Défiscalisation immobilière : attention à votre engagement de location !
Défiscalisation immobilière : des conditions à respecter
Une réduction d’impôt. Qu’il s’agisse du « Scellier », du « Duflot », du « Pinel », du « Denormandie » ou du « Borloo », ces dispositifs de défiscalisation immobilière permettent de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, dont le montant est susceptible de varier selon la date à laquelle vous avez réalisé votre investissement. A titre d’exemple, un investissement « Scellier » réalisé en 2010 vous rapportera une réduction d‘impôt maximale de 75 000 €, répartie sur 9 ans.
Des conditions très précises à respecter. Des conditions sont à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal : type d’investissement, respect de caractéristiques thermiques et de performance énergétique, localisation géographique du logement, etc.
=> Retrouvez toutes les conditions d’application du dispositif Scellier
=> Consultez la fiche pratique consacrée au dispositif Duflot
=> Consultez la fiche pratique consacrée au dispositif Pinel
=> Consultez la fiche pratique consacrée au dispositif Denormandie
Dont un engagement de location. Parmi ces différentes conditions figure un engagement de location pendant une durée qui varie selon les dispositifs, location elle-même assortie de certaines conditions et notamment les suivantes :
- vous devez respecter des plafonds de loyers (variables selon la localisation de votre bien locatif) et de ressources pour certains types d’investissement ;
- votre locataire ne doit pas être, ni un membre de votre foyer fiscal, ni, dans le cadre du dispositif Duflot ou du Scellier dit « intermédiaire », un ascendant ou un descendant ;
- votre locataire doit faire de ce logement sa résidence principale : il ne peut donc pas s’agir d’une location saisonnière par exemple ;
- la location est dite « nue », c’est-à-dire que le logement doit être dépourvu de meubles.
Le saviez-vous ?
Dans le cadre du dispositif « Scellier intermédiaire », vous pouvez suspendre votre engagement de location pour mettre votre logement à la disposition d’un ascendant ou d’un descendant. Toutefois, cette mise à disposition, qui n’est pas prise en compte pour apprécier la durée de votre engagement de location d’au moins 9 ans, ne peut intervenir qu’à l’issue d’une période de location d’au moins 3 ans et ne doit pas excéder 9 ans. Pendant cette période, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages fiscaux qui sont, eux aussi, suspendus.
Défiscalisation immobilière : un engagement de location
Un engagement sur une longue période ! La location doit être effective et continue pendant toute la durée de votre engagement. Cet engagement est de 9 ans minimum pour les investissements Scellier et Duflot et varie de 6 à 12 ans pour les investissements Pinel et Denormandie. Cette durée est calculée de date à date, à compter de celle de la prise d’effet du bail initial. C’est à ce niveau que vous pouvez rencontrer quelques difficultés…
Vous avez un an pour trouver un locataire ! De nombreux investisseurs ont malheureusement connu cette mésaventure, celle de ne pas trouver de locataire pour occuper leur logement locatif. Il est impératif que votre logement soit mis en location dans les 12 mois qui suivent, soit la date d’acquisition, soit la date d’achèvement des travaux, soit la date d’achèvement du logement. A défaut, vous risquez une remise en cause de l’avantage fiscal !
En cas de départ de votre locataire. Il s’agit d’une situation que vous serez très certainement amené à rencontrer : en cas de départ d’un locataire pendant la période couverte par votre engagement de location, vous devez remettre aussitôt votre bien en location, et ce tant que dure votre engagement de location pour éviter toute remise en cause de votre réduction d’impôt. C’est l’application du principe selon lequel la location doit être effective et continue tout le temps que dure votre engagement de location.
Vous ne trouvez pas de nouveau locataire ? Au-delà de la contrainte de ne pas percevoir de loyer en cas de vacance dans la location, sachez que vous risquez, là encore, une remise en cause de la réduction d’impôt. Mais vous disposez, toutefois d’un délai de 12 mois pour trouver un nouveau locataire ou effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement pour une remise en location dans les meilleurs délais. Ce n’est qu’à défaut de relocation effective dans un délai de 12 mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire vous a signifié son congé que l’administration pourra remettre en cause la réduction d’impôt obtenue.
Le saviez-vous ?
Cette période de vacance temporaire de 12 mois maximum n’est admise par l’administration fiscale que si vous êtes en mesure de prouver que vous avez accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre votre bien en location, à des conditions non dissuasives de surcroît. Conservez précieusement une copie des annonces que vous avez déposées à cet effet, prouvez le cas échéant le recours à une agence immobilière, etc.
Une exception à connaître. Lorsqu’un locataire donne son congé moins de 12 mois avant le terme de votre période d’engagement de location, vous ne risquerez pas de remise en cause de votre avantage fiscal. Toutefois, pour cela, vous devez tout de même établir que votre logement est en état d’être loué et que vous ne vous en réservez pas l’usage à quelque titre que ce soit, voire que le logement n’a pas été vendu avant l’expiration de l’engagement de location.
Défiscalisation immobilière : une remise en cause de votre avantage fiscal !
1ère hypothèse : le défaut de location. Comme nous l’avons signalé précédemment, le défaut de location dans les 12 mois de l’achat ou de l’achèvement du logement entraîne une reprise de la réduction d’impôt : concrètement, votre impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d’impôt a été pratiquée est majoré du montant de cette réduction.
Pour la petite histoire 1. Un couple qui a investi dans un logement situé à Carcassonne n’a pas réussi trouver de locataire et n’a donc pas pu profiter de l’avantage fiscal attaché à son investissement. Mécontent, le couple s’est estimé trompé par la société qui lui a vendu l’appartement en promettant un placement idéal et sans risque : plus précisément, il a reproché à la société de lui avoir assuré via une étude financière personnalisée, un placement sûr et rentable. Ce dont s’est défendu la société pour qui, entre autres arguments, tout investissement immobilier locatif comporte un risque, ce qui est connu de tous. Or, elle connaissait l’état de saturation du marché locatif à Carcassonne et, malgré cela, a fait croire au couple à un investissement avantageux et sans risque. C’est ce qu’a relevé notamment le juge pour conclure que le couple a été trompé et annuler la vente !
Bon à savoir. Il est conseillé de mentionner l’objectif de défiscalisation dans le contrat de vente. Annexer les documents publicitaires au contrat de vente peut également être judicieux.
2ème hypothèse : le défaut de relocation. Si vous ne procédez pas à la relocation de votre bien dans le délai de 12 mois, ou si vous vous réservez la jouissance de votre logement pendant la durée de votre engagement, vous risquez également une reprise de la réduction d’impôt : votre impôt de l’année au cours de laquelle intervient l’événement qui entraîne la déchéance de l’avantage fiscal est majoré du montant total de la réduction d’impôt obtenue.
Le saviez-vous ?
Des exceptions à cette remise en cause de l’avantage fiscal sont prévues. Vous ne risquez rien si vous-même ou votre conjoint ou partenaire (dès lors que vous êtes soumis à imposition commune) êtes atteint d’une invalidité correspondant au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie ou êtes licencié, ou encore en cas de décès.
3ème hypothèse : la vente du logement. Si vous revendez le logement loué avant l’expiration de votre engagement de location, votre avantage fiscal sera remis en cause par l’administration. Mais aucune remise en cause ne sera effectuée si la revente du logement est motivée par l’invalidité, le décès ou le licenciement d’un des époux ou partenaires (soumis à imposition commune).
Attention. L’absence de remise en cause en cas de perte d’emploi ne vaut qu’en cas de licenciement, c’est-à-dire une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Il a été jugé qu’un investisseur ne peut pas se prévaloir de cette tolérance en cas de rupture conventionnelle.
4ème hypothèse : la spécificité du « Scellier intermédiaire ». Imaginons que vous ayez choisi de louer votre logement dans le cadre du régime « Scellier intermédiaire ». Comme nous l’avons précisé, ce régime particulier vous permet de bénéficier d’une déduction complémentaire de 30 % (calculée sur vos revenus fonciers) et d’un complément de réduction d’impôt (sous réserve, dans ce cas, de prolonger votre engagement de location à l’issue de la période initiale de 9 ans, et ce, pour une durée maximale de 6 ans). Cela suppose de louer votre bien, non seulement en respectant des plafonds de loyers plus restrictifs, mais aussi de louer votre bien à une personne autre qu’un descendant ou un ascendant qui respecte des plafonds de ressources.
Une difficulté de location ? Au cours des 9 ans que dure votre engagement de location dans le cadre de ce dispositif, vous pouvez avoir des difficultés à trouver des locataires qui respectent les conditions requises ; vous pouvez également souhaiter louer votre logement à un enfant majeur qui n’est plus rattaché à votre foyer fiscal.
Les risques à connaître. Dans ce cas, vous risquez là aussi une remise en cause de l’avantage fiscal. Notez cependant que si vous respectez les conditions d’application de la réduction d’impôt et que seules celles relatives à l’application des avantages fiscaux supplémentaires précités ne sont pas respectées, la remise en cause concernera uniquement ces avantages supplémentaires. Concrètement, si vous louez votre logement à une personne qui ne respecte pas les conditions de ressources par exemple, vous encourez une remise en cause de l’application de la déduction complémentaire de 30 %, mais vous pourrez conserver le bénéfice de la réduction d’impôt, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies. Bien entendu, vous ne pourrez pas bénéficier d’un complément de réduction d’impôt.
