mesures d’interdiction applicables le dimanche, pour l’ensemble de la journée. Il est aussi habilité :

  • à prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent ;
  • à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, en les limitant toutefois à certaines parties du territoire et après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures annoncées ?

Concernant la vaccination. Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.

Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.

D’autres actions vont également être menées, dont notamment :

  • l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
  • l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.

Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.

Concernant le pass sanitaire. Pour mémoire, le pass sanitaire est un dispositif de lutte contre le coronavirus (COVID-19), qui consiste en la conservation, par les personnes concernées, de certains justificatifs pour permettre l’accès à certains lieux accueillant du public :

  • les résultats négatifs à un test de dépistage ;
  • l’attestation de vaccination (dans le cadre d’un schéma vaccinal complet) ;
  • l’attestation de rétablissement à la COVID-19.

Le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.

Concernant l’Outre-mer. Notez également que l’état d’urgence devrait être déclaré en Martinique et à la Réunion ce mardi 13 juillet 2021 et qu’un couvre-feu devrait également y être instauré.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les documents justificatifs

Les documents permettant de justifier l’absence d’une contamination à la COVID-19 doivent respecter les modalités suivantes :

  • le type d'examen admis pour justifier d’une absence de contamination peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige ;
  • un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la COVID-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du médicament :
  • o pour le vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ” : 28 jours après l'administration d'une dose ;
  • o pour les autres vaccins : 14 jours après l'administration d'une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la COVID-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;
  • un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 15 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés ci-dessus.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d’interdiction des rassemblements

Jusqu’à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n’interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu’ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.

En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) et rassemblement au 9 juin 2021 : quoi de neuf ?

A compter du 9 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 75 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
  • les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet en fonction des circonstances locales.

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l'accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.

Concernant les réunions électorales de plein air. Saisie par une association politique, le Conseil d’Etat a rappelé que les réunions électorales en plein air étaient autorisées sans limite de taille, mais qu’au-delà de 50 participants, il était nécessaire, pour les organisateurs, de préciser, lors de la déclaration de rassemblement faite auprès du préfet, quelles mesures étaient mises en place pour garantir le respect de règles sanitaires en vigueur.

Donc. Cette mesure, parfaitement adaptée à la situation et à la nature de telles réunions (qui diffèrent notamment des réunions professionnelles, qui sont placées sous le contrôle d’employeurs tenus à une obligation de sécurité à l’égard de leurs salariés), n’est pas, selon le juge, disproportionnée.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures applicables au 2 juin 2021 ?

  • Concernant les gestes barrières

Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale restent d’actualité. Pour mémoire ces mesures sont les suivantes :

  • respecter une distanciation d’au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et toute circonstance ;
  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
  • porter systématiquement un masque lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible).

Les rassemblements, réunions, activités, accueils ou déplacements autorisés doivent donc être organisés dans le strict respect de ces mesures.

Notez toutefois que lorsque le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

De plus, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

  • Concernant les rassemblements

A compter du 2 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être organisés dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

De plus, les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect de ces « gestes barrières ». Toutefois, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies, le préfet peut interdire la manifestation concernée.

Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 50 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l’accueil des invités doit être organisé selon les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

En outre, le préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, si les circonstances l’exigent, le préfet est également habilité à interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans certains établissements (restaurant et débits de boisson, hôtel, etc.) lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
  • Concernant les restrictions de déplacement

A partir du 2 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21h et 6h du matin est interdit sauf pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ d’un lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Toutefois, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf en cas d’intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile entre 21h et 6h, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.

L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez également que dans certains départements et territoires (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu’il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.

Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

  • Concernant les mesures applicables en Guyane

Seule la Guyane reste en état d’urgence sanitaire. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit sauf pour certains motifs (professionnel, consultation médicale, motif impérieux, etc.).

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces dérogations devront se munir d’une attestation permettant de justifier de leur déplacement.

Si les circonstances l’exigent, le préfet peut également adopter des mesures plus restrictives ou compléter la liste des motifs dérogatoires.

Enfin, certains établissements ne sont pas autorisés à accueillir du public dont notamment :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les magasins de vente et centres commerciaux à l’exception de certains (garagistes, hypermarchés et commerces alimentaires, etc.) ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées et salles d’exposition ;
  • etc.

Vous pouvez consulter l’intégralité des restrictions et mesures mise en place en Guyane ici.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
  • interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c’est le « pass sanitaire » ;
  • subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
  • ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s’exposent à une peine d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsque le Premier ministre prend l’une ou l’autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.

Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Les mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l’état d’urgence sanitaire

A l’exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire va rester en vigueur.

A ce jour, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :

  • toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
  • des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L’ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

  • le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
  • lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
  • lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies au 19 mai 2021

Depuis le 19 mai 2021 :

  • les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
  • les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).

En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :

  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).

De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Nouveauté du 22 mai 2021. L’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique ne vaut pas pour les réunions électorales en plein air, dans la limite de 50 personnes.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris au 25 mars 2021

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.

En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.

A ce titre,le préfet de police peut notamment :

  • désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
  • faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
  • prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.


Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter au 28 janvier 2021

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n'est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

En l'absence de port du masque, la distanciation physique est portée 2 mètres.

A noter. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Handicap et distance physique. Dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Handicap et masque. Les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Armées. Le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : fin du confinement en France métropolitaine le 15 décembre 2020

Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement a pris fin en France métropolitaine le 15 décembre 2020.

Mais, les résultants n’étant pas assez bon, il a été remplacé par un couvre-feu.

      => Consulter les mesures du confinement applicables jusqu’au 15 décembre 2020

      => Consulter les mesures limitant les déplacements entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) en Martinique : fin du confinement le 8 décembre 2020

Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement va prendre fin en Martinique dès le 8 décembre 2020.

À partir du 8 décembre 2020, les restrictions de circulation seront levées pendant la journée. En revanche, afin de limiter la circulation de la covid-19 toujours présente, un couvre-feu nocturne sera instauré de 21h à 4h du matin.

L’attestation dérogatoire de déplacement sera donc nécessaire pendant cette plage horaire.

Bon à savoir. Notez que si les indicateurs épidémiologiques restent orientés à la baisse, à partir du 15 décembre 2020, les restaurants pourraient rouvrir à condition de respecter strictement un protocole sanitaire renforcé.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2020

Jusqu’à quand ? L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement pendant l’état d’urgence

Les pouvoirs du Gouvernement. Pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, et jusqu’au 16 février 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sur tout ou partie du territoire :

  • afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des particuliers et entreprises exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, des mesures :
  • ○ d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause ;
  • ○ ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle ;
  • ○ ayant pour objet d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ;
  • ○ permettant à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;
  • ○ permettant à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;
  • ○ permettant aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • ○ modifiant à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et au titre de la participation ;
  • ○ modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ;
  • ○ permettant d’adapter l'organisation du scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • ○ permettant d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
  • ○ modifiant les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique;
  • ○ d’aménagement des dispositions permettant aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • ○ permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement ;
  • ○ relatives à l’affiliation des expatriés à l’assurance maladie ;
  • ○ permettant d’adapter la durée et les conditions de renouvellement des contrats courts (contrats à durée déterminée, contrats de mission, contrats uniques d’insertion, etc.) ;
  • ○ permettant d’adapter les règles relatives à la mise à disposition de salariés ;
  • des mesures modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
  • des mesures permettant d’adapter les dispositions en matière de difficultés des entreprises et en matière d’expulsion locative ;
  • des mesures permettant d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation des marchés publics ;
  • des mesures permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ;
  • des mesures permettant d’adapter le fonctionnement des juridictions, ainsi que le fonctionnement interne des entreprises en adaptant, notamment, les conditions de réunion des assemblées et organes de direction, les règles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, etc. ;
  • des mesures adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
  • des mesures permettant d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes ;
  • des mesures permettant de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
  • afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant, toute mesure :
  • ○ étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé peut accueillir simultanément ;
  • ○ prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ;
  • des mesures permettant de déroger aux règles en matière d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
  • des mesures relatives à la prolongation de la durée de validité de certains titres de séjour ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé (ainsi que de certains établissements privés), notamment en dérogeant aux règles de fonctionnement de gouvernance, en adaptant les règles relatives à l’arrêté, l’audit, l’approbation et la publication des comptes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement dans les territoires ou l’état d’urgence n’est pas applicable

Les pouvoirs du 1er Ministre. Dans les territoires où l’état d’urgence n’est pas applicable, le 1er Ministre est autorisé, par décret, et jusqu’au 1er avril 2021, à :

  • réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Des mesures proportionnées. Notez que les mesures prises dans ce cadre devront être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu'elles ne seront plus nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la transmission des avis du comité de scientifiques

Un comité de scientifiques. Dès lors qu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est réuni. Ce comité rend périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures pour y mettre un terme.

Une fois adoptés, ces avis sont communiqués au 1er Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, et doivent être rendus publics sans délai.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les enfants contre les violences familiales et conjugales

Un problème. Les mesures de confinement exposent les mineurs aux violences intrafamiliales et conjugales de façon plus importante. Bien que dans le cadre du reconfinement, la plupart des enfants peuvent continuer à se rendre à l’école, ils restent confinés chez eux les soirs et week-ends.

Dans ce contexte, parce que les possibilités de s’extraire de situations de violence ou de se confier à un tiers sont plus limitées, le Gouvernement lance, tout au long du mois de novembre 2020, une nouvelle campagne de promotion du 119 qui s’adresse aux parents, aux voisins, aux enfants et adolescents, ainsi qu’à l’entourage, par l’intermédiaire :

  • d’une mobilisation gracieuse des médias (France TV, Altice Média) ;
  • d’un partenariat TikTok comprenant une bannière spéciale 119 visible de l’ensemble des utilisateurs depuis l’onglet « Découvrir » de l’application ;
  • d’une sponsorisation de spot sur les plateformes Youtube, Facebook et Instagram ;
  • d’un dispositif d’affichage digital dans plus de 200 supermarchés partout en France (Monoprix, Carrefour City) ;
  • d’une mobilisation de nombreux influenceurs.

Pour mémoire, le 119 est un numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. Il est joignable 24h/24, 7j/7, gratuit depuis tous les téléphones (fixes, mobiles, cabines…), confidentiel, invisible sur les factures détaillées, il n’apparaît sur aucun relevé de téléphone.

Mais aussi. Ce numéro est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes, du lundi au vendredi en journée et le samedi matin. Enfin, les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas appeler peuvent contacter le 119 par l’intermédiaire d’un formulaire dédié en ligne (consultable ici).


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les victimes de violences conjugales

Depuis le 15 novembre 2020, il est prévu que les victimes de violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire de Pacs, ne peuvent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences.

