Vidéosurveillance « illicite » = preuve (il)licite ?
Le cas de la preuve illicite adapté au cas de la vidéosurveillance
Une entreprise décide la mise en place d’un système de vidéosurveillance en installant des caméras pour surveiller les caisses et informe les salariés par une note de service.
Constatant des disparitions dans le stock et envisageant des vols commis par des clients, l’entreprise a visionné les enregistrements issus de la vidéo protection. A l’occasion de ces visionnages, elle constate qu’une salariée s’est rendue coupable de malversations : un recoupement des opérations enregistrées à sa caisse (vidéo/journal informatique) avait révélé au total 19 anomalies graves en moins de deux semaines.
Licenciée pour faute grave, la salariée conteste la régularité du système de vidéosurveillance mis en place dans l’entreprise, et donc la validité de la preuve retenue contre elle. Pour elle, parce que les conditions de mise en place de ce système, et ses modalités d’utilisation, ne sont pas conformes à la réglementation, l’employeur s’est servi d’une preuve illicite pour fonder son licenciement.
Si la régularité de la preuve peut être mise en doute ici, il n’en demeure pas moins que le comportement déplacé de la salariée est avéré, conteste l’employeur qui maintient la faute retenue contre elle.
Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour qu’en présence d'une preuve, certes illicite ici, il faut :
- d’une part, s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci ;
- d’autre part, rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. ;
- enfin, apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle de la salariée au regard du but poursuivi.
Fort de ces rappels, le juge a mis en balance de manière circonstanciée le droit de la salariée au respect de sa vie privée et le droit de son employeur au bon fonctionnement de l'entreprise, en tenant compte du but légitime poursuivi par l'entreprise, à savoir le droit de veiller à la protection de ses biens.
Et il a donné raison à l’employeur : la production des données personnelles issues du système de vidéosurveillance était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et proportionnée au but poursuivi, de sorte que les pièces litigieuses étaient recevables.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise… qui ne voit pas la venue de la CNIL dans ses locaux d’un bon œil…
À la suite d’une plainte d’un salarié, la CNIL déclenche un contrôle dans un magasin pour apprécier la conformité au RGPD du système de vidéosurveillance installé par l’entreprise. Un contrôle qui ne se passe pas au mieux, estime la CNIL qui prononce une amende pour défaut de coopération…
Alors qu’à aucun moment l’entreprise ne s’est opposée au contrôle, conteste le gérant… qui n’a toutefois pas eu le bon comportement, maintient la CNIL : il ordonne à sa responsable de ne pas signer le procès-verbal du contrôle, il ne donne pas suite aux demandes d’informations émises par les agents de la CNIL durant le contrôle, il ne répond pas aux lettres de relance émises au cours des mois suivants… Mais il a tout de même fini par répondre par l’intermédiaire de son avocat, rappelle le gérant qui a donc « coopéré » avec la CNIL…
Mais bien tardivement et partiellement, souligne le juge pour qui la CNIL n’a pas eu les moyens nécessaires d’exercer son contrôle… et a eu raison d’infliger cette amende !
Les lecteurs ont également consulté…
Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !
Des changements de règles…
Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves
Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.
En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.
Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.
Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.
Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.
Le montant des aides est modulé :
-
concernant les voitures particulières :
-
le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €
-
la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;
-
-
concernant les camionnettes :
-
le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ;
-
le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;
-
la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.
-
Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.
Bonus jeux Olympiques et Paralympiques
Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :
-
16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;
-
9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.
Bonus pour les vélos électriques
Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :
-
à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;
-
à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).
Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.
Prime à la conversion
La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.
Rétrofit
C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.
… et un grand absent …
Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.
Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une salariée qui refuse de travailler « plus » et de payer « plus » (d’impôts)…
Après avoir été licenciée pour avoir refusé une modification de ses horaires de travail, une salariée perçoit une indemnité transactionnelle qu’elle ne déclare pas aux impôts : son licenciement étant en réalité « sans cause réelle et sérieuse », une telle indemnité est normalement exonérée d’impôt…
« Non ! », estime l’administration : le licenciement pour refus de modification de ses horaires de travail n’est pas « sans cause réelle et sérieuse ». L’indemnité transactionnelle est donc bel et bien imposable ici... Sauf qu’il ne s’agit pas d’une simple « modification » de ses horaires de travail, mais d’une « augmentation » de son temps de travail, estime au contraire la salariée. Et le refus d’une telle modification « substantielle » ne peut être la cause d’un licenciement…
Ce que confirme le juge : un licenciement prononcé pour refus d’une modification importante du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’indemnité transactionnelle n’est donc pas imposable !
Les lecteurs ont également consulté…
Facturation électronique : gare aux idées reçues !
Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…
Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
Les lecteurs ont également consulté…
Recours au CDD : ça s’apprécie !
Recours au CDD : un rappel de la position du juge
Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.
Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.
Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.
Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Permis de conduire : se former plus facilement
Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations
Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.
Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.
Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.
Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.
Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.
Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :
Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
- Actualité de Service-public.fr du 19 février 2024 : « Vous pouvez désormais financer votre permis moto avec votre CPF »
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’arrêt de travail est plus long que le travail…
Un intérimaire, embauché pour une journée, est victime d’un accident de travail pendant sa mission. Arrêté pendant plus de 30 jours, il demande, à la fin de son arrêt, à bénéficier d’une visite de reprise. Ce à quoi s’oppose l’agence d’intérim, son désormais ex-employeur…
Sauf qu’il doit pouvoir bénéficier d’une visite de reprise, organisée par l’agence d’intérim, parce que la durée de son absence était supérieure à 30 jours et consécutive à un accident de travail, maintient le salarié… D’autant qu’il est désormais « black listé » dans l’agence puisque son fichier d’aptitude ne lui permet plus de travailler. « Faux ! », se défend l’agence : elle n’était plus son employeur lorsque le salarié a été considéré comme susceptible de reprendre une activité et n’a donc pas à organiser une visite médicale de reprise…
« Exact ! », valide le juge : aucune faute ne peut ici être reprochée à l’agence d’intérim qui n’avait plus la qualité d’employeur à l’échéance de l’arrêt de travail du salarié.
