Coronavirus : le point sur les procédures applicables aux entreprises en difficulté
Concernant la date de cessation de paiement
Désormais et pendant toute la période correspondant à l’état d’urgence majorée de trois mois (dénommée « période d’urgence »), l’appréciation de la situation des entreprises ou exploitations agricoles s’effectue à la date du 12 mars 2020 pour déterminer l’éventuel état de cessation de paiement.
L’objet est de permettre aux entreprises de bénéficier des mesures ou des procédures préventives (notamment les procédures de conciliation et de sauvegarde), même si après cette date et pendant la « période d’urgence », leur situation financière s’aggrave.
Dans l’hypothèse d’une telle aggravation dans le cadre de la procédure de sauvegarde, seul le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement personnel.
En cas de fraude aux droits des créanciers de la part du débiteur ou d’autres créanciers, cette date d’appréciation de l’état de cessation des paiements peut cependant être fixée postérieurement à celle du 12 mars 2020.
Concernant l’assurance de garantie des salaires (AGS)
Durant la « période d’urgence », les relevés de créances résultant d’un contrat de travail sont transmis sans délai à l’assurance de garantie des créances des salariés (AGS).
Ces relevés sont transmis même si le représentant des salariés ou le juge-commissaire ne sont pas encore intervenus, dès lors que cette transmission déclenche le versement des sommes par cet organisme.
Concernant la procédure de conciliation
En principe, la procédure de conciliation est ouverte par le président du tribunal qui désigne un conciliateur dans une période ne pouvant pas excéder 4 mois, sauf prorogation.
Cette durée de 4 mois est prolongée d’une durée équivalente à la « période d’urgence ».
Les négociations peuvent reprendre sans attendre, en cas d'échec d'une première recherche d'accord.
Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire
Les plans de sauvegarde et de redressement judiciaires peuvent être prolongés :
- jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence » : par le président du tribunal, sur requête du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée équivalente à la période d’urgence (sur requête du ministère public, cette prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d’un an) ;
- après l’expiration de la « période d’urgence » et pendant un délai de 6 mois : par le tribunal et, sur requête du ministère public ou du commissaire à l’exécution du plan, pour une durée d’un an maximum.
Concernant l’allongement général des délais
Les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan, dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, peuvent être allongées jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », pour une durée équivalente à celle-ci.
Concernant le redressement judiciaire
En principe, le tribunal qui intervient dans le cadre d’un redressement judiciaire est tenu d’ordonner, dans un délai maximum de deux mois, la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, cette disposition n’est pas applicable.
Concernant la procédure devant le juge
Jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, les actes par lesquels le débiteur a saisi la juridiction sont remis au greffe par tout moyen.
Le débiteur pourra demander à formuler ses prétentions et moyens par écrit, sans se présenter à l’audience du tribunal de commerce.
S’il est compétent, le président du tribunal peut recueillir les observations du demandeur par tout moyen.
Les communications entre le greffe du tribunal, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, ainsi qu’entre les organes de la procédure, se font par tout moyen.
Concernant l’allongement des délais
Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », les délais suivants sont prolongés pour une durée équivalente à celle-ci :
- les durées relatives à la période d'observation, au plan, au maintien de l'activité et à la durée de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ainsi que la période maximale de 3 mois pendant laquelle la cour d’appel peut ouvrir une nouvelle période d’observation en cas d’infirmation du jugement imposant de renvoyer l’affaire devant le tribunal ;
- les délais relatifs aux ruptures de contrats qui donnent lieu à des créances susceptibles d’être couvertes par l’assurance de garantie de salaire ;
- les délais relatifs aux sommes dues suite au prononcé par le tribunal de la liquidation judiciaire.
Concernant les exploitations agricoles en difficulté
Jusqu’à l’expiration de la « période d’urgence », l’appréciation de la situation d’une exploitation agricole dans le cadre d’une procédure de règlement amiable est également arrêtée à la date du 12 mars 2020.
Dès lors, le juge ne peut refuser de désigner un conciliateur au motif que la situation du débiteur s’est aggravée postérieurement à cette date.
De même, lorsque l’accord ne met pas fin à l’état de cessation des paiements, celui-ci est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale
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Coronavirus : réquisitions imposées à certaines entreprises
Coronavirus : quelles sont les établissements qui peuvent être réquisitionnés ?
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Préfet est autorisé à réquisitionner les matières premières nécessaires à la fabrication des masques de protection et des masques respiratoires.
Les aéronefs civils (avions, hélicoptères, etc.) et les personnes nécessaires à leur fonctionnement pour permettre l’acheminement des produits de santé et des équipements de protection vers les établissements de santé peuvent aussi faire l’objet de réquisitions.
Enfin, les établissements recevant du public pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire peuvent aussi être concernés par ces réquisitions, à l’exception des établissements suivants :
- magasins de vente et centres commerciaux ;
- restaurants et débits de boissons ;
- établissements de cultes ;
- établissements flottants (il s’agit, par exemple, d’embarcadères ou de hangars pour bateaux ou restaurants) ;
- refuges de montagne.
Sources :
- Décret n° 2020-360 du 28 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
- Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus, loyers et factures d’énergie : du nouveau !
Suspension des loyers et des factures : rappels
Pour rappel, depuis le 26 mars 2020, le gouvernement a suspendu toute sanction financière (pénalité, intérêt de retard, etc.) en cas d’impayés de loyer ou de charges locatives des locaux professionnels ou commerciaux de certaines entreprises.
Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mis en place depuis le 23 mars 2020.
Dans le même sens, à compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, il est impossible aux fournisseurs de gaz, d’eau potable, et d’électricité, de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture d’énergie pour ces mêmes entreprises, au motif qu’elles n’auraient pas payé leurs factures.
Cette mesure s’applique aux factures exigibles entre le 12 mars et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire.
Ces mêmes entreprises peuvent par ailleurs réclamer un report de leurs échéances de paiement, auprès de certains fournisseurs d’énergie.
Concernant les conditions à remplir
Le gouvernement vient de définir les entreprises bénéficiaires de ces mesures favorables, qui sont quasiment les mêmes que celles qui sont éligibles à l’aide versée par le nouveau Fonds de solidarité.
Il s’agit des personnes physiques et sociétés françaises qui exercent une activité économique et remplissent les conditions suivantes :
- elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
- elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
- leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
- leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n'ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;
- les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
- les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;
- si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.
De plus, ces entreprises doivent avoir fait l’objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, ou avoir subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.
Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.
Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d'un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
Concernant les modalités de demande
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces mesures doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles respectent les conditions nécessaires, et que les informations qu’elles déclarent sont exactes.
Elles doivent aussi présenter l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité, ou une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d’ouverture d’une procédure collective, si c’est le cas.
Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.
Source : Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19
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