Intéressement et participation : quelles nouveautés en cas de versement anticipé ?
Avance sur l’intéressement et la participation : un renforcement de l’information du salarié bénéficiaire
Pour mémoire, la loi dite « Partage de la valeur » avait prévu qu’un accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement, en cours d’exercice, d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la participation.
Jusqu’alors, on savait que cette possibilité restait conditionnée par l’accord préalable des bénéficiaires.
Désormais, il est prévu d’autres conditions préalables permettant de rendre possible le versement de ces avances et visant essentiellement à renforcer l’information du salarié bénéficiaire.
Ainsi, lorsque l’accord instituant l’intéressement ou la participation dans l’entreprise prévoit cette possibilité, chaque salarié doit être informé de la possibilité d’un tel versement anticipé et du délai dont il dispose pour en faire la demande, par tout moyen conférant date certaine.
Le salarié bénéficiaire disposera ensuite d’un délai de 15 jours à compter de la réception de cette information pour donner son accord au versement de telles avances.
Ensuite, il est désormais prévu que dans le cas d’un versement anticipé, la somme devra également faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire qui pourra être remise par voie électronique, sauf opposition du salarié.
Cette fiche devra alors mentionner :
- l’accord du bénéficiaire sur le principe de versement d’une telle avance ;
- le montant des droits attribués au titre de l’avance ;
- la CSG/CRDS retenue sur ces sommes ;
- les modalités de reversement en cas de trop-perçu ;
- l’impossibilité de déblocage du trop-perçu affecté à un plan d’épargne salariale ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne entreprise des sommes attribuées au titre de cette avance ;
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne collectif d’entreprise.
Enfin, notez que les fiches déjà remises au bénéficiaire lors du versement « normal » de l’intéressement ou de la participation sont complétées pour tenir compte du fait que des avances peuvent désormais être versées.
Ces fiches doivent donc, en plus des informations déjà requises, mentionner le montant total des droits attribués au cours de l’exercice cumulé (avances comprises), le montant des sommes reçues au titre des avances, lorsqu’elles existent, ainsi que le montant des droits attribués restant à percevoir dans ce même cas de figure.
Pour aller plus loin…
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Un employeur mis à l'(é)preuve
Un salarié a une violente altercation avec son employeur. Altercation qu'il décide d'enregistrer, à l'insu de son employeur.
À la suite de cet épisode, il décide de produire cet enregistrement en justice afin de prouver que son arrêt de travail est consécutif à un accident du travail résultant de cette altercation, ainsi qu'à la faute inexcusable de l'employeur.
Cette preuve, obtenue à l'insu de l'employeur, est-elle recevable ?
La bonne réponse est... Oui
Le salarié peut produire un enregistrement audio obtenu à l'insu de son employeur pour prouver le caractère professionnel de son accident, ainsi que sa faute inexcusable, dès lors que l'enregistrement ainsi obtenu est mis en balance avec le droit au respect à la vie privée de l'employeur.
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C’est l’histoire d’une entreprise victime de l’arnaque au président… et de sa banque…
Une entreprise se rend compte que 5 virements bancaires ont été opérés, à son insu, vers la Chine. Après vérification et enquête, ces virements ont été opérés par une salariée, victime elle-même d'une escroquerie dite « au président » …
Une arnaque pour laquelle l’entreprise va demander un remboursement à sa banque : les ordres de virement, accompagnés de factures falsifiées, réalisés en l’absence du dirigeant, comportaient une fausse signature. Mais la banque rappelle que ces ordres ont été transmis sur du papier à en-tête de l’entreprise par une salariée, interlocutrice habituelle de la banque, accompagnés de factures d’un fournisseur de nature à établir la régularité de l'opération, et revêtus de la signature du dirigeant, conforme à celle apposée sur la copie de carte d'identité détenue par la banque…
Ce qui certifie que ces ordres ne comportaient aucune anomalie apparente qui aurait obligé la banque à procéder à des vérifications particulières, confirme le juge… qui la dédouane !
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Non-restitution d’un local en bon état = indemnisation automatique ?
Indemnisation du bailleur : la preuve du préjudice d’abord !
Le propriétaire d’un immeuble signe avec son nouveau locataire un bail commercial.
Quelque temps après, après avoir reçu un congé, le locataire restitue le local… dans un état non-conforme à ses obligations !
Pour rappel, la loi et le contrat prévoient que le locataire doit entretenir le local qu’il loue en faisant, notamment, les réparations locatives nécessaires.
Ce qui n’est pas le cas ici, déplore le bailleur qui réclame une indemnisation de son préjudice.
« Quel préjudice ? », rétorque son ancien locataire : le bailleur n’a pas fait faire les travaux nécessaires à une prétendue remise en état des lieux et a, de plus, vendu son immeuble tel quel. Il n’a donc pas subi de préjudice.
« Sans rapport ! », se défend le bailleur qui rappelle que le locataire a l’obligation de rendre le local loué en bon état et qu’il doit réparer les dégradations survenues pendant la location, sauf exception.
Peu importe que le propriétaire ait vendu son bien sans faire de travaux : ce qui compte, c’est que le locataire n’a pas ici respecté ses obligations.
Quant au préjudice subi, le bailleur n’a pas pu vendre au prix optimal son bien en raison de son état…
Des arguments qu’entend le juge, mais qui demeurent insuffisants. Certes, le locataire a une obligation de restituer les locaux en bon état de réparation locative. Certes, le bailleur n’a pas besoin d’avoir lancé les travaux pour réclamer à bon droit la réparation de son préjudice.
Néanmoins, le préjudice doit être évalué au jour du procès par le juge, qui doit tenir compte de toutes les circonstances postérieures à la fin du bail… comme la vente du bien !
Le bailleur doit prouver son préjudice, ici la diminution du prix de vente de son local du fait de son état. Preuve qu’il ne rapporte pas ici : il ne peut donc pas obtenir d’indemnisation de son ancien locataire !
Retenez qu’un bailleur ne peut pas obtenir une indemnisation automatiquement parce que son locataire n’a pas respecté ses obligations. Encore faut-il qu’il prouve le préjudice qui en a résulté !
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la jalousie est un vilain défaut…
La directrice d’un hypermarché est licenciée pour faute grave après avoir adopté un comportement harcelant à l’égard d’une salariée travaillant dans une parapharmacie du centre commercial, sur fond de rivalité amoureuse. Licenciement qu’elle conteste fermement…
… en rappelant que, non seulement elle n’exerçait aucune responsabilité hiérarchique sur la salariée qui s’estime victime, mais qu’en plus la rupture de son contrat ne saurait être justifiée par une simple dénonciation de faits de harcèlement moral, sans qu’ils soient établis. « Faux ! », pour l’employée qui s’estime victime : elle rappelle que la directrice a profité de sa position pour l’impressionner et exercer une surveillance permanente de ses horaires dans le but de contrôler sa présence à des fins personnelles…
Ce qui suffit à convaincre le juge : nul besoin d’être la supérieure hiérarchique d’un salarié pour adopter à son égard un comportement harcelant, lequel peut justifier la rupture du contrat de travail pour faute !
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C2P : Information du salarié repoussée !
L’information du salarié par la CARSAT est repoussée au 30 septembre 2024
Pour rappel, le compte professionnel de prévention (ou « C2P ») est un dispositif qui permet à certains salariés exposés à des risques professionnels particuliers, d’acquérir des points dans le cadre de cette activité professionnelle à risques.
Les points ainsi accumulés offrent des avantages au salarié permettant notamment de :
- réduire le temps de travail ;
- faire valoir ses droits à la retraite plus tôt ;
- financer des formations pour accéder à des postes moins exposés.
Dans ce cadre et annuellement, la CARSAT indique aux salariés titulaires de ces comptes la disponibilité de l’information relative à l’ensemble des points accumulés au titre de l’année précédente.
Initialement, il était prévu que cette information parvienne au salarié au plus tard le 30 juin 2024, soit par lettre simple, soit par courrier électronique.
Cette année, cette information sera envoyée par la CARSAT aux concernés au plus tard le 30 septembre 2024, toujours selon les mêmes modalités.
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Indice des loyers commerciaux - Année 2024
L’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs de l’évolution des prix à la consommation, de celle des prix de la construction neuve et de celle du chiffre d’affaires du commerce de détail.
|
Période |
Indice |
Variation sur 1 an |
|
1er trimestre 2024 |
134,58 |
+ 4,59 % |
|
2e trimestre 2024 |
136,72 |
+ 3,73 % |
|
3e trimestre 2024 |
137,71 |
+ 3,03 % |
|
4e trimestre 2024 |
135,30 |
+ 2,01 % |
C’est l’histoire d’une société qui s’estime déchargée de toute responsabilité…
Un client charge dans sa remorque 67 planches en bois de 4,52 m de longueur, aidé par un salarié de la société qui lui a vendu les matériaux. Mais sur la route, la remorque se déporte et crée un grave accident…
Un accident dont la société est responsable, selon les familles des accidentés : c’est parce que le véhicule a été mal chargé par un de ses salariés que la remorque s’est déportée. « Non ! », se défend la société : c’est le client, devenu dès la vente propriétaire des planches, qui en est le responsable. Si un salarié est venu l’aider, c’est juste pour rendre service, hors contrat de prestation. Sauf que, soulignent les familles, le client n’avait ni les compétences pour charger correctement la remorque, ni les informations relatives au poids des planches et au risque de surcharge…
Ce que reconnaît le juge : la société, sensibilisée aux risques de surcharge des véhicules et à la nécessité de refuser le chargement, a ici une obligation d’information qu’elle n’a pas respectée.
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Suspension de la réforme d’Assurance chômage !
Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?
Pour mémoire, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.
Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.
Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d’officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d’Assurance chômage.
De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2024.
Affaire à suivre…
