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Coronavirus (COVID-19) : le point (juridique) sur les projets de recherche

09 avril 2020 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), de nombreux projets de recherche portant sur ce virus voient le jour. Ce qui suppose très souvent de prendre contact avec la CNIL. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 types de projets de recherche à distinguer

En ce qui concerne les projets de recherche sur le COVID-19, 3 situations sont à distinguer, vis-à-vis de la CNIL, eu égard aux données personnelles collectées pour mener à bien ces projets.

Il y a tout d’abord le projet de « recherche interne » : le médecin-chercheur va mener le projet sur ses propres patients (bien sûr, avec leur accord). Ici, aucune formalité à l’égard de la CNIL n’est à effectuer et le responsable du traitement des données collectées doit simplement inscrire le nouveau traitement de données relatif au projet de recherche dans le registre des activités de traitement qu’il tient.

Ensuite, il y a le projet de recherche conforme à une « méthodologie de référence ». Vous pouvez consulter la liste des méthodologies à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/liste-des-normes-et-des-dispenses?field_norme_numerotation_type_value_1=6.

Dans cette situation, il faut réaliser (si ce n’est pas déjà fait), une déclaration de conformité à la méthodologie de référence correspondante. Une fois cette déclaration effectuée, le projet de recherche peut démarrer. Le registre des activités de traitement doit faire mention du projet de recherche.

Enfin, il existe le cas des projets de recherche qui ne sont pas conformes à une méthodologie de référence. Il faut alors déposer une demande d’autorisation de recherche :

Notez que la CNIL a indiqué qu’elle se mobilise pour instruire en priorité les demandes d’autorisation de recherche. Pour faciliter le traitement de votre demande, il est conseillé, outre les éléments habituellement requis (avis du comité compétent, protocole de recherche et son résumé, document d’information destiné aux patients, etc.) :

  • de détailler les points de non-conformité du projet de traitement à la méthodologie de référence (ex : impossibilité d’informer les personnes concernées, accès du responsable de traitement à des données directement identifiantes) ;
  • de vérifier que le protocole ou tout document présentant l’étude précise clairement :
  • ○ les destinataires des données directement identifiantes ;
  • ○ la durée de conservation des données et, le cas échéant, des échantillons biologiques, exprimée en années ;
  • de transmettre, en cas d’inclusion d’une personne dans le projet en situation d’urgence et en situation d’urgence vitale immédiate :
  • ○ la note d’information à destination du proche ou de la personne de confiance (patient hors d'état d'exprimer sa volonté) ;
  • ○ la note d'information de poursuite à destination du patient ;
  • ○ la note d'information de poursuite à destination du proche ou de la personne de confiance (inclusion dans le projet en situation d'urgence vitale immédiate).

Par ailleurs, veillez à faire figurer les termes « COVID-19 » dans la partie « finalité » ou « dénomination » du formulaire afin de permettre aux services de la CNIL ou de l’INDS d’identifier votre dossier comme prioritaire.

Source : Communiqué de la CNIL du 26 mars 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : pour les propriétaires de chevaux…

09 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A l’heure du confinement, de nombreux propriétaires de chevaux se demandent s’ils ont le droit d’aller nourrir leur animal ou de le déplacer. Voici des réponses à leurs questions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le sort des chevaux

  • Nourrir les chevaux

Durant le confinement, le propriétaire d’un cheval n’a pas le droit de se rendre dans un centre équestre ou dans un haras. Ceux-ci sont, en effet, fermés au public. C’est donc aux employés du centre équestre ou du haras qu’il revient de nourrir le cheval.

Si le cheval se trouve dans un pré et est habituellement nourri par son propriétaire, et que ce pré ne se trouve pas à proximité de son domicile, le propriétaire doit, autant que possible, faire nourrir son cheval par les personnes habitants près du pré.

Si c’est impossible, le propriétaire peut se déplacer, muni de son attestation individuelle dérogatoire, pour nourrir son cheval.