Mais aussi. Cette mesure s’applique également en cas de violences présumées.

A noter. S’il n’est pas possible d’évincer du domicile le conjoint violent, les victimes se verront attribuer un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements au 30 octobre 2020

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

6 personnes ! Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages et pour enregistrer des pactes civils de solidarité ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

      => Consulter les mesures applicables entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020

Réquisition des établissements de santé ou médico-social. A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition des avions civils et de leur personnel. De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition de certains établissements recevant du public. Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Concernant la quarantaine et l’isolement. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieux d'hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Concernant les agences de santé. Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels. Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

      => Consulter les mesures de réquisition applicables jusqu’au 29 octobre 2020


Etat d’urgence sanitaire : une procédure spécifique

Quand l’état d’urgence sanitaire est-il déclaré ? L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il peut concerner la totalité du territoire ou seulement une partie.

Qui le déclare ? Il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du Ministre de la santé. 

Combien de temps dure-t-il ? L’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré que pour 1 mois au maximum. Sa prolongation nécessite l’adoption d’une Loi (il en est de même s’il apparaît nécessaire dès le départ que l’état d’urgence sanitaire doit être déclarée pour plus d’un mois).

Le saviez-vous ?

Les dispositions relatives à l’état d’urgence temporaire ont été prises « à chaud », pour faire face au covid-19. Elles sont donc temporaires (l’état d’urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu’au 1er avril 2021) : pour pérenniser ces dispositions (afin d’en faire des règles générales applicables en cas de crise sanitaire), le Parlement aura à être de nouveau consulté.


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences pour les professionnels

Pour les professionnels de santé. En raison de l’état sanitaire d’urgence, ils ne sont pas tenus des dommages résultant de la prescription de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation. Ils ne sont également pas responsables en cas de dommages résultant de la prescription de médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché.

A noter. Pour que l’exonération de responsabilité soit valable, il faut que l’intervention du professionnel de santé ait été réalisée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou que l’administration du médicament ayant causé des dommages ait été recommandée ou exigée par le Ministre de la santé.

Pour les fabricants de médicaments. L’exonération de responsabilité prévue pour les professionnels de la santé vaut aussi pour les fabricants de médicaments.

En cas de réquisition. Si un professionnel (ou même un particulier) ne respecte pas l’obligation de réquisition d’un de ces biens, il encourt 6 mois de prison et 10 000 € d’amende.

En cas restriction de déplacement. Si les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion ne sont pas respectées, une amende de 135 € (amende pour les contraventions de 4ème classe) peut être prononcée. En cas de récidive dans un délai de 15 jours suite à la première violation, le montant de l’amende peut atteindre 1500 euros (soit l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe).

Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l'accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l'accueil des enfants dans les établissements d'enseignement scolaire, ainsi que l'accueil des enfants dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l'accueil des étudiants des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Bon à savoir. Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d'hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.


Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence

Pour rappel. Tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

En matière de crime et délit. En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.

Cas particulier. Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.

Apport de la nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence. La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence publiée le 12 mai 2020 apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence. Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.

Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 12 mai 2020.

     => Consultez les mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020


Loi ASAP et coronavirus (covid-19) : un engagement dans la réserve citoyenne étendu

Par dérogation, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, une commune peut désormais étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile (au lieu de 15 jours).

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve citoyenne peuvent demander à être dégagées de cette extension.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et les distributeurs

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 79 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et les distributeurs


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

En outre,le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des nouvelles conditions de vente d’autotests

Depuis début janvier 2022, les autotests sont exceptionnellement autorisés à la vente dans les commerces et les grandes surfaces, afin de les rendre plus accessibles et d’accroître les dépistages face à la forte progression de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

Cette autorisation temporaire, qui avait été mise en place jusqu’au 31 janvier 2022, vient d’être prolongée jusqu’au 15 février 2022.

Pour rappel, ces autotests sont uniquement destinés aux personnes ne présentant pas de symptômes de contamination à la COVID-19 et un guide d’utilisation doit obligatoirement être fourni aux acheteurs.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
  • les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests

Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.

A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.

Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.

Enfin, notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.

Concernant la publicité sur les autotests. Les commerçants souhaitant effectuer de la publicité dans le cadre de la vente de ces dispositifs doivent respecter certaines dispositions. Elle est soumise à l’autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ne peut être effectuée qu’au sein de leurs locaux de vente.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre la covid-19, consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : le détail (attendu) de l’aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces

Le contexte. Pour venir en aide à certains établissements dont l’activité a été restreinte en raison de la crise sanitaire, une nouvelle aide financière est créée pour compenser, pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021, les loyers ou redevances et charges des entreprises éligibles, qui n’ont pu être totalement couverts par le Fonds de solidarité et le dispositif coûts fixes.

Pour qui ? L’aide est versée aux personnes physiques et morales de droit privé (de type société), dont la résidence fiscale est située en France, qui exercent une activité économique et qui remplissent certaines conditions, notamment relatives :

  • à la nature de leur activité, qui doit être mentionnée dans la liste disponible ici ;
  • à leur inégibilité à certaines aides financières, comme le Fonds de solidarité ou l’aide visant à la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises, selon la période mensuelle envisagée, ou à la saturation de ces aides, en raison de l’atteinte des plafonds prévus ;
  • au respect des règles sanitaires leur incombant ;
  • à leur date de création, qui doit être intervenue avant le 31 janvier 2021.

Montant de l’aide. Le montant de l'aide versée pour une période éligible donnée correspond à la somme des loyers ou redevances et charges de l'activité éligible de l'entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public intervenues pour cet établissement pendant cette période éligible.

Sont toutefois déduites de ces sommes :

  • le montant de certaines aides perçues par l’entreprise pour la période éligible, calculé selon la formule disponible ici ;
  • le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, calculé selon la formule disponible ici.

Notez que si l’entreprise éligible a contracté une assurance couvrant le paiement des loyers ou redevances et des charges prises en compte dans le calcul de l’aide et a perçu une indemnisation au titre de cette assurance, le montant de celle-ci doit être déduit de l’aide versée.

Plafonnement de l’aide. Certaines entreprises éligibles à l’aide bénéficient de celle-ci dans la limite d’un plafond fondé sur la différence des excédents bruts d’exploitation « loyers » constaté en 2019 et 2021, selon les modalités définies ici.

Demande de l’aide. Les demandes d’aides pour les périodes éligibles des mois de février, mars, avril ou mai 2021 sont déposées en une seule fois, par voie dématérialisée, entre le 29 novembre 2021 et le 31 mars 2022. Elles doivent être accompagnées de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Concernant le cumul des aides « coûts fixes rebond », « nouvelle entreprise rebond » et « loyer ». Il est désormais expressément précisé que les aides « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond », créées au début du mois de novembre 2021, ne sont pas cumulables avec l’aide « loyer ».

Par conséquent, le versement de ces aides annule, le cas échéant, les demandes au titre de l’aide « loyer » déposées et non encore instruites.

En toute logique, le versement de l’aide « loyer » annule, le cas échéant, les demandes d’aide « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond » qui n’ont pas encore été instruites par la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

L’ensemble de ces dispositions, qui entreront en vigueur le 9 décembre 2021, sont aussi applicables aux îles Wallis et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !

La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.

Pour mémoire, on parle :

  • d’entreprises de taille intermédiaire pour celles dont :
  • ○ l’effectif est compris entre 250 et 4 999 salariés ;
  • ○ et dont le chiffre d’affaires (CA) n’excède pas 1,5 Md € ou dont le total de bilan n’excède pas 2 Mds € ;
  • de grandes entreprises pour celles dont l’effectif salarié, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excèdent les seuils mentionnés plus haut.

Quelle(s) forme(s) ? Les dispositifs de soutien mis en place dans le cadre du fonds de transition prennent la forme de prêts et d’instruments de quasi-fonds propres, en vue de renforcer et de consolider la trésorerie des entreprises qui y sont éligibles.

A noter. Les demandes d’aides doivent être effectuées par voie dématérialisée et envoyées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.


Coronavirus (COVID-19) : report des soldes d'été en Guadeloupe

En Guadeloupe, les soldes d’été devaient initialement débuter le 25 septembre 2021 et se terminer le 22 octobre 2021.

En raison de la situation sanitaire sur l’île, ils vont finalement débuter le 7 octobre 2021 et se terminer le 3 novembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’application du pass sanitaire dans les centres commerciaux au 6 septembre 2021

Pour mémoire, le pass sanitaire s’applique depuis le 9 août 2021 dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet, dès lors que :

  • la gravité des risques de contamination le justifie, ce qui se traduit en pratique par un taux d’incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants ;
  • et que l’accès du public à des infrastructures de transports en commun et aux biens de première nécessité dans le bassin de vie est garanti.

Au total, 178 centres commerciaux situés dans 27 départements sont concernés par cette mesure.

En raison de la baisse du taux d’incidence sur tout le territoire, l’obligation d’application du pass sanitaire est levée, à compter du 8 septembre 2021, dans les centres commerciaux situés dans des départements connaissant un taux d’incidence inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance continue depuis au moins 7 jours, à savoir :

  • l’Isère ;
  • la Loire ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Bas-Rhin ;
  • Paris ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val d’Oise ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • la Charente-Maritime ;
  • la Gironde ;
  • les Landes ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • la Haute-Garonne ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales.

A noter. Ce principe s’appliquera par la suite dans les autres départements, dès lors que le taux d’incidence sera inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance pendant 7 jours consécutifs. Un arrêté préfectoral viendra mettre fin à l’obligation de pass sanitaire dans les grands centres commerciaux.


Coronavirus (COVID-19) : quel taux de TVA pour les services de coiffure ?

Un taux à 20 %. Les entreprises du secteur de la coiffure sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Un taux à 10 % ? Dans le cadre de la crise économique qui suit la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il a été demandé au gouvernement s’il envisageait d’abaisser à 10 % (au lieu de 20 %) le taux de TVA applicable aux services de coiffure.

Non. La réponse est négative, l’incitation économique par la baisse du taux de TVA se révélant, selon le gouvernement, peu efficace.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités

Pour qui ? Les entreprises qui peuvent bénéficier, au titre du 1er semestre 2021, de la nouvelle aide financière sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont résidentes fiscales françaises et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; notez que sont exclues du dispositif les associations et les propriétaires de monuments historiques bénéficiant d’un régime de faveur en matière de déduction des charges ;
  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles sont domiciliées dans une commune peu dense ou très peu dense, soit une commune où au moins la moitié de la population vit en dehors d’un centre urbain ou d’une grappe urbaine ; pour information, la liste des communes concernées est disponible ici ;
  • elles :
  • ○ exercent leur activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole dans l’une des activités suivantes :

- commerce d’alimentation générale, supérettes et magasins multi-commerces ;

- commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;

- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

- cuisson de produits de boulangerie ;

- exploitation régulière disposant en son sein d’une activité de restauration régulière qui constitue une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole ;

  • ○ et ont au moins une activité secondaire ;
  • au moins l’une des activités secondaires a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et n’ont pas perçu le Fonds de solidarité au titre de cette période ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période éligible ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour rappel, une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Quelques précisions terminologiques. Dans le cadre de ces dispositions :

  • la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes ;
  • la période éligible est la période s’écoulant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • un centre urbain est défini comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 1 500 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 50 000 habitants ;
  • une grappe urbaine est définie comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 300 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 5 000 habitants.

