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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020)

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 34 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Mise en place d’un couvre-feu. Pour limiter la propagation du coronavirus, un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h, à compter du 17 octobre 2020 à 0h. En conséquence, il n’est plus possible de circuler dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020)


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu depuis le 17 octobre 2020

Où ? Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :

  • Paris et la région Ile-de-France ;
  • Grenoble ;
  • Lille ;
  • Lyon ;
  • Aix-Marseille ;
  • Saint-Etienne ;
  • Rouen ;
  • Montpellier ;
  • Toulouse.

A noter. Le 22 octobre, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements.

Sanctions. Le non-respect du couvre-feu entraîne une amende de 135 €.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu »


Coronavirus (COVID-19) : des déplacements restreints jusqu'au 11 mai 2020

Des déplacements interdits... Jusqu’au 11 mai 2020 (pour l’instant), afin de prévenir la propagation du coronavirus, il est, par principe, interdit de se déplacer hors de son domicile.

… sauf dérogation ! Toutefois, il existe des motifs permettant de sortir de son domicile. Les voici :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motif de santé ; à compter du 24 mars 2020, seuls les soins urgents, qui ne peuvent pas être différés ou réalisés à distance, justifient la sortie du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ; à noter, le déplacement de l’enfant du domicile de l’un de ses parents au domicile de l’autre dans le cadre du droit de visite et d’hébergement est autorisé ;
  • déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ; à compter du 24 mars 2020, ces déplacements sont limités à une heure par jour, et à 1 km de distance du domicile ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Territoires d’outre-mer concernés. Ces mesures s’appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

A noter. Le Conseil d’Etat a réclamé des éclaircissements concernant certains déplacements autorisés, qui seront amenés à être revus. Pour le juge :

  • la notion de « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie » apparait trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le « jogging ».
  • la notion de « déplacements pour motif de santé » n’est pas suffisamment précise quant à leur degré d’urgence ;
  • enfin, le maintien des marchés ouverts paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale.

A noter. En Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. Ces mesures doivent être prises après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire. A Saint-Pierre et Miquelon, ce pouvoir existe aussi pour le représentant de l’Etat depuis le 26 avril 2020.

Maintien du droit de visite et d’hébergement… Le droit de visite et d’hébergement des enfants est maintenu pendant toute la durée du confinement, pour les parents séparés qui en bénéficient. Ce déplacement entre dans le cadre du motif dérogatoire de déplacement pour « motif la garde des enfants ». Cette case doit être cochée sur l’attestation de déplacement qui doit être présentée en cas de contrôle.

… sous conditions ! Les parents doivent cependant respecter les consignes sanitaires suivantes :

  • limiter les déplacements de l’enfant, notamment sur les grandes distances ;
  • éviter que l’enfant utilise les transports en commun pour effectuer les déplacements entre les deux domiciles de ses parents ;
  • éviter que l’enfant soit au contact de personnes vulnérables.

Possibilité de déroger temporairement aux modalités de garde habituelles. Il est possible que les parents s’entendent pour modifier temporairement les modalités de résidence de l’enfant. Par exemple, il est possible qu’une résidence alternée chaque semaine puisse être provisoirement alternée par quinzaine, si les deux parents sont d’accord.

Maintien de la sanction encourue. Pour rappel, le fait d’empêcher l’autre parent de bénéficier de son droit de visite et d’hébergement sans motif légitime est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le gouvernement a rappelé que cette infraction continuera à être sanctionnée de la même manière pendant la période de confinement.

Déplacement = attestation ! A chacune de ces sorties hors de son domicile, il faut se munir d’une attestation de déplacement conforme au modèle établi par l’administration ou reproduite à la main sur papier.

     =>  Consultez l’attestation de déplacement dérogatoire

Pour les déplacements professionnels. Lorsque le motif du déplacement est d’ordre professionnel, l’employeur doit, lui-aussi, remplir une attestation qui sera suffisante pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié (déplacements professionnels qui ne peuvent être différés et déplacements habituels entre le domicile et le lieu de travail). Notez que, dans ce cas, le salarié n’a pas à se munir, pour ses déplacements professionnels, de l’attestation de déplacement dérogatoire.

A noter. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple), ainsi que des périodes de congé ou de repos.

A noter (bis). Il faut indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).

     =>  Consultez le justificatif de déplacement professionnel

Pour information. Ces attestations sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Intérieur, en utilisant le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire.

Pour les travailleurs non-salariés. Il est précisé, pour les travailleurs non-salariés, qu’ils n’ont pas à établir pour eux-mêmes le justificatif d déplacement professionnel, mais qu’ils doivent se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le 1er motif de déplacement (correspondant aux déplacements professionnels).

Une nouvelle attestation numérique. Depuis le 6 avril 2020, un dispositif permet de générer une attestation de déplacement numérique, en remplissant un formulaire en ligne, disponible sur le lien suivant : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ . Le formulaire dûment rempli (qui précise l’identité, l’adresse, le motif de la sortie, et l’heure et la date de celle-ci) génère une attestation de déplacement en format PDF, qui contient un code barre relatif à l’ensemble des données du formulaire. C’est ce code barre qui sera lu par les forces de l’ordre en cas de contrôle.

Pas d’attestation = amende ! Faute d’attestation, la sortie est injustifiée et expose le contrevenant au paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si celui-ci ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

Récidive = amende pour les contraventions de 5ème classe… En principe, si le contrevenant viole à nouveau l’obligation de confinement dans les 15 jours qui suivent la première infraction, il encourt l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1500 euros, est normalement fixé par le tribunal de police.

… ou une amende forfaitaire ! Depuis le 29 mars 2020, dans cette situation, en cas de récidive, le non-respect du confinement est sanctionné par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 €, majoré à 450 € en cas de retard de paiement. Il n’est pas possible régler ce paiement par timbre amende.

En cas de multiples récidives. Si le contrevenant est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il commet un délit sanctionné par 6 mois d'emprisonnement et par 3 750 € d'amende. Il peut également être condamné à effectuer des travaux d’intérêt général et son permis de conduire peut être suspendu, pour une durée de 3 ans au plus, s’il était verbalisé au volant de son véhicule.

Le saviez-vous ?

Il a été décidé que ce délit n’était pas contraire à la Constitution. Les sanctions prononcées sont donc toutes confirmées.

Territoires concernés. Les dispositions relatives à l’amende forfaitaire en cas de récidive s’appliquent Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : un confinement total ?

Non ! Saisi par le syndicat Jeunes Médecins, le Conseil d’Etat a confirmé, le 22 mars 2020, que, pour des questions de moyens et des motifs liés à l’approvisionnement des populations, au maintien de l’activité des personnels de santé, des services d’exploitation des réseaux, rendant indispensable le maintien en fonctionnement des transports en commun, un confinement total et national ne saurait être adopté.

A noter. Il confirme cependant qu’un confinement total de la population dans certaines zones peut être envisagé.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour développer le trajet à vélo

Un déconfinement… à vélo ? Dans la perspective du déconfinement, le Gouvernement lance un plan de 20 millions d’euros destiné à développer les déplacements à vélo, notamment pour se rendre à son travail.

Coup de pouce réparation vélo. Ce plan comporte tout d’abord un « coup de pouce réparation vélo » : il prend la forme d’une prise en charge exceptionnelle jusqu’à 50 € HT pour la remise en état d’un vélo au sein d’un réseau de réparateurs référencés. La liste de ces réparateurs sera accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.

Places de stationnement et pistes cyclables. Le plan va également prendre en charge jusqu’à 60 % des coûts d’installation de places de stationnement temporaire pour vélo. Il va aussi financer le développement de pistes cyclables temporaires pour des trajets sécurisés en créant de nouvelles voies de circulation pour les vélos ou en élargissant des pistes cyclables existantes.

Simplification réglementaire. Notez que le Gouvernement a indiqué que la mise en place d’installations temporaires sera dispensée d’autorisations préalables normalement requises, notamment des Architectes des Bâtiments de France.

Formation gratuite. Le plan va permettre de financer des formations gratuites intitulées « coup de pouce remise en selle » pour apprendre à circuler en sécurité : l’apprentissage durera de 1 à 2 heures, individuellement ou en petit groupe, avec un moniteur expérimenté. La liste des moniteurs agréés sera là encore accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.

Forfait mobilités durables. Sachez que le plan s’accompagne d’une accélération de la mise en place du forfait mobilités durables : le Gouvernement prévoit l’adoption dans les prochains jours du Décret nécessaire pour permettre la mise en place du forfait mobilités durables le plus rapidement possible. Ce forfait va permettre aux employeurs de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué à vélo (ou en covoiturage), dans la limite de 400 €.


Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables les 11 et 12 mai 2020

Contexte. Le déconfinement a commencé le 11 mai 2020. Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures provisoires concernant de possibles restrictions de déplacement sont applicables les 11 et 12 mai 2020.

Pouvoirs du préfet. Le préfet de département peut, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie, interdire les déplacements pour les mêmes motifs que ceux applicables durant toute la période du confinement, à savoir :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motif de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ; ces déplacements sont limités à une heure par jour, et à 1 km de distance du domicile ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Justificatif obligatoire. Les personnes qui souhaitent bénéficier de l’une ou l’autre de ces exceptions doivent se munir d’un document justificatif du motif en question lorsqu’il se déplace.

Application à Mayotte. Ces dispositions s’appliquent à Mayotte.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles de déplacement à compter du 12 mai 2020

Cadre des déplacements et dérogations. A compter du 12 mai 2020, toute personne qui souhaite effectuer un déplacement qui la conduit à sortir de son département et à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence (distance calculée à vol d’oiseau) ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
  • depuis le 21 mai 2020 : déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile, ou indispensables à l’achat ou à la location d’un bien immobilier, sans pouvoir être différés.

Une attestation de déplacement. Dans ce cas, elle doit se munir d’une attestation mentionnant le motif du déplacement accompagné de pièces justificatives et d’un justificatif de son lieu de résidence de moins d'un an.

Justificatifs du lieu de résidence. Sont notamment admis comme justificatif de lieu de résidence :

  • les factures de gaz ou d’eau,
  • les quittances de loyer,
  • les avis d’imposition ou de taxe d’habitation,
  • l’attestation d’assurance du logement ou du véhicule,
  • la carte grise du véhicule,
  • un relevé de la Caisse d’Allocations familiales mentionnant les aides liées au logement.

Donc. Il n’est donc pas nécessaire de se munir d’une attestation :

  • pour les déplacements de plus de 100 kilomètres effectués au sein de son département de résidence ;
  • pour les déplacement en dehors du département de sa résidence dans la limite de 100 kilomètres.

A noter. Notez toutefois que le préfet de département peut prendre des mesures pour restreindre les déplacements à l’intérieur d’un département si les circonstances locales l’exigent.

Une nouvelle attestation de déplacement. Au vu des nouvelles règles applicables, le gouvernement a mis en ligne une nouvelle attestation de déplacement qui doit être utilisée par les personnes qui souhaitent effectuer un déplacement qui les conduit à plus de 100 kilomètres à vol d’oiseau de leur lieu de résidence et en dehors de leur département de résidence, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus. La nouvelle attestation est disponible sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement.

Aussi en version numérique ? L’attestation peut aussi être générée en version numérique sur le même site.


Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables à compter du 2 juin 2020

La liberté redevient le principe. A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer qui restent soumis aux motifs impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel.

Concernant les déplacements internationaux. Notez que des restrictions de déplacement peuvent continuer à s’appliquer pour les déplacements internationaux.

Dans l’Union Européenne : avant le 15 juin 2020. Dans l’Union-Européenne par exemple, et jusqu’au 15 juin 2020, pour l’instant, les restrictions aux frontières intérieures sont maintenues.

Dans l’Union Européenne : depuis le 15 juin 2020. A compter du 15 juin, les personnes en provenance de pays de l’espace européen (États membres de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican) peuvent entrer sur le territoire français sans restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Ces voyageurs ne sont notamment plus tenus de se munir d’une attestation de déplacement international dérogatoire pour entrer sur le territoire français. Pour rappel, les personnes en provenance de l’espace européen sont, par ailleurs, dispensées de quatorzaine à leur arrivée en France.

2 exceptions. Par réciprocité, des restrictions continueront toutefois de s’appliquer aux frontières avec l’Espagne et avec le Royaume-Uni :

  • l’Espagne a choisi de maintenir jusqu’au 21 juin ses restrictions de circulation ainsi que l’exigence de quatorzaine pour les passagers aériens en provenance des pays européens : la France maintiendra par conséquent les restrictions actuellement en vigueur jusqu’au 21 juin ; jusqu’à cette date, les passagers aériens en provenance d’Espagne seront contraints à effectuer une quatorzaine à leur arrivée en France ;
  • le Royaume-Uni a choisi de mettre en place une obligation de quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France ; en conséquence, depuis le 15 juin, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne font plus l’objet de restrictions d’entrée sur le territoire national mais restent, jusqu’à nouvel ordre, contraints à observer une quatorzaine à leur arrivée.

Hors Union-Européenne. Conformément aux recommandations de la Commission européenne, la France procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet 2020. Cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers.

Bon à savoir. L’Union européenne (UE) a lancé un site Web répertoriant tous les pays dans lesquels ses ressortissants peuvent se rendre : reopen.europa.eu/fr.

Concernant les déplacements par avion entre la France métropolitaine et l’Outre-mer. Les déplacements par avion restent interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :

  • au départ du territoire métropolitain de la France à destination de l’Outre-Mer ;
  • au départ de l’Outre-Mer à destination du territoire métropolitain de la France ;
  • entre l’Outre-Mer.

Justification du motif de déplacement. Depuis le 21 mai 2020, toute personne qui souhaite bénéficier de l’un de ces motifs dérogatoires doit présenter, lors de l’embarquement, le ou les documents justifiant de celui-ci, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de ce motif.

A noter. Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le préfet peut compléter la liste des motifs de nature à justifier le déplacement vers ou de la France métropolitaine.

Attestations de déplacement international. Trois modèles d’attestations de déplacement dérogatoire sont disponibles sur le lien : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel.

A noter. Le passager devra présenter l’attestation aux transporteurs avant l’embarquement, ainsi que lors des contrôles d’arrivées.

Le protocole sanitaire pour les territoires ultramarins avant le 22 juin 2020. Dans le contexte d'une reprise progressive des vols vers la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion, les passagers disposant d'une réservation pour un vol à effectuer dans les 72 heures peuvent réaliser un test virologique du covid-19 ainsi qu'un autre test 7 jours après leur arrivée sur présentation des documents de réservation de leur vol. Ces tests sont pris en charge par l’Assurance Maladie. Selon les cas, 3 situations peuvent survenir :

  • les passagers qui présentent un résultat positif au covid-19 ne peuvent pas prendre l’avion ;
  • les passagers qui présentent un résultat négatif au covid-19 peuvent effectuer 7 jours de quarantaine à l’atterrissage, suivis d’un nouveau test RT-PCR ; si ce 2ème test est négatif, la quarantaine prend fin ;
  • si le passager ne présente aucun test à l’embarquement, il doit réaliser une quatorzaine stricte à l’arrivée sur le territoire.

Le protocole sanitaire dans les territoires ultramarins à compter du 22 juin 2020. À compter du 22 juin, un nouveau protocole sanitaire s’appliquera :

  • l’expérimentation de la quarantaine de 7 jours pourra être étendue aux autres territoires ultramarins ;
  • les motifs impérieux de déplacement seront supprimés : notez que pour Mayotte et la Guyane, la situation fera l’objet d’une réévaluation d’ici le 22 juin
  • le nombre de passagers par vol sera déplafonné et le nombre de vols sera progressivement augmenté.

Bon à savoir. Dès son entrée en vigueur (au plus tard le 10 juillet 2020), la Loi de fin d’état d’urgence sanitaire rendra obligatoire le test avant départ pour se rendre dans les territoires d’Outre-mer et la quarantaine à l’arrivée sera supprimée.

Du nouveau concernant l’Outre-mer. A compter du 22 juin 2020, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République, sont interdits.

Exceptions. Ils restent toutefois autorisés s’ils sont fondés :

  • sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
  • un motif de santé relevant de l'urgence ;
  • un motif professionnel ne pouvant être différé.

Concernant les déplacements en transports en commun public collectif en Île de France : avant le 16 juin 2020. En Île de France, l’usage des transports publics collectifs entre 6h30 et 9h30 et 16h et 19h, du lundi au vendredi hors jours fériés est réservé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Attestation obligatoire. Par conséquent, toute personne qui se déplace pour l’un des motifs suivants est tenu de présenter une attestation, dont des modèles sont disponibles sur le site suivant : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe.

A noter. Si la personne se déplaçant est salarié et qu’elle invoque un déplacement pour motif professionnel, le justificatif doit être établi par son employeur.

A défaut de présentation. A défaut d’attestation, l’accès au transport et refusé, et la personne sans justificatif peut recevoir une contravention de 4ème classe de 135 €.

Entrée en vigueur. Cette disposition spécifique est en vigueur depuis le 12 mai 2020.

Concernant les déplacements en transports en commun public collectif en Île-de-France : depuis le 16 juin. Le passage de l’Île-de-France en zone verte au 16 juin 2020 a mis fin à l’obligation de présenter une attestation de déplacement dans les transports en communs en Île-de-France.

Le télétravail reste encouragé. Afin d’éviter une reprise de l’épidémie, les employeurs sont toutefois encouragés à maintenir, dans la mesure du possible, l’activité en télétravail, ainsi qu’à favoriser l’arrivée des salariés en horaires décalés, afin d’éviter une affluence trop importante dans les transports aux heures de pointe.

Bon à savoir. Notez que le port du masque demeure cependant obligatoire, sous peine d’une contravention de 135 €, et qu’il reste recommandé de respecter les gestes barrières dans le cadre de ses déplacements (lavage des mains réguliers, utilisation de mouchoirs à usage unique, …).


Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables à compter du 2 juin 2020

Principe. A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.

En cas d’évolution de la situation sanitaire. Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.

Concernant les déplacements à plus de 100 km du domicile et hors du département. Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et ceux indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, qui ne peuvent pas être différés.

A noter. Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

Mais aussi. Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.

Concernant les déplacements hors du lieu de résidence. Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

A noter. Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.

Bon à savoir. Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.


Coronavirus (COVID-19) : la situation à compter du 11 juillet 2020

Prolongation de l’état d’urgence à Mayotte et en Guyane. L’état d’urgence sanitaire est prolongé, jusqu’au 18 septembre 2020, pour la Guyane et Mayotte.

Déplacements en avion. Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d'un examen biologique de dépistage.

A noter. Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Pour le reste du territoire. Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.

Les pouvoirs du Premier ministre pendant la période transitoire. Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :

  • réglementer ou interdire (dans les territoires où le virus circule activement) la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ; il peut également interdire ou restreindre les seuls déplacements de personnes en transports aériens ou maritimes et la circulation de ceux-ci, à l’exception des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public et les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant toutefois l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; cette mesure ne s’applique pas aux locaux à usage d'habitation ; la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d’ERP et des lieux de réunions peut être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par nature, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans les territoires dans lesquels le virus circule activement ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; notez que ce pouvoir ne remet pas en cause la procédure d’autorisation classique à suivre pour toute manifestation sur la voie publique, ni la possibilité d’interdire celles de nature à troubler l’ordre public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage concluant à l’absence de contamination par le coronavirus ; attention, cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’un de ces territoires s’il n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection.

Bon à savoir. Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.

Les pouvoirs du préfet. S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

A noter. Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.

Bon à savoir. Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.

Proportionnalité des mesures prises. L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Information du Procureur de la République. Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.

Mais aussi. Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.

Recours contre les mesures prises. Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.

Contrôle du Parlement. L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.

Intervention du comité de scientifiques. Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé. Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.

Sanction en cas de non-respect des mesures prises. Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

En cas de récidive. Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.

Mais aussi. Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

A noter. Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.

Concernant la quarantaine et l’isolement. Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.

Jusqu’à présent. Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.

Et désormais ? Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.

A noter. Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.

En Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales. Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Désormais. Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :

  • la durée des mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans la limite des durées maximales prévues ;
  • le choix du lieu où ces mesures doivent être effectuées lorsque celui retenu par la personne concernée ne répond pas aux exigences sanitaires liées à la mise en quarantaine.

Mais aussi. Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.

Mesures de contrôle de certains voyageurs : à l'embarquement. A compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis le Bahreïn, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis et le Panama doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Mesures de contrôle de certains voyageurs : au débarquement. A compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion en provenance de l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Pérou, le Qatar, la Serbie et la Turquie devront présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. A défaut, elles seront dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Une liste des pays élargie. Depuis le 14 août 2020, les voyageurs en provenance des pays suivants sont également concernés par ces contrôles sanitaires : l’Argentine, l’Arménie, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Guinée équatoriale, le Kirghizstan, le Kosovo, le Liban, les Maldives, le Mexique, la Moldavie, le Monténégro, la République dominicaine et les Territoires Palestiniens.

Quels voyageurs ? Ce dispositif consiste à tester systématiquement les voyageurs en provenance de pays à risque :

  • les personnes testées négativement à la Covid-19 pourront circuler librement sur le territoire ;
  • les personnes testées positivement feront l’objet d’une mise en quatorzaine avant de reprendre le cours d’une vie normale sur le territoire.

Bon à savoir. Notez que le Gouvernement a annoncé que ce dispositif doit également être mis en place dans les ports français. Nous sommes dans l’attente d’un texte sur ce point…

Rassemblements. Les évènements réunissant plus de 5 000 personnes sont interdits sur tout le territoire de la République. Le Préfet peut toutefois exceptionnellement autoriser des évènements réunissant plus de 5 000 personnes, après analyse des facteurs de risques et notamment :

  • de la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
  • des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des « gestes barrières » ;
  • des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.

A noter. Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.

A noter (bis). Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisés de façon à ce que les mesures d’hygiènes et les règles de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») soient respectées.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux loyers et factures

Date de mise à jour : 04/07/2022 Date de vérification le : 04/07/2022 49 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un bailleur loue un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire à un professionnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux loyers et factures


Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !

Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu’il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.

Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.

A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.

  • Concernant la perte du local loué

D’abord, le professionnel estime que l’impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s’assimile à une perte du local commercial loué.

Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d’interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.

Puisqu’elle n’a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l’effet qu’elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.

  • Concernant l’obligation de délivrance du bailleur

Le professionnel soutient également que l’impossibilité, pour lui, d’exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.

Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l’inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.

« Non », rétorque là encore le juge : l’impossibilité d’exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.

  • Concernant la force majeure

Le professionnel soutient également que son impossibilité d’exploiter le local commercial résulte d’un fait de « force majeure », qui l’exonère du paiement du loyer normalement dû.

Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d’exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :

  • il échappe au contrôle du débiteur de l’obligation ;
  • il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n’ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l’exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.

  • Concernant la bonne foi

Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.

Mais ce n’est pas l’avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d’avril 2020, ce qui prouve qu’il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.

Pour toutes ces raisons, la demande du locataire est rejetée.


Coronavirus (COVID-19) : un nouveau dispositif « loyers » est lancé !

Pour soutenir les commerçants impactés par la crise sanitaire, le gouvernement vient d’annoncer le lancement d’un nouveau dispositif « loyers », tout juste autorisé par la Commission européenne.

Pour qui ? Celui-ci vise les commerces de détail et de services qui, en raison de l’épidémie sanitaire, ont fait l’objet d’une fermeture entre février 2021 et mai 2021, notamment les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains sont restés ouverts en centre-ville alors que d’autres ont été fermés en raison de leur localisation dans des centres commerciaux interdits d’accueil au public.

Plus précisément, il s’agit des entreprises ayant au moins un point de vente fermé dans l’un des secteurs suivants :

  • commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • grands magasins ;
  • autres commerces de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de livres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de détail de charbons et combustibles ;
  • autres commerces de détail spécialisés divers ;
  • commerce de détail de biens d'occasion en magasin ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • réparation de produits électroniques grand public ;
  • réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin ;
  • réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
  • réparation de meubles et d'équipements du foyer ;
  • réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie ;
  • réparation d'autres biens personnels et domestiques ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • coiffure et soins de beauté ;
  • entretien corporel.

Combien ? Le montant de l’aide est égal à la somme des loyers et charges calculée par magasin au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public.

Toutefois, l’éligibilité à l’aide est appréciée mensuellement au regard des aides que l’entreprise candidate a déjà obtenues.

Ainsi, par exemple, si l’entreprise candidate a déjà bénéficié de l’aide versée par le Fonds de solidarité sur les mois concernés, l’accès au dispositif loyer ne sera en principe pas possible, sauf si l’ensemble des points de vente qui ont été fermés en ont atteint le plafond (à savoir 1,8 M€ pour le Fonds de solidarité).

Demande de l’aide. Pour obtenir l’aide, les entreprises candidates pourront en faire la demande par le biais d’un guichet dématérialisé ouvert auprès de la Direction générale des Finances Publiques à compter de la mi-novembre 2021.

A cette fin, elles devront présenter un formulaire complété par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

=> pour en savoir plus, consultez notre fiche : Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et les distributeurs.


Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « perte du bien loué » ?

Le contexte. Un commerçant est contraint de fermer son magasin entre mars et mai 2020 en raison des mesures administratives prises dans le cadre de l’épidémie sanitaire.

Décidé à obtenir le paiement de son loyer, le bailleur décide de saisir la somme correspondante sur le compte bancaire de son locataire.

Ce que conteste celui-ci, puisqu’il rappelle que si, pendant la durée du bail, le local est partiellement détruit, il a le droit de demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail. Or, selon lui, sa situation est assimilable à une perte du local loué, puisqu’il n’a pas pu accueillir du public sur la période en question, et qu’il s’est donc vu priver de la possibilité d’exploiter les lieux loués.

Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que des dispositifs spécifiques ont été pris pour empêcher le bailleur, sur la période en cause, de demander la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers.

Or, ces mécanismes spéciaux, qui dérogent au principe général énoncé par le locataire, n’ont (justement) pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer que le locataire commercial est tenu de régler. Dès lors, le loyer est donc bel et bien dû.


Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Le contexte. Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial. Constatant de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l’intégralité de la somme due…

L’argument de la société. Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’état d’urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020. Un cas de « force majeure », selon elle, qui l’exonère de tout paiement du loyer sur cette période de fermeture…

La position du juge. Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d’une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l’impossibilité de l’exécuter en raison d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l’obligation à exécuter est le paiement d’une somme d’argent : celle-ci est en effet toujours susceptible d’exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d’avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D’autant, souligne le juge, qu’elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu’elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Donc… Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.