  • Dans les structures d’accueil des chevaux

Lorsqu'un nombre d’employés insuffisant peut conduire à menacer gravement le bien-être du cheval dans la structure d’accueil (haras, centres équestres, etc.), celle-ci peut avoir recours, pour assurer les besoins physiologiques fondamentaux des animaux, à des personnes non-salariées.

  • Transport des chevaux

Un particulier n’a pas le droit de transporter ses chevaux d’un endroit à un autre, sauf motif impérieux, de bien-être animal, comme le manque de nourriture.

Si un déplacement est nécessaire, il doit se munir de son attestation de déclaration de détention de chevaux, des documents d’identification de son(ses) cheval(aux) et de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Source : FAQ du Ministère de l’Agriculture du 1er avril 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’approvisionnement alimentaire

09 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a pris des mesures exceptionnelles pour assurer l’approvisionnement de la population française en produits alimentaires. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : 3 mesures pour faciliter l’approvisionnement alimentaire

L’ensemble des mesures prises par le Gouvernement pour assurer l’approvisionnement de la population française en nourriture s’appliquent jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire liée au coronavirus (COVID-19).

Par principe, les commerces de détail amenés à fournir des partenaires ne peuvent le faire qu’en respectant un montant plafond de quantités maximales (par exemple, 250 kg/semaine pour les viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées).

Désormais, les quantités plafonds ne s’appliquent plus. Mais à l'issue de la crise sanitaire, le commerçant devra adresser au Préfet un bilan des quantités cédées.

Par ailleurs, les carcasses issues d'animaux abattus dans un établissement d'abattage non agréé peuvent être désormais directement cédées sous forme réfrigérée à une température maximale de + 4 °C au domicile des clients qui auront passé commande directement auprès du producteur.

Pour rappel, par « établissement d’abattage non agréé », il faut comprendre les établissements abattant les volailles et les lagomorphes (lapins, lièvres, etc.).

Enfin, les producteurs de lait cru de bovidés, de petits ruminants et de solipèdes domestiques (cheval, âne, etc.) ne possédant pas les autorisations de vente directe aux consommateurs requises peuvent désormais le faire après avoir effectué une déclaration en Préfecture.

Cette déclaration doit être conforme à un modèle-type que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000041786079.

Source : Arrêté du 3 avril 2020 prescrivant des mesures temporaires favorisant l'adaptation des entreprises du secteur alimentaire mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale au contexte des restrictions imposées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Liquidation judiciaire : après l’heure, c’est plus l’heure !

10 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à sa mise en redressement judiciaire, une société s’engage à régler l’un de ses créanciers, avec lequel elle a convenu d’une remise de dette. Mais celui-ci change d’avis, et décide finalement de réclamer le montant initial de sa créance … A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ouverture d’une procédure collective = fin des négociations

Suite à la mise en redressement judiciaire d’une société, l’un de ses clients, dont les prestations de nettoyage sont restées impayées, déclare une créance de 250 000 €.

Par la suite, la société et son créancier signent un accord transactionnel, prévoyant une remise de dette, dans lequel elle s’engage à lui rembourser le montant de 100 000 €.

Mais le créancier change d’avis, et réclame finalement le montant initial de sa créance de 250 000 €…

Selon lui, la transaction prévoyant la remise de dette est nulle, car elle a été signée après la mise en place du redressement judiciaire de la société. Or, à compter de l’ouverture de cette procédure, la société a l’interdiction de payer ses dettes… Ce qu’elle s’est pourtant engagée à faire, en signant l’accord en question !

Ce que confirme le juge : il rappelle que le jugement d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) emporte l’interdiction, pour la société, de payer toute créance née antérieurement à la procédure.

Puisqu’ici la transaction a été passée entre la société et son créancier après l’ouverture du redressement judiciaire, elle est illicite : le montant de la créance retenue est donc bien de 250 000 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-21907

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : des précisions pour les sociétés anonymes

14 avril 2020 - 6 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

En raison des mesures de confinement imposées suite à l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a adapté les règles de tenue et de participation des assemblées générales au sein des sociétés commerciales. Il vient d’apporter de nouvelles précisions, notamment pour les sociétés anonymes (SA).