Combien ? L’aide versée est égale à 80 % de la perte du CA dans la limite de 8 000 €.

La perte de CA se définit comme la différence entre :

  • le CA au cours de la période éligible ;
  • le CA de référence, défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2018, le CA réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ramené sur 6 mois.

Comment faire la demande ? L’entreprise qui souhaite demander le bénéfice de l’aide doit faire sa demande par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites, entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.

Quels justificatifs ? Elle doit accompagner sa demande des éléments suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées ;
  • la copie de la pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, ou, le cas échéant, passeport ou titre de séjour) du représentant légal de l'entreprise ; cette pièce pouvant être seulement utilisée dans le cadre de l’instruction et du versement de l’aide ;
  • ses coordonnées bancaires ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission d'assurance réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ le CA pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.

L'expert-comptable doit compléter l’attestation en déclarant :

  • que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité requises ;
  • que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985 – dont le détail est disponible ici) à la date de signature de la déclaration, ou qu’elle a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d'aide, pour les montants qu’il précise dans l’attestation, et sans que leur valeur ne dépasse les plafonds visés par ce régime temporaire.

A noter. L'attestation qu’il rédige doit être conforme au modèle disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

Versement de l’aide. L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Conservation des justificatifs. L’entreprise doit conserver pendant 5 ans à compter du versement de l’aide l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation établie par l’expert-comptable.

Attention ! Les agents publics chargés du contrôle de l’aide peuvent demander que leur soit fournie cette documentation à tout moment, dans ce même délai de 5 ans. L’entreprise qui a bénéficié de l’aide dispose alors d’un mois pour produire les justificatifs demandés.

Bon à savoir. En cas d’irrégularités ou d’absence de réponse, les sommes que l’entreprise a indûment perçues sont récupérées par l’administration.


Artisans, commerçants, indépendants : en route vers la transition écologique !

Pour mémoire, le gouvernement a mis en place un plan « France Relance » courant 2020 pour soutenir l’économie et favoriser le rebond des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Parmi les objectifs poursuivis par ce plan figure l’accélération de la transition écologique des entreprises.

Dans ce cadre, le gouvernement vient d’annoncer la possibilité, pour les artisans, commerçants et indépendants, de bénéficier d’un diagnostic individuel et gratuit effectué par un conseiller d’une Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) ou d’une Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

Le but de cette évaluation est de réaliser un état des lieux du fonctionnement de l’entreprise d’un point de vue écologique et d’élaborer un plan d’actions en vue de l’améliorer.

Notez que les entreprises pourront également, si elles le souhaitent, bénéficier d’une aide plus intensive notamment dans le but :

  • de rechercher un financement en vue de financer un investissement, une étude, une formation ;
  • d’optimiser leur mode de production ou de fonctionnement (notamment en ce qui concerne l’utilisation d’énergies, etc.) ;
  • d’engager une démarche de reconnaissance environnementale (de type label).


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements non commerciaux

Jusqu’à présent, les établissements non commerciaux qui pouvaient accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions sanitaires figuraient sur la liste suivante :

  • les services publics, sous réserve des interdictions réglementaires ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil spécifique ;
  • l'activité des services de rencontre ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

En raison de la dernière étape du déconfinement, qui ne comporte plus de fermeture de ces établissements, cette liste est supprimée. Sachez que l’accueil du public doit toujours se faire dans le respect des gestes barrières.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements commerciaux

Jusqu’à présent, la réglementation imposait une jauge sanitaire aux commerces dans l’accueil du public.

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il était en outre prévu que ces établissements ne pouvaient accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu fixée par le préfet, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Depuis le 30 juin 2021, la jauge sanitaire est supprimée. Elle existe encore seulement en Guyane, dans les conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements commerciaux.

Par ailleurs, les limitations prévues en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin sont supprimées.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les marchés

Jusqu’à présent, une jauge sanitaire existait dans les marchés limitant le nombre de clients pouvant s’y rendre.

Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les foires et salons

Jusqu’à présent, une jauge sanitaire existait dans les lieux destinés à recevoir des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire.

Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.


Coronavirus (COVID-19) : modification de la période des soldes d’été 2021 en Moselle

La date de la période des soldes vient d’être modifiée pour le département de Moselle (57). Celles-ci débuteront le samedi 26 juin 2021 et termineront le vendredi 23 juillet 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces au 21 juin 2021

Concernant les commerces. Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Outre-mer. Il est désormais prévu qu’en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.


Coronavirus (COVID-19) : taxe foncière et entreprises fermées pendant la crise

Pas de dégrèvement général… Interrogé sur la possibilité d’instaurer un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.

Toutefois, il rappelle que ces mêmes entreprises peuvent d’ores-et-déjà bénéficier d’un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel qu’elles utilisent ou donnent en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • l’inexploitation est indépendante de la volonté de l’entreprise ;
  • l’inexploitation doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces au 9 juin 2021 ?

Concernant les magasins et les commerces. A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux recevant du public aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 23 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Concernant les marchés. Pour mémoire, il est prévu que la mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fasse en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

A compter du 9 juin 2021, cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² dans les marchés couverts.

Concernant les expositions, foires et salons. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions et des salons ayant un caractère temporaire ne puissent pas accueillir de public.

Et maintenant ? Cette disposition est assouplie au 9 juin 2021 : ce type d’établissement peut désormais accueillir du public, à la condition que le nombre de personnes accueillies n’excède pas 50 % de sa capacité d’accueil et 5 000 personnes.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Le principe. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021

Concernant les magasins et les commerces. Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.

Plages d’accueil du public. Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Outre-mer. En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l'interdiction d'accueil du public s'applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Concernant les marchés. La mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

Attention ! Cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
  • ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
  • ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.

A noter. Après avis du maire, le préfet de département peut décider d’interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.

Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.

Concernant les expositions, foires et salons. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l’interdiction d’accueillir du public.

Concernant les restaurants et débits de boisson. Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions. Il s’agit des établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Plages d’accueil du public. Les horaires d’accueil du public varient selon la localisation de l’établissement :

  • dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ;
  • en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

En terrasses, et seulement en terrasses… Dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

Une exception ! Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

A noter. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d’accueil maximale par table.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d’organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Masque de protection. Sont tenus de porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings. Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

A noter. Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Une exception ! Notez toutefois que lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Bon à savoir. Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l’extérieur de leurs structures dans l’un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciations sociales.

Mais aussi. Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.

Concernant les établissements thermaux. Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

A noter. Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.


Coronavirus (COVID-19) : report des soldes d’été 2021

Depuis la réouverture de tous les commerces, le 19 mai 2021, ceux-ci ont globalement de très bons chiffres d’affaires.

Pour qu’ils puissent continuer à écouler leur stock à un meilleur prix, le gouvernement a décidé de reporter les soldes d’été 2021. Alors que ces derniers devaient initialement débuter le mercredi 23 juin, ils débuteront finalement 1 semaine plus tard, soit le 30 juin 2021.

En conséquence, au lieu de terminer le 20 juillet 2021, ils finiront le 27 juillet 2021.


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L’ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s’agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».


Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire renforcé en 3 phases

  • Règles applicables du 19 mai 2021 au 8 juin 2021

A compter du 19 mai 2021, les commerces peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires suivantes :

  • les commerces dont la surface de vente est inférieure à 8m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les commerces dont la surface de vente est supérieure à 8m² peuvent accueillir un nombre de clients permettant de réserver à chacun une surface de 8m², dans la limite de l’effectif maximal admissible défini par la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) au regard de l’activité de l’établissement.
  • Règles applicables du 9 juin 2021 au 29 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la jauge sanitaire minimale est ramenée à 4m² par client.

  • Règles applicables à compter du 30 juin 2021

A compter du 30 juin 2021, il n’y a plus de jauge sanitaire.

  • Calcul de la jauge sanitaire

La jauge sanitaire s’apprécie sur l’ensemble de la surface de vente, sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles, ou, pour ceux qui n’ont pas de surface de vente, sur le local d’accueil du public.

Une tolérance est accordée pour les personnes accompagnées d’une même unité sociale (familles par exemple), ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé, etc.) : il convient, dans la mesure du possible, de limiter à 2 adultes le nombre de personnes par unité sociale.

Dans les centres commerciaux, la jauge s’applique à la fois pour l’ensemble du centre et pour chacun des magasins ou boutiques le composant.

Les commerçants sont tenus de s’assurer du respect de la jauge à tout instant dans leur magasin.

Pour les magasins d’une surface de vente de 400m² et plus, cette obligation se décline par la présence d’une personne à l’entrée pour le comptage ou par la mise en place d’un dispositif de comptage.

  • Autres mesures sanitaires

Les autres mesures sanitaires à respecter sont relatives :

  • à la mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
  • au port du masque obligatoire dès l’âge de 11 ans ;
  • à la mise en place (recommandée) d’un sens de circulation unique ;
  • à la mise en place de dispositifs pour lutter contre les points de regroupement ;
  • à la proposition de créneaux horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables.
  • Consultation du protocole sanitaire renforcé

Vous pouvez consulter le protocole sanitaire pour les commerçants à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/protocole-sanitaire-renforce-commerces.pdf.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !

Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.

Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :

  • le 3 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu maintenu ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ statut quo sur les commerces ;
  • ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
  • ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
  • ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
  • ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
  • le 19 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
  • ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
  • ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
  • le 9 juin 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
  • ○ assouplissement du télétravail ;
  • ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
  • ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • le 30 juin 2021 :
  • ○ fin du couvre-feu ;
  • ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
  • ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
  • ○ maintien de la fermeture des discothèques.

Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.

Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.

A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.

Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021

     => Consultez l’ensemble des mesures relatives aux commerçants et distributeurs avant le 2 juin 2021


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la TASCOM

Une question. Interrogé sur la possibilité de rembourser la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) payée au titre de l’année 2020 aux commerçants impactés par des mesures de fermeture administrative du fait de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de répondre par la négative.

Il rappelle, en effet, que la TASCOM due au titre de l’année 2020 devait être payée au plus tard le 15 juin 2020 : elle a donc déjà été versée par les entreprises concernées.