Coronavirus (COVID-19) et 2nd état d’urgence sanitaire : concernant les factures d’énergie

Le contexte en novembre 2020. L’évolution de la situation sanitaire a contraint le Gouvernement à aménager, pour la seconde fois, le paiement des loyers et des factures d’énergie des locaux commerciaux.

Concernant la suspension, l’interruption ou la réduction de fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau. Jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau au bénéficiaire :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente ;
  • les fournisseurs de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes en la matière.

Concernant la réduction de la puissance distribuée. Notez par ailleurs que les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée.

Contrats concernés. Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

Attestation à fournir. Les personnes bénéficiaires de la mesure doivent attester qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier.

Report des échéances de paiement. Les bénéficiaires peuvent exiger un report de leurs échéances de paiement des factures d’énergie, non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à partir de laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative par les personnes suivantes :

  • les fournisseurs d’électricité et de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente alimentant plus de 100 000 clients ;
  • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • les entreprises locales de distribution ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes.

Etalement des paiements. Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.

Focus sur les pénalités financières. Ce report ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires.

Contrats concernés. Cette mesure de report s’applique aux contrats d’énergie afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

Qui peut en bénéficier ? Les bénéficiaires des 2 dispositifs de faveur sont les personnes physiques et morales de droit privé (entreprise, société, association) qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • leur effectif salarié est inférieur ou égal à 50 salariés ; pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise bénéficiaire contrôle ou est contrôlée par une autre société ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 10 M€ ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 833 333 € ;
  • leur perte de CA est d'au moins 50 %.

Perte de CA. Ce critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 ;
  • et, d'autre part :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

A noter. Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 ne doit pas intégrer le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Pour les associations. Point important, il est exigé, lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, que les personnes bénéficiaires aient au moins un salarié.

Appréciation des conditions. L’ensemble de ces conditions sont appréciées au 1er jour où la mesure de police administrative s'applique.

Justificatifs à fournir. Pour bénéficier des dispositifs de faveur, les personnes qui y sont éligibles doivent attester de leur situation en produisant une déclaration sur l’honneur actant qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises.

En détails. Elles doivent obligatoirement préciser :

  • le type d'établissement recevant du public (ERP) dont elles relèvent,
  • la date de fin de la mesure de police administrative qui leur est applicable, lorsqu'elle est connue ; notez qu’elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance.

Quels justificatifs ? La déclaration sur l’honneur produite doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions relatives à l’effectif salarié et au montant du CA, étant entendu que la perte de CA est nécessairement établie sur la base d'une estimation.

A noter. Point important, les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande d’aide au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le seuil de CA requis.

Date de fin de report. La date de fin du report de paiement de factures ne peut excéder :

  • 2 mois après la date de fin de la mesure de police administrative applicable ;
  • ou, si cette date n'est pas connue, 2 mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire (pour l’instant prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus) et le 1er avril 2021.

Attention ! Notez que les fournisseurs, les entreprises locales de distribution et les services distribuant l'eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d'un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité au dispositif.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions, qui entrent en vigueur au 22 avril 2021, sont applicables à Wallis-et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) et 2nd état d’urgence sanitaire : concernant les loyers

Le contexte en novembre 2020. L’évolution de la situation sanitaire a contraint le Gouvernement à aménager, pour la seconde fois, le paiement des loyers et des factures d’énergie des locaux commerciaux.

Concernant le retard ou le non-paiement des loyers et/ou charges locatives. Les personnes identifiées comme bénéficiaires ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière, ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour le retard ou le non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était affectée, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative en question.

Quels loyers sont concernés ? Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par la mesure administrative.

Concernant les intérêts et pénalités. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Concernant les procédures d’exécution. Enfin, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou des charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à cette même date.

Concernant les sûretés. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles (caution, nantissement, etc.) garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre, et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Une nouveauté au 2 juin 2021. Il est désormais précisé que durant cette même période, le bailleur a la possibilité de pratiquer des mesures conservatoires, à la condition toutefois d’obtenir l’autorisation du juge.

Concernant les clauses contractuelles. Notez que toute disposition contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou du retard de paiement de loyers ou des charges locatives, est réputée non-écrite.

Focus sur la compensation. Notez que cette nouvelle mesure ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure de compensation des dettes soit mise en œuvre.

Pour mémoire. Pour rappel, la compensation est un mécanisme par lequel 2 obligations réciproques entre 2 personnes (ici le bailleur et le locataire) s’éteignent simultanément.

Bénéficiaires de la mesure. Ces dispositions s’appliquent aux personnes physiques et morales qui exercent une activité économique et qui sont affectées par une mesure administrative (y compris celles prises par le Préfet de département) :

  • qui règlemente l’ouverture au public d’établissements recevant du public (ERP) et des lieux de réunion, ainsi que leur fermeture provisoire ;
  • qui règlemente les rassemblements et réunions de personnes ainsi que les activités qui se tiennent dans les lieux ouverts au public.

Des précisions sur les bénéficiaires. Les personnes éligibles à au dispositif relatif au paiement du loyer sont celles remplissant les conditions suivantes :

  • leur effectif est inférieur à 250 salariés au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique : ici, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l’ensemble des salariés lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale (ce qui comprend notamment le cas où une fraction de son capital est détenue directement ou indirectement par une autre entreprise , lui conférant ainsi la majorité des droits de votes dans les assemblées générales) ;
  • le montant de leur chiffre d'affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 M€ ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 4,17M€ : cette condition est appréciée au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique ;
  • leur perte de CA est d'au moins 50 %.

En détails. Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :

  • le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Attention ! Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Focus sur les associations. Attention, lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, les personnes éligibles à l’aide sont celles qui ont au moins un salarié.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 17 octobre 2020, et concernent également les îles Wallis-et-Futuna.

Modalités de la demande. Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes éligibles doivent attester qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises en produisant une déclaration sur l’honneur.

Documents justificatifs. Celle-ci doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social qui permet de justifier des conditions relatives à l’effectif salarié et au montant de son CA.

A noter. Point important, la perte de CA est établie sur la base d’une estimation.

A noter (bis). Notez que les entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de l'aide financière versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le niveau de CA requis.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’impossibilité pour le locataire d’exploiter les locaux commerciaux loués en raison des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la crise sanitaire doit être assimilée à la destruction du local par « cas fortuit », et libère par conséquent le locataire de l’obligation de payer son loyer pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance des lieux loués. Dès lors, la demande de saisie-attribution du bailleur sur le compte bancaire du locataire doit être rejetée.

Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que le bailleur d’un local commercial ne peut demander l’activation de la « clause résolutoire » du contrat de bail pour des impayés de loyers relatifs aux mois de juillet à septembre 2020 dès lors que durant cette période, l’activité de son locataire était impactée par des mesures de police exigeant le respect de mesures de distanciation et de gestes barrières. Pour mémoire, une clause résolutoire est une clause qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail en cas d’impayés de loyer. Il doit alors saisir le juge en urgence (on parle de procédure en « référé »), qui soit constater la résiliation de plein droit du bail, soit refuser de prononcer cette résiliation s’il l’estime contestable. Ce qui est le cas ici.

Attention au contexte ! Pour rappel, le paiement des loyers commerciaux durant la période de confinement fait l’objet d’un contentieux nourri. La position des juges n’est pas homogène sur ce point, et dépend dans tous les cas des faits qui leur sont soumis. Le jugement ici présenté, qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris, doit donc être appréhendé avec précaution.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les loyers des logements d’habitation

Des difficultés de paiement. La crise sanitaire actuelle n’est pas sans incidence sur la situation économique des Français qui peuvent, dans certains cas, rencontrer des difficultés à payer le loyer de leur logement. Le Gouvernement rappelle donc qu’il existe différentes mesures pour prévenir le risque d’impayés.

Une solution amiable. Avant toute chose, il faut tenter de trouver une solution amiable avec son bailleur, qu’il s’agisse d’un bailleur social ou d’un bailleur privé.

Un accompagnement. Il est également possible de se faire accompagner dans ses démarches par un conseiller-juriste du réseau des Agences départementales d’information sur le logement (ADIL). Ces conseillers peuvent proposer :

  • une analyse juridique de la situation de l’appelant ;
  • un point sur les aides mobilisables (nationales et locales) ;
  • une vérification éventuelle du montant de la dette locative ;
  • une préconisation de démarches amiables et une proposition d’échéancier, en parallèle de démarches plus formelles ;
  • une explication des étapes de la procédure ;
  • si nécessaire, un point sur les modalités d’un relogement ou du dépôt d’un dossier de surendettement ;
  • si nécessaire, l’orientation vers l’acteur adapté à la situation (travailleur social, commission de conciliation, etc.).

Un numéro d’urgence. Pour les contacter, vous pouvez appeler le service « SOS loyers impayés » au 0805 16 00 75 (appel et services gratuits), accessible du lundi au vendredi.

Au niveau local, les fonds de solidarité pour le logement (FSL) prévoient des aides financières pour les personnes qui rencontrent des difficultés à payer leur loyer. Vous pouvez vous rapprocher des travailleurs sociaux de votre commune ou de votre département pour obtenir un accompagnement dans la mise en œuvre de ces aides.

De même, les Centres communaux d’action sociale et les Centres intercommunaux d’action sociale peuvent proposer des aides exceptionnelles pour le paiement des loyers des ménages en difficulté situés sur leur territoire.

Une aide du régime complémentaire Agirc-Arrco. Le régime complémentaire Agirc-Arrco a créé, en mai 2020, une aide exceptionnelle d’urgence de 150 € pour les salariés cotisants Agirc-Arrco qui connaissaient des difficultés financières du fait de la crise sanitaire. Cette aide, qui devait prendre fin à la fin du mois de juillet 2020 a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2020.

Une aide de la CAF ou de la MSA. Notez aussi que dans certains cas, les Caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) peuvent proposer des aides financières.

Une aide d’Action Logement. Action Logement a également mis en place, en juin 2020, une prime pour les salariés modestes, afin de prévenir les impayés liés à la dépense en logement (loyer ou emprunt). Cette prime prend la forme d’une aide de 150 € par bénéficiaire pour un mois, renouvelable une fois (soit un total maximum de 300 €), accordée sous plafond de ressources (1,5 SMIC).

De nouvelles conditions. Le 24 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé la prolongation de cette aide et l’assouplissement des critères permettant d’en bénéficier. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi ou les personnes qui auraient perdu leur emploi depuis leur première demande, le plafond de l’aide est porté à 900 € (6 versements de 150 €).

De plus, le bénéficiaire doit :

  • connaître une perte de revenus de 15 % ;
  • avoir une dépense de logement supérieure à 33 % de ses revenus.

Un observatoire des impayés de loyers. Le Gouvernement annonce la mise en place prochaine d’un observatoire des impayés de loyers. Il viendra en complément de l’indicateur avancé mis en place par l’ANIL (Agence nationale d’information sur le logement) le 17 mai 2020.

Pour rappel. Il existe des dispositions particulièrement protectrices pour les locataires de baux d’habitation qui rencontrent des difficultés financières et qui peinent à régler leurs factures de fourniture d’eau, d’énergie, de téléphonie ou d’accès à Internet.

A titre d’exemple, il est prévu que du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.

Quelle nouveauté ? L’évolution de la situation sanitaire pousse à la mise en place de divers dispositifs de sortie de crise, parmi lesquels figurent notamment la possibilité, pour le Gouvernement, de prendre toute mesure de prolongation ou d’anticipation de cette disposition protectrice, et ce jusqu’au 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt

Un avantage fiscal. Les bailleurs, particuliers ou personnes morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

  • louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement courant du 30 octobre au 15 décembre 2020, ou exercer son activité principale dans les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture ou de l’évènementiel particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
  • avoir un effectif de moins de 5 000 salariés ;
  • ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne ;
  • ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Une condition d’effectif. Pour apprécier la condition tenant à l’effectif salarié, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des filiales, lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre entreprise.

Précisons que cette condition d’effectif ne s’applique pas aux locataires constitués sous forme d’association. Ces derniers devront toutefois :

  • être assujettis aux impôts commerciaux ;
  • ou employer au moins 1 salarié.

Attention. Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, ce dernier ne pourra bénéficier du crédit d’impôt qu’à la condition de justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

Pour mémoire, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

  • lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Précisions concernant les bailleurs exonérés d’impôt sur les bénéfices. Le crédit d’impôt profite également aux bailleurs exonérés d’impôt sur les bénéfices au titre de différents dispositifs :

  • entreprise nouvelle créée en zone à finalité régionale (ZAFR) ;
  • jeune entreprise innovante (JEI) ;
  • reprise d’entreprise en difficulté ;
  • exploitation d’entreprise en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) ;
  • exploitation d’entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) ;
  • exploitation d’entreprise en zone de restructuration de la défense (ZRD) ;
  • régimes particuliers (syndicats professionnels, etc.).

Précision pour certaines sociétés. Pour les sociétés de personne, les sociétés créées de fait, les sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI), les organismes de placement collectif, les groupements d’intérêts économiques (GIE), les groupements européens d’intérêts économiques (GEIE), et les groupements d’intérêts publics (GIP), le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou les actionnaires, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

Enfin, cet avantage fiscal profite uniquement aux bailleurs qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté au sens de la réglementation européenne.

Combien ? Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers.

Attention. Lorsque l’effectif de l’entreprise locataire est égal ou supérieur à 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation de loyers consenti au titre d’un mois est retenu dans la limite des 2/3 du montant du loyer prévu au bail au titre du mois concerné.

Un plafond. Notez que le montant total des abandons ou renonciations de loyers dont bénéficie chaque entreprise locataire qui donne lieu au bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder un plafond de 800 000 €.

Quand (pour les entreprises soumises à l’IR)? Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR), le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Par dérogation, le crédit d’impôt est imputable sur l’IR dû au titre de l’année 2021.

Quand (pour les entreprises soumises à l’IS) ? Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), le crédit d’impôt est imputé sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou les renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Par dérogation, le crédit d’impôt est imputable sur l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Cas particulier des groupes de sociétés. Dans le cas d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation du crédit d’impôt dégagé par chaque société sur le montant de l’IS dont elle est redevable.

Enfin, précisons que l’excédent de crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues en matière de cession « Dailly ». Schématiquement, les cessions « Dailly » consistent, pour une entreprise, à céder ou à nantir une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.

Une déclaration. Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs doivent déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration fiscale, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.

Dans le cas d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, la société mère déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.


Coronavirus (COVID-19) et 1er état d’urgence sanitaire : focus sur les loyers commerciaux

Pas de sanction en cas d’impayés de loyers pour certaines entreprises. Depuis le 26 mars 2020, les bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement le 26 mars 2020 ne peuvent se voir appliquer aucune sanction financière en cas d’impayés de loyers ou de charges locatives de leurs locaux professionnels ou commerciaux. En effet, leurs bailleurs ne peuvent leur appliquer aucune pénalité financière ou intérêt de retard, ni formuler aucune demande de dommages et intérêts ou astreinte, ni se prévaloir d’aucune clause résolutoire du bail en cas d’impayés de loyer, ni même se retourner contre leurs garanties et cautions.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mis en place depuis le 23 mars 2020.

Qui peut en bénéficier ? Les entreprises pouvant bénéficier de ce dispositif sont quasiment les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versé par le nouveau Fonds de solidarité. Il s’agit des entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n'ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;
  • les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;
  • si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

Condition supplémentaire. Ces entreprises doivent en outre avoir fait l’objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, OU ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

A noter. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

Mais aussi. Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d'un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

A noter. Notez que les conditions relatives au Fonds de solidarité ont beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la mesure relative aux loyers commerciaux. Nous sommes dans l’attente de précisions concernant l’articulation de ces évolutions avec ce dernier dispositif.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que les loyers dus par le locataire d’un local commercial pendant la crise sanitaire restent exigibles, malgré les mesures prises par le Gouvernement pour interdire au bailleur d’un local commercial d’avoir recours à certaines sanctions (astreintes, clauses pénales, etc.) dans ce délai. Dans cette affaire, le bailleur d’un local commercial a demandé la compensation des loyers dus par le locataire entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et le trop-perçu de loyer détenu par lui à son encontre. La compensation a été accordée par le juge, qui a rappelé que les loyers dus dans ce délai restaient exigibles.

Bon à savoir. Notez que s’agissant des commerces situés dans des centres commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril.

Appel à une annulation de 3 mois de loyers pour les TPE. A la suite d’une consultation collective avec le gouvernement, les principales fédérations de bailleurs (la FSIP, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC) et la Caisse des dépôts ont appelé leurs adhérents à annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises (TPE) locataires qui ont été contraintes de fermer suite aux mesures prises pour enrayer la crise sanitaire actuelle.

Pour les autres entreprises locataires. Il est également demandé aux bailleurs des autres entreprises locataires d’engager avec elles une discussion si celles-ci rencontrent des difficultés financières, afin de pouvoir apporter une réponse adaptée au cas par cas.

Médiation entre bailleurs et commerçants. Le Gouvernement a mis en place une médiation entre bailleurs et locataires commerçants pour aménager leurs rapports durant la crise sanitaire.

Rédaction d’une charte. Ces travaux ont mené à la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement, ainsi que pour la période de reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020. La charte prévoit un accord cadre commun et des règles de bonnes conduites à observer lors des discussions menées entre bailleurs et commerçants.

Concernant les reports de loyers. La charte prévoit un report de 3 mois de loyers (2 au titre du confinement, 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour tous les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille.

Accord entre bailleurs et commerçants. Avant le 30 juin 2020, les bailleurs et locataires devront s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échelonnement de leur remboursement, qui pourra aller au-delà du 30 septembre 2020 si la situation du locataire le justifie.

Concernant les annulations de loyers. La charte prévoit l’organisation d’un rendez-vous entre bailleurs et commerçants entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 afin d’entamer la discussion sur une éventuelle annulation de loyers. Celle-ci sera examinée à l’amiable au cas par cas, en prenant en compte le chiffre d’affaires du locataire et les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées.

Des contreparties ? Les bailleurs doivent consentir des annulations de loyers sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, mais peuvent néanmoins réclamer une contrepartie aux autres locataires.

Montant de l’annulation. Le total des annulations accordées par le bailleur ne pourra pas dépasser 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires. Chaque locataire pourra en revanche obtenir une annulation de plus ou moins 50 % de ses loyers, en fonction de ses propres difficultés.

Règlement des conflits. En cas de conflit, les parties peuvent faire appel à divers services de règlement amiable des conflits, comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.

Fédérations ayant adhéré à la charte. La charte a reçu l’adhésion de certaines fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art), ainsi que des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIS, UNPI, AFG, ASPIM, FFA).

A noter. Notez que certaines fédérations de commerçants ont participé aux travaux de médiation sans adhérer à la charte, afin de pouvoir poursuivre leurs négociations avec les bailleurs sans être liés par elle.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les loyers et redevances d’occupation du domaine public

Loyers. Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et établissements publics) par les TPE et PME, particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, sont annulé(e)s pour une période de 3 mois à compter du 12 mars 2020.

Une précision. Si le loyer ou la redevance est dû/due pour une période annuelle, l’annulation portera sur le quart de son montant.

Réglementation relative aux aides de minimis. Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la force majeure

Question. Au-delà de cette mesure, qui repose sur le volontariat, la question se pose du cas de force majeure, le Gouvernement ayant précisé que l’épidémie de coronavirus devait être considérée comme « un cas de force majeure pour les entreprises, employeurs comme salariés».

Pour rappel. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur (ici le locataire), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur (le locataire). Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties (locataire et bailleur) sont libérées de leurs obligations.

Concrètement. La force majeure suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Clairement, l’épidémie de coronavirus répond aux caractéristiques d’extériorité (le locataire n’en est pas à l’origine) et d’imprévisibilité (l’épidémie n’est pas prévisible au moment de la conclusion du contrat). Se pose toutefois la question de l’irrésistibilité qui pose des effets de la force majeure qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Conclusion. Si l’activité de l’entreprise est attachée à l’exploitation d’un local commercial, et que ce local commercial fait l’objet d’une mesure de fermeture exceptionnelle (comme par exemple les commerces du secteur CHR), la question de l’application de la force majeure par le locataire pour suspendre le paiement des loyers se pose. Il est toutefois ici vivement recommandé, avant toute chose et si vous êtes concerné, de vous rapprocher de votre conseil pour analyser votre situation et de vous rapprocher également de votre bailleur à qui vous devrez, si vous suspendez le paiement des loyers, lui notifier votre décision et les raisons qui vous autorisent à le faire.

Mais aussi. Une autre disposition pourrait également trouver à s’appliquer, qui a pour nom « l’exception d’inexécution ». En raison de l’arrêté qui interdit l’ouverture d’un local commercial, le bailleur ne satisfait plus à son obligation de délivrance. Or, il est expressément prévu, en cas de privation totale du local, que le locataire peut suspendre l’exécution de son obligation (en clair, le loyer), dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant (le bailleur) ne s’exécutera pas à l’échéance (non-respect de l’obligation de délivrance du local) et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le locataire. Cela étant, avant de notifier au bailleur la suspension du paiement des loyers, il est fortement recommandé, là encore, de se rapprocher de votre conseil pour analyser votre situation.


Coronavirus (COVID-19) : focus fiscal sur les abandons de loyers

Principe. En raison de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a appelé les bailleurs de locaux loués à des entreprises à abandonner, dans la mesure du possible, les loyers dus par ces dernières. De précieuses précisions fiscales viennent d’être apportées sur ce point.

Rappel. La location d’un immeuble à une entreprise est susceptible de générer un revenu classé, en fonction de la qualité du bailleur et de la nature de la location, en revenu foncier, en bénéfice industriel et commercial (BIC), ou en bénéfice non commercial (BNC), par exemple en cas de sous-location.

Concernant les revenus fonciers. Concernant les bailleurs pour lesquels les loyers versés constituent des revenus fonciers, il est précisé que le loyer auquel le bailleur a renoncé ou qu’il a abandonné à l’entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne constitue pas pour lui un revenu imposable.

Condition. Attention, cette disposition n’est applicable qu’à la condition qu’il n’existe pas de « lien de dépendance » entre le bailleur et l’entreprise locataire.

Des liens de dépendance ? Les « liens de dépendance » sont ceux qui existent lorsque :

  • une entreprise en détient directement une autre ou par personne interposé la majorité de son capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou
  • deux entreprises sont placées sous le contrôle d’une tierce entreprise, qui détient directement ou par personne interposée la majorité de leur capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

A noter. Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, il est nécessaire que celui-ci puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Bon à savoir. Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que le bailleur puisse, malgré tout, déduire de son revenu imposable les charges correspondantes aux loyers non-perçus (comme les charges de propriété, etc.).

Entrée en vigueur. Cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2020.

Concernant les BIC. Pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à un immeuble qu’ils ont consenti à une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, constituent des charges déductibles de leur revenu imposable. Même si en principe, les aides de toute nature consenties à une autre entreprises sont exclues des charges déductibles, cela ne vaut pas pour ces abandons de créances.

Entrée en vigueur. Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Concernant les bénéfices non commerciaux (BNC). Pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices non commerciaux (en cas de sous-location par exemple), les loyers auxquels ils ont renoncé au profit d’une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, ne constituent pas, pour eux, un revenu imposable.

Précision concernant le régime des créances acquises et dépenses engagées. Dans le cadre du régime des créances acquises et dépenses engagées, pour lesquelles les certaines entreprises soumises aux BNC peuvent opter, il est précisé que le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Concernant les « reports en avant » des sociétés locataires. Pour rappel, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés ayant réalisé un déficit peuvent décider d’un « report en avant » de ce déficit. Le déficit enregistré sur un exercice est ainsi reporté sur l’exercice suivant, dans la limite toutefois d’un montant d’1 million d’€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

Pour les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances. Pour les sociétés qui ont bénéficié d’abandons de créance, par exemple consentis dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ce montant d’1 million d’€ est augmenté du montant de ces abandons.

Nouvelle mesure. Ce même principe s’applique désormais aux abandons de loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021: les sociétés soumises à l’IS locataires d’immeuble et auxquelles sont consentis des abandons de loyers et d’accessoires par des bailleurs avec lesquels elles n’ont pas de lien de dépendance, voient le plafond d’1 million d’€ majoré de ces abandons de créances.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.


Coronavirus (COVID-19) : focus fiscal sur les suspensions de loyer

Pour les revenus fonciers. Les bailleurs (particuliers ou sociétés), ayant moins de 3 locaux placés en location et qui justifient avoir accordé des suspensions de loyers et de charges aux très petites entreprises mises en difficultés par la crise sanitaire, peuvent-ils bénéficier d’une suspension immédiate du prélèvement de l’impôt foncier (pour la partie correspondant aux loyers suspendus) ?

Le rôle du prélèvement à la source. Une interrogation qui permet au Gouvernement de rappeler le rôle majeur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu face à ce type de problématique. Les bailleurs concernés par une baisse de revenus liée aux suspensions de loyers accordées peuvent, en effet, adapter leur fiscalité, quasiment en temps réel, via le service « Gérer mon prélèvement à la source », accessible à partir de leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, en demandant :

  • une suppression de l’acompte de revenus fonciers ;
  • ou une modulation à la baisse de ce même acompte.

Un remboursement pour l’acompte prélevé le 16 mars 2020. Il précise également que les demandes de remboursement des acomptes de revenus fonciers concernés par une suspension de paiement de loyers par des petites entreprises, prélevés le 16 mars 2020, sont acceptées par les services fiscaux, dès lors que le bailleur indique que ses revenus fonciers ont été affectés par la crise sanitaire du fait des mesures annoncées par le Gouvernement.

Un remboursement pour l’acompte prélevé le 15 avril 2020. De même, une restitution peut également être demandée pour l’acompte prélevé le 15 avril 2020, si le bailleur n’a pas géré son prélèvement à la source avant le 22 mars 2020.

Pour la taxe foncière. Au même titre qu’une suspension de l’impôt foncier, il a été demandé si les bailleurs ayant consenti des suspensions de loyers pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’imposition réclamée en septembre 2020 (pour la fraction correspondant aux loyers suspendus).