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : dispositions générales

  • Concernant la délégation de pouvoir de l’organe compétent pour convoquer l’AG

Pour rappel, depuis le 12 mars 2020, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale (AG) peut décider que celle-ci se tiendra sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, si elle devait, initialement, se tenir dans un lieu affecté par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires.

Dans ce cadre, l’organe compétent pour convoquer l’AG peut déléguer son pouvoir de convocation à un représentant légal.

Depuis le 12 avril 2020, cette délégation de pouvoir doit être établie par écrit, préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l’identité et la qualité du délégataire.

  • Concernant le vote par correspondance

Par ailleurs, lorsque la loi, les statuts ou le contrat d’émission permettent aux membres de l’assemblée de voter par correspondance, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou le représentant légal délégué pour le faire peut décider que les membres adressent leurs instructions de vote par message électronique à l’adresse électronique mentionnée dans la convocation.

Cette disposition s’applique depuis le 12 mars 2020.

  • Concernant la représentation des membres de l’assemblée

Il en est de même s’il est permis aux membres de l’assemblée de se faire représenter lors de l’assemblée : les mandats sont adressés par les membres par message électronique à l’adresse électronique indiquée dans la convocation.

Cette disposition s’applique depuis le 12 mars 2020.

  • Concernant le procès-verbal (PV) d’AG

En outre, depuis le 12 mars 2020, le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale doit mentionner si celle-ci s’est tenue et a délibéré :p>

  • ○ sans la présence physique des membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, notamment dans le cas où l’assemblée devait initialement se tenir dans un lieu visé par une interdiction de rassemblement collectif pour des mesures sanitaires ; dans ce cas, le PV doit mentionner la nature de la mesure administrative d’interdiction de rassemblement applicable ;
  • ○ par voie de consultation écrite.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent :

  • ○ aux sociétés civiles et commerciales ;
  • ○ aux masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
  • ○ aux groupements d’intérêt économique et aux groupements européens d’intérêts économique ;
  • ○ aux coopératives, aux mutuelles, union et fédérations de mutuelles ;
  • ○ aux sociétés et sociétés de groupe d’assurance mutuelle ;
  • ○ aux instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
  • ○ aux caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
  • ○ aux fonds de dotation ;
  • ○ aux associations et fondations.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les SARL et les SA

Depuis le 12 mars 2020, au sein des SARL et des SA, l’organe compétent pour convoquer l’AG, ou le représentant légal délégué pour le faire, peut décider que les associés ou actionnaires votent via des moyens électroniques de télécommunication.

Dans ce cas, la société doit aménager un site Internet exclusivement consacré à cette fin.

Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que cela soit possible.

Cette disposition s’applique également aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeur mobilières donnant accès au capital, qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des SA en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les SA

  • Concernant la représentation des actionnaires

Au sein d’une SA, un actionnaire peut décider de se faire représenter lors d’une AG.

Si celle-ci se tient hors de la présence physique de ses membres ou par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle en raison d’une mesure administrative de restriction des rassemblements collectifs pour des raisons sanitaires, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :

  • ○ le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
  • ○ le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.

Ces dispositions s’appliquent depuis le 12 avril 2020.

  • Concernant le changement de mode de participation

Depuis le 12 mars 2020, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation à l’assemblée générale peut choisir un autre mode de participation, sous réserve que son instruction parvienne à la société :

  • ○ au maximum 4 jours avant la date de l’AG (sauf si les statuts prévoient un délai plus court) pour les formulaires de vote par correspondance,; toutefois, les formulaires électroniques de vote à distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de la réunion de l'assemblée générale, au plus tard à 15 heures, heure de Paris ;
  • ○ jusqu’au 4ème jour avant la date de l’AG pour les mandats, y compris ceux donnés par voie électronique.

Il n’est pas nécessaire qu’une clause des statuts le prévoit pour que ces dispositions soient applicables.

Dans ce cas, les instructions précédentes sont révoquées.