5ème hypothèse : le décès du conjoint. Dans l’hypothèse où l’acquisition du logement est faite par des conjoints, l’engagement de location est réputé souscrit conjointement par les époux. Si l’un des époux décède au cours de cette période d’engagement de location, il est impératif que l’époux survivant souscrive auprès de l’administration un nouvel engagement de location pour la période restant à courir. Ce qui n’a, par exemple, pas été fait par une personne à la suite du décès de son épouse et qui a tout de même subi un contrôle fiscal qui a abouti, pour ces raisons, à une remise en cause (au moins partielle) de son avantage fiscal !
À retenir
Pour bénéficier sans risque de la réduction d’impôt, le logement doit être loué dans les 12 mois qui suivent la date d’acquisition du bien ou la date d’achèvement des travaux ou de la construction du logement.
En cas de départ du locataire, vous devez impérativement relouer votre logement dans les 12 mois. Ce délai vous est accordé sous réserve que vous soyez à même de prouver que vous avez accompli toutes les diligences nécessaires pour mettre votre bien en location.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il en cas de divorce pendant la période couverte par l’engagement de location ?Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période initiale d'engagement de location, il est admis que le nouveau contribuable (et notamment l’ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, en cas de divorce) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif (s’il ne demande pas cette reprise, la réduction d’impôt fait l’objet d’une remise en cause). Il faut prendre un engagement de location qui sera limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir.
Pour calculer les 9 années de location, doit-on soustraire les périodes de vacance locative entre deux locataires ?
S'agissant de l'appréciation du délai de 9 ans, l'admission d'une période de vacances entre 2 locataires est une tolérance de l'administration qui, à notre sens, par définition, doit s'interpréter dans un sens favorable au bénéficiaire de l'avantage fiscal. A cet égard, aucune précision sur une prorogation du délai de 9 ans n'est mentionnée dans la doctrine administrative. Le délai de 9 ans doit donc s'interpréter stricto sensu, à partir de l'achat ou de l'achèvement des travaux du bien immobilier.
Attention: il ne faut pas perdre de vue que cette tolérance ne vaut que pour autant que la vacance locative n'excède pas 12 mois et que le propriétaire ait effectué (et prouvé!) toutes les démarches utiles en vue de relouer son bien dans les meilleurs délais.
- Article 199 septvicies du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IR-RICI-230-20 et 230-60
- Réponse ministérielle Navarro, Sénat, du 28 juillet 2016, n° 12009 (rupture conventionnelle et remise en cause de l’avantage fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 mars 2016, n° 14NT02276 (rupture conventionnelle et remise en cause de l’avantage fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 1er mars 2016, n° 14DA01890 (décès d’un époux et reprise de l’engagement de location)
- Arrêt du Conseil d’État du 20 octobre 2016, n° 390790 (affectation du logement à la résidence principale du locataire)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 janvier 2017, n° 387034 (départ du locataire et travaux de remise en état)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 octobre 2017, n° 16-23362 (investissement à Carcassonne-pas de location et impossibilité de profiter de l’avantage fiscal)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 décembre 2017, n° 16-24096 (investissement en Franche-Comté)
- Arrêt de la Cour d’appel administrative de Versailles, 6ème chambre, du 28 avril 2020, n° 18VE00712 (dispositif Borloo – la rupture de l’engagement de location par l’acquéreur entraîne la reprise de l’avantage fiscal)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 31 décembre 2021, n°20NC00281 (dispositif Scellier et vacance locative de 2 ans et demi)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 2 février 2022, n° 21-10197 (faute du conseiller financier)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 10 février 2022, n°19VE04165 (vacance locative de 5 ans et maintien de la réduction d’impôt)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 26 mars 2024, no 22BX00247 (mise à disposition gratuite ne vaut pas location)
Défiscalisation « Duflot » : quel avantage ?
Défiscalisation Duflot : un avantage fiscal intéressant
Une réduction d’impôt conséquente. Si vous achetez un logement neuf ou faites construire un logement, directement ou par l’intermédiaire d’une SCI (non soumise à l’impôt sur les sociétés), vous pourrez opter pour la réduction d’impôt « Duflot » (qui remplace, en pratique, le dispositif « Scellier ») : cette réduction, répartie sur 9 ans, se calcule en appliquant au montant de votre investissement, retenu dans la limite de 300 000 €, le taux de 18 % (29 % pour un investissement immobilier en Outre-mer).
54 000 € d’économies d’impôt ? Au maximum, vous pouvez bénéficier d‘une réduction de votre impôt d’un montant de 6 000 € par an pendant 9 ans. Voilà qui peut vous aider à financer votre investissement, sans compter le loyer escompté qui fera partie intégrante de votre plan de financement.
De nombreuses conditions. Comme tout dispositif de ce type, vous devez respecter un certain nombre de conditions, qui tendent, au gré des nouveaux dispositifs, à se durcir, rendant peut-être un peu moins attractif l’investissement concerné. Notez, au préalable, que ce dispositif est remplacé depuis le 1er septembre 2014 par le dispositif « Pinel ».
Le saviez-vous ?
L’avantage fiscal vaut non seulement pour l’achat d’un logement neuf (achevé ou acquis en l’état futur d’achèvement) ou la construction d’un logement, mais aussi pour l’achat d’un logement qui fait l’objet d’une réhabilitation totale ou qui fait l’objet de travaux d’une importance telle que l’opération est assimilée à une construction d’un logement neuf. Sont également concernés les acquisitions de locaux qui sont transformés en logement.
Attention. Le logement dont la propriété est démembrée (nue-propriété et usufruit dévolus à des personnes différentes) n’est pas éligible à ce dispositif.
Pour information. Sachez qu’il est également possible de bénéficier de cet avantage fiscal en cas de souscription dans des parts de SCPI, à condition que 95 % de la souscription servent à financer un investissement immobilier éligible au dispositif. Le bénéfice de la réduction d'impôt supposera notamment que vous preniez l’engagement de conserver les parts de SCPI pendant toute la durée de l’engagement de location pris par la SCPI.
Défiscalisation Duflot : les conditions à respecter
De nombreuses conditions… Comme tout avantage fiscal, le dispositif Duflot suppose que soient respectées de nombreuses conditions qui intéressent tout autant l’objet de l’investissement, l’investisseur, le locataire, etc.
Concernant le logement. Non seulement il doit s’agir d’un logement neuf ou proche du neuf, mais en plus :
- il doit respecter un niveau de performance énergétique précis :
- o pour les logements neufs : il s‘agit de la réglementation thermique 2012 (RT 2012) ou le label « bâtiment basse consommation énergétique 2005 (BBC 2005) » ;
- o pour les autres logements : il s’agit du label « haute performance énergétique rénovation (HPE rénovation 2009) » ou le label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation (BBC rénovation 2009) » ;
- il doit être situé dans une zone du territoire marquée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logement (il est ici fait référence aux zones A, A bis, B1, et B2, retenues pour le dispositif « Scellier », les communes situées en zone B2 n’étant plus éligibles que sur agrément, délivré par les services de la Préfecture, à compter du 1er juillet 2013) ;
- dans le cadre des immeubles collectifs (comportant au moins 5 logements), le nombre de logements qui pourront ouvrir droit à l’avantage est limité à 80 % du total des logements : le non-respect de cette condition est sanctionné, en principe, auprès du promoteur, mais pour éviter tout problème, assurez-vous qu’elle est effectivement respectée (une mention dans l’acte d’acquisition doit, à ce titre, être précisée aux termes de laquelle ce quota est respecté par le promoteur).
Le saviez-vous ?
Des conditions particulières sont requises pour les logements situés en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, s’agissant du respect d’un niveau minimum de performance énergétique des logements (qui ont notamment trait, par exemple, au niveau de protection solaire, à la ventilation naturelle permettant un recours limité à la climatisation, à la production d'eau chaude sanitaire, etc.). Renseignez-vous auprès des promoteurs en cas d’investissement immobilier en Outre-mer.
Il faut, par ailleurs, noter qu’aucune condition de performance énergétique n’est requise pour les logements situés à Mayotte.
Vous concernant. Vous devez respecter les conditions et engagements suivants :
- vous devez vous engager à louer le logement pendant 9 ans, sans y associer le mobilier (location nue), à une personne qui en fait sa résidence principale ;
- si le logement appartient à une SCI, c’est elle qui prend cet engagement de location et vous devez, de votre côté, prendre un engagement de conserver les titres de la SCI pendant toute la durée de l’engagement de location ;
- vous devez louer le logement en respectant des plafonds de loyer et de ressources du locataire ;
- vous ne pourrez bénéficier de la réduction d’impôt qu’à raison de 2 logements au titre d’une même année d’imposition ;
- la base de calcul de votre réduction d’impôt ne pourra pas excéder le prix de revient d’au plus 2 logements, retenu dans la limite d’un plafond de 5 500 € par m² carrée de surface habitable, sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.