Utiliser les dispositifs existants. Le Gouvernement précise qu’il ne mettra pas en place de dispositif spécifique d’exonération. Il rappelle toutefois :

  • qu’un bailleur peut obtenir un dégrèvement de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un bâtiment à usage commercial ou industriel, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ l’inexploitation doit être indépendante de sa volonté ;
  • ○ la durée de l’inexploitation doit être de 3 mois au moins ;
  • ○ l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
  • qu’un bailleur peut obtenir un dégrèvement de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un bâtiment à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l’arrêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou le donnait en location munis du matériel nécessaire à l’exploitation.


Coronavirus (COVID-19) et 1er état d’urgence sanitaire : focus sur les factures d’énergie des entreprises

Pas de sanction en cas d’impayés. A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne peuvent suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie des personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.

Report des échéances de paiement … Depuis le 26 mars 2020, ces mêmes personnes peuvent obtenir un report des échéances de paiement pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte). Ce report s’effectue sans pénalité ni frais financiers.

… pour certains fournisseurs seulement. Attention, les demandes d’échelonnement de paiement ne peuvent être effectuées qu’auprès des fournisseurs suivants :

  • les fournisseurs d’eau potable qui agissent pour le compte des communes compétentes ;
  • les fournisseurs d’électricité et de gaz autorisés qui alimentent plus de 100 000 clients ;
  • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • les entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz, soit notamment les sociétés d’économie mixtes dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital.

Modalités de paiement des échéances reportées. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, donc à partir du mois d’août 2020 (ou du mois de novembre 2020).

Condition pour bénéficier du report. Pour prétendre au bénéfice de ces deux mesures (absence de sanction en cas d’impayés et report), les personnes devront attester, auprès de leur fournisseur d’énergie, qu’elles remplissent les conditions nécessaires pour cela, qui seront bientôt précisées par décret.

Qui peut en bénéficier ? Les entreprises pouvant de ces mesures sont quasiment les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versé par le nouveau Fonds de solidarité. Il s’agit des entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n'ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;
  • les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;
  • si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

Condition supplémentaire. Ces entreprises doivent en outre avoir fait l’objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, OU ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

A noter. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

Mais aussi. Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d'un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Attention. Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent bénéficier des mesures relatives aux loyers et aux factures d’énergie.

A noter. Notez que les conditions relatives au Fonds de solidarité ont beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la mesure relative aux factures d’énergie. Nous sommes dans l’attente de précisions concernant l’articulation de ces évolutions avec ce dernier dispositif.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les entreprises situées dans les quartiers prioritaires politiques de la ville (QPV)

Remise gracieuse. Afin de soutenir les entreprises touchées par la crise, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANTC) a annoncé, le 13 mai 2020, la remise gracieuse d’un trimestre de loyers, charges et taxe foncière pour les entreprises locataires de ses locaux commerciaux situés dans les QPV, dès lors qu’elles ont été contraintes de fermer leur établissement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 sur décision administrative.

Pour rappel. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a été créée en juillet 2019. Elle est propriétaire, ainsi que ses filiales, de locaux commerciaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qu’elle donne en location.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les activités interdites/autorisées

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les activités interdites/autorisées


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les ERP au 9 juillet 2021

Les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public sans restriction :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d’altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

En outre,le nombre de client accueillis dans les salles de danse ne peut excéder 75% de leur capacité d’accueil. Ce plafond s’applique également aux restaurants et débits de boisson proposant des activités de danse.

De plus,toutes personnes de 11 ans ou plus souhaitant accéder aux navires, bateaux, salles de danses, restaurants et débits de boisson (pour les activités de danse) accueillant au moins 50 personnes doivent présenter l’un des documents suivants :

  • le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • un justificatif du statut vaccinal ;
  • un certificat de rétablissement.

L’ensemble de ces dispositionss’appliquent également dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle Calédonie.


Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité

En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l’objet d’une visite par la commission de sécurité contre le risque d’incendie et de panique avant sa réouverture.

Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d’empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d’ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.

Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.

Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l’autorité de police, et fournir l’ensemble des éléments suivants :

  • les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
  • un engagement écrit de leur part que l’établissement n’a fait l’objet d’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation ni d’aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l’autorité de police pendant la période de fermeture.

A réception de la demande, l’autorité de police est tenue :

  • de solliciter l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent ;
  • de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Et après ? L’autorité de police doit par la suite se prononcer sur l’autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

A noter. Tout refus de sa part doit être motivé, et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l’établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Dans tous les cas, la décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Bon à savoir. Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l’autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l’établissement dans un délai de 15 jours.

Quand faire la demande ? Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où l’établissement est autorisé à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.

Attention ! Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021

Mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n’est pas interdit, l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des règles permettant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.

Comment ? A cette fin, il peut limiter l’accès à son établissement, et doit informer les utilisateurs, par voie d’affichage, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.

Attention ! Lorsque la nature de l’activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Port du masque. Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :

  • dans les établissements suivants :
  • ○ salles d’audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
  • ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
  • ○ établissements de plein air ;
  • ○ chapiteaux, tentes et structures ;
  • ○ lieux de culte ;
  • ○ musées ;
  • ○ bibliothèques et centres de documentation ;
  • ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
  • ○ salles d’exposition ;
  • ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
  • dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.

Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.

Accueil du public. Les ERP peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyses ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Pouvoirs du préfet. Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles. Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Quelle sanction ? Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.

Pour l’Outre-mer. Dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures applicables avant le 2 juin 2021

==> Consultez ici l’ensemble des mesures applicables aux ERP avant le 2/06/2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le CHR

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 78 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le CHR


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
  • à partir du 28 février 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements soumis à une obligation de présentation du pass vaccinal.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
  • les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’accompagnement économique de l’Etat à la mi-décembre 2021

Le contexte. La reprise de l’épidémie de Covid-19 pousse à l’aménagement des dispositifs de soutien à destination des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.

Concernant les discothèques. Pour mémoire, en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19, la fermeture des discothèques a été décidée le 10 décembre 2021 pour une durée de 4 semaines.

Pour les aider à faire face à leurs difficultés de trésorerie, il est prévu :

  • le renforcement du dispositif « coûts fixes », qui prendra en charge 100 % de leurs charges pour les 4 semaines de fermeture ; notez que le montant de l’ensemble des aides ne pourra excéder 2,3 M€ pour la période de mars 2020 à juin 2022 ; une équipe spéciale de la DGFIP sera dédiée au traitement des demandes des entreprises de ce secteur, en vue d’accélérer leur prise en charge ;
  • le maintien du dispositif de l’activité partielle sans reste à charge pour les entreprises fermées pour la durée de la fermeture ;
  • la restauration de l’exonération des cotisations sociales et des aides au paiement de 20 % pour les mois de novembre et décembre 2021.

Concernant les secteurs de l’évènementiel, de la restauration et les agences de voyages. Au-delà des discothèques, les entreprises exerçant dans le secteur de l’évènementiel, celles qui exercent une activité de traiteur et les agences de voyages sont confrontées, en raison de la reprise de l’épidémie, à un fort taux d’annulation de leurs réservations.

Pour les soutenir dans cette période de turbulences, le gouvernement rappelle que :

  • les entreprises relevant des secteurs prioritairement impactés par la crise (dits « S1 » et « S1 bis ») peuvent demander une aide au Fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2021 ;
  • le dispositif d’activité partielle avec un reste à charge nul pour l’employeur sera accessible dès 65 % de perte de chiffre d’affaires (CA) contre 80 % actuellement ;
  • les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
  • les plans d’apurement des dettes de cotisations sociales peuvent être sollicités pour une durée de 5 ans ;
  • le fonds de transition, destiné à apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres lorsque les outils actuels demeurent insuffisants, peut être sollicité jusqu’à la fin 2021 ;
  • l’aide « fermeture », ouverte aux entreprises qui ont saturé l’aide « coûts fixes » et qui ont été interdites d’accueil du public durant l’année 2021 (ou qui dépendent à 80 % du lieu d’accueil) et qui ont perdu au moins 80 % de CA durant cette période, demeure accessible, et peut compenser 70 % de l’EBE négatif de l’entreprise éligible (dans la limite maximale de 25 M€).


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : que retenir des annonces du Premier Ministre ?

Fermeture des discothèques. Le gouvernement a annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.

En complément de cette annonce, le gouvernement à également décidé qu'à compter du 10 décembre 2021 à 6h, les salles de danse ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022. Notez que les activités de danse sont également interdites jusqu’à cette date dans les restaurants et débits de boisson.


Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !

La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.

Pour mémoire, on parle :

  • d’entreprises de taille intermédiaire pour celles dont :
  • ○ l’effectif est compris entre 250 et 4 999 salariés ;
  • ○ et dont le chiffre d’affaires (CA) n’excède pas 1,5 Md € ou dont le total de bilan n’excède pas 2 Mds € ;
  • de grandes entreprises pour celles dont l’effectif salarié, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excèdent les seuils mentionnés plus haut.

Quelle(s) forme(s) ? Les dispositifs de soutien mis en place dans le cadre du fonds de transition prennent la forme de prêts et d’instruments de quasi-fonds propres, en vue de renforcer et de consolider la trésorerie des entreprises qui y sont éligibles.

A noter. Les demandes d’aides doivent être effectuées par voie dématérialisée et envoyées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre le Covid.

Parmi ceux-ci figurent, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021 :

  • le protocole sanitaire renforcé pour les marchés couverts et ouverts, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les traiteurs de l’évènementiel, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour l’évènement professionnel, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les fêtes foraines, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les loisirs d’intérieur (indoor), disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les organisateurs et les professionnels du mariage, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les bars dansant, les clubs et les discothèques, disponible ici.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les restaurateurs

Jusqu’à présent, les restaurateurs ne pouvaient accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • les espaces situés en intérieur ne pouvaient accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement était affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il était accessible depuis celle-ci.

Depuis le 30 juin 2021, la seule condition à respecter est que les personnes accueillies aient une place assise.

Notez que le port du masque de protection est toujours obligatoire par le personnel de l’établissement et les clients de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour le secteur du tourisme

Jusqu’à présent, les établissements recevant du public exerçant dans le secteur du tourisme (auberges collectives, campings, résidences de tourisme, etc.) qui proposent des activités d'entretien corporel pouvaient accueillir du public, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés pour les activités qui ne permettaient pas le port du masque de manière continue.

Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.


Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : à vos marques, prêts…

Concernant les discothèques. Le Gouvernement vient d’annoncer la réouverture des discothèques au 9 juillet 2021, sous réserve du respect d’un protocole sanitaire spécifique, dont voici les grandes lignes :

  • toute personne qui souhaitera entrer dans l’établissement sera tenue de présenter un pass sanitaire valide (c’est-à-dire un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d’un test PCR/antigénique de moins de 48 heures ou le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois) ;
  • le port du masque ne sera pas obligatoire (du fait de l’obligation de présentation du pass sanitaire à l’entrée) mais seulement recommandé ;
  • les discothèques pourront recevoir du public jusqu’à 75 % de leur capacité d’accueil en intérieur et 100 % en extérieur ;
  • il sera obligatoire, pour tout client, de télécharger et d’activer l’application TousAntiCovid Signal.

Quand ? L’ensemble de ces règles devront être respectées au cours de l’été 2021.

Concernant les aides. Les établissements qui ne seront pas en mesure de rouvrir au cours de l’été continueront de bénéficier des aides spécifiques dédiées à ce secteur d’activité. Pour ceux dont la réouverture est effective, l’accès aux aides sera maintenu dans les conditions de droit commun.

A noter. Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait rester accessible.

Un bilan (provisoire). Le Gouvernement a annoncé qu’un point sera fait à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du monde de la nuit, afin d’évaluer d’éventuelles évolutions des conditions d’accès à leurs établissements et des modalités de soutien dont ils bénéficient.

Concernant les concerts et festivals. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé une reprise des concerts et des festivals en configuration debout à compter du 30 juin 2021.

Là encore, la tenue de ces évènements sera subordonnée au respect d’une jauge d’accueil maximum de 75 % des capacités en intérieur et de 100 % en extérieur.

Les modalités d’accès seront les suivantes :

  • si l’événement accueille 1 000 spectateurs ou plus, tous seront tenus de présenter un pass sanitaire, que le concert se tienne en plein air ou en salle ; le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé ;
  • si l’évènement accueille moins de 1 000 spectateurs, la présentation du pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais le port du masque sera impératif, que l’évènement se tienne en plein air ou en salle.

A l’instar des discothèques, un point d’étape sera réalisé à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du secteur en vue des concerts de l’automne.

Concernant les aides. L’ensemble des professionnels du secteur dont l’activité n’a pas pu reprendre normalement continueront d’avoir accès, jusqu’à la fin août 2021, des dispositifs d’aides suivants :

  • Fonds de solidarité ;
  • dispositif de prise en charge des coûts fixes ;
  • dispositif d’activité partielle.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser le recrutement des salariés en insertion pour relancer la restauration !

Un accompagnement… A l’heure de l’étape finale du déconfinement, le gouvernement souhaite accompagner les entreprises du secteur de la restauration dans leur reprise d’activité.

…sous la forme d’une aide financière… Cet accompagnement prendra notamment la forme d’un soutien financier de l’Etat de 1,50 €, pour chaque heure effectuée par un salarié en structure d’insertion, ayant de l’expérience en restauration, et mis à disposition soit par des associations intermédiaires, soit par des entreprises de travail temporaire d’insertion.

…limitée dans le temps. Notez que ce soutien financier est d’une durée limitée. Débutant le 1er juillet 2021, il prendra fin le 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 21 juin 2021

Concernant les commerces. Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Outre-mer. Il est désormais prévu qu’en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Concernant les restaurants. Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :

Il est désormais précisé qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, y compris pour les besoins de la vente à emporter.


Coronavirus (COVID-19) : taxe foncière et entreprises fermées pendant la crise

Pas de dégrèvement général… Interrogé sur la possibilité d’instaurer un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.

Toutefois, il rappelle que ces mêmes entreprises peuvent d’ores-et-déjà bénéficier d’un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel qu’elles utilisent ou donnent en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • l’inexploitation est indépendante de la volonté de l’entreprise ;
  • l’inexploitation doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Le contexte. Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial. Constatant de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l’intégralité de la somme due…

L’argument de la société. Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’état d’urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020. Un cas de « force majeure », selon elle, qui l’exonère de tout paiement du loyer sur cette période de fermeture…

La position du juge. Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d’une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l’impossibilité de l’exécuter en raison d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l’obligation à exécuter est le paiement d’une somme d’argent : celle-ci est en effet toujours susceptible d’exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d’avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D’autant, souligne le juge, qu’elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu’elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Donc… Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces et restaurants au 9 juin 2021 ?

Concernant les magasins et les commerces. A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux recevant du public aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 23 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Concernant les marchés. Pour mémoire, il est prévu que la mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fasse en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

A compter du 9 juin 2021, cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² dans les marchés couverts.

Concernant les expositions, foires et salons. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions et des salons ayant un caractère temporaire ne puissent pas accueillir de public.

Et maintenant ? Cette disposition est assouplie au 9 juin 2021 : ce type d’établissement peut désormais accueillir du public, à la condition que le nombre de personnes accueillies n’excède pas 50 % de sa capacité d’accueil et 5 000 personnes.

Concernant les restaurants et débits de boisson. Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne pouvaient accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.

La nouveauté. A compter du 9 juin 2021, ce délai est repoussé jusqu’à 23 heures.

Jusqu’à présent, il était prévu, dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, que seules les terrasses extérieures des établissements concernés puissent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les restaurants et débits de boisson puissent accueillir du public à l’intérieur et en terrasses extérieures, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

A noter. Ces établissements peuvent également accueillir du public sans limitation horaire pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

Bon à savoir. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 23 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter.

Concernant la restauration collective en régie ou sous contrat. Jusqu’à présent, il était prévu que pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements soient tenus d’organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres était garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assurait une séparation physique ; cette règle de distance ne s'appliquait pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement était affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il était accessible depuis celle-ci.

A compter du 9 juin 2021, cette disposition est supprimée.

Concernant les établissements thermaux. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements thermaux puissent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

La nouveauté. Ce seuil d’accueil maximal est supprimé au 9 juin 2021.

Par ailleurs, il est prévu que les établissements autres que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel puissent accueillir du public, dans la limite, pour celles de leurs activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue, de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Le principe. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021

Concernant les magasins et les commerces. Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.

Plages d’accueil du public. Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Outre-mer. En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l'interdiction d'accueil du public s'applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Concernant les marchés. La mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

Attention ! Cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
  • ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
  • ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.

A noter. Après avis du maire, le préfet de département peut décider d’interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.

Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.

Concernant les expositions, foires et salons. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l’interdiction d’accueillir du public.

Concernant les restaurants et débits de boisson. Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions. Il s’agit des établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Plages d’accueil du public. Les horaires d’accueil du public varient selon la localisation de l’établissement :

  • dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ;
  • en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

En terrasses, et seulement en terrasses… Dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

Une exception ! Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

A noter. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d’accueil maximale par table.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d’organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Masque de protection. Sont tenus de porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings. Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

A noter. Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Une exception ! Notez toutefois que lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Bon à savoir. Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l’extérieur de leurs structures dans l’un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciations sociales.

Mais aussi. Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.

Concernant les établissements thermaux. Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

A noter. Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.


Coronavirus (COVID-19) : 2ème déconfinement, 2ème cahier de rappel

Le protocole sanitaire renforcé applicable dans les restaurants prévoit désormais que ces établissements doivent mettre en place un cahier de rappel papier ou numérique.

La version numérique du cahier de rappel doit être présentée sous le format d’un QR code à flasher (à l’entrée, sur les tables ou dans des lieux jugés accessibles et pertinents). Ni le lieu, ni l’identité du contact et aucune donnée nominative ne seront collectés.

Le client doit alors flasher le QR code via l’application TousAntiCovid (TAC-Signal).

Sur la version papier, les clients doivent indiquer leurs coordonnées, la date et leur heure d’arrivée.

Les restaurants doivent mettre ce cahier à la disposition de l’Agence régionale de santé (ARS) ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’un « contact-tracing ».

Dans tous les cas, les données ainsi collectées seront détruites après un délai de 30 jours.

Si une personne contagieuse s’est par la suite déclarée positive à la Covid-19 dans l’application, 2 types de notifications sont possibles. Dans le cas où un autre utilisateur aura fréquenté le même lieu pendant la même plage horaire :

  • la notification prend la forme d’une « alerte orange » si au moins une personne contagieuse et positive était dans ce même lieu et s’est déclarée dans l’application ; les consignes sont alors d’aller se faire tester immédiatement, de limiter ses contacts et de surveiller ses symptômes ;
  • en cas de notification à la suite de la détection d’un cluster, la notification prend la forme d’une « alerte rouge », avec comme consigne de s’isoler et se faire tester immédiatement.

Pour les restaurateurs. Un site web est mis à la disposition des restaurateurs pour générer facilement et gratuitement le QR Code qui devra être affiché à l’entrée de leur établissement : https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr.

Bon à savoir. Seul ce site permet de générer les QR Codes fonctionnant avec l’application TousAntiCovid. 2 informations y sont demandées pour l’éditer : le type d’établissement et la taille de celui-ci. Le site permet alors de générer un dossier PDF contenant le QR Code sous plusieurs formats, le cahier de rappel, des indications concernant son installation et un QR Code spécifique pour les gérants et salariés.

Besoin d’aide ? Un centre d’assistance téléphonique permet de recueillir les éventuelles questions des restaurateurs au 0805 032 030 (7j/7 de 9h à 20h).


Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée

Le contexte. Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.

L’argument des organisations professionnelles. A l’appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n’ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.

La position du juge. Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l’activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.

En détails. Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l’activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

A noter. Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d’autoriser prochainement la tenue d’évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n’est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s’accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.

Donc… Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l’instant) rester fermés…


Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021

     => Consultez les mesures applicables au secteur du CHR avant le 2 juin 2021


Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire en 3 phases

  • Règles applicables du 19 mai 2021 au 8 juin 2021 (phase 1)

Dans les restaurants, la consommation sur place est uniquement possible en terrasse. Bien sûr, les clients peuvent se rendre à l’intérieur de l’établissement pour les commodités (toilettes) ou pour accéder à la terrasse (dans le cas où celle-ci est en cour intérieure et qu’il faut traverser l’établissement pour y accéder).

Notez que pour les restaurants des hôtels et pour les hôtels d’altitude (établissements de type O et OA), la consommation à l’intérieur des établissements est admise exclusivement pour les clients de l’hôtel ou de l’hébergement touristique.

Attention : seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies.

Par ailleurs, le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble (adultes ou enfants).

Enfin, afin de garantir le respect des distanciations physiques, une jauge renforcée est provisoirement mise en place en extérieur. Elle correspond à 50 % de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) de type restaurant.

La capacité maximale d'accueil doit être affichée et visible depuis la voie publique.

Pour les petites terrasses de moins de 10 tables, le restaurateur peut également organiser sa terrasse en installant une séparation visant à prévenir les projections entre les tables, au moyen par exemple d’une paroi, d’un panneau, d’un paravent, ou d’une jardinière à hauteur de la personne assise.

  • Règles applicables du 9 juin 2021 au 29 juin 2021 (phase 2)

A compter du 9 juin 2021, la consommation en terrasse est possible dans l’ensemble des établissements de restauration selon une jauge de 100 % de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

La consommation à l’intérieur des restaurants est possible dans le respect d’une jauge de 50 % de cet effectif maximal.

Le nombre maximal de convives admis par table est toujours de 6 personnes venant ensemble (adultes ou enfants).

  • Règles applicables à compter du 30 juin 2021 (phase 3)

La consommation en terrasse et en intérieur est possible dans l’ensemble des établissements de restauration sans aucune jauge.

En outre, il n’y a plus de nombre maximal de convives admis par table.

  • Règles communes aux 3 phases

Les clients âgés d’au moins 11 ans doivent obligatoirement porter un masque pour leurs déplacements à l’intérieur du restaurant et en terrasse. Pour les clients âgés de 6 à 11 ans, le port du masque est fortement recommandé.

Lorsque les clients sont à table, le masque est porté pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du paiement.

Pour tous les déplacements dans l’établissement, le port du masque est obligatoire.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public au sein de l’établissement, et obligatoirement à l’entrée et à la sortie, y compris en terrasse et également aux toilettes. Ces distributeurs doivent être positionnés afin de s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par les usagers.

Dans la mesure du possible, les menus doivent être présentés sous une forme évitant tout contact (ardoise, oralement, QR code, etc.). Les menus plastifiés sont nettoyés entre chaque manipulation et les menus papiers seront à usage unique.

Tout mode de paiement sans contact (prépaiement, virement, cartes bancaires, QR code, etc.) est privilégié. Le paiement doit obligatoirement se faire à la table des consommateurs afin d’éviter leurs déplacements au sein des établissements et de limiter les allées et venues en terrasse.

  • Les affichages obligatoires et recommandés

Affichage obligatoire à l’entrée de l’établissement :

  • le rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de distanciation physique et de port du masque dès l’âge de 6 ans (obligatoire dès l’âge de 11 ans) ;
  • la jauge d’accueil maximal de l’établissement.

Affichage recommandé à l’entrée de l’établissement (le cas échéant) :

  • l’invitation à télécharger l’application « Tous anti-covid » ;
  • les modalités de retrait des plats à emporter ;
  • les recommandations spécifiquement destinées aux clients venant récupérer des plats à emporter, les invitant à venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages ;
  • les modalités de réservation.
  • Consultation du protocole sanitaire renforcé

Vous pouvez consulter le protocole sanitaire pour le CHR à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-secteur--HCR.pdf.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !

Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.

Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :

  • le 3 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu maintenu ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ statut quo sur les commerces ;
  • ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
  • ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
  • ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
  • ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
  • le 19 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
  • ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
  • ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
  • le 9 juin 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
  • ○ assouplissement du télétravail ;
  • ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
  • ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • le 30 juin 2021 :
  • ○ fin du couvre-feu ;
  • ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
  • ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
  • ○ maintien de la fermeture des discothèques.

Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.

Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.

A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.

Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le classement des hôtels est (une nouvelle fois) prolongé !

Le contexte. Pour mémoire, les hébergements touristiques (dont font partie les hôtels) font l’objet d’un classement, dont le renouvellement nécessite l’accomplissement par les professionnels concernés de démarches administratives spécifiques.

La première nouveauté. En raison de l’épidémie de coronavirus, il a précédemment été décidé que la durée de validité des classements ayant expiré ou expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 était prolongée jusqu’au 1er mai 2021.

La dernière nouveauté. Au vu de l’actuelle situation sanitaire, il est désormais prévu que les classements qui devaient cesser de produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) et bail commercial : vente à emporter = restauration traditionnelle ?

Le contexte. Une restauratrice loue un local commercial afin d’y exercer son activité, définie dans le bail comme « alimentation générale et restaurant ». A la suite d’une offre de renouvellement de bail, son bailleur décide de saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant du nouveau loyer applicable.

L’argument du bailleur. D’après le bailleur, celui-ci doit en effet être déplafonné puisque la restauratrice a adjoint à son activité classique une activité supplémentaire de restauration à emporter et vente par Internet avec livraison gratuite. Activité qui n’est pas prévue au bail…

Or, souligne-t-il, cette modification de la « destination » des lieux impacte leur valeur locative, ce qui justifie le déplafonnement du loyer dû.

L’argument de la locataire. « Faux », rétorque la locataire qui estime, au contraire, que ces 2 nouvelles activités sont incluses dans l’activité prévue dans le contrat de bail puisque l’évolution des usages commerciaux conduit les magasins d’alimentation générale et les restaurants à prévoir un service de livraison et de ventes à emporter. Elle souligne, par ailleurs, que :

  • ces 2 activités ne représentent qu’une part négligeable de son activité, dans la mesure où elle n’emploie qu’un seul livreur pour assurer la livraison de ses produits ;
  • ces activités concernent les mêmes produits que ceux qui font l’objet d’une consommation sur place, les produits étant préparés en cuisine puis servis aux clients.

La position du juge. Sa position est partagée par le juge, qui estime que ces 2 nouvelles activités constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale, qui sont toutes 2 prévues au bail, qui correspond à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain.

Par conséquent… Dès lors, elles doivent être considérées comme « incluses » dans la destination contractuelle des lieux, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur.

A noter. Il faut souligner que la notion de « destination des lieux » (et donc de la définition des activités autorisées par le bail) fait l’objet d’un contentieux riche, donnant lieu à de nombreuses décisions de justice. Il n’est pas possible de dégager de celles-ci une tendance générale et homogène : chaque situation doit être appréciée au cas par cas.