  • Présidence de l’AG et « scrutateurs »

Lorsqu’au sein d’une SA, une AG se tient sans la présence physique de ses membres ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle du fait d’une mesure administrative de restriction de rassemblement du public, plusieurs dispositions sont applicables :

  • ○ depuis le 12 avril 2020, l’assemblée d’actionnaire est présidée par la personne désignée à cet effet, par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, parmi ses membres, ou en cas d’indisponibilité, parmi les mandataires sociaux, si elle ne peut l’être par le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, ou en son absence ; cette disposition s’applique aux SA, sociétés en commandite par actions (SCA), aux sociétés européennes, aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d’investissement, ainsi qu’aux assemblées de porteurs d’actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
  • ○ pour les assemblées dont la convocation intervient après le 12 avril 2020, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire désigne deux « scrutateurs » qui sont prioritairement choisis parmi les actionnaires. Cette disposition s’applique, outre les sociétés listées plus haut, aux assemblées d’obligataires, aux assemblées de porteurs de titres participatifs, aux assemblées de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital.

Les membres des assemblées doivent être informés au plus vite et par tout moyen de l’identité et de la qualité des personnes désignées.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne les associations soumises au droit des assurances

Depuis le 12 mars 2020, le président du conseil d’administration d’une association souscriptrice de contrats d’assurance de groupe sur la vie ou de contrats de capitalisation peut décider que le vote par correspondance ou que le vote électronique est possible, même si les statuts ne le prévoient pas.

Les modalités de vote doivent permettre le respect du secret du vote et la sincérité du bulletin.


Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne les sociétés d’assurance mutuelles

Depuis le 12 mars 2020, le conseil d’administration, le directoire ou le conseil de surveillance des sociétés d’assurance mutuelles peut décider la tenue d’un vote par correspondance ou par procuration, même si les statuts ne le prévoient pas.

Ces mêmes organes peuvent décider que :

  • le nombre de pouvoir confié à un même mandataire peut aller jusqu’à 10, si l’un des membres de l’assemblée décide de se faire représenter ;
  • le vote électronique est possible, sous réserve que ses modalités d’application respectent le secret du vote et la sincérité du scrutin.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Il est applicable aux assemblées et réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues jusqu’au 31 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

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Actu Juridique

Factures impayées : combien de temps avez-vous pour agir ?

14 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à des impayés, un cabinet d’études décide de réclamer le paiement des sommes dues à son client mauvais payeur. Mais celui-ci considère sa demande trop tardive, et refuse de l’indemniser… A raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achèvement des travaux = point de départ du délai d’action

Une société constate que l’un de ses clients n’a pas réglé sa facture. Décidée à régulariser cet impayé, elle saisit le juge en vue d’obtenir le paiement des sommes dues.

Sauf qu’elle agit trop tard, selon son client : pour lui, la société avait 5 ans, à compter du moment où elle a eu connaissance de l’impayé, pour agir contre lui. Et au moment où elle saisit le juge, elle a connaissance de cette facture impayée depuis la date d’achèvement des travaux qui est intervenue 6 ans plus tôt. Sa demande est donc prescrite.

«Faux », rétorque la société, qui rappelle que si les travaux ont bien été achevés 6 ans plus tôt, la date d’établissement des factures remonte, elle, à moins de 5 ans. Dans ces conditions, c’est cette date qui doit être retenue pour marquer le point de départ du délai pour agir : sa demande est donc recevable.

« Non », répond le juge : pour obtenir le paiement d’une facture, une société doit saisir le juge dans les 5 ans qui suivent sa connaissance des faits. Peu importe que les factures aient été établies après cette date.

Puisqu’elle intervient 6 ans après sa connaissance de l’impayé, qui correspond à la date de l’achèvement des travaux, la demande de la société est ici prescrite.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 février 2020, n° 18-25036

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le dispositif de réassurance publique des risques d’assurance-crédit est lancé

14 avril 2020 - 2 minutes
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Le gouvernement vient de mettre en place un dispositif public de réassurance des risques d’assurance-crédit, afin de sécuriser les entreprises dont les clients connaîtraient des difficultés économiques.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : l’Etat au soutien de l’assurance-crédit

L’assurance-crédit permet aux entreprises qui la souscrivent de s’assurer contre le risque de défaillance des clients auxquels elles ont accordé des délais de paiement.