Concernant le locataire. Vous ne pourrez pas louer le logement à n’importe qui :
- il ne pourra pas s’agir d’un membre de votre foyer fiscal, d’un de vos ascendants ou de vos enfants, petits-enfants ou arrières petits-enfants ;
- il ne pourra pas non plus s’agir d’un associé ou d’un membre de son foyer fiscal, ou un ascendant ou un descendant de l'un des associés si le logement appartient à une SCI ;
- il devra respecter des conditions de ressources, au moment de la signature du bail.
Attention. La location doit prendre effet dans les 12 mois de l'acquisition ou de l'achèvement de la construction ou des travaux.
Consultez le barème à respecter, tant au niveau des ressources du locataire que du montant des loyers praticables.
Attention. Le non-respect de ces conditions sera susceptible d’entraîner une remise en cause de l’avantage fiscal dont vous bénéficiez. Nous attirons particulièrement votre attention sur l’engagement de location et les modalités de cette location : votre engagement est pris sur 9 ans, une durée relativement longue. Vous devez être en mesure de louer le bien acquis pendant cette période : autant acheter un bien que vous serez sûr de louer dans de bonnes conditions, d’où l’importance de la qualité du logement que vous achetez…
Défiscalisation Duflot : les conditions à respecter
Si vous investissez en direct… Vous devez établir une note annexe, à conserver précieusement (et à joindre à votre déclaration de revenus en cas de dépôt sous format papier), comportant les mentions suivantes :
- vos coordonnées et adresse ;
- l’adresse du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer ;
- le montant du loyer mensuel, charges non comprises ;
- l’engagement de louer le logement non meublé à usage d’habitation principale du locataire, pendant une durée de 9 ans au moins, à une personne autre qu’un membre de votre foyer fiscal, un ascendant ou un descendant ;
- les modalités de calcul de la réduction d’impôt.
En outre… Vous devrez également conserver ou joindre une copie du bail et une copie de l’avis d’imposition du locataire établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du bail, ainsi que l’ensemble des documents ayant trait à l’acquisition ou la construction du logement (déclaration d’ouverture de chantier, déclaration d’achèvement des travaux, copie du dépôt de la demande de permis de construire, copie du document attestant de sa date d’obtention, etc.).
Si vous investissez via une SCI… La société doit respecter les obligations précitées et joindre à sa déclaration de résultats de l’année d’investissement un engagement de louer, pendant une durée de 9 ans, le logement non meublé à usage d’habitation principale du locataire, à une personne autre qu’un associé ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. De votre côté, vous devez conserver votre propre engagement lié à la conservation des titres pendant toute la durée de l’engagement de location pris par la SCI. Vous devez également conserver le document établi par la SCI, tous les ans, et qui mentionne :
- l'identité et l'adresse de l'associé ;
- le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;
- la quote-part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de l'associé ;
- l'adresse du ou des immeubles ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
- l'attestation que la location remplit les conditions de loyer et de ressources prévues ;
- la part du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun ;
- le montant de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;
- en cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts est intervenue.
A retenir
La réduction d’impôt est particulièrement intéressante : en faisant un investissement immobilier que vous vous engagez à mettre en location pendant au moins 9 ans, vous pouvez récupérer, au maximum, 6 000 € d’impôts par an pendant 9 ans.
Mais n’oubliez jamais qu’il ne s’agit pas que d’un produit de défiscalisation : vous achetez avant tout un bien immobilier. Vérifiez la qualité de ce que vous achetez, sa situation, l’état du marché locatif local…
J'ai entendu dire
- Article 199 novovicies du Code Général des Impôts
- Loi de Finances pour 2013, n° 2012-1509, du 29 décembre 2012 (article 80)
- Décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires au classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et au niveau de performance énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable des logements pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts
- Décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires et au niveau de performance énergétique globale des logements pour l'application au titre de l'investissement locatif dans les départements d'Outre-mer de la réduction d'impôt sur le revenu prévue au XII de l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts
- Décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 relatif à la réduction des plafonds de loyer et à l'agrément prévus respectivement au second alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts
- Décret n° 2013-1235 du 23 décembre 2013 relatif aux obligations déclaratives afférentes à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts
- Arrêté du 29 décembre 2012 relatif au classement des communes par zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif prévue au premier alinéa du IV l'article 199 novovicies du Code Général des Impôts
- Arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du code de la construction et de l’habitation
Copropriété : ce qu’il faut savoir sur le syndicat des copropriétaires
Syndicat des copropriétaires : de quoi s’agit-il ?
Le syndicat des copropriétaires. Dans toutes les copropriétés, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui s’exprime via l’assemblée générale (AG) des copropriétaires.
Le syndicat de tous les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires est composé de tous les copropriétaires, sans exceptions. La seule condition à remplir pour y appartenir est, en effet, d’être copropriétaire.
Quelles missions ? Le syndicat des copropriétaires a plusieurs missions. Il doit notamment décider du budget prévisionnel annuel, de l'amélioration de l'immeuble, des travaux nécessaires, de la nomination du syndic, etc. Toutes ces décisions sont prises via l’AG.
Le saviez-vous ?
Lorsqu’une copropriété comporte plusieurs immeubles, il peut y avoir des syndicats de copropriétaires secondaires, un par immeuble, en plus du syndicat des copropriétaires principal.
Syndicat des copropriétaires : une responsabilité pouvant être engagée !
Le syndicat est responsable. Le syndicat des copropriétaires a une personnalité juridique propre, distincte de celle des copropriétaires. A ce titre, il doit souscrire une assurance le couvrant contre les risques de responsabilité civile.
Illustrations pratiques. Voici 3 exemples illustrant l’engagement de responsabilité ou non de syndicats des copropriétaires.
Exemple 1. Un syndicat des copropriétaires a fait condamner un copropriétaire qui s’était approprié sans autorisation des parties communes de la copropriété (en l’occurrence des combles). Le copropriétaire a dû remettre les combles dans l’état où ils étaient auparavant (il avait détruit le plafond pour que son appartement ait un accès direct aux combles).
Exemple 2. Le syndicat des copropriétaires est responsable à l'égard des copropriétaires ou des tiers des fautes commises par le syndic dans l'exercice de ses missions. Tel est le cas lorsqu’un syndic indique à un acquéreur qu’il n’y a pas de termites dans l’immeuble, alors même que l’immeuble est infesté.
Exemple 3. Un syndicat des copropriétaires a été condamné à indemniser un copropriétaire, possédant un studio situé au rez-de-chaussée, qui ne pouvait pas ouvrir les volets de son studio à cause de la neige tombée du toit de l’immeuble (un monticule de 3 mètres s’était formé). Or, le syndicat des copropriétaires a la charge d’entretenir le toit et donc le déneiger en hiver. Cette situation étant survenue plusieurs fois, elle constituait, selon le juge, un préjudice indemnisable pour le copropriétaire.
Une responsabilité moins étendue. Jusqu’à présent, à l’issue d’un chantier, en cas de vice de construction et/ou de défaut d’entretien, la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvait être engagée. Ce n’est plus le cas désormais, depuis le 1er juin 2020. Cette mesure doit avoir pour effet de simplifier et de réduire un contentieux relativement abondant, notamment sur le défaut d'entretien.
Focus sur les taux d’usure. Pour mémoire, le taux de l’usure est le taux maximal d’intérêt auquel un prêt bancaire peut être accordé. Le taux de l’usure varie selon les catégories de prêts accordés, notamment eu égard à la qualité de la personne qui le souscrit (consommateur ou société, par exemple).
Une nouveauté pour les syndicats de copropriétaires. Dans ce cadre, il est désormais prévu que les contrats de crédits accordés à des syndicats de copropriétaires doivent être assimilés à des contrats de crédits consentis à des consommateurs. Par conséquent, tout organisme de crédit qui accorde un prêt à un syndicat de copropriétaires est tenu de respecter les règles applicables aux consommateurs au titre de la règlementation sur l’usure.
Bon à savoir. Un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
A retenir
Le syndicat des copropriétaires est composé de tous les copropriétaires d’un immeuble situé en copropriété. Il s’exprime via l’assemblée générale des copropriétaires. Doté d’une personnalité juridique propre, sa responsabilité peut être engagée.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 14, 14-1, 15, 16 et 17)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 juillet 2018, n° 17-16967 (déneigement de la toiture)
- Arrêté du 24 novembre 2020 aménageant les catégories de prêts servant de base à l'application des dispositions relatives à l'usure pour les prêts aux syndicats de copropriétaires
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 juin 2022, n° 21-16223 (faute du syndic et responsabilité du syndicat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 septembre 2022, n° 21-19829 (pas de prescription biennale-biens et services fournis aux consommateurs)
Règlement de copropriété et l’état descriptif de division : ce qu’il faut savoir
Règlement de copropriété : un contenu encadré !
Un document contractuel… Le règlement de copropriété est un document contractuel qui est obligatoire. Toutes les copropriétés en ont donc un. Il est généralement établi lors de la mise en copropriété de l’immeuble par un géomètre, puis remis à un notaire qui le publiera au fichier immobilier.