Coronavirus (COVID-19) : une aide particulière pour les secteurs en « sous-activité »

Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques impactent plus particulièrement certains secteurs, qui se trouvent de fait en sous-activité.

Quels secteurs ? Parmi les entreprises concernées figurent les bars-restaurants, les cafés, les hôtels, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, les discothèques mais aussi les entreprises de l’évènementiel.

Quel soutien ? Pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, 2 niveaux de soutien spécifiques ont été mis en place.

D’abord. Le premier est assuré par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui organisent l’accueil, l’information et l’orientation de ces entreprises vers les dispositifs d’aide d’urgence de droit commun, tels que l’exonération des charges fiscales ou sociales, la mise en place du dispositif d’activité partielle, l’accès au Fonds de solidarité et les prêts garantis par l’Etat (PGE), etc.

Ensuite. Le second est géré par le Médiateur des entreprises, qui peut se voir transférer par les CCI les dossiers des entreprises qui rencontrent des différents avec leurs partenaires économiques, notamment en ce qui concerne les retards de paiement ou les baux commerciaux.

A noter. Le Médiateur a également pour vocation d’intervenir en cas de tensions existantes entre les entreprises et les administrations qui ont la charge de la gestion des aides auxquelles elles peuvent prétendre.

Mais aussi. Dans le cadre de sa mission, le Médiateur a mis en place un dispositif de dialogue dédié à la gestion des dossiers complexes de demande d’intervention du Fonds de solidarité avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Bon à savoir ! Enfin, notez que l’intervention du Médiateur des entreprise est gratuite et confidentielle, et qu’elle enregistre des résultats positifs en nombre, avec un taux de réussite avoisinant les 70 % pour l’année 2020.


Coronavirus (COVID-19) et restaurateurs : un assureur condamné à couvrir des pertes d’exploitation

Le contexte. Certains contrats d’assurance prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation enregistrées par les restaurateurs dont l’établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative.

Donc. La crise sanitaire actuelle soulève beaucoup de litiges entre restaurateurs et assureurs, notamment sur le point de savoir si de tels contrats contraignent les assureurs à indemniser les restaurateurs touchés par la crise.

Pour la petite histoire. Contraint de fermer son restaurant en raison des mesures administratives prises pour entraver la propagation du coronavirus, un restaurateur réclame à son assureur l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’il a enregistrées.

Pourquoi ? A l’appui de sa demande, il rappelle que son contrat d’assurance couvre ses pertes en cas de fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie. Ce qui est le cas ici…

L’argument de l’assureur. Sauf, rétorque l’assureur, que le contrat contient (également) une clause d’exclusion, qui prévoit qu’il n’est pas tenu de verser une telle indemnisation dès lors qu’à la date de décision de fermeture du restaurant, au moins un autre établissement (quelle que soit sa nature et son activité) fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. Ce qui est (bien) le cas ici… et l’exonère donc de toute indemnisation…

La position du juge. « Faux », tranche le juge, qui relève que les contours de la clause d’exclusion ne sont pas précisément limités, puisqu’elle est rédigée en des termes très généraux, notamment en ce qui concerne le territoire qu’elle vise, qui dépasse le simple cadre d’un village et d’une ville. Mais au-delà de cela, cette clause apparaît comme particulièrement incohérente puisque l’assureur ne peut pas dans le même temps garantir l’indemnisation des pertes d’exploitation enregistrées par le restaurateur dans le cas d’une fermeture administrative de son établissement en raison d’une épidémie et exclure cette indemnisation dans le cas où l’épidémie touche un autre établissement dans le même département.

La conséquence. La clause, qui prive de sa substance la garantie visant à l’indemnisation des pertes d’exploitation dans ce contexte particulier, est donc déclarée nulle… et l’assureur est condamné à indemniser le restaurateur.

Bon à savoir. Notez que la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation des commerçants dans le cadre de la pandémie est source de nombreux contentieux. Il n’est pour l’instant pas possible de dégager une tendance générale : chaque décision dépend des circonstances de fait, et de la rédaction du contrat d’assurance en cause.

Rappel (utile) du gendarme des assureurs. Saisie de la question de la validité de ce type de clause d’exclusion, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance a sondé un échantillon d’assureurs représentatifs de l’essentiel du marché des garanties pertes d’exploitation souscrites en France.

Quel constat ? Le rapport qu’elle a établi à la suite du sondage souligne que cette clause est formulée de manière incertaine, ce qui laisse planer le doute d’une éventuelle prise en charge pour environ 4 % des assurés couverts. Dans ce cas, l’ACPR rappelle que seul le juge est compétent pour interpréter le contrat d’assurance, si l’assureur concerné n’interprète pas le contrat en faveur de l’assuré.

Rappel du devoir des assureurs. A la suite de ce constat, l’Autorité rappelle le devoir des assureurs d’apporter des informations claires et circonstanciées à leurs assurés, afin que ceux-ci soient à même de connaître avec certitude l’étendue des garanties dont ils bénéficient. Elle recommande également de revoir pour l’avenir la rédaction de l’ensemble des clauses contractuelles ambiguës, afin d’éviter ce type de contentieux.

Utilisation de l’avis par le juge. L’avis de l’ACPR, qui date du mois de juin 2020, vient pour la première fois d’être utilisé par un juge dans le cadre d’un litige entre un restaurateur et son assureur.

Dans cette affaire, un restaurateur, dont le restaurant a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, réclame à son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, en se prévalant de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans son contrat d’assurance multirisque professionnelle.

Position de l’assureur. Son assureur lui refuse toutefois l’activation de cette garantie, en se prévalant de la clause d’exclusion de garantie rédigée en des termes similaires à ceux développés plus haut.

Position du juge. Estimant qu’il s’agit d’une clause particulièrement ambiguë, le restaurateur saisit le juge… qui lui donne raison. Invoquant l’avis de l’ACPR, le juge met en évidence la formulation incertaine de la clause et conclut qu’elle doit être interprétée en faveur du restaurateur assuré.

Donc… L’assureur est donc condamné à indemniser le restaurateur.


Coronavirus (COVID-19) et hôteliers : une charte pour aider les sans abris

Le Gouvernement a conclu une charte avec l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie (UMIH) visant à la mise à l’abri dans des hôtels de personnes sans domicile grâce à l’achat de nuitées par l’Etat ou par les associations habilitées auprès des établissements hôteliers.

Cette charte fait suite à celle adoptée lors du premier confinement. Cette nouvelle version comporte un certain nombre d’améliorations : les tarifs proposés, plafonnés, et qui incluent systématiquement les prestations hôtelières (linge, entretien des chambres et des parties communes), sont désormais identiques sur tout le territoire, et l'aménagement des établissements hôteliers est facilité pour les professionnels qui accompagnent les personnes hébergées.

La charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/emmanuelle-wargon-signe-accord-mobilisation-dhotels-lhebergement-des-personnes-sans-abri-en-periode.


Coronavirus (COVID-19) : des restaurants ouverts pour les transporteurs routiers

Le Gouvernement a annoncé l’ouverture de plusieurs centaines de centres et relais routiers, répartis sur toutes les régions de France, qui pourront servir des repas chauds entre 18h le soir et 10h le matin, à table, aux professionnels du transport routier.

En cette période de confinement, l’objectif de ces centres et relais routiers est de permettre aux chauffeurs de continuer à travailler dans des conditions de travail dignes et adaptées aux conditions climatiques.

Les Préfets vont fixer la liste des établissements de restauration, habituellement fréquentés par les routiers, qui vont être autorisés à accueillir, entre 18h00 et 10h00 le lendemain, seulement des professionnels du transport routier, sur présentation de leur carte professionnelle et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur dans la restauration d’entreprise.

Par ailleurs, pour permettre aux professionnels de la route d’accéder à des douches, ces derniers vont bénéficier d’une information en temps réel de l’ouverture ou non des aires de service, comme au printemps dernier. Cette information est disponible sur le site Bison Futé : https://www.bison-fute.gouv.fr/.

Notez que les transporteurs routiers peuvent signaler les difficultés rencontrées à l’adresse mail suivante : servicestrm@developpement-durable.gouv.fr.

Dans le cadre de la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements concernés doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; à noter, cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé l’ensemble ;
  • la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.


Coronavirus (COVID-19) : encourager la vente à emporter ou les livraisons à domicile

Vente à emporter ou livraison à domicile. Partant du constat que seules 32 % des TPE françaises disposent de leur propre site Internet, le Gouvernement rappelle que pendant le confinement, la vente à emporter et les livraisons à domicile restent autorisées.

Donc. Il appelle les consommateurs à soutenir les restaurateurs en allant retirer ses repas sur place, ou en se les faisant livrer à domicile.

A toutes fins utiles, le Gouvernement indique qu’il soutiendra toutes les initiatives qui permettront aux commerçants de continuer à avoir une activité ne présentant aucun risque de diffusion du virus.

Un guide pratique. Le Gouvernement vient de publier un guide pratique en 3 étapes :

  • être visible en ligne ;
  • informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
  • développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.

Une mise à jour. Ce guide sera régulièrement mis à jour.

A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle que le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.

Une plateforme Web. Pour compléter ce guide, le Gouvernement a lancé ce 10 novembre 2020 la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » dont l’objectif est d’identifier les solutions pouvant être mises en œuvre par les professionnels pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne. Ces solutions numériques permettent de :

  • rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ;
  • mettre en place une solution de logistique/livraison ;
  • mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;
  • créer un site Internet pour son entreprise.

Une labellisation. Notez que l’ensemble des solutions proposées sur cette plateforme font l’objet d’une labellisation par le Gouvernement.

Un engagement. Tous les prestataires labellisés se sont engagés à offrir la gratuité d’accès à leurs services pendant le confinement. C’est le cas, par exemple, de :

  • la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste, qui propose aux entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié (4,5% des ventes contre 9% habituellement) ;
  • la solution Paylib, qui permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;
  • l’offre de solutions Wishibam, qui propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.

Un chèque. Pour accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs vers leur transition numérique, le gouvernement met en place un chèque numérique permettant de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création d’un site Internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’achat d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement.

Combien ? Cette aide financière est accordée, dans la limite de 500 €, sur présentation de facture à l’Agence de services et de paiement.

Une nouveauté au 14 avril 2021. Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Factures éligibles. Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Bon à savoir. Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

     => Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’accompagnement financier des entreprises


Coronavirus (COVID-19) : le paiement des redevances SACEM

Au cours de l’année 2021, de nombreuses entreprises du secteur des cafés-hôtels-restaurants (CHR) ont été frappées par des mesures de fermeture administrative pour limiter la propagation de la Covid-19.

Durant ces périodes de fermeture, elles n’ont plus diffusé de titres musicaux. Pour autant, elles vont devoir payer leurs redevances à la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Pour accompagner ces entreprises, la SACEM a, notamment, suspendu :

  • la facturation de droits d’auteur ;
  • les prélèvements automatisés sur compte bancaire ;
  • les contrats, pour la période de fermeture administrative imposée par le gouvernement pour toutes les exploitations permanentes qui diffusent de la musique de sonorisation ou d’ambiance (coiffeurs, cafés, etc.) ;
  • les pénalités pour non-paiement dans les délais.


Coronavirus (COVID-19) : sur le plan fiscal

Contribution à l’audiovisuel public. Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, vont pouvoir bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois. Elles pourront déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.

Une mention dans la déclaration de TVA. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance devront indiquer ce report de 3 mois dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril grâce à la mention « Covid-19-Report CAP ».

Taxe de séjour. La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Modalités de recouvrement. Cette taxe peut être recouvrée suivant 2 modalités :

  • au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;
  • au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % pour tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.

Une précision. La commune ne peut pas mettre en œuvre ces 2 modalités en même temps pour un même type d’hébergement. Elle doit choisir l’une ou l’autre. En revanche, les 2 modalités peuvent coexister dès lors que la commune comporte plusieurs types d’hébergements réellement distincts.

Du nouveau ! Afin de soutenir le tourisme, il est désormais prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont initialement institué une taxe de séjour (au réel ou au forfait) au titre de l’année 2020 peuvent décider d’en exonérer les redevables.

Modalités. Cette exonération doit être actée par une délibération prise entre le 10 juin le 31 juillet 2020.

A noter. Notez que lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également aux taxes additionnelles à la taxe de séjour.

Concernant la taxe de séjour forfaire. Lorsqu’elle concerne une taxe de séjour forfaitaire, l’exonération s'applique aux redevables de la taxe pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.

Et si le montant a déjà été acquitté ? Les sommes qui ont déjà été acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 doivent faire l’objet d'une restitution au redevable qui en fait la demande à la commune ou à l’EPCI concerné(e). Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.

Concernant la déclaration annuelle. Les hébergeurs (logeurs, hôteliers, propriétaires, etc.) situés sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI qui a décidé d’une exonération de la taxe de séjour sont dispensés de remplir leur déclaration annuelle 2020 relative à celle-ci.

Concernant la taxe de séjour au réel (par nuitée). Si la taxe de séjour est recouvrée au réel, l’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.

Montant déjà acquitté. Les montants de taxe de séjour déjà acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 doivent faire l’objet d’une restitution au redevable qui en fait la demande. Celle-ci doit être présentée au professionnel préposé à la collecte de la taxe. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.

Attention au délai ! Si les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 ne sont pas restitués au redevable au 30 juin 2021, ils doivent être reversés à la commune ou à l’EPCI concerné(e).

A noter. Ces reversements comprennent, là encore, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont été initialement acquittées par le redevable.

Dans les 2 cas. Qu’elle concerne une taxe de séjour recouvrée au réel ou au forfait, la délibération qui décide de l’exonération s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergement proposées à titre payant sur le territoire concerné.

Transmission à l’administration. Elle doit être transmise à la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 3 août 2020.

Publicité des délibérations. L’administration doit publier les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les EPCI relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, à partir des données dont elle dispose à cette date.

A noter. Ces dispositions s’appliquent également à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.

Un report de CFE pour certaines entreprises. Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.

Pas de paiement au 15 juin. Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.

Pour les entreprises mensualisées. Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.

Un dégrèvement. Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
  • exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touché par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.

Quels secteurs d’activité ? La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel est désormais connue. Sont concernées, les :

  • agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
  • téléphériques et remontées mécaniques ;
  • trains et chemins de fer touristiques ;
  • transports de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
  • cars et bus touristiques ;
  • transports maritimes et côtiers de passagers ;
  • bureaux de change ;
  • casinos ;
  • opérateurs de détaxe agréés ;
  • entreprises spécialisées dans l’entretien corporel ;
  • hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • entreprises de restauration ;
  • entreprises spécialisées dans la location et la location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
  • entreprises spécialisées dans l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ;
  • entreprises spécialisées dans les activités sportives, récréatives et de loisirs ;
  • entreprises spécialisées dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • entreprises spécialisées dans la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • entreprises spécialisées dans les arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
  • activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
  • entreprises spécialisées dans la gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • guides conférenciers ;
  • entreprises spécialisées dans les activités photographiques ;
  • entreprises spécialisées dans le transport aérien de passagers ;
  • entreprises spécialisées dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
  • agences de mannequins ;
  • entreprises spécialisées dans le transport transmanche.

Une délibération. Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.

Attention. Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :

  • la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
  • la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
  • les taxes additionnelles ;
  • les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
  • les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.

Pour qui ? Le dégrèvement profitera :

  • aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise n'excède pas 800 000 € ;
  • aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Une réglementation. Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Prise en charge du dégrèvement. Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.

Une réclamation. Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.

Communes ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des communes ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des EPCI ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.


Coronavirus (COVID-19) : sur le plan social

Activité partielle. La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour les entreprises du secteur CHR.

Jusqu’en septembre 2020…Les entreprises des secteurs du tourisme et de l’événementiel vont pouvoir continuer à recourir au dispositif d’activité partielle, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, dans les mêmes conditions que celles actuellement applicables.

… et au-delà ! Passé cette date, elles pourront continuer à bénéficier de ce dispositif, dans des conditions qui seront revues.

A noter. Le Gouvernement a annoncé, le 10 août 2020, que de nouvelles activités devraient être éligibles à cette mesure de soutien exceptionnelle, à savoir :

  • les magasins de souvenirs et de piété ;
  • les boutiques des galeries marchandes ;
  • les boutiques d’aéroport ;
  • les traducteurs-interprètes ;
  • les autres métiers d’art ;
  • les services auxiliaires de transport par eau ;
  • les paris sportifs ;
  • les labels phonographiques.

Des mesures exceptionnelles pour certains secteurs d’activité. Les TPE et PME du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire pourront bénéficier :

  • d’une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, correspondant aux périodes d’emploi :
  • ○ du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME les plus touchées des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien ;
  • ○ du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE de tous les secteurs dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de coronavirus (par exemple les commerces de détail alimentaire), à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour la mesure exceptionnelle d’exonération, et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ;
  • de remise de dettes, sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • ou de plans d’apurement, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités.

Une exonération pour les travailleurs indépendants. Il sera mis en place une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants (agricoles et non agricoles) du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire. Cette mesure en faveur des travailleurs indépendants prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération, dont le montant variera en fonction du secteur d’activité concerné.

Des mesures exceptionnelles dans le cadre du reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, ce dispositif va être renforcé et massivement élargi. Ainsi :

  • toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement pourront bénéficier d’une exonération totale de leurs cotisations sociales ;
  • toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport qui restent ouvertes, mais qui auraient perdu 50 % de leur chiffre d’affaires auront le droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales patronales et salariales.

Une plateforme spécifique. Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur touristique, la « plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme », destinée à faciliter l’embauche de saisonniers, sera mise en place dès la mi-juin 2020. Dans ce cadre, une quinzaine de métiers ont été définis comme étant prioritaires, parmi lesquels on retrouve les serveurs, commis, plongeurs, valets et femmes de chambres, réceptionnistes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : sur le plan financier

Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité. Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée, par le Fonds de solidarité, au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Son versement est prolongé.

==> Pour en savoir plus sur le fonds de solidarité, vous pouvez consulter notre fiche « Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ? »

A noter. Le Gouvernement envisage, en outre, la création d’un fonds d’investissement en faveur du secteur CHR.

Titres-restaurant. A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 inclus, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant est porté à 38 € (contre 19 €, en principe) et leur utilisation est autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants, et plus précisément dans les restaurants, hôtels restaurants ainsi que dans les débits de boissons assimilés à ces derniers.

Titres-restaurant 2021. S’il leur reste des titres-restaurant 2021 non utilisés, les salariés ont jusqu’au 15 mars 2022 pour les échanger contre des titres 2022.

Chèques-vacances. Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’allonger le délai de validité des chèques-vacances d’une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative. Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu’il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.

Prêt garanti par l’Etat. Le Gouvernement envisage la mise en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel. Le plafond du PGE « saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).

Une date ! Le Gouvernement vient d’annoncer que ce PGE « saison » sera disponible auprès des banques dès le 5 août 2020.

Echéances de crédit. Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif.

Un site Internet dédié. Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vpus connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr. En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : la question de l’assurance

Un restaurateur contraint de fermer… Un restaurateur ferme son établissement, suite à l’interdiction de recevoir de la clientèle décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19.

… et qui demande de l’aide à son assureur. Parce que cette fermeture lui cause un déficit de trésorerie, il demande à son assureur de venir en garantie et de l’indemniser au titre de la perte d’exploitation subie par son entreprise. Ce que refuse l’assureur, à la lecture du contrat d’assurance souscrit par le restaurateur…

La question de la fermeture administrative. A tort, selon ce dernier : le contrat l’assure en cas de fermeture administrative de son établissement. Ce qui est le cas ici, le restaurant étant fermé suite à une décision du Gouvernement. Mais, pour l’assureur, une fermeture administrative suppose une décision de la Préfecture, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’a donc pas à indemniser le restaurateur au titre de la perte d’exploitation, d’autant que ce dernier peut très bien pratiquer la vente à emporter et/ou la livraison à domicile.

La vente à emporter et la livraison à domicile. Ce que conteste le restaurateur, qui n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison à domicile. Et la mise en place de cette activité ne lui est pas autorisée. En outre, à supposer qu’elle le soit, le fait de ne pas y recourir ne supprime pas l’interdiction administrative de recevoir de la clientèle, ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel.

La position du juge.Une position partagée par le juge : le restaurateur ayant fermé son établissement sur décision du Gouvernement, l’assureur doit venir en garantie.

Attention ! Notez que dans cette affaire, l’assureur a décidé de faire appel de la décision du juge. Affaire à suivre…

Et pour les hôtels ? Une décision similaire a été prise par le juge concernant un établissement hôtelier. Dans ce litige, l’assureur a aussi fait appel de la décision du juge. L’affaire est donc également à suivre…

Une suite à l’histoire ? 3 restaurateurs touchés par la crise sanitaire décident de réclamer à leur assurance l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’ils ont enregistrées entre le 15 mars et le 30 août 2020. Confrontés à un refus, ils saisissent le juge via une procédure d’urgence (on parle de procédure de « référé »), en vue d’obtenir au plus vite le versement d’une provision.

L’argument des restaurateurs. Pour convaincre le juge, les restaurateurs rappellent que leur contrat d’assurance prévoit l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation qui résultent de la « fermeture » de leurs établissements sur ordre des autorités administratives, lorsque celle-ci est motivée par la survenance de maladie contagieuse ou d’épidémie.

En détails. Dans cette affaire, la réponse du juge des référés est nuancée. Il rappelle en effet la chronologie des faits :

  • entre le 15 mars et le 1er juin 2020, les restaurants ont bel et bien dû fermer leurs portes ;
  • entre le 1er et le 22 juin, ils n’ont pu donner accès à leurs clients qu’à leurs seules terrasses extérieures, leurs salles intérieures restant fermées ;
  • entre le 23 juin et le 30 août 2020, les restaurants n’ont pu rouvrir leurs portes que sous réserve de respecter diverses règles relatives à la distanciation sociale et au respect des gestes barrières.

2 situations différentes = 2 réponses différentes. Au vu des particularités de la situation, le juge nuance donc sa réponse :

  • pour la période allant du 15 mars au 22 juin 2020, l’assurance doit en effet, au vu du contrat d’assurance, verser une provision aux restaurateurs contraints de fermer leurs établissements ;
  • pour la période allant du 23 juin au 30 août 2020, le juge estime toutefois que la notion de « fermeture » des restaurants est, au vu des circonstances, soumise à interprétation.

Donc. Il refuse par conséquent de se prononcer et d’accorder, dans le cadre de cette procédure d’urgence, le versement d’une provision par l’assurance pour cette période.

A noter. La position des juges n’est pas homogène sur la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation causées par la crise sanitaire, qui demeure relativement récente. Il est donc nécessaire d’envisager cette décision avec précaution.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées

Des cahiers des charges assouplis. La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.

Pendant combien de temps ? Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.

Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.

Exemple de l’agneau. Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.

Exemple du veau de lait. L’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.

     =>  Consultez la liste des appellations protégées dont le cahier des charges fait l’objet d’un assouplissement


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le don alimentaire

Un besoin de don alimentaire. Actuellement, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de précarité à cause de la crise sanitaire. Pour se nourrir, elles se tournent vers les associations qui doivent déjà puiser dans leur stock alimentaire de l’hiver. Par ailleurs, les associations ont des difficultés pour augmenter leur stock alimentaire du fait de la fermeture des commerces et de la limitation des déplacements.

Une solution : les dons des restaurants collectifs. Pour favoriser le don alimentaire, par les restaurants collectifs, le Gouvernement a créé la notion d’« excédent alimentaire ».

Qu’est-ce qu’un excédent alimentaire ? C’est une « préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des clients ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles ».

Quel est le sort d’un excédent alimentaire ? Il est prévu que cet excédent alimentaire peut être soit présenté à un prochain service assuré par le restaurant collectif, soit donné à une association.

Etiquetage. Les excédents doivent être étiquetés individuellement avec leur date limite de consommation et, dans le cadre du don d'un plat chaud, avec la mention d'une éventuelle 1ère remise en température.

Interdiction de certains dons. Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

  • qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
  • qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
  • qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
  • qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.

Pour les établissements de restauration collective. Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Un étiquetage précis. Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.


Coronavirus (COVID-19) : des « colos apprenantes », c’est quoi ?

Des enfants confinés. Alors que chaque année, 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances, la situation risque d’être plus compliquée en 2020 pour des familles déjà très marquées par le confinement, notamment dans les quartiers prioritaires.

Des enfants en colonie de vacances. Pour faire des vacances d’été un temps pendant lequel les enfants et les jeunes retrouvent accès aux activités éducatives, sportives et culturelles dont ils ont été en grande partie privés durant le confinement, le Gouvernement met en place l’opération « colos apprenantes ». Elles sont destinées à 250 000 enfants, de 3 à 17 ans, dont 200 000 résidants dans des quartiers prioritaires.

Qui propose les séjours ? Les séjours dureront au moins 5 jours et seront proposées par les organisateurs de colonies de vacances (association d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité d’entreprise).

Un label. Les colonies bénéficieront d’un label délivré par l’État et proposeront des formules associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.

Quel coût ? Les séjours seront gratuits pour les familles. L'État financera jusqu'à 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par enfant et par semaine). Les 20 % restants seront pris en charge par les collectivités organisatrices du séjour.

Comment proposer une « colo apprenante » ? Vous pouvez en savoir plus sur les modalités pour proposer une « colo apprenante » et prendre connaissance du cahier des charges à respecter, à l’adresse suivante : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/colos-apprenantes-250-000-jeunes-en-vacances-cet-ete.

Comment trouver une « colo apprenante » ? Vous pouvez également consulter les offres de « colos apprenantes » déjà labellisées à l’adresse suivante : coloniesapprenantes.gouv.fr.


Coronavirus (COVID-19) : commission sur chèques-vacances minorée ?

Rappel. Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances pour obtenir le remboursement de chèques-vacances remis par leurs clients.

Une commission. Mais ce remboursement suppose que vous acquittiez une commission… en principe au taux de 2,5 %. Toutefois, ce taux pourra être réduit à 1 % pour les demandes de remboursement présentées du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 inclus, dès lors que vous acceptez les chèques-vacances sous forme dématérialisée pour les prestations éligibles (et que vous pouvez le justifier).

Le saviez-vous ?