De plus, le montant de la TASCOM dépend du chiffre d’affaires de l’année précédente. En conséquence, la TASCOM pour 2021 tiendra nécessairement compte de la baisse d’activité subie par les entreprises, en 2020, du fait des mesures sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19.


Coronavirus (COVID-19) : vers une ouverture des commerces le dimanche ?

Travail le dimanche pour les commerces ? Le gouvernement envisage à compter de la réouverture des commerces le mercredi 19 mai 2021, d’autoriser les commerçants à ouvrir le dimanche ces prochaines semaines afin :

  • de leur permettre de rattraper leur baisse du chiffre d’affaires (CA) subie en raison des fermetures administratives ;
  • d’étaler le flux de client sur l’ensemble de la semaine pour limiter au maximum la circulation du virus.

Dérogation préfectorale. Cette autorisation, prendra la forme d’une dérogation exceptionnelle délivrée par le préfet, à l’issue d’une concertation locale avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux.

Précisions. Le cas échéant, ces dérogations n’auront pas vocation à remplacer celles déjà existantes, notamment celle des 12 dimanches par an accordée aux municipalités.

Sur la base du volontariat… Le gouvernement insiste sur le fait que l’ensemble des garanties accordées aux salariés dans le cadre du travail dominical doivent néanmoins être respectées (volontariat, contreparties, etc.). Il rappelle enfin que le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire ou encore constituer une faute ou un motif de licenciement.


Coronavirus (COVID-19) et paiement des loyers commerciaux : (encore) de nouvelles précisions !

Le contexte. Un commerçant est locataire d’un local commercial situé dans une galerie commerciale. A la suite de la fermeture de son magasin au cours de la période du 16 mars au 11 mai 2020, il décide de suspendre le paiement de son loyer.

L’argument du locataire. Entre autres arguments, il rappelle, en effet, que la perte du local loué peut donner lieu à une diminution du loyer. Or, selon lui, l’impossibilité d’utiliser les locaux qu’il a loués en raison de la crise sanitaire et de l’application de mesures administratives restrictives doit s’assimiler à une perte de son local… ce qui le dispense du paiement des loyers sur cette période.

La position du juge. Ce que confirme ici le juge, qui estime que l’impossibilité pour le locataire d’utiliser son local dans de telles circonstances s’assimile à une perte du local loué sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020, ce qui l’exonère par conséquent du paiement des loyers sur cette période.

Attention ! Il est important de souligner que la question relative au paiement des loyers commerciaux durant la crise sanitaire nourrit un riche contentieux, qui donne lieu à diverses décisions de justice dont la teneur n’est pas homogène. Dans l’attente d’une harmonisation, il convient d’appréhender la présente décision avec la plus grande précaution.


Coronavirus (COVID-19) : quelle règlementation pour la vente de muguet en 2021 ?

Quelles modalités ? La vente de muguet sera bel et bien autorisée cette année :

  • dans les commerces déjà ouverts, parmi lesquels figurent les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution ;
  • dans les points de vente tenus par les associations et les particuliers sur la voie publique, dans la limite toutefois des rassemblements à 6 personnes.

A noter. Au vu des mesures de confinement et de couvre-feu actuellement applicables, cette vente devra se tenir entre 6h et 19h, dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du lieu d’habitation.

Coronavirus (COVID-19) : (encore une) nouvelle précision concernant le paiement des loyers commerciaux !

Les faits. Un grand magasin, exploité par une société, est fermé pendant la période de confinement, puis partiellement ouvert au public à l’expiration de celle-ci.

La position de la locataire. Une situation exceptionnelle qui, selon la société, justifie :

  • qu’elle ne soit pas tenue de régler les loyers échus pendant la période de confinement ;
  • qu’elle ne soit tenue qu’au paiement d’un loyer minoré à proportion de sa perte de chiffre d’affaires pendant toute la durée des mesures restrictives d’accueil du public qui ont suivi ce confinement.

La position du bailleur. Mais cette position n’est pas partagée par son bailleur, qui décide de saisir le juge en urgence afin de réclamer le paiement des loyers dus… A l’appui de sa demande, il indique avoir fait preuve de bonne foi en proposant, en raison du contexte sanitaire, le report temporaire (et sans intérêts) du paiement des loyers dus pendant la période de confinement… ce qu’a pourtant refusé sa locataire.

Les arguments de la locataire. « Et pour cause », rétorque celle-ci qui reste sur sa position, et ce pour diverses raisons.

L’exception d’inexécution. D’abord, rappelle-t-elle, le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible du local loué pendant toute la durée du bail… ce qui n’a pas été le cas ici puisque celui-ci a été fermé dans le cadre de diverses mesures administratives.

Donc. Dès lors, elle a le droit, en réaction à ce manquement, de s’abstenir pour sa part de payer le loyer échu pendant cette période (techniquement, on parle « d’exception d’inexécution »).

La destruction de la chose louée. Ensuite, poursuit-elle, il est en principe prévu que si la chose louée est partiellement détruite en cours de bail, le locataire peut demander une diminution du prix, voire la résiliation du bail.

Donc. Et selon elle, cette disposition a vocation à s’appliquer ici, puisque l’impossibilité d’exploiter les lieux loués en raison de la fermeture administrative du commerce est assimilable à une perte du local.

L’obligation de bonne foi. Enfin, conclut-t-elle, le bailleur est tenu d’exécuter le contrat de bonne foi, ce qui l’oblige, en cas de changement imprévisible, à le renégocier … ce qu’il a pourtant refusé ici !

La position du juge… Mais ces arguments multiples ne convainquent pas le juge, qui lui répond à son tour en plusieurs étapes.

Concernant l’exception d’inexécution. Certes, reconnaît-il, le bailleur a bel et bien l’obligation de délivrer les lieux loués et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant toute la durée du bail.

Donc. Par conséquent, il doit être tenu pour responsable de l’impossibilité pour son locataire d’exploiter son local, et ce même si la fermeture administrative de celui-ci ne résulte pas de sa propre décision.

Et ? Cette situation permet donc (en théorie) au locataire de se prévaloir de ce manquement pour suspendre, à son tour, le paiement des loyers pour la période concernée.

Mais ici. Toutefois, tempère le juge, cette « exception d’inexécution » doit rester proportionnée et provisoire au temps pendant lequel le locataire n’a plus accès à son local. Or ici, la locataire a purement et simplement refusé de payer son loyer pendant toute la durée du confinement, puis n’a accepté par la suite de ne payer qu’une partie du loyer dû, à proportion de la perte de son chiffre d’affaires… ce qui constitue, selon le juge, une attitude excessive.

Concernant la perte de la chose louée. Par ailleurs, poursuit-il, les dispositions relatives à la perte de la chose louée ne sont applicables qu’à la condition que le local ait fait l’objet d’une destruction définitive… ce qui n’est pas le cas ici.

Concernant l’obligation d’exécution de bonne foi. Enfin, conclut-il, le bailleur a rempli son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi puisque face à l’évolution de la situation sanitaire, il a proposé de reporter le paiement des loyers échus durant le confinement, sans intérêts de retard.

Par conséquent… Pour toutes ces raisons, la demande de la locataire doit donc être rejetée…

Attention ! Il faut noter que cette décision s’inscrit dans le cadre d’un contentieux important en matière de paiement des loyers commerciaux en temps de crise sanitaire. Les détails apportés ici par le juge sont certes très précis, mais restent circonscrits aux faits de la situation qui lui était soumise.

Donc. Dans l’attente d’un positionnement clair et homogène des juges sur la question, il convient donc de manier ces décisions avec la plus grande prudence…

Coronavirus (COVID-19) : une aide particulière pour les secteurs en « sous-activité »

Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques impactent plus particulièrement certains secteurs, qui se trouvent de fait en sous-activité.

Quels secteurs ? Parmi les entreprises concernées figurent les bars-restaurants, les cafés, les hôtels, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, les discothèques mais aussi les entreprises de l’évènementiel.

Quel soutien ? Pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, 2 niveaux de soutien spécifiques ont été mis en place.

D’abord. Le premier est assuré par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui organisent l’accueil, l’information et l’orientation de ces entreprises vers les dispositifs d’aide d’urgence de droit commun, tels que l’exonération des charges fiscales ou sociales, la mise en place du dispositif d’activité partielle, l’accès au Fonds de solidarité et les prêts garantis par l’Etat (PGE), etc.

Ensuite. Le second est géré par le Médiateur des entreprises, qui peut se voir transférer par les CCI les dossiers des entreprises qui rencontrent des différents avec leurs partenaires économiques, notamment en ce qui concerne les retards de paiement ou les baux commerciaux.

A noter. Le Médiateur a également pour vocation d’intervenir en cas de tensions existantes entre les entreprises et les administrations qui ont la charge de la gestion des aides auxquelles elles peuvent prétendre.

Mais aussi. Dans le cadre de sa mission, le Médiateur a mis en place un dispositif de dialogue dédié à la gestion des dossiers complexes de demande d’intervention du Fonds de solidarité avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Bon à savoir ! Enfin, notez que l’intervention du Médiateur des entreprise est gratuite et confidentielle, et qu’elle enregistre des résultats positifs en nombre, avec un taux de réussite avoisinant les 70 % pour l’année 2020.

Coronavirus (COVID-19) : C’est l’histoire d’une commerçante, contrainte de fermer sa boutique, qui réclame le remboursement de ses loyers…

Le contexte. Une commerçante est contrainte de fermer sa boutique en raison de la crise sanitaire.

La demande. Elle décide alors de demander à son bailleur le remboursement des loyers qu’elle a versés au cours de cette période de fermeture, en rappelant que le bailleur à l’obligation de lui donner l’accès à son local et lui en garantir la jouissance paisible. Ce qui n’est pas le cas ici, selon elle, puisque l’accès au local lui a été interdit, l’empêchant ainsi d’exercer son activité. Faute de contrepartie elle estime que les loyers ne sont pas dus…

La position du juge. La mesure de fermeture administrative du local ne peut pas être considérée comme un manquement du bailleur à ses obligations… qui n’a donc pas à rembourser les loyers !

Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks

Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.

La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire égale à 80 % du montant de l’aide touchée au titre du Fonds de solidarité en novembre 2020.

Combien ? En moyenne, cette aide devrait donc s’élever à 6 000 € par entreprise et concerner environ 35 000 commerces.

A noter. Le Gouvernement a par ailleurs rappelé l’existence du dispositif d’aide mensuelle versée par le Fonds de solidarité, qui permet l’octroi d’une aide pouvant atteindre 10 000 € ou 20 % de leur chiffre d’affaires pour les commerces fermés depuis le 31 janvier 2021 dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Cette aide devrait être reconduite au titre du mois de mars 2021.