… qui s’impose à tous les copropriétaires. C’est un document qui s’impose à tous les copropriétaires ainsi qu’aux locataires. Il n’est donc pas possible de le modifier, sans leur autorisation, ou de ne pas le respecter sous peine de sanctions.
Le saviez-vous ?
Le syndic est responsable de l’application et du respect du règlement de copropriété.
Contenu du règlement de copropriété. Le but du règlement de copropriété est d’organiser le fonctionnement de l’immeuble collectif. À cet effet, il contient des règles qui encadrent la vie pratique (règles de jouissance des parties privatives et/ou communes, autorisations diverses comme par exemple l’autorisation ou l’interdiction d’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, l’interdiction d’installer des enseignes, etc.), ainsi que l’organisation de la copropriété sur le plan juridique (répartition des charges, administration des parties communes, etc.).
Clause illicite. Il peut arriver que le règlement de copropriété contienne une règle illégale. Dans ce cas, elle doit s’appliquer jusqu’à ce qu’elle ait été annulée en justice ou en assemblée générale (AG).
Annulation d’une clause relative à la répartition des charges. Lorsque le juge retoque une clause relative à la répartition des charges et procède à une nouvelle répartition, cette dernière ne prend effet qu'au 1er jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Le saviez-vous ?
Tous les règlements de copropriété publiés depuis le 31 décembre 2002 doivent indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Divergence avec l’acte de vente. Il peut arriver que l’acte de vente d’un lot de copropriété mentionne des éléments divergents et erronés par rapport au réel contenu du règlement de copropriété. Dans ce cas, l’acquéreur ne peut pas se prévaloir des mentions contenues dans l’acte de vente : c’est, en effet, le contenu du règlement de copropriété qui prévaut.
État descriptif de division : un contenu encadré !
Un document obligatoire. Tout comme le règlement de copropriété, l’état descriptif de division (EDD) est un document obligatoire que l’on retrouve dans les toutes les copropriétés. Il est généralement établi lors de la mise en copropriété de l’immeuble par un géomètre, puis remis à un notaire qui le publiera au fichier immobilier.
Un document contractuel ? Même s’il est incorporé au règlement de copropriété, l’EDD n’a pas de valeur contractuelle. En cas de divergences entre l’EDD et le règlement de copropriété, c’est donc ce dernier qui prévaut.
Mais. Toutefois, il est arrivé que les juges reconnaissent le caractère contractuel d’un EDD dans 2 situations, à savoir :
- lorsque, faute de règlement de copropriété, l’EDD est le seul document de référence ;
- lorsque le règlement de copropriété prévoit que l’EDD a la même valeur contractuelle que lui.
Un document technique. L’EDD est un document technique qui identifie l'immeuble auquel il s'applique, opère une division en lots et attribue un numéro à chaque lot.
Tableau. L’EDD est obligatoirement résumé dans un tableau qui comporte les colonnes suivantes dans la mesure de l'existence des éléments correspondants :
- numéro du lot, dans l'ordre croissant des numéros,
- bâtiment ;
- escalier ;
- étage ;
- nature du lot ;
- quote-part des parties communes.
À retenir
Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division (EDD) sont 2 documents que l’on doit obligatoirement trouver dans une copropriété. Le premier réglemente la vie dans la copropriété tandis que le second est technique (il a pour objet d’identifier précisément chaque élément et chaque lot de la copropriété.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
- Article 710 du Code civil
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 avril 2011, n° 10-14298 (clause irrégulière applicable)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 7 juillet 2010, n° 09-13498 (mentions de l’acte de vente contraire au contenu réel du règlement de copropriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 juin 1998, n° 96-20142 (EDD inclus dans le règlement de copropriété-document non contractuel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 3 décembre 2008, n° 07-19313 (EDD-valeur contractuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-16849 (EDD-valeur contractuelle)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 14 décembre 1999, n° 96-12963 (le règlement de copropriété prévaut sur l’EDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 mars 2018, n° 16-26177 (contenu imprécis)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 15 novembre 2018, n° 17-26727 (par principe, l’EDD n’a pas la même valeur que le règlement de copropriété)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 27 février 2020, n° 18-14305 (interdiction d’exercice d’une activité commerciale)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 26 mars 2020, n° 18-22441 (enseignes interdites par un règlement de copropriété)
Comment nommer ou changer de syndic de copropriété ?
Nomination du syndic de copropriété : quelle est la procédure ?
Le 1er syndic est parfois provisoire. Avant la réunion de la 1ère AG des copropriétaires, la gestion de celui-ci est généralement assurée par un syndic provisoire (souvent le promoteur à l’origine de l’édification de l’immeuble) désigné par le règlement de copropriété. Cette désignation doit toutefois être ratifiée par l’AG.
Désigner un nouveau syndic. Les copropriétaires ont l’obligation de mettre en concurrence plusieurs projets de contrats avant de se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel ou bénévole : l’objectif est de rationaliser les prestations et les pratiques tarifaires.
Lancer un appel d’offres. Pour commencer, les copropriétaires doivent lancer un appel d’offres. Cette démarche appartient au conseil syndical (sauf décision contraire de l’AG).
A noter. La mise en concurrence n’est toutefois pas une prérogative exclusive du conseil syndical. Rien n'interdit aux copropriétaires de demander au syndic de copropriété de faire inscrire à l’ordre du jour de l’AG l’examen d’autres projets de contrats. Il faut toutefois retenir que cette initiative ne se substitue pas à la mise en concurrence par le conseil syndical.
Le saviez-vous ?
Le conseil syndical est déchargé de son obligation légale de mise en concurrence si le marché local des syndics est insuffisamment concurrentiel.
Vote de l’AG. L’AG doit désigner le syndic à la majorité absolue. A défaut de majorité absolue, une seconde AG peut statuer à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés.
Le saviez-vous ?
Quand l’AG des copropriétaires délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic.
Syndic bénévole. Il doit lui aussi fournir un projet de contrat pour participer à l’appel d’offres et à la mise en concurrence.
La durée du mandat du syndic. Le mandat donné au syndic professionnel est d'une maximale de 3 ans renouvelables.
Renouvellement du syndic. Le renouvellement du mandat du syndic est soumis aux mêmes règles de majorité.
Depuis le 1er juin 2020. En cas de non-renouvellement d'un contrat arrivant à son terme, il est désormais prévu que chaque partie peut y mettre fin, sans indemnité, sous certaines conditions. Les questions de la désignation d'un nouveau syndic et de la fixation d'une date anticipée de fin de contrat sont portées à l'ordre du jour d'une AG qui doit intervenir dans les 3 mois précédant le terme du contrat. Lorsque l'initiative du non-renouvellement émane du syndic, celui-ci doit également informer le conseil syndical de son intention de ne pas conclure un nouveau contrat au plus tard 3 mois avant la tenue de cette AG afin de lui permettre d'organiser utilement une mise en concurrence. L’AG désigne alors un nouveau syndic et fixe les dates de fin du contrat en cours et de prise d'effet du nouveau contrat, qui interviennent au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée.
Révocation du syndic. L’AG des copropriétaires peut procéder à tout moment à la révocation du syndic. Lorsque la résiliation anticipée intervient à l'initiative du conseil syndical, celui-ci notifie au syndic une demande motivée d'inscription de cette question à l'ordre du jour d'une AG, précisant la ou les inexécution(s) qui lui sont reprochée(s). L’AG se prononce alors sur la question de cette résiliation et fixe le cas échéant sa date de prise d'effet, qui ne peut intervenir au plus tôt qu'un jour franc après sa tenue. Dans le cas où, au cours de cette même assemblée, le syndicat désigne un nouveau syndic, il fixe la date de prise d'effet de son contrat, ce qui clarifie la transition entre syndics sortant et entrant.
Résiliation du contrat par le syndic. Le syndic peut aussi résilier son contrat par anticipation en cas d’inexécution suffisamment grave du syndicat des copropriétaires à ses obligations. Il doit notifier sa volonté de résiliation au président du conseil syndical, ou à défaut de conseil syndical, à l'ensemble des copropriétaires, en précisant les inexécutions reprochées au syndicat des copropriétaires.
Convocation de l’AG. L’AG ne peut être convoquée dans un délai inférieur à 2 mois à compter de cette notification. Ce délai doit permettre au conseil syndical d'organiser une mise en concurrence et de transmettre, le cas échéant, au syndic des projets de contrats de syndics, en vue d'une notification en même temps que la convocation.
Prise d’effet de la résiliation. La résiliation prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l’AG. Le syndicat des copropriétaires qui désigne un nouveau syndic au cours de cette assemblée fixe la date de prise d'effet du contrat.
Le contrat de syndic. Les contrats conclus ou renouvelés depuis le 1er juillet 2015 doivent respecter le contrat type fixé par la réglementation.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Contrat de syndic : un contrat type obligatoire »
Changement de syndic : quelle est la procédure ?
Qui décide de changer de syndic ? La décision de remplacer le syndic de copropriété émane du conseil syndical ou d’un copropriétaire. Un planning doit être respecté à cet effet.
1ère étape. 6 mois avant la tenue de l’AG, le conseil syndical doit avertir l’ensemble des copropriétaires du souhait de changer de syndic, en développant les motifs de cette démarche.