L’émission des chèques-vacances est également soumis à commission (au taux de 1 %, par principe). Toutefois, pour les chèques vacances émis jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cadre du programme « Chèques-Vacances été 2020 », la part contributive des régions et des départements ne sera pas assujettie à cette commission.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : création d’un fonds pour un tourisme durable

Un fonds de soutien. Une mesure du plan de relance consiste à créer un fonds de soutien à l’émergence de projets du Tourisme durable. Son objectif est de soutenir via des aides financières (subventions) les porteurs de projets en couvrant une partie des coûts d’investissement liés à la transition, l’émergence et la maturation de projets de tourisme durable.

Des priorités. Les priorités du fonds seront :

  • de s’assurer de la faisabilité technique, commerciale, juridique et financière des projets ;
  • d’apporter une part des capitaux nécessaires au lancement des projets ;
  • d’envisager la phase de développement et le passage à l’échelle pour le(s) porteur(s) de projet ;
  • de faire évoluer les activités existantes vers des modèles plus durables, respectueux des normes environnementales les plus avancées.

Des bénéficiaires. Les bénéficiaires de ce fonds seront :

  • les entreprises TPE et PME implantées sur le territoire français exerçant ou portant des projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc. ;
  • les associations, SCOP (sociétés coopératives et participatives) et sociétés d’économie mixte porteuses de projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc.

A titre d’exemple, le fonds pourra servir à financer des projets visant au déploiement du tri des biodéchets dans le secteur de la restauration.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : gérer les arrêts de travail

Date de mise à jour : 02/02/2023 Date de vérification le : 02/02/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un régime dérogatoire. Pour faire face à l’épidémie de Covid-19, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières a été mis en place.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : gérer les arrêts de travail


Régime dérogatoire : pour qui ?

Qui peut en bénéficier ? Pouvait bénéficier d’indemnités journalières de Sécurité sociale, l’assuré déclaré positif à la Covid-19 (par un test PCR ou antigénique) et qui se trouvait dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance.


Régime dérogatoire : quelle indemnisation ?

Sur quoi portait la dérogation ? Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :

  • ne nécessitait pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
  • intervenait sans carence ;
  • n’était pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou de la durée d’indemnisation.

Des indemnités complémentaires versées par l’employeur. Là encore, à titre dérogatoire, l’employeur devait verser une indemnité complémentaire aux IJSS lorsque le salarié bénéficiait des indemnités dérogatoires dans le cadre de l’épidémie de covid-19 :

  • sans que le salarié ait à justifier :
  • ○ de conditions d’ancienneté,
  • ○ de son arrêt de travail dans les 48 heures,
  • ○ de l’endroit où il est soigné,
  • sans carence ;
  • sans tenir compte de la durée d’indemnisation complémentaire pour maladie ou pour accident déjà versées aux cours des 12 mois antérieurs ; les indemnités complémentaires versées au titre de cet arrêt de travail ne sont pas non plus prises en compte pour le calcul de la durée totale d’indemnisation au cours de la période de 12 mois.

Durée du régime dérogatoire. Ce régime dérogatoire a pris fin le 31 janvier 2023. Désormais, les arrêts de travail délivrés postérieurement à cette date seront indemnisés selon les règles d’indemnisation de droit commun.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : mettre en place le télétravail

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 12 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Une organisation de travail. Le télétravail est une organisation du travail qui permet à votre salarié de travailler hors des locaux de votre entreprise de façon volontaire, alors qu'il aurait pu exécuter ses tâches dans vos locaux.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : mettre en place le télétravail


Pourquoi recourir au télétravail ?

Réduire les « contacts étroits ». La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée. La mise en place du télétravail permet de réduire le nombre de contacts physiques des salariés, entre eux ou avec des tiers, et donc de lutter contre l’épidémie.

Eviter les arrêts de travail. Le télétravail est une mesure alternative aux absences liées aux mesures de lutte contre l’épidémie de covid-19 : les parents d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire ou d’accueil est fermé peuvent bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé. Du moins, si le télétravail ne peut pas être mis en œuvre. Mais cela permet également aux salariés à risque de développer une forme grave du covid-19 d’éviter un arrêt maladie.

Le saviez-vous ?

Alors que grand nombre d’entreprises recourent inévitablement au chômage partiel, le télétravail apparaît comme le dispositif opposé en ce qu’il permet la poursuite de l’activité.

A noter. Pour les salariés à risque de développer une forme grave de covid-19, lorsque le télétravail n’est pas possible, il conviendra de prendre des mesures de protection renforcée pour permettre le travail présentiel. Par ailleurs, certains salariés eux-mêmes à risque peuvent consulter leur médecin afin d’obtenir un certificat d’isolement.

Janvier 2022. A compter du 3 janvier 2022, les entreprises dont les postes le permettent, doivent mettre en place 3 jours, au minimum, de télétravail par semaine pendant une durée fixée, pour l’heure, à 3 semaines. Ces 3 jours peuvent être portés à 4 dès lors que l’organisation du télétravail ainsi que la situation des salariés le permettent.

Février 2022 Le recours au télétravail est redevenu une simple recommandation depuis le 2 février 2022.

Notez que dans le cadre du dialogue social, les employeurs fixent les règles applicables en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.


Comment mettre en place le télétravail ?

Votre initiative. S’agissant d’une circonstance exceptionnelle résultant d’un risque épidémique, l’employeur peut imposer le télétravail à ses salariés, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur accord. Le Gouvernement va même plus loin en enjoignant, à toutes les entreprises qui le peuvent, de le mettre en place. Il rappelle qu’il est possible de s’appuyer sur son service de santé au travail.

Le saviez-vous ?

Le gouvernement vient de créer un dispositif d’accompagnement des TPE-PME spécialement dédié afin d’apporter aux TPE-PME des conseils et/ou un accompagnement pour qu’elles puissent mettre en place le télétravail dans de bonnes conditions.

Le gouvernement souhaite ainsi mettre l’accent sur les éléments suivants :

  • repérer les activités télétravaillables avec les salariés ;
  • améliorer les pratiques de télétravail ;
  • articuler travail à distance et sur site ;
  • maintenir la cohésion interne ;
  • faciliter l’élaboration d’une charte ou d’un accord.

Vous pouvez retrouver plus d’informations sur ce dispositif ici.

Consultez vos représentants du personnel ! Cette obligation pèse sur les seules entreprises d’au moins 50 salariés, qui ont l’obligation de consulter, au préalable et avant toute modification importante de l’organisation du travail.

Le salarié peut le demander… et vous pouvez le lui refuser, à condition de motiver votre refus, dès lors que les conditions de reprise d’activité sont conformes aux consignes sanitaires sur le lieu de travail. L’employeur doit, dans ce cas, démontrer que la présence sur le lieu de travail est indispensable au fonctionnement de l’activité.

Attention ! Le Ministre du travail a donc invité les partenaires sociaux à rappeler ces règles aux entreprises de leur secteur, tout en précisant que des contrôles seraient menés. Une instruction ministérielle diffusée aux Direccte doit, en effet, organiser le renforcement et le suivi des opérations de contrôle mené fin 2020.

Un guide spécial. Le Ministère du travail a publié un guide relatif à la mise en place du télétravail pour les personnes en situation de handicap.

=> Pour consulter le guide, cliquez ici.

Un risque à intégrer dans le document unique. Les risques psycho-sociaux liés au télétravail (isolement, burn-out) doivent être pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

Lutter contre l’isolement. Le Ministère du Travail a mis en place un numéro vert (gratuit) pour l’écoute, le soutien et le conseil des télétravailleurs des TPE et PME, qui ne disposent pas de ressources pour l’accompagnement psychologique de leurs salariés : 0 800 13 00 00. Ce numéro est un service téléphonique anonyme, gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui mobilise des psychologues à l’écoute des télétravailleurs.

Une information de l’employeur. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur est invité à communiquer sur ce numéro.

Prévention de la souffrance des salariés isolés. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre des mesures de préventions adaptées, comme par exemple le maintien du lien entre les membres de l’équipe, en facilitant l’utilisation des visioconférences et des échanges téléphoniques de manière formelle (réunions…) comme informelle.

Retour à l’entreprise. Si ces mesures ne suffisent pas à préserver la santé du salarié, l’employeur peut autoriser le salarié à se rendre sur son lieu de travail, le cas échéant seulement certains jours. Si besoin, cette autorisation se fera en lien avec le médecin du travail. L’employeur devra alors s’assurer de la mise en œuvre des mesures prévues dans le protocole sanitaire national pour assurer la santé et la sécurité des salariés de retour dans l’entreprise.


Quelles conséquences à la mise en place du télétravail ?

Le point sur le contrôle du salarié... La première question qui vient à l’esprit lorsqu’on évoque le télétravail concerne le contrôle du travail et de son exécution par le salarié. Vous êtes en droit de contrôler et d’évaluer le travail du télétravailleur. Néanmoins, rappelons que si un dispositif particulier de surveillance du salarié est utilisé, sa mise en place répond à des modalités d’information et consultation préalables obligatoires (consultation des représentants du personnel, le cas échéant). Dans tous les cas, le salarié doit être informé de cette mise en place.

… et de son temps de travail. Vous pouvez mettre en place un système autodéclaratif par lequel le salarié vous indiquerait, de manière hebdomadaire par exemple, ses horaires de travail. Cela vous permettra de vous assurer que les règles en matière de durées maximales de travail et de durées minimales de repos sont respectées.

Le saviez-vous ?

Tout accident survenu sur le lieu de télétravail sur le temps de travail du télétravailleur est présumé être un accident de travail.

Un salarié comme les autres ? Si le télétravailleur est un salarié comme les autres dans votre entreprise, et à ce titre bénéficie des mêmes avantages que vos autres collaborateurs (droits collectifs et individuels), il bénéficie néanmoins, d'un statut spécifique, compte tenu de la particularité de son organisation du travail.

Des titres-restaurant ?L’Urssaf considérait que les télétravailleurs doivent bénéficier de titres-restaurant dès lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise c’est-à-dire que leur journée est organisée en 2 vacations entrecoupées d’une pause repas. L’Urssaf, précise, par ailleurs que c’est la commission nationale des titres-restaurants (CNTR) qui fixe les conditions d’attribution des titres restaurants, qui prévoit qu’ils profitent aux salariés en télétravail.

Télétravail et titres restaurant : 1ers éléments jurisprudentiels. Considérant que la situation des télétravailleurs et celle des salariés travaillant sur site et n’ayant pas accès à un restaurant d’entreprise, auxquels sont remis des titres restaurant ne sont pas comparables, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a jugé qu’une entreprise pouvait cesser d’attribuer des titres-restaurant à ses salariés en situation de télétravail.

Télétravail et titres-restaurant : suite… Dans une affaire analogue, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que les salariés en situation de télétravail doivent bénéficier des titres-restaurant pour chaque jour travaillé au cours duquel le repas est compris dans leur horaire de travail journalier dès lors que les conditions d'exercice de leurs fonctions sont similaires à celles des salariés présents sur site.

Télétravail et titres-restaurant : suite… et fin. L’administration sociale, dans une mise à jour du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) en date du 25 juin 2021 est venu mettre un terme à ce débat. Désormais, les salariés en situations de télétravail doivent impérativement bénéficier de titres-restaurant dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise.

Télétravail et titres-restaurant : pour tous ! Lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurant, il doit en être de même pour l’ensemble des télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.

Prise en charge des frais de transport. Si le télétravail est effectué en alternance (quelques jours par semaine, 1 semaine sur 2, etc.), l’employeur doit maintenir la prise en charge de l’abonnement dans les conditions habituelles, dès lors que le salarié a réalisé un trajet domicile/lieu de travail au moins une fois. A l’inverse, si le salarié est placé en télétravail à 100 %, sur le mois, il n’a pas réalisé ce trajet. L’employeur n’est alors pas tenu à cette obligation de prise en charge.

Prise en charge des frais professionnels. L’employeur doit valider les dépenses avant qu’elles ne soient engagées par le salarié en télétravail pour qu’elles soient effectivement prises en charge par l’entreprise. Dans le cas contraire, la prise en charge des frais professionnels par l’employeur ne pourra pas s’appliquer.

Abonnement annuel. Le Ministère du travail encourage les employeurs à maintenir la prise en charge partielle des abonnements de transport des salariés titulaires d’un abonnement annuel, qui n’ont pas pu procéder à la suspension de leur contrat d’abonnement pour le mois non utilisé et qui ont donc supporté son coût.

Le saviez-vous ?

Les partenaires sociaux (organisations patronales et syndicales) viennent enfin de négocier un ANI sur la question du télétravail 15 ans après le précédent. Cet accord, qui a vocation de clarifier les modalités de mise en œuvre du télétravail aussi bien en temps normal qu’en temps de crise, a été signé le 26 novembre 2020. Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant un secteur professionnel représenté par les organisations patronales signataires, à savoir le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).


Mise en place du télétravail et protection des données

     => Pour consulter les recommandations de la CNIL au sujet du télétravail et du respect de la RGPD, consultez notre annexe.


Un contrôle des services de l’inspection du travail

Qui est particulièrement visé ? Les entreprises des secteurs où le télétravail peut facilement être applicable mais où son effectivité s’est atténuée au cours des dernières semaines seront contactées pour vérifier le respect des recommandations du protocole national sanitaire. Rôle de fédérateur. Les inspecteurs du travail mobiliseront les partenaires sociaux tant au niveau régional que départemental, afin d’insister d’une part sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail pour éviter un nouveau confinement, et, d’autre part, sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre.

Comment s’opère le contrôle ? Les inspecteurs du travail ont pour consigne de vérifier de manière systématique les mesures de prévention prises pour lutter contre le risque de contamination et notamment la mise en œuvre du télétravail. Cette vérification doit porter avant tout sur les conditions d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail.

Rôle d’information. A l’occasion de tout contrôle, l’inspecteur du travail rappellera à l’entreprise les soutiens – de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et de son réseau régional (Anact-Aract) s’agissant des PME ou des services de santé au travail – dont elle peut disposer pour la mise en œuvre de cette organisation de travail. Il rappellera également les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l’isolement des télétravailleurs (existence d’un numéro vert, possibilité de revenir sur site 1 jour par semaine à la demande du salarié).

Mises en demeure. Les contrôles réalisés ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en demeure. Dans la plupart des cas, les mises en demeure sont suivies d’effets.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’assistance de vos conseils habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : respecter votre obligation de sécurité

Date de mise à jour : 23/05/2023 Date de vérification le : 23/05/2023 91 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Des obligations réciproques. Au préalable, rappelons qu’en qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de sécurité de résultat. A ce titre, vous devez veiller à préserver la santé et la sécurité de vos salariés. Mais vous n’êtes pas le seul car le salarié a, lui aussi, des obligations ! Dans ce contexte, vous devez donc veiller ensemble à limiter la propagation du virus, surtout au sein de votre entreprise.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : respecter votre obligation de sécurité


Des obligations de sécurité

Rappel de la CNIL. La CNIL rappelle que dans le cadre de cette obligation, l’employeur est tenu :

  • de rappeler aux salariés leur obligations de remonter les informations en cas de contamination (ou de suspicion), soit auprès de lui, soit auprès des autorités sanitaires compétentes ;
  • de faciliter la transmission de ces informations en mettant en place, si besoin, des canaux dédiés et sécurisés ;
  • de favoriser les modes de travail à distance ;
  • d’encourager le recours à la médecine du travail ;
  • etc.

Une collecte de données. Parce que dans le cadre de ces obligations, les employeurs vont être amenés à collecter des données personnelles, la CNIL rappelle :

  • qu’ils ne peuvent traiter que les données purement et strictement nécessaires ;
  • qu’ils ne peuvent pas exiger des salariés le résultat d’un test de dépistage ;
  • qu’il leur est interdit de collecter des questionnaires médicaux auprès des salariés ;
  • qu’il leur est interdit, en principe, de contrôler la température des salariés, sauf à utiliser un thermomètre manuel ou un dispositif ne permettant pas de traiter des données à caractère personnel ;
  • qu’ils peuvent organiser des campagnes de dépistage mais ne peuvent pas contraindre les salariés à y participer ;
  • qu’ils peuvent organiser une campagne de vaccination, à condition qu’elle soit réalisée par les services de santé au travail compétent (et sur la base du volontariat) ;
  • qu’ils ne peuvent pas avoir recours à un logiciel afin de mesurer l’exposition au virus des salariés ;
  • qu’ils ne peuvent pas imposer l’installation et l’utilisation de « TousAntiCovid » ;
  • etc.

Obligations des salariés. De leur côté, les salariés doivent également prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, et ce, conformément aux instructions de l’employeur. Le salarié qui ne respecterait pas vos instructions commettrait une faute, pouvant justifier une sanction.

Une information. Par ailleurs, si un salarié a été exposé au coronavirus, il doit vous en informer, afin de vous permettre d’organiser les modes de travail en vue de la protection de vos collaborateurs.

Le saviez-vous ?

Les données médicales sont des données sensibles. Vous ne pouvez pas les répertorier. Il vous est donc interdit de créer un fichier recensant les cas probables d’infection chez vos salariés.

Droit de retrait du salarié. Pour rappel, tout salarié peut exercer son droit de retrait s’il dispose d’un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Application au COVID-19. Le Ministère du travail rappelle que ce droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie. A priori, si toutes les précautions ont été prises par l’employeur afin de limiter l’exposition de ses salariés au coronavirus, le droit de retrait ne serait pas justifié. Néanmoins, soulignons que les caractères « grave et imminent » du danger seront appréciés au cas par cas par le juge, en cas de litige.

Le saviez-vous ?

Lorsque le salarié a effectué une demande d'utilisation de points figurant sur son compte professionnel de pénibilité ou lorsqu’il a effectué une réclamation sur le nombre de points de pénibilité, l’employeur ou la Carsat, selon le cas, doit instruire la demande ou la réclamation. Les délais d’instruction sont prorogés de 3 mois lorsque :

  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation sont déjà en cours d’instruction au 12 mars 2020 ;
  • la demande de mobilisation des points ou la réclamation est adressée entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard la date de cessation de l’état d’urgence).

Un agent biologique pathogène. Le SARS-CoV-2, responsable de l’épidémie de covid-19 et du Syndrome respiratoire aigu sévère constitue un agent biologique pathogène du groupe 3. Il est donc recommandé de réaliser :

  • les travaux de diagnostic sans mise en culture portant sur le SARS-CoV-2 dans des installations ayant adopté des procédures équivalentes au confinement de niveau 2 au moins ;
  • les travaux avec mise en culture faisant intervenir le SARS-CoV-2 dans des laboratoires de confinement de niveau 3 dans lesquels la pression de l'air est inférieure à la pression atmosphérique.

Toutefois, ce classement du coronavirus n'est pas immédiatement applicable et suppose la publication d’un décret.

Rappel. Les agents biologiques font l’objet d’une classification, en fonction du risque d’infection qu’ils représentent pour l’homme, selon 4 groupes selon leur gravité croissante. 3 d’entre eux (les groupes 2, 3 et 4) comprennent les agents biologiques « pathogènes ». Ces listes de ces groupes ne sont toutefois pas exhaustives : certains agents biologiques peuvent n’avoir pas encore été répertoriés ou identifiés comme pathogènes. Sachez, par exemple, que lorsque l’activité peut conduire à une exposition à des agents biologiques pathogènes :

  • les moyens de protection individuelle à usage unique contre les agents biologiques pathogènes sont considérés comme des déchets contaminés ;
  • l’employeur doit interdire l'introduction, par les travailleurs et pour leur propre usage, dans les lieux de travail où existe un risque de contamination :
  • o de nourriture et de boissons ;
  • o d'articles pour fumeurs ;
  • o de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés.

Cas des salariés non soumis aux dispositions relatives à la prévention des risques contre les agents pathogènes… Certains travailleurs sont exposés au virus du SARS-COV-2 en raison de leur activité professionnelle, alors même que la nature de leur activité ne relève pas des dispositions relatives à la prévention des risques biologiques.

Quelles mesures ? Pour ces derniers, l’employeur doit, en principe, prendre l’ensemble des mesures de préventions applicables aux salariés dont l’activité conduit par nature à l’exposition à des agents pathogènes, sauf dans le cas où une évaluation des risques estime que cela n’est pas utile.

Et plus encore… Notez que le gouvernement a le pouvoir d’édicter des recommandations à destination des employeurs en matière d’évaluation des risques et de détermination des mesures visant à assurer la protection des salariés exposés au virus du SARS-Cov-2 en raison de leur activité professionnelle.

Des exceptions ! Certaines mesures de prévention propres aux agents pathogènes de groupe 3 ne s’appliquent cependant pas aux salariés exposés au virus du SARS-COV-2 dont la nature de l’activité ne relève pas des dispositions relatives à la prévention des risques biologiques :

  • ces derniers n’ont pas à bénéficier d’un suivi individuel et renforcé : une simple visite d’information et de prévention suffit ;
  • les salariés peuvent être âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans.

L’information du CSE. Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations liées au pass sanitaire. L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’1 mois à compter de la communication par l’employeur des informations requises.


Comment respecter votre obligation de sécurité ?

Informer vos salariés. Pour permettre à vos salariés de prendre soin d’eux-mêmes et de leurs collègues, n’hésitez pas à rappeler les règles d’hygiène et les « gestes barrière » et le contexte dans lequel s’inscrit ce rappel. Celui qui ne respectera pas vos instructions pourra faire l’objet d’une sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement. Veillez aussi à porter une attention particulière aux salariés en contrat court et aux travailleurs détachés, afin qu’ils en soient informés et les respectent. Vous pouvez également valablement leur rappeler leur obligation de vous informer s’ils ont été exposés ou infectés par le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, dès lors qu’ils sont en contact avec des collègues ou du public, qu’ils ont pu, dès lors, contaminer.

En revanche. La Cnil précise qu’un salarié en télétravail ou qui n’a aucun contact avec des collègues ou du public n’a pas à communiquer cette information.

Concernant le traitement des signalements. L’employeur peut traiter uniquement les données liées :

  • à la date,
  • à l’identité de la personne et au fait qu’elle ait indiqué être contaminée ou qu’elle soit suspectée de l’être,
  • aux mesures organisationnelles prises.

Attention ! La Cnil alerte sur le fait que l’employeur ne doit jamais communiquer l’identité de la personne susceptible d’être infectée aux autres salariés.

Mettre à jour le document unique. Le Ministère du Travail recommande d’actualiser le document unique d’évaluation des risques qui permet de prévoir les mesures de prévention et de protection adéquates. Vous devez alors y associer le CSE, s’il existe.

Modifier votre organisation du travail. Afin de limiter la propagation du virus et de lutter contre la contamination de vos salariés, vous aurez à modifier quelque peu votre organisation de travail. Ainsi, lorsque les salariés doivent être présents sur site, vous devrez notamment veiller au respect des règles de distanciation (au moins 1 mètre entre les personnes) et des règles d’hygiène (et à cette fin, d’après le Ministère du travail, vous assurer de l’approvisionnement en gel/savon, mouchoirs jetables, sacs poubelles).

Eviter les « contacts étroits ». La transmission du virus se fait par « contact étroit » (moins d’un mètre) avec une personne contaminée. Il vous faudra donc éviter les réunions et les regroupements de salariés dans les espaces réduits.

En cas de contacts brefs (moins de 15 minutes), seules les mesures d’hygiène habituelles suffisent a priori (se laver régulièrement les mains, éternuer ou tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique).

En cas de contact prolongé, ces mesures d’hygiènes peuvent être complétées par la mise en place d’une ligne de courtoisie à 1 mètre, par exemple, et le nettoyage des surfaces avec un produit approprié.

Télétravail Depuis le 2 février 2022, il est seulement recommandé.

Un guide ? Notez à ce sujet qu’un guide, élaboré par l’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) est mis à la disposition des employeurs pour les aider dans cette reprise.

Mobilisation de l’inspection du travail. L’inspection du travail est mobilisée afin de veiller à l’effectivité du télétravail et au respect des règles sanitaires. Les entreprises ne respectant pas ces recommandations s’exposent à une mise en demeure pour non-respect des mesures sanitaires.

Une nuance. Lorsque toutes les tâches ne peuvent pas être réalisées à 100 % en télétravail, l'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements domicile-travail et d’aménager le temps de présence en entreprise pour l'exécution des tâches qui ne peuvent être réalisées en télétravail, pour réduire les interactions sociales.

Limiter l’affluence. Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétravail, l’employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d’arrivée du salarié afin de limiter l’affluence aux heures de pointe. L’employeur doit veiller à limiter le risque d’affluence, de croisement et de concentration de personnes (salariés et clients) afin de faciliter le respect de la distanciation physique (au moins 1 mètre entre les individus).

Comment ? L’employeur doit chercher à revoir l’organisation du travail, de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements.

Le saviez-vous ?

La crise sanitaire impacte de manière importante l’organisation du travail, que les salariés soient en télétravail ou continuent de se rendre sur site, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé mentale de ces derniers.

Les managers étant en première ligne pour veiller à la qualité de vie au travail et prévenir les risques liés à cette modification de l’organisation du travail, le gouvernement met à leur disposition un guide pratique pour la prévention des risques psychologiques en milieu professionnel.

Des mesures de protection renforcée pour les salariés vulnérables. Lorsque l’employeur a connaissance de la vulnérabilité d’un salarié, susceptible de développer une forme grave de Covid-19 (par exemple, les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes obèses ou ayant des antécédents cardiovasculaires, les femmes au 3e trimestre de grossesse, etc.), il doit :

  • organise leur télétravail, si cela est possible ;
  • ou, en cas d’impossibilité, met en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
  • ○ bureau individuel ou limitation du risque (ex : écran de protection, aménagement des horaires),
  • ○ vigilance particulière quant au respect des gestes barrières et port d’un masque de type chirurgical,
  • ○ absence, ou à défaut limitation du partage du poste de travail et nettoyage et désinfection de ce dernier au moins en début et en fin de poste,
  • ○ mode de déplacement domicile-travail favorisant le respect des gestes barrières, pouvant notamment s’appuyer sur une adaptation des horaires d’arrivée et de départ,
  • ○ mise à disposition de masques de type chirurgical y compris pour les transports.

Reprise des moments de convivialité ?Depuis le 16 février 2022, les moments de convivialité peuvent de nouveau être organisés.

Précisions. Le protocole sanitaire en entreprise recommande que ces temps conviviaux, lorsqu'ils sont, malgré tout, organisés, se déroulent dans le strict respect des gestes barrières (port du masque, mesures d’aération/ ventilation des locaux, règles de distanciation etc.) et en extérieur.