Mais aussi. Notez par ailleurs que les commerces bénéficiaires de l’aide devraient en outre pouvoir bénéficier dans les mois à venir :

  • des exonérations de cotisations patronales ;
  • de l’aide au paiement des cotisations salariales ;
  • de l’activité partielle sans reste à charge ;
  • du prêt garanti par l’Etat (PGE).

Pas d’exonération ! L’aide pour les stocks perçue en 2021 ou à compter des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 ne bénéficie ni d’une exonération d’impôt, ni d’une exonération de cotisations et contributions sociales.

Elle doit être prise en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Coronavirus (COVID-19) et commerçants : quelles sanctions si vous ne respectez pas les règles ?

Le contexte. Pour mémoire, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire autorise le Gouvernement à ordonner la fermeture provisoire et à réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, des établissements recevant du public.

Jusqu’à ici… Jusqu’à présent, la violation de ces dispositions entraînait l’application d’une amende de 4ème classe (à savoir 750 € d’amende pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale), voire d’une amende de 5ème classe en cas de réitération (soit 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale).

Et aujourd’hui ? Ces dispositions ont été durcies au 19 février 2021 : depuis cette date, la violation des règles applicables entraîne l’application de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe dès le premier manquement.

Bon à savoir. Notez que la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à cette contravention : son montant est fixé à 500 €, et porté à 1 000 € en cas d’amende forfaitaire majorée.


Coronavirus (COVID-19) : pour les librairies indépendantes

Alors que le reconfinement contraint les libraires à fermer, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif pour les aider à poursuivre leur activité à travers la vente en ligne. Ainsi, depuis le 5 novembre 2020 et pendant la durée du reconfinement, l’Etat prend en charge les frais d’envoi de livres.

Ce dispositif va permettre aux libraires de ne facturer à leurs clients que les frais de port au tarif minimum légal, soit 0,01 €.

Les libraires qui souhaitent en bénéficier devront déposer auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une demande de remboursement accompagnée des factures justifiant des coûts d’expédition des commandes prises à partir du 5 novembre.

Bon à savoir. Notez que seules sont éligibles les librairies indépendantes, c’est-à-dire les entreprises répondant aux critères de taille des TPE et PME et dont la vente de livres neufs est l’activité principale.

Par ailleurs, afin de réduire le montant de l’avance de trésorerie des libraires et les délais de livraisons de proximité à J+1, La Poste met en place une remise sur son offre « Proxicourses Librairies ». Celle-ci est disponible au tarif de 2 € au lieu de 4,5 €.


Coronavirus (COVID-19) : encourager la vente à emporter ou les livraisons à domicile

Vente à emporter ou livraison. Partant du constat que seules 32 % des TPE françaises disposent de leur propre site Internet, le Gouvernement rappelle que pendant le confinement, la vente à emporter et les livraisons à domicile restent autorisées.

Donc. Il appelle donc les consommateurs à :

  • privilégier la vente à emporter dans les magasins français ;
  • acheter des livres chez les libraires, des vêtements dans les boutiques habituelles, etc. grâce au click and collect.

Une information. A toutes fins utiles, le Gouvernement indique qu’il soutiendra toutes les initiatives qui permettront aux commerçants de continuer à avoir une activité ne présentant aucun risque de diffusion du virus.

Un guide pratique. Le Gouvernement vient de publier un guide pratique en 3 étapes :

  • être visible en ligne ;
  • informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
  • développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.

Une mise à jour. Ce guide sera régulièrement mis à jour.

A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle que le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.

Une plateforme Web. Pour compléter ce guide, le Gouvernement a lancé ce 10 novembre 2020 la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » dont l’objectif est d’identifier les solutions pouvant être mises en œuvre par les professionnels pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne. Ces solutions numériques permettent de :

  • rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ;
  • mettre en place une solution de logistique/livraison ;
  • mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;
  • créer un site Internet pour son entreprise.

Une labellisation. Notez que l’ensemble des solutions proposées sur cette plateforme font l’objet d’une labellisation par le Gouvernement.

Un engagement. Tous les prestataires labellisés se sont engagés à offrir la gratuité d’accès à leurs services pendant le confinement. C’est le cas, par exemple, de :

  • la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste, qui propose aux entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié (4,5% des ventes contre 9% habituellement) ;
  • la solution Paylib, qui permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;
  • l’offre de solutions Wishibam, qui propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.

Un chèque. Pour accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs vers leur transition numérique, le gouvernement met en place un chèque numérique permettant de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création d’un site Internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’achat d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement.

Combien ? Cette aide financière sera accordée, dans la limite de 500 €, sur présentation de facture à l’Agence de services et de paiement.

Une nouveauté au 14 avril 2021. Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Factures éligibles. Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Bon à savoir. Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

     => Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’accompagnement financier des entreprises

Coronavirus : le e-commerce est favorisé

Le but. Pour permettre aux petits commerces de poursuivre leur activité malgré le confinement de leur clientèle, le Gouvernement souhaite favoriser la mise en place de systèmes de vente en ligne. Pour cela, différentes mesures ont été prises.

Guides pratiques. Le Gouvernement a mis en ligne deux guides pratiques pour favoriser la mise en place de la vente en ligne par les commerçants, artisans et indépendants :

  • le 1er compile conseils et informations, et est disponible sur le lien suivant : https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independantscomment-maintenir-une-activite-economique ;
  • le 2nd touche aux consignes sanitaires à respecter lors de la livraison de colis, et est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirusprecautions-sanitaires-livraison-colis.

Engagements des entreprises spécialisées en e-commerce. Répondant à l’appel lancé par le gouvernement, certaines entreprises spécialisées en e-commerce ont également mis en ligne plusieurs offres préférentielles à destination des petits commerces, afin de les accompagner dans la mise en place d’un service de vente à distance. Ces offres, qui touchent notamment au développement du site marchand, sont accessibles sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants. Les tarifs des offres sont réduits, et celles-ci sont pour la plupart sans engagement de durée.

Le saviez-vous ?

Depuis le 29 mars 2020, le représentant de l’Etat du département peut procéder à la réquisition de tous les établissements recevant du public, pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire. Ne peuvent cependant pas être réquisitionnés les magasins de vente et centres commerciaux, les restaurants et débits de boissons, les établissements du culte, les établissements flottants et les refuges de montagnes.


Coronavirus (COVID-19) : le paiement sans contact favorisé

Le but. Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au Covid-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).

C’est facile à utiliser ! Simple d'utilisation, le paiement sans contact ne nécessite pas de saisir un code et évite, de ce fait, au client de manipuler le terminal de paiement. Le paiement sans contact permet, en outre, un gain de temps en réduisant l'attente en caisse.

Informer la clientèle. Pour maximiser le recours au paiement sans contact, veillez à informer la clientèle qu’il faut privilégier ce mode de paiement en apposant une affiche près de la caisse.

Quel montant ? L’utilisation d’un moyen de paiement sans contact est habituellement limitée à des achats d’au maximum 30 €. Depuis le 9 mai 2020, ce montant plafond est porté à 50 € afin d’encourager le développement de ce mode de paiement, et ce jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

A noter. La hausse du plafond des achats par un moyen de paiement sans contact est gratuite pour le client. Il peut s’opposer à cette hausse.

Information du client. Un client doit être informé par sa banque de la hausse du montant plafond de son moyen de paiement sans contact au plus tard jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Le saviez-vous ?

Les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus.


Coronavirus : les commissions bancaires en cas de paiement sans contact

Paiement par carte = commissions. A l’occasion d’un paiement par carte bancaire, des commissions sont appliquées par les banques, visant à couvrir les risques de fraude et le coût d’entretien des infrastructures bancaires.

Distributeurs. Si les distributeurs sont habitués à ce système de paiement, ce n’est pas le cas des petits commerçants qui peuvent donc privilégier le paiement en espèces, surtout pour les petites sommes.

En période de coronavirus. Or, en cette période de coronavirus, où il est plus opportun de payer par carte bancaire que par espèces, le paiement par carte bancaire sans contact a connu un essor. Celui-ci s’est accompagné d’une hausse des commissions dues par les petits commerçants, ce qui a un effet néfaste pour leur trésorerie. Or, en cette période de coronavirus, la pratique du paiement par carte bancaire « sans contact » s’est développée, et s’est accompagnée d’une hausse des commissions dues par les petits commerçants. Ce qui peut ne pas être neutre en terme de trésorerie…

Question d’un député. Un député a demandé au Gouvernement s’il comptait prendre des mesures pour réduire ces commissions pour les petits commerçants.

Commission Interbancaire. Le Gouvernement lui a répondu que plusieurs mesures ont déjà été prises : tout d’abord, Interbancaire, dite « commission d'interchange », qui rémunère de manière croisée la banque du commerçant qui accepte le paiement et la banque du client qui a payé par carte, a été plafonnée à 0,23 % du montant de la transaction.

Commission facturée par la banque. Ensuite, s'agissant de la commission facturée par la banque du commerçant à ce dernier, celle-ci a connu une réduction significative à la suite des Assises du paiement de 2015 (- 42 %). Le niveau de cette commission n’a toutefois pas été réévaluer depuis. Ensuite, s'agissant de la commission facturée par la banque du commerçant à ce dernier, celle-ci a connu une réduction significative à la suite des Assises du paiement de 2015 (- 42 %), et n’a pas été réévaluée depuis.

Le saviez-vous ?

Pour rappel, le montant de la commission commerçant reste le même, que l'opération se fasse dans le cadre du sans contact ou par un code saisi manuellement sur un terminal de paiement.

Frais annexes au paiement par espèces. Enfin, le Gouvernement rappelle précise que le paiement par en espèces comporte aussi des coûts annexes pour le commerçant : frais associés au service de transport de fonds, acquisition de matériel d'acceptation d'espèces, commandes d'espèces dans le cadre des retraits et dépôts, frais liés à l'informatique et au gestion support, etc.

Bilan. Il revient donc aux petits commerçants de mettre en balance les frais liés au paiement par carte et ceux liés au paiement par en espèces pour déterminer le mode de paiement le plus intéressant pour eux.


Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement alimentaire

Le but. Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement de la population française en nourriture.

Par principe, les commerces de détail amenés à fournir des partenaires ne peuvent le faire qu’en respectant un montant plafond de quantités maximales (par exemple, 250 kg/semaine pour les viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées).

Désormais, les quantités plafonds ne s’appliquent plus. Mais à l'issue de la crise sanitaire, le commerçant devra adresser au Préfet un bilan des quantités cédées.

Cette déclaration doit être conforme à un modèle-type que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6vcpWWtOMquD6CZNqjNdWsEi_5eDp8oir6DjUOSCuWk=.


Coronavirus (COVID-19) : le point de vue de la DGCCRF sur l’étiquetage des produits alimentaires

Des mauvais étiquetages tolérés. En raison des difficultés d’approvisionnement que rencontrent les fabricants de denrées alimentaires, la DGCCRF annonce être tolérante en cas de non-respect des règles d’étiquetage sur certains produits.