2ème étape. 4 mois avant la réunion de l’AG, le conseil syndical doit procéder à un appel d’offres auprès des syndics candidats. Avant de s’orienter vers tel ou tel syndic professionnel, il est important de constituer un dossier complet de la copropriété, pour bien circonscrire les besoins et missions à accomplir.
Concrètement. Il convient de préciser le nombre des lots de la copropriété, la nature et l’importance des équipements communs (chaufferie, ascenseurs, etc. et leur état), la présence ou non d’un gardien, etc. Bien évidemment, les données financières doivent également être transmises au candidat, lequel doit connaître le budget prévisionnel, les travaux en cours ou envisagés à court terme, l’importance des impayés et les contentieux. Autant de données qui permettent au syndic professionnel d’établir un devis.
3ème étape. L’AG doit être convoquée 3 mois avant sa tenue, et un ordre du jour doit être élaboré sur les directives du conseil syndical. Le syndic en place doit inscrire ainsi la question de son remplacement, et les devis des candidats pressentis doivent être joints à la convocation. Pour rappel, le syndic a l’obligation d’envoyer les convocations au moins 21 jours avant sa tenue.
4ème étape. Le jour de l’AG, le nouveau syndic doit être élu à la majorité absolue. A défaut de majorité absolue, une 2nde assemblée peut statuer à la majorité simple des copropriétaires présents ou représentés.
5ème étape. Après l’AG, un procès-verbal (PV) est rédigé, et adressé dans les 2 mois aux copropriétaires défaillants ou opposants. A compter de la réception du PV, ceux-ci ont alors 2 mois pour saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) pour faire annuler une décision qu’ils estiment irrégulière.
Bon à savoir. En cas de désignation d'un nouveau syndic, l'ancien syndic titulaire doit fournir l'ensemble des archives, la situation de trésorerie et les fonds disponibles dans le délai de 15 jours. Il dispose ensuite de 2 mois supplémentaires pour produire l'état des comptes des copropriétaires et le solde des fonds. En outre, afin d'assurer la transmission des documents dématérialisés de la copropriété de l'ancien syndic vers le nouveau, il est prévu, depuis le 1er juin 2020, que celle-ci se fasse sur un support numérique téléchargeable et imprimable.
Références bancaires. L’ancien syndic a désormais l'obligation de communiquer au nouveau syndic les références des comptes bancaires ouverts au nom du syndicat dans les 15 jours de la cessation de ses fonctions.
Etat des comptes. L'ancien syndic doit fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires et du syndic, après apurement et clôture des comptes de l'exercice. Bon à savoir. Notez que ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 31 décembre 2020 pour les petites copropriétés.
A défaut. S'il ne respecte pas ces délais et après une mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge d'ordonner la remise des pièces et des fonds mentionnés.
A retenir
Il existe une procédure encadrée pour désigner un syndic : il faut notamment lancer un appel d’offres afin de mettre en concurrence divers projets de syndics. Une fois ce dernier nommé, il est tout à fait possible de changer de syndic. La nomination comme le changement de syndic résultent d’un vote de l’AG des copropriétaires.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Choisir un syndic de copropriété professionnel ou bénévole ?
Choisir un syndic professionnel
Avant tout un professionnel… Le syndic professionnel est soit une personne physique exerçant en son nom propre, soit une société. Parce qu’il est un professionnel de cette activité, il doit répondre à des exigences, tant en termes de compétences que de garanties pour les copropriétaires dont il assure la gestion de l’immeuble.
… qui doit présenter des garanties. Un syndic professionnel doit présenter des garanties suffisantes aux copropriétaires, à savoir :
- justifier d'une garantie financière suffisante, laquelle permet d’assurer à la copropriété le remboursement de ses fonds en cas de négligence ou de faillite ;
- justifier d'une assurance responsabilité civile professionnelle (il faut bien vérifier que le contrat de syndic mentionne le numéro de police de la compagnie d’assurance, et réclamer une attestation de garantie financière) ;
- ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom de la copropriété (sauf si les copropriétaires votent contre en assemblée) ;
- présenter aux copropriétaires une carte professionnelle à jour de « gestion immobilière » délivrée par la préfecture.
Désignation du syndic. La désignation du syndic doit faire l'objet d'un vote en assemblée générale (AG). Notez que la mise en concurrence préalable de plusieurs projets de contrat de syndic est obligatoire et doit être réalisée tous les 3 ans par le conseil syndical.
Le saviez-vous ?
La mise en concurrence n'est pas obligatoire si la copropriété est dépourvue de conseil syndical, ou si les copropriétaires ont voté l'année précédente à la majorité absolue leur souhait de déroger à cette obligation.
Sélection des candidats. C’est le conseil syndical qui se charge de sélectionner les candidats, d’étudier les contrats proposés, et de mettre leur nomination à l’ordre du jour de l’AG des copropriétaires. En pratique, les conseils syndicaux, et les copropriétaires, échangent avec d’autres copropriétaires d’immeubles pour avoir une bonne connaissance de la réputation d’un syndic, et de son travail.
A prévoir. Avant de s’orienter vers tel ou tel syndic professionnel, il est important de constituer un dossier complet de la copropriété, pour bien circonscrire les besoins et missions à accomplir. Ainsi, il convient de préciser le nombre des lots de la copropriété, la nature et l’importance des équipements communs (chaufferie, ascenseurs, etc.), leur état, la présence ou non d’un gardien, etc. Bien évidemment, les données financières doivent également être transmises au candidat, lequel doit connaître le budget prévisionnel, les travaux en cours ou envisagés à court terme, l’importance des impayés et les contentieux, etc. Autant de données qui permettent au syndic professionnel d’établir un devis précis.
Un vote de l’AG. Qu'il soit professionnel ou non professionnel, le syndic retenu doit être désigné par l'assemblée générale au cours d'un vote des copropriétaires à la majorité absolue.
Un mandat. Le mandat donné au syndic professionnel prend la forme d'un contrat dont le contenu et la durée sont réglementés : sa durée maximale est de 3 ans renouvelables. Le renouvellement implique une réélection par une nouvelle décision de l’AG, prise également à la majorité absolue.
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Contrat de syndic : un contrat type obligatoire »
Révocation du syndic. Les copropriétaires peuvent révoquer le syndic au cours de son mandat s’ils ne sont pas satisfaits de sa prestation.
Quand le copropriétaire-syndic s’en va. Lorsqu’un copropriétaire quitte la copropriété et qu’il exerce également l’activité de syndic non professionnel pour celle-ci, son mandat reste valable pendant encore 3 mois. Pendant ce délai, il doit convoquer une AG pour procéder à la désignation d’un nouveau syndic pour le remplacer.
Choisir un syndic bénévole : pourquoi ?
Un choix des petites copropriétés. Ce choix est le plus souvent celui des petites copropriétés comportant un faible nombre de lots ou dont la gestion nécessite peu de tâches à accomplir.
Attention ! Le syndic bénévole doit nécessairement être un copropriétaire (ou un conjoint de l'un d'entre eux).
Le saviez-vous ?
Un conseiller syndical ne peut pas être désigné syndic bénévole. S'il souhaite le devenir, il doit au préalable démissionner du conseil syndical.
Election d’un syndic bénévole. Le syndic bénévole est élu de la même manière qu'un syndic professionnel.
Mais. Un syndic bénévole n’a pas à respecter les obligations « professionnelles » d’un syndic professionnel. Ainsi, il n’a pas à :
- posséder une carte professionnelle ;
- justifier d’une formation ou d’une expérience particulière ;
- justifier d’une garantie financière ou d’une assurance de responsabilité civile.
Conseil. Même s’il n’en a pas l’obligation, il est fortement conseillé à un syndic bénévole de contracter une assurance, et d'avoir certaines compétences techniques, juridiques et comptables ainsi qu'une grande disponibilité de temps.
Responsabilité du syndic bénévole. En cas de faute de sa part, la responsabilité du syndic bénévole est appliquée de manière moins rigoureuse qu'en cas de faute d'un syndic professionnel.
Un moindre coût pour les copropriétaires… Les copropriétaires peuvent faire le choix d’un syndic bénévole car cela leur coûte moins cher. Par exemple, il arrive très souvent qu’un syndic bénévole ne soit pas rémunérer pour ses prestations. Le syndic bénévole ne perçoit généralement pas de rémunération. Bien qu'il ait la possibilité de toucher des appointements, en pratique iIl exerce, en effet, sa fonction gratuitement, et demande juste le remboursement de ses frais courants (téléphone, courrier, photocopies, etc.).
A noter. S’il arrive qu’ s'il réclame auprès des copropriétaires une rémunération, les modalités de celle-ci doivent être précisées dans son contrat.
En pratique, une plus grande implication… Il est souvent constaté que le syndic bénévole se montre plus impliqué pour l'entretien et la mise en valeur de l'immeuble qu'un syndic professionnel. En outre, étant copropriétaire de l’immeuble (donc également personnellement concerné par les services qu’il fournit), il assure un suivi très attentif des travaux et des diverses dépenses (énergie, eau, chauffage, jardinage, etc.).