Informez sur l’application mobile. Parce que le rôle de l’employeur dans la lutte contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19 est particulièrement important, il doit informer l’ensemble de ses salariés de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de l’activer pendant les horaires de travail (en présentiel, bien sûr).

Quelles mesures prendre si l’un de mes salariés est contaminé ? Au regard de votre obligation de sécurité, vous pouvez prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé de vos salariés après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Le Ministère du Travail a publié un guide relatif aux suspicions de contaminations et un protocole sanitaire indiquant les mesures à prendre (nous les reprenons plus bas).

Mesure d’isolement et dépistage ? Vous êtes tenus de rappeler à vos salariés les règles applicables quant à l’isolement des salariés cas-contacts et symptomatiques, ainsi que la possibilité de se déclarer sur declare.ameli.fr dès l’apparition des symptômes, afin de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé sans jour de carence, sous réserve qu’un test soit effectué dans les 48h.

Tests ? Vous êtes également tenus d’inviter vos salariés symptomatiques à aller se faire tester le plus rapidement possible fin de confirmer ou d’infirmer le diagnostic (test antigénique ou PCR), idéalement le jour même. Dans le cas où l’entreprise dispose de la capacité de dépister ses salariés par test antigénique, un test peut être réalisé immédiatement par un professionnel autorisé et portant les équipements de protection adaptés.

Concernant l’aération des locaux. Le protocole sanitaire imposait de vérifier le fonctionnement correct des ventilations et d’organiser une aération régulière des espaces de travail et d’accueil du public le plus souvent possible, par une ventilation naturelle ou mécanique, en état de marche (les portes et/ou fenêtres doivent toujours être ouvertes autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le permettent et au minimum 10 minutes toutes les heures). Sinon, l’employeur devait s’assurer d’un apport d’air neuf adéquat par le système de ventilation. Ces mesures devraient être reprises par le guide sanitaire qui doit prendre le relais du protocole.

Concernant la mesure de dioxyde de carbone (CO2). Il est vivement recommandé d’en mesurer le niveau, à des endroits significatifs de la fréquentation et à des périodes de forte fréquentation, en particulier quand les préconisations d’aération naturelle ne peuvent être respectées. Il est également recommandé d’agir rapidement (en aérant ou en renouvelant l’air, en réduisant le nombre de personnes présentes, etc.) dès lors que cette mesure démontre une supériorité du CO2 à certains seuils ppm (unité de mesure pour calculer le taux de pollution dans l’air).

Concernant l’entretien et le nettoyage des locaux. En cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises, le coronavirus pouvant probablement survivre 3 heures sur des surfaces sèches :

  • fournir l’équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces : port d’une blouse à usage unique, de gants de ménage (le port de masque de protection respiratoire n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ;
  • privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que :
  • o les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit détergent ;
  • o les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre bandeau de lavage à usage unique ;
  • o un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ;
  • o les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau de lavage à usage unique différent des deux précédents.

Le saviez-vous ?

Les déchets produits par la personne contaminée (notamment ses mouchoirs jetables) suivent la filière d’élimination classique.

Utilisation des vestiaires. L’utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins un mètre (une jauge peut permettre de garantir le plein respect de cette mesure). Les vestiaires (casiers) sont à usage individuel et font l’objet d’un nettoyage journalier avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.

Concernant l’aménagement des locaux de restauration. Le gouvernement vient d’aménager les conditions de restauration au travail lorsque la configuration du local ou de l’emplacement dédié à la restauration dans l’entreprise ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique. Ces aménagements diffèrent selon que l’établissement accueille plus ou moins de 50 salariés.

Dans les établissements d’au moins 50 salariés dans lesquels est mis à la disposition des salariés un local de restauration (après avis du CSE), l’employeur a la possibilité de prévoir un ou plusieurs autres emplacements, ne comportant pas l’ensemble des équipements obligatoires, dans le cas où la configuration de ces locaux ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique. Ces locaux, doivent garantir la santé et la sécurité des salariés pendant leur restauration et peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail sauf dans les locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. Ces règles s’appliquent jusqu’au 30 avril 2022, date qui pourra être reportée jusqu’au 31 juillet 2022, au plus tard, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Pour rappel, en temps normal, un local de restauration doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et doit comporter un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers. Il doit disposer d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons ainsi que d'une installation permettant de réchauffer les plats.

Attention, dans tous les cas, l’emplacement choisir par l’employeur doit permettre aux salariés de déjeuner dans des conditions préservant leur santé et sécurité. Ainsi, il ne peut pas être situé dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Dans les établissements de moins de 50 salariés, dans les cas où la configuration de l’emplacement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique par les salariés, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs emplacements permettant aux salariés de déjeuner dans de bonnes conditions d’hygiène, de santé et de sécurité.

Absence de déclaration. Dans l’hypothèse où l’employeur choisit un emplacement situé dans des locaux affectés au travail, il n’est pas tenu de le déclarer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail, contrairement à ce qui est de mise habituellement. Ces mesures dérogatoires s’appliquent jusqu’au 30 avril 2022, date qui pourra être reportée jusqu’au 31 juillet 2022, au plus tard, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Hébergement de travailleurs. Lorsque les employeurs assurent l’hébergement des travailleurs, ils vérifient que les gestes barrières sont respectés, en privilégiant par exemple le logement en chambre individuelle. Dans le cadre de son obligation de vigilance, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre doit s’assurer que le sous-traitant direct ou indirect respecte les règles relatives à la santé et sécurité du travail, et donc celles relatives à l’hébergement.

Concernant le salarié lui-même. Vous devez limiter le risque de propagation du virus en recourant éventuellement au  télétravail ou en faisant en sorte que le salarié contaminé évite les lieux où se trouvent des personnes fragiles, les rassemblements et les contacts proches (cantine, ascenseurs, etc.). Attention, le fait d’imposer aux salariés sur site une prise de température pourrait être considéré comme une atteinte aux libertés individuelles disproportionnée par rapport au but recherché. La Cnil rappelle par ailleurs l’interdiction de captation automatique de la température (par caméra thermique, par exemple).

Le saviez-vous ?

L’élaboration d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Un protocole national. Le Ministère du Travail a publié un protocole national qui précise des mesures que les employeurs doivent mettre en œuvre pour garantir la sécurité de leurs salariés face à la menace épidémique du covid-19. Il peut vous aider à établir votre plan de reprise et l’actualisation de votre document unique d’évaluation des risques professionnels. 

Fin du protocole. Face au ralentissement de la circulation de la Covid-19, le protocole sanitaire en entreprise a disparu le 14 mars 2022, un guide sanitaire a pris le relais depuis le 15 mars. Vous pouvez le retrouver ici.

Un guide d'aide. L'assurance Maladie et le Ministère du travail ont publié un guide de conseils et bonnes pratiques pour l’employeur. Il se veut facile d’utilisation et visuel, en ce qu’il fait apparaître « ce que je dois faire » en vert, « ce que je peux faire en plus » en orange, « ce que je ne peux pas faire » en rouge. Vous pouvez le consulter ici.

Désignez un référent COVID-19 ! Les entreprises doivent désigner un référent COVID-19, ce que certaines organisations professionnelles avaient déjà recommandé. Son rôle est de s’assurer de la mise en œuvre des mesures sanitaires définies et de l’information des salariés. Dans les petites entreprises, ce référent COVID-19 pourra être le dirigeant lui-même.


Obligation vaccinale : conséquences sur les salariés

Obligation vaccinale. Depuis le 15 septembre 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins, médico-sociaux et sociaux devait être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement. De plus, depuis le 16 octobre 2021, ils devaient présenter un justificatif du schéma vaccinal complet.

Fin de l’obligation vaccinale. Cette obligation vaccinale des professionnels de santé est levée depuis le 15 mai 2023. Ils peuvent donc reprendre leur poste ou un poste équivalent et le versement des salaires a repris depuis cette date, quelle que soit celle de leur retour au sein de l’établissement.


Pass vaccinal jusqu'au 13 mars 2022 : conséquences sur les salariés

Pass vaccinal. Les salariés des établissements recevant du public doivent, depuis le 24 janvier 2022, présenter un pass vaccinal, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public ;
  • en cas d’urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Notez qu’un « pass vaccinal » peut prendre la forme soit d’un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, soit, enfin, d’un certificat de contre-indication à la vaccination.

Rôle de l’employeur. Les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié. Lorsque les salariés présentent un pass vaccinal prenant la forme d’un document justifiant de leur vaccination, les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les informations justifiant un pass vaccinal valide, tant que la justification d’un pass vaccinal est requise.

Le saviez-vous ?

Dans certains cas, il revient aux salariés eux même de vérifier la validité du pass vaccinal. Le protocole sanitaire invite les employeurs à adapter, si besoin, l’évaluation des risques ou encore à accompagner ces salariés en cas de difficultés.

Vers la fin de remboursement des tests ? Pour rappel, depuis le 15 octobre 2021, les majeurs non vaccinés ne bénéficiant pas d’une prescription médicale ne peuvent plus se faire rembourser leurs tests de dépistage.

Précisions. Notez que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût des tests de dépistage de ses salariés, cette dépense ne constituant pas un « frais professionnel ».

Absence de pass = suspension du contrat de travail ? Tout salarié concerné ne présentant pas de pass vaccinal à son employeur peut, avec l’accord de ce dernier, prendre des jours de congés ou de RTT. S’il choisit de ne pas utiliser ces jours, son employeur devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Fin de la suspension. Notez que cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass vaccinal.

Vers une régularisation ? Lorsque le salarié ne présente pas de pass vaccinal passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de travail à distance. Les employeurs sont, à cet égard, invités à faire preuve de pédagogie.

Le saviez-vous ?

Il n’est pas possible de placer en activité partielle un salarié n’étant pas en mesure de présenter un pass vaccinal valide.

Pass vaccinal et information du CSE. Dès lors que la mise en œuvre du pass vaccinal affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit être informé (sans délai et par tout moyen) et consulté dès la mise en place des mesures de contrôle dans l’entreprise.


La question du port du masque jusqu'au 13 mars 2022

Une obligation ! A compter du 1er septembre 2020, le port du masque est rendu obligatoire dans les entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.). Dans le cas du bureau individuel (nominatif), le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une personne présente.

Le saviez-vous ?

Le masque doit être changé chaque fois qu’il est mouillé ou souillé, ou après une durée de 4 heures.

Quels masques ? Depuis le 1er septembre 2020, le port du masque est systématique au sein des entreprises (et des associations) dans les lieux collectifs clos (salles de réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés etc.).

Depuis le 30 janvier 2021, le masque barrière dit de « catégorie 2 » ne peut plus être porté au travail. Seuls peuvent être portés :

  • les masques « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 ») ;
  • les masques de type chirurgical.

Acheter des masques. Le port du masque s’inscrit dans le strict respect des « gestes barrières » ainsi que des mesures d’organisation du travail qui doivent être mises en place par les entreprises pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables.

Une aide à l’achat de masques pour les entreprises. Dans le cadre du déconfinement, le Gouvernement vient en aide aux entreprises de moins de 250 salariés en ce qui concerne l’achat de masques grand public via la plateforme « masques-pme.laposte.fr ». Cette plateforme est aussi ouverte aux associations, micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles.

Un paiement directement en ligne. Le paiement se fera directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, un délai minimal de 15 jours est fixé entre 2 commandes.

Achat de masques inclusifs. Les masques inclusifs sont des masques à fenêtre qui permettent de voir la bouche de l’interlocuteur. Ils sont ainsi indispensables aux personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire afin de communiquer.

Aide à l’achat de masques inclusifs. Ce type de masque coûte plus cher qu’un masque classique. C’est pourquoi l’Agefiph prévoit le versement d’une aide exceptionnelle destinée à compenser les surcoûts des équipements spécifiques de prévention du risque COVID-19 (et ainsi, le surcoût des masques inclusifs).

Une aide « générale ». Cette aide Agefiph concerne tous les équipements de protection spécifiques au bénéfice d’une personne handicapée et du collectif dans lequel elle travaille.

Exemple de prise en charge. Si un service comprend 10 personnes dont une personne sourde ou malentendante, la prise en charge de l’Agefiph concernera le surcoût généré par l’achat de masques inclusifs pour 10 personnes.

Durée de l’aide exceptionnelle Agefiph. Notez que cette prise en charge est prévue pour une période de 3 mois renouvelable en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

Des adaptations possibles. Des adaptations à ce principe général du port du masque pourront être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du virus et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre.

Une discussion impérative. Ces adaptations doivent être discutées avec les salariés ou leurs représentants.

Port du masque et distanciation. Lorsque le masque ne peut pas être porté (ou peut ne pas être porté), la distanciation entre 2 personnes est portée à 2 mètres. Sont visées les situations :

  • répertoriées par le Ministère du travail dans ses questions/réponses sur le port du masque (et notamment pour les ouvriers du BTP intervenant sur un chantier extérieur précisément délimité et dont l’accès est interdit au public, les métiers du nez, les présentateurs, journalistes ou invités télévisuels) ;
  • des ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière ;
  • du travail en extérieur, dès lors que cette distanciation peut être assurée ; dans le cas contraire ou en cas de regroupement de personnes, le port du masque est nécessaire (il peut également être imposé par un arrêté préfectoral) ;
  • des vestiaires, en cas de douche.

Dans les bureaux individuels. Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.

Dans les ateliers. Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que :

  • les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation,
  • le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité,
  • ces personnes respectent la plus grande distance possible (au moins 2 mètres) entre elles, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.

Dans les véhicules. Depuis le 23 mars 2021, lorsque l’employeur organise le transport de salariés dans le cadre des activités professionnelles, il lui est demandé de limiter autant que possible le transport de plusieurs salariés dans le même véhicule et de respecter strictement l’application des gestes barrières. La présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun (grand public ou chirurgical pour les personnes à risque de forme grave), de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule.

Dans les lieux ayant le statut d’établissements recevant du public. Rappelons que le port du masque est obligatoire pour les salariés travaillant dans les lieux recevant du public, à savoir :

  • les salles d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas ;
  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les hôtels et pensions de famille ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;
  • les bibliothèques, centres de documentation ;
  • les établissements de culte ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées ;
  • les établissements de plein air ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les hôtels-restaurants d’altitude ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne ;
  • les gares routières et maritimes ainsi que les aéroports ;
  • les magasins de vente, centres commerciaux ;
  • les administrations et banques ;
  • les marchés couverts.


La question des tests en entreprise

Oui pour les tests « antigéniques » ? Pour le Gouvernement, les employeurs font partie intégrante de la stratégie nationale de lutte contre l’épidémie et, à ce titre, peuvent désormais proposer aux salariés des actions de dépistage (dans le strict respect des conditions réglementaires). Mais cette pratique ne pourra se faire que sur la base du volontariat. Pour ce faire, les entreprises peuvent s’équiper en tests rapides, dits antigéniques (dont la liste est disponible sur le site du ministère de la santé : guide des test Covid-19).

Une pratique encadrée. Les personnes autorisées à faire ces tests doivent être des professionnels habilités à cet effet (il pourra s’agir de médecins, d’infirmiers, etc.), intégralement financés par l’entreprise. Il est important de préciser que l’organisation de ces tests par l’employeur doit l’être dans des conditions en permettant la bonne exécution dans le respect du secret médical. A ce titre, aucun résultat ne peut être directement communiqué à l’employeur.

Auto-dépistage ? Désormais, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, mettre à disposition de leurs salariés des autotests. Cette mise à disposition devra s’effectuer dans le respect des règles de volontariat et de secret médical. Également, le salarié devra être informé de la marche à suivre par un professionnel de santé.

En cas de test positif, la personne doit s'isoler à son domicile, effectuer un test RT-PCR pour confirmation et suivre la procédure adaptée de prise en charge sans délai des personnes symptomatiques mise en place par l’employeur.

En cas d'impossibilité de télétravailler, il convient de se déclarer sur le site declare.ameli.fr, afin de bénéficier du versement d’indemnités journalières sans délai de carence.

Non pour les tests sérologiques. Seuls les tests rapides sont autorisés en entreprise, à l’exclusion donc des tests sérologiques.


La question de la vaccination en entreprise

Vaccination des salariés. Les salariés et les employeurs sont encouragés à se faire vacciner dans le cadre de la stratégie vaccinale définie par les autorités sanitaires. Cette vaccination, reposant sur le volontariat et le secret médical, peut être réalisée par les services de santé au travail. Il appartient alors aux employeurs de diffuser à leurs salariés des informations sur les modalités d’accès à la vaccination par le service de santé au travail de l’entreprise.

3e dose ? Notez que les services de santé au travail sont appelés à contribution, à l’instar des autres professionnels de santé, afin de permettre aux salariés de recevoir leur dose de rappel. Cette dernière peut être effectuée depuis le 27 novembre 2021, au moins 5 mois après la précédente injection.

Absence du salarié. L’ensemble des salariés bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19, qu’ils soient effectués dans les services de santé au travail ou non.

Précisions (1). Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.

Précisions (2). Cette autorisation d’absence peut être accordé à tout salarié souhaitant accompagner se faire vacciner un mineur ou un majeur protégé dans il a la charge.


Relations avec la médecine du travail

Rôle du médecin du travail. Les services de santé au travail ont pour mission de protéger la santé des travailleurs au regard de leur activité. A ce titre, ils participent à la lutte contre la propagation du coronavirus grâce à de nouvelles prérogative et une nouvelle organisation. Dans le cadre de la crise sanitaire, et jusqu'au 31 juillet 2022, les services de santé au travail doivent notamment :

  • diffuser des messages de prévention contre le risque de contagion, à l'attention des employeurs et des salariés ;
  • appuyer les entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre le risque de propagation du coronavirus responsable du covid-19 ;
  • accompagner les entreprises amenées, par l'effet de la crise sanitaire, à accroître ou à adapter leur activité ;
  • participer aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

Mais aussi… Les services de santé au travail sont à la disposition des entreprises pour :

  • dispenser des conseils aux entreprises et aux salariés, notamment au regard de l’application du nouveau protocole national applicable en milieu professionnel ;
  • accompagner les salariés à risque pour lesquels le télétravail n’est pas possible, en étudiant notamment les possibilités d’aménagement du poste de travail (bureau dédié, protection complémentaire, etc.) ;
  • accompagner les salariés en télétravail et prévenir les risque d’isolement ;
  • participer aux campagnes de tests rapides proposées par les entreprises sur une base volontaire et dans le strict respect du secret médical.

Prescription des arrêts. Le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d'infection ou de suspicion d'infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel. Ses prescriptions ne peuvent concerner que les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d'infection au covid-19, ou faisant l'objet de mesures d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (sauf pour ce qui concerne l’arrêt pour garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé).

Comment ? Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d'avis d'interruption de travail du salarié concerné selon le même modèle que l’arrêt de travail ordinaire, la transmet sans délai au salarié et à l'employeur concerné. Le salarié, quant à lui, adresse cet avis, dans les 2 jours à l'organisme d'assurance maladie dont il relève (CPAM, MSA, CGSS).

Arrêts pour vulnérabilité. Pour les salariés vulnérables ou qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, le médecin du travail pouvait établir, jusqu’au 31 mai 2020, une déclaration d'interruption de travail sur papier libre qu’il transmettait sans délai au salarié, qui devait l'adresser à son tour sans délai à l'employeur afin d’être placé en activité partielle. Cette déclaration devait comporter les informations suivantes :

  • l'identification du médecin ;
  • l'identification du salarié ;
  • l'identification de l'employeur ;
  • l'information selon laquelle le salarié remplit les conditions relatives à l’arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité ou de celle d’un proche avec lequel il partage son domicile.

Reconduction. Le médecin du travail peut, à compter du 15 janvier 2021 et jusqu'au 31 juillet 2022, pour les travailleurs salariés :

  • prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d'infection à la covid-19 ;
  • établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle.

Dépistage. Pour la détection du virus SARS-CoV-2, le médecin du travail ou, sous sa supervision, le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier de santé au travail peuvent, jusqu'au 31 juillet 2022, réaliser les actes suivants :

  • le prélèvement dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par RT-PCR;
  • le prélèvement et l'analyse réalisés dans le cadre d'un examen de détection du génome du virus par détection antigénique.


Coronavirus (COVID-19) : une maladie professionnelle ?

Une reconnaissance automatique… un nouveau tableau de maladies professionnelles vient de paraître. Il mentionne l’affection donnant lieu à présomption de maladie professionnelle. S’agissant de l’exposition au coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le tableau mentionne les affections respiratoires aiguës remplissant les 2 conditions cumulatives suivantes :

  • elles sont causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d'hospitalisation, documents médicaux) ;
  • elles ont nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d'assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ont entraîné le décès.

Délai de prise en charge. Le tableau mentionne également un délai de prise en charge de 14 jours. Il s’agit du délai maximal entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.

Liste des travaux concernés. Le tableau dresse une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Concrètement, sont concernés :

  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, personnel de laboratoire, personnel de service, personnel d'entretien, personnel administratif ou de services sociaux, en milieu d'hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants :
  • ○ établissements hospitaliers,
  • ○ centres ambulatoires dédiés covid-19,
  • ○ centres de santé,
  • ○ maisons de santé pluriprofessionnelles,
  • ○ établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes,
  • ○ services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables,
  • ○ services de soins infirmiers à domicile,
  • ○ services polyvalents d'aide et de soins à domicile,
  • ○ centres de lutte antituberculeuse,
  • ○ foyers d'accueil médicalisés,
  • ○ maisons d'accueil spécialisé,
  • ○ structures d'hébergement pour enfants handicapés,
  • ○ appartements de coordination thérapeutique,
  • ○ lits d'accueil médicalisé,
  • ○ lits halte soins santé,
  • ○ centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement,
  • ○ services de santé au travail,
  • ○ centres médicaux du service de santé des armées,
  • ○ unités sanitaires en milieu pénitentiaire,
  • ○ services médico-psychologiques régionaux,
  • ○ pharmacies d'officine,
  • ○ pharmacies mutualistes,
  • ○ sociétés de secours minières ;
  • les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d'enseignement ;
  • les activités de transport et d'accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
  • tous les travaux accomplis en présentiel par le personnel administratif, de soins et assimilé ou d'entretien, au sein des établissements et services suivants dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime de protection sociale agricole :
  • ○ les services de santé au travail ;
  • ○ les structures d'hébergement et de services pour personnes âgées dépendantes ;
  • ○ les structures d'hébergement pour adultes et enfants handicapés ;
  • ○ les services d'aide et d'accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables.

... ou sur examen. Pour les autres travailleurs atteints du covid-19 dans sa forme sévère, ayant travaillé en présentiel pendant le confinement, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : un comité unique de reconnaissance national dédié au covid-19 sera constitué pour assurer l’homogénéité du traitement des demandes.

Qui paye ? Les employeurs concernés n’auront pas à supporter seuls la charge financière de l’indemnisation puisqu’elle sera assurée via la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Pour les salariés agricoles. Pour les salariés agricoles. La maladie (reconnue) professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2, qui est le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, d’un salarié agricole ne sera pas prise en compte dans l’évaluation du taux (ou de la fraction du taux) individualisé de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.


Bénéficiez d’un conseil en ressources humaines

Prestation de conseil en ressources humaines. Les domaines d’intervention de cette aide ont été élargis pour permettre l’accompagnement à la reprise de l’activité économique des TPE-PME dans ce contexte de crise. Ainsi, l’aide pourra permettre d’identifier et d’établir un plan d’action sur les thématiques suivantes :

  • évaluation de l’impact de la crise sur les emplois et les compétences, en lien avec la stratégie économique de l’entreprise : dans ce cadre un diagnostic économique pourra être proposé au démarrage de la prestation s’il n’a pas été préalablement réalisé ;
  • adaptation de l’organisation de travail ;
  • enjeux RH liés à la réorganisation de l’activité, notamment en cas de diversification et de relocalisation ;
  • gestion RH en situation de crise ;
  • renforcement du dialogue social en situation de crise ;
  • organisation et management du télétravail ;
  • définition d’un plan d'accueil et d’intégration de personnels de renfort ;
  • élaboration d’un plan de développement des compétences liées à la situation de crise ;
  • mise en œuvre de solidarités interentreprises (mutualisation de services par exemple).

Coût. Si, en principe, le coût de la prestation est pris en charge par l’Etat dans la limite de 50 % et est plafonnée à 15 000 € hors taxes (HT), ce taux pourra être exceptionnellement dépassé dans ce contexte de crise. La prise en charge ne pourra toutefois pas excéder 15 000 € HT. Les OPCO sont encouragés à cofinancer cette prestation de conseil RH afin de minimiser le reste à charge des entreprises touchées par la crise.

Une date butoir. Cette dérogation concerne les conventions individuelles ou collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que les avenants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 2023.


Rôle de l’inspecteur du travail ?

Rappel. L’inspection du travail peut intervenir en matière d’hygiène et de sécurité, notamment en réalisant des enquêtes permettant d’établir si la responsabilité de l’employeur peut être recherchée. Lorsque l’inspecteur du travail constate une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, il peut adresser à l’employeur une mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires ou dresser, parfois immédiatement, un procès-verbal.

Référé judiciaire. En cas de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur du fait d'une infraction aux règles de santé et de sécurité, l'inspecteur du travail peut saisir le juge en référé afin d’ordonner des mesures telles que la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier sous astreinte.

Contexte épidémique. A la suite de la décision de reconfinement du pays, le Ministère du Travail a adressé aux Direccte, et plus particulièrement aux services de l’inspection du travail, une instruction pour qu’ils poursuivent leur mobilisation dans l’accompagnement des entreprises dans la mise en œuvre du protocole national. Ainsi, l’inspecteur du travail :

  • vérifiera notamment que l’entreprise a effectivement intégré le risque de contamination au Covid-19 dans son évaluation des risques professionnels et pris les mesures de prévention en conséquence ;
  • rappellera à l’employeur l’importance du dialogue social dans un but pédagogique (emporter l’adhésion des salariés aux mesures prises afin de mieux les faire respecter).

Sur le télétravail (1). Par ailleurs, parce que le protocole national généralise le télétravail pour toutes les activités qui s’y prêtent, le Ministère précise que c’est à l’employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail et de s’organiser en conséquence. Les entreprises des secteurs où le télétravail peut facilement être applicable mais où son effectivité s’est atténuée au cours des dernières semaines seront contactées pour vérifier le respect des recommandations du protocole national sanitaire.