En d’autres termes, cette assurance intervient pour le fournisseur si, à la suite d’un échelonnement de la dette d’un client, celui-ci ne règle plus ses mensualités.

Face aux enjeux économiques liés au bon fonctionnement de ce type d’assurance, le gouvernement a annoncé la mise en place d’un dispositif de soutien public à l’assurance-crédit.

Ce dispositif prend la forme de trois compléments d’assurance-crédit distincts proposés par les assureurs à leurs assurés français :

  • « Cap », qui permet à l’Etat d’offrir une garantie complémentaire à l’assurance-crédit domestique, qui s’ajoute ainsi à la garantie classique de l’assureur ;
  • « Cap + », qui offre une garantie d’assurance de substitution, lorsque le client n’est plus considéré comme assurable par l’assureur ;
  • « CapFrance Export », dont l’objet est d’offrir les mêmes couvertures pour les créances export de court-terme.

Ces 3 produits vont être commercialisés dès le 15 avril 2020.

Ce dispositif permet aux entreprises qui ont souscrit une assurance-crédit et qui se verraient notifier la réduction ou le refus de garantie par leurs assureurs sur certains de leurs clients, en raison du contexte économique défavorable, de continuer à être couvertes.

Parallèlement au déploiement de ces produits, les assureurs se sont engagés à accompagner leurs clients, en ne réduisant pas les lignes de garantie sauf en cas de situation exceptionnelle, et en informant les assurés et acheteurs de toute évolution des couvertures.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 10 avril 2020, n° 2118

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Actu Juridique

Drones = équipement de signalement ?

15 avril 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A compter du 1er mai 2020, les drones devront être équipés d’un dispositif de signalement. Mais, tous les drones ne sont pas concernés...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Drones : certains doivent être équipés d’un dispositif de signalement !

A compter du 1er mai 2020, les drones de plus de 800 grammes devront être impérativement équipés d’un dispositif de signalement électronique ou numérique et lumineux afin de les localiser plus facilement en pleine nuit et de les distinguer des autres aéronefs.

Le dispositif de signalement doit permettre de détecter le vol de ces drones et de lire leur numéro d’identifiant.

Certains drones n’ont pas besoin d’être équipés d’un dispositif de signalement électronique ou numérique, mais doivent être équipés d’un dispositif lumineux, à savoir :

  • les drones de loisirs et télépilotés à vue par un télépilote membre d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme ;
  • les drones utilisés à l'intérieur d'espaces clos et couverts ;
  • les drones militaires ou appartenant à l’Etat et utilisés par les services de douanes, de police, de sécurité publique et de sécurité civile ;
  • les drones captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau.

D’autres drones, sont exemptés de l’obligation d’être munis d’un dispositif de signalement lumineux, à savoir :

  • les drones précités ;
  • les drones effectuant des vols entre le lever et le coucher du soleil ;
  • les drones effectuant des vols d'expérimentation à des fins d'essai ou de contrôle.

Notez que le fait de faire circuler un drone sans dispositif de signalement (électronique ou numérique et/ou lumineux) ou avec un dispositif de signalement qui ne fonctionne pas est puni d’une amende de 750 €.

Par ailleurs, l’émission volontaire d’un signalement électronique ou numérique n’émanant pas d’un drone inscrit sur le « registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord » ou ne correspondant pas à un vol effectivement en cours est punie d’une amende de 1 500 €.

En outre, les auteurs de ces infractions risquent la confiscation de leur drone.

Attention : les drones de 800 grammes déjà enregistrés avant le 1er mai 2020 ne sont tenus d’être équipés d’un dispositif de signalement qu’à compter du 1er novembre 2020.

De plus, les amendes précitées ne seront prononcées qu’à compter du 1er novembre 2020. Ce délai est accordé pour permettre aux personnes concernées de disposer du temps nécessaire pour équiper leurs drones.

Source : Décret n° 2019-1114 du 30 octobre 2019 pris pour l'application de l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur médical

16 avril 2020 - 3 minutes
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Pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le gouvernement poursuit les aménagements qui concernent le secteur médical. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les comptes des établissements publics de santé

Certains établissements publics de santé sont tenus de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes.

Ils peuvent en être dispensés pour l’exercice 2019. Dans ce cas, leurs comptes seront audités afin de préparer la certification de l’exercice 2020. Ces nouvelles dispositions doivent être fixées par Décret.


Concernant les délais de prescription applicables aux établissements de santé

Si un établissement de santé bénéficie d’une garantie de financement octroyée en raison de l’état d’urgence sanitaire, le délai dont il dispose pour engager une action en paiement des prestations de l’assurance maladie est allongé.

En principe, ce délai est d’un an à compter de la fin du séjour hospitalier ou, pour les consultations et actes externes, à compter de la date de réalisation de l’acte.

Lorsqu’il s’agit de prestations d’hospitalisation à domicile, le délai d’un an est décompté à partir de la date à laquelle l’établissement doit transmettre certaines données (moyens de fonctionnement, activité réalisée, données sanitaires, etc.) aux agences régionales de santé, à l'Etat ou à la personne publique qu'il désigne et aux organismes d'assurance maladie.

En raison de la situation actuelle, ce délai d’un an est prorogé jusqu’au 31 décembre 2020 pour les actions en paiement des prestations réalisées au cours de l’année 2019, et jusqu’au 31 décembre 2021 pour les prestations réalisées au cours de l’année 2020.


Concernant les professionnels de santé

Pour soulager les établissements de santé, le Gouvernement a pris des mesures prolongeant les autorisations temporaires d’exercice des professionnels de santé titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne (UE).

Ainsi, les médecins et les chirurgiens-dentistes étrangers présents dans un établissement de santé au 31 décembre 2019 (au lieu du 31 décembre 2018 auparavant) et recrutés avant le 3 août 2019 peuvent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'au 31 décembre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Par ailleurs, les médecins étrangers, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les pharmaciens présents dans un établissement de santé entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 (et non plus le 31 janvier 2019) et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins 2 ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015, peuvent se voir délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 1er octobre 2020 ou au plus tard 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

Source : Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de covid-19

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Obligation de conseil du vendeur : et si l’acquéreur est un professionnel ?

16 avril 2020 - 2 minutes
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Suite à l’achat d’un matériel défectueux, une menuiserie reproche au vendeur de ne pas l’avoir avertie de l’inadéquation du bien acheté avec son propre système électrique. Mais peut-elle, en sa qualité d’acquéreur professionnel, se prévaloir d’un tel défaut de conseil ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acquéreur professionnel : attention à vos propres compétences

Une menuiserie achète un système d’aspiration à un vendeur professionnel, qui procède à sa pose. Suite au dysfonctionnement du matériel acheté, la menuiserie refuse de régler le solde de la facture.

Elle va même au-delà, en reprochant au vendeur de ne pas l’avoir prévenue de l’inadéquation du bien acheté avec son propre système électrique. Parce qu’il a manqué à son obligation de conseil à son égard, il lui doit donc une indemnisation.

« Non », répond le vendeur, qui rappelle que son ’obligation de conseil n’existe, à l’égard d’un acquéreur professionnel, que dans la mesure des compétences de ce dernier.

En d’autres termes, dès lors que l’acquéreur professionnel (ici la menuiserie) est en mesure d’apprécier les caractéristiques techniques du bien vendu, le vendeur n’est pas tenu de le conseiller.

Ce que confirme le juge : parce qu’ici la menuiserie est parfaitement en mesure, au regard de son activité, d’apprécier justement les caractéristiques techniques du système d’aspiration qu’elle a acquis et l’inadéquation de celui-ci avec son propre matériel électrique, elle ne peut pas réclamer d’indemnisation au vendeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 19-11742 (NP)

Obligation de conseil du vendeur : et si l’acquéreur est un professionnel ? © Copyright WebLex - 2020

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