A retenir
Le syndic est la clé de voûte de la copropriété. Il doit assurer la gestion de la copropriété et faire appliquer les décisions prises par les copropriétaires. Qu’il soit professionnel ou bénévole, le syndic est choisi dans les mêmes conditions, par un vote au cours d’une AG des copropriétaires. En cas de choix d’un syndic bénévole, faites attention : ce dernier doit nécessairement être un copropriétaire (ou un conjoint de l'un d'entre eux).
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Missions du conseil syndical : ce qu’il faut savoir
Conseil syndical : qui le compose ?
Qui sont les membres du conseil syndical ? Le conseil syndical est composé de copropriétaires qui sont élus en assemblée générale (AG).
Concrètement. Pour être membre du conseil syndical, il faut être :
- soit propriétaire d’un lot situé dans la copropriété ;
- soit marié ou partenaire de Pacs d’un copropriétaire ;
- soit l’ascendant ou descendant d’un copropriétaire ;
- soit le représentant légal d’un copropriétaire ;
- soit « usufruitier » (il s’agit d’une personne qui profite d’un bien sans pouvoir le vendre : ses droits découlent d’un « démembrement de copropriété ») ;
- soit acquéreur à terme d’un des lots situés dans la copropriété.
A noter. Les concubins, conjoints, partenaires de pacs, ascendants ou descendants des salariés du syndic ont l’interdiction d’être membres du conseil syndical. L'interdiction concernant les collatéraux est limitée au 2ème degré (c’est-à-dire les frères et sœurs). Ces interdictions ne s'appliquent toutefois pas aux syndics non professionnels.
Un mandat de 3 ans. Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder 3 années renouvelables.
Un mandat rémunéré ? Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Echec dans l’élection des membres du conseil syndical. Lorsque l’AG ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à désigner les membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d’1 mois, à tous les copropriétaires.
Fonctionnement. Le conseil syndical fonctionne selon les règles particulières qui sont déterminées par le règlement de copropriété, ou par l’AG des copropriétaires à la majorité simple.
Disparition du conseil syndical. Dès lors que plus d’1/4 des sièges du conseil syndical sont vacants, le conseil syndical n’est plus valablement constitué.
Le saviez-vous ?
L’AG peut décider par une délibération spéciale de ne pas instituer de conseil syndical.
Le conseil syndical doit rendre des comptes. Le conseil syndical doit rendre compte de son activité, tous les ans, devant l’AG des copropriétaires.
Le saviez-vous ?
Du point de vue de sa responsabilité, le conseil syndical n'a pas de personnalité morale : il ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée. Par contre, les membres du conseil peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée. C’est pourquoi, il est conseillé aux membres du conseil syndical de souscrire une assurance responsabilité civile.
Conseil syndical : une mission d’assistance et de contrôle
2 missions. Le conseil syndical a 2 missions : assister le syndic et contrôler sa gestion de la copropriété.
Assister le syndic. Le conseil syndical coordonne les relations entre vous et le syndic. A ce titre, il peut émettre des avis et doit être consulté sur toutes les questions concernant le syndicat des copropriétaires.
Une consultation du conseil syndical obligatoire. Le syndic doit obligatoirement consulter le conseil syndical :
- pour le vote de travaux, s’il envisage la conclusion d’un contrat de fourniture d’équipements communs dont le montant dépasse la somme déterminée en AG ;
- pour décider des travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et nécessitant de fait le versement d'un acompte,
- pour désigner un nouveau syndic (le conseil syndical est en charge de la mise en concurrence des syndics, si le marché local le permet) ;
- pour préparer l’AG (l’ordre du jour de l’AG doit être établi en concertation avec le conseil syndical ; si ce n’est pas le cas, l’AG ne peut toutefois pas être annulée).
Contrôler la gestion du syndic. Le conseil syndical a pour mission de contrôler la gestion de la copropriété par le syndic. Dès lors, il doit procéder au visa de :
- la comptabilité générale ;
- la répartition des dépenses budgétaires ;
- les conditions d'exécution des marchés et des contrats ;
- l'élaboration et l'exécution du budget prévisionnel ;
- la surveillance des impayés et la gestion des dossiers de contentieux confiés à un avocat.
A noter. A cet effet, le conseil syndical peut consulter toute pièce ou document relatif à la gestion et l'administration de la copropriété. Si les pièces demandées par le conseil syndical au syndic ne lui sont pas transmises dans le mois de sa demande, des pénalités de 15€/jour de retard peuvent être imputées sur les honoraires dus au syndic.
Exécution des missions. Le conseil syndical peut prendre conseil auprès de toute personne de son choix, et également demander un avis technique à tout professionnel spécialisé sur une question particulière.
Conseil syndical : action contre le syndic
Engager une action contre le syndic. Le président du conseil syndical, sur délégation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires (AG), peut engager une action contre le syndic défaillant en réparation du préjudice collectif subi par le syndicat des copropriétaires.
Absence de conseil syndical. A défaut de conseil syndical, l'action est ouverte à un ou plusieurs copropriétaire(s) représentant au moins ¼ des voix de tous les copropriétaires.
Des frais à assumer. Les frais de procédure engagés par le président du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration qui sont supportées par le syndicat des copropriétaires. Les copropriétaires exerçant cette même action doivent faire l'avance des frais de procédure, répartis ensuite entre tous les copropriétaires à proportion de leurs quotes-parts de parties communes afférentes à leurs lots, dès lors que la prétention est déclarée bien fondée par le juge.
Condamnation du syndic. En cas de condamnation du syndic défaillant, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires, puisqu’il s’agit d'une action engagée dans l'intérêt de tous les copropriétaires.
Conseil syndical : bénéficier d’une délégation conventionnelle
Délégation conventionnelle. Il est créé une délégation conventionnelle au profit d'un conseil syndical composé d'au moins 3 membres. L’AG de se ressaisir de son droit de vote pour les décisions confiées au conseil syndical.
Pour quoi ? La délégation doit permettre au conseil syndical de prendre des décisions relevant de la majorité simple (travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble, suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène, autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes, etc.).
Toutefois, sont exclues de la possibilité de délégation l'approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel et les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires.
Un budget à établir. L’AG doit déterminer le montant du budget prévisionnel alloué au conseil syndical pour la mise en œuvre de sa délégation de pouvoir, accordée pour une durée maximale de 2 ans renouvelable sur décision expresse de l'assemblée générale.
Une majorité à respecter. Les décisions du conseil syndical pour l'exercice de cette délégation de pouvoirs sont prises à la majorité de ses membres, la voix du président étant prépondérante en cas de partage des voix.
Renouvellement de la délégation. Après avoir pris connaissance du rapport élaboré par le conseil syndical pour rendre compte de sa mission, l’AG demeure libre de renouveler la délégation arrivée à son terme, si les décisions qui en sont l'objet sont récurrentes et que l'action du conseil syndical est satisfaisante.
Assurance. Dans le cadre de cette délégation conventionnelle de pouvoirs, le syndicat des copropriétaires devra souscrire pour chacun des membres du conseil syndical une assurance de responsabilité civile.
Nouveautés. Il est désormais prévu que lorsqu’il bénéficie d’une telle délégation de pouvoirs, les décisions prises par le conseil syndical sont consignées dans un procès-verbal, signé par 2 de ses membres.
Mentions sur le PV. Le procès-verbal mentionne le nom des membres du conseil syndical ayant participé à la délibération, ainsi que le sens de leur vote. Il est transmis au syndic qui l'inscrit au registre des procès-verbaux des assemblées générales.
A noter. Dans ce cadre, il est précisé qu’un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l’exercice de cette délégation de pouvoirs.
Toutefois. Par exception, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l'assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d'elles.
Exigibilité des sommes. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent pour les assemblées générales qui se tiendront à compter du 31 décembre 2020.
A retenir
Le conseil syndical est composé par des copropriétaires qui sont élus pour 3 ans renouvelables en assemblée générale. Le conseil syndical a 2 missions : assister le syndic et contrôler sa gestion de la copropriété.
Dès lors que plus d’1/4 des sièges du conseil syndical sont vacants, le conseil syndical n’est plus valablement constitué.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (article 21)
- Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article 203)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 22 et suivants)
- Décret n° 2019-503 du 23 mai 2019 fixant le montant minimal des pénalités applicables au syndic de copropriété en cas d'absence de communication des pièces au conseil syndical
- Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-26559 (AG non annulable-défaut d’établissement de l’ordre du jour en concertation avec le conseil syndical)
- Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété
- Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires
- Décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 portant diverses mesures relatives aux pénalités de retard applicables au syndic de copropriété à défaut de transmission de documents, à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne, et au budget alloué au conseil syndical ayant reçu une délégation de pouvoirs
- Arrêté du 20 août 2020 modifiant l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires
- Publication de la CNIL du 18 novembre 2022 : « La gestion des données personnelles au sein d’une copropriété »
Tantièmes de copropriétés : ce qu’il faut savoir
Tantièmes de copropriété : une répartition importante !