Attention aux abus ! Pour autant, cette tolérance ne justifie pas qu’il y ait des écarts susceptibles d’induire un risque pour les consommateurs, notamment les consommateurs allergiques. De même, toute modification qui conduit à priver un produit d’une information essentielle sur sa qualité ou sur sa bonne utilisation n’est pas tolérée.

Concrètement, certains produits peuvent être formulés de façon légèrement différente (par rapport à la recette habituelle) ou fabriqués dans un site de production différent du site habituel, sans que cela ne soit reflété avec exactitude sur leur étiquetage.

Une demande préalable. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance doivent en faire préalablement la demande à leurs interlocuteurs habituels de la DGCCRF.

Des dérogations d’étiquetage publiées. La liste des dérogations accordées est consultable à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-vous-informe-des-derogations-detiquetage-consenties-aux-operateurs-du-secteur. Elle sera régulièrement mise à jour.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées

Des cahiers des charges assouplis. La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.

Pendant combien de temps ? Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.

Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.

Exemple de l’agneau. Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.

Exemple du veau de lait. L’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.

=> Consultez la liste des appellations protégées dont le cahier des charges fait l’objet d’un assouplissement


Coronavirus (COVID-19) : des masques de protection vendues en grandes surfaces

Des masques en grandes surfaces. Depuis le 4 mai 2020, les enseignes de la grande distribution alimentaire commercialisent que des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques chirurgicaux.

A un prix limité. Jusqu’au 23 mai 2020 (pour l’instant), les prix de vente des masques chirurgicaux (hors catégorie FFP) ne peuvent pas excéder 95 centimes d'euros TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

A noter. Ce tarif limité vaut aussi pour les masques destinés aux entreprises et aux collectivités publiques.

Vente en gros. Le prix de vente en gros destiné à la revente des produits est aussi encadré : en effet, il ne peut pas excéder 80 centimes d'euros HT par unité.

Révision du tarif. Le cas échéant, l’encadrement des prix pourra être modifié par le Ministère de la Santé, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché.

Un guide de bonnes pratiques à venir. Notez que le Gouvernement a demandé aux enseignes de la grande distribution alimentaire d’élaborer un guide des bonnes pratiques pour la mise en vente des masques en magasins, de manière à garantir une diffusion équitable et sereine de ces équipements de protection (notamment le nombre de masques possible par achat). Chaque enseigne précisera les modalités d’achat des masques dans ses magasins.


Coronavirus (COVID-19) : l’encadrement des dons alimentaires

Interdiction de certains dons. Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

  • qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
  • qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
  • qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
  • qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.

Pour les établissements de restauration collective. Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Un étiquetage précis. Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du recouvrement des cotisations sociales

Des mesures exceptionnelles pour certains secteurs d’activité. Les TPE et PME du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire pourront bénéficier :

  • d’une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, correspondant aux périodes d’emploi :
  • ○ du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME les plus touchées des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien ;
  • ○ du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE de tous les secteurs dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de coronavirus (par exemple les commerces de détail alimentaire), à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour la mesure exceptionnelle d’exonération, et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ;
  • de remise de dettes, sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • ou de plans d’apurement, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités.

Une exonération pour les travailleurs indépendants. Il sera mis en place une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants (agricoles et non agricoles) du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire. Cette mesure en faveur des travailleurs indépendants prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération, dont le montant variera en fonction du secteur d’activité concerné.


Coronavirus (COVID-19) : les règlements locaux de publicité

Le RPL, c’est quoi ? Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes.

Qui est compétent ? Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.

Un problème. Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants : or, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 par plus de 1 200 communes (on parle de RPL de « première génération ») seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux RLP. Ce retard s’explique notamment par le confinement couplé au report de la tenue du 2nd tour des élections municipales.

Une solution. Pour pallier ces difficultés, le Gouvernement a décidé de reporter de 6 mois la caducité des RLP de 1ère génération, soit une caducité à partir du 14 janvier 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour les commerces de proximité, les artisans et les indépendants

Nouvelle annonce du gouvernement. Les commerces de proximité, les artisans et les indépendants ont dû faire face à une chute drastique de leur activité pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau plan de soutien à leur attention, qui a pour but d’assurer une préservation durable de leurs activités

Articulation du plan. Ce plan s’articule autour de 4 axes :

  • protéger les professionnels concernés durant la crise sanitaire et l’état d’urgence ;
  • accompagner le redémarrage de leurs activités en soutenant leur trésorerie ;
  • redynamiser le commerce de proximité ;
  • accélérer la numérisation des très petites entreprises (TPE).

Mesures existantes. Différentes mesures de soutien ont déjà été mises en place pour aider les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants à faire face à leurs difficultés. Parmi celles-ci, on retrouve :

  • la mise en place de l’activité partielle, qui a permis la sauvegarde massive d’emplois ;
  • l’accès au Fonds de solidarité, dont les aides ont soutenu la trésorerie des entreprises confrontées à une perte importante de chiffre d’affaires ou à la fermeture administrative de leurs établissements ;
  • la mise en place de prêts garantis par l’Etat (PGE), qui a particulièrement profité au secteur du commerce ;
  • le report de charges fiscales et sociales.

Concernant les charges sociales. En matière sociale, le Gouvernement a notamment annoncé :

  • une exonération automatique de cotisations et contributions patronales pour les périodes allant du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE ayant dû fermer sur décision administrative ;
  • le bénéfice, pour ces mêmes TPE, d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales sur la même période, qui sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ; il pourra s’agir des dettes antérieures, des prélèvements reportés ou des échéances à venir ;
  • une mesure exceptionnelle de réduction des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants au titre de l’année 2020.

Concernant le Fonds de solidarité. Afin de soutenir les petites entreprises et les indépendants qui ne relèvent pas du secteur du tourisme (qui bénéficient déjà d’aménagements spécifiques), le Gouvernement a annoncé que l’intervention du Fonds de solidarité sera prolongée pour le mois de juin 2020. Par ailleurs, le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds ne sera pas conditionné au refus d’un prêt garanti par l’Etat.

Pour plus de détails, consulter notre fiche : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?

Concernant les contrats d’épargne retraite. Les contrats d’épargne retraite dits « Madelin » (du nom du dispositif fiscal avantageux dont ils bénéficient) et les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte (proposés depuis le 1er octobre 2019) pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les travailleurs non-salariés qui les ont conclus, dans la limite de 8 000 €.

A noter. Notez que ce rachat sera exonéré d’impôt dans la limite de 2 000 €.

Concernant l’impôt sur le revenu relatif aux bénéfices professionnels. Pour rappel, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA). Si elles font le choix de ne pas y adhérer, leur résultat imposable sera majoré de 25 %. Par exception, cette majoration sera supprimée sur une période de 3 ans.

Création de sociétés foncières. La Banque des Territoires proposera aux collectivités territoriales qui le souhaitent de déployer jusqu’à 100 sociétés foncières, dont le but sera d’acquérir et de rénover au moins 6 000 commerces sur 5 ans.

Objectif. Ce dispositif devrait permettre de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, et de proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans.

Soutien et ingénierie d’actions collectives. La Banque des Territoires a également annoncé la mise en place d’une action visant à doter les territoires fragilisés d’une capacité d’analyse de l’impact de la crise sur les commerces de centre-ville. Cette action, menée en lien avec les collectivités locales, devrait permettre, à terme, de mettre en place une stratégie efficace d’attractivité.

Mais aussi. Des actions collectives seront parallèlement menées pour aider à revitaliser les centres-villes : il pourra s’agir de financer des managers de centre-ville, de venir en soutien aux circuits courts, etc.

Campagne de communication. Une campagne de communication sera par ailleurs déployée, au cours de l’automne, pour promouvoir l’artisanat et le commerce de proximité auprès des consommateurs, ainsi que des jeunes.

La numérisation des TPE. Le Gouvernement souligne l’importance, au regard de la crise sanitaire, d’accélérer la numérisation des TPE pour favoriser leur adaptabilité, et notamment leur permettre, à l’avenir, de maintenir leur activité si de nouvelles mesures de confinement deviennent nécessaires. Un plan d’action en ce sens devrait être ainsi amorcé à compter du mois de juillet 2020.

Un double objectif. Les TPE bénéficieront d’un parcours sur mesure pour les accompagner dans leur transition vers le numérique destiné :

  • à court terme, à augmenter leur résilience en cas de résurgence de l’épidémie ;
  • à long terme, à leur permettre d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux nouvelles technologies.

Développer les solutions de commerce local. L’Etat et la Banque des Territoires accompagneront par ailleurs les collectivités pour le lancement d’actions structurantes dans la transition numérique, visant à redynamiser le commerce dans les centres villes situés dans les zones fragiles. Il pourra par exemple s’agit de financer des plateformes de commerce locales.


Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de la TVA sur le commerce électronique

Une réforme européenne. Afin de moderniser la règlementation applicable en matière de TVA sur le commerce électronique, plusieurs directives européennes ont été adoptées.

Quand ? Les nouvelles règles, issues de ces directives, devaient être appliquées, en France, à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, au vu de la situation exceptionnelle de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il est désormais prévu que ces règles ne pourront s’appliquer qu’à compter du 1er juillet 2021.


Des guides pratiques à connaître

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.

=> Consultez le protocole national pour les entreprises


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : une baisse d’impôt pour les entreprises

Une baisse des impôts de production. Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement envisage une baisse des impôts de production qui s’articule autour de 3 mesures :

  • une réduction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) pour toutes les entreprises tenues au paiement de cet impôt, ce qui correspond, concrètement, à la suppression de la part régionale ;
  • une réduction de la moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements : sont concernées par cette réduction la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
  • un abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) : il devrait passer de 3 % à 2 %.

Secteurs concernés. Le Gouvernement précise que les 2 principaux secteurs bénéficiaires de ces mesures seraient celui de l’industrie et celui du commerce.

Où ? La réduction de la moitié de la CVAE concernerait majoritairement les régions :

  • Ile-de-France ;
  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Hauts-de-France ;
  • Grand-Est ;
  • Occitanie ;
  • Nouvelle-Aquitaine.

Où (bis) ? Quant à la réduction des impôts fonciers, elle concernera principalement des entreprises localisées dans les régions :

  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Hauts-de-France ;
  • Ile-de-France ;
  • Grand-Est ;
  • Normandie ;
  • Occitanie.

Pour 2021 seulement… Notez que l’ensemble de ces mesures devraient être formalisées dans le cadre du projet de Loi de finances pour 2021, et devraient s’appliquer aux impositions dues au titre de cette même année. Affaire à suivre…


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : pour les commerçants et artisans

Redynamiser les centres-villes. Parce que la crise sanitaire actuelle a accentué la progression (constatée depuis 2002) de la vacance commerciale dans les centres villes, la relance du secteur du commerce passera, entre autres, par la redynamisation des centres des villes moyennes.

Un soutien. Un soutien sera apporté au financement de l’exploitation des foncières commerciales qui seront notamment mises en place par la Banque des Territoires. Cette mesure permettra de redynamiser les centres des villes moyennes avec la rénovation de 6 000 cellules commerciales proposées à des loyers modérés.

Mais aussi. Au-delà du soutien à la rénovation des commerces, les entreprises des secteurs du commerce et de l’artisanat bénéficieront des autres mesures du plan de relance mises en place pour l’ensemble des TPE, comme par exemple la massification de l’offre de « prêts croissance » ou les accompagnements destinés aux entrepreneurs qu’ils soient dans une zone fragile ou qu’ils souhaitent engager un processus de transition énergétique.

A titre d’exemple, le plan de relance va permettre :

  • à un commerçant de déplacer son local commercial d’une rue excentrée vers le cœur de ville afin de redynamiser le centre urbain et de bénéficier d’une zone plus passante ;
  • d’accompagner un artisan par un diagnostic conduisant à changer son processus de fabrication afin de réduire ses consommations d’eau et d’électricité ;
  • d’accompagner le déploiement d’une plateforme de e-commerce locale par une communauté de communes rurales.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les industriels

Date de mise à jour : 03/05/2022 Date de vérification le : 03/05/2022 26 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La crise sanitaire et la reprise intense de l’activité économique à la suite des confinements successifs provoquent des tensions d’approvisionnement pour les entreprises du secteur industriel, à l’origine de retards de livraison et d’une hausse sensible des prix.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les industriels


Coronavirus (COVID-19) : soutenir le secteur industriel soumis à des tensions d’approvisionnement

Pour accompagner ces entreprises dans la gestion de leurs difficultés, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un plan qui leur est dédié, comprenant notamment :

  • le lancement d’un prêt pour l’industrie par Bpifrance, en vue de répondre à leurs besoins en fonds de roulement et de renforcer leur structure financière, remboursable sur une période maximale de 10 ans ;
  • la prolongation de l’octroi du Prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’à la fin juin 2022 ;
  • la prolongation et l’assouplissement du dispositif des avances remboursables et des prêts à taux bonifiés, accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
  • la continuité du dispositif d’activité partielle, avec la possibilité de négocier au niveau des branches le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et l’octroi du bénéfice du taux de réduction d’inactivité maximal et exceptionnel de 50 %, dans les cas dans lesquels cela est possible ;
  • les facilités de paiement fiscal et social pouvant être sollicitées auprès de leur service gestionnaire.

Pour plus de détails, cliquez ici.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau soutien pour le secteur aéronautique !

Pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises du secteur aéronautique dont l’activité a été durement impactée par la crise sanitaire, le gouvernement annonce le lancement d’un nouveau dispositif de soutien financé par France Relance.

Expérimenté d’ici la fin de l’année 2021, celui-ci devrait prévoir la mise en place de différents modules pour aider les entreprises éligibles à élaborer une stratégie de sortie de crise adaptée à leur situation et aux enjeux du marché.

Les ateliers proposés devraient notamment porter sur le diagnostic de la situation de l’entreprise, la diversification de son activité, ainsi que sur la préparation à la montée en cadences, et devraient être pilotés par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Affaire à suivre…


Coronavirus (COVID-19) et guichet décarbonation : le point sur les nouveautés au 2 juin 2021

Le contexte. Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.

La mesure. Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d’aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d’améliorer leur efficacité énergétique.

Les nouveautés. Les modalités de fonctionnement de ce guichet viennent d’être réaménagées.

Attention ! Nous détaillons ici les dispositions applicables aux demandes d’aides reçues à compter du 2 juin 2021.

Pour qui ? Pour mémoire, les entreprises éligibles à l’aide sont celles qui, toutes conditions remplies :

  • exercent leur activité dans le secteur des industries manufacturières (ou tout tiers financeur d’une telle entreprise industrielle) ;
  • réalisent un investissement dans un bien acquis l’état neuf, inscrit à l’actif immobilisé (hors frais financiers) et affecté à une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, lorsque ce bien lui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’activité par le biais de mesures d’efficacité énergétiques.

Catégories de matériels concernés. L’aide vise plusieurs catégories de matériels regroupés en différentes grandes familles :

  • catégories de matériels de récupération de force ou de chaleur :
  • ○ chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
  • ○ échangeurs thermiques (récupération, transport, stockage, préparation et utilisation), récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement (par exemple : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, échangeurs spiralés type STHE, échangeurs à tubes twistés, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs) lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus, la récupération d'énergie procédé/procédé, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
  • ○ système permettant la valorisation énergétique (sous forme de chaleur) de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ou de l'énergie fatale contenue dans les fumées de fours industriels de brûleurs ou de chaudières : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système pour la production d'électricité à partir de chaleur fatale (hors énergie solaire type photovoltaïque et centrale solaire thermique) : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système permettant la récupération de l'énergie de freinage d'une application industrielle de levage ou de centrifugation ;
  • ○ système permettant la création de frigories à partir de récupération de calories bas niveau perdues dans les procédés industriels ;
  • ○ pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée, à l'exception de la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou des systèmes de chauffage des locaux ;
  • ○ pompe à chaleur industrielle haute température et très haute température pour un usage à destination d'un procédé industriel (> 70° C) ;
  • catégories de matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations :
  • ○ système de mesure ou enregistreurs, éventuellement accompagné d'un logiciel, permettant un suivi des performances énergétiques et/ou la réduction des fuites sur des installations industrielles (procédé, production et consommation des utilités vapeur, condensats, air comprimé, vide, fluide frigorigène et consommation électrique), à l’exception de certains appareils de contrôle ;
  • ○ système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteur ou frigoporteur (vapeur, condensat, eau, etc.) tels que la mise en place de lignes de retours condensats, les purgeurs vapeur, les vannes de sectionnement (pour ne pas alimenter les machines à l'arrêt) ou les matériels de calorifugeage, à l'exception de l'isolation des points singuliers ;
  • ○ système permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs industriels consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage, éventuellement accompagné d'un logiciel ;
  • ○ système de régulation, y compris par variateur de vitesse, améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur ;
  • ○ système de mise sous vide permettant de réduire la consommation d'énergie.
  • catégories de matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles :
  • ○ brûleur performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs, brûleurs micromodulants, brûleurs à oxy-combustion ;
  • ○ système de chauffage électrique direct en surface ou dans la masse nécessaire aux process industriels, en remplacement d'un chauffage à combustible majoritairement fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction ;
  • ○ fours industriels électriques permettant un chauffage direct en surface acquis en remplacement d'un four à combustion fossile ;
  • ○ matériel de séparation en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
  • ○ matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique ;
  • ○ matériel permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération.

Montant de l’aide. Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles (soit du coût hors taxe du ou des biens éligibles acquis) et d'un coefficient d'intensité, dont voici le détail :

  • pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 15 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises ;
  • pour les biens éligibles relevant des catégories 16 à 21 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

Notez que l’aide est versée sous réserve du respect de la limite de 200 000 € fixée par la règlementation européenne relative aux aides de minimis.

Bon à savoir. Par dérogation, la limite peut être portée à 1 800 000 € sous réserve d'éligibilité au régime cadre temporaire SA.56985 étendu par le régime SA. 62102.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que :

  • la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.

Donc… Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas à ces conditions.

LOA ou crédit-bail. Notez que dans le cas où les biens éligibles font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat (LOA), la dépense d’investissement qui est prise en compte est égale à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif, s’il en avait été propriétaire.

Plafond de l’aide. Dans tous les cas, la dépense éligible ne peut excéder 3 M€, et le montant de la subvention délivré par l’ASP (agence de services et de paiement) prend en compte les éventuelles autres aides publiques perçues pour le projet.

Demande de l’aide. L’aide est attribuée par l’ASP après vérification préalable de l’éligibilité du projet sur devis.

Attention ! Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l’ASP ne réceptionne la demande.

PJ. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;
  • une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
  • dans le cas où l'entreprise soumet d'autres demandes représentant ensemble un montant total d'investissement supérieur à 3 M€, une déclaration sur l'honneur que les investissements ne portent pas sur un ensemble cohérent et indissociable considéré comme une même opération et à ce titre, relevant d'autres dispositifs de subvention ;
  • une déclaration de l'ensemble des aides privées ou publiques sollicitées précisant leur nature et les montants associés ; le cas échéant, l’entreprise doit également fournir une déclaration des aides de minimis (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, et pour des biens relevant des catégories 15 à 18) et une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 étendu par le régime SA.62102 (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, tant que ce régime reste en application);
  • une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l’entreprise qui en fait la demande ; notez que cette condition n’est pas requise pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
  • un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  • les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien ;
  • dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat.

Où faire la demande ? La demande d’aide doit faite sur la base du formulaire mis en ligne par l’ASP, et envoyée à l’adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.

A noter. Si la demande d’aide est incomplète ou si certaines pièces sont non-conformes, l’ASP en informe l’entreprise qui a alors 15 jours pour régulariser sa situation. A défaut, l’ASP lui notifie une décision de rejet de sa demande (par lettre simple ou par courriel).

Décision d’attribution de la subvention. Si la demande est éligible, l’ASP notifie la décision d’attribution de la subvention à l’entreprise, et lui indique le taux et le montant estimatifs maximum auxquelles elle aurait droit sous réserve :

  • de la réalisation de l’investissement prévu ;
  • de l’envoi de la demande de paiement et des pièces justificatives requises.

Demande de paiement. Une fois l’investissement réalisé, l’entreprise bénéficiaire de la subvention adresse une demande de paiement à l’ASP qui doit être accompagnée de la facture certifiée acquittée du bien par le vendeur ou des copies des contrats du crédit-bail ou des contrats de location avec option d’achat.

Versement de l’aide. Si le projet d'investissement remplit l’ensemble des conditions requises, l’ASP verse le montant de la subvention à l’entreprise bénéficiaire dans les conditions qu’elle a fixé dans la décision d'attribution de la subvention.

A noter. Le montant versé est calculé sur la base du minimum entre le montant prévisionnel et le montant réalisé. Notez que dans le cas où la subvention dépasse 23 000 €, l'ASP et l'entreprise doivent préalablement signer une convention.

Jusqu’à quand ? Pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) et filière aéronautique : un fonds de soutien est disponible !

Le contexte. La crise sanitaire plonge de nombreuses entreprises dans la tourmente, parmi lesquelles figurent les entreprises du secteur aéronautique.

Pour les soutenir, un Fonds de modernisation, de diversification et de verdissement des procédés de la filière aéronautique a été mis en place dans le cadre du programme France Relance.

Pour quoi ? Ce Fonds vise à favoriser le rebond des acteurs de la filière aéronautique, en développant des chaînes de valeur d’avenir ou stratégique.

Comment ? Le Fonds intervient par le biais d’appels à projet, dont le prochain est prévu au 1er juin 2021.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site suivant : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les entreprises industrielles !

Le contexte. Une aide financière va être versée à certaines entreprises industrielles réalisant des investissements de transformation vers l’industrie du futur. Pour information, ce dispositif de soutien a déjà été activé à la fin de l’année 2020.

Pour quels investissements ? L’aide, versée sous forme de subvention, bénéficie aux entreprises qui réalisent un investissement remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

  • il vise à l’achat d’un bien neuf ou d'occasion ;
  • le bien est inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise (hors frais financiers) ; pour mémoire, on parle « d’actif immobilisé » pour l’ensemble des biens de l’entreprise qui permettent à l’entreprise d’exercer son activité et qui sont destinés à être conservés de façon durable elle ;
  • le bien est affecté à une activité industrielle sur le territoire français ;
  • et il relève de l'une des catégories éligibles suivantes :
  • ○ les équipements robotiques et cobotiques ;
  • ○ les équipements de fabrication additive ;
  • ○ les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • ○ les machines intégrées destinées au calcul intensif ;
  • ○ les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
  • ○ les machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • ○ les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • ○ les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.

A noter. La liste complète des biens éligibles à l’aide est disponible ici (en annexe).

Pour qui ? Les entreprises éligibles à l’aide sont celles :

  • qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant ;
  • et qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Pour rappel :

  • la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • la catégorie des ETI regroupe les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et dont l’effectif est inférieur à 5 000 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 2 000 M€.

Bon à savoir. Notez que :

  • les activités de recherche et développement ou de prototypage ne sont pas considérées comme des activités industrielles dans le cadre de l’aide ;
  • les entreprises ayant une pluralité d'activités ne peuvent bénéficier de l'aide que si le bien éligible à celle-ci est affecté à une activité industrielle.

Dépenses éligibles. Les dépenses éligibles à l’aide sont constituées :

  • du coût hors taxe des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion, relevant de l’une des catégories énumérées ci-dessus ; notez que le coût hors taxe du bien acquis à l’état d’occasion doit être cohérent avec ceux du marché de l’occasion ;
  • des frais annexes relatifs à la programmation, à la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens, s'ils apparaissent distinctement sur le devis.

Attention ! Aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).

A noter. Il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.

Crédit-bail ou contrat LOA. Dans le cas d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat (LOA), la valeur retenue pour l'assiette de l'aide s'entend de la valeur du bien que le locataire aurait pu inscrire à l'actif s'il en avait été propriétaire, éligible à la date de signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.

Attention. Dans un tel cas, l’entreprise doit obligatoirement joindre à sa demande de paiement :

  • la copie de son contrat de crédit-bail ou de son contrat de location avec option d'achat ;
  • le devis du bien financé qui peut être au nom du bailleur.

Mais aussi. Point important, il est prévu qu’un bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas bénéficier de l'aide.

Montant de l’aide. Le montant de l’aide versée dépend de l’applicable d’un « taux de soutien », qui se définit comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses éligibles.

Quel taux ? Ce taux de soutien est de 20 %, sous réserve de certaines modalités d’application particulières pour les moyennes entreprises et les entreprises intermédiaires (dont le détail est disponible ici).

Mais aussi. Notez qu’en cas de décision d'octroi d'une subvention, les demandes déposées entre le 20 décembre 2020 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de l’ancien dispositif de soutien, dont le taux de soutien était de 10 % conformément à la règlementation alors applicable, se voient appliquer un taux de soutien égal à 20%.

Demande d’octroi de l’aide. La demande d’aide se décompose en 2 temps :

  • une demande d’octroi de l’aide auprès de l’Agence régionale des services de paiement ;
  • une demande de paiement de l’aide, une fois l’investissement réalisé.

Quand ? L’entreprise qui souhaite bénéficie de l’aide doit déposer sa demande entre le 3 mai et le 13 mai 2021.

Comment ? Cette demande doit être faite auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP), sur le portail en ligne suivant : https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr. La demande doit être conforme au formulaire rendu disponible par l’ASP, et être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 6 mois à la date du dépôt de la demande ;
  • une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
  • une déclaration des aides de minimis (pour une moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire) ; pour rappel, on parle « d’aide de minimis » pour les aides de faible montant accordée, toutes conditions remplies, à une entreprise par une autorité publique ; le montant total des aides de minimis perçu par les entreprises fait l’objet d’un encadrement strict ;
  • une déclaration des aides placées sous le régime n° SA.56985, modifié par le régime n° SA. 62102 (pour une moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire éligible à ce régime) ;
  • une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l’entreprise, sauf pour une entreprise cotée ;
  • un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  • un devis justificatif du montant prévisionnel du bien, détaillant les coûts éligibles ;
  • un extrait Kbis ou un avis de situation SIRENE.

Traitement de la demande d’aide. L’ASP est tenue d’adresser un accusé de réception automatique à l'entreprise à compter de la réception de la demande de subvention sur le portail, et d’instruire celle-ci.

Attention ! Si la demande d’aide s’avère incomplète ou non-conforme, l’ASP doit obligatoirement en informer l'entreprise, qui dispose alors d’un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Sans réponse de sa part dans ce délai, l'ASP notifie à l’entreprise la décision de rejet de la demande par lettre simple ou par courriel.

Et après ? Après réception de la demande d’aide, 2 situations sont possibles :

  • si la demande faite par l’entreprise est éligible, l’ASP doit lui notifier une décision favorable d’attribution de l’aide, en indiquant le taux et le montant maximum estimatifs auxquels elle a droit ; si l'aide dépasse 23 000 €, la décision prend la forme d'une convention à signer entre l'ASP et l'entreprise ;
  • si la demande de l’entreprise n'est pas éligible ou n'a pas fait l'objet d'une décision favorable de la part de l’ASP, celle-ci doit notifier sa décision de rejet par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.

Bon à savoir. Notez que les demandes d'aide sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers.

Commencement d’opération. Après avoir reçu sa décision favorable d’attribution de l’aide, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois à compter de la notification d'attribution de la subvention pour débuter son projet.

A noter. A l’expiration de ce délai, elle doit obligatoirement avoir déposé un justificatif de commencement d'opération (tel un bon de commande signé ou une facture d'acompte payée correspondant au projet entreprise) sur le portail mis en ligne par l’ASP (https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr). A défaut d’un tel dépôt, la décision d'attribution de la subvention devient caduque.

Demande en paiement de l’aide. L’entreprise bénéficiaire de la subvention qui a réalisé son projet d'investissement soit adresser, dans les 24 mois à compter de la notification d'attribution de la subvention, une demande de paiement à l’ASP conforme au modèle disponible auprès de celle-ci sur le portail mis en ligne (https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr).

Pourquoi ? Cette demande vise à permettre le virement de l’aide sur le compte bancaire ou postal de l’entreprise, accompagnée de la facture du bien certifiée acquittée par le vendeur du bien, ou du relevé bancaire correspondant ou d'une attestation d'expert-comptable.

Et après ? A l'expiration de ce délai de 24 mois, la décision d'attribution de la subvention devient caduque (sauf cas exceptionnel, sur lequel l’ASP se prononce au vu des éléments portés à sa connaissance).

A réception de la demande en paiement de l’aide, 2 situations sont possibles :

  • si le projet d'investissement est réalisé et qu'il est conforme aux caractéristiques de la décision d'attribution, l'ASP verse le montant de l'aide à l’entreprise bénéficiaire ;
  • si les conditions requises ne sont pas remplies, l'ASP notifie la décision de rejet de la demande de paiement par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.

Gestion de l’aide. Dans le cadre de sa mission, l’ASP est chargée :

  • de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
  • en cas d'inéligibilité, ou d’indisponibilité des crédits, d'en notifier le rejet à l’entreprise candidate ;
  • en cas d'éligibilité de la demande, de notifier à l’entreprise la décision d'attribution de l’aide, tout en précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
  • de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les entreprises ;
  • de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires.

Contrôle de l’aide. Elle doit contrôler l'exactitude des déclarations des entreprises bénéficiant de la subvention et peut demander toute information complémentaire qu’elle estime nécessaire. Toute entreprise bénéficiaire de l’aide est tenue de mettre à disposition de l’ASP tous les documents qui lui permettent de remplir sa mission de contrôle.

Quels risques ? Les contrôles peuvent donner lieu au recouvrement des sommes indûment perçues, ainsi qu’à d’éventuelles sanctions de l’entreprise fautive.

Du nouveau au 25 juillet 2021. Des précisions viennent d’être données aux entreprises qui bénéficient d’une aide aux investissements de transformation vers l’industrie du futur supérieure à 23 000 €.

Dans un tel cas,  l'entreprise doit signer une convention d'aide avec l'Agence de services et de paiement (ASP). Elle doit aussi s'engager, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de la facture présentée à l'ASP, à :

  • conserver à l'actif les biens éligibles à l’aide qu’elle a acheté ;
  • affecter ces biens à une activité uniquement industrielle ;
  • tenir à disposition de l'ASP tout document permettant d'effectuer le contrôle sur pièces de l'exactitude de ses déclarations ;
  • informer l’ASP de toute modification substantielle de sa situation ou du projet d'investissement qui a justifié sa demande d'aide.

Retrait de l’aide. Si l’entreprise ne respecte pas l’une des 3 dernières obligations mentionnées ci-dessus, l’ASP peut procéder au retrait de la décision qui a octroyé la subvention, et récupérer celle-ci auprès de l’entreprise.

Mais aussi. Si l’entreprise ne conserve pas les biens qu’elle a acquis à son actif pendant le délai imparti de 3 ans, elle s’expose à une pénalité dont le montant ne peut dépasser le montant total du bien qui figure sur la facture transmise à l’ASP.

A noter. Si l’entreprise justifie d’un dysfonctionnement partiel ou total du bien qu’elle a acheté, ou de son vol, l’intégralité de ses engagements sont levés.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le calcul de la TGAP

Une définition. La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).

3 précisions. Pour tenir compte de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), les modalités de calcul de cette taxe sont partiellement aménagées. Ainsi :

  • pour les années 2020 et 2021, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser, dans la formule de calcul du rendement énergétique, tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire ;
  • l’exemption de TGAP pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2021) ;
  • pour les installations de stockage de déchets non dangereux, l’obligation de mise en conformité des compteurs de biogaz nécessaire pour bénéficier d’un tarif réduit est reportée au 1er janvier 2023 (au lieu du 1er janvier 2022).

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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