Sur le télétravail (2). Les inspecteurs du travail mobiliseront les partenaires sociaux tant au niveau régional que départemental, afin d’insister d’une part sur l’enjeu que constitue le recours au télétravail pour éviter un nouveau confinement, et, d’autre part, sur l’importance d’associer les représentants du personnel dans sa mise en œuvre.

Comment s’organise le contrôle du télétravail ? Les inspecteurs du travail ont pour consigne de vérifier de manière systématique les mesures de prévention prises pour lutter contre le risque de contamination et notamment la mise en œuvre du télétravail. Cette vérification doit porter avant tout sur les conditions d’information et de consultation du comité social et économique (CSE) sur la définition des tâches « télétravaillables » et les modalités pratiques de mise en œuvre du télétravail.

Rôle informatif de l’inspecteur du travail. A l’occasion de tout contrôle, l’inspecteur du travail rappellera à l’entreprise les soutiens – de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et de son réseau régional (Anact-Aract) s’agissant des PME ou des services de santé au travail – dont elle peut disposer pour la mise en œuvre de cette organisation de travail. L’inspecteur du travail rappellera également qu’il existe un numéro vert, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 (0800 13 00 00) pour lutter contre le risque d’isolement des télétravailleurs.

Contrôle du respect des règles sanitaires. Au-delà du contrôle portant sur la mise en œuvre du télétravail, l’inspection du travail est également chargée de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures de prévention prescrites par les autorités sanitaires, en priorité dans les secteurs et entreprises où :

  • des situations dangereuses lui ont été signalées par les salariés et leurs représentants ;
  • des clusters ont été identifiés.

Des secteurs en ligne de mire. Les secteurs qui feront l’objet d’une vigilance particulière sont :

  • le BTP ;
  • les exploitations agricoles, pour le travail saisonnier ;
  • le commerce de détail ;
  • le secteur médico-social ;
  • les plateformes logistiques ;
  • les abattoirs.

Attention ! Les contrôles réalisés ont d’ores et déjà donné lieu à des mises en demeure, voire à des procédures de référé judiciaire pour danger grave et imminent. Dans la plupart des cas, les mises en demeure sont suivies d’effets.

Des sanctions dérogatoires. Notez que par dérogation aux règles habituelles de sanction, les employeurs qui ne respectent pas une mise en demeure de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour non-respect de leur obligation de sécurité, peuvent se voir condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 500 €, appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par ce manquement, sans que le total ne puisse dépasser 50 000 €.

Contestations. L’employeur peut contester le paiement de l’amende devant le ministre du Travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la condamnation, par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR). Le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois vaut acceptation de la contestation et annulation de l’amende.

Jusqu’à quand ? Cette mesure vaut seulement pour les situations dangereuses résultant d’un risque d’exposition à la covid-19 constatées par la DREETS jusqu’au 13 mars 2022.


Organiser le retour en entreprise des salariés les plus vulnérables

Personnes vulnérables. Tout employeur doit accorder une attention particulière aux salariés de l’entreprise identifiés comme « personnes vulnérables », c’est-à-dire comme étant à risque de contracter une forme grave de Covid-19.

A compter du 15 septembre 2021… le protocole sanitaire précise que les salariés vulnérables ne pouvant pas travailler à distance pourront, bénéficier d’une indemnisation au titre de l’activité partielle, à condition de répondre à l’une des 3 conditions suivantes :

  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et être affecté à un poste de travail :
  • ○ pour lequel l’employeur ne peut pas mettre en place de mesures de protection renforcées ;
  • ○ susceptible d’exposer le salarié à de fortes densités virales (ex : services hospitaliers de 1re ligne).
  • justifier d’un critère de vulnérabilité à la Covid-19 (hors cas d’immunodépressions sévères) et justifier d’une contre-indication à la vaccination par le biais d’un certificat médical ;
  • être atteint d’une immunodépression sévère, et être dans l’une des situations suivantes :
  • ○avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • ○être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts ;
  • ○être dialysés chroniques ;
  • ○au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories précédentes ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif.

Certificat d’isolement. Pour bénéficier du dispositif d’activité partielle, les salariés concernés devront demander un certificat d’isolement à leur médecin traitant, de ville ou du travail et le transmettre à l’employeur. Le certificat ainsi obtenu doit alors être présenté à l’employeur souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Précisions. Notez qu’un nouveau justificatif sera nécessaire pour les personnes ayant obtenu un tel certificat d’isolement entre mai 2020 et aout 2021.

Marche à suivre. Une fois en possession de ce certificat, l’employeur doit adresser la demande de placement du salarié en activité partielle à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dont il relève, au moyen d’un téléservice.

Jusqu’à quand ? Le salarié placé en activité partielle pourra bénéficier du versement de l’indemnité correspondante en principe jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf s’il est mis fin à ce dispositif de manière anticipée).

Vers une reprise du travail ? Lorsque l’employeur estime que la poursuite de l’activité professionnelle du salarié est possible et que le placement en activité partielle n’est pas fondé, il saisit le médecin du travail qui :

  • se prononce sur l’exposition du poste à de forte densités virales en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire ;
  • vérifie la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de protection renforcées au sein de l’entreprise.

Par « mesures de protection renforcées », il faut entendre, notamment :

  • un isolement du poste de travail ;
  • le respect des gestes barrières renforcés (hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou en milieu clos…) ;
  • une absence ou une limitation du partage du poste de travail ;
  • un nettoyage et une désinfection du poste et des surfaces touchées par le salarié au moins en début et fin de poste, en particulier en cas de partage du poste ;
  • une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels déplacements professionnels en tenant compte des moyens de transport utilisés afin d’éviter les heures d’affluence ;
  • une mise à disposition de masques de type chirurgical pour couvrir les trajets domicile - lieu de travail lorsque le salarié recourt à des moyens de transport collectifs.

Précisions. Notez que dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié concerné devra bénéficier du dispositif d’activité partielle.

À retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’assistance de vos conseils habituels, et notamment de votre service de santé au travail.
 

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : mettre en place l’activité partielle

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 26 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus. Parmi eux, le dispositif de l’activité partielle, qui connaît quelques ajustements, lorsqu’il est motivé par la crise sanitaire …

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : mettre en place l’activité partielle

Coronavirus (COVID-19) : quid du dispositif exceptionnel d'activité partielle ?

Cas général. En vue d’éviter des solutions radicales comme la mise en place d’un licenciement économique, une entreprise en situation difficile, qui se voit contrainte de fermer temporairement un établissement ou de réduire ses horaires de travail, peut recourir à l’activité partielle (autrefois appelée chômage partiel). 

Une sous-activité caractérisée. La mise en œuvre de la procédure d’activité partielle suppose que l’entreprise connaisse une réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale de travail ou une fermeture temporaire d’un établissement, voire d’une partie d’un établissement. Concrètement, cela suppose que l’entreprise subisse :

  • une conjoncture économique difficile ;
  • des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Application au covid-19. Toutes les entreprises qui font face à une réduction de leur activité, voire qui ont été contraintes de fermer (tels que les cafés et les restaurants) peuvent recourir à ce dispositif. Attention toutefois, il ne s’appliquera pas si l’activité peut être poursuivie autrement, notamment à distance, par le télétravail.

Concrètement. Sont automatiquement éligibles à l’activité partielle, les entreprises visées par un arrêté de fermeture. Pour les autres entreprises, elles seront éligibles à l’activité partielle :

  • si elles sont confrontées à une réduction ou suspension d’activité liée à la conjoncture ou à un problème d’approvisionnement ;
  • si aucune mesure de prévention nécessaire pour la protection de la santé des salariés ne peut être prise (comme le télétravail, le respect des gestes barrière et des règles de distanciation, par exemple).

A noter. Le refus d’un salarié d’être placé en activité partielle a déjà été considéré comme étant une faute grave justifiant son licenciement. En effet, ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail soumise à l’accord du salarié.

Salariés protégés. Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu'elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.

Un accès dérogatoire. L'accès au régime d'activité partielle est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022 pour :

  • les salariés de droit privé de certains employeurs publics, des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources ;
  • les salariés dont l'employeur n'a pas d'établissement en France mais qui est soumis, pour ces mêmes salariés, à certaines obligations ;
  • les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale remplissant certaines conditions, dès lors qu'ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d'assurance chômage.


Coronavirus (COVID-19) : le dispositif pour les travailleurs saisonniers

Cas des travailleurs saisonniers. En avril 2021, le gouvernement autorise le recours à l’activé partielle pour les travailleurs saisonniers, placés dans les situations suivantes :

  • leur contrat de travail est renouvelé en vertu de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ ou par une clause de leur contrat de travail. (Si une telle clause est prévue, l’employeur devra alors justifier d’au moins un recrutement du même saisonnier l’année dernière) ;
  • leur contrat saisonnier est renouvelé de manière tacite pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins 2 contrats successifs, sans cela ne soit explicitement prévu par le contrat de travail ou la convention collective.

Jusqu’à quand ? Dans la situation où ces contrats ne pourraient pas être exécutés, ils pourront exceptionnellement être pris être pris en charge, dans le cadre du dispositif de l’activé partielle, jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire.

     => Pour connaître les bénéficiaires spécifiques, consultez notre annexe.

     => Pour connaître les spécificités liées aux structures d’insertion par l’activité économique, consultez notre annexe.

Formation et activité partielle. Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.

      => Pour en savoir plus sur le FNE-Formation, consultez notre fiche : « Coronavirus (COVID-19) : l’essentiel concernant la formation et l’emploi »


Coronavirus (COVID-19): comment mettre en place l'activité partielle ?

Dépôt de la demande d’activité partielle. Par principe, l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Egalement… Les demandes pour les suspensions d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou résultant de circonstances de caractère exceptionnel doivent également être déposées dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle.

Consultation du CSE, s’il existe. Par principe, la demande préalable d’autorisation d’activité partielle adressée à l’administration est accompagnée de l’avis préalable du comité social et économique (CSE) lorsque l’entreprise emploie au moins 50 salariés. Toutefois, par dérogation, si la demande d’autorisation est justifiée par une suspension d’activité résultant d’un sinistre ou d’intempéries ou de circonstances à caractère exceptionnel, l’avis du CSE peut être recueilli après avoir adressé sa demande d’autorisation d’activité partielle à l’administration.

Avis à transmettre. Dans ce cas, l’avis devra être transmis à l’administration dans un délai de 2 mois maximum à compter de cette demande d’autorisation d’activité partielle.

Comment ? La demande doit être adressée par voie dématérialisée via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/. Elle doit préciser :

  • le motif de recours (circonstances exceptionnelles + coronavirus) ;
  • les circonstances détaillées et la situation économique à l’origine de la demande ;
  • la période prévisible de sous-emploi;
  • le nombre de salariés concernés ;
  • le nombre d’heures chômées prévisionnelles.

Une décision (tacite ou expresse). En principe, l’administration dispose d’un délai de 15 jours (à compter de la réception de la demande d’autorisation) pour notifier sa décision à l’employeur. Le défaut de réponse à l’expiration de ce délai vaut acceptation implicite. Bien entendu, il vous appartiendra d’informer vos représentants du personnel de la décision prise par l’administration, quelle qu’elle soit...

Durée de l’autorisation. Depuis le 1er juillet 2021, l’autorisation d’activité partielle ne peut être accordée que pour une durée maximum de 3 mois. Elle peut toutefois être renouvelée dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

12 mois consécutifs ? Le ministère du Travail, par le biais d’une foire aux questions, a indiqué que cette période devait s’apprécier de manière glissante. Concrètement, il convient de se placer au dernier jour de la période d’autorisation et de vérifier que, sur les 12 mois précédents cette date, l’entreprise n’a pas bénéficié de plus de 6 mois d’autorisation de placement en activité partielle (en tenant compte des périodes d’autorisation qui font l’objet de la demande de validation).

Une dérogation. Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible sous réserve que l’employeur prenne des engagements). La demande de renouvellement devra alors être accompagnée des engagements souscrits par l’employeur (notamment en termes de maintien dans l’emploi ou de formation des salariés).

Information du CSE. Depuis le 1er novembre 2020, le CSE doit être informé à l'échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l'activité partielle a été mise en œuvre.

Le saviez-vous ?

En principe, la demande d’activité partielle ne peut pas produire d’effet à compter d’une date antérieure. Toutefois, en raison de l’afflux de demandes, au 16 mars 2020, le site a été rendu indisponible. Depuis cette date, le Ministère du travail a donc décidé, pour ne pas pénaliser les entreprises, de leur accorder un délai de 30 jours pour déposer leur demande.

Contingent d’heures indemnisées. A titre exceptionnel, alors que le nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel ne peut en principe pas excéder 1 000 heures par an et par salarié, le contingent a été porté à 1 607 heures jusqu’au 31 décembre 2021.

Un délai. L’employeur ne dispose que d’un délai d’un an, à partir du terme de la période couverte par l’autorisation, pour solliciter le paiement de l’allocation correspondante.


Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour le salarié ?

Indemnisation du salarié. L’employeur verse au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Une indemnisation complémentaire ? L’employeur peut néanmoins verser une indemnité complémentaire (visant à assurer un maintien de salaire ou un meilleur niveau d’indemnisation), en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale.

Salarié au Smic. L’indemnisation d’un salarié rémunéré au Smic est nécessairement maintenue, ce dernier ne pouvant pas percevoir une indemnisation inférieure au Smic.

A compter du 1er août 2022, le salarié reçoit une indemnisation égale à 60% de sa rémunération brute, plafonnée à 4,5 Smic.


Coronavirus (COVID-19) : quelle indemnisation pour l'employeur ?

Indemnisation de l’employeur. Lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à une fraction de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de services et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours. Le nombre d'heures indemnisé au titre de l’activité partielle ne peut pas excéder la durée légale du temps de travail (soit 35 heures hebdomadaires).

Depuis le 1er mai 2023, le taux horaire ne peut être inférieur à 8,21 € (contre 8,03 € entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023).

À Mayotte. Pour les heures chômées à compter du 1er mai 2023, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à  7,09 € (contre 6,94 € auparavant). Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du Smic applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié. 

Le saviez-vous ?

Parce que l’employeur doit assurer le paiement des jours fériés légaux chômés en versant le salaire habituel aux salariés, les jours fériés habituellement chômés dans l’entreprise ne sont, en principe, pas indemnisés au titre de l’activité partielle (pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, sauf disposition conventionnelle plus favorable, cette condition d’ancienneté ne s’appliquant pas au 1er mai).

Remboursement des allocations perçues ? Certaines entreprises, ayant bénéficié de résultats meilleurs que prévus, ont décidé de rembourser volontairement tout ou partie des allocations d’activité partielle perçues au cours de la crise sanitaire.

Marche à suivre. La marche à suivre est différente selon qu’il s’agit de la part des allocations financée par l’Etat (67% du total) ou de celle financée par l’Unédic (33% du total) :

  • part financée par l’Etat : l’employeur doit adresser un courrier à l’attention du délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle afin de formaliser son souhait de rembourser une fraction du montant des allocations d’activité partielle perçu. Notez que ce courrier devra également indiquer la raison de ce remboursement;
  • part financée par l’Unédic : l’employeur doit adresser un courrier à l’attention de M. le Directeur général de l’Unédic en expliquant sa démarche ainsi que le montant de la somme à rembourser. Notez que le virement de remboursement pourra être effectué sur le compte de l’Unédic dès la confirmation de la réception de ce courrier.


Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et le maintien des contrats de prévoyance et santé

Suspension du contrat de travail et maintien des garanties. Les garanties des salariés doivent être impérativement maintenues durant les périodes de suspension de contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident.

Et durant les périodes d’activité partielle ? Dans le cadre de la crise sanitaire, il est obligatoire, depuis le mois de mars 2020, de maintenir les garanties souscrites dans le cadre des contrats de prévoyance et de santé d’entreprise, durant les périodes d’activité partielle, lorsqu’elles sont indemnisées.

Attention aux sanctions ! Le non-respect de cette règle du maintien des droits pendant l’activité partielle fait perdre à l’employeur le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations lié au financement de ces garanties.

Un délai ? Les employeurs disposent d’un certain délai pour s’adapter :

  • lorsque la garantie a été mise en place dans l’entreprise par décision unilatérale de l’employeur, ce document devait être mis en conformité avant le 1er juillet 2022, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022 ;
  • lorsque la garantie a été mise en place par accord collectif (d’entreprise ou de branche), cet accord devra être mis en conformité avant le 1er janvier 2025, à condition que l’entreprise ait souscrit un contrat de prévoyance conforme à ces mesures avant le 1er janvier 2022.

Outre-mer. Ces mesures sont applicables aux départements d’Outre-mer, à l’exception de Mayotte, ainsi qu’à Saint Martin et Saint-Barthélemy.


Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et impact sur les retraites

Principe. Par principe, le chômage partiel, ne donnant pas lieu à cotisations sociales, n’est pas pris en compte pour l’ouverture des droits à retraite (calcul des trimestres travaillés/cotisés).

Pérennisation ? En mai 2021, le gouvernement a pérennisé l’acquisition des droits à la retraite pour l’ensemble des salariés placés en activité partielle (activité partielle d’urgence, de droit commun ou de longue durée), y compris à Mayotte. Ce dispositif porte sur les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, pour une prise en compte dans les droits à retraite à compter du 12 mars 2020.

      => Pour en savoir plus sur la prise en compte de l’activité partielle pour la retraite, consultez notre annexe.

Financement. Le financement de la prise en charge de ces périodes est assuré par le fonds de solidarité vieillesse qui procèdera à un versement forfaitaire.


Coronavirus (COVID-19) : activité partielle et congés

Acquisition de congés payés. Le salarié placé en activité partielle continue d’acquérir des congés payés.

Monétisation des congés restants. De même, si un accord d'entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables, en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie.

==> Pour en savoir plus sur la monétisation des congés payés, consultez notre annexe.

Indemnité de congés payés et indemnité d’activité partielle. Lorsque les congés payés sont dus sous la forme d'une indemnité compensatrice, celle-ci est versée en sus de l'indemnité d'activité partielle.


Coronavirus (COVID-19) : activité partielle, gare au phishing !

Tentative de phishing. Les entreprises qui ont (ou qui ont eu) recours à l’activité partielle sont la cible de malfaiteurs : ceux-ci se font passer pour l’Agence de services et de paiement (ASP), par téléphone et/ou email, et leur réclament le remboursement d’un trop-perçu. Ils invitent alors l’employeur à rembourser la somme sur un compte qu’ils communiquent par email (email usurpé).

Un numéro vert. Vous pouvez contacter l’assistance téléphonique Activité partielle au 0800 705 800 (n° vert gratuit), si vous avez été ainsi sollicité ou même si vous avez un doute. L’assistance pourra vous présenter les démarches à réaliser, selon votre situation.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 25 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour rappel, le pass sanitaire restait obligatoire pour accéder à certains lieux, comme les établissements et services de santé et médico-sociaux. Le pass sanitaire consistait à présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 heures, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les établissements de santé et les établissements médico-sociaux


Fin du pass sanitaire à l’entrée des établissements médicaux

Depuis le 1er août 2022, la présentation d’un tel pass dans ces établissements n’est plus requis.

Notez que le responsable de l’établissement ou du service médical peut toutefois rendre obligatoire le port d’un masque pour les personnes d’au moins 6 ans ou pour les patients se rendant dans certains locaux (la liste des lieux visés est disponible ici).


Une procédure de suspension de l’obligation vaccinale des personnels au contact des personnes fragiles

Jusqu’au 31 juillet 2022, l’obligation vaccinale des personnels de santé pouvait être suspendue au regard de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques. Ce n’était qu’une possibilité que le gouvernement pouvait décider d’exercer ou non.

Depuis le 1er août 2022, cette obligation vaccinale devra être suspendue dès que la situation sanitaire n’exigera plus son maintien. Ainsi, les soignants et les personnels techniques et administratifs concernés, non vaccinés et donc suspendus, pourront être réintégrés.

La Haute Autorité de santé pourra s’autosaisir pour constater que la situation sanitaire ou les connaissances médicales et scientifiques ne justifient plus l’obligation vaccinale. Le ministre de la Santé, le Comité de contrôle et de liaison covid-19, ou encore l’une des commissions chargées des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat peuvent également la saisir à cette fin.


Coronavirus (COVID-19) : le besoin de médecins étrangers hors UE

Les tensions en personnel dans les établissements de santé sont en partie surmontées grâce aux professionnels de santé étrangers hors UE lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC).

Mais leur affectation temporaire va bientôt prendre fin.

Pour assurer la stabilité des équipes médicales, la réaffectation de ces professionnels lauréats des EVC 2021 est reportée de la manière suivante.


Coronavirus (COVID-19) : le soutien financier aux établissements du secteur médical et médico-social

Dans le contexte de la crise sanitaire, des dispositions spécifiques ont été prises pour soutenir les acteurs des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ainsi, une garantie de financement pour les établissements de santé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, a été mise en place et ce, afin de poursuivre 3 objectifs fondamentaux :

  • éviter toute rupture de trésorerie à très court terme ;
  • sécuriser les financements des établissements et leur donner de la visibilité budgétaire ;
  • leur permettre de se consacrer pleinement à la prise en charge des patients.

Cette garantie de financement est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.


Coronavirus (COVID-19) : un soutien financier aux établissements de santé et médico-sociaux

En raison de la situation sanitaire, l’Assurance maladie finance de manière dérogatoire certaines prestations réalisées par les établissements de santé et médico-sociaux. La liste des prestations est consultable ici.

Il s’agit, par exemple, des frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants, des frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller et retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux.


Coronavirus (COVID-19) et fêtes de fin d’année 2021 : les recommandations pour les EHPAD

En raison de la 5e vague de coronavirus (covid-19) et de la propagation du nouveau variant Omicron, le gouvernement a émis de nouvelles recommandations à destination des EHPAD, applicable pour les fêtes de fin d’années 2021.

Ces recommandations sont notamment les suivantes :

  • strict respect des gestes barrières pendant la période des fêtes de fin d’année notamment le port du masque lors des visites dans les chambres des résidents, en particulier lors d’évènements festifs ;
  • accès des visiteurs à l’établissement conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide ;
  • visites des proches organisées sans prise de rendez-vous préalable, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
  • sorties en familles des résidents organisées sans limitation à la participation à des activités collectives au retour ;
  • sensibiliser le résident et sa famille à la réalisation d’un test au retour et à J+7 après le retour, quel que soit le statut vaccinal ;
  • événements festifs pouvant être organisés par la direction de l’établissement, avec la recommandation de :
  • ○ prévoir en amont des temps de dialogue avec les personnes accompagnées pour recueillir leurs souhaits sur l’organisation de ces temps festifs ;
  • ○ inciter l’ensemble des personnes accompagnées et leurs proches à réaliser un test avant leur participation à cet évènement ;
  • ○ organiser les évènements en configuration assise afin de garantir le respect des distances entre chaque personne sans port du masque et de limiter le nombre de convives à une même table ;
  • professionnels, intervenants extérieurs et bénévoles invités à réaliser un test RT-PCR ou antigénique au retour des congés ou absences prolongées.


Coronavirus (COVID-19) : pour la Martinique

En cette fin novembre 2021, le fonctionnement normal des organes de direction du centre hospitalier universitaire de Martinique est interrompu.

Dans le contexte de très forte tension hospitalière affectant ce territoire et afin de prévenir toute atteinte à la sécurité des patients, le directeur général de l'agence régionale de santé de Martinique est autorisé à prendre des mesures d'administration provisoire.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les autorisations des établissements de santé

Parce que l'épidémie de la covid-19 a occasionné de nombreuses déprogrammations d'interventions au sein des établissements de santé, ceux-ci n'ont pas toujours été en mesure d'atteindre les seuils d'activité minimale permettant le maintien ou le renouvellement de leurs autorisations d'activités de soins.

Pour éviter de retirer les autorisations aux établissements de santé, le gouvernement a décidé de ne pas appliquer ces seuils aux activités constatées pour les années 2020 et 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la rémunération relative à l’organisation d’opérations de dépistage par les établissements de santé et les hôpitaux des armées

Pour mémoire, les établissements de santé, ainsi que certains établissements médico-sociaux (et, à compter du 11 octobre 2021, les hôpitaux des armées) peuvent organiser des opérations de dépistage par autotests de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal, dans le respect de la règlementation applicable à l’utilisation des autotests.

Dans quel but ? Ces opérations sont destinées à leur personnel en vue de répondre aux obligations leur incombant dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire.

Désormais, il est prévu que les établissements de santé ainsi que les hôpitaux des armées qui mettent en œuvre ce type de dispositif bénéficient :

  • d'une rémunération maximale de 4,20 € par prélèvement réalisé par autotest de détection antigénique du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal ;
  • d'une rémunération de 2,70 € pour la saisie des résultats correspondants et des autres informations requises dans le système d'information national de dépistage, dénommé “SI-DEP”.

Notez que l’enregistrement des données dans le système d'information “SI-DEP”, le jour de l'examen de dépistage, conditionne le versement des rémunérations énoncées ci-dessus.

Attention ! Ces rémunérations sont exclusives de celle habituellement prévue dans le cadre de la supervision, par un professionnel de santé, d’un lieu de réalisation d’autotests.


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la prise en charge effectuée par l’assurance-maladie

Pour mémoire, l'assurance maladie prend en charge, pour les établissements de santé, ainsi que pour certains établissements médico-sociaux :

  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières pour les personnels soignants ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports retour des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • le reste à charge lié à l'hébergement temporaire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à la suite d'une sortie d'hospitalisation d'une personne atteinte de la covid-19 ;
  • les frais de transport inter-établissement correspondant aux transports aller des patients transférés en réanimation dans des établissements extrarégionaux ;
  • les frais des prestations exceptionnelles de transports et hôtelières des accompagnants des patients évacués dans un établissement de santé situé dans un département autre que celui dans lequel il a été initialement pris en charge.

S’ajoutent désormais à cette liste les frais de transport correspondant au retour à domicile des patients atteints de la covid-19 transférés en réanimation depuis la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, la Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin vers la métropole, ainsi que les éventuels frais des prestations hôtelières afférentes à ce retour.


Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?

Pour mémoire, certains professionnels (dont les professionnels exerçant dans les établissements publics de santé) ont l’obligation d’être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale. A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité, et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).

C’est ce qui est arrivé à une agente non-vaccinée intervenant au sein d’un hôpital public…

Après avoir été dûment informée, au cours d’un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.

Estimant cette situation inacceptable, elle décide de saisir le juge en urgence, en vue d’obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension.

Mais ce dernier refuse d’accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation de l’agente n’est pas « urgente », puisqu’elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.

Or, la lutte contre l’épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de l’agente concernée, et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l’établissement concerné.

D’autant que l’agente conserve ici la possibilité de s’engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…

Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement de la garantie de financement accordée aux établissements de santé pour faire face à l’épidémie de coronavirus

Le contexte. Pour mémoire, certains établissements de santé bénéficient d’une garantie de financement pour les prestations de soins réalisées au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2021.

Concrètement. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d'activité et des recettes perçues antérieurement par l'établissement, notamment au titre de ses activités.

Vers une prolongation ? Ce dispositif, dont les modalités de mise en place (disponibles ici) sont particulièrement techniques, est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, et adapté en conséquence.

Besoin de détails ? L’ensemble des modifications apportées peuvent être consultées ici.


Obligation vaccinale : conséquences sur les salariés des établissements de soins et médico-sociaux

Obligation vaccinale. Depuis le 9 août 2021, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.

Précisions. Cette obligation de vaccination ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein de ces établissements.

Période transitoire. Une période transitoire est cependant prévue :

  • jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnels concernés non vaccinés pourront présenter le résultat d’un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;
  • entre le 15 septembre 2021 et le 15 octobre 2021 inclus, le salarié ayant effectué une première dose de vaccin pourra continuer à exercer son activité à condition de présenter le résultat d’un test négatif ;
  • à compter du 16 octobre 2021, les salariés devront impérativement présenter le justificatif du schéma vaccinal complet.

Autorisation d’absence. Notez que pour faciliter la vaccination des salariés, ces derniers pourront bénéficier d’une autorisation d’absence afin de se faire vacciner sur leur temps de travail, sans aucune perte de rémunération.

Rôle de l’employeur. Les employeurs sont dorénavant chargés de contrôler le respect de cette obligation vaccinale par les personnes placées sous leur responsabilité. Ils doivent, aux fins de vérification, demander :

  • la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
  • la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.

Précisions. Les salariés concernés peuvent transmettre le certificat médical de contre-indications ou le certificat de rétablissement directement au médecin du travail compétent. Ce dernier devra informer l’employeur de la satisfaction à l’obligation vaccinale sans délai, ainsi que, le cas échéant, du terme de la validité du certificat transmis.

Le saviez-vous ?

Les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les résultats des vérifications de satisfaction à cette obligation vaccinale jusqu’à la fin de cette obligation.

CNIL. Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :

  • la présentation du certificat vaccinal :
  • ○ soit à l’employeur ;
  • ○ soit à l’ARS pour les professionnels libéraux ;
  • la possibilité de présenter un certificat de rétablissement à la covid ou un certificat de contre-indication à son employeur en lieu et place du certificat de statut vaccinal
  • l’interdiction pour l’employeur de conserver les informations relatives à la vérification du statut vaccinal du salarié (ou le cas échéant, du certificat de rétablissement ou de contre-indication) : seul peut être conservé le résultat de la vérification, par exemple sous la forme « OUI/NON » jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou à la fin du contrat de travail de la personne concernée ;
  • l’interdiction de demander à des candidats en processus de recrutement de justifier du respect de l’obligation vaccinale.

Absence de justificatif. Lorsqu’un travailleur soumis à l’obligation vaccinale ne présente pas les justificatifs requis à son employeur, ce dernier doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte pour le salarié l’interdiction de travailler, ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Des moyens de régularisations. Le protocole sanitaire encourage l’employeur à dialoguer avec les salariés concernés afin notamment d’évoquer les moyens de régularisation de la situation. Il est également conseillé de retracer par écrit ces échanges, ainsi que les éventuelles décisions prises au cours de ces derniers.

Vers la suspension du contrat de travail ? Le salarié concerné par cette interdiction d’exercer peut, avec l’accord de son employeur, prendre des jours de congés ou de RTT. À défaut, son contrat de travail est suspendu, avec une interruption du versement de la rémunération. L’employeur peut également proposer au salarié d’être affecté sur un autre poste ou de travailler à distance lorsque c’est possible.

Obligation vaccinale et information du Comité social et économique (CSE). Dès lors que l’obligation de contrôle de l’obligation vaccinale affecte l’organisation de l’entreprise, les représentants du CSE doivent être informés et consultés, sans délai et par tout moyen, dès la mise en place de ces mesures.

Quelle mise en œuvre ? Le Gouvernement, dans une instruction ministérielle en date du 9 septembre 2021, est venu apporter plusieurs précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale., notamment concernant :

  • la mise en place d’autorisations spéciales d’absences (AVA) afin de faciliter la vaccination du personnel sur les heures de travail : les périodes d’absence seront alors considérées comme des périodes de travail effectif ;
  • les personnels concernés par l’obligation vaccinale : l’ensemble des personnes des établissements et structures mentionnées ici sont concernées, y compris les intérimaires et les prestataires ;
  • les modalités de contrôle de l’obligation vaccinale : le contrôle doit être effectué soit par l’employeur pour les personnels salariés, soit par l’agence régionale de santé (ARS) pour les professionnels libéraux ;
  • les sanctions liées à la méconnaissance de l’obligation de contrôle, ainsi que celles relatives à la conservation et à la destruction des résultats de vérification par l’employeur et l’ARS ;
  • les procédures applicables aux personnes ayant des contre-indications à la vaccination ;
  • la situation des personnels vulnérables à la Covid-19 : une distinction est faite entre les personnes sévèrement immunodéprimées et non-sévèrement immunodéprimées ;
  • etc.

Et pour les salariés en arrêt de travail ? Tout salarié placé en arrêt maladie par son médecin avant la suspension de son contrat pour non-respect de l’obligation vaccinale verra son contrat de travail suspendue dans les conditions « classiques » :

  • envoi de l’arrêt de travail à l’employeur sous 48 heures ;
  • versement d’indemnités journalières de sécurité sociales (IJSS) ;
  • versement, le cas échéant, d’indemnités complémentaires, versées par l’employeur.

Précisions. L’obligation vaccinale applicable au salarié ne peut pas être demandée durant cet arrêt maladie en raison de la mise en parenthèse des obligations résultant du contrat de travail pendant cette période.

Et après ?Notez qu’à l’issue de l’arrêt maladie, le salarié sera de nouveaux soumis à l’obligation vaccinale et devra prouver à l’employeur qu’il la respecte.

Arrêt maladie pendant la suspension. Dans la situation où le contrat de travail du salarié est suspendu pour non-respect de l’obligation vaccinale et que ce salarié est ensuite placé en arrêt maladie, ce dernier ne bénéficiera que des IJSS : l’employeur n’est pas ici tenu de verser, le cas échéant, d’indemnités complémentaires.

Des contrôles ? Comme pour tout arrêt maladie, les arrêts en question pourront donner lieu :

  • à des contrôles, agrées et administratifs, au domicile des salariés afin de vérifier leurs présence en dehors des heures de sorties autorisés ;
  • à des contrôles médicaux par des médecins conseils de l’assurance maladie afin de vérifier la réalité de l’incapacité de travail justifiant l’arrêt.


Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire allégé dans les EHPAD

Depuis le 21 juillet 2021, un nouveau protocole sanitaire allégé s’applique dans les EHPAD.

Désormais, il n’existe plus de règles spécifiques pour ce type d’établissement. Seules les règles applicables à l’ensemble de la population demeurent applicables, avec quelques adaptations :

  • les visites des proches peuvent se faire sans rendez-vous, en chambre comme dans les espaces collectifs ;
  • il n’est plus demandé de remplir un auto-questionnaire à l’arrivée ;
  • le registre de traçabilité est maintenu ;
  • les sorties sont autorisées, sans limitation des activités collectives au retour (sauf en cas de contact à risque), mais en maintenant les dépistages pour les résidents non vaccinés ;
  • les accueils de jour sont ouverts normalement ;
  • des dépistages continuent à être mis en place pour les professionnels non vaccinés ;
  • une attention particulière doit être apportée à l’aération des locaux, en particulier en amont de visites ou d’activités collectives intérieures (à évaluer avec un capteur de CO2) ;
  • la vaccination des résidents non vaccinés doit toujours être vivement encouragée.

Pour connaître l’ensemble des mesures du nouveau protocole sanitaire applicable dans les EHPAD, cliquez ici.


Coronavirus (COVID-19) : l’activité de soins par les établissements de santé

Dans les territoires où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, les établissements de santé peuvent exercer une activité de soins autre que celle au titre de laquelle ils ont été autorisés sur autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé.


Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : pour le transport sanitaire

Normalement, depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles vérifications de conformité des véhicules de transport sanitaire sont applicables.

En raison de la crise sanitaire, l’entrée en vigueur de ces nouvelles vérifications est reportée au 1er juillet 2021.


Coronavirus (COVID-19) et sortie de l'état d’urgence sanitaire : le sort des déchets d’activité de soins à risques infectieux

L'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux est soumis aux mesures suivantes :

  • la durée entre la production effective des déchets et leur évacuation du lieu de production n'excède pas :
  • ○ 5 jours lorsque la quantité de ces déchets produite sur un même site est supérieure à 100 kilogrammes par semaine ;
  • ○ 10 jours lorsque la quantité de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés produite sur un même site est inférieure ou égale à 100 kilogrammes par semaine et supérieure à 15 kilogrammes par mois ;
  • ○ 1 mois, quelles que soient les quantités produites, pour les déchets issus des équipements de protection individuels utilisés par le personnel soignant ;
  • la durée entre l'évacuation des déchets et leur incinération ou prétraitement par désinfection n'excède pas 20 jours lorsque la quantité de déchets regroupée en un même lieu est supérieure ou égale à 15 kilogrammes par mois ; en cas d'impossibilité de procéder à l'incinération ou au prétraitement dans ce délai, les déchets peuvent faire l'objet d'un entreposage pour une durée n'excédant pas 3 mois.


Coronavirus (COVID-19) et sortie de l’état d’urgence sanitaire : les mesures pour les laboratoires de biologie médicale

  • Le prolongement des accréditations des laboratoires de biologie médicale

Habituellement, pour répondre à des situations d'urgence ou à une insuffisance grave de l'offre locale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser le laboratoire de biologie médicale à poursuivre certaines activités pour lesquelles son accréditation a été suspendue ou retirée, pendant une durée maximale de 3 mois renouvelable une fois.

En raison de la crise sanitaire, l'autorisation de poursuite d'activité peut être prolongée au-delà de 3 mois, sans que cette durée supplémentaire puisse excéder un total de 6 mois.

  • Les demandes d’accréditation des laboratoires de biologie médicale

La date limite de dépôt d'une demande d'accréditation portant sur les lignes de portée d'un laboratoire de biologie médicale, fixée au 1er mai est reportée au 1er novembre 2021.

Pour mémoire, une ligne de portée correspond à un ensemble d'examens de biologie médicale ayant des caractéristiques communes mobilisant une méthodologie commune d'accréditation.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Le principe. Dans ce cadre, il est prévu que si la situation sanitaire le justifie, le préfet de département a la possibilité d’ordonner (par des mesures générales ou individuelles) la réquisition :

  • de tout établissement de santé ou établissement médico-social ;
  • de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

A noter. Ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Concernant le fonctionnement des agences régionales de santé. Si la situation sanitaire le justifie, le préfet peut également ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement :

  • des agences régionales de santé (ARS) ;
  • des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique (parmi lesquelles figurent notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique).

Concernant la disponibilité de certains médicaments. Pour faire face à la crise sanitaire, la disponibilité des médicaments suivants doit être assurée :

  • curares :
  • ○ atracurium ;
  • ○ cisatracurium ;
  • ○ rocuronium ;
  • ○ vécuronium ;
  • hypnotiques (formes injectables) :
  • ○ midazolam ;
  • ○ propofol ;
  • ○ GammaOH ;
  • ○ Etomidate ;
  • autres :
  • ○ Noradrénaline ;
  • ○ Tocilizumab.

Pour garantir cette disponibilité, il est prévu que :

  • leur achat est assuré par le ministre chargé de la santé (sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) ; notez que la liste des médicaments concernés est publiée sur le site internet du ministère chargé de la santé ;
  • la répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le Ministre chargé de la santé (là encore sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) qui tient compte, pour chaque établissement :
  • ○ de l'état de ses stocks ;
  • ○ du niveau d'activité, notamment en réanimation ;
  • ○ des propositions d'allocation des ARS.

Pour l’application de l’ensemble de ces dispositions, sont assimilés à des établissement de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l'Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la Défense déployées dans le cadre de la gestion de l'épidémie de covid-19 ;
  • les services départementaux d'incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Par exception, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées dispose de la faculté d’acheter, de détenir et de distribuer les médicaments nécessaires aux besoins spécifiques de la défense.

Concernant les aéronefs civils. Dans la mesure de l’acheminement des produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, les aéronefs civils et les personnes nécessaires au fonctionnement de ces établissements peuvent être réquisitionnés par le Ministre chargé de la santé.

A noter. Cette disposition est également applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser l’hospitalisation à domicile

Eu égard à la situation sanitaire, lorsque l'urgence de la situation le justifie, le patient peut être hospitalisé à domicile sans prescription médicale préalable. Il en est fait mention dans le dossier du patient. En cas d'indisponibilité du médecin traitant ou lorsque l'urgence de la situation du patient le justifie :

  • l'accord du médecin traitant à la prise en charge de son patient en hospitalisation à domicile n'est pas nécessaire ;
  • le médecin coordonnateur de l'établissement d'hospitalisation à domicile ou tout médecin intervenant dans la structure d'accueil du patient peut être désigné référent de la prise en charge ;
  • il est fait mention dans le dossier du patient du motif de l'application de cette dérogation ;
  • le médecin traitant du patient est informé de l'admission en hospitalisation à domicile de son patient et des motifs de sa prise en charge.

En outre :

  • lorsqu'un établissement d'hospitalisation à domicile prend en charge un patient accueilli dans un établissement social et médico-social avec hébergement, la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et la structure qui accueille le patient ;
  • un établissement d'hospitalisation à domicile peut apporter à un établissement social et médico-social avec hébergement des conseils et une expertise hospitalière concernant la prise en charge, le suivi et l'organisation des soins des résidents ainsi que pour la mise en œuvre des procédures covid-19 ; cet appui est réalisé en collaboration avec le médecin coordonnateur de l'établissement social et médico-social lorsque celui-ci en dispose ;
  • un établissement d'hospitalisation à domicile et un service de soins infirmiers à domicile ou un service polyvalent d'aide et de soins à domicile peuvent prendre en charge conjointement un patient.

Notez que cette intervention conjointe doit remplir les conditions suivantes :

  • la prise en charge de chaque patient est organisée dans le cadre d'un protocole personnalisé de soins qui précise notamment la répartition des actes entre l'établissement d'hospitalisation à domicile et le service ;
  • les soins infirmiers sont coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile et mis en œuvre dans les conditions suivantes :
  • ○ les soins relevant de la compétence des aides-soignants sont réalisés par le personnel salarié du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
  • ○ les soins réalisés par les infirmiers sont organisés par l'établissement d'hospitalisation à domicile ;
  • ○ le suivi médical et les autres soins paramédicaux sont organisés et coordonnés par l'établissement d'hospitalisation à domicile.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le concentrateur d’oxygène individuel

Le gouvernement a pour objectif de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19. Cela implique l’achat de nombreux concentrateurs d'oxygène individuel remboursés par l’assurance maladie au titre d’un forfait hebdomadaire 1128104-Oxygénothérapie à court terme OCT 3.00.

Cette situation oblige de nombreux professionnels de santé à acheter des concentrateurs d'oxygène individuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce remboursement.

C’est pourquoi le gouvernement prévoit que l’achat de concentrateurs d'oxygène individuels est exceptionnellement remboursé par l’assurance maladie, si la source d’oxygène est remplacée par :

  • des bouteilles d'oxygène gazeux avec mano-détendeur et débitmètre adaptés aux besoins du patient ;
  • de l'oxygène disposant d'une autorisation de mise sur le marché à l'aide de bouteilles, à partir d'un réservoir d'oxygène liquide de contenance inférieure à 60 litres ;
  • de l'oxygène liquide issu du fractionnement par une structure dispensatrice d'oxygène à domicile, à partir d'un réservoir fixe ou mobile rempli ou mis à sa disposition par un établissement pharmaceutique de fabrication de l'oxygène médicinal ;
  • une bouteille d'oxygène gazeux, dans l'hypothèse où le concentrateur est en panne, et en tant que source de secours ;
  • des bouteilles d'oxygène gazeux en tant que source mobile pour permettre la déambulation.

Ce remplacement doit être préalablement autorisé par le professionnel de santé qui prescrit l’achat du concentrateur d'oxygène individuel. Le patient doit aussi en être préalablement informé.

En outre, ce remplacement donne lieu à la création d’un forfait hebdomadaire « 1185131 Oxygénothérapie à court terme, COVID, OCT 3.0 », dont les conditions générales d’attribution sont consultables ici


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’oxymètre de pouls

Toujours afin de favoriser l’hospitalisation à domicile des patients atteints de la covid-19, le gouvernement rembourse exceptionnellement l’achat des oxymètres de pouls (qui permettent de mesurer la saturation en oxygène).

Les conditions de remboursement par l’assurance maladie sont consultables ici

- => Consultez les mesures mises en place avant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Date de mise à jour : 13/07/2023 Date de vérification le : 13/07/2023 24 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée a été créé pour faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Ce dispositif temporaire a pour objectif d’assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : création d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Coronavirus (COVID-19) : généralités autour de l’APLD

Qu’est-ce que c’est ? Un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » est créé. Il est destiné à assurer le maintien dans l'emploi des salariés des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable, mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Principales caractéristiques du dispositif. Ce dispositif peut être mis en place par périodes de 6 mois dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de 48 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative. Il permet, concrètement, de réduire l’horaire de travail d’un salarié, sans que cette réduction soit supérieure à 40 % de l’horaire légal sur la durée de mise en œuvre du dispositif.

Jusqu’à quand ? Ce dispositif qui devait initialement prendre fin au 30 juin 2022 a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Autrement dit, les entreprises qui souhaitaient bénéficier de l’APLD avaient jusqu’au 31 décembre 2022 pour transmettre à l’autorité administrative compétente leurs accords collectifs et documents unilatéraux afin qu’ils soient validés ou homologués.

Notez qu’il est précisé que dès lors qu’une entreprise a commencé à bénéficier de l’APLD avant la date butoir du 31 décembre 2022, elle pourra transmettre des avenants de révision des accords et des documents précités, après cette date, à l’autorité administrative compétente, lui permettant ainsi de modifier ces accords et documents jusqu’à la date de fin de son bénéfice de l’APLD.

Un dispositif différent de l’activité partielle… Ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique :

  • la majoration de l'indemnité d'activité partielle du salarié en formation ;
  • la possibilité d'individualisation de l'activité partielle ;
  • les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant le 19 juin 2020.

… et non cumulable. Le dispositif spécifique d'activité partielle n’est pas cumulable, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle. En revanche, un employeur bénéficiant du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle, pour l'un des motifs suivants :

  • difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
  • sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
  • transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
  • toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Elargissement de l’APLD aux saisonniers. Dans ce cadre, le gouvernement vient d’élargir le bénéfice de l’APLD aux salariés en CDD saisonniers, dès lors :

  • qu’ils bénéficient d’une garantie de reconduction de leur contrat de travail ;
  • ou, à défaut d’une telle garantie et dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé, qu’ils ont effectué (ou sont en train d’effectuer) au moins 2 mêmes saisons dans la même entreprise sur 2 années consécutives.


Coronavirus (COVID-19) : comment mettre en place l’APLD ?

Un accord collectif… Pour bénéficier de ce dispositif, l'employeur doit conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou bénéficier d’un accord collectif de branche étendu.

… ou un document unilatéral. Lorsque l'entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif en application d'un accord de branche, elle doit élaborer, après consultation du comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, un document conforme aux stipulations de l'accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d'emploi. Ce document précise les conditions de mise en œuvre, au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, des stipulations de l'accord de branche étendu. Il doit comporter les mêmes éléments qu’un accord collectif (dates d’application du dispositif, les engagements spécifiques souscrits par l'employeur en matière d'emploi, etc.). Le document peut être renouvelé, dans le respect de la durée maximale d'application du dispositif fixée par l'accord de branche étendu.

Contenu de l’accord. L’accord en question doit comporter un préambule, présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise, du groupe ou de la branche. Il doit, en outre, définir :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
  • la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale, pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre, dans les conditions suivantes :
    • en principe, cette réduction ne peut pas être supérieure à 40 % de la durée légale appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif,
    • cette réduction peut conduire, sous réserve de la condition précédente, à la suspension temporaire de l’activité,
    • la réduction peut être portée jusqu’à 50 % de la durée légale dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de la Direccte et dans les conditions prévues par l'accord collectif ;
  • les engagements de l’entreprise en matière d'emploi et de formation professionnelle, souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi ;
  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Mais aussi… Il peut prévoir d’autres clauses, et notamment préciser :

  • les conditions dans lesquelles les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord, les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance, fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;
  • les moyens de suivi de l'accord par les organisations syndicales.

Le saviez-vous ?

En principe, les engagements pris en matière de maintien de l’emploi doivent porter sur l’intégralité des emplois de l’établissement ou de l’entreprise. Mais l’accord collectif peut prévoir d’autres modalités.

Transmission à l’administration. L'accord collectif ou le document unilatéral, selon le cas, est transmis à l'autorité administrative pour validation de l'accord ou homologation du document, accompagné de l’avis du CSE, s’il existe. L’autorité administrative est le préfet du département où est implanté l'établissement concerné par l'accord ou le document. Lorsque l'accord ou le document porte sur des établissements implantés dans plusieurs départements, le préfet compétent est celui, parmi ceux de ces départements, auquel l'employeur adresse sa demande de validation ou d'homologation. Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement des salariés en activité partielle spécifique est confié, pour chaque établissement, au préfet de département où est implanté l'établissement concerné.

Une foire aux questions. Le gouvernement vient apporter des précisions à ce dispositif de neutralisation sous forme de questions-réponse, que vous pouvez consulter ici.


Coronavirus (COVID-19) : rôle de l’administration dans la mise en place de l’APLD

Contrôle de l’administration. Le Préfet, par le biais de la Direccte, se chargera alors de vérifier :

  • en vue de la validation de l’accord (étant entendu que cette procédure de validation sera renouvelée en cas de conclusion d'un avenant de révision) :
    • les conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation,
    • qu’il contient les mentions obligatoires ;
  • en vue de l’homologation du document unique (étant entendu que cette procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document) :
    • la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE, lorsqu'il existe,
    • le contenu de l’accord de branche,
    • la conformité de ce document aux stipulations de l'accord de branche,
    • la présence d'engagements spécifiques en matière d'emploi.

Notification de la décision. Le Préfet, par le biais de la Direccte, devra notifier, par voie dématérialisée, à l’employeur et par tout moyen au CSE, s’il existe, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives signataires de l’accord, si elles existent, sa décision (motivée) :

  • de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif ;
  • d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral.

Silence vaut acceptation. Le silence de l’administration à l’expiration de ces délais vaut décision d'acceptation de validation ou d'homologation. Dans une telle hypothèse, l'employeur transmet une copie de la demande de validation ou d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE lorsqu'il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu'elles existent.

Contenu de la décision. La décision de validation ou d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Durée de l’autorisation. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée50 de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan régulier que l’employeur doit communiquer à la Direccte.

Conséquence de l’autorisation. La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre d'un accord collectif ou d'un document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise au Préfet. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.


Coronavirus (COVID-19) : suivi de la mise en œuvre de l’APLD

Un bilan régulier. Avant chaque la fin de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, l’employeur adresse au Préfet de département un bilan portant sur le respect des engagements pris dans l’accord (sur le maintien dans l’emploi et l’information des syndicats). En cas de non-respect de ces engagements, l’autorité administrative peut interrompre le versement de l’allocation.

Contenu du bilan. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

Licenciement économique : cas 1. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés placés en activité partielle spécifique, pendant la période couverte par le dispositif, il doit rembourser l'Agence de service et de paiement de toutes les sommes perçues pour chaque salarié licencié.

Licenciement économique : cas 2. Si l’employeur prononce des licenciements économiques à l’encontre de salariés qui n’étaient pas placés en activité partielle spécifique, alors qu’il s'était engagé à un maintien dans l'emploi, la somme à rembourser est égale, pour chaque rupture, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de l'allocation d'activité partielle spécifique et le nombre de salariés placés en activité partielle spécifique.

Cas où le remboursement ne sera pas exigé. Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe. Il ne sera pas non plus exigé si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans l'accord collectif ou le document unilatéral de l'employeur.

Une information. Lorsque l'employeur a saisi l’administration pour bénéficier de ces règles dérogatoires au remboursement ou lorsque l'autorité administrative lui a indiqué qu’en application de ces règles, elle ne lui demandera pas le remboursement des sommes dues, l’employeur doit en informer les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l'accord collectif.


Coronavirus (COVID-19) : indemnisation de l’APLD

Quelle indemnisation pour le salarié ? L’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle spécifique une indemnité horaire correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 Smic horaire. 

Quelle indemnisation pour l’employeur ? Le taux horaire de l'allocation partielle, en cas de réduction durable d’activité, versée à l'employeur, est égal à 60 % de la rémunération horaire brute, limitée à 4,5 smic pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.

Une allocation minimale. Le taux horaire de l’allocation du dispositif spécifique d’activité partielle ne peut être inférieur à 9,12 € depuis le 1er mai 2023 (au lieu de 8,92 € du 1er janvier au 30 avril 2023). Ce minimum n'est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

À Mayotte. Le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur est fixé à 60 % de la rémunération brute de référence. Depuis le 1er mai 2023, ce taux ne peut être inférieur à 7,88 € (contre 7,71 € auparavant). 

Droits à la retraite. Pour les périodes d’activité partielle à compter du 1er mars 2020, les salariés placés en activité partielle de longue durée peuvent acquérir des droits à la retraite à compter du 12 mars 2020, y compris à Mayotte.

À retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

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