À quel moment les tantièmes sont-ils calculés ? Les tantièmes de copropriété doivent être calculés au moment de la mise en copropriété de l’immeuble. Pour être plus précis, le calcul sera effectué lors de la division de l’immeuble (il peut donc s’agir d’une décision collective des copropriétaires ou bien être le fait du promoteur lorsque ce dernier construit un immeuble destiné à être en copropriété).
Qui calcule les tantièmes de copropriété ? C’est un géomètre-expert qui se charge de cette mise en copropriété, et donc du calcul des tantièmes attachés à chaque lot ainsi constitué.
Sur quels critères ? La superficie d’un lot de copropriété, sa consistance, et sa situation au sein de l’immeuble sont les critères qui servent au calcul des tantièmes de copropriété de ce lot.
Le saviez-vous ?
L’utilisation du lot est sans incidence sur le calcul des tantièmes de copropriété.
Un calcul à ne pas négliger ! Ce calcul est important, car il détermine :
- les droits de chacun des copropriétaires sur son lot ;
- les droits d’usage des copropriétaires sur les parties communes ;
- la répartition des charges communes ou générales (répartition entre chaque copropriétaire des dépenses correspondant à l’administration et à l’entretien des parties communes) ;
- le nombre de voix dont les copropriétaires disposent en assemblée générale (le principe est que le nombre de voix d’un copropriétaire correspond à sa quote-part dans les parties communes).
Le saviez-vous ?
Tout règlement de copropriété publié depuis le 31 décembre 2002 doit indiquer les éléments pris en considération et la méthode de calcul retenus afin de fixer les tantièmes.
Les étapes de la détermination des tantièmes
Un calcul encadré par la Loi ? Aux termes de la Loi, « dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
Concrètement. Cela signifie que :
- les tantièmes ne sont pas établis uniquement en fonction de la superficie du lot (la consistance et la localisation du lot sont également prises en compte) ;
- la répartition est opérée en fonction, aussi, de la valeur de comparaison des différents locaux dans l’immeuble, les uns par rapport aux autres ; cette valeur est dite « relative » et ne se confond pas nécessairement avec la valeur vénale (la valeur relative est appréciée sans égard à l’utilisation des locaux).
5 étapes. Concrètement, il existe 5 étapes pour déterminer les tantièmes de copropriété.
Étape 1. La 1ère étape consiste à calculer la superficie du lot.
Étape 2. La 2ème étape consiste à déterminer la consistance du lot. Le géomètre-expert procède à l’examen de la nature du lot (appartement, cave, garage), de sa distribution (au sein de l’immeuble, et intrinsèquement), de sa hauteur sous plafond.
Le saviez-vous ?
En pratique, le géomètre-expert prend la surface du lot et lui applique un « coefficient de pondération » selon des références dont il dispose. Par exemple, il sera souvent appliqué un coefficient de pondération de 0,1 de la surface réelle pour une place de parking située en extérieur. Autre exemple : un coefficient d’élévation de 5 % est souvent appliqué par étage.
Étape 3. La 3ème étape consiste à prendre en compte la situation du lot : le géomètre-expert tient compte de la situation du lot par rapport aux autres lots de l’immeuble (étage, luminosité, vue, ascenseur, calme, etc.). Un coefficient est également appliqué en fonction de l’étage et de l’existence ou non d’un ascenseur.
Étape 4. La 4ème étape consiste à procéder au calcul de la superficie pondérée. Le géomètre-expert fait alors la moyenne des tous les coefficients pondérateurs calculés ci-dessus, pour obtenir un coefficient moyen. Ensuite, ce dernier coefficient est multiplié par la superficie du lot, afin d’obtenir une superficie pondérée.
Étape 5. La 5ème et dernière étape consiste à définir les tantièmes de copropriété. Ils sont obtenus en faisant le rapport entre la surface pondérée du lot considéré et les surfaces de tous les autres lots de la copropriété. Par exemple, si la surface pondérée du lot est de 47,56m², et que le total des superficies pondérées est de 3213 m², les tantièmes afférant au lot considéré sont de 47,56 m² / 3213 m² x 10000 = 148,02 arrondi à 148 tantièmes.
À noter. Les tantièmes sont définis à la mise en copropriété de l’immeuble. Ils sont inscrits dans le règlement de copropriété et l’état descriptif de division.
Attention ! Il n’existe pas de règle générale à impérativement suivre lors du calcul des tantièmes. Il faut toujours garder à l’esprit qu’il faut s’adapter aux particularités de la copropriété.
Comment modifier la répartition des tantièmes ?
Une modification à l’unanimité des copropriétaires. La modification de la répartition des tantièmes de charges est difficile, car elle exige que l’assemblée générale des copropriétaires se prononce à l’unanimité.
Une modification courante. Une modification est possible, et assez courante en pratique, en ce qui concerne la répartition des charges dites spéciales pour un équipement commun (généralement un ascenseur).
Une modification (parfois) nécessaire. Une révision des tantièmes et donc des charges peut être opérée si elle est rendue nécessaire par un changement d’usage d’une ou plusieurs parties privatives (appartement à usage d’habitation converti en usage mixte, résidence et activité professionnelle, vente d’une portion des parties communes au profit d’un copropriétaire, etc.).
Une modification judiciaire. Un copropriétaire qui s’estime lésé du fait d’une irrégularité dans la répartition des millièmes peut agir auprès du Tribunal judiciaire. Mais les conditions de contestation sont strictes et limitées (l’action ne peut être introduite que dans le délai de 5 ans à compter de la publication du règlement de copropriété et que si la part du lot est supérieure de plus d’1/4 à celle qui résulterait d’une répartition légale des charges).
Attention ! Une modification de la répartition des tantièmes n’entraîne pas nécessairement une répartition des charges (même si c’est rarement le cas) et vice-versa. Ainsi, par exemple, lorsqu’un lot change de destination, il peut y avoir un changement de charges mais la répartition des tantièmes peut rester inchangée.
À retenir
Les tantièmes de copropriété sont calculés au moment de la mise en copropriété de l’immeuble par un géomètre-expert. Ils permettent de répartir les charges communes entre les copropriétaires. Pour modifier la répartition des tantièmes, il faut que les copropriétaires soient unanimes.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 5, 11, 12, 25 et 43)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 22 juillet 1998, n° 97-10936 (une modification des tantièmes à la majorité n’est pas suffisante-l’unanimité est requis)
Charges exceptionnelles de copropriété : ce qu’il faut savoir
Charges hors budget prévisionnel : un vote au coup par coup
2 types de charges. Il existe 2 types de charges : celles dites « courantes » et celles dites « exceptionnelles ». Seules les charges « exceptionnelles » sont développées dans cette fiche.
Les charges exceptionnelles. Il s’agit des frais qui ne sont pas prévus dans le budget prévisionnel de la copropriété : ce sont des frais qui doivent être décidés en fonction des circonstances et de leurs opportunités lors de l’assemblée générale des copropriétaires (AG).
À noter. Les charges exceptionnelles sont aussi dites « hors budget prévisionnel ».
Des charges votées à part. Seuls les travaux de maintenance sont compris dans le budget prévisionnel. Tous les autres travaux doivent donc être votés à part, en AG. Doivent ainsi être votés à part :
- les travaux importants de conservation et d’entretien : ce sont les travaux de ravalement de la façade de l’immeuble, de la réfection de la toiture, ou encore de la peinture des halls communs ; doivent également sortir du budget prévisionnel les travaux portant sur les équipements communs, comme le remplacement à l’identique de la chaudière collective, etc. ;
- les diagnostics et études techniques : ces dépenses sont votées également hors budget (diagnostics amiante, termite, plomb, consultation d’un avocat, consultation d’un architecte, etc.) ;
- les provisions pour travaux urgents : en cas d’urgence, le syndic est habilité à faire exécuter les travaux rendus nécessaires sans avoir à solliciter au préalable l’autorisation de l’AG (il doit cependant faire valider a posteriori son action) ; pour ce faire, et par anticipation, le syndic a le droit de demander aux copropriétaires le versement d’une provision pour financer des travaux qui se révèleraient urgents ; il a cependant l’obligation de demander au préalable l’avis du conseil syndical avant de réclamer le versement de cette provision, laquelle ne pourra en aucune façon dépasser le tiers du montant estimé des travaux urgents.
Le saviez-vous ?
Le coût de l’installation de l’ascenseur dans la copropriété est une dépense d’amélioration qui n’a pas à être mentionnée dans le budget prévisionnel ; mais le coût du contrat d’entretien de l’installation constitue une dépense qui doit figurer dans ce budget.
Concrètement. L’AG va voter sur le principe de chaque dépense, sur son montant ainsi que sur l’échéancier du paiement. Le syndic va ensuite réclamer aux copropriétaires le versement de provisions ou avances sur la base de cet échéancier via un appel de charges. Le syndic doit adresser à tous les copropriétaires, avant la date d’exigibilité de la provision, un courrier précisant le montant de la somme due ainsi que l’objet de la dépense.
Le saviez-vous ?
L’action en contestation d’un appel de charges se prescrit par 10 ans.
Charges hors budget prévisionnel : les avances pour travaux futurs
Principe. Les avances pour travaux futurs sont décidées en AG pour financer des travaux qui doivent s’échelonner sur plusieurs années. Il s’agit de mesures d’anticipation et de prévoyance, qui doivent permettre un meilleur financement des travaux.
Prévoir les travaux futurs. Certains travaux peuvent s’avérer nécessaires dans un avenir plus ou moins proche. Il faut donc les anticiper. C'est pourquoi, le syndic a l’obligation de soumettre au vote de l’AG la décision de constituer des provisions spéciales destinées à faire face à ces travaux.
Quel intérêt ? Cette opération de préfinancement se justifie par le principe selon lequel le syndicat doit pouvoir disposer en temps utile des moyens financiers nécessaires pour exécuter les travaux de l’immeuble.
À noter. Les copropriétés ont l’obligation de créer un fonds pour les travaux dont le montant ne peut pas être inférieur à 5 % du budget annuel de la copropriété.
=> Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez notre fiche « Constituer des avances pour travaux futurs, une obligation ? »
Carnet d’entretien de l’immeuble. Le syndic a l’obligation d’établir et de tenir à jour un carnet d’entretien de l’immeuble. Ce document permet, entre autres, d’informer les copropriétaires sur la nécessité et l’opportunité de constituer des provisions pour de futurs travaux nécessaires à l’entretien de l’immeuble.
À retenir
Certains travaux doivent être votés hors budget prévisionnels car ils sont exceptionnels. Il s’agit des travaux importants de conservation et d’entretien, des diagnostics et études techniques et des provisions pour travaux urgents.
J'ai entendu dire
Un syndic peut-il facturer le suivi des travaux hors budget prévisionnel ?Les honoraires du syndic pour le suivi des travaux hors budget prévisionnel peuvent être facturés. Mais ils ne peuvent pas figurer dans le contrat le liant au syndicat, même à titre indicatif, et ils doivent être déterminés en AG (sur le montant HT, à un taux dégressif selon l’importance du marché).
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 14-2 et 18)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (articles 35-2, 37 et 44)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-26992 (prescription décennale-contestation d’un appel de charges)
Charges courantes de copropriété : ce qu’il faut savoir
Charges courantes de la copropriété : à prévoir !
2 types de charges. Il existe 2 types de charges : celles dites « courantes » et celles dites « exceptionnelles ». Seules les charges « courantes » sont développées dans cette fiche.
Les charges courantes ? Les charges courantes sont payées par les copropriétaires. Le paiement des charges courantes est réparti entre les copropriétaires en fonction des tantièmes de copropriété que représente leur lot.
Des charges au montant différents ? Le montant des charges courantes pour un même travaux peuvent varier selon les copropriétaires, outre du fait de leur tantième de copropriété, du fait de leur responsabilité dans la nécessité d’effectuer ces travaux. Encore faut-il que cette responsabilité soit dûment justifiée !
À noter. Les charges courantes sont aussi souvent appelées « générales » ou « collectives ».
À ne pas négliger. Etablir le budget prévisionnel est très important car le syndic doit faire son possible pour respecter le budget voté par l’assemblée générale (AG).
Un budget prévisionnel annuel. Le budget prévisionnel est annuel et élaboré par le syndic. Il est ensuite voté par l’AG, et ce dans les 6 mois qui suivent le dernier jour de l'exercice comptable qui précède.
Un budget précis. Le budget prévisionnel doit détailler toutes les sommes prévues poste par poste. Détailler les sommes est impératif car le syndic fonde le calcul des provisions trimestrielles sur ce budget prévisionnel. Décomposées, les charges courantes recouvrent plusieurs types de dépenses, qui sont enregistrées selon des « comptes » budgétaires, à savoir :
- les comptes de consommation : eau, électricité, chauffage avec combustibles, produits d’entretien et petits équipements, matériel et fournitures ;
- les charges de maintenance et petit entretien : nettoyage des locaux, locations immobilières et mobilières, contrats le cas échéant, entretien et petites réparations, primes d’assurances ;
- les frais d’administration et de recouvrement : honoraires du syndic (selon le forfait annuel, les honoraires pour travaux étant enregistrés dans un autre compte), frais de recouvrement vis-à-vis d’un copropriétaire défaillant en retard dans le paiement de ses charges, etc. ;
- les salaires du personnel de l’immeuble avec les charges sociales ;
- les impôts et taxes : taxes foncière, taxe de balayage, etc.
Charges courantes de la copropriété : à payer !
Qui paie les charges courantes ? Les charges courantes sont payées par les copropriétaires. Le paiement des charges courantes est réparti entre les copropriétaires en fonction des tantièmes de copropriété que représente leur lot.
Exemple. Si la quote-part d'un copropriétaire est de 150/1 000ème du total de l'immeuble, ce copropriétaire contribuera pour 15 % des charges générales, alors qu'un copropriétaire d'un lot qui représente 20/1 000ème du total de l'immeuble contribuera lui à hauteur de 2 %.
Une répartition prévue dans le règlement de copropriété. Le mode de calcul de la répartition des charges générales est inscrit dans le règlement de copropriété et ne peut être modifié que par un vote à l'unanimité lors d'une AG des copropriétaires.
Le saviez-vous ?
Un copropriétaire dont l'appartement est situé au 3ème étage et desservi par l'ascenseur sera facturé pour les charges ascenseur quand bien même il n'utiliserait pas l'ascenseur. Il ne s'agit donc pas de savoir si le copropriétaire utilise effectivement le service mais de savoir qu'il a la possibilité d'utiliser ce service collectif.
Par ailleurs, un copropriétaire dont l'appartement est situé au 1er étage et desservi par l'ascenseur ne doit pas payer des charges d’ascenseur identiques à celles d’un copropriétaire logeant au 5ème étage. Si une clause du règlement de copropriété prévoit pourtant une répartition égalitaire des charges d’ascenseur, elle pourrait être jugée illicite.
Le même raisonnement peut valoir pour un escalier extérieur qui dessert seulement les appartements situés dans les étages.
Critère d’utilité objective. L'état de répartition des charges fixe la quote-part afférente à chaque lot :
- proportionnellement à la valeur des parties privatives comprises dans le lot, pour les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
- en fonction de l’utilité objective que les services et éléments d’équipement commun présentent à l’égard de chaque lot pour les charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que celles-ci ne sont pas individualisées.
Compteurs individuels. Afin de tenir compte de l’éventuelle présence de compteurs individuels, la participation des copropriétaires aux charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun est désormais déterminée en fonction de l’utilité objective qu’ils présentent à l'égard de chaque lot.
Modalités de paiement des charges courantes. Pour ce type de charges, prévues dans le budget prévisionnel, le paiement se fait généralement par quart et d'avance chaque trimestre, sauf si l’AG a voté un autre fractionnement.
Envoi d’un courrier. Le syndic envoie par simple courrier un appel de charges qui indique le montant dû, l'objet de la dépense et la date d'exigibilité.
Attention ! Les retards, voire les défauts de paiement des charges par les copropriétaires, causent un préjudice à toute la copropriété et peuvent même la mettre en danger. C'est pourquoi les pouvoirs du syndic dans le recouvrement des fonds sont importants : injonction de payer devant le tribunal compétent, saisie des loyers du locataire si le copropriétaire défaillant est bailleur, etc.
Le saviez-vous ?
L’action en contestation d’un appel de charges se prescrit par 10 ans.
Charges courantes de la copropriété : à recouvrer !
Principe. Le recouvrement des charges est confié au syndic qui gère la trésorerie de la copropriété. Parce qu’il est le gérant de la trésorerie de la copropriété, la mission de recouvrement des charges est également confiée au syndic.
Attention ! Pour mémoire, les fonds recouvrés appartiennent au syndicat et non au syndic !
Un recouvrement basé sur le budget prévisionnel. Le montant recouvré est déterminé par le budget prévisionnel. C’est pourquoi les charges recouvrées concernent des dépenses « prévues ».
Recouvrer des « avances » ? En plus de ces provisions, le syndic est également en droit de demander aux copropriétaires de verser des « avances ».
Le saviez-vous ?
La différence entre une « provision sur charge » et une « avance » est la suivante :
- les provisions sur charges sont des sommes appelées dans l'attente du solde définitif des charges, qui résultera de l'approbation des comptes par l’AG ; lorsque l’AG aura approuvé les comptes, le trop-perçu ou le manque à percevoir sera porté au crédit ou au débit du compte de chaque copropriétaire ;
- les avances sont des sommes appelées sur la base du règlement de copropriété ou d'une décision d’AG, qui constituent soit des réserves soit un emprunt du syndicat auprès de tout ou partie des copropriétaires.
À retenir
Les charges dites « courantes » sont indispensables pour faire fonctionner la copropriété et conserver l’immeuble en bon état. Il s’agit des travaux de maintenance et des frais d’administration. Ces dépenses font l’objet d’un budget prévisionnel qui doit être élaboré et voté chaque année.
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (article 14-1)
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (article 45)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 1er février 2018, n° 16-26992 (prescription décennale-contestation d’un appel de charges)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 9 mai 2019, n° 18-17334 (répartition des charges d’ascenseur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 septembre 2019, n° 18-11922 (répartition des charges d’un escalier extérieur)
- Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19-13406 (majoration de charge injustifiée)
- Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété
- Